Avis juridique important
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61963O0076
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 juillet 1964. - Satya Prakash contre Commission de la CEEA. - Affaire 76-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00721
édition néerlandaise page 00632
édition allemande page 00767
édition italienne page 00658
édition spéciale anglaise page 00574
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
M . SATYA PRAKASH ,
DOCTEUR ES SCIENCES NATURELLES ,
ASSISTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE L ' AVOCAT PRECITE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ( EURATOM ) BRUXELLES ,
REPRESENTEE PAR M . JAN GIJSSELS , CONSEILLER JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG . PARTIE DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
P . 721
ATTENDU QUE , LE 15 JUILLET 1963 , LE REQUERANT A INTRODUIT UNE " REQUETE INTERPRETATIVE ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE " , INSCRITE AU ROLE DE LA COUR SOUS LE NUMERO 76-63 ;
QU ' IL CONCLUT NOTAMMENT A CE QU ' IL PLAISE A LA COUR DE " LUI DONNER ACTE QUE SA REQUETE DU 27 MAI 1963 , INSCRITE SOUS LE NUMERO 65-63 DU ROLE , VISE LA DECISION DE LA COMMISSION DE C.E.E.A . DU 25 AVRIL 1963 . . . PRISE DANS SON ENSEMBLE , C ' EST-A -DIRE EN TANT QU ' ELLE REFUSE AU REQUERANT SON INTEGRATION DANS LE STATUT ( DES FONCTIONNAIRES ) ET EN TANT QU ' ELLE RESILIE LE CONTRAT QUI LIE LE REQUERANT A LA COMMUNAUTE " ;
QUE , " POUR AUTANT QUE DE BESOIN " , IL CONCLUT A CE QU ' IL PLAISE A LA COUR DE " LUI DONNER ACTE DU DEPOT DE LA PRESENTE REQUETE CONSIDEREE COMME DEMANDE PRINCIPALE " ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE 76-63 , CONCLUT A L ' IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE ;
P . 722
QU ' ELLE ESTIME QUE CELLE-CI EST SANS OBJET , UNE DECISION PRISE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EN CAS D ' AVIS DEFAVORABLE DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION CONSTITUANT LE REFUS DE TITULARISATION LORSQU ' ELLE S ' EXPRIME PAR LA RESILIATION DU CONTRAT DE L ' INTERESSE ;
ATTENDU QUE , DANS SA REPLIQUE 19 , 65 ET 76-63 , INTRODUITE LE 10 JANVIER 1964 , LE REQUERANT DECLARE SE DESISTER DU PRESENT RECOURS , MOTIF PRIS DE CE QUE LA DEFENDERESSE PARTAGE SON POINT DE VUE QUANT A L ' OBJET DU RECOURS 65-63 ;
QUE , DANS SA DUPLIQUE 19 , 65 ET 76-63 , LA DEFENDERESSE CONCLUT A CE QU ' IL PLAISE A LA COUR DE PRENDRE ACTE DU DESISTEMENT SUSVISE ET DE CONDAMNER LE REQUERANT AUX DEPENS DE L ' AFFAIRE 76-63 ;
ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 1963 , LA PREMIERE CHAMBRE A DECIDE DE JOINDRE LA PRESENTE AFFAIRE ET LES AFFAIRES 19 ET 65-63 , PENDANT ENTRE LES MEMES PARTIES , AUX FINS DE LA PROCEDURE ET DE L ' ARRET ;
ATTENDU QUE NI LE TRAITE NI LE REGLEMENT DE PROCEDURE NE PREVOIENT DE " REQUETE INTERPRETATIVE " TENDANT A PRECISER LA PORTEE DES CONCLUSIONS D ' UN RECOURS DEJA INTRODUIT ;
QU ' UNE TELLE REQUETE POURRAIT TOUT AU PLUS SE CONCEVOIR DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 91 DUDIT REGLEMENT , DISPOSITION QUE LE REQUERANT N ' A PAS INVOQUEE EN L ' ESPECE ;
QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE CONSIDERER LA REQUETE EN CAUSE COMME AYANT INTRODUIT UNE NOUVELLE INSTANCE ;
ATTENDU QUE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 43 ET 78 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , IL Y A LIEU DE DISJOINDRE L ' AFFAIRE 76-63 DES AFFAIRES 19 ET 65-63 , ET D ' ORDONNER SA RADIATION AU REGISTRE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 4 , DUDIT REGLEMENT , LA PARTIE QUI SE DESISTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , SAUF SI CE DESISTEMENT EST JUSTIFIE PAR L ' ATTITUDE DE L ' AUTRE PARTIE ;
QUE LA DEFENDERESSE N ' A JAMAIS CONTESTE QUE LE RECOURS 65-63 VISE AUSSI BIEN LA NON-TITULARISATION QUE LA RESILIATION ;
QUE , TOUTEFOIS , LE REQUERANT INVOQUE CERTAINS PASSAGES DE L ' ORDONNANCE EN REFERE EMISE DANS L ' AFFAIRE 65-63 R , EN VUE DE JUSTIFIER D ' UN INTERET A LA PRECISION DE LA PORTEE DE SES CONCLUSIONS ANTERIEURES ;
QU ' ETANT DONNE QU ' IL AURAIT PU APPORTER CETTE PRECISION DANS LA REPLIQUE A PRESENTER DANS LES AFFAIRES JOINTES 19 ET 65-63 , IL N ' ETAIT PAS NECESSAIRE DE DEPOSER UN MEMOIRE SEPARE ;
QUE , DES LORS , IL DOIT ETRE CONDAMNE A SUPPORTER SES PROPRES DEPENS , CEUX DE LA DEFENDERESSE RESTANT A LA CHARGE DE CELLE-CI , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 70 , 95 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
VU LES ARTICLES 43 , 69 , PARAGRAPHE 4 , 70 , 78 , 95 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
LE JUGE RAPPORTEUR ENTENDU EN SON RAPPORT ;
L ' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS ;
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
COMPOSEE DE
M . A . TRABUCCHI , PRESIDENT
MM . L . DELVAUX ET W . STRAUSS ( RAPPORTEUR ) , JUGES
AVOCAT GENERAL : M . K . ROEMER
REMPLACANT M . M . LAGRANGE , ABSENT
GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE
ORDONNE
1 ) L ' AFFAIRE 76-63 EST DISJOINTE DES AFFAIRES JOINTES 19 ET 65-63 ;
2 ) L ' AFFAIRE 76-63 EST RADIEE AU REGISTRE ;
3 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTE SES PROPRES DEPENS ;