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15/07/1964 | CJUE | N°100-63

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 15 juillet 1964., J.G. van der Veen, veuve J. Kalsbeek contre Bestuur der Sociale Verzekeringsbank et neuf autres affaires., 15/07/1964, 100-63


Avis juridique important

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61963J0100

Arrêt de la Cour du 15 juillet 1964. - J.G. van der Veen, veuve J. Kalsbeek contre Bestuur der Sociale Verzekeringsbank et neuf autres affaires. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Affaire 100/63.
Recueil de jurisprudence
édition

française page 01105
édition néerlandaise page 01163
édition alleman...

Avis juridique important

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61963J0100

Arrêt de la Cour du 15 juillet 1964. - J.G. van der Veen, veuve J. Kalsbeek contre Bestuur der Sociale Verzekeringsbank et neuf autres affaires. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Affaire 100/63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01105
édition néerlandaise page 01163
édition allemande page 01215
édition italienne page 01093
édition spéciale anglaise page 00565
édition spéciale danoise page 00527
édition spéciale grecque page 01173
édition spéciale portugaise page 00531
édition spéciale espagnole page 00079

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - " LEGISLATION " AU SENS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - NOTION

3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - CONDITIONS D ' APPLICATION

4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - PENSION DE VEUVE OCTROYEE EN VERTU DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS - ASSIMILATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LOI NEERLANDAISE SUR L ' INVALIDITE

( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ART . 27 , 28 ; REGLEMENT NO 130 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ART . 7 , B )

5 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - " PRESTATIONS DEJA LIQUIDEES " AU SENS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - NOTION

Sommaire

1 . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 , LA COUR STATUANT EN MATIERE PREJUDICIELLE EST SEULEMENT HABILITEE A SE PRONONCER SUR L ' INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , MAIS NE SAURAIT NI LES APPLIQUER A UNE ESPECE , NI STATUER PAR LE MOYEN DE CET ARTICLE SUR LA REGULARITE D ' UNE MESURE DE CARACTERE NATIONAL .

2 . LE TERME " LEGISLATION " UTILISE PAR LES ARTICLES 1 ( B ) , 2 ( 1 ) , DEBUT , ET ( D ) , 3 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C . E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) COMPREND EGALEMENT LA LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT UNE ASSURANCE DECES PREMATURE AVEC PRESTATIONS AUX SURVIVANTS , MEME SI CETTE LEGISLATION EST ENTREE EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT NO 3 ET SI ELLE N ' A PAS ETE
NOTIFIEE .

3 . LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . SONT COMPLEMENTAIRES ET DOIVENT DONC AVOIR UNE APPLICATION SIMULTANEE .

L ' ARTICLE 28 DUDIT REGLEMENT N ' EST APPLICABLE QUE S ' IL S ' AGIT DE L ' ACQUISITION , DU MAINTIEN OU DU RECOUVREMENT DU DROIT A PRESTATION VISES A L ' ARTICLE 27 .

CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES EGALEMENT A UNE LEGISLATION QUI NE FAIT PAS DEPENDRE LE MONTANT DES PRESTATIONS DE LA DUREE DE L ' ASSURANCE .

CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QUE DANS LA MESURE OU LES REGLEMENTS PERMETTENT D ' ASSURER AUX INTERESSES DES PRESTATIONS AU MOINS EQUIVALENTES AU TOTAL DE CELLES DONT ILS BENEFICIERAIENT DANS CHAQUE PAYS EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE DONT ILS RELEVENT , CONSIDEREE INDEPENDAMMENT DES REGLEMENTS NOS 3 ET 130 DU CONSEIL DE LA C.E.E .

4 . LORSQUE , DANS LE CADRE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 , IL S ' AGIT D ' UNE PENSION DE VEUVE OCTROYEE EN VERTU DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE SUR L ' ASSURANCE GENERALE EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS , LES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LOI NEERLANDAISE SUR L ' INVALIDITE DOIVENT ETRE ASSIMILEES AUX PERIODES ACCOMPLIES EN APPLICATION DE LADITE LEGISLATION .

5 . LE MEMBRE DE PHRASE " PRESTATIONS DEJA LIQUIDEES " , FIGURANT A L ' ARTICLE 28 ( 1 ) ( G ) DU REGLEMENT NO 3 , VISE TOUTES LES PRESTATIONS LIQUIDEES EN APPLICATION DES ALINEAS ( E ) ET ( F ) DUDIT ARTICLE 28 ( 1 ) , QUELLE QUE SOIT LA DATE DE CETTE LIQUIDATION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 100-63

MME J . G . VAN DER VEEN , VEUVE J . KALSBEEK

DOMICILIEE A OVERDINKEL , COMMUNE DE LOSSER ( PAYS-BAS ) , APPELANTE ,

CONTRE

BESTUUR DER SOCIALE VERZEKERINGSBANK , AMSTERDAM , INTIMEE , ET DANS NEUF AUTRES AFFAIRES ,

Objet du litige

CONCERNANT LA DEMANDE D ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) , SOUMISE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PAR LE PRESIDENT PAR INTERIM DU CENTRALE RAAD VAN BEROEP , TRIBUNAL NEERLANDAIS DE DERNIERE INSTANCE EN MATIERE D ' ASSURANCES SOCIALES , EN
APPLICATION D ' UNE ORDONNANCE DE CE TRIBUNAL DU 30 OCTOBRE 1963 , DANS L ' AFFAIRE

Motifs de l'arrêt

P . 1121

ATTENDU QUE LA COUR A ETE SAISIE D ' UNE DEMANDE EN INTERPRETATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , QUI LUI A ETE TRANSMISE PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP ;

QUE CETTE DEMANDE TEND ESSENTIELLEMENT A SAVOIR SI CERTAINES DISPOSITIONS D ' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE SONT APPLICABLES A UNE LOI NEERLANDAISE DETERMINEE , A SAVOIR LA " ALGEMENE WEDUWEN - EN WEZENWET ( AWW ) " ;

QU ' AUX TERMES DU SUSDIT ARTICLE 177 , LA COUR , STATUANT EN MATIERE PREJUDICIELLE , EST SEULEMENT HABILITEE A SE PRONONCER SUR L ' INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , MAIS NE SAURAIT NI LES APPLIQUER A UNE ESPECE , NI STATUER PAR LE MOYEN DE CET ARTICLE SUR LA REGULARITE D ' UNE MESURE DE CARACTERE NATIONAL ;

QUE C ' EST SEULEMENT SOUS CETTE RESERVE QUE LA COUR PEUT ACCUEILLIR LES QUESTIONS QUI LUI SONT SOUMISES EN L ' ESPECE .

I - QUANT A LA PREMIERE QUESTION

ATTENDU QUE , PAR CETTE QUESTION , LADITE JURIDICTION DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LES ARTICLES 1 ( B ) , 2 ( 1 ) DEBUT ET ( D ) , 3 DU REGLEMENT NO 3 DOIVENT ETRE INTERPRETES " EN CE SENS QUE LES " LEGISLATIONS " QU ' IL CITE COMPRENNENT AUSSI LA " ALGEMENE WEDUWEN - EN WEZENWET ( AWW ) " BIEN QUE CETTE LOI , ADOPTEE APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT , N ' AIT PAS FAIT L ' OBJET DE LA NOTIFICATION PREVUE AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 3 " ;

1 ) ATTENDU QU ' IL RESULTE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP QUE LA AWW PREVOIT UNE ASSURANCE DECES PREMATURE AVEC PRESTATIONS AUX SURVIVANTS ;

P . 1122

QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI LA LEGISLATION NEERLANDAISE AYANT UN TEL OBJET RENTRE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS PRECITEES ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 ( 1 ) DEBUT ET ( D ) DU REGLEMENT NO 3 , CELUI-CI " S ' APPLIQUE A TOUTES LES LEGISLATIONS QUI VISENT . . . LES PRESTATIONS DE SURVIVANTS AUTRES QUE LES PRESTATIONS QUI SONT SERVIES EN CAS D ' ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES " ;

QUE L ' ANNEXE B , INTITULEE " LEGISLATIONS AUXQUELLES S ' APPLIQUE LE REGLEMENT " , INDIQUE , SUB LITTERA ( E ) DE LA SECTION VISANT LES PAYS-BAS , " L ' ASSURANCE DECES PREMATURE , Y COMPRIS LES MAJORATIONS " ;

QUE LE REGLEMENT DOIT DONC S ' APPLIQUER A TOUTE LEGISLATION NEERLANDAISE PREVOYANT UNE ASSURANCE DECES PREMATURE AVEC PRESTATIONS AUX SURVIVANTS ;

2 ) ATTENDU QUE L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 A UNE LEGISLATION DETERMINEE N ' EST PAS EXCLUE DU SEUL FAIT QUE CELLE-CI , ENTREE EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT AUDIT REGLEMENT , N ' AIT PAS ETE NOTIFIEE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 ( 2 ) DU REGLEMENT ;

QU ' EN EFFET , L ' ARTICLE PREMIER , ( B ) , DU REGLEMENT PRECISE QUE , LORSQUE CELUI-CI UTILISE LE TERME DE " LEGISLATION " , IL VISE LES LOIS , REGLEMENTS ETC . " EXISTANTS ET FUTURS " DE TOUT ETAT MEMBRE ;

QUE CETTE DISPOSITION SERAIT VIDEE DE SON CONTENU S ' IL ETAIT LOISIBLE A TOUT ETAT MEMBRE , EN S ' ABSTENANT DE PROCEDER A LA NOTIFICATION SUSVISEE , DE DISPOSER ARBITRAIREMENT DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 ;

QUE , PAR AILLEURS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 ( 2 ) DU REGLEMENT , L ' OBLIGATION DE NOTIFIER N ' EXISTE QUE DANS LE CAS OU L ' ADOPTION D ' UNE NOUVELLE LEGISLATION REND NECESSAIRE UN " AMENDEMENT " A L ' ANNEXE B ;

QUE TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQUE CETTE LEGISLATION RENTRE DANS UNE DES RUBRIQUES PREVUES A LADITE ANNEXE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP EST AFFIRMATIVE .

P . 1123

II - QUANT A LA DEUXIEME QUESTION

ATTENDU QUE LA DEUXIEME QUESTION DU CENTRALE RAAD VAN BEROEP TEND A SAVOIR SI " L ' ARTICLE 28 ( 1 ) DEBUT ET ( B ) DU REGLEMENT EST . . . APPLICABLE POUR FIXER LE MONTANT DE LA PENSION DE VEUVE OCTROYEE CONFORMEMENT A L ' AWW , MEME S ' IL NE S ' AGIT PAS DE L ' ACQUISITION , DU MAINTIEN OU DU RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS " DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 27 ( 1 ) DU REGLEMENT , ET BIEN QU ' AUX TERMES DE LA REGLEMENTATION PREVUE PAR L ' AWW LE MONTANT DE LA PENSION NE DEPENDE PAS DE LA
DUREE DE L ' ASSURANCE " ;

1 ) ATTENDU QU ' IL RESULTE DES TERMES DE L ' ARTICLE 28 ( 1 ) DEBUT QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CET ARTICLE SONT SOUMISES A CELLES DE L ' ARTICLE 27 ;

ATTENDU QUE LES REGLEMENTS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ONT POUR FONDEMENT , POUR CADRE ET POUR LIMITES LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , DESTINES A ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 51 , CES REGLEMENTS DOIVENT " ASSURER " AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS " LA TOTALISATION , POUR L ' OUVERTURE ET LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS , AINSI QUE POUR LE CALCUL DE CELLES-CI , DE TOUTES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES " ;

QUE LE BUT DE CETTE DISPOSITION EST DE PERMETTRE AU TRAVAILLEUR MIGRANT D ' OBTENIR L ' OUVERTURE DU DROIT A PRESTATIONS PAR LA TOTALISATION DES PERIODES DE TRAVAIL PAR LUI EFFECTUEES EN DIVERS PAYS MEMBRES ;

QUE C ' EST DANS CETTE HYPOTHESE QU ' IL CONVIENT DE PROCEDER AU CALCUL DES PRESTATIONS EN FONCTION DE TOUTES LES PERIODES ;

QUE LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 REPONDENT A CE BUT ;

QU ' ILS SONT DONC COMPLEMENTAIRES , LIES A LA MEME HYPOTHESE ET DOIVENT DONC AVOIR UNE APPLICATION SIMULTANEE ;

QUE SI L ' ARTICLE 28 DEVAIT RECEVOIR UNE APPLICATION DISTINCTE DE L ' ARTICLE 27 , IL POURRAIT EN RESULTER , DANS CERTAINS CAS , UNE REDUCTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS SUSCEPTIBLES DE SE VOIR ATTRIBUER , PAR LE MOYEN DES CALCULS DE L ' ARTICLE 28 , UNE PRESTATION INFERIEURE AU TOTAL DE CELLES AUXQUELLES ILS AURAIENT DROIT SANS L ' APPLICATION DESDITS REGLEMENTS EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES ;

P . 1124

QUE LE BUT DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE NE SERAIT PAS ATTEINT MAIS MECONNU SI LE TRAVAILLEUR DEVAIT , POUR USER DE LA LIBRE CIRCULATION QUI LUI EST GARANTIE , SE VOIR IMPOSER LA PERTE DE DROITS DEJA ACQUIS DANS UN DES PAYS MEMBRES , SANS LES VOIR REMPLACES PAR DES PRESTATIONS AU MOINS EQUIVALENTES ;

QUE SI , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 100 , LES ETATS ONT , EN RAPPROCHANT LEURS LEGISLATIONS , LA POSSIBILITE DE MODIFIER ASSEZ PROFONDEMENT CELLES-CI SOUS LES GARANTIES DU TRAITE ET DE LEUR DROIT NATIONAL , L ' ARTICLE 51 NE SAURAIT PAR CONTRE PERMETTRE AUX REGLEMENTS DE MECONNAITRE LES OBJECTIFS FIXES ET DESTINES A FAVORISER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , LESQUELS SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC UNE REDUCTION EVENTUELLE DE LEURS DROITS ;

QU ' IL RESULTE DONC BIEN DE CES ELEMENTS LA CONSEQUENCE QUE L ' ARTICLE 28 ( 1 ) DEBUT ET ( B ) EST APPLICABLE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , DANS LES SEULS CAS PREVUS A L ' ARTICLE 27 C ' EST-A-DIRE S ' IL S ' AGIT DE L ' ACQUISITION , DU MAINTIEN OU DU RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS ;

2 ) ATTENDU QUE LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP A SOULEVE ENSUITE LE PROBLEME DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 28 EST APPLICABLE A DES LEGISLATIONS QUI NE FONT PAS DEPENDRE LE MONTANT DE LA PENSION DE LA DUREE DE L ' ASSURANCE ;

ATTENDU QUE , DEPUIS LE JUGEMENT DU CENTRALE RAAD VAN BEROEP , EST INTERVENU LE REGLEMENT NO 130/63/CEE DU CONSEIL " PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES ANNEXES DU REGLEMENT NO 3 ET DU REGLEMENT NO 4 " ( J.O . DU 28 DECEMBRE 1963 , P . 2996 ET S . ) ;

QUE LE REGLEMENT A POUR BUT DE COMBLER DES OMISSIONS AU REGLEMENT NO 3 ;

QU ' EN SON ARTICLE 7 , IL AMENDE L ' ANNEXE G DE CE REGLEMENT , RELATIVE A LA LEGISLATION NEERLANDAISE ;

P . 1125

QU ' IL DISPOSE QUE POUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 , LES INSTITUTIONS " TIENDRONT COMPTE " DES REGLES NOUVELLES EDICTEES POUR LE FUTUR ;

QUE LE REGLEMENT NO 130 DOIT TROUVER APPLICATION A COMPTER DE SA PUBLICATION ;

QUE , TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DISPOSE QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LEDIT ARTICLE A L ' ANNEXE G DU REGLEMENT NO 3 PRENNENT EFFET A PARTIR DU 1ER JANVIER 1959 ;

QU ' UN TEL CARACTERE RETROACTIF NE SAURAIT CEPENDANT PREJUDICIER EN RIEN AUX PERSONNES DONT LE DROIT A PRESTATIONS A ETE OUVERT AVANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT NO 130 ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE L ' ARTICLE 28 ( 1 ) DEBUT ET ( B ) S ' APPLIQUE EGALEMENT A DES LEGISLATIONS QUI NE FONT PAS DEPENDRE LE MONTANT DES PRESTATIONS DE LA DUREE DE L ' ASSURANCE ;

3 ) QUE , DES LORS , L ' ARTICLE 28 ( 1 ) DEBUT ET ( B ) N ' EST APPLICABLE QUE DANS LA MESURE OU CETTE APPLICATION ASSURE AUX INTERESSES DES PRESTATIONS AU MOINS EQUIVALENTES A CELLES DONT ILS BENEFICIERAIENT EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE DONT ILS RELEVENT , CONSIDEREE INDEPENDAMMENT DU REGLEMENT NO 32 .

III - QUANT A LA TROISIEME QUESTION

ATTENDU QUE LA TROISIEME QUESTION , SOULEVEE POUR LE CAS OU LA REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION SERAIT AFFIRMATIVE , TEND A SAVOIR SI , " LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UNE PENSION DE VEUVE OCTROYEE EN VERTU DE LA AWW , LES PERIODES D ' ASSURANCES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LOI NEERLANDAISE SUR L ' INVALIDITE PEUVENT . . . ETRE CONSIDEREES COMME PERIODES D ' ASSURANCES POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 28 ( 1 ) ( B ) DU REGLEMENT NO 3 " ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES NETS DE L ' ARTICLE 7 , B , PRECITE DU REGLEMENT NO 130 , LES PERIODES EN CAUSE NON SEULEMENT PEUVENT , MAIS DOIVENT ETRE ASSIMILEES AUX PERIODES ACCOMPLIES EN APPLICATION DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE SUR L ' ASSURANCE GENERALE EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS ;

P . 1126

QUE , TOUTEFOIS , CETTE INTERPRETATION EST SOUMISE A LA CONDITION QUE LADITE ASSIMILATION NE PREJUDICIE EN RIEN AUX PERSONNES DONT LE DROIT A PRESTATIONS A ETE OUVERT AVANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT NO 130 .

VI - QUANT A LA QUATRIEME QUESTION

ATTENDU QUE , PAR CETTE QUESTION , LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' ARTICLE 28 ( 1 ) ( G ) DU REGLEMENT NO 3 , EN UTILISANT LES TERMES " PRESTARESTATIONS DEJA LIQUIDEES " AU 1ER JANVIER 1959 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT " ;

ATTENDU QUE LA DISPOSITION EN CAUSE SE RATTACHE AUX " CAS VISES AUX ALINEAS ( E ) ET ( F ) DU PRESENT PARAGRAPHE " ;

QUE LESDITS ALINEAS ( E ) ET ( F ) INDIQUENT LA METHODE A SUIVRE POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA PRESTATION , DANS L ' HYPOTHESE OU L ' INTERESSE NE REMPLIT PAS , " A UN MOMENT DONNE " LES CONDITIONS EXIGEES PAR TOUTES LES LEGISLATIONS QUI LUI SONT APPLICABLES ;

QUE L ' ALINEA ( G ) PRESCRIT QUE , " AU FUR ET A MESURE " QUE LESDITES CONDITIONS SONT REMPLIES ULTERIEUREMENT , LES " PRESTATIONS DEJA LIQUIDEES " SERONT REVISEES ;

QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE , PAR " PRESTATIONS DEJA LIQUIDEES " , IL FAUT COMPRENDRE LA LIQUIDATION EFFECTUEE EN APPLICATION DES ALINEAS ( E ) ET ( F ) ;

QU ' UNE TELLE LIQUIDATION NE PEUT EVIDEMMENT INTERVENIR QU ' APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 3 , ET NOTAMMENT DES ALINEAS ( E ) ET ( F ) PRECITES QUI SONT D ' APPLICATION PERMANENTE , AINSI QU ' EN TEMOIGNE D ' AILLEURS LE MEMBRE DE PHRASE " A UN MOMENT DONNE " , REPRODUIT CI-DESSUS ;

QUE , DES LORS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DOIVENT , ELLES AUSSI , AVOIR UNE PORTEE PERMANENTE .

Décisions sur les dépenses

V - DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE CONSEIL ET PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DES LITIGES PENDANT DEVANT LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS INCOMBE DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP PAR SA DECISION DU 30 OCTOBRE 1963 , DIT POUR DROIT :

1 ) LE TERME " LEGISLATION " UTILISE PAR LES ARTICLES 1 ( B ) , 2 ( 1 ) DEBUT ET ( D ) , 3 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) COMPREND EGALEMENT LA LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT UNE ASSURANCE DECES PREMATURE AVEC PRESTATIONS AUX SURVIVANTS , MEME SI CETTE LEGISLATION EST ENTREE EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT NO 3 ET SI ELLE N ' A PAS ETE NOTIFIEE .

2 ) A ) L ' ARTICLE 28 DUDIT REGLEMENT N ' EST APPLICABLE QUE S ' IL S ' AGIT DE L ' ACQUISITION , DU MAINTIEN OU DU RECOUVREMENT DU DROIT A PRESTATION , VISES A L ' ARTICLE 27 ;

B ) CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A UNE LEGISLATION QUI NE FAIT DEPENDRE LE MONTANT DES PRESTATIONS DE LA DUREE DE L ' ASSURANCE ;

C ) CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QUE DANS LA MESURE OU LES REGLEMENTS PERMETTENT D ' ASSURER AUX INTERESSES DES PRESTATIONS AU MOINS EQUIVALENTES AU TOTAL DE CELLES DONT ILS BENEFICIERAIENT DANS CHAQUE PAYS EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE DONT ILS RELEVENT , CONSIDEREE INDEPENDAMMENT DES REGLEMENTS NOS 3 ET 130 DU CONSEIL DE LA C.E.E .

3 ) LORSQUE , DANS LE CADRE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 , IL S ' AGIT D ' UNE PENSION DE VEUVE OCTROYEE EN VERTU DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE SUR L ' ASSURANCE GENERALE EN FAVEUR DES VEUVES ET D ' ORPHELINS , LES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LOI NEERLANDAISE SUR L ' INVALIDITE DOIVENT ETRE ASSIMILEES AUX PERIODES ACCOMPLIES EN APPLICATION DE LADITE LEGISLATION .

4 ) LE MEMBRE DE PHRASE " PRESTATIONS DEJA LIQUIDEES " , FIGURANT A L ' ARTICLE 28 ( 1 ) ( G ) DU REGLEMENT NO 3 , VISE TOUTES LES PRESTATIONS LIQUIDEES EN APPLICATION DES ALINEAS ( E ) ET ( F ) DUDIT ARTICLE 28 ( 1 ) , QUELLE QUE SOIT LA DATE DE CETTE LIQUIDATION .

5 ) IL RELEVE DU CENTRALE RAAD VAN BEROEP DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100-63
Date de la décision : 15/07/1964
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : J.G. van der Veen, veuve J. Kalsbeek
Défendeurs : Bestuur der Sociale Verzekeringsbank et neuf autres affaires.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:65

Source

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