La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1964 | CJUE | N°97-63

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Luigi de Pascale contre Commission de la Communauté économique européenne., 07/07/1964, 97-63


Avis juridique important

|

61963J0097

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 1964. - Luigi de Pascale contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 97-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01011
édition néerlandaise page 01063
édition allemand

e page 01109
édition italienne page 01001
édition spéciale anglaise page 00515
...

Avis juridique important

|

61963J0097

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 1964. - Luigi de Pascale contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 97-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01011
édition néerlandaise page 01063
édition allemande page 01109
édition italienne page 01001
édition spéciale anglaise page 00515
édition spéciale danoise page 00523
édition spéciale grecque page 01165
édition spéciale portugaise page 00523

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CRITERES D ' APPRECIATION - INEXISTENCE DE RAPPORTS DE NOTATION EN PERIODE D ' ADAPTATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - DECISION NON BASEE SUR DE TELS RAPPORTS - VALIDITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 43 , 45 , 110 )

2 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - OBLIGATIONS DE L ' ADMINISTRATION - PRINCIPES GENERAUX

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 45 )

3 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CRITERES D ' APPRECIATION - CONSULTATION OBLIGATOIRE DES DOSSIERS PERSONNELS DES CANDIDATS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 45 )

Sommaire

1 . SI L ' ADMINISTRATION PROCEDE EN PERIODE D ' ADAPTATION DU STATUT A LA PROMOTION D ' UN FONCTIONNAIRE SANS POUVOIR BASER CELLE - CI SUR LES RAPPORTS PREVUS A L ' ARTICLE 43 DU STATUT , CE FAIT NE SAURAIT A LUI SEUL ETRE CONSIDERE COMME CAUSE DE NULLITE DE LA PROMOTION .

CF . SOMMAIRE NO 2 , AFFAIRE 27-63 .

* / 663J0027 /*

2 . L ' ADMINISTRATION , POUR ETENDU QUE SOIT SON POUVOIR D ' APPRECIATION , DOIT PROCEDER , EN CAS DE PROMOTION - CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 DU STATUT - A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE CHAQUE CANDIDAT SUR UNE BASE EGALITAIRE ET AU VU DE SOURCES D ' INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS COMPARABLES .

3 . L ' ADMINISTRATION DOIT BASER EN MATIERE DE PROMOTION SON APPRECIATION SUR LA CONSULTATION DES DOSSIERS PERSONNELS DES CANDIDATS DANS LESQUELS DOIVENT FIGURER NOTAMMENT LES AVIS DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 97-63

M . LUIGI DE PASCALE ,

FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,

CONTRE

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET EVENTUELLEMENT LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE M . GENNARO PANDOLFELLI A ETE NOMME CHEF DE LA DIVISION III-C-2 DE LA DIRECTION " DROIT D ' ETABLISSEMENT ET SERVICES " A LA DIRECTION GENERALE DU MARCHE INTERIEUR ,

Motifs de l'arrêt

P . 1034

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA COMMUNAUTE

ATTENDU QUE LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET " EVENTUELLEMENT " CONTRE LA COMMISSION DE CELLE-CI ;

P . 1035

QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE QUE LES INSTITUTIONS N ' ONT PAS UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DE LA COMMUNAUTE ET QUE , PARTANT , SEULE LA COMMISSION DEVRAIT ETRE MISE EN CAUSE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . , " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS " ;

QUE L ' EXPRESSION " LES CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT " IMPLIQUE NECESSAIREMENT POUR L ' INSTITUTION , EN TANT QU ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , LE DROIT D ' ESTER EN JUSTICE DANS LES LITIGES QUI L ' OPPOSENT A SON PERSONNEL ;

QUE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DU PERSONNEL , ORGANISANT LE RECOURS HIERARCHIQUE DES FONCTIONNAIRES , PRECISE QU ' UN TEL RECOURS QUI PRECEDE LE RECOURS CONTENTIEUX , EST ADRESSE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE LEUR INSTITUTION ;

QUE LE RECOURS CONTENTIEUX , VISE A L ' ARTICLE 91 DU STATUT , DOIT OBEIR A DES REGLES SIMILAIRES ET ETRE DIRIGE CONTRE LA MEME INSTITUTION ;

QUE LE PRESENT RECOURS DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE CONTRE LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI EST EN L ' ESPECE L ' INSTITUTION A LAQUELLE APPARTIENT L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DONT EMANE L ' ACTE ATTAQUE .

SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE ET NE DONNE PAS LIEU A CRITIQUE D ' OFFICE .

SUR LE FOND

VIOLATION DES ARTICLES 43 , 45 ET 110 DU STATUT

1 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT TOUT D ' ABORD QUE LA DECISION ENTREPRISE A ETE ADOPTEE SANS QUE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT AIT FAIT L ' OBJET DE DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION ARRETEES ET PUBLIEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 110 ;

P . 1036

ATTENDU QUE LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 45 NE NECESSITE D ' AUTRES MESURES D ' EXECUTION QUE CELLES PREVUES A L ' ARTICLE 43 , AUQUEL L ' ARTICLE 45 FAIT IMPLICITEMENT REFERENCE ;

QUE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION SUPPOSE L ' ETABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DES FONCTIONNAIRES , RAPPORTS CONSTITUANT L ' UN DES ELEMENTS SUR LESQUELS DOIT SE BASER TOUTE DECISION DE PROMOTION ;

QU ' A LA DATE DE LA DECISION LITIGIEUSE , AUCUNE INSTITUTION N ' AVAIT ETE EN MESURE D ' ADOPTER LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION DONT LE DEFAUT EST INVOQUE AU LITIGE , EN RAISON DE LA DATE DE PUBLICATION ET D ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ;

QUE CELUI-CI N ' AYANT ETE PUBLIE QUE LE 14 JUIN 1962 ET N ' ETANT ENTRE RETROACTIVEMENT EN VIGUEUR QUE LE 1ER JANVIER 1962 , IL Y A LIEU D ' ADMETTRE QU ' A LA DATE DE LA DECISION LITIGIEUSE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE SE TROUVAIENT ENCORE , QUANT A L ' APPLICATION DU STATUT , DANS UNE PERIODE D ' ADAPTATION ;

QUE LE FAIT QUE LA COMMISSION N ' AVAIT PAS ENCORE A CETTE DATE ARRETE DE REGLES GENERALES POUR L ' ETABLISSEMENT DES RAPPORTS PREVUS A L ' ARTICLE 43 , NE SAURAIT DONC A LUI SEUL ETRE CONSIDERE COMME UNE CAUSE DE NULLITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

QUE L ' ARTICLE 45 A DU ETRE APPLIQUE SANS QUE LES RAPPORTS QU ' IL VISE AIENT PU ETRE ETABLIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 43 ET 110 DU STATUT ;

QU ' UNE TELLE CARENCE N ' APPARAIT PAS DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DE LA DECISION ATTAQUEE , COMPTE TENU NOTAMMENT DES NECESSITES DU SERVICE ;

QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

2 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT ENCORE QUE LA DECISION LITIGIEUSE EST IRREGULIERE EN CE QU ' ELLE AURAIT ETE ADOPTEE SUR LA BASE D ' ELEMENTS D ' APPRECIATION TOUT A FAIT INSUFFISANTS ET SANS QUE LA COMMISSION AIT PU PROCEDER A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE CHAQUE CANDIDAT ET , EN PARTICULIER , DES MERITES DU REQUERANT ;

P . 1037

QUE LA COMMISSION N ' AURAIT AINSI PAS RESPECTE LES GARANTIES ACCORDEES PAR L ' ARTICLE 45 DU STATUT AUX FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION ET QUI CONSTITUENT LA CONTRE-PARTIE DES TRES LARGES POUVOIRS DONT DISPOSE LA COMMISSION EN CETTE MATIERE ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION , POUR ETENDU QUE SOIT SON POUVOIR D ' APPRECIATION , DOIT PROCEDER , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU STATUT , A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE CHAQUE CANDIDAT SUR UNE BASE EGALITAIRE ET AU VU DE SOURCES D ' INFORMATION ET DE RENSEIGNEMENTS COMPARABLES ;

QU ' IL RESULTE DES DOCUMENTS VERSES AU PROCES QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION N ' ONT DISPOSE EN L ' ESPECE , COMME SEULS ELEMENTS POUR L ' EXAMEN SUSDIT , QUE DE LA PROPOSITION DE L ' UN D ' ENTRE EUX , DES ACTES DE CANDIDATURE ET DE L ' AVIS DE VACANCE NO 690 ;

QUE LA PROPOSITION D ' UN DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE PROMOUVOIR M . PANDOLFELLI AU POSTE VACANT NE PRECISAIT QUE LES QUALITES PROFESSIONNELLES DE CE SEUL FONCTIONNAIRE ET NE CONTENAIT QUE DE VAGUES ALLUSIONS AUX MERITES EVENTUELS DES AUTRES CANDIDATS , QUI ETAIENT AFFECTES A TROIS DIRECTIONS GENERALES DIFFERENTES ;

QUE LES ACTES DE CANDIDATURE INTRODUITS PAR LES INTERESSES EUX-MEMES , SANS VERIFICATION NI CONTROLE DE LA PART DES SERVICES COMPETENTS DE LA COMMISSION , CONSTITUENT DES DOCUMENTS DE NATURE ESSENTIELLEMENT SUBJECTIVE , DONT LA TENEUR ET LA PORTEE NE PEUVENT ETRE APPRECIEES QU ' AVEC CIRCONSPECTION DANS UNE MATIERE QUI EXIGE UN EXAMEN AUSSI OBJECTIF QUE POSSIBLE DES MERITES DE CHAQUE CANDIDAT ;

QU ' IL N ' A PAS ETE OFFERT EN PREUVE QUE LA COMMISSION AURAIT COMPLETE SON INFORMATION PAR LA CONSULTATION DES DOSSIERS PERSONNELS DES CANDIDATS , DANS LESQUELS DOIVENT FIGURER NOTAMMENT LES AVIS DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ;

QU ' IL S ' ENSUIT QUE LES ELEMENTS AU VU DESQUELS LA COMMISSION A PRIS SA DECISION NE LUI ONT PAS PERMIS DE PROCEDER A UN EXAMEN COMPARATIF SUR UNE BASE EGALITAIRE ET AU VU DE SOURCES D ' INFORMATION ET DE RENSEIGNEMENTS COMPARABLES ;

P . 1038

QU ' IL APPARAIT DONC QUE LA DECISION DE PROMOTION LITIGIEUSE N ' A PAS ETE ADOPTEE DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU STATUT , ET QU ' ELLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME IRREGULIERE SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES A L ' APPUI DU RECOURS .

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A EU GAIN DE CAUSE SUR L ' ESSENTIEL DU RECOURS ;

QU ' IL Y A LIEU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AUX DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DE PROMOTION DE M . GENNARO PANDOLFELLI AU POSTE DECLARE VACANT PAR AVIS NO 690 A LA DIVISION III-C-2 EST ANNULEE ;

2 ) LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 97-63
Date de la décision : 07/07/1964
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luigi de Pascale
Défendeurs : Commission de la Communauté économique européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:61

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award