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02/07/1964 | CJUE | N°1-64

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 2 juillet 1964., Glucoseries réunies contre Commission de la Communauté économique européenne., 02/07/1964, 1-64


Avis juridique important

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61964J0001

Arrêt de la Cour du 2 juillet 1964. - Glucoseries réunies contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 1-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00813
édition néerlandaise page 00851
édition allemande page 00885

édition italienne page 00805
édition spéciale anglaise page 00413
édition spéciale...

Avis juridique important

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61964J0001

Arrêt de la Cour du 2 juillet 1964. - Glucoseries réunies contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 1-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00813
édition néerlandaise page 00851
édition allemande page 00885
édition italienne page 00805
édition spéciale anglaise page 00413
édition spéciale danoise page 00511
édition spéciale grecque page 01149
édition spéciale portugaise page 00501

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

ACTES D ' UNE INSTITUTION - RECOURS DES PARTICULIERS CONTRE UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE - DECISION LES CONCERNANT INDIVIDUELLEMENT - NOTION

( TRAITE C.E.E . , ART . 173 , AL . 2 )

CF . SOMMAIRE NO 4 , AFFAIRE 25-62 .

* / 662J0025 /

Sommaire

LES SUJETS AUTRES QUE LES DESTINATAIRES D ' UNE DECISION NE SAURAIENT PRETENDRE ETRE CONCERNES INDIVIDUELLEMENT QUE SI CETTE DECISION LES ATTEINT EN RAISON DE CERTAINES QUALITES QUI LEUR SONT PARTICULIERES OU D ' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET DE CE FAIT LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE DU DESTINATAIRE .

UNE DECISION A PORTEE ECONOMIQUE GENERALE SUR LE MARCHE COMMUN NE PEUT CONCERNER INDIVIDUELLEMENT UNE ENTREPRISE , MEME SI CELLE-CI OCCUPE UNE POSITION PARTICULIERE , AU REGARD DU PRODUIT CONSIDERE , SUR LE MARCHE DE L ' UN DES ETATS MEMBRES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 1-64

SOCIETE ANONYME BELGE " GLUCOSERIES REUNIES "

( ANCIENNES FIRMES BLIECK FRERES ET CALLEBAUT FRERES )

DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A MOLENBEEK-SAINT-JEAN ( BELGIQUE ) , 49 , RUE DE L ' INTENDANT , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR ME JACQUES DE GRAVE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , 56 , AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT A BRUXELLES ,

AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME E . ARENDT , AVOCAT-AVOUE A LUXEMBOURG , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , 23 , AVENUE DE LA JOYEUSE-ENTREE A BRUXELLES , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . MARC SOHIER , EN QUALITE D ' AGENT ,

AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 28 NOVEMBRE 1963 AUTORISANT LA PERCEPTION DE TAXES COMPENSATOIRES A L ' IMPORTATION , DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE , DE GLUCOSE ( DEXTROSE ) EN PROVENANCE DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( J.O . DU 13 DECEMBRE 1963 ) ,

Motifs de l'arrêt

P . 822

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A COMME DESTINATAIRES DES ETATS MEMBRES ;

P . 823

QUE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.E . PREVOIT LA POSSIBILITE POUR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE FORMER UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DONT ELLE N ' EST PAS LE DESTINATAIRE , A LA CONDITION QU ' ELLE SOIT CONCERNEE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT PAR CET ACTE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LA REQUERANTE N ' EST CONCERNEE PAR LA DECISION ATTAQUEE NI DIRECTEMENT NI INDIVIDUELLEMENT , AU SENS DE CETTE DISPOSITION ;

ATTENDU QU ' IL CONVIENT TOUT D ' ABORD D ' EXAMINER SI LA DEUXIEME CONDITION DE RECEVABILITE EST REMPLIE , PUISQU ' IL DEVIENT SUPERFLU , SI LA REQUERANTE N ' EST PAS CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR LADITE DECISION , DE RECHERCHER SI CELLE-CI LA FRAPPE D ' UNE FACON DIRECTE ;

QUE LES SUJETS AUTRES QUE LES DESTINATAIRES D ' UNE DECISION NE SAURAIENT PRETENDRE ETRE CONCERNES INDIVIDUELLEMENT QUE SI CETTE DECISION LES ATTEINT EN RAISON DE CERTAINES QUALITES QUI LEUR SONT PARTICULIERES OU D ' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET DE CE FAIT LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE DU DESTINATAIRE ;

QUE LA REQUERANTE PRETEND OCCUPER , AU REGARD DES EFFETS DE LA DECISION ATTAQUEE , UNE SITUATION PARTICULIERE , DU FAIT QU ' ELLE SERAIT LA SEULE ENTREPRISE BELGE A LA FOIS INTERESSEE ECONOMIQUEMENT , DESIREUSE ET CAPABLE , PENDANT LA PERIODE D ' APPLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE , D ' EXPORTER DU GLUCOSE DE BELGIQUE VERS LA FRANCE EN QUANTITE NON NEGLIGEABLE ;

QU ' IL CONVIENT D ' OBSERVER TOUTEFOIS QUE LES EFFETS DE LA DECISION ATTAQUEE NE SONT PAS LIMITES AUX SEULES EXPORTATIONS DE BELGIQUE EN FRANCE ;

QU ' ON NE SAURAIT LIMITER L ' EXAMEN DES EFFETS DE CETTE DECISION A UN SEUL EXPORTATEUR D ' UN DES ETATS MEMBRES DONT LES EXPORTATIONS EN FRANCE SONT CONCERNEES , SANS ISOLER ARTIFICIELLEMENT LE MARCHE DE CET ETAT DU RESTE DU MARCHE COMMUN , QUI EST EGALEMENT AFFECTE PAR LA DECISION DONT IL S ' AGIT ;

QU ' EN CONSIDERATION DE SON BUT , QUI EST DE PROTEGER UN SECTEUR DE L ' ECONOMIE FRANCAISE CONTRE LA CONCURRENCE EXERCEE PAR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES , ET DU MECANISME ETABLI A CET EFFET , LA DECISION ATTAQUEE EST DESTINEE A AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES IMPORTATIONS EN FRANCE DE GLUCOSE PROVENANT DE TOUTE LA COMMUNAUTE , L ' ITALIE AYANT ETE EXCLUE A DEFAUT D ' EXPORTATION DE GLUCOSE EN FRANCE ;

P . 824

QUE , COMPTE TENU DE CETTE PORTEE ECONOMIQUE GENERALE DE LA DECISION ATTAQUEE , LA REQUERANTE , MEME A SUPPOSER EXACTE SON AFFIRMATION QUANT A LA POSITION QU ' ELLE OCCUPE SUR LE MARCHE BELGE EN MATIERE D ' EXPORTATIONS DE GLUCOSE EN FRANCE , NE SAURAIT ETRE CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR CETTE DECISION ;

QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE DECLARER QUE LE PRESENT RECOURS EN ANNULATION EST IRRECEVABLE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DECISION ATTAQUEE , DU FAIT QU ' ELLE PRESUPPOSE POUR SON APPLICATION UN ACTE ULTERIEUR EVENTUEL D ' UN ETAT MEMBRE , PEUT CONCERNER DIRECTEMENT LA REQUERANTE .

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA PARTIE REQUERANTE , AYANT SUCCOMBE EN SON RECOURS , DOIT ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EN ANNULATION NO 1-64 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1-64
Date de la décision : 02/07/1964
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Union douanière

Agriculture et Pêche

Sucre

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Glucoseries réunies
Défendeurs : Commission de la Communauté économique européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:57

Source

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