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02/12/1964 | CJUE | N°24/64

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 2 décembre 1964., A.M. Dingemans contre Bestuur der Sociale Verzekeringsbank., 02/12/1964, 24/64


Avis juridique important

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61964J0024

Arrêt de la Cour du 2 décembre 1964. - A.M. Dingemans contre Bestuur der Sociale Verzekeringsbank - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Affaire 24/64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01259
édition néerland

aise page 01323
édition allemande page 01375
édition italienne page 01243
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Avis juridique important

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61964J0024

Arrêt de la Cour du 2 décembre 1964. - A.M. Dingemans contre Bestuur der Sociale Verzekeringsbank - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Affaire 24/64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01259
édition néerlandaise page 01323
édition allemande page 01375
édition italienne page 01243
édition spéciale anglaise page 00647
édition spéciale danoise page 00557
édition spéciale grecque page 01227
édition spéciale portugaise page 00583

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )

CF . SOMMAIRE NO 1 , AFFAIRE 100-63 , RECUEIL , X , P . 1109 .

* / 663J0100 /*

CF . SOMMAIRE NO 1 , AFFAIRE 6-64 , RECUEIL , X , P . 1146 .

* / 664J0006 /*

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - " LEGISLATION " AU SENS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - NOTION

CF . SOMMAIRE NO 2 , AFFAIRE 100-63 , LOC . CIT .

* / 663J0100 /

Sommaire

1 . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 , LA COUR STATUANT EN MATIERE PREJUDICIELLE , N ' EST HABILITEE A SE PRONONCER QUE SUR L ' INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , MAIS NE SAURAIT NI APPLIQUER LE TRAITE ET LES ACTES A UN CAS D ' ESPECE , NI STATUER SUR L ' INTERPRETATION DU DROIT INTERNE D ' UN ETAT MEMBRE .

2 . LE TERME " LEGISLATION " UTILISE PAR LES ARTICLES 1 , B , 2 , PARAGRAPHE 1 ( DEBUT ) , 3 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E . E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) S ' APPLIQUE EGALEMENT A TOUTE LEGISLATION NEERLANDAISE PREVOYANT UNE ASSURANCE INVALIDITE AVEC PRESTATIONS D ' INVALIDITE , A L ' EXCEPTION DES PRESTATIONS OCTROYEES POUR ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE , MEME SI CETTE
LEGISLATION EST ENTREE EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT NO 3 ET SI ELLE N ' A PAS ETE NOTIFIEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 DUDIT REGLEMENT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE NO 24-64

MLLE A . M . DINGEMANS ,

DOMICILIEE A AMSTERDAM , APPELANTE ,

ET

SOCIALE VERZEKERINGSBANK ,

AMSTERDAM , INTIMEE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE D ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) , SOUMISE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PAR LE PRESIDENT PAR INTERIM DU CENTRALE RAAD VAN BEROEP , TRIBUNAL NEERLANDAIS DE DERNIERE INSTANCE EN MATIERE D ' ASSURANCES SOCIALES ,
EN APPLICATION D ' UNE ORDONNANCE DE CE TRIBUNAL DU 29 AVRIL 1964 , PRISE DANS LE PROCES EN INSTANCE DEVANT LUI ENTRE

Motifs de l'arrêt

P . 1273

ATTENDU QUE LA COUR A ETE SAISIE D ' UNE DEMANDE EN INTERPRETATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , QUI LUI A ETE TRANSMISE PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP ;

QUE CETTE DEMANDE TEND ESSENTIELLEMENT A SAVOIR SI CERTAINES DISPOSITIONS D ' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE SONT APPLICABLES A UNE LOI NEERLANDAISE DETERMINEE , A SAVOIR " INTERIMWET INVALIDITEITSRENTETREKKERS ( IWI ) " ;

QU ' AUX TERMES DU SUSDIT ARTICLE 177 , LA COUR , STATUANT EN MATIERE PREJUDICIELLE , EST HABILITEE A SE PRONONCER SUR LA SEULE INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , MAIS NE SAURAIT NI LES APPLIQUER A UN CAS D ' ESPECE , NI STATUER SUR L ' INTERPRETATION DU DROIT INTERNE D ' UN ETAT MEMBRE ;

QUE C ' EST SEULEMENT SOUS CETTE RESERVE QUE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES LES QUESTIONS POSEES EN L ' ESPECE .

I - QUANT A LA PREMIERE QUESTION

ATTENDU QUE , PAR CETTE QUESTION , LA SUSDITE JURIDICTION DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LES ARTICLES 1 , ALINEA B , 2 , PARAGRAPHE 1 ( DEBUT ) ET ALINEA B , ET 3 DU REGLEMENT NO 3 DOIVENT ETRE INTERPRETES " EN CE SENS QU ' IL FAUT CONSIDERER L ' IWI COMME UNE " LEGISLATION " , BIEN QUE CETTE LOI , ADOPTEE APRES LE REGLEMENT , N ' AIT PAS FAIT L ' OBJET DE LA NOTIFICATION VISEE AU DEUXIEME PARAGRAPHE DUDIT ARTICLE 3 " ;

1 ) ATTENDU QU ' IL RESULTE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP QUE L ' IWI PREVOIT UNE ASSURANCE INVALIDITE AVEC PRESTATIONS D ' INVALIDITE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 ( DEBUT ) ET ALINEA B , DU REGLEMENT NO 3 , CELUI-CI " S ' APPLIQUE A TOUTES LES LEGISLATIONS QUI VISENT . . . LES PRESTATIONS D ' INVALIDITE , Y COMPRIS CELLES DESTINEES A MAINTENIR OU A AMELIORER LA CAPACITE DE GAIN , AUTRES QUE CELLES QUI SONT SERVIES EN CAS D ' ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES " ;

P . 1274

QUE L ' ANNEXE B DU REGLEMENT , INTITULEE " LEGISLATIONS AUXQUELLES S ' APPLIQUE LE REGLEMENT " , INDIQUE SOUS LA LETTRE B , DE LA SECTION VISANT LES PAYS-BAS , " L ' ASSURANCE INVALIDITE , Y COMPRIS LES MAJORATIONS DES RENTES " ;

QUE LE REGLEMENT DOIT DONC S ' APPLIQUER A TOUTE LEGISLATION NEERLANDAISE PREVOYANT UNE ASSURANCE INVALIDITE AVEC PRESTATIONS D ' INVALIDITE A L ' EXCEPTION DES PRESTATIONS OCTROYEES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE ;

2 ) ATTENDU QUE L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 A UNE LEGISLATION DETERMINEE N ' EST PAS EXCLUE DU SEUL FAIT QUE CELLE-CI , ENTREE EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT AUDIT REGLEMENT , AIT PU NE PAS ETRE NOTIFIEE AU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA C.E.E . , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3 , PARAGRAPHE 2 , ET 54 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ;

QU ' EN EFFET , L ' ARTICLE PREMIER , B , DU REGLEMENT PRECISE QUE , LORSQUE CELUI-CI UTILISE LE TERME DE " LEGISLATION " , IL VISE LES LOIS , REGLEMENTS ETC . , " EXISTANTS ET FUTURS " DE TOUT ETAT MEMBRE ;

QUE CETTE DISPOSITION SERAIT VIDEE DE SON CONTENU S ' IL ETAIT LOISIBLE A TOUT ETAT MEMBRE , EN S ' ABSTENANT DE PROCEDER A LA NOTIFICATION SUSVISEE , DE DISPOSER ARBITRAIREMENT DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 ;

QUE , PAR AILLEURS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT , L ' OBLIGATION DE NOTIFIER N ' EXISTE QUE DANS LE CAS OU L ' ADOPTION D ' UNE NOUVELLE LEGISLATION REND NECESSAIRE UN " AMENDEMENT " A L ' ANNEXE B ;

QUE TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQUE CETTE LEGISLATION RELEVE D ' UNE DES RUBRIQUES PREVUES A LADITE ANNEXE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE TOUTE LEGISLATION NEERLANDAISE PREVOYANT UNE ASSURANCE INVALIDITE AVEC PRESTATIONS D ' INVALIDITE , A L ' EXCEPTION DES PRESTATIONS OCTROYEES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE , EST UNE LEGISLATION AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU REGLEMENT NO 3 , MEME SI LADITE LEGISLATION , ENTREE EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT NO 3 , N ' A PAS ETE NOTIFIEE .

P . 1275

II - QUANT A LA DEUXIEME QUESTION

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LE COMPLEMENT DE PRESTATION VISE AU CHAPITRE II DE L ' IWI EST UNE PRESTATION D ' INVALIDITE DU TYPE B VISEE A L ' ARTICLE 24 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ;

ATTENDU QUE , COMPETENTE POUR INTERPRETER LE TRAITE , LA COUR NE PEUT L ' ETRE EN L ' ESPECE POUR INTERPRETER LA LOI NEERLANDAISE ;

QU ' INVITEE PAR LE CENTRALE RAAD A EXAMINER L ' ARTICLE 24 , PARAGRAPHE 1 , ELLE OBSERVE QUE LEDIT TEXTE DEFINIT LES LEGISLATIONS DU TYPE B COMME CELLES " D ' APRES LESQUELLES LES PRESTATIONS EN CAS D ' INVALIDITE SONT CALCULEES , EN PRINCIPE , COMPTE TENU DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES " ;

QUE , CEPENDANT , L ' ANNEXE F DONT LE TITRE SE REFERE AUX TYPES " DEFINIS " PAR L ' ARTICLE 24 , PARAGRAPHE 1 , A FAIT L ' OBJET D ' UN AMENDEMENT PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 14 FEVRIER 1964 , POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE L ' IWI , ET CLASSANT DANS LE TYPE B LA LEGISLATION NEERLANDAISE A L ' EXCEPTION DU REGIME DE PENSION DE CERTAINS MINEURS ;

QUE LA REGULARITE DE CET AMENDEMENT N ' A FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE CONTESTATION ;

QU ' IL Y A DONC SEULEMENT LIEU DE CONSTATER CETTE SITUATION .

III - QUANT AUX TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS

ATTENDU QUE LA REPONSE FOURNIE A LA DEUXIEME QUESTION REND SANS OBJET LES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS ;

QUE CEPENDANT LADITE REPONSE COMPORTE , DU FAIT DES ARTICLES 26 , PARAGRAPHE 1 , 25 , 24 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , L ' APPLICABILITE EVENTUELLE " PAR ANALOGIE " DES ARTICLES 27 ET 28 DUDIT REGLEMENT ;

QUE LE CENTRALE RAAD , AYANT DEJA SAISI LA COUR DE L ' INTERPRETATION DE CES DERNIERES DISPOSITIONS PAR UNE DEMANDE PREJUDICIELLE ANTERIEURE ( AFFAIRE 100-63 ) , N ' ETAIT PAS TENU DE LA SOULEVER DE NOUVEAU DANS L ' ESPECE ;

P . 1276

QU ' IL SUFFIT DES LORS DE RAPPELER L ' INTERPRETATION DONNEE AU POINT 2 ) DU DISPOSITIF DE L ' ARRET RENDU DANS CETTE AFFAIRE ( RECUEIL , VOL . X , P . 1128 ) , A SAVOIR QUE L ' ARTICLE 28 N ' EST APPLICABLE QUE S ' IL S ' AGIT DE L ' ACQUISITION , DU MAINTIEN OU DU RECOUVREMENT DU DROIT A PRESTATION .

Décisions sur les dépenses

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DES LITIGES PENDANT DEVANT LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS INCOMBE DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP PAR SA DECISION DU 29 AVRIL 1964 :

1 ) DIT POUR DROIT QUE LE TERME " LEGISLATION " UTILISE PAR LES ARTICLES 1 , B , 2 , PARAGRAPHE 1 ( DEBUT ) , ET 3 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) COMPREND EGALEMENT TOUTE LEGISLATION NEERLANDAISE PREVOYANT UNE ASSURANCE INVALIDITE AVEC PRESTATIONS D ' INVALIDITE , A L ' EXCEPTION DES PRESTATIONS OCTROYEES POUR ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE ,
MEME SI CETTE LEGISLATION EST ENTREE EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT NO 3 ET SI ELLE N ' A PAS ETE NOTIFIEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 DUDIT REGLEMENT ;

2 ) CONSTATE QUE L ' AMENDEMENT A L ' ANNEXE F DU REGLEMENT NO 3 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 14 FEVRIER 1964 , POSTERIEUREMENT A L ' INTERIMWET INVALIDITEITSRENTETREKKERS , INDIQUE QUE LA LEGISLATION NEERLANDAISE EST DU TYPE B , A L ' EXCEPTION DU REGIME DE PENSION DE CERTAINS MINEURS ;

3 ) DECIDE QU ' IL APPARTIENT AU CENTRALE RAAD VAN BEROEP DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/64
Date de la décision : 02/12/1964
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : A.M. Dingemans
Défendeurs : Bestuur der Sociale Verzekeringsbank.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:86

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