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15/07/1964 | CJUE | N°6-64

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 15 juillet 1964., Flaminio Costa contre E.N.E.L., 15/07/1964, 6-64


Avis juridique important

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61964J0006

Arrêt de la Cour du 15 juillet 1964. - Flaminio Costa contre E.N.E.L.. - Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Milano - Italie. - Affaire 6/64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01141
édition néerlandaise page 01203
éd

ition allemande page 01253
édition italienne page 01129
édition spéciale anglai...

Avis juridique important

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61964J0006

Arrêt de la Cour du 15 juillet 1964. - Flaminio Costa contre E.N.E.L.. - Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Milano - Italie. - Affaire 6/64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01141
édition néerlandaise page 01203
édition allemande page 01253
édition italienne page 01129
édition spéciale anglaise page 00585
édition spéciale danoise page 00531
édition spéciale grecque page 01191
édition spéciale portugaise page 00549
édition spéciale espagnole page 00099
édition spéciale suédoise page 00211
édition spéciale finnoise page 00211

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCE DE LA COUR - INTERPRETATION

( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )

2 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )

3 . COMMUNAUTE C.E.E . - ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE - CARACTERE PARTICULIER - RANG PAR RAPPORT AUX SYSTEMES JURIDIQUES NATIONAUX - PRIMAUTE DES NORMES COMMUNAUTAIRES - LIMITATION DEFINITIVE DES DROITS SOUVERAINS DES ETATS MEMBRES

4 . ETATS MEMBRES DE LA C.E.E . - ENGAGEMENTS ENVERS LA COMMUNAUTE LES LIANT EN TANT QU ' ETATS - SURVEILLANCE OBLIGATOIRE PAR LA COMMISSION - IMPOSSIBILITE POUR LES PARTICULIERS D ' EXCIPER D ' UN MANQUEMENT DE L ' ETAT CONCERNE OU DE LA DEFAILLANCE DE LA COMMISSION

5 . RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - DISTORSIONS A EVITER - PROCEDURE - ABSENCE DE DROITS DES PARTICULIERS

( TRAITE C.E.E . , ART . 102 )

6 . AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - ELIMINATION - PROCEDURE - ABSENCE DE DROITS DES PARTICULIERS

( TRAITE C.E.E . , ART . 92 , 93 )

7 . ETATS MEMBRES DE LA C.E.E . - OBLIGATION PARFAITE EN VERTU DU TRAITE - NOTION - DROITS INDIVIDUELS DES PARTICULIERS - SAUVEGARDE DE CES DROITS PAR LES JURIDICTIONS INTERNES

8 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - RESTRICTIONS - ELIMINATION - INTERDICTION DE NOUVELLES MESURES RESTRICTIVES - CARACTERE DE CETTE INTERDICTION - CONSEQUENCES - DROITS INDIVIDUELS DES PARTICULIERS - SAUVEGARDE DE CES DROITS PAR LES JURIDICTIONS INTERNES

( TRAITE C.E.E . , ART . 52 , 53 )

9 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - RESTRICTIONS - ELIMINATION - INTERDICTION DE NOUVELLES MESURES RESTRICTIVES - RESPECT DE CETTE OBLIGATION

( TRAITE C.E.E . , ART . 53 )

10 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - ELIMINATION - MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL - INTERDICTION DE NOUVELLES MESURES RESTRICTIVES - DROITS INDIVIDUELS DES PARTICULIERS - SAUVEGARDE DE CES DROITS PAR LES JURIDICTIONS INTERNES

( TRAITE C.E.E . , ART . 37 )

11 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - ELIMINATION - MONOPOLES PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL - INTERDICTION - OBJET - CONTROLE JURIDICTIONNEL

( TRAITE C.E.E . , ART . 37 )

Sommaire

1 . DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE , LA COUR NE PEUT NI APPLIQUER LE TRAITE A UNE ESPECE DETERMINEE , NI STATUER SUR LA VALIDITE DES MESURES DE DROIT INTERNE AU REGARD DE CELUI-CI , COMME IL LUI SERAIT POSSIBLE DE LE FAIRE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 169 . LA COUR PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE IMPARFAITEMENT FORMULE PAR LA JURIDICTION NATIONALE LES SEULES QUESTIONS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU TRAITE .

2 . L ' ARTICLE 177 EST BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , ET NE PERMET A CELLE-CI NI DE CONNAITRE LES FAITS DE L ' ESPECE , NI DE CENSURER LES MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA DEMANDE D ' INTERPRETATION .

3 . A LA DIFFERENCE DES TRAITES INTERNATIONAUX ORDINAIRES , LE TRAITE DE LA C.E.E . A INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTEGRE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ET QUI S ' IMPOSE A LEUR JURIDICTION .

EN INSTITUANT UNE COMMUNAUTE DE DUREE ILLIMITEE , DOTEE D ' INSTITUTIONS PROPRES , DE LA PERSONNALITE , DE LA CAPACITE JURIDIQUE , D ' UNE CAPACITE DE REPRESENTATION INTERNATIONALE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE POUVOIRS REELS ISSUS D ' UNE LIMITATION DE COMPETENCE OU D ' UN TRANSFERT D ' ATTRIBUTIONS DES ETATS A LA COMMUNAUTE , CEUX-CI ONT LIMITE LEURS DROITS SOUVERAINS ET CREE AINSI UN CORPS DE DROIT APPLICABLE A LEURS RESSORTISSANTS ET A EUX-MEMES .

CETTE INTEGRATION , AU DROIT DE CHAQUE PAYS MEMBRE , DE DISPOSITIONS QUI PROVIENNENT DE SOURCES COMMUNAUTAIRES ET PLUS GENERALEMENT LES TERMES ET L ' ESPRIT DU TRAITE , ONT POUR COROLLAIRE L ' IMPOSSIBILITE POUR LES ETATS DE FAIRE PREVALOIR , CONTRE UN ORDRE JURIDIQUE ACCEPTE PAR EUX SUR UNE BASE DE RECIPROCITE , UNE MESURE UNILATERALE ULTERIEURE QUI NE SAURAIT AINSI LUI ETRE OPPOSABLE , LE DROIT NE DU TRAITE ISSU D ' UNE SOURCE AUTONOME NE POUVANT , EN RAISON DE SA NATURE SPECIFIQUE ORIGINALE SE
VOIR JUDICIAIREMENT OPPOSER UN TEXTE INTERNE QUEL QU ' IL SOIT SANS PERDRE SON CARACTERE COMMUNAUTAIRE ET SANS QUE SOIT MISE EN CAUSE LA BASE JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE ELLE-MEME .

LE TRANSFERT OPERE PAR LES ETATS , DE LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE AU PROFIT DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , DES DROITS ET OBLIGATIONS CORRESPONDANT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ENTRAINE DONC UNE LIMITATION DEFINITIVE DE LEURS DROITS SOUVERAINS .

4 . LA COMMISSION A LE DEVOIR DE VEILLER A CE QUE LES ETATS MEMBRES RESPECTENT LES ENGAGEMENTS QUI LEUR SONT IMPOSES PAR LE TRAITE ET QUI LES LIENT EN TANT QU ' ETATS SANS ENGENDRER DES DROITS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , MAIS CETTE OBLIGATION DE LA COMMISSION NE CONFERE PAS AUX PARTICULIERS LA POSSIBILITE D ' EXCIPER , DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET PAR L ' ARTICLE 177 , NI DU MANQUEMENT DE L ' ETAT CONCERNE , NI DE LA DEFAILLANCE DE LA COMMISSION .

5 . L ' ARTICLE 102 DU TRAITE C.E.E . NE COMPORTE PAS DE DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D ' ENGENDRER DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER .

6 . LES PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 93 DU TRAITE C.E.E . NE COMPORTENT PAS DE DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D ' ENGENDRER DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER .

7 . UNE OBLIGATION DES ETATS MEMBRES EN VERTU DU TRAITE C.E.E . , NON ASSORTIE D ' AUCUNE CONDITION , NI SUBORDONNEE , DANS SON EXECUTION OU SES EFFETS , A L ' INTERVENTION D ' AUCUN ACTE , NI DES ETATS , NI DE LA COMMISSION , EST JURIDIQUEMENT PARFAITE ET , EN CONSEQUENCE , SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES JUSTICIABLES . UNE TELLE OBLIGATION EST INTEGREE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES , CONSTITUE LA LOI MEME DE CEUX-CI ET CONCERNE
DIRECTEMENT LEURS RESSORTISSANTS AU PROFIT DESQUELS ELLE A ENGENDRE DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER .

8 . L ' ARTICLE 53 DU TRAITE C.E.E . CONSTITUE UNE REGLE COMMUNAUTAIRE SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER .

9 . IL SUFFIT POUR RESPECTER L ' ARTICLE 53 DU TRAITE C.E.E . , QU ' AUCUNE MESURE NOUVELLE NE SOUMETTE L ' ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES A UNE REGLEMENTATION PLUS SEVERE QUE CELLE RESERVEE AUX NATIONAUX ET CE , QUEL QUE SOIT LE REGIME JURIDIQUE DES ENTREPRISES .

10 . L ' ARTICLE 37 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.E . CONSTITUE EN TOUTES SES DISPOSITIONS UNE REGLE COMMUNAUTAIRE SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER .

11 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 37 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.E . ONT POUR OBJET D ' INTERDIRE TOUTE MESURE NOUVELLE CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE L ' ARTICLE 37 , ALINEA 1 , C ' EST-A-DIRE TOUTE MESURE AYANT POUR OBJET , OU POUR CONSEQUENCE , UNE DISCRIMINATION NOUVELLE ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , PAR LE MOYEN DE MONOPOLES , OU ORGANISMES , DEVANT , D ' UNE PART , AVOIR POUR OBJET DES TRANSACTIONS SUR UN PRODUIT COMMERCIAL
SUSCEPTIBLE DE CONCURRENCE ET D ' ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , D ' AUTRE PART , JOUER UN ROLE EFFECTIF DANS CES ECHANGES .

IL APPARTIENT AU JUGE DU FOND D ' APPRECIER EN CHAQUE ESPECE SI L ' ACTIVITE ECONOMIQUE CONCERNEE PORTE SUR UN TEL PRODUIT POUVANT , PAR SA NATURE ET LES IMPERATIFS TECHNIQUES OU INTERNATIONAUX AUXQUELS IL EST ASSUJETTI , ETRE L ' OBJET D ' UN TEL ROLE DANS LES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS ENTRE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 6-64

M . FLAMINIO COSTA

CONTRE

E.N.E.L .

( ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA , IMPRESA GIA DELLA EDISON VOLTA )

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE , FORMEE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . PAR LE GIUDICE CONCILIATORE DE MILAN ET TENDANT A OBTENIR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 102 , 93 , 53 ET 37 DUDIT TRAITE DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE JUGE ,

Motifs de l'arrêt

P . 1157

ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1964 , REGULIEREMENT TRANSMISE A LA COUR , LE GIUDICE CONCILIATORE DE MILAN , " VU L ' ARTICLE 177 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA C.E.E . , INCORPORE DANS LA LEGISLATION ITALIENNE PAR LA LOI NO 1203 DU 14 OCTOBRE 1957 ET , VU L ' ALLEGATION QUE LA LOI NO 1643 DU 6 DECEMBRE 1962 ET LES DECRETS PRESIDENTIELS PRIS EN EXECUTION DE CETTE LOI . . . VIOLENT LES ARTICLES 102 , 93 , 53 ET 37 DU TRAITE " , A SURSIS A STATUER ET ORDONNE LA TRANSMISSION DU
DOSSIER A LA COUR .

SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177

MOYEN TIRE DU LIBELLE DE LA QUESTION

ATTENDU QU ' IL EST FAIT GRIEF A LA QUESTION DONT S ' AGIT DE TENDRE A FAIRE JUGER , PAR LE MOYEN DE L ' ARTICLE 177 , LA CONFORMITE D ' UNE LOI AVEC LE TRAITE ;

P . 1158

ATTENDU CEPENDANT QU ' AUX TERMES DE CET ARTICLE LES JURIDICTIONS NATIONALES DONT LES DECISIONS SONT , COMME EN L ' ESPECE , SANS RECOURS , DOIVENT SAISIR LA COUR POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR " L ' INTERPRETATION DU TRAITE " LORSQU ' UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DEVANT ELLES ;

QUE , PAR LA VOIE DE CETTE DISPOSITION , LA COUR NE PEUT , NI APPLIQUER LE TRAITE A UNE ESPECE DETERMINEE , NI STATUER SUR LA VALIDITE D ' UNE MESURE DE DROIT INTERNE AU REGARD DE CELUI-CI , COMME IL LUI SERAIT POSSIBLE DE LE FAIRE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 169 ;

QU ' ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE IMPARFAITEMENT FORMULE PAR LA JURIDICTION NATIONALE LES SEULES QUESTIONS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU TRAITE ;

QU ' IL Y A DONC LIEU , POUR ELLE , NON DE STATUER SUR LA VALIDITE D ' UNE LOI ITALIENNE PAR RAPPORT AU TRAITE , MAIS SEULEMENT D ' INTERPRETER LES ARTICLES SUS-VISES EU EGARD AUX DONNEES JURIDIQUES EXPOSEES PAR LE GIUDICE CONCILIATORE .

MOYEN TIRE DE L ' ABSENCE DE NECESSITE D ' UNE INTERPRETATION

ATTENDU QU ' IL EST FAIT GRIEF A LA JURIDICTION DE MILAN D ' AVOIR DEMANDE UNE INTERPRETATION DU TRAITE QUI NE SERAIT PAS NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE PORTE DEVANT ELLE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L ' ARTICLE 177 , BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , NE PERMET A CELLE-CI NI DE CONNAITRE DES FAITS DE L ' ESPECE , NI DE CENSURER LES MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA DEMANDE D ' INTERPRETATION .

MOYEN TIRE DE L ' OBLIGATION POUR LE JUGE D ' APPLIQUER LA LOI INTERNE

ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOULEVE " L ' IRRECEVABILITE ABSOLUE " DE LA DEMANDE DU GIUDICE CONCILIATORE , AU MOTIF QUE LA JURIDICTION NATIONALE , TENUE D ' APPLIQUER UNE LOI INTERNE NE PEUT FAIRE USAGE DE L ' ARTICLE 177 ;

ATTENDU QU ' A LA DIFFERENCE DES TRAITES INTERNATIONAUX ORDINAIRES , LE TRAITE DE LA C.E.E . A INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE , INTEGRE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ET QUI S ' IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS ;

P . 1159

QU ' EN EFFET , EN INSTITUANT UNE COMMUNAUTE DE DUREE ILLIMITEE , DOTEE D ' INSTITUTIONS PROPRES , DE LA PERSONNALITE , DE LA CAPACITE JURIDIQUE , D ' UNE CAPACITE DE REPRESENTATION INTERNATIONALE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE POUVOIR REELS ISSUS D ' UNE LIMITATION DE COMPETENCE OU D ' UN TRANSFERT D ' ATTRIBUTIONS DES ETATS A LA COMMUNAUTE , CEUX-CI ONT LIMITE , BIEN QUE DANS DES DOMAINES RESTREINTS , LEURS DROITS SOUVERAINS ET CREE AINSI UN CORPS DE DROIT APPLICABLE A LEURS RESSORTISSANTS ET A
EUX-MEMES ;

ATTENDU QUE CETTE INTEGRATION AU DROIT DE CHAQUE PAYS MEMBRE DE DISPOSITIONS QUI PROVIENNENT DE SOURCE COMMUNAUTAIRE , ET PLUS GENERALEMENT LES TERMES ET L ' ESPRIT DU TRAITE , ONT POUR COROLLAIRE L ' IMPOSSIBILITE POUR LES ETATS DE FAIRE PREVALOIR , CONTRE UN ORDRE JURIDIQUE ACCEPTE PAR EUX SUR UNE BASE DE RECIPROCITE , UNE MESURE UNILATERALE ULTERIEURE QUI NE SAURAIT AINSI LUI ETRE OPPOSABLE ;

QUE LA FORCE EXECUTIVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT , EN EFFET , VARIER D ' UN ETAT A L ' AUTRE A LA FAVEUR DES LEGISLATIONS INTERNES ULTERIEURES , SANS METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE VISEE A L ' ARTICLE 5 ( 2 ) , NI PROVOQUER UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 7 ;

QUE LES OBLIGATIONS CONTRACTEES DANS LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE NE SERAIENT PAS INCONDITIONNELLES MAIS SEULEMENT EVENTUELLES , SI ELLES POUVAIENT ETRE MISES EN CAUSE PAR LES ACTES LEGISLATIFS FUTURS DES SIGNATAIRES ;

QUE , LORSQUE LE DROIT D ' AGIR UNILATERALEMENT EST RECONNU AUX ETATS , C ' EST EN VERTU D ' UNE CLAUSE SPECIALE PRECISE ( ARTICLES 15 , 93-3 , 223 A 225 PAR EXEMPLE ) ;

QUE , D ' AUTRE PART , LES DEMANDES DE DEROGATION DES ETATS SONT SOUMISES A DES PROCEDURES D ' AUTORISATION ( ARTICLES 8-4 , 17-4 , 25 , 26 , 73 , 93-2 , 3E ALINEA , ET 226 PAR EXEMPLE ) QUI SERAIENT SANS OBJET S ' ILS AVAIENT LA POSSIBILITE DE SE SOUSTRAIRE A LEURS OBLIGATIONS AU MOYEN D ' UNE SIMPLE LOI ;

ATTENDU QUE LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE EST CONFIRMEE PAR L ' ARTICLE 189 AUX TERMES DUQUEL LES REGLEMENTS ONT VALEUR " OBLIGATOIRE " ET SONT " DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE " ;

P . 1160

QUE CETTE DISPOSITION , QUI N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE RESERVE , SERAIT SANS PORTEE SI UN ETAT POUVAIT UNILATERALEMENT EN ANNIHILER LES EFFETS PAR UN ACTE LEGISLATIF OPPOSABLE AUX TEXTES COMMUNAUTAIRES ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS , QU ' ISSU D ' UNE SOURCE AUTONOME , LE DROIT NE DU TRAITE NE POURRAIT DONC , EN RAISON DE SA NATURE SPECIFIQUE ORIGINALE , SE VOIR JUDICIAIREMENT OPPOSER UN TEXTE INTERNE QUEL QU ' IL SOIT , SANS PERDRE SON CARACTERE COMMUNAUTAIRE ET SANS QUE SOIT MISE EN CAUSE LA BASE JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE ELLE-MEME ;

QUE LE TRANSFERT OPERE PAR LES ETATS , DE LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE AU PROFIT DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , DES DROITS ET OBLIGATIONS CORRESPONDANT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE , ENTRAINE DONC UNE LIMITATION DEFINITIVE DE LEURS DROITS SOUVERAINS CONTRE LAQUELLE NE SAURAIT PREVALOIR UN ACTE UNILATERAL ULTERIEUR INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION DE COMMUNAUTE ;

QU ' EN CONSEQUENCE IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 , NONOBSTANT TOUTE LOI NATIONALE , AU CAS OU SE POSE UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DU TRAITE ;

ATTENDU QUE LES QUESTIONS POSEES PAR LE GIUDICE CONCILIATORE AU SUJET DES ARTICLES 102 , 93 , 53 ET 37 TENDENT A SAVOIR EN PREMIER LIEU SI CES DISPOSITIONS PRODUISENT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRENT DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , QUEL EST LE SENS DE CEUX-CI .

SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 102

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 102 , LORSQU ' " IL Y A LIEU DE CRAINDRE " QUE L ' INTERVENTION D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE PROVOQUE UNE " DISTORSION " , L ' ETAT MEMBRE QUI VEUT Y PROCEDER " CONSULTE LA COMMISSION " , CELLE-CI POUVANT ENSUITE RECOMMANDER AUX ETATS LES MESURES PROPRES A EVITER LA DISTORSION REDOUTEE ;

ATTENDU QUE CET ARTICLE , RELEVANT DU CHAPITRE CONSACRE AU " RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS " , TEND A EVITER QUE SOIENT AGGRAVEES LES DIVERGENCES DES LEGISLATIONS NATIONALES ENTRE ELLES , AU REGARD DES OBJECTIFS DU TRAITE ;

P . 1161

QUE , PAR CETTE DISPOSITION , LES ETATS MEMBRES ONT LIMITE LEUR LIBERTE D ' INITIATIVE EN ACCEPTANT DE SE SOUMETTRE A UNE PROCEDURE DE CONSULTATION APPROPRIEE ;

QU ' EN S ' OBLIGEANT EUX-MEMES SANS AMBIGUITE A CONSULTER PREVENTIVEMENT LA COMMISSION EN TOUS LES CAS OU LEURS PROJETS LEGISLATIFS POURRAIENT SUSCITER UN RISQUE , MEME FAIBLE , D ' EVENTUELLE DISTORSION , LES ETATS ONT DONC CONTRACTE ENVERS LA COMMUNAUTE UN ENGAGEMENT QUI LES LIE EN TANT QU ' ETATS , MAIS N ' ENGENDRE PAS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION EST , DE SON COTE , TENUE DE FAIRE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE , MAIS QUE CETTE OBLIGATION NE CONFERE AUX PARTICULIERS LA POSSIBILITE D ' EXCIPER , DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET PAR L ' ARTICLE 177 , NI DU MANQUEMENT DE L ' ETAT CONCERNE , NI DE LA DEFAILLANCE DE LA COMMISSION .

SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 93

ATTENDU QU ' AUX TERMES DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 93 , LA COMMISSION PROCEDE AVEC LES ETATS MEMBRES A " L ' EXAMEN PERMANENT DES REGIMES D ' AIDES EXISTANT DANS CES ETATS " EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES UTILES EXIGEES PAR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ;

QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 93 LA COMMISSION DOIT ETRE INFORMEE , EN TEMPS UTILE , DES PROJETS TENDANT A INSTITUER , OU A MODIFIER DES AIDES , L ' ETAT MEMBRE INTERESSE NE POUVANT METTRE A EXECUTION LES MESURES PROJETEES AVANT L ' ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE COMMUNAUTAIRE ET , LE CAS ECHEANT , DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR ;

ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS , RELEVANT D ' UNE SECTION DU TRAITE CONSACREE AUX " AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS " TENDENT , D ' UNE PART , A RESORBER PROGRESSIVEMENT LES AIDES EXISTANTES ET , D ' AUTRE PART , A EVITER QUE , DANS LA CONDUITE DES AFFAIRES INTERIEURES DESDITS ETATS , DES AIDES NOUVELLES , SUSCEPTIBLES DE FAVORISER DIRECTEMENT , OU INDIRECTEMENT , DE FACON APPRECIABLE , DES ENTREPRISES , OU DES PRODUITS , SOIENT INSTITUEES " SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT " ET MENACENT , MEME
EVENTUELLEMENT , DE FAUSSER LA CONCURRENCE ;

P . 1162

QUE , PAR L ' ARTICLE 92 , LES ETATS ONT RECONNU INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN LES AIDES DONT S ' AGIT ET SE SONT AINSI IMPLICITEMENT ENGAGES A N ' EN PAS INSTITUER EN DEHORS DES DEROGATIONS PREVUES PAR LE TRAITE , MAIS QUE , PAR L ' ARTICLE 93 , ILS ONT SEULEMENT CONVENU DE SE SOUMETTRE A DES PROCEDURES APPROPRIEES , TANT POUR SUPPRIMER LES AIDES EXISTANTES , QUE POUR EN INSTITUER DE NOUVELLES ;

QU ' EN S ' OBLIGEANT EUX-MEMES AUSSI FORMELLEMENT A INFORMER LA COMMISSION " EN TEMPS UTILE " DE LEURS PROJETS D ' AIDES , EN ACCEPTANT DE SE SOUMETTRE AUX PROCEDURES PREVUES PAR L ' ARTICLE 93 , LES ETATS ONT DONC CONTRACTE , ENVERS LA COMMUNAUTE , UN ENGAGEMENT QUI LES LIE EN TANT QU ' ETATS , MAIS N ' ENGENDRE PAS DE DROITS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , SAUF DANS LA DERNIERE DISPOSITION DE L ' ALINEA 3 DUDIT ARTICLE , HORS DE CAUSE EN L ' ESPECE ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION EST , DE SON COTE , TENUE DE FAIRE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE , CELUI-CI L ' OBLIGEANT MEME A PROCEDER AVEC LES ETATS A UN EXAMEN PERMANENT DES REGIMES D ' AIDES EXISTANTS , MAIS QUE CETTE OBLIGATION NE CONFERE AUX PARTICULIERS LA POSSIBILITE D ' EXCIPER , DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET PAR L ' ARTICLE 177 , NI DU MANQUEMENT DE L ' ETAT CONCERNE , NI DE LA DEFAILLANCE DE LA COMMISSION .

SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 53

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 53 LES ETATS MEMBRES S ' ENGAGENT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PREVUES AU TRAITE , A NE PAS INTRODUIRE DE NOUVELLES RESTRICTIONS A L ' ETABLISSEMENT SUR LEUR TERRITOIRE DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES ;

QUE L ' OBLIGATION AINSI SOUSCRITE PAR LES ETATS SE RESOUT JURIDIQUEMENT EN CELLE D ' UNE SIMPLE ABSTENTION ;

QU ' ELLE N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE CONDITION , NI SUBORDONNEE , DANS SON EXECUTION , OU SES EFFETS , A L ' INTERVENTION D ' AUCUN ACTE , NI DES ETATS , NI DE LA COMMISSION ;

QU ' ELLE EST DONC COMPLETE , JURIDIQUEMENT PARFAITE ET , EN CONSEQUENCE , SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ;

P . 1163

ATTENDU QU ' UNE PROHIBITION AUSSI FORMELLEMENT EXPRIMEE , ENTREE EN VIGUEUR AVEC LE TRAITE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ET , DE CE FAIT , INTEGREE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES , CONSTITUE LA LOI MEME DE CEUX-CI ET CONCERNE DIRECTEMENT LEURS RESSORTISSANTS , AU PROFIT DESQUELS ELLE A ENGENDRE DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

ATTENDU QUE L ' INTERPRETATION SOLLICITEE DE L ' ARTICLE 53 COMMANDE DE LE CONSIDERER DANS LE CONTEXTE DU CHAPITRE RELATIF AU DROIT D ' ETABLISSEMENT OU IL EST SITUE ;

QU ' APRES AVOIR , A L ' ARTICLE 52 , EDICTE LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES " RESTRICTIONS A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DANS LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE " , LE CHAPITRE DONT S ' AGIT A PREVU , A L ' ARTICLE 53 , QUE CES ETATS N ' INTRODUISENT PAS DE " NOUVELLES RESTRICTIONS A L ' ETABLISSEMENT SUR LEUR TERRITOIRE DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES " ;

QU ' IL S ' AGIT , DES LORS , DE SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES DISPOSENT DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ;

QUE L ' ARTICLE 52 ( 2 ) PRECISE CE POINT EN STIPULANT QU ' ELLE COMPORTE L ' ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES , A LA CONSTITUTION ET A LA GESTION D ' ENTREPRISES " DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS " ;

QU ' IL SUFFIT DONC , POUR RESPECTER L ' ARTICLE 53 , QU ' AUCUNE MESURE NOUVELLE NE SOUMETTE L ' ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES A UNE REGLEMENTATION PLUS SEVERE QUE CELLE RESERVEE AUX NATIONAUX ET CE , QUEL QUE SOIT LE REGIME JURIDIQUE DES ENTREPRISES .

SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 37

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 37 ( 1 ) , LES ETATS MEMBRES AMENAGENT PROGRESSIVEMENT LEURS " MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL " AFIN D ' ASSURER DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , L ' EXCLUSION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ;

QU ' IL PREVOIT , EN OUTRE , AU PARAGRAPHE 2 , L ' OBLIGATION POUR CEUX-CI DE S ' ABSTENIR DE TOUTE MESURE NOUVELLE CONTRAIRE A CETTE DISPOSITION ;

P . 1164

ATTENDU QUE LES ETATS ONT AINSI CONTRACTE UNE DOUBLE OBLIGATION : L ' UNE , ACTIVE , DESTINEE A AMENAGER LEURS MONOPOLES NATIONAUX , L ' AUTRE , PASSIVE , DESTINEE A EVITER TOUTE MESURE NOUVELLE ;

QUE C ' EST DE CETTE DERNIERE OBLIGATION QUE L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE AINSI QUE DES ELEMENTS DE LA PREMIERE NECESSAIRES A CETTE INTERPRETATION ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 37 ( 2 ) ENONCE UNE INTERDICTION INCONDITIONNELLE QUI CONSTITUE UNE OBLIGATION NON PAS DE FAIRE , MAIS DE NE PAS FAIRE ;

QUE CETTE OBLIGATION N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE RESERVE DE SUBORDONNER SA MISE EN OEUVRE A UN ACTE POSITIF DE DROIT INTERNE ;

QUE CETTE PROHIBITION , PAR SA NATURE MEME , EST SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ;

ATTENDU QU ' UNE PROHIBITION AUSSI FORMELLEMENT EXPRIMEE , ENTREE EN VIGUEUR AVEC LE TRAITE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ET , DE CE FAIT , INTEGREE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES , CONSTITUE LA LOI MEME DE CEUX-CI ET CONCERNE DIRECTEMENT LEURS RESSORTISSANTS AU PROFIT DESQUELS ELLE A ENGENDRE DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;

ATTENDU QUE L ' INTERPRETATION SOLLICITEE DE L ' ARTICLE 37 COMMANDE , EN RAISON DE LA COMPLEXITE DU TEXTE ET DES INTERFERENCES ENTRE LES PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE CONSIDERER CEUX-CI DANS L ' ENSEMBLE DU CHAPITRE DONT ILS RELEVENT ;

QUE CE CHAPITRE EST CONSACRE A L ' " ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES " ;

ATTENDU QUE LE RENVOI PAR L ' ARTICLE 37 ( 2 ) AUX " PRINCIPES ENONCES AU PARAGRAPHE 1 " A AINSI POUR BUT D ' EMPECHER L ' ETABLISSEMENT DE TOUTE NOUVELLE " DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES " DANS LES " CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES " ;

P . 1165

QUE , LE BUT ETANT AINSI PRECISE , L ' ARTICLE 37 ( 1 ) DECRIT , POUR LES PROHIBER , LES MOYENS PAR LESQUELS IL RISQUE D ' ETRE CONTRARIE ;

QUE SONT ALORS INTERDITS , PAR LE RENVOI DE L ' ARTICLE 37 ( 2 ) , POUR AUTANT QU ' ILS TENDENT A INTRODUIRE DE NOUVELLES DISCRIMINATIONS DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , TOUS NOUVEAUX MONOPOLES OU ORGANISMES VISES PAR L ' ARTICLE 37 ( 1 ) ;

QU ' IL CONVIENT DONC AU JUGE DU FOND DE RECHERCHER D ' ABORD SI CE BUT SE TROUVE EFFECTIVEMENT ENTRAVE , C ' EST-A-DIRE SI UNE DISCRIMINATION NOUVELLE ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES RESULTE DE LA MESURE LITIGIEUSE ELLE-MEME , OU EN SERA LA CONSEQUENCE ;

ATTENDU QU ' IL Y A LIEU EN OUTRE DE CONSIDERER LES MOYENS VISES PAR L ' ARTICLE 37 ( 1 ) ;

QUE CET ARTICLE INTERDIT L ' INSTITUTION , NON DE TOUS MONOPOLES NATIONAUX , MAIS DE CEUX QUI PRESENTENT " UN CARACTERE COMMERCIAL " ET CE , POUR AUTANT QU ' ILS TENDENT A INTRODUIRE LES DISCRIMINATIONS SUSVISEES ;

QUE , POUR TOMBER SOUS LES PROHIBITIONS DE CE TEXTE , LES MONOPOLES NATIONAUX ET ORGANISMES DONT IL S ' AGIT DOIVENT , D ' UNE PART , AVOIR POUR OBJET DES TRANSACTIONS SUR UN PRODUIT COMMERCIAL SUSCEPTIBLE D ' ETRE L ' OBJET DE CONCURRENCE ET D ' ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , D ' AUTRE PART , JOUER UN ROLE EFFECTIF DANS CES ECHANGES ;

QU ' IL APPARTIENT AU JUGE DU FOND D ' APPRECIER EN CHAQUE ESPECE SI L ' ACTIVITE ECONOMIQUE CONCERNEE PORTE SUR UN TEL PRODUIT POUVANT , PAR SA NATURE ET LES IMPERATIFS TECHNIQUES OU INTERNATIONAUX AUXQUELS IL EST ASSUJETTI , ETRE L ' OBJET D ' UN ROLE EFFECTIF DANS LES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS ENTRE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES .

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QU ' EN L ' ESPECE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES AU LITIGE PENDANT DEVANT LE GIUDICE CONCILIATORE DE MILAN , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT CE JUGE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE BASEE SUR L ' ARTICLE 177 , DECIDE ET ARRETE :

LES QUESTIONS POSEES PAR LE GIUDICE CONCILIATORE DE MILAN EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 SONT RECEVABLES EN TANT QU ' ELLES PORTENT , EN L ' ESPECE , SUR L ' INTERPRETATION DE DISPOSITIONS DU TRAITE C.E.E . , AUCUN ACTE UNILATERAL POSTERIEUR N ' ETANT OPPOSABLE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES ;

DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 102 NE COMPORTE PAS DE DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D ' ENGENDRER DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

2 ) LES PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 93 , QUI RELEVENT DE LA QUESTION POSEE , NE COMPORTENT PAS NON PLUS DE TELLES DISPOSITIONS ;

3 ) L ' ARTICLE 53 CONSTITUE UNE REGLE COMMUNAUTAIRE SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

CES DISPOSITIONS PROHIBENT TOUTE MESURE NOUVELLE AYANT POUR OBJET DE SOUMETTRE L ' ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES A UNE REGLEMENTATION PLUS SEVERE QUE CELLE RESERVEE AUX NATIONAUX ET CE QUEL QUE SOIT LE REGIME JURIDIQUE DES ENTREPRISES ;

4 ) L ' ARTICLE 37 ( 2 ) CONSTITUE EN TOUTES SES DISPOSITIONS UNE REGLE COMMUNAUTAIRE SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER . DANS LE CADRE DE LA QUESTION POSEE , CES DISPOSITIONS ONT POUR OBJET D ' INTERDIRE TOUTE MESURE NOUVELLE CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE L ' ARTICLE 37 ( 1 ) , C ' EST-A-DIRE TOUTE MESURE AYANT POUR OBJET , OU POUR CONSEQUENCE , UNE DISCRIMINATION NOUVELLE ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES
DANS LES CONDITIONS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , PAR LE MOYEN DE MONOPOLES , OU ORGANISMES , DEVANT , D ' UNE PART , AVOIR POUR OBJET DES TRANSACTIONS SUR UN PRODUIT COMMERCIAL SUSCEPTIBLE DE CONCURRENCE ET D ' ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , D ' AUTRE PART , JOUER UN ROLE EFFECTIF DANS CES ECHANGES ;

ET DECIDE :

IL APPARTIENT AU GIUDICE CONCILIATORE DE MILAN DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6-64
Date de la décision : 15/07/1964
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Milano - Italie.

Libre circulation des marchandises

Aides accordées par les États

Restrictions quantitatives

Monopoles d'État à caractère commercial

Rapprochement des législations

Droit d'établissement

Concurrence


Parties
Demandeurs : Flaminio Costa
Défendeurs : E.N.E.L.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Lecourt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:66

Source

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