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09/06/1964 | CJUE | N°94-63

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Pierre Bernusset contre Commission de la Communauté économique européenne., 09/06/1964, 94-63


Avis juridique important

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61963J0094

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juin 1964. - Pierre Bernusset contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 94-63 et 96-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00587
édition néerlandaise page 00617
é

dition allemande page 00647
édition italienne page 00587
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Avis juridique important

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61963J0094

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juin 1964. - Pierre Bernusset contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 94-63 et 96-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00587
édition néerlandaise page 00617
édition allemande page 00647
édition italienne page 00587
édition spéciale anglaise page 00297
édition spéciale danoise page 00493
édition spéciale grecque page 01129
édition spéciale portugaise page 00477

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L' ADMINISTRATION - MISE EN CAUSE DE CELLE-CI - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - COMPETENCE D' ESTER EN JUSTICE

( TRAITE C.E.E ., ART . 179; STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 90, 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L' ADMINISTRATION - RECOURS DIRIGE CONTRE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 90, 91 )

3 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - EXAMEN COMPARATIF DES MERITES - RAPPORTS PERIODIQUES - MESURES D' EXECUTION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 43, 45, 110 )

4 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - PERIODE D' ADAPTATION DU STATUT - INEXISTENCE DE RAPPORTS PERIODIQUES - LEGALITE DES PROMOTIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 43, 45, 110 )

5 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L' ADMINISTRATION

( STATUT DU PERSONNEL C.E.E ., ART . 45 )

6 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CRITERES D' APPRECIATION - INEXISTENCE DE RAPPORTS PERIODIQUES EN PERIODE D' ADAPTATION DU STATUT DU PERSONNEL - NON-OBLIGATION POUR L' ADMINISTRATION D' ETABLIR DES RAPPORTS AD HOC

( STATUT DU PERSONNEL C.E.E ., ART . 45 )

7 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CRITERES D' APPRECIATION DE L' ADMINISTRATION - NON-OBLIGATION DE MOTIVATION A L' EGARD DES CANDIDATS EVINCES

( STATUT DU PERSONNEL C.E.E ., ART . 25, 45 )

8 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION BASEE SUR DES ACTES DE CANDIDATURE DE NATURE SUBJECTIVE - CRITERES D' APPRECIATION STRICTS - CONSULTATION OBLIGATOIRE DES DOSSIERS PERSONNELS DES CANDIDATS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E ., ART . 45 )

Sommaire

1 . LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE L' ARTICLE 226 NE CONCERNE QUE LA NATURE ET LA MESURE DES DEROGATIONS AU TRAITE ET NON PAS LES MODALITES QUE PREVOIT LA COMMISSION POUR REALISER LA SAUVEGARDE DEMANDEE .

A CET EGARD, LA COMMISSION QUI EST OBLIGEE DE CHOISIR PAR PRIORITE LES MESURES QUI APPORTENT LE MOINS DE PERTURBATIONS AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN DOIT FAIRE USAGE DES MOYENS QUI COMPORTENT LES EFFETS LES PLUS LIMITES DANS LE DOMAINE DE L' ETAT DONT UN SECTEUR D' ACTIVITE ECONOMIQUE EST TOUCHE PAR LES MESURES AUTORISEES .

DANS CE BUT, L' AUTORISATION ACCORDEE A L' ETAT DEMANDEUR D' ADOPTER LES MESURES DE SAUVEGARDE QU' IL A SOLLICITEES PEUT ETRE SOUMISE A LA CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, QUE L' ETAT DONT UN SECTEUR D' ACTIVITE ECONOMIQUE EST AFFECTE PAR CES MESURES NE PREFERE LES APPLIQUER LUI-MEME .

CF . AFFAIRES JOINTES 79-63 ET 82-63, SOMMAIRE NO 1 .

*/ 663J0079 /*

2 . PAR LE RECOURS HIERARCHIQUE AU SENS DE L' ARTICLE 90 DU STATUT, TOUT FONCTIONNAIRE PEUT SAISIR L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE SON INSTITUTION . LE RECOURS CONTENTIEUX VISE A L' ARTICLE 91, A DEFAUT DE STIPULATION CONTRAIRE, DOIT OBEIR A DES REGLES SIMILAIRES ET ETRE DIRIGE CONTRE LA MEME AUTORITE .

3 . LA MISE EN OEUVRE DE L' ARTICLE 45 NE NECESSITE D' AUTRE MESURE D' EXECUTION QUE CELLE PREVUE A L' ARTICLE 43, AUQUEL L' ARTICLE 45 FAIT IMPLICITEMENT REFERENCE . L' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION SUPPOSE L' ETABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR LA COMPETENCE, LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DES FONCTIONNAIRES, RAPPORTS CONSTITUANT L' UN DES ELEMENTS DE L' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION .

4 . LE FAIT QUE LA COMMISSION N' A PAS, DURANT LA PERIODE D' ADAPTATION DANS L' APPLICATION DU STATUT, ARRETE DES REGLES GENERALES QUI EUSSENT PERMIS D' ETABLIR LES RAPPORTS PREVUS A L' ARTICLE 43 NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE IRREGULARITE DIRIMANTE DE NATURE A AFFECTER LA LEGALITE D' UNE PROMOTION .

5 . L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN MATIERE DE PROMOTION DES FONCTIONNAIRES D' UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION, QUI SUPPOSE CEPENDANT LA GARANTIE NECESSAIRE QU' EST L' EXAMEN SCRUPULEUX DES DOSSIERS COMPARABLES . CET EXAMEN DOIT COMPORTER UNE EVALUATION DES MERITES SUR UNE BASE EGALITAIRE, AU VU DE SOURCES D' INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS COMPARABLES .

CF . AFFAIRE 27-63, SOMMAIRE NO 1 .

*/ 663J0027 /*

6 . ON NE SAURAIT CEPENDANT EXIGER DE L' ADMINISTRATION LA REDACTION DE RAPPORTS " AD HOC ", DESTINES A REMPLACER LES RAPPORTS PREVUS A L' ARTICLE 43 DURANT LA PERIODE D' ADAPTATION, LORSQU' UNE VACANCE DE POSTE AURAIT RENDU NECESSAIRE UNE COMPARAISON DES MERITES DE CANDIDATS EVENTUELS .

CF . AFFAIRE 27-63, SOMMAIRE NO 2 .

*/ 663J0027 /*

7 . EN CAS DE PROMOTION, L' ADMINISTRATION N' EST PAS OBLIGEE, EN VERTU DE L' ARTICLE 25 DU STATUT DU PERSONNEL, DE MOTIVER LES ELEMENTS DE SON APPRECIATION A L' EGARD DES CANDIDATS EVINCES .

CF . AFFAIRE 27-63, SOMMAIRE NO 3 .

*/ 663J0027 /*

8 . LES ACTES DE CANDIDATURE, INTRODUITS PAR LES INTERESSES EUX-MEMES SANS VERIFICATION NI CONTROLE DE LA PART DES SERVICES COMPETENTS DE LA COMMISSION, CONSTITUENT DES DOCUMENTS DE NATURE ESSENTIELLEMENT SUBJECTIVE, DONT LA TENEUR ET LA PORTEE NE PEUVENT ETRE APPRECIEES QU' AVEC CIRCONSPECTION DANS UNE MATIERE QUI REQUIERT UN EXAMEN AUSSI OBJECTIF QUE POSSIBLE DES MERITES DES CANDIDATS . LE RESPECT DE CETTE EXIGENCE EST PARTICULIEREMENT IMPORTANT DANS LES CAS OU LA COMMISSION DECIDE PAR VOIE DE
PROCEDURE ECRITE, DONC SANS DISCUSSION CONTRADICTOIRE, ET EN L' ABSENCE DE RAPPORTS SUR LA COMPETENCE, LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DES CANDIDATS . DANS DE TELS CAS, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DOIT COMPLETER SON INFORMATION PAR LA CONSULTATION DES DOSSIERS PERSONNELS DES CANDIDATS .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 94-63 ET 96-63

M . PIERRE BERNUSSET , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

AVEC DOMICILE ELU EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE A LUXEMBOURG , 6 , RUE WILLY-GOERGEN , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,

CONTRE

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA COMMISSION DE CETTE COMMUNAUTE ,

AVEC DOMICILE ELU AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT ,

Objet du litige

AYANT RESPECTIVEMENT POUR OBJET :

AFFAIRE 94-63 : L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 8 JUILLET 1963 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA C.E.E . A NOMME M . EDOARDO VOLPI AU POSTE D ' ASSISTANT A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION DECLARE VACANT PAR AVIS DE VACANCE NO 546 ;

AFFAIRE 96-63 : L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 3 JUILLET 1963 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA C.E.E . A NOMME M . DIETER ROGALLA AU POSTE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION DECLARE VACANT PAR AVIS DE VACANCE NO 515 ,

Motifs de l'arrêt

P . 607

A - DE LA MISE EN CAUSE DES PARTIES DEFENDERESSES ET DE LA RECEVABILITE DES RECOURS

ATTENDU QUE LES RECOURS SONT DIRIGES CONTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET " EVENTUELLEMENT " CONTRE LA COMMISSION DE CETTE COMMUNAUTE ;

QU ' IL CONVIENT DONC DE RECHERCHER LEQUEL DES DEFENDEURS MIS EN CAUSE DOIT REPONDRE DES FINS DU RECOURS ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . DISPOSE QUE " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS " ;

QUE L ' EXPRESSION " LES CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT " IMPLIQUE NECESSAIREMENT LA COMPETENCE D ' ESTER EN JUSTICE DANS LE CHEF DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION QUI EXERCE EN FAIT VIS-A-VIS DES FONCTIONNAIRES LES POUVOIRS DE L ' EMPLOYEUR ;

QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST EN L ' ESPECE LA COMMISSION DE LA C.E.E . ;

ATTENDU QUE CE RAISONNEMENT EST CONFIRME PAR LE TEXTE MEME DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . ;

QUE SON ARTICLE 91 FAIT SUITE , DANS LE TITRE VII INTITULE " DES VOIES DE RECOURS " , A L ' ARTICLE 90 QUI REGLEMENTE LE RECOURS HIERARCHIQUE , DONT L ' USAGE PREALABLE A TOUT RECOURS CONTENTIEUX EST LOGIQUE ET SOUHAITABLE ;

QUE , PAR CE RECOURS HIERARCHIQUE , TOUT FONCTIONNAIRE PEUT SAISIR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE SON INSTITUTION ;

QUE LE RECOURS CONTENTIEUX VISE A L ' ARTICLE 91 , A DEFAUT DE STIPULATION CONTRAIRE , DOIT OBEIR A DES REGLES SIMILAIRES ET ETRE DIRIGE CONTRE LA MEME AUTORITE ;

P . 608

QUE LE RECOURS DOIT ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE CONTRE LA COMMISSION ;

ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DES RECOURS N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE ET NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE .

B - QUANT AU FOND

QUANT AUX MOYENS COMMUNS AUX DEUX RECOURS

1 . SUR LE PREMIER MOYEN

ATTENDU QUE LES RECOURS TENDENT A L ' ANNULATION DE LA NOMINATION DE M . VOLPI AU POSTE D ' ASSISTANT A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION ET DE LA NOMINATION DE M . ROGALLA AU POSTE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL A CETTE MEME DIRECTION GENERALE POUR VIOLATION DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT N ' AYANT PAS FAIT L ' OBJET DE DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION , REGULIEREMENT ARRETEES ET PUBLIEES ;

ATTENDU QUE LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 45 NE NECESSITE D ' AUTRE MESURE D ' EXECUTION QUE CELLE PREVUE A L ' ARTICLE 43 , AUQUEL L ' ARTICLE 45 FAIT IMPLICITEMENT REFERENCE ;

QUE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION SUPPOSE L ' ETABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DES FONCTIONNAIRES , RAPPORTS CONSTITUANT L ' UN DES ELEMENTS DE L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION ;

ATTENDU QU ' IL EST AVERE EN CAUSE QUE LES RAPPORTS PERIODIQUES PREVUS A L ' ARTICLE 43 , ET ETABLIS DANS DES CONDITIONS A FIXER PAR CHAQUE INSTITUTION AU MOYEN DE DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 110 , N ' EXISTAIENT PAS A LA DATE DES DECISIONS LITIGIEUSES ;

QUE POURTANT , POUR REGRETTABLE QUE SOIT LE RETARD APPORTE EN CE DOMAINE A LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 110 , IL CONVIENT DE CONSTATER QU ' AUCUNE INSTITUTION N ' AVAIT ETE EN MESURE , A L ' EPOQUE , D ' ADOPTER LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION DONT LE DEFAUT EST INVOQUE AU LITIGE , EN RAISON DE LA DATE DE PUBLICATION ET D ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ;

P . 609

QUE LE STATUT N ' AYANT ETE PUBLIE QUE LE 14 JUIN 1962 ET N ' ETANT ENTRE RETROACTIVEMENT EN VIGUEUR QUE LE 1ER JANVIER 1962 , IL Y A LIEU D ' ADMETTRE QU ' A LA DATE DES DECISIONS ATTAQUEES LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE SE TROUVAIENT ENCORE , QUANT A L ' APPLICATION DU STATUT , DANS UNE PERIODE D ' ADAPTATION ;

QU ' EN PARTICULIER LE FAIT QUE LA COMMISSION N ' AVAIT PAS ENCORE , A CETTE DATE , ARRETE DES REGLES GENERALES QUI EUSSENT PERMIS D ' ETABLIR LES RAPPORTS PREVUS A L ' ARTICLE 43 NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE IRREGULARITE DIRIMANTE DE NATURE A AFFECTER LA LEGALITE DES DECISIONS LITIGIEUSES ;

ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE L ' ARTICLE 43 PREVOIT QUE LES RAPPORTS PERIODIQUES DOIVENT ETRE ETABLIS AU MOINS TOUS LES DEUX ANS ;

QUE CETTE OBLIGATION N ' A DONC PU ETRE VIOLEE PAR LA COMMISSION A LA DATE OU SONT INTERVENUES LES DECISIONS LITIGIEUSES , C ' EST-A -DIRE RESPECTIVEMENT LES 8 ET 3 JUILLET 1963 ;

QUE L ' ARTICLE 45 A DU AINSI ETRE UTILISE AVANT L ' ETABLISSEMENT DES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION PREVUES ;

QUE LES NECESSITES DU SERVICE NE PERMETTENT PAS DE CONSIDERER CET ERREMENT , A LA DATE DES DECISIONS ATTAQUEES , COMME ENTACHE D ' ILLEGALITE ;

QUE LE PREMIER MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .

2 . SUR LE DEUXIEME MOYEN

ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF AUX DECISIONS ATTAQUEES D ' ETRE INTERVENUES EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 5 , IN FINE , DU STATUT , LES AVIS DE VACANCE Y AFFERENTS N ' AYANT PAS ETE PRECEDES D ' UNE DESCRIPTION DES EMPLOIS AU SENS DUDIT ARTICLE ;

ATTENDU QUE CE MOYEN VISE A LA FOIS L ' INSUFFISANCE DES AVIS DE VACANCE DES EMPLOIS AUXQUELS ONT POURVU LES DECISIONS LITIGIEUSES ET LA CARENCE GENERALE DE LA COMMISSION DANS LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DE TOUS LES EMPLOIS DANS SES SERVICES ;

P . 610

QU ' AU REGARD DE LA PREMIERE BRANCHE DE CE MOYEN L ' INSUFFISANCE ALLEGUEE DES AVIS DE VACANCE RESIDERAIT DANS L ' ABSENCE DE CRITERES NETTEMENT DEFINIS PERMETTANT UNE SELECTION DES FONCTIONNAIRES LES PLUS APTES A OCCUPER CES EMPLOIS ;

QUE , S ' IDENTIFIANT SUR CE POINT AVEC LE TROISIEME MOYEN , IL CONVIENT DE L ' EXAMINER CI-APRES ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE LA CARENCE GENERALE DE LA COMMISSION IL Y A LIEU , EN L ' ESPECE , AU VU DE LA COMPLEXITE DES TRAVAUX DE DESCRIPTION DES DIVERS EMPLOIS ET DES DELAIS QU ' ELLE COMPORTE , ET COMPTE TENU DE LA DESCRIPTION DES EMPLOIS EFFECTIVEMENT CONTENUE DANS LES AVIS DE VACANCE AINSI QUE DES NECESSITES DU SERVICE DE POURVOIR A CES VACANCES , D ' ADMETTRE SUR CE POINT LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES .

3 . SUR LE TROISIEME MOYEN

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION A APPLIQUE IRREGULIEREMENT L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU STATUT , FAUTE D ' AVOIR DETERMINE A L ' AVANCE ET D ' UNE MANIERE GENERALE LES CRITERES DE SELECTION EN MATIERE DE PROMOTIONS , AINSI QUE LES ARTICLES 27 ET 45 , EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 43 , CEUX-CI SUPPOSANT UN SYSTEME OBJECTIF PREDETERMINE DONT LES FONCTIONNAIRES AURAIENT CONNAISSANCE A L ' AVANCE ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 45 PREVOIT QUE LA PROMOTION SE FAIT EXCLUSIVEMENT AU CHOIX , APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES QUI Y ONT VOCATION AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET ;

QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN CETTE MATIERE D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION ;

QU ' UN TEL POUVOIR SUPPOSE A LA FOIS UNE GRANDE LIBERTE DE DECISION ET L ' EXAMEN SCRUPULEUX DE DOSSIERS COMPARABLES ;

QUE CE SECOND ELEMENT EST LA GARANTIE NECESSAIRE DE L ' USAGE , EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE , DUDIT POUVOIR ;

P . 611

QUE L ' ARTICLE 45 INDIQUE COMME ELEMENT D ' APPRECIATION LES RAPPORTS PREVUS PAR L ' ARTICLE 43 , RAPPORTS DONT L ' INEXISTENCE A LA DATE DES DECISIONS ATTAQUEES N ' EST CEPENDANT , POUR LES MOTIFS CI-DESSUS DEDUITS , PAS APPARUE SUFFISANTE POUR ENTRAINER L ' ILLEGALITE DE CELLES-CI ;

QU ' ON NE SAURAIT EXIGER NON PLUS DE L ' ADMINISTRATION LA REDACTION DES RAPPORTS " AD HOC " , DESTINES A REMPLACER , DURANT LA PERIODE D ' ADAPTATION , LES RAPPORTS PREVUS A L ' ARTICLE 43 ;

ATTENDU QUE L ' ABSENCE DE RAPPORTS EXIGE IMPERIEUSEMENT QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION VEILLE A CE QUE LES AUTRES ELEMENTS , AU VU DESQUELS ELLE DOIT PROCEDER A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS , SOIENT AUSSI COMPLETS ET OBJECTIFS QUE POSSIBLE ;

QUE LES ELEMENTS SUR LESQUELS LA COMMISSION S ' EST EFFECTIVEMENT BASEE POUR PRENDRE LES DECISIONS LITIGIEUSES RELEVENT DE L ' EXAMEN DU CINQUIEME MOYEN DES RECOURS ;

QU ' EN L ' ETAT LE PRESENT MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE .

4 . SUR LE QUATRIEME MOYEN

ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES POUR DEFAUT DE MOTIVATION DE CELLES-CI ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT TOUTE DECISION INDIVIDUELLE PRISE EN APPLICATION DU STATUT DOIT ETRE COMMUNIQUEE PAR ECRIT , SANS DELAI , AU FONCTIONNAIRE INTERESSE ET TOUTE DECISION FAISANT GRIEF DOIT ETRE MOTIVEE ;

QU ' EN CET ORDRE D ' IDEES IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LES DECISIONS ATTAQUEES NE DEVAIENT PAS ETRE MOTIVEES AU REGARD DE LEURS DESTINATAIRES , C ' EST-A-DIRE DES FONCTIONNAIRES DONT LA CANDIDATURE A ETE ACCEPTEE ET A QUI ELLES NE PEUVENT DONC FAIRE GRIEF ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES CANDIDATS IL CONVIENT DE CONSIDERER QUE , SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D ' UNE GRANDE LIBERTE D ' APPRECIATION DANS SON CHOIX , LES ELEMENTS DE CETTE APPRECIATION DEPENDENT NON SEULEMENT DE LA COMPETENCE ET DU RENDEMENT , C ' EST-A-DIRE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES INTERESSES , MAIS AUSSI DE LEUR CONDUITE DANS LE SERVICE , C ' EST-A-DIRE DE LEUR COMPORTEMENT , DE LEUR CARACTERE ET DE L ' ENSEMBLE DE LEUR PERSONNALITE ;

P . 612

QUE LES CONSTATATIONS AFFERENTES , DE PAR LEUR NATURE , ECHAPPENT AINSI A UNE MOTIVATION DONT LES CONSIDERANTS RISQUERAIENT D ' AILLEURS D ' ETRE PREJUDICIABLES AUX FONCTIONNAIRES DONT LA CANDIDATURE N ' A PAS ETE RETENUE ;

QUE LES REQUETES DOIVENT ETRE REJETEES SUR CE POINT .

5 . SUR LE CINQUIEME MOYEN

ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE L ' ANNULATION DES DECISIONS ENTREPRISES AU MOTIF QU ' ELLES SERAIENT INTERVENUES SANS QUE LA COMMISSION , AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , AIT PROCEDE A SUFFISANCE DE DROIT A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE TOUS LES CANDIDATS ET , EN PARTICULIER , DES MERITES DU REQUERANT ;

QUE LA COMMISSION N ' AURAIT AINSI PAS RESPECTE LES GARANTIES ACCORDEES PAR L ' ARTICLE 45 DU STATUT AUX FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION ET QUI CONSTITUENT LA CONTREPARTIE DES TRES LARGES POUVOIRS DONT LA COMMISSION DISPOSE EN CETTE MATIERE ;

ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LES DEUX EMPLOIS AUXQUELS LE REQUERANT AVAIT POSE SA CANDIDATURE DEVAIENT ETRE POURVUS PAR VOIE DE PROMOTION ET , PAR CONSEQUENT , A LA SUITE D ' UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS ;

QUE LA COMMISSION , POUR ETENDU QUE SOIT SON POUVOIR D ' APPRECIATION , DOIT PROCEDER A CET EXAMEN COMPARATIF SUR UNE BASE EGALITAIRE ET AU VU DE SOURCES D ' INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS COMPARABLES ;

QU ' IL CONVIENT DE VERIFIER SI CES CONDITIONS ONT ETE REMPLIES EN CHACUNE DES PRESENTES AFFAIRES ;

ATTENDU QUE , DANS L ' AFFAIRE 94-63 , LA DECISION ATTAQUEE EST INTERVENUE PAR LA VOIE DE LA PROCEDURE ECRITE PREVUE A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DU 9 JANVIER 1963 ( J.O . DU 31 JANVIER 1963 , P . 181 ET S . ) ;

P . 613

QU ' EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LE SECRETAIRE EXECUTIF A , LE 2 JUILLET 1963 , NOTIFIE A TOUS LES MEMBRES DE LA COMMISSION LE TEXTE ECRIT D ' UNE COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION INTITULEE " PROMOTION DE M . EDOARDO VOLPI " ;

QUE , DANS CETTE COMMUNICATION , LE PRESIDENT DE LA COMMISSION PRECONISAIT QU ' " APRES UN EXAMEN APPROFONDI DES CANDIDATURES ET UN ENTRETIEN AVEC LES INTERESSES LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION EST ARRIVE A LA CONCLUSION , A LAQUELLE JE M ' ASSOCIE , EN ACCORD AVEC LES MEMBRES DE LA REUNION DES PRESIDENTS , QUE M . VOLPI EST LE CANDIDAT LE PLUS APTE A OCCUPER LE POSTE DONT IL S ' AGIT " ;

QU ' APRES UN EXPOSE DE LA CARRIERE ET DES QUALITES DE M . VOLPI LA COMMUNICATION CONTENAIT IN FINE LA PROPOSITION SUIVANTE :

" PAR CONSEQUENT , EN ACCORD AVEC LA REUNION DES PRESIDENTS , JE PROPOSE A MESSIEURS LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE PRENDRE LA DECISION SUIVANTE :

LA COMMISSION , APRES AVOIR PROCEDE A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS , DECIDE DE POURVOIR LE POSTE D ' ASSISTANT DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION , DONT LA VACANCE A ETE PUBLIEE SOUS LE NO 546 , PAR M . EDOARDO VOLPI . LEDIT FONCTIONNAIRE EST PROMU AU GRADE A4 AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1963 " ;

QU ' A LADITE COMMUNICATION ETAIENT JOINTS L ' AVIS DE VACANCE NO 546 ET LES ACTES DE CANDIDATURE , CONTENANT LES INDICATIONS DES CANDIDATS NOTAMMENT SUR LEUR DEGRE D ' INSTRUCTION , LEUR SITUATION ANTERIEURE Y COMPRIS LEUR ACTIVITE AUPRES DES COMMUNAUTES , LEURS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES , LEURS CONNAISSANCES STENODACTYLOGRAPHIQUES , AINSI QUE LEURS OBSERVATIONS EVENTUELLES ;

QUE LA NOTIFICATION DU 2 JUILLET SUSVISEE PREVOYAIT QUE SI AUCUNE OBSERVATION NI RESERVE N ' ETAIT TRANSMISE AU SECRETARIAT EXECUTIF AVANT LE 8 JUILLET , A 18 HEURES , LA PROPOSITION DU PRESIDENT SERAIT REPUTEE APPROUVEE ;

QU ' IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LA 236E REUNION DE LA COMMISSION , TENUE LE 17 JUILLET 1963 , QUE : " LE SECRETAIRE EXECUTIF DONNE ACTE QU ' A L ' EXPIRATION DES DELAIS RESPECTIVEMENT FIXES AUCUNE OBSERVATION OU RESERVE N ' A ETE FORMULEE A L ' ENCONTRE DES PROPOSITIONS SOUMISES POUR APPROBATION A LA COMMISSION PAR LA PROCEDURE ECRITE .

P . 614

EN CONSEQUENCE , LA COMMISSION A ADOPTE LES DECISIONS PRISES . . . CI-DESSOUS . . . .

LA COMMISSION , APRES AVOIR PROCEDE A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS , DECIDE DE POURVOIR LE POSTE D ' ASSISTANT DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION , DONT LA VACANCE A ETE PUBLIEE SOUS LE NO 546 , PAR M . EDOARDO VOLPI . LEDIT FONCTIONNAIRE EST PROMU AU GRADE A4 AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1963 " ;

QU ' AINSI IL RESULTE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION N ' ONT DISPOSE COMME SEULS ELEMENTS POUR L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS QUE DE LA COMMUNICATION DE LEUR PRESIDENT ET DES ACTES DE CANDIDATURE ;

QUE LA PROPOSITION DU PRESIDENT DE PROMOUVOIR M . VOLPI NE CONTENAIT PAS MEME UNE ALLUSION AUX MERITES EVENTUELS D ' AUTRES CANDIDATS ;

QUE LES ACTES DE CANDIDATURE , INTRODUITS PAR LES INTERESSES EUX-MEMES SANS VERIFICATION NI CONTROLE DE LA PART DES SERVICES COMPETENTS DE LA COMMISSION , CONSTITUENT DES DOCUMENTS DE NATURE ESSENTIELLEMENT SUBJECTIVE , DONT LA TENEUR ET LA PORTEE NE PEUVENT ETRE APPRECIEES QU ' AVEC CIRCONSPECTION DANS UNE MATIERE QUI REQUIERT UN EXAMEN AUSSI OBJECTIF QUE POSSIBLE DES MERITES DES CANDIDATS ;

QUE LE RESPECT DE CETTE EXIGENCE EST PARTICULIEREMENT IMPORTANT DANS LES CAS OU LA COMMISSION DECIDE PAR LA VOIE DE LA PROCEDURE ECRITE , DONC SANS DISCUSSION CONTRADICTOIRE , ET EN L ' ABSENCE DE RAPPORTS SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DES CANDIDATS ;

QU ' IL N ' A PAS ETE ALLEGUE NI OFFERT EN PREUVE QUE LA COMMISSION AURAIT COMPLETE SON INFORMATION PAR LA CONSULTATION DES DOSSIERS PERSONNELS DES CANDIDATS ;

QU ' IL S ' ENSUIT QUE LES ELEMENTS AU VU DESQUELS LA COMMISSION A PRIS SA DECISION ETAIENT DONC INSUFFISANTS ;

ATTENDU QUE , DANS L ' AFFAIRE 96-63 , LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRISE SELON LA PROCEDURE NORMALE PAR LA COMMISSION AU COURS DE SA 234E REUNION , TENUE LE 3 JUILLET 1963 ;

P . 615

QUE LE 1ER JUILLET LES MEMBRES DE LA COMMISSION ONT RECU COMMUNICATION D ' UNE PROPOSITION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION , INTITULEE " MUTATION ET PROMOTION DE M . DIETER ROGALLA " ;

QUE LE PRESIDENT Y INDIQUAIT :

" TOUS LES CANDIDATS ONT ETE RECUS PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION . SUR SA PROPOSITION , JE SUIS PARVENU , APRES EXAMEN APPROFONDI , A LA CONVICTION QUE M . DIETER ROGALLA , FONCTIONNAIRE DE LA DIRECTION GENERALE DU MARCHE INTERIEUR , EST LE CANDIDAT LE PLUS APTE " ;

QU ' APRES UN EXPOSE DE LA CARRIERE ET DES QUALITES DE M . ROGALLA LA PROPOSITION INDIQUAIT QUE " LES CONSIDERATIONS RELATIVES AUX AUTRES CANDIDATS SERONT COMMUNIQUEES VERBALEMENT A LA COMMISSION " DE MEME QUE L ' AVIS DES MEMBRES DE LA REUNION DES PRESIDENTS ;

QU ' ELLE CONTENAIT IN FINE LA PROPOSITION SUIVANTE :

" EN RESUME , JE PROPOSE A LA COMMISSION D ' ADOPTER LA DECISION CI-APRES : LA COMMISSION , APRES AVOIR PROCEDE A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS , A DECIDE DE POURVOIR LE POSTE A4 , PORTE VACANT A LA DIVISION IX-A-3 ( DIVISION DE L ' ADMINISTRATION DU PERSONNEL A LA DIRECTION DU PERSONNEL - DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION ) , SOUS LE NO 515 , PAR M . DIETER ROGALLA . CE FONCTIONNAIRE EST MUTE A LA DIVISION IX-A-3 AVEC EFFET AU 1ER JUIN 1963 ET PROMU AU GRADE A4 AVEC EFFET
AU 1ER NOVEMBRE 1963 " ;

QU ' EN COURS DE PROCEDURE LA PARTIE DEFENDERESSE A SOUTENU QU ' A LA PROPOSITION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ETAIENT JOINTS LES DIVERS ACTES DE CANDIDATURE ;

QU ' IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA COMMISSION DU 3 JUILLET 1963 QUE :

" LA COMMISSION EST SAISIE DES CANDIDATURES INTRODUITES PAR DIVERS FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION POUR LE POSTE VACANT DE GRADE A4 DANS LA DIVISION DE L ' ADMINISTRATION DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DU PERSONNEL A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION , A LA SUITE DE LA DECLARATION DE VACANCE DE CE POSTE ( DOC . PERS/1/63 ) .

LA COMMISSION EXAMINE LA PROPOSITION DE M . LE PRESIDENT , . . . DE NOMMER A CE POSTE M . DIETER ROGALLA , ACTUELLEMENT FONCTIONNAIRE DE GRADE A5 A LA DIRECTION GENERALE DU MARCHE INTERIEUR .

APRES AVOIR PROCEDE A UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS , LA COMMISSION A NOMME M . DIETER ROGALLA AU POSTE A4 DE LA DIVISION DE L ' ADMINISTRATION DU PERSONNEL , A LA DIRECTION DU PERSONNEL . M . ROGALLA EST , EN CONSEQUENCE , MUTE A CE POSTE , AVEC EFFET AU 1ER JUIN 1963 , ET PROMU AU GRADE A4 , AVEC EFFET AU 1ER NOVEMBRE 1963 " ;

P . 616

QU ' IL N ' APPARAIT PAS DE CE PROCES-VERBAL QU ' UNE COMMUNICATION VERBALE SUR " LES CONSIDERATIONS RELATIVES AUX AUTRES CANDIDATS " AIT ETE PRESENTEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION ;

QU ' IL N ' EST PAS ETABLI ET QU ' IL N ' A D ' AILLEURS PAS ETE SOUTENU PAR LA PARTIE DEFENDERESSE QUE LA COMMISSION AURAIT COMPLETE SON INFORMATION PAR LA CONSULTATION DES DOSSIERS PERSONNELS DES CANDIDATS ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LES ELEMENTS AU VU DESQUELS EST INTERVENUE LA DECISION LITIGIEUSE DOIVENT ETRE JUGES INSUFFISANTS ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QU ' IL CONVIENT D ' ANNULER LES DEUX DECISIONS ENTREPRISES POUR VIOLATION DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES A L ' APPUI DE CHACUN DES RECOURS ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DE CONSTATER , AU REGARD DE L ' AFFAIRE 96-63 , QUE LA PROMOTION ATTAQUEE A ETE FAITE EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , LA
CONDITION D ' ANCIENNETE DANS SON GRADE NE SE TROUVANT PAS REALISEE , AU MOMENT DE SA NOMINATION , DANS LE CHEF DU CANDIDAT PROMU .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT S ' EST VU ADJUGER LE BENEFICE DE SES CONCLUSIONS PRINCIPALES ;

QU ' IL Y A LIEU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AUX DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DU 8 JUILLET 1963 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A NOMME M . EDOARDO VOLPI AU POSTE D ' ASSISTANT A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION , DECLARE VACANT PAR AVIS DE VACANCE NO 546 , EST ANNULEE ;

2 ) LA DECISION DU 3 JUILLET 1963 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A NOMME M . DIETER ROGALLA AU POSTE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION , DECLARE VACANT PAR AVIS DE VACANCE NO 515 , EST ANNULEE ;

3 ) LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 94-63
Date de la décision : 09/06/1964
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Pierre Bernusset
Défendeurs : Commission de la Communauté économique européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Hammes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:41

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