Avis juridique important
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61963J0066
Arrêt de la Cour du 15 juillet 1964. - Royaume des Pays-Bas contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire no 66-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01047
édition néerlandaise page 01101
édition allemande page 01149
édition italienne page 01037
édition spéciale anglaise page 00533
édition spéciale danoise page 00525
édition spéciale grecque page 01169
édition spéciale portugaise page 00527
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ENTENTES - AUTORISATION - MOTIVATION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 )
2 . ENTENTES - AUTORISATION - EXAMEN PORTANT SUR LA CONFORMITE DES ENTENTES AVEC LE TRAITE C.E.C.A . - CRITERES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 )
3 . ENTENTES - AUTORISATION CONDITIONNEE - NOTION ET LIMITES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 )
4 . INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - SERVICES ADMINISTRATIFS - ABSENCE DE POUVOIRS DE DECISION
5 . ENTENTES - AUTORISATION - DIMENSIONS DES ENTENTES A AUTORISER COMME CRITERE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 )
Sommaire
1 . EN MATIERE D ' AUTORISATION D ' ENTENTES , LA MOTIVATION DES DECISIONS DOIT PERMETTRE D ' APPRECIER LE CARACTERE DES ACCORDS AUTORISES EU EGARD AUX EXIGENCES DU TRAITE . A CET EFFET , IL SUFFIT QUE LES DECISIONS D ' AUTORISATION EXPOSENT LES POINTS ESSENTIELS DES ACCORDS QU ' ELLES VISENT .
2 . L ' EXAMEN PAR LA HAUTE AUTORITE PORTANT SUR LA CONFORMITE D ' UNE ENTENTE AVEC LE TRAITE C.E.C.A . , AUX FINS D ' UNE AUTORISATION EVENTUELLE DE CELLE-CI , CONSISTE AVANT TOUT DANS LA COMPARAISON DU CONTENU DES ACCORDS ET DU BUT AUTORISE . A CET EGARD , LA SIGNIFICATION ET LA PORTEE DES DIFFERENTES CLAUSES DES ACCORDS PEUVENT ETRE DETERMINEES NON PAS EN CONSIDERANT CHAQUE CLAUSE ISOLEMENT MAIS PAR UNE VUE D ' ENSEMBLE , LA HAUTE AUTORITE N ' ETANT PAS OBLIGEE DE FAIRE ETAT , POUR CHAQUE CLAUSE
CONSIDEREE INDIVIDUELLEMENT , DES RAISONS QUI EXCLUENT UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 65 .
3 . ON NE SAURAIT DENIER A LA HAUTE AUTORITE LE DROIT D ' APPROUVER UN ACCORD SI ELLE RECONNAIT QUE , GRACE A CERTAINES CONDITIONS IMPOSEES AUX INTERESSES , LEDIT ACCORD N ' ENTRAINE PAS LES CONSEQUENCES INTERDITES PAR L ' ARTICLE 65 . LA HAUTE AUTORITE PEUT ASSORTIR UNE TELLE AUTORISATION DES CONDITIONS QU ' ELLE ESTIME NECESSAIRES EN CONSIDERATION DE LA NATURE ET DE L ' IMPORTANCE DES ACCORDS AUTORISES , POUR SAUVEGARDER POUR TOUTE LA DUREE DE L ' AUTORISATION , LE MAINTIEN DES CONDITIONS REQUISES
PAR L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 . A CE SUJET , LA HAUTE AUTORITE A LE DROIT D ' EXERCER DES CONTROLES EN FORME DE DECISIONS DE CONSTATATION ET D ' AUTORISATIONS SUPPLEMENTAIRES QUI PEUVENT CONSTITUER LE CAS ECHEANT DES PRISES DE POSITION PREALABLES POUR CERTAINS ACTES SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LE CONTENU DES ENTENTES AUTORISEES . CE POUVOIR DE LA HAUTE AUTORITE TROUVE SES LIMITES DANS LE BUT EN VUE DUQUEL IL DOIT ETRE EXERCE AINSI QUE DANS LES PRINCIPES GENERAUX DU TRAITE .
4 . LES SERVICES DE LA HAUTE AUTORITE N ' ONT PAS DE QUALITE PROPRE ET NE PEUVENT AGIR QUE SOUS LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI .
5 . LES DIMENSIONS D ' UNE ENTENTE N ' ACQUIERENT UNE SIGNIFICATION PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 65 QUE SI ON LES CONSIDERE EN RELATION TANT AVEC LES DIMENSIONS DU MARCHE QU ' AVEC LES DIMENSIONS DES AUTORITES ECONOMIQUES OPERANT SUR CE MARCHE ET CONSTITUANT LES CONCURRENTS , ACTUELS OU POTENTIELS DE CETTE ENTENTE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 66-63
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR M . LE PROFESSEUR W . RIPHAGEN , CONSEILLER JURIDIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES A LA HAYE , ASSISTE DE ME D . J . VEEGENS , LA HAYE , AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A L ' AMBASSADE DES PAYS-BAS A LUXEMBOURG ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ERICH ZIMMERMANN , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME C . R . C . WIJCKERHELD BISDOM , LA HAYE , AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES DECISIONS N . 5-63 ET 6-63 DU 20 MARS 1963 RELATIVES A L ' AUTORISATION DE LA VENTE EN COMMUN DE COMBUSTIBLES PAR LES SOCIETES MINIERES DU BASSIN DE LA RUHR GROUPEES AU SEIN DES COMPTOIRS DE VENTE DE CHARBONS DE LA RUHR " GEITLING " ET " PRAESIDENT " ,
Motifs de l'arrêt
A - QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QU ' AUCUNE OBJECTION N ' A ETE SOULEVEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS ET QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE SOULEVER DES EXCEPTIONS D ' OFFICE ;
QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .
B - QUANT AU FOND
1 . SUR LE MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QU ' A DEFAUT DE PUBLICATION IN EXTENSO DES CONTRATS ET RESOLUTIONS AUTORISES , LES MOTIFS DES DECISIONS ATTAQUEES NE DONNERAIENT QU ' UNE IDEE INCOMPLETE DU SYSTEME APPROUVE PAR LA HAUTE AUTORITE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA MOTIVATION DES DECISIONS DONT S ' AGIT DOIT PERMETTRE D ' APPRECIER LE CARACTERE DES ACCORDS AUTORISES EU EGARD AUX EXIGENCES DU TRAITE ;
QU ' A CET EFFET , IL SUFFIT QUE LES DECISIONS D ' AUTORISATION ADOPTEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 65 EXPOSENT , COMME EN L ' ESPECE LES POINTS ESSENTIELS DES ACCORDS QU ' ELLES VISENT ;
QUE , D ' AILLEURS , LA DEFENDERESSE A PRODUIT LE TEXTE INTEGRAL DES CONTRATS ET RESOLUTIONS AUTORISES EN ANNEXE A SON MEMOIRE EN DEFENSE ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE , AYANT AINSI OBTENU LA POSSIBILITE DE RELEVER DES OMISSIONS DANS L ' EXPOSE DES POINTS ESSENTIELS DES ACCORDS AUTORISES , N ' A NI DANS SA REPLIQUE NI PENDANT LES DEBATS ORAUX RELEVE DE TELLES OMISSIONS ;
QUE L ' EXAMEN DES PIECES PRODUITES NE DONNE PAS LIEU A LA CONSTATATION D ' OMISSIONS ;
QUE , DES LORS , CE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QUE LES DECISIONS ATTAQUEES NE FERAIENT PAS SUFFISAMMENT RESSORTIR EN QUOI LA VENTE EN COMMUN CONTRIBUERAIT A UNE AMELIORATION NOTABLE DANS LA DISTRIBUTION DES PRODUITS VISES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , A , NI EN QUOI LES ACCORDS EN CAUSE SERAIENT ESSENTIELS POUR OBTENIR CES EFFETS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , B , QU ' EN PARTICULIER CES DECISIONS AFFIRMENT QUE LES ACCORDS AUTORISES SONT D ' UNE GRANDE IMPORTANCE ( "
VAN GROOT BELANG " ) POUR ARRIVER A UNE MEILLEURE DISTRIBUTION DES PRODUITS , ALORS QUE LE TRAITE EXIGE QU ' ILS SOIENT ESSENTIELS ;
ATTENDU QUE LES MOTIFS ENONCES A CET EGARD AU CONSIDERANT 26 DES DECISIONS ATTAQUEES INDIQUENT BRIEVEMENT MAIS CLAIREMENT LES AVANTAGES DE LA VENTE EN COMMUN EFFECTUEE PAR LES COMPTOIRS AUTORISES PAR RAPPORT A L ' OBJECTIF VISE PAR CETTE DISPOSITION DU TRAITE ;
QUE L ' EXISTENCE DE CES AVANTAGES N ' EST D ' AILLEURS PAS CONTESTEE PAR LE REQUERANT ;
QU ' UNE COMPARAISON DU TEXTE DES DECISIONS ATTAQUEES , TELLES QU ' ELLES SONT REDIGEES DANS LES DIFFERENTES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE , DEMONTRE QUE LA DIFFERENCE DE VOCABULAIRE ACCUSEE PAR LE REQUERANT N ' EST PAS DETERMINANTE ;
QUE , DES LORS , LE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
ATTENDU QU ' ENSUITE LE REQUERANT PRETEND QUE LA HAUTE AUTORITE A INSUFFISAMMENT MOTIVE L ' APPRECIATION SELON LAQUELLE LES ACCORDS SERAIENT ESSENTIELS POUR OBTENIR LES EFFETS VISES SANS ETRE PLUS RESTRICTIFS QUE NE L ' EXIGE LEUR OBJET ;
QUE LES DECISIONS ATTAQUEES , EN RESUMANT L ' ESSENTIEL DES ACCORDS ET RESOLUTIONS SOUMIS ET EN CONSTATANT LES AVANTAGES D ' UNE VENTE EN COMMUN , ONT PRESENTE LES ELEMENTS NECESSAIRES A L ' EXAMEN DE LEUR CONFORMITE AVEC LA CONDITION POSEE PAR L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , B , CET EXAMEN CONSISTANT AVANT TOUT DANS LA COMPARAISON DU CONTENU DES ACCORDS ET DU BUT AUTORISE ;
QU ' A CET EGARD LA SIGNIFICATION ET LA PORTEE DES DIFFERENTES CLAUSES DES ACCORDS PEUVENT ETRE DETERMINEES NON PAS EN CONSIDERANT CHAQUE CLAUSE ISOLEMENT MAIS PAR UNE VUE D ' ENSEMBLE ;
QUE , PARTANT , SI LA HAUTE AUTORITE , DANS L ' EXERCICE DE SES COMPETENCES SPECIFIQUES D ' EVALUATION ECONOMIQUE , A LE DEVOIR D ' EXAMINER DANS TOUS LEURS DETAILS LES ACCORDS SOUMIS A SON AUTORISATION ET DE REFUSER D ' APPROUVER LES CLAUSES QUI LUI PARAISSENT ETRE " PLUS RESTRICTIVES QUE NE L ' EXIGE LEUR OBJET " , OU D ' EN CORRIGER LES EFFETS TROP RESTRICTIFS EN LES SOUMETTANT A DES CONDITIONS , ELLE N ' EST CEPENDANT PAS OBLIGEE DE FAIRE ETAT , POUR CHAQUE CLAUSE CONSIDEREE INDIVIDUELLEMENT ,
DES RAISONS QUI EXCLUENT UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , B ;
QUE , DES LORS , CES GRIEFS NE PEUVENT PAS ETRE RETENUS .
2 . SUR LES MOYENS DE VIOLATION DU TRAITE , D ' INCOMPETENCE ET DE DETOURNEMENT DE POUVOIR
A ) LE SYSTEME DES CONTROLES
ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF AUX DECISIONS ATTAQUEES DE VIOLER LE TRAITE ET DE DEPASSER LES LIMITES DES COMPETENCES DE LA HAUTE AUTORITE DU FAIT QUE LEURS ARTICLES 15 A 17 , PREVOYANT LE DROIT DE LA HAUTE AUTORITE OU DE SES SERVICES D ' APPROUVER CERTAINS ACTES DES COMPTOIRS , AURAIENT POUR EFFET DE SUBSTITUER A LA COMPETENCE D ' AUTORISATION ATTRIBUEE , DANS DES LIMITES BIEN DETERMINEES , A LA HAUTE AUTORITE ELLE-MEME PAR L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE EXERCE PAR
DE SIMPLES AGENTS , SANS CONTROLE NI GARANTIES JURIDICTIONNELLES AU PROFIT DES TIERS INTERESSES ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , LA HAUTE AUTORITE PEUT ASSORTIR SES AUTORISATIONS DES CONDITIONS QU ' ELLE ESTIME NECESSAIRES , EN CONSIDERATION DE LA NATURE ET DE L ' IMPORTANCE DES ACCORDS AUTORISES , POUR SAUVEGARDER , POUR TOUTE LA DUREE DE L ' AUTORISATION , LE MAINTIEN DES CONDITIONS REQUISES PAR L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 ;
QUE CE POUVOIR DE LA HAUTE AUTORITE TROUVE SES LIMITES DANS LE BUT EN VUE DUQUEL IL DOIT ETRE EXERCE , AINSI QUE DANS LES PRINCIPES GENERAUX DU TRAITE ;
QUE LES CONTROLES PREVUS PAR LES DISPOSITIONS CRITIQUEES SONT MANIFESTEMENT DE NATURE A FACILITER A LA HAUTE AUTORITE LA TACHE QUI CONSISTE A EVITER QUE LES COMPTOIRS AUTORISES N ' ABUSENT DES ACCORDS ESTIMES COMPATIBLES AVEC LE TRAITE ET NE SE COMPORTENT D ' UNE MANIERE CONTRAIRE AUX AUTORISATIONS DONNEES ET , PLUS GENERALEMENT , AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ;
ATTENDU D ' AILLEURS QUE , AU CAS OU L ' EXERCICE DE CES CONTROLES COMPORTERAIENT DES PRISES DE POSITION DE LA HAUTE AUTORITE SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LES INTERETS DE TIERS , CES MESURES DOIVENT ETRE ADOPTEES DANS LES FORMES PREVUES A L ' ARTICLE 15 DU TRAITE ;
QUE LES DECISIONS ATTAQUEES PREVOIENT DE TELLES PRISES DE POSITION , NOTAMMENT SOUS FORME DE CONSTATATIONS OU D ' AUTORISATIONS SUPPLEMENTAIRES PREVUES A LEURS ARTICLES 15 , CHIFFRE 3 ;
QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' ATTRIBUTION DE CES POUVOIRS DE CONSTATATION OU D ' AUTORISATION SERAIT CONTRAIRE AU TRAITE ;
ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LES POUVOIRS RECONNUS A LA HAUTE AUTORITE ELLE-MEME , IL S ' AGIT DE PRISES DE POSITION NORMALES QUE LA HAUTE AUTORITE POURRAIT ADOPTER MEME EN L ' ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION SPECIALE ;
QUE , PARTANT , LA CIRCONSTANCE QUE LES ARTICLES 15 DES DECISIONS ATTAQUEES PREVOIENT UNE PRISE DE POSITION PREALABLE POUR CERTAINS ACTES SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LE CONTENU DES ENTENTES AUTORISEES NE CONSTITUE PAS UN ELEMENT INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE ;
QUE , D ' AILLEURS , CES CONSTATATIONS ET AUTORISATIONS SERONT DES DECISIONS AU SENS DES ARTICLES 15 , 33 ET 35 DU TRAITE ET , DE CE FAIT , SOUMISES A TOUTES LES REGLES PREVUES PAR CES DISPOSITIONS ;
ATTENDU , PAR CONTRE , QUE C ' EST A TORT QUE LES DECISIONS ATTAQUEES ONT EN LEURS ARTICLES 15 ( 3 ) MENTIONNE SEPAREMENT LES SERVICES DE LA HAUTE AUTORITE COMME DISTINCTS DE CELLE-CI ;
QUE LES SERVICES DE LA HAUTE AUTORITE N ' ONT PAS DE QUALITE PROPRE ET NE PEUVENT AGIR QUE SOUS LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI ;
QUE LES DECISIONS ATTAQUEES DEVAIENT DONC RESERVER LE POUVOIR DE DECISION A LA SEULE HAUTE AUTORITE , SAUF A ELLE D ' EN ORGANISER L ' EXERCICE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE ET DANS LE RESPECT DES REGLES DU TRAITE ;
QUE LA MENTION SEPAREE DES SERVICES , ETANT DEPOURVUE DE BASE JURIDIQUE , NE PEUT FIGURER DANS LES DECISIONS ATTAQUEES ;
QUE LADITE MENTION EST DETACHABLE DU RESTE DES DECISIONS ATTAQUEES , DE SORTE QU ' IL SUFFIT D ' ANNULER CELLE-CI POUR AUTANT QU ' ELLES COMPORTENT DANS LEURS ARTICLES 15 ( 3 ) LES MOTS " OU SES SERVICES " ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QUE L ' AMPLEUR DES CONTROLES AUXQUELS LA HAUTE AUTORITE A SOUMIS LES COMPTOIRS DE VENTE LAISSERAIT APERCEVOIR QUE LA DEFENDERESSE N ' ETAIT PAS CONVAINCUE ELLE-MEME DE LA CONFORMITE DES ACCORDS AVEC L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 ;
QUE CE GRIEF REVIENT A DIRE QUE LA HAUTE AUTORITE , EN FIXANT LES CONDITIONS DONT IL S ' AGIT , AURAIT ESTIME QUE LES ACCORDS SOUMIS A SON AUTORISATION NE SATISFERAIENT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE QUE S ' ILS ETAIENT ASSORTIS DE CES CONTROLES ;
QU ' AINSI , EN UTILISANT SON POUVOIR D ' AUTORISATION DANS UN BUT AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL CE POUVOIR LUI AVAIT ETE CONFERE , ELLE AURAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT DENIER A LA HAUTE AUTORITE LE DROIT D ' APPROUVER UN ACCORD SI ELLE RECONNAIT QUE , GRACE A CERTAINES CONDITIONS IMPOSEES AUX INTERESSES , LEDIT ACCORD N ' ENTRAINE PAS LES CONSEQUENCES INTERDITES PAR L ' ARTICLE 65 ;
QUE LA TENDANCE DES COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR ANTERIEUREMENT AUTORISES A NE PAS S ' EN TENIR AUX LIMITES DES AUTORISATIONS , CONSTATEE AU CONSIDERANT 38 DES DECISIONS ATTAQUEES , EST D ' AILLEURS SUSCEPTIBLE PAR ELLE-MEME DE FOURNIR UNE JUSTIFICATION DES CONTROLES INSTITUES ;
QUE , DES LORS , ET SOUS RESERVE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS EN CE QUI CONCERNE LES MOTS " OU SES SERVICES " CONTENUS DANS LES ARTICLES 15 ( 3 ) DES DECISIONS ATTAQUEES , LE PRESENT GRIEF DOIT ETRE REJETE .
B ) LES CONDITIONS POSEES A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , B ET C )
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LES ACCORDS AUTORISES NE REPONDENT PAS A L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , B , DU TRAITE , MOTIF PRIS QUE LA LIMITATION DU NOMBRE DES COMPTOIRS DE VENTE DE CHARBON DE LA RUHR A DEUX SEULEMENT NE SERAIT PAS ESSENTIELLE POUR OBTENIR LES EFFETS ENVISAGES ET SERAIT PLUS RESTRICTIVE QUE NE L ' EXIGE L ' OBJET DES ACCORDS ;
QUE LE REQUERANT , TOUT EN ALLEGUANT QUE LES DECISIONS ATTAQUEES SERAIENT INSUFFISAMMENT MOTIVEES A CET EGARD , N ' A PAS SOUTENU QUE LES ACCORDS NE REPONDRAIENT PAS A LADITE CONDITION SOUS D ' AUTRES ASPECTS ;
QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' EXAMINER LE GRIEF BASE SUR LE LITTERA B DE LA DISPOSITION CITEE ENSEMBLE AVEC LES GRIEFS CONNEXES BASES SUR LE LITTERA C DE CELLE-CI ; QU ' EN EFFET LA QUESTION DE SAVOIR SI , ET DANS QUELLE MESURE , LA LIMITATION INCRIMINEE EST PAR ELLE-MEME D ' UN CARACTERE RESTRICTIF SE CONFOND AVEC CELLE DE SAVOIR SI , ET DANS QUELLE MESURE , UN NOMBRE LIMITE DE COMPTOIRS EST SUSCEPTIBLE DE DONNER AUX ENTREPRISES INTERESSEES LE POUVOIR DE DETERMINER LES PRIX , CONTROLER OU LIMITER
LA PRODUCTION OU LES DEBOUCHES , D ' UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE SUR LE MARCHE COMMUN ;
ATTENDU QU ' A CET EGARD LE REQUERANT SOUTIENT QUE LES ACCORDS AUTORISES NE REPONDENT PAS AUX CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , C , MOTIF PRIS TANT DE L ' IDENTITE DE STRUCTURE DES DEUX ORGANISATIONS DE VENTE QUI , A ELLE SEULE , REVELERAIT L ' ABSENCE DE TOUTE INDEPENDANCE RECIPROQUE DE CELLES-CI , QUE DE PRINCIPES ECONOMIQUES APPLICABLES EN MATIERE D ' OLIGOPOLE ;
ATTENDU QUE L ' EXAMEN DE LA COMPTABILITE DES DEUX COMPTOIRS DE VENTE POUR LE BASSIN DE LA RUHR AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE EN CAUSE COMPORTE UNE APPRECIATION DE LA SITUATION DU MARCHE COMMUN , TELLE QU ' ELLE DECOULA , A UN MOMENT DONNE , DES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET UNE APPRECIATION DE LA SITUATION DES CHARBONNAGES DU BASSIN DE LA RUHR DANS LEURS RELATIONS ENTRE EUX , AUSSI BIEN QUE DE LEURS RELATIONS AVEC D ' AUTRES ENTREPRISES OU DES ORGANISMES CONNEXES ;
QU ' IL RESSORT DES DECISIONS ATTAQUEES , NOTAMMENT DE LEURS CONSIDERANTS 20 A 25 , QUE LA HAUTE AUTORITE S ' EST BASEE SUR DE TELLES APPRECIATIONS ;
ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 33 DU TRAITE , LA COUR , AGISSANT DANS LE CADRE DU CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DE LA HAUTE AUTORITE , NE SAURAIT , SAUF ERREUR OU LACUNE FLAGRANTES , DE CELLE-CI , S ' IMMISCER DANS L ' APPRECIATION DES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS SONT INTERVENUS LES ACTES ATTAQUES ;
ATTENDU , IL EST VRAI , QUE LA STRUCTURE DES DEUX COMPTOIRS PRESENTE UNE UNIFORMITE SUBSTANTIELLE RELATIVE TANT A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DES DIFFERENTES SORTES DE PRODUITS FABRIQUES DANS CHAQUE GROUPE , QU ' A L ' ORGANISATION INTERNE ET A LA REGLEMENTATION DE VENTE DE CEUX-CI ;
QU ' EN VERTU DE CETTE UNIFORMITE , LES DEUX NOUVEAUX COMPTOIRS SONT PLACES SUR UN PIED D ' EGALITE ;
QUE , DANS UN MARCHE OLIGOPOLISTIQUE , L ' EQUILIBRE ET L ' INDEPENDANCE DES GRANDES UNITES ECONOMIQUES QUI Y OPERENT PEUVENT ETRE FAVORISES SI CELLES-CI ONT TOUTES UNE FORCE ECONOMIQUE COMPARABLE ;
QUE CELA EST D ' AUTANT PLUS VRAI DANS LE CAS DE DEUX ORGANISMES BASES SUR UN MEME BASSIN ET PARTANT OBLIGES A UNE CONFRONTATION DIRECTE ET CONTINUE L ' UN AVEC L ' AUTRE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , UN REGIME , QU ' IL APPELLE " DUOPOLE " , DANS LA RUHR EST DE NATURE A REDUIRE PRATIQUEMENT A NEANT LA DOSE DE CONCURRENCE QUI , SELON L ' ARRET 13-60 , DEVRAIT ETRE MAINTENUE DANS LE BASSIN CHARBONNIER DE LA RUHR ;
QUE CEPENDANT DANS UN MARCHE OLIGOPOLISTIQUE , CARACTERISE PAR UN REGIME ASSURANT , PAR LA PUBLICATION OBLIGATOIRE DES BAREMES DES PRIX ET DES TARIFS DE TRANSPORT , LA TRANSPARENCE DES PRIX PRATIQUES PAR LES DIFFERENTES ENTREPRISES , IL EST PRESQUE INEVITABLE QUE LES PRIX PRATIQUES PAR DES UNITES DISPOSANT D ' UNE FORCE ECONOMIQUE COMPARABLE , MEME LORSQU ' ELLES SE TROUVENT REELLEMENT EN CONCURRENCE , SOIENT CARACTERISES PAR UNE GRANDE STABILITE , LA TRANSPARENCE VIS-A-VIS TANT DES AUTRES VENDEURS
QUE DES ACHETEURS DECOURAGEANT TOUT EFFORT EFFECTUE ISOLEMENT PAR CHAQUE UNITE ECONOMIQUE EN MATIERE DE PRIX POUR CONQUERIR UNE PORTION PLUS AMPLE DU MARCHE ;
QUE TEL EST ACTUELLEMENT LE CAS SUR LE MARCHE COMMUN DU CHARBON ;
QUE , TOUTEFOIS , CETTE IMMOBILITE DES PRIX SUR LE MARCHE N ' EST PAS , EN SOI , CONTRAIRE AU TRAITE SI ELLE EST LE RESULTAT NON PAS D ' UN ACCORD , MEME TACITE , ENTRE LES ASSOCIES , MAIS DU JEU SUR LE MARCHE DES FORCES ET DES STRATEGIES D ' UNITES ECONOMIQUES INDEPENDANTES ET OPPOSEES ;
ATTENDU D ' AUTRE PART QUE LE DEGRE DE CONCURRENCE VOULU PAR LE TRAITE PEUT NOTAMMENT VARIER EN RELATION AVEC LES CONDITIONS DU MARCHE ET L ' IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTES EXIGENCES QUI EN DECOULENT ;
QU ' IL EST CONCEVABLE QUE DANS UNE PERIODE CARACTERISEE PAR UNE CONCURRENCE FORTEMENT ACCRUE DES PRODUITS DE SUBSTITUTION DU CHARBON , LES EXIGENCES DE RATIONALISATION DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DU PRODUIT AINSI DESAVANTAGE AYANT UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE DANS L ' ECONOMIE DU MARCHE PREVALENT SUR LA SAUVEGARDE D ' UN DEGRE ELEVE DE CONCURRENCE ENTRE LES ENTREPRISES QUI SE TROUVENT EN DIFFICULTE , SANS QUE CELA COMPORTE L ' ELIMINATION DE TOUTE CONCURRENCE SUR LE MARCHE DU CHARBON ;
QU ' EN L ' ESPECE IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , DU FAIT QUE LE BASSIN DE LA RUHR EST PARTIE INTEGRANTE DU MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L ' ACIER , LES COMPTOIRS DE VENTE , DANS LE DEVELOPPEMENT MODERNE DU COMMERCE , SERONT DE PLUS EN PLUS EXPOSES A UNE CONCURRENCE DES DIFFERENTES UNITES ECOULANT DU CHARBON SUR LE MARCHE ;
QU ' IL EXISTE EN OUTRE UN ELEMENT DONT L ' IMPORTANCE NE CESSE DE S ' ACCROITRE ET QUI EST CONSTITUE PAR LA CONCURRENCE FAITE AU CHARBON LUI -MEME PAR D ' AUTRES PRODUITS ;
QUE , DANS TELLE SITUATION , LA SAUVEGARDE DES INTERETS DES UTILISATEURS DE CHARBON EST FAVORISEE PAR LES POSSIBILITES DONT ILS DISPOSENT DE SE TOURNER , LE CAS ECHEANT , VERS LES PRODUITS DE SUBSTITUTION ; CE QUI OBLIGE A CONSIDERER L ' IMPORTANCE GRANDISSANTE DE CET ELEMENT DANS L ' APPRECIATION DE LA CONCURRENCE ET MARQUE L ' INTERET DE TENIR COMPTE DES OBJECTIFS GENERAUX DE L ' ARTICLE 3 ;
ATTENDU QU ' IL FAUT ENCORE OBSERVER QU ' A LA DIFFERENCE DES AUTORISATIONS ANTERIEURES EN MATIERE D ' ORGANISATIONS POUR LA VENTE EN COMMUN DU CHARBON DE LA RUHR , LES AUTORISATIONS DONT IL EST QUESTION EN L ' ESPECE SONT CARACTERISEES PAR D ' IMPORTANTS CHANGEMENTS , TELS QUE L ' ELIMINATION DU " BUREAU COMMUN " REPARTISSANT LES COMMANDES ENTRE LES COMPTOIRS , DE LA " COMMISSION DES NORMES " , DES MECANISMES FINANCIERS COMMUNS DE COMPENSATION , DE L ' ORGANISME COMMUN POUR LES EXPORTATIONS , AINSI
QUE LA LIMITATION SUBSTANTIELLE DES TACHES DE " RUHRKOHLE-TREUHAND " ET DE " RUHRKOHLEN-BERATUNG " ;
QUE , PARTANT , COMPTE TENU EGALEMENT DES CONTROLES ETABLIS PAR LA HAUTE AUTORITE A L ' EGARD DE CHAQUE COMPTOIR , LES ELEMENTS DE CONTACT EXISTANT ENTRE LES DEUX COMPTOIRS NE SONT PAS DE NATURE A FAIRE PENSER QU ' ILS SONT SUSCEPTIBLES , AVEC UN DEGRE SUFFISANT DE PROBABILITE , DE DONNER LIEU A UNE UNITE EFFECTIVE ENTRE CEUX-CI , ET DE LEUR ATTRIBUER AINSI LE POUVOIR DE DETERMINER LES PRIX , DE CONTROLER OU DE LIMITER LA PRODUCTION OU LES DEBOUCHES D ' UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE
DANS LE MARCHE COMMUN ;
QUE , DE TOUTE FACON , SI L ' EXPERIENCE DEMONTRAIT QUE TEL EST LE CAS , LA HAUTE AUTORITE AURAIT LE DEVOIR DE REVOQUER LES AUTORISATIONS OU D ' EN MODIFIER LES TERMES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 ;
QUE COMPTE TENU DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , RIEN NE PERMET D ' AFFIRMER QUE , DANS LA SITUATION ACTUELLE , L ' EXISTENCE DE DEUX COMPTOIRS DANS LE BASSIN CHARBONNIER DE LA RUHR SOIT , EN TANT QUE TELLE , MANIFESTEMENT CONTRAIRE AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , C ;
QUE LES MOTIFS FOURNIS A CET EGARD DANS LES CONSIDERANTS DES DECISIONS ATTAQUEES APPARAISSENT DE NATURE A JUSTIFIER SUFFISAMMENT L ' EXERCICE QUI A ETE FAIT EN L ' ESPECE DU POUVOIR D ' APPRECIATION TECHNIQUE RESERVE DANS CE DOMAINE A LA HAUTE AUTORITE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QU ' EN CONSIDERATION DES DIMENSIONS DE CHACUN DES DEUX COMPTOIRS AUTORISES , L ' EXISTENCE DE CHACUN DE CEUX-CI , MEME SI ON LE CONSIDERE ISOLEMENT EN FAISANT ABSTRACTION DE L ' EXISTENCE DE L ' AUTRE , NE SERAIT PAS COMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , C ;
ATTENDU QUE LES DIMENSIONS D ' UNE ENTENTE N ' ACQUIERENT UNE SIGNIFICATION PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DE CETTE DISPOSITION QUE SI ON LES CONSIDERE EN RELATION TANT AVEC LES DIMENSIONS DU MARCHE , QU ' AVEC LES DIMENSIONS DES AUTRES UNITES ECONOMIQUES OPERANT SUR CE MARCHE ET CONSTITUANT DES CONCURRENTS , ACTUELS OU POTENTIELS , DE CETTE ENTENTE ;
QU ' EN L ' ESPECE CHACUN DES COMPTOIRS AUTORISES , TOUT EN ECOULANT UNE PORTION DU TOTAL DU CHARBON ECOULE DANS LA COMMUNAUTE , SE TROUVE EN FACE D ' AUTRES UNITES ECONOMIQUES DISPOSANT D ' UNE FORCE COMPARABLE , ET OPERANT SOIT DANS LE MEME BASSIN CHARBONNIER SOIT DANS D ' AUTRES ZONES DU MARCHE COMMUN ;
QU ' AINSI LA PRISE EN CONSIDERATION DES DIMENSIONS DE CHAQUE COMPTOIR DE VENTE DE LA RUHR NE PERMET PAS D ' AFFIRMER QUE LES ACCORDS AUTORISES SONT SUSCEPTIBLES DE DONNER A CHACUN DES DEUX GROUPES D ' ENTREPRISES INTERESSEES " LE POUVOIR DE DETERMINER LES PRIX , CONTROLER OU LIMITER LA PRODUCTION OU LES DEBOUCHES , D ' UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LE MARCHE COMMUN , NI DE LES SOUSTRAIRE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE D ' AUTRES ENTREPRISES DANS LE MARCHE COMMUN " ;
QUE , DES LORS , LES GRIEFS TIRES DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , C , ET QUI ONT ETE INVOQUES TANT SOUS L ' ANGLE DU MOYEN DE VIOLATION DU TRAITE QUE DE L ' INSUFFISANCE DES MOTIFS , NE PEUVENT ETRE RETENUS .
C ) GRIEF DE DETOURNEMENT DE POUVOIR
ATTENDU QUE LE REQUERANT PRETEND ENCORE QUE LES APPRECIATIONS ECONOMIQUES , QUI SE TROUVENT A LA BASE DES DECISIONS ATTAQUEES , SERAIENT ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
QU ' IL A CEPENDANT OMIS DE DEVELOPPER CE GRIEF ET DE FOURNIR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE PROUVER UN TEL DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
QU ' IL RESSORT PAR CONTRE DE SON EXPOSE QU ' IL N ' A PAS DISTINGUE LES MOYENS DE MECONNAISSANCE PATENTE DU TRAITE ET DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , DE SORTE QUE L ' EXAMEN DE CES DEUX MOYENS SE CONFOND ET QU ' IL SUFFIT DE CONSTATER QU ' AU COURS DE SON EXAMEN DES GRIEFS LA COUR N ' A PAS TROUVE DES ELEMENTS DE NATURE A ETABLIR L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR DE LA HAUTE AUTORITE ;
QUE , DES LORS , CE MOYEN DOIT ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
QUE LA DEFENDERESSE A CONCLU A LA CONDAMNATION DU REQUERANT AUX DEPENS ;
QU ' EN L ' ESPECE , LE REQUERANT AYANT ETE DEBOUTE EN SES MOYENS PRINCIPAUX , IL EST EQUITABLE DE METTRE A SA CHARGE TOUS LES FRAIS DU LITIGE ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 . LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE , SOUS RESERVE DE CE QUI EST DIT CI-DESSOUS ;
2 . LES MOTS " OU SES SERVICES " DES ARTICLES 15 ( 3 ) DES DECISIONS ATTAQUEES SONT ANNULES ;
3 . LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .