Avis juridique important
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61963J0080
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juillet 1964. - Robert Degreef contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 80-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00767
édition néerlandaise page 00805
édition allemande page 00839
édition italienne page 00763
édition spéciale anglaise page 00391
édition spéciale danoise page 00507
édition spéciale grecque page 01145
édition spéciale portugaise page 00495
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - MISE EN CAUSE DE CELLE-CI - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - COMPETENCE POUR ESTER EN JUSTICE
( TRAITE C.E.E . , ART . 179 , STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 90 , 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC LES COMMUNAUTES - PARTIE DEFENDERESSE - QUALITE POUR COMPARAITRE POUR LA COMMUNAUTE
( TRAITE C.E.E . , ART . 179 , STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 91 )
4 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS NEGATIF DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - ACTE NON ATTAQUABLE ISOLEMENT - RECOURS A FORMER CONTRE LA DECISION DE LICENCIEMENT - POSSIBILITE D ' Y INVOQUER DES MOYENS ET ARGUMENTS CONTRE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 102 )
5 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - RECOURS CONTRE LA DECISION DE LICENCIEMENT - EXECUTION DE L ' ARRET FAISANT DROIT AU RECOURS - REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ADMISE COMME MESURE D ' EXECUTION DE L ' ARRET
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 91 )
6 . FONCTIONNAIRES - STATUT - DISPOSITIONS FINALES - CARACTERE JURIDIQUE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 110 )
7 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - DESCRIPTION DES FONCTIONS NON NECESSAIRE AUX FINS DE L ' INTEGRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 5 , 102 )
8 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS NEGATIF DE LA COMMISSION - DROIT DE L ' INTERESSE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 102 )
9 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - POUVOIRS DE L ' ADMINISTRATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 102 )
10 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - MOTIVATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 102 )
Sommaire
1 . CF . SOMMAIRE NO 1 , AFFAIRES JOINTES 79-63 ET 82-63 .
* / 663J0079 /*
2 . CF . SOMMAIRE NO 1 , AFFAIRE 18-63 .
* / 663J0018 /*
3 . CF . SOMMAIRE NO 3 , AFFAIRE 26-63 .
* / 663J0026 /*
4 . CF . SOMMAIRE NO 4 , AFFAIRE 26-63 .
* / 663J0026 /*
5 . CF . SOMMAIRE NO 5 , AFFAIRE 26-63 .
* / 663J0026 /*
6 . LES DISPOSITIONS D ' EXECUTION PREVUES PAR L ' ARTICLE 110 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ONT UN CARACTERE " GENERAL " .
DES LORS , L ' ADOPTION DE CES MESURES N ' EST NECESSAIRE QU ' EN VUE D ' APPLIQUER CELLES DES DISPOSITIONS DU STATUT QUI NE SONT PAS SUFFISAMMENT EXPLICITES ET QUI SONT DESTINEES A RESTER EN VIGUEUR . CF . SOMMAIRE NO 6 , AFFAIRE 26-63 .
* / 663J0026 /*
7 . CF . SOMMAIRE NO 7 , AFFAIRE 26-63 .
* / 663J0026 /*
8 . AVANT D ' EXPRIMER UN AVIS NEGATIF , LA COMMISSION D ' INTEGRATION DOIT METTRE L ' INTERESSE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D ' AVOIR UNE INFLUENCE SUR SA TITULARISATION . IL EST SATISFAIT A CETTE OBLIGATION LORSQUE L ' INTERESSE A ETE ENTENDU PAR LA COMMISSION SUR LES ELEMENTS DU RAPPORT PREVU A L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DERNIER ALINEA , DU STATUT , DONT ELLE A ADOPTE LES CONCLUSIONS OU BIEN SUR LES ELEMENTS QU ' ELLE CONSIDERE COMME SUSCEPTIBLES DE
L ' AMENER A DES CONCLUSIONS DIFFERENTES DE CELLES DU RAPPORT ET D ' AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA TITULARISATION DE L ' AGENT .
CF . SOMMAIRE NO 8 , AFFAIRE 26-63 .
* / 663J0026 /*
9 . CF . SOMMAIRE NO 9 , AFFAIRE 26-63 .
* / 663J0026 /*
10 . CF . SOMMAIRE NO 10 , AFFAIRE 26-63 .
* / 663J0026 /
Parties
DANS L ' AFFAIRE 80-63
M . ROBERT DEGREEF ,
DOMICILIE A SCHAERBEEK , 29 , RUE JOSEPH-WAUTERS , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN A LUXEMBOURG ,
CONTRE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET EVENTUELLEMENT LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PAUL LELEUX , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE ME JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
1 ) L ' ANNULATION :
- DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION DU REQUERANT ,
- DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , COMMUNIQUE A M . R . DEGREEF PAR LETTRE DU 28 JUIN 1963 ,
- DE LA DECISION DE RESILIATION DU CONTRAT D ' EMPLOI DE M . DEGREEF , SIGNIFIEE A CELUI-CI PAR LETTRE DU 28 JUIN 1963 ;
2 ) LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS A M . R . DEGREEF .
Motifs de l'arrêt
P . 789
A - SUR LA MISE EN CAUSE DE LA COMMUNAUTE
ATTENDU QUE LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET " EVENTUELLEMENT " CONTRE LA COMMISSION DE CELLE-CI ;
P . 790
QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE QUE LES INSTITUTIONS N ' ONT PAS UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DE LA COMMUNAUTE ET QUE , PARTANT , SEULE LA COMMISSION DEVRAIT ETRE MISE EN CAUSE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . , " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS " ;
QUE L ' EXPRESSION " LES CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT " IMPLIQUE NECESSAIREMENT POUR L ' INSTITUTION , EN TANT QU ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , LE DROIT D ' ESTER EN JUSTICE DANS LES LITIGES QUI L ' OPPOSENT A SON PERSONNEL ;
QU ' EN EFFET , L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - CI-APRES DENOMME STATUT - ORGANISANT LE RECOURS HIERARCHIQUE DES FONCTIONNAIRES , PRECISE QU ' UN TEL RECOURS QUI PRECEDE LE RECOURS CONTENTIEUX EST ADRESSE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE LEUR INSTITUTION ; QUE LE RECOURS CONTENTIEUX , VISE A L ' ARTICLE 91 DU STATUT , DOIT OBEIR A DES REGLES SIMILAIRES ET ETRE DIRIGE CONTRE LA MEME INSTITUTION ;
QUE LE PRESENT RECOURS DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE CONTRE LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI EST EN L ' ESPECE L ' INSTITUTION A LAQUELLE APPARTIENT L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DONT EMANE L ' ACTE ATTAQUE .
B - QUANT AU RECOURS EN ANNULATION
SUR LA RECEVABILITE
1 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT EN PREMIER LIEU A L ' ANNULATION TANT DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION QUE DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , COMMUNIQUE AU REQUERANT PAR LETTRE DU 28 JUIN 1963 ;
QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE CES CONCLUSIONS NE SONT PAS RECEVABLES , DU FAIT QU ' ELLES N ' ONT PAS POUR OBJET L ' ANNULATION D ' UN ACTE AYANT NATURE DE DECISION ;
P . 791
ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , QUE LES LITIGES OPPOSANT LA COMMUNAUTE A L ' UNE DES PERSONNES VISEES AUDIT STATUT PORTENT SUR LA LEGALITE D ' UN ACTE " FAISANT GRIEF A CETTE PERSONNE " ;
QUE SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT GRIEF LES ACTES QUI SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DIRECTEMENT LA SITUATION JURIDIQUE DES AGENTS ;
QU ' EN L ' ESPECE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION NE CONSTITUE PAS UN ACTE FAISANT GRIEF , MAIS SE RESUME DANS UNE SERIE D ' OPERATIONS JURIDIQUES ET D ' ACTES PREPARATOIRES DE LA DECISION DE RESILIATION LITIGIEUSE ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , MEME AU CAS OU IL EST DEFAVORABLE A L ' INTEGRATION DE L ' AGENT , LA SITUATION JURIDIQUE DE CE DERNIER N ' EST AFFECTEE QU ' A PARTIR DU MOMENT OU INTERVIENT LA DECISION PRISE A SON EGARD PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
QUE , SI CET AVIS CONSTITUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , UN ELEMENT ESSENTIEL SUR LEQUEL SE BASE LA DECISION PRISE PAR L ' AUTORITE SUSDITE ET LA LIE , CELUI-CI EST ADRESSE UNIQUEMENT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , ALORS QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 1 , DU STATUT , TOUTE DECISION INDIVIDUELLE DOIT ETRE COMMUNIQUEE PAR ECRIT SANS DELAI AU FONCTIONNAIRE INTERESSE ;
QU ' IL CONVIENT DONC DE CONCLURE QU ' AUX FINS DU RECOURS PREVU A L ' ARTICLE 91 DU STATUT , L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE CONSTITUE PAS UN ACTE DETACHABLE DE LA DECISION PRISE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LES PRESENTES CONCLUSIONS SONT IRRECEVABLES POUR AUTANT QU ' ELLES TENDENT A L ' ANNULATION DE LA PROCEDURE ET DE L ' AVIS D ' INTEGRATION LITIGIEUX , CONSIDEREES INDEPENDAMMENT DE LA DECISION DE LICENCIEMENT ATTAQUEE ;
QUE LES ARGUMENTS AVANCES A L ' APPUI DE CES CONCLUSIONS PEUVENT CEPENDANT ETRE INVOQUES CONTRE LADITE DECISION ;
2 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT , SIGNIFIEE PAR LETTRE DU 28 JUIN 1963 ;
P . 792
QUE LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA DEFENDERESSE ET NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE ,
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT , EN OUTRE , A CE QUE LA COMMISSION SOIT TENUE DE LE SOUMETTRE A NOUVEAU A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES AUX ARTICLES 5 , IN FINE , ET 110 DU STATUT ;
QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS , EN ALLEGUANT QU ' IL S ' AGIT D ' UN RECOURS EN ANNULATION ET QUE , DANS LE CADRE DE CE RECOURS , LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR ORDONNER DE TELLES MESURES ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DU PERSONNEL , LA COUR DE JUSTICE A UNE COMPETENCE DE PLEINE JURIDICTION DANS LES LITIGES MENTIONNES AUDIT STATUT ET DANS LES LITIGES DE CARACTERE PECUNIAIRE OPPOSANT LA COMMUNAUTE A SON PERSONNEL ;
QUE SI LA COUR NE PEUT , MEME DANS LE CADRE D ' UN TEL RECOURS , DONNER DES INJONCTIONS A L ' ADMINISTRATION , LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION DOIT CEPENDANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DES SUITES QUE COMPORTERAIT L ' EXECUTION DE L ' ARRET AU CAS OU CELUI-CI FERAIT DROIT AU RECOURS .
SUR LE FOND
VIOLATION DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION LITIGIEUSE , PREVUE A L ' ARTICLE 102 DU STATUT , A EU LIEU SANS QUE LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION DE CETTE PROCEDURE AIENT ETE ARRETEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 110 , ALINEA 1 ; QU ' IL EN CONCLUT QUE LA DECISION LITIGIEUSE ADOPTEE A LA SUITE DE CETTE PROCEDURE EST , DE CE FAIT , IRREGULIERE ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS D ' EXECUTION PREVUES PAR L ' ARTICLE 110 PRECITE ONT UN CARACTERE " GENERAL " ;
QUE , DES LORS , L ' ADOPTION DE CES MESURES N ' EST NECESSAIRE QU ' EN VUE D ' APPLIQUER CELLES DES DISPOSITIONS DU STATUT QUI NE SONT PAS SUFFISAMMENT EXPLICITES ET QUI SONT DESTINEES A RESTER EN VIGUEUR ;
P . 793
QUE , INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 102 DU STATUT EST SUFFISAMMENT EXPLICITE POUR POUVOIR ETRE APPLIQUE DE FACON IMMEDIATE , IL EST INCONTESTABLE QU ' IL NE VISE QU ' A REGLER UN CERTAIN NOMBRE DE SITUATIONS LIMITEES DANS LE TEMPS ;
QUE , S ' AGISSANT D ' UNE DISPOSITION TOUT A FAIT TRANSITOIRE , LES MESURES ADOPTEES POUR SON APPLICATION NE SAURAIENT AVOIR UN CARACTERE GENERAL ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES REGLEMENTS ARRETES PAR LA COMMISSION C.E.E . LES 13 DECEMBRE 1961 ET 9 MARS 1962 , POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT , CONSTITUENT UN ENSEMBLE DE MESURES PARTICULIERES D ' APPLICATION QUI NE PEUVENT PAS ETRE CONFONDUES AVEC CELLES GENERALES DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 110 ET NE DOIVENT PAS , DE CE FAIT , ETRE ADOPTEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A CET ARTICLE ET ETRE PORTEES A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL ;
QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .
VIOLATION DE L ' ARTICLE 5 , IN FINE , DU STATUT
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION LITIGIEUSE A EU LIEU SANS QUE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS VISEES A L ' ARTICLE 5 , IN FINE , DU STATUT AIT ETE EFFECTUEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 110 ET QU ' UNE TELLE IRREGULARITE REND NULLE LA DECISION DE RESILIATION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS VISE A PERMETTRE ET A FACILITER LE CLASSEMENT DE L ' AGENT SUR LA BASE DE L ' ANNEXE I DU STATUT ; QU ' ELLE NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE OPERATION JURIDIQUE INDISPENSABLE AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT ;
QUE , D ' AILLEURS , IL Y A LIEU , AU VU DE LA COMPLEXITE DES TRAVAUX DE DESCRIPTION DES DIVERS EMPLOIS ET DES DELAIS QU ' ELLE COMPORTE , ET COMPTE TENU DE LA NECESSITE DE CHAQUE INSTITUTION D ' INTEGRER AUSSITOT QUE POSSIBLE SES AGENTS DANS LE NOUVEAU REGIME STATUTAIRE , D ' ADMETTRE LA REGULARITE DE LA DECISION LITIGIEUSE .
P . 794
VIOLATION DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT
1 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A RENDU A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION UN AVIS IRREGULIER , EN CE QU ' ELLE N ' ETAIT PAS COMPOSEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , UN DE SES MEMBRES , M . DE LA FONTAINE , ETANT A L ' EPOQUE CONSEILLER JURIDIQUE ET N ' EXERCANT PAS DES FONCTIONS DE DIRECTION ;
ATTENDU QUE M . DE LA FONTAINE ETAIT CLASSE AU GRADE A2 ; QUE , SUIVANT L ' ANNEXE I DU STATUT , CE GRADE EST CELUI DE L ' EMPLOI TYPE DE DIRECTEUR ; QUE , D ' APRES LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ETABLIE PAR LA COMMISSION ET APPROUVEE PAR LE COMITE PROVISOIRE DU STATUT , LES FONCTIONS DE CONSEILLER JURIDIQUE CLASSE AU GRADE A2 CORRESPONDENT A CELLES DE DIRECTEUR ;
QU ' EN CONSEQUENCE , LA PARTICIPATION DE M . DE LA FONTAINE A LA COMMISSION D ' INTEGRATION ETAIT CONFORME A L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT ET LE PRESENT MOYEN N ' EST DES LORS PAS FONDE ;
2 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION S ' EST BASEE , EN FORMULANT L ' AVIS LITIGIEUX , SUR DES RAPPORTS ET DES NOTATIONS QUI , EN L ' ABSENCE DE CRITERES UNIFORMES D ' ELABORATION ARRETES A L ' AVANCE , CONTIENNENT DES APPRECIATIONS SUBJECTIVES ET NE PORTENT PAS SUR DES FAITS SUSCEPTIBLES D ' ETRE COMBATTUS PAR LA PREUVE CONTRAIRE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DERNIER ALINEA , DU STATUT STIPULE QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION FORMULE SON AVIS " SUR LA BASE DU RAPPORT SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE " , ETABLI PAR LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DES AGENTS ;
QU ' UN TEL RAPPORT , AYANT POUR BUT D ' EXPRIMER UN JUGEMENT DE VALEUR SUR LES QUALITES PROFESSIONNELLES D ' UN AGENT , CONTIENT NECESSAIREMENT DES APPRECIATIONS SUBJECTIVES DE LA PART DES PERSONNES QUI SONT APPELEES A L ' ETABLIR ;
QUE , MEME SI LES CRITERES D ' ELABORATION DE CE RAPPORT AVAIENT ETE FIXES A L ' AVANCE D ' UNE MANIERE UNIFORME , CES CRITERES NE CONSTITUERAIENT QUE LE CADRE FORMEL A L ' INTERIEUR DUQUEL LES ELEMENTS PRIS EN CONSIDERATION PAR CHAQUE RAPPORTEUR FERAIENT L ' OBJET D ' APPRECIATIONS SUBJECTIVES ;
P . 795
QUE , PAR AILLEURS , LA COMMISSION D ' INTEGRATION , TOUT EN SE BASANT SUR CE RAPPORT , NE PEUT NEGLIGER LES FAITS CONCRETS AVANT DE FORMULER SON AVIS ;
QUE CE MOYEN N ' APPARAIT DONC PAS FONDE .
VIOLATION DE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 1 , DU STATUT
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION EST IRREGULIER EN CE QU ' IL N ' EST PAS MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT ;
ATTENDU QUE , COMME IL A ETE CONSTATE PRECEDEMMENT , LES MOYENS SOULEVES CONTRE LA REGULARITE D ' UN TEL AVIS NE SONT RECEVABLES QUE POUR AUTANT QU ' ILS PORTENT SUR LA LEGALITE DE LA DECISION LITIGIEUSE QUI EN DECOULE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , LE BIEN-FONDE DE CE MOYEN DOIT ETRE EXAMINE PAR LA COUR PAR RAPPORT A LADITE DECISION ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION DECLARE DANS SON RAPPORT NO 11 DU 13 JUILLET 1962 QUE SON AVIS DEFAVORABLE A LA TITULARISATION DU REQUERANT A ETE EMIS " APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DE M . DEGREEF . . . , APRES AVOIR RECUEILLI TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION NECESSAIRES ET APRES AVOIR ENTENDU L ' AGENT LUI-MEME " ;
QU ' ELLE PRECISE , EN OUTRE , DANS SON RAPPORT LES RAISONS SE TROUVANT A LA BASE DE SON APPRECIATION DEFAVORABLE , A SAVOIR L ' ABSENCE CHEZ LE REQUERANT " D ' UNE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE SUFFISANTE " ET " DE LA PONCTUALITE NECESSAIRE DANS SON TRAVAIL D ' HUISSIER " ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION EST SUFFISAMMENT MOTIVE PAR LES REFERENCES QU ' IL FAIT TANT AUX ELEMENTS D ' INFORMATION UTILISES PAR LA COMMISSION QU ' AUX ELEMENTS DE FOND QU ' ELLE A RETENUS POUR JUSTIFIER SON AVIS ;
P . 796
QUE LE TEXTE DE CELUI-CI A ETE COMMUNIQUE AU REQUERANT PAR LETTRE DU 28 JUIN 1963 , EN MEME TEMPS QUE LA DECISION LITIGIEUSE PRISE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE RESILIER SON CONTRAT D ' EMPLOI ;
QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LADITE DECISION EST MOTIVEE A SUFFISANCE DE DROIT .
VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENSUITE VALOIR QUE LE RAPPORT SUR SA COMPETENCE , SON RENDEMENT ET SA CONDUITE DANS LE SERVICE LUI ETANT PLUTOT FAVORABLE , IL AURAIT DU NORMALEMENT ENTRAINER SA TITULARISATION ;
QU ' IL EN CONCLUT QUE LA DECISION DE RESILIATION DE SON CONTRAT D ' EMPLOI EST D ' AUTANT PLUS IRREGULIERE QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AURAIT DU , AVANT DE FORMULER SON AVIS CONTRAIRE , LUI FAIRE CONNAITRE TOUS LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER CET AVIS ET LE METTRE EN MESURE D ' EN CONTESTER EVENTUELLEMENT LE BIEN-FONDE , DANS LE PLEIN RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ;
ATTENDU QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DERNIER ALINEA , DU STATUT , LA COMMISSION DONNE SON AVIS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION " SUR LA BASE DU RAPPORT SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE , ETABLI PAR LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DES AGENTS . . . " ;
QUE LE RAPPORT SUR LES QUALITES PROFESSIONNELLES DU REQUERANT , EMANANT DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , ET SOUMIS A LA COMMISSION D ' INTEGRATION , DEFINIT LES QUALITES PROFESSIONNELLES DE CELUI-CI COMME CELLES D ' UN AGENT MOYEN ; QUE , TOUT EN CONSIDERANT COMME " INSUFFISANTES , A AMELIORER " CERTAINES DE SES QUALITES , IL CONCLUT QUE LE REQUERANT EST NEANMOINS " APTE A REMPLIR LES FONCTIONS AUXQUELLES IL EST AFFECTE " ;
QUE , MALGRE CE RAPPORT , LA COMMISSION D ' INTEGRATION A RENDU UN AVIS NEGATIF QUANT A L ' APTITUDE DU REQUERANT A EXERCER CES FONCTIONS ;
P . 797
QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , B , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , L ' AVIS NEGATIF FORMULE PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION LIE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ; QU ' AVANT D ' EXPRIMER CET AVIS , LADITE COMMISSION DOIT DONC METTRE L ' INTERESSE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D ' AVOIR UNE INFLUENCE SUR SA TITULARISATION ;
QU ' IL EST SATISFAIT A CETTE OBLIGATION LORSQUE L ' INTERESSE A ETE ENTENDU PAR LA COMMISSION SUR LES ELEMENTS DU RAPPORT , PREVU A L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DERNIER ALINEA , DU STATUT , DONT ELLE A ADOPTE LES CONCLUSIONS OU BIEN SUR LES ELEMENTS QU ' ELLE CONSIDERE COMME SUSCEPTIBLES DE L ' AMENER A DES CONCLUSIONS DIFFERENTES DE CELLES DU RAPPORT ET D ' AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA TITULARISATION DE L ' AGENT ;
QUE LE RAPPORT SUR LES QUALITES PROFESSIONNELLES DU REQUERANT SOUMIS A LA COMMISSION D ' INTEGRATION ETAIT FAVORABLE A SA TITULARISATION ;
QU ' IL RESSORT DES DEBATS ORAUX QUE LE REQUERANT A ETE ENTENDU PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION APRES L ' AUDITION DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , MAIS QU ' IL N ' A PAS ETE INVITE A PRESENTER DE NOUVEAU SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS D ' APPRECIATION QUE LADITE COMMISSION A ENSUITE RECUEILLIS , NOTAMMENT LORS DE SA QUATRIEME SEANCE , AU COURS DE LAQUELLE ELLE A FORMULE SON AVIS NEGATIF ;
QUE CE MANQUEMENT EST A LUI SEUL DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DE L ' AVIS LITIGIEUX AINSI QUE DE LA DECISION ATTAQUEE .
C - QUANT AU RECOURS EN INDEMNITE
ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE LE REQUERANT A MODIFIE SES CONCLUSIONS VISANT AU PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE POUR DOMMAGES ET INTERETS , ET A DEMANDE LE VERSEMENT D ' UNE INDEMNITE QUI SE RAMENE " AUX TRAITEMENTS DUS JUSQU ' AU MOMENT DE L ' ARRET " ;
ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS VISANT AU PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE POUR DOMMAGES-INTERETS , CONTENUES DANS LES MEMOIRES ECRITS , ONT ETE FORMULEES A TITRE SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT A CELLES VISANT L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU ' EN EFFET ELLES ONT ETE SOUMISES A LA COUR POUR LE CAS OU CELLE-CI ESTIMERAIT QUE LA NULLITE DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE DOIT PAS ENTRAINER LA NULLITE DE LA RESILIATION ;
P . 798
QUE , PAR CONTRE , LES CONCLUSIONS FORMULEES AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE ONT ETE PRESENTEES POUR LE CAS OU LA DECISION ATTAQUEE SERAIT RECONNUE PAR LA COUR COMME NULLE ET NON AVENUE ;
QUE LE REQUERANT A AINSI IMPLICITEMENT RENONCE AUX CONCLUSIONS FORMULEES DANS LA REQUETE ;
QU ' AUX TERMES DES ARTICLES 19 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR , ANNEXE AU TRAITE C.E.E . , ET 38 , PARAGRAPHE 1 , D , DU REGLEMENT DE LA COUR , LES CONCLUSIONS DU REQUERANT DOIVENT ETRE CONTENUES DANS LA REQUETE ;
QU ' EN L ' ESPECE LES CONCLUSIONS TENDANT AU RAPPEL DU TRAITEMENT CONSTITUENT UNE DES SUITES QUE COMPORTE L ' ARRET DE LA COUR DECLARANT LA DECISION ATTAQUEE NULLE ET NON AVENUE ;
QU ' EN EFFET , SI LA DECISION DE LICENCIEMENT ATTAQUEE EST ANNULEE , LE REQUERANT DOIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT TOUJOURS AU SERVICE DE LA COMMISSION ET CONTINUE D ' AVOIR DROIT A SES EMOLUMENTS MENSUELS JUSQU ' A CE QU ' UNE NOUVELLE DECISION DE LICENCIEMENT SOIT REGULIEREMENT INTERVENUE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL A DROIT AU VERSEMENT DES ARRIERES DE SON TRAITEMENT MENSUEL , AINSI QU ' AUX ALLOCATIONS ET INDEMNITES Y AFFERENTES , JUSQU ' A SA REINTEGRATION DANS LE SERVICE , LE MONTANT DE
CES VERSEMENTS DEVANT ETRE FIXE PAR LA COMMISSION , COMPTE TENU DES SOMMES EVENTUELLEMENT TOUCHEES PAR LE REQUERANT DANS UN AUTRE EMPLOI ;
QUE , PARTANT , LES CONCLUSIONS SUSDITES ETANT IMPLICITEMENT CONTENUES DANS CELLES TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT LITIGIEUSE , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 19 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR , ET 38 , PARAGRAPHE 1 , D , DU REGLEMENT DE LA COUR , NE S ' OPPOSENT PAS A LEUR RECEVABILITE ;
QUE LA COUR AYANT RECONNU NULLE ET NON AVENUE LA DECISION DE LICENCIEMENT LITIGIEUSE , CES CONCLUSIONS SONT EN OUTRE FONDEES .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A EU GAIN DE CAUSE SUR L ' ESSENTIEL DU RECOURS ;
QU ' IL Y A LIEU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AUX DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE RESILIATION DU CONTRAT D ' EMPLOI DE M . R . DEGREEF , SIGNIFIEE A CELUI-CI PAR LETTRE DU 28 JUIN 1963 , EST ANNULEE ;
2 ) LA COMMISSION C.E.E . EST TENUE DE VERSER A M . R . DEGREEF LES ARRIERES DE SON TRAITEMENT MENSUEL , AINSI QUE LES ALLOCATIONS ET INDEMNITES Y AFFERENTES , DEPUIS LA DATE DE SON LICENCIEMENT , COMPTE TENU DES SOMMES QU ' IL A EVENTUELLEMENT TOUCHEES , AU COURS DE CETTE PERIODE , DANS UN AUTRE EMPLOI ;
3 ) LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .