Avis juridique important
|
61963J0026
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er juillet 1964. - M. Piergiovanni Pistoj contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 26-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00673
édition néerlandaise page 00705
édition allemande page 00737
édition italienne page 00671
édition spéciale anglaise page 00341
édition spéciale danoise page 00499
édition spéciale grecque page 01137
édition spéciale portugaise page 00485
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - MISE EN CAUSE DE CELLE-CI - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - COMPETENCE POUR ESTER EN JUSTICE
( TRAITE C.E.E . , ART . 179 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 90 , 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC LES COMMUNAUTES - PARTIE DEFENDERESSE - QUALITE POUR COMPARAITRE POUR LA COMMUNAUTE
( TRAITE C.E.E . , ART . 179 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 91 )
4 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - ACTE NON ATTAQUABLE ISOLEMENT - RECOURS A FORMER CONTRE LA DECISION DE RESILIATION - POSSIBILITE D ' Y INVOQUER DES MOYENS ET ARGUMENTS CONTRE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 102 )
5 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - RECOURS CONTRE L ' ADMINISTRATION - EXECUTION DE L ' ARRET - REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ADMISE COMME MESURE D ' EXECUTION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 91 )
6 . FONCTIONNAIRES - STATUT - DISPOSITIONS FINALES - CARACTERE JURIDIQUE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 110 )
7 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - DESCRIPTION DES FONCTIONS NON NECESSAIRE AUX FINS DE L ' INTEGRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 5 , 102 )
8 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS NEGATIF DE LA COMMISSION - DROIT DE L ' INTERESSE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 102 )
9 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - POUVOIRS DE L ' ADMINISTRATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 102 )
10 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - MOTIVATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 102 )
Sommaire
1 . CF . SOMMAIRE NO 1 , AFFAIRES JOINTES 79-63 ET 82-63 .
* / 663J0079 /*
2 . CF . SOMMAIRE NO 1 , AFFAIRE 18-63 .
* / 663J0018 /*
3 . SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ACTES FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LES ACTES SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DIRECTEMENT UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE .
4 . L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION N ' EST PAS , AUX FINS DU RECOURS PREVU A L ' ARTICLE 91 , UN ACTE DETACHABLE DE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ET DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION CONSIDEREES INDEPENDAMMENT DE LA DECISION DE RESILIATION ATTAQUEE SONT IRRECEVABLES . TOUTEFOIS , LES MOYENS ET ARGUMENTS AVANCES A L ' APPUI DE CES CONCLUSIONS PEUVENT ETRE INVOQUES CONTRE LA
DECISION DE RESILIATION ELLE-MEME .
CF . SOMMAIRE NO 2 , AFFAIRE 84-63 .
* / 663J0084 /*
5 . SI LA COUR , MEME DANS LE CADRE D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION COMME CELUI PREVU A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , NE PEUT DONNER DES INJONCTIONS A L ' ADMINISTRATION , LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION DOIT CEPENDANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DES SUITES QUE COMPORTERAIT L ' EXECUTION DE L ' ARRET AU CAS OU CELUI-CI FERAIT DROIT AU RECOURS .
6 . LES DISPOSITIONS D ' EXECUTION PREVUES A L ' ARTICLE 110 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ONT UN CARACTERE GENERAL . CES DISPOSITIONS NE SONT DONC NECESSAIRES QUE POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU STATUT AYANT VALEUR PERMANENTE .
7 . LA DESCRIPTION DES FONCTIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE OPERATION JURIDIQUE INDISPENSABLE AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 .
8 . AVANT D ' EXPRIMER UN AVIS NEGATIF , LA COMMISSION D ' INTEGRATION DOIT METTRE L ' INTERESSE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D ' AVOIR UNE INFLUENCE SUR SA TITULARISATION . IL EST SATISFAIT A CETTE OBLIGATION LORSQUE L ' INTERESSE A ETE ENTENDU A UN MOMENT QUELCONQUE PAR LADITE COMMISSION SUR LES ELEMENTS DU RAPPORT QUI ONT SERVI DE BASE A CETTE DECISION ET DONT ELLE A ADOPTE LES CONCLUSIONS .
9 . LA PROCEDURE D ' INTEGRATION PERMET A L ' ADMINISTRATION DE CHOISIR LES FONCTIONNAIRES QUI BENEFICIERONT DESORMAIS DE GARANTIES STATUTAIRES ; CE CHOIX SUPPOSE UNE CERTAINE LIBERTE D ' APPRECIATION ET DONC UNE PROCEDURE NE COMPORTANT PAS NECESSAIREMENT TOUTES LES GARANTIES RESERVEES AUX FONCTIONNAIRES STATUTAIRES . LE CONTROLE DE LA COUR NE PEUT DONC PORTER QUE SUR LES ELEMENTS QUI PERMETTRAIENT DE DECELER UNE INJUSTICE MANIFESTE .
10 . L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION EST SUFFISAMMENT MOTIVE PAR LES REFERENCES FAITES TANT AUX ELEMENTS D ' INFORMATION UTILISES QU ' AUX ELEMENTS DE FOND RETENUS POUR JUSTIFIER SON APPRECIATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 26-63
M . PIERGIOVANNI PISTOJ ,
AGENT DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES , ET PAR ME GIUSEPPE GUARINO , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE ROME , PROFESSEUR A L ' INSTITUT DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES A ROME ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . P . LELEUX , EN QUALITE D ' AGENT ,
LEQUEL EST ASSISTE DE ME J . COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
1 ) A TITRE PRINCIPAL :
LA NULLITE ALLEGUEE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION A LAQUELLE LE REQUERANT A ETE SOUMIS , AINSI QUE DES MESURES ANNEXES ,
- LE RETABLISSEMENT DU REQUERANT DANS SES DROITS ET FONCTIONS ;
2 ) SUBSIDIAIREMENT :
L ' EVENTUELLE CONSTATATION DE LA FAUTE DE LA COMMISSION ET LA REPARATION CONSEQUENTE DU DOMMAGE SUBI PAR LE REQUERANT .
Motifs de l'arrêt
P . 694
A - DE LA MISE EN CAUSE DES PARTIES DEFENDERESSES
ATTENDU QUE LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET " EVENTUELLEMENT " CONTRE LA COMMISSION DE CETTE COMMUNAUTE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS " ;
QUE L ' EXPRESSION " LES CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT " IMPLIQUE NECESSAIREMENT , DANS LE CHEF DE L ' INSTITUTION MEME , EN TANT QU ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EXERCANT SOIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT SES POUVOIRS , LE DROIT D ' ESTER EN JUSTICE DANS LES LITIGES QUI L ' OPPOSENT A SES AGENTS ET FONCTIONNAIRES ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , QUI REGLEMENTE LE RECOURS HIERARCHIQUE PREALABLE AU RECOURS CONTENTIEUX , DISPOSE QUE TOUT FONCTIONNAIRE PEUT SAISIR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE SON INSTITUTION ;
QUE LE RECOURS CONTENTIEUX , VISE A L ' ARTICLE 91 DU STATUT , A DEFAUT DE STIPULATION CONTRAIRE , DOIT OBEIR A DES REGLES SIMILAIRES ET ETRE DIRIGE CONTRE CETTE MEME INSTITUTION ;
P . 695
QUE LA DECISION DE RESILIATION DU CONTRAT DU REQUERANT A ETE PRISE PAR LA COMMISSION , QUI EXERCE VIS-A-VIS DUDIT REQUERANT LES POUVOIRS DEVOLUS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE CONTRE LA COMMISSION DE LA C.E.E .
B - DU RECOURS EN ANNULATION
DE LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT EN PREMIER LIEU A L ' ANNULATION TANT DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS QUE DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , QUI LUI A ETE COMMUNIQUE PAR LETTRE DU 14 MARS 1963 ;
QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE CES CONCLUSIONS SONT IRRECEVABLES DU FAIT QU ' ELLES VISENT UNE PROCEDURE ET UN ACTE N ' AYANT PAS LE CARACTERE DE DECISION ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , PEUT ETRE SOUMIS A LA COUR TOUT LITIGE OPPOSANT LA COMMUNAUTE A L ' UNE DES PERSONNES VISEES AUDIT STATUT ET PORTANT SUR LA LEGALITE D ' UN ACTE " FAISANT GRIEF A CETTE PERSONNE " ;
QUE SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT GRIEF LES ACTES SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DIRECTEMENT UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE ;
QU ' EN L ' ESPECE , LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , CONSTITUEE PAR UN ENSEMBLE D ' ACTES PREPARATOIRES DE LA DECISION DE RESILIATION LITIGIEUSE , N ' EST PAS UN ACTE FAISANT PAR LUI-MEME GRIEF AU REQUERANT ;
QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , S ' IL CONSTITUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , UN ELEMENT ESSENTIEL DE LA DECISION A PRENDRE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION QU ' IL LIE AU CAS OU IL EST DEFAVORABLE A L ' INTEGRATION DE L ' AGENT , N ' EST CEPENDANT PAS , AUX FINS DU RECOURS PREVU A L ' ARTICLE 91 , UN ACTE DETACHABLE DE LA DECISION DE CETTE AUTORITE ;
P . 696
QU ' IL NE FAIT DONC PAS DIRECTEMENT GRIEF AU REQUERANT ;
QUE LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ET DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , CONSIDEREES INDEPENDAMMENT DE LA DECISION DE RESILIATION ATTAQUEE , SONT IRRECEVABLES , MAIS QUE LES MOYENS ET ARGUMENTS AVANCES A L ' APPUI DE CES CONCLUSIONS PEUVENT ETRE INVOQUES CONTRE LA DECISION DE RESILIATION ELLE-MEME ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE D ' AUTRE PART QUE LA COMMISSION SOIT TENUE DE LE SOUMETTRE A NOUVEAU A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES AUX ARTICLES 5 , IN FINE , ET 110 DU STATUT ;
QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS , AU MOTIF QU ' IL S ' AGIT EN L ' ESPECE D ' UN RECOURS EN ANNULATION ET QUE , DANS LE CADRE DE CE RECOURS , LA COUR N ' A PAS COMPETENCE POUR ORDONNER UNE TELLE MESURE ;
ATTENDU QUE SI LA COUR , MEME DANS LE CADRE D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION COMME CELUI PREVU A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , NE PEUT DONNER DES INJONCTIONS A L ' ADMINISTRATION , LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION DOIT CEPENDANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DES SUITES QUE COMPORTERAIT L ' EXECUTION DE L ' ARRET AU CAS OU CELUI-CI FERAIT DROIT AU RECOURS ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT ENFIN A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE RESILIATION A LUI SIGNIFIEE PAR LETTRE DU 14 MARS 1963 ;
QUE LA RECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA DEFENDERESSE ET NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE .
SUR LE FOND
VIOLATION DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT
ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE LA NULLITE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT , MOTIF PRIS DE L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION ARRETEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 110 , ALINEA 1 ;
P . 697
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS D ' EXECUTION PREVUES A L ' ARTICLE 110 ONT UN CARACTERE " GENERAL " ;
QU ' ELLES NE SONT DONC NECESSAIRES QUE POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU STATUT AYANT VALEUR PERMANENTE ;
QU ' INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 102 DU STATUT EST SUFFISAMMENT EXPLICITE POUR ETRE APPLICABLE SANS AUTRE MESURE D ' EXECUTION , IL CONVIENT DE CONSTATER QU ' IL NE REGIT QUE DES SITUATIONS LIMITEES DANS LE TEMPS ;
QUE , S ' AGISSANT D ' UNE DISPOSITION ESSENTIELLEMENT TRANSITOIRE , LES MESURES ADOPTEES POUR SON APPLICATION NE SAURAIENT DONC PRESENTER UN CARACTERE GENERAL ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES REGLEMENTS ARRETES PAR LA COMMISSION LES 13 DECEMBRE 1961 ET 9 MARS 1962 POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 102 SONT DES MESURES D ' APPLICATION PARTICULIERES QUI NE PEUVENT ETRE CONFONDUES AVEC CELLES , GENERALES , DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 110 ET NE DEVAIENT , DE CE FAIT , PAS ETRE ADOPTEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A CET ARTICLE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .
VIOLATION DE L ' ARTICLE 5 , IN FINE , DU STATUT
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION DE RESILIATION SERAIT NULLE EN RAISON DE L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DES EMPLOIS PREVUE A L ' ARTICLE 5 , IN FINE , DU STATUT N ' AYANT PAS ETE PREALABLEMENT ARRETEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 110 ;
ATTENDU QUE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS VISE SURTOUT A PERMETTRE LE CLASSEMENT , SUR LA BASE DE L ' ANNEXE I DU STATUT , DES AGENTS ADMIS AU BENEFICE DE CELUI-CI ;
QU ' ELLE NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE OPERATION JURIDIQUE INDISPENSABLE AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 ;
QU ' IL Y A D ' AILLEURS LIEU AU VU DE LA COMPLEXITE DES TRAVAUX DE DESCRIPTION DES DIVERS EMPLOIS ET DES DELAIS QU ' ELLE COMPORTE , ET COMPTE TENU DE LA NECESSITE , POUR CHAQUE INSTITUTION , D ' INTEGRER AUSSITOT QUE POSSIBLE SES AGENTS , D ' ADMETTRE SUR CE POINT LA REGULARITE DE LA DECISION LITIGIEUSE .
P . 698
VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
ATTENDU QUE LE REQUERANT AVANCE UNE SERIE DE FAITS QUI , SELON LUI , ETABLIRAIENT QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION D ' INTEGRATION N ' A PAS RESPECTE LES DROITS DE LA DEFENSE ET LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ;
ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE RAPPORT SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE , ETABLI PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , A CONCLU QUE LE REQUERANT N ' ETAIT PAS APTE A REMPLIR LES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT AFFECTE ;
QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES L ' AVIS NEGATIF FORMULE PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION LIE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
QU ' AVANT D ' EXPRIMER UN TEL AVIS , CETTE COMMISSION DOIT DONC METTRE L ' INTERESSE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D ' AVOIR UNE INFLUENCE SUR SA TITULARISATION ;
QU ' IL EST SATISFAIT A CETTE OBLIGATION LORSQUE L ' INTERESSE A ETE ENTENDU PAR LADITE COMMISSION SUR LES ELEMENTS DU RAPPORT QUI ONT SERVI DE BASE A SA DECISION ET DONT ELLE A ADOPTE LES CONCLUSIONS ;
QU ' IL EN SERAIT AUTREMENT SI LES CONCLUSIONS DU RAPPORT AVAIENT ETE MODIFIEES APRES L ' AUDITION DE NOUVEAUX TEMOINS , SANS QUE L ' AGENT INTERESSE AIT ETE INVITE A PRESENTER DE NOUVELLES OBSERVATIONS ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;
QUE LE REQUERANT A EU CONNAISSANCE DU RAPPORT ETABLI A SON SUJET PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ;
QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' IL A PRESENTE SES OBSERVATIONS SUR LA TENEUR DE CE RAPPORT , QU ' IL A DEPOSE DES MEMOIRES ECRITS ET QU ' IL A ETE ENTENDU PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QUE LE FAIT QUE LE REQUERANT N ' AIT PAS RECU COMMUNICATION DE TOUS LES PROCES-VERBAUX DES AUDITIONS DE PERSONNES ENTENDUES PAR LADITE COMMISSION ET QU ' IL N ' AIT PAS ETE ENTENDU LE DERNIER N ' EST PAS DE NATURE A AFFECTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE , CES AUDITIONS N ' AYANT EN RIEN MODIFIE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE SES CHEFS HIERARCHIQUES , QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A FAITES SIENNES ;
P . 699
QUE LE RECOURS N ' EST DONC PAS FONDE SUR CE POINT .
ANIMOSITE D ' UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' AVIS DE SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE EMANE D ' UN FONCTIONNAIRE ANIME DE SENTIMENTS D ' ANIMOSITE PERSONNELLE A SON EGARD ;
QUE CE REPROCHE NE VISE QUE LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE IMMEDIAT DU REQUERANT , M . SCHOLZ ;
QUE LE RAPPORT SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DU REQUERANT N ' A CEPENDANT PAS ETE ETABLI PAR LE SEUL M . SCHOLZ , MAIS AUSSI PAR D ' AUTRES SUPERIEU M . SCHOLZ , SI LES FAITS ALLEGUES DANS LE RECOURS PEUVENT FAIRE ADMETTRE QUE SES RAPPORTS AVEC LE REQUERANT N ' ETAIENT PAS SANS HEURTS , ILS NE SONT CEPENDANT PAS DE NATURE A DEMONTRER QUE CETTE INCOMPATIBILITE D ' HUMEUR AIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DES APPRECIATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT D ' INTEGRATION , M .
SCHOLZ AYANT RECONNU LUI-MEME LES QUALITES D ' INTELLIGENCE DU REQUERANT ;
ATTENDU QUE LES AUTRES GRIEFS DU REQUERANT CONCERNANT LES FORMES DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS PROCEDENT D ' UNE CONFUSION ENTRE CETTE PROCEDURE ET UNE PROCEDURE PENALE ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS ;
QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION PERMET A L ' ADMINISTRATION DE CHOISIR LES FONCTIONNAIRES QUI BENEFICIERONT DESORMAIS DE GARANTIES STATUTAIRES ;
QUE CE CHOIX SUPPOSE UNE CERTAINE LIBERTE D ' APPRECIATION ET DONC UNE PROCEDURE NE COMPORTANT PAS NECESSAIREMENT TOUTES LES GARANTIES RESERVEES AUX FONCTIONNAIRES STATUTAIRES ;
P . 700
QUE LE CONTROLE DE LA COUR NE PEUT DONC PORTER QUE SUR LES ELEMENTS QUI PERMETTRAIENT DE DECELER UNE INJUSTICE MANIFESTE ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;
QUE SUR CE POINT EGALEMENT LE MOYEN N ' EST PAS FONDE .
VIOLATION DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT
ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE L ' IRREGULARITE DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , AU MOTIF QUE CETTE COMMISSION N ' ETAIT PAS COMPOSEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , UN DE SES MEMBRES , M . DE LA FONTAINE , N ' EXERCANT PAS DES FONCTIONS DE DIRECTION ;
ATTENDU QUE M . DE LA FONTAINE ETAIT CLASSE AU GRADE A2 ;
QUE , SUIVANT L ' ANNEXE I DU STATUT , CE GRADE CORRESPOND A L ' EMPLOI-TYPE DE DIRECTEUR ;
QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ADMETTRE SUR CE POINT LA REGULARITE DE L ' AVIS RENDU PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST PAS FONDE .
VIOLATION DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION N ' EST PAS MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT ;
ATTENDU QUE LES MOYENS SOULEVES CONTRE LA REGULARITE DE CET AVIS NE SONT RECEVABLES QUE POUR AUTANT QU ' ILS PORTENT SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE RESILIATION DU CONTRAT DU REQUERANT QUI S ' EN EST SUIVIE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LE BIEN-FONDE DU PRESENT MOYEN DOIT ETRE EXAMINE PAR RAPPORT A LADITE DECISION ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION DECLARE DANS SON AVIS DU 19 JUILLET 1962 S ' ETRE PRONONCEE " APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DE M . PISTOJ , . . . APRES AVOIR RECUEILLI TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION NECESSAIRES ET APRES AVOIR ENTENDU L ' AGENT LUI-MEME " ;
P . 701
QU ' ELLE Y INDIQUE DE LA MANIERE SUIVANTE LES MOTIFS JUSTIFIANT SON APPRECIATION DEFAVORABLE QUANT A L ' APTITUDE DU REQUERANT A EXERCER LES FONCTIONS AUXQUELLES IL EST AFFECTE :
- " CONSIDERE QUE M . PISTOJ N ' A PU DIRIGER AVEC LA COMPETENCE ADMINISTRATIVE REQUISE LES TRAVAUX DE LA DIVISION DONT IL AVAIT LA CHARGE , NI ETABLIR DE BONNES RELATIONS AVEC SES SUPERIEURS ET AVEC SES SUBORDONNES " ;
- " CONSIDERE QUE M . PISTOJ N ' A PAS SU EXECUTER , DE FACON SATISFAISANTE , LES TACHES QUI LUI ETAIENT CONFIEES , EN RAISON DE SON INCAPACITE A S ' ADAPTER A SON NOUVEAU METIER ET DE SON MANQUE D ' ORDRE ET DE METHODE DANS LE TRAVAIL " ,
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION EST SUFFISAMMENT MOTIVE PAR LES REFERENCES FAITES TANT AUX ELEMENTS D ' INFORMATION UTILISES QU ' AUX ELEMENTS DE FOND RETENUS POUR JUSTIFIER SON APPRECIATION ;
QU ' IL EN EST DE MEME DE LA DECISION DE RESILIATION SIGNIFIEE AU REQUERANT LE 14 MARS 1963 , CELLE-CI FAISANT SIENS LES MOTIFS DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QUE LE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .
INEXACTITUDE OU APPRECIATION INEXACTE DES FAITS
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A BASE SON AVIS SUR DES FAITS INEXACTS , OU EN A DONNE UNE APPRECIATION ERRONEE ;
QUE LE REQUERANT A INVOQUE EN PARTICULIER L ' ABSENCE DE PREUVE VALABLE AU SUJET DE SES PRETENDUES INSUFFISANCES ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A FONDE SON AVIS SUR LE RAPPORT DES CHEFS HIERARCHIQUES DU REQUERANT , COMME L ' ARTICLE 102 LUI EN FAISAIT L ' OBLIGATION ;
QU ' ELLE S ' EST PAR AILLEURS LIVREE A UNE INSTRUCTION ET A ETE A MEME DE CONSULTER LES NOMBREUX MEMOIRES PRODUITS PAR LE REQUERANT ;
P . 702
QUE , DANS CES CONDITIONS , ELLE A USE DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QUE LE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .
PRESENCE DU VICE-PRESIDENT CARON LORS DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION
ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE LA NULLITE DES DECISIONS LITIGIEUSES , MOTIF PRIS DE LA PARTICIPATION DE M . CARON , VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION , A LA FOIS AUX DELIBERATIONS DE LA COMMISSION AUX TERMES DESQUELLES FURENT ENTERINEES CES DECISIONS ET A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION LITIGIEUSE ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION N ' AVAIT AUCUN POUVOIR D ' APPRECIATION ET ETAIT LIEE PAR UN AVIS NEGATIF DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT ;
QUE LE VICE-PRESIDENT CARON , MEME S ' IL AVAIT ETE PRESENT LORS DE LA REUNION DE LA COMMISSION AU COURS DE LAQUELLE LA DECISION RELATIVE A M . PISTOJ A ETE PRISE , N ' AURAIT DONC PU ETRE JUGE ET PARTIE ;
QUE CE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .
DELAI INSUFFISANT POUR ACCEPTER UN POSTE INFERIEUR
ATTENDU QUE LA COMMISSION A OFFERT A M . PISTOJ UN POSTE DE GRADE A4 EN ASSORTISSANT CETTE OFFRE D ' UN DELAI D ' ACCEPTATION DE HUIT JOURS ;
QUE LE REQUERANT A ESTIME CE DELAI INSUFFISANT ;
QUE , QUELLES QUE SOIENT LES PERIPETIES QUI SE SONT DEROULEES EN 1963 A CE SUJET , LA COUR , DANS UN SOUCI D ' APAISEMENT , A PROPOSE A LA COMMISSION ET OBTENU D ' ELLE QU ' ELLE FASSE REVIVRE CE DELAI AU COURS DE LA PROCEDURE ;
QU ' A CETTE FIN LA SUITE DE LA PROCEDURE A ETE REMISE DU 18 MARS 1964 AU 27 MAI 1964 ;
QU ' EN DEPIT DE LA REOUVERTURE DU DELAI , LE REQUERANT A EN FAIT REPOUSSE LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION ;
QUE CE GRIEF N ' A DONC PLUS DE FONDEMENT .
P . 703
C - DU RECOURS EN INDEMNITE
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE SUBSIDIAIREMENT QUE LA RESILIATION DE SON CONTRAT SOIT CONSIDEREE COMME ABUSIVE , CONSTITUTIVE DE FAUTE ET SANCTIONNEE PAR L ' ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' EXAMEN DES PRECEDENTS GRIEFS QUE LA COMMISSION N ' A COMMIS AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER SA RESPONSABILITE ;
QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU A STATUER SUR LA DEMANDE EN INDEMNITE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , A L ' OCCASION DES RECOURS INTENTES PAR LES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LE REQUERANT , AYANT SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS , DOIT SUPPORTER SES PROPRES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 26-63 EST REJETE ;
2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTE SES PROPRES DEPENS .