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09/06/1964 | CJUE | N°92-63

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 9 juin 1964., M. Th. Nonnenmacher, veuve H.E. Moebs contre Bestuur der Sociale Verzekeringsbank., 09/06/1964, 92-63


Avis juridique important

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61963J0092

Arrêt de la Cour du 9 juin 1964. - M. Th. Nonnenmacher, veuve H.E. Moebs contre Bestuur der Sociale Verzekeringsbank. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Affaire 92-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00557

édition néerlandaise page 00585
édition allemande page 00613
édition ita...

Avis juridique important

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61963J0092

Arrêt de la Cour du 9 juin 1964. - M. Th. Nonnenmacher, veuve H.E. Moebs contre Bestuur der Sociale Verzekeringsbank. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Affaire 92-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00557
édition néerlandaise page 00585
édition allemande page 00613
édition italienne page 00555
édition spéciale anglaise page 00281
édition spéciale danoise page 00491
édition spéciale grecque page 01115
édition spéciale portugaise page 00463
édition spéciale espagnole page 00065

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - DISPOSITIONS RELATIVES - CRITERES D ' INTERPRETATION

( TRAITE C.E.E . , ART . 48 A 51 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - APPLICATION OBLIGATOIRE DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT OU TRAVAILLE L ' INTERESSE

( TRAITE C.E.E . , ART . 48 A 51 ; REGLEMENT NO 3 , ART . 12 ( 1 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - APPLICATION SIMULTANEE DE PLUSIEURS LEGISLATIONS - ADMISSIBILITE DE PRINCIPE - LICEITE DE L ' OCTROI D ' UNE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PAR UN ETAT AUTRE QUE CELUI OU TRAVAILLE L ' INTERESSE

Sommaire

1 . DANS LE DOUTE , LES MESURES PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' ELLES TENDENT A EVITER QUE LA SITUATION JURIDIQUE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , NOTAMMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , NE SOIT DEFAVORISEE .

2 . L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 OBLIGE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE SONT OCCUPES A LEUR APPLIQUER SA LEGISLATION .

3 . L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 N ' INTERDIT L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT AUTRE QUE CELUI OU TRAVAILLE L ' ASSURE QUE DANS LA MESURE OU ELLE OBLIGERAIT CE DERNIER A CONTRIBUER AU FINANCEMENT D ' UNE INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE NON SUSCEPTIBLE DE LUI APPORTER UN COMPLEMENT D ' AVANTAGES POUR LE MEME RISQUE ET LA MEME PERIODE .

IL EST DONC LOISIBLE A UN TEL AUTRE ETAT DE PREVOIR , EN FAVEUR DE L ' ASSURE , L ' OCTROI DE DROITS A PRESTATIONS , MEME SI L ' INTERESSE BENEFICIE , AU TITRE DES MEMES RISQUE ET PERIODE , DE DROITS ANALOGUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT OU IL TRAVAILLE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 92-63

MME M . TH . NONNENMACHER , VEUVE H . E . MOEBS ,

DOMICILIEE A DRUSENHEIM ( FRANCE ) ,

AVOCAT : ME C . C . SPIEGEL , BREDA ( PAYS-BAS ) , APPELANTE ,

CONTRE

BESTUUR DER SOCIALE VERZEKERINGSBANK , AMSTERDAM , INTIMEE ,

Objet du litige

DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE , PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . SUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) , PRESENTEE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LE PRESIDENT PAR INTERIM DU CENTRALE RAAD VAN BEROEP A UTRECHT , TRIBUNAL DE DROIT SOCIAL NEERLANDAIS , EN VERTU D ' UNE
ORDONNANCE PRISE PAR CE TRIBUNAL LE 16 OCTOBRE 1963 DANS L ' AFFAIRE EN INSTANCE DEVANT LUI :

Motifs de l'arrêt

P . 572

ATTENDU QUE LA COUR A ETE REGULIEREMENT SAISIE D ' UNE DEMANDE EN INTERPRETATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , QUI LUI A ETE TRANSMISE PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP ;

1 ) ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE PAR LADITE JURIDICTION DEMANDE D ' ABORD A LA COUR DE DIRE SI L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 " DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE SEULE LA LEGISLATION DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL TRAVAILLENT LES PERSONNES VISEES A CET ARTICLE EST APPLICABLE " ;

A ) ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 3 A ETE PRIS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE C.E.E . , AUX TERMES DUQUEL LE CONSEIL " ADOPTE DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE LES MESURES NECESSAIRES POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , EN INSTITUANT NOTAMMENT UN SYSTEME PERMETTANT D ' ASSURER AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS ET A LEURS AYANTS DROIT . . . LE PAIEMENT DES PRESTATIONS AUX PERSONNES RESIDANT SUR LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES " ;

QUE , CE PAIEMENT SUPPOSANT L ' AFFILIATION A UN SYSTEME DE SECURITE SOCIALE RELEVANT D ' UN ETAT MEMBRE , LE TRAITE A AINSI IMPOSE AU CONSEIL L ' OBLIGATION D ' ARRETER LES REGLES EMPECHANT QUE LES INTERESSES , FAUTE DE LEGISLATION QUI LEUR SERAIT APPLICABLE , RESTENT SANS PROTECTION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ;

P . 573

QU ' EN VUE D ' ATTEINDRE CET OBJECTIF IL ETAIT NECESSAIRE DE PREVOIR L ' APPLICATION OBLIGATOIRE D ' UNE LEGISLATION DETERMINEE ;

QUE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 REPOND A CETTE EXIGENCE EN OBLIGEANT L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES SONT OCCUPES A LEUR APPLIQUER SA LEGISLATION ;

QUE CE CARACTERE OBLIGATOIRE EST D ' AILLEURS CONFIRME PAR LES TERMES CATEGORIQUES TANT DE L ' ARTICLE 12 ( " SONT SOUMIS A LA LEGISLATION DE CET ETAT " ) QUE DU TITRE DONT IL RELEVE ( " DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE " ) ;

QUE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , IL Y A LIEU DE VOIR DANS CETTE OBLIGATION L ' ELEMENT ESSENTIEL DE L ' ARTICLE 12 EN CAUSE ;

B ) ATTENDU QUE LA QUESTION SOUMISE A LA COUR TEND A FAIRE PRECISER SI - ET , LE CAS ECHEANT , DANS QUELLE MESURE - L ' APPLICATION OBLIGATOIRE DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT OU LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE EXCLUT L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE , MEME DE CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL A SA RESIDENCE ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 12 NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION INTERDISANT L ' APPLICATION SIMULTANEE DE PLUSIEURS LEGISLATIONS ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' INTENTION DES AUTEURS DU REGLEMENT NO 3 D ' APPORTER UNE TELLE RESTRICTION A LA LIBERTE DU LEGISLATEUR NATIONAL NE SAURAIT ETRE PRESUMEE QUE DANS LA MESURE OU LEDIT CUMUL SERAIT NETTEMENT CONTRAIRE A L ' ESPRIT DU TRAITE , ET NOTAMMENT DE SES ARTICLES 48 A 51 ;

ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS TENDENT A ETABLIR UNE LIBERTE AUSSI COMPLETE QUE POSSIBLE DE LA CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;

QUE CE BUT COMPORTE L ' ELIMINATION D ' ENTRAVES LEGISLATIVES SUSCEPTIBLES DE DESAVANTAGER LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;

QUE , DANS LE DOUTE , LES ARTICLES PRECITES ET LES MESURES PRISES EN LEUR EXECUTION DOIVENT DONC ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS TENDENT A EVITER QUE LA SITUATION JURIDIQUE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , NOTAMMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , NE SOIT DEFAVORISEE ;

P . 574

QUE , D ' AUTRE PART , CES DISPOSITIONS NE S ' OPPOSENT PAS A CE QUE LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES TENDE A REALISER , AU PROFIT DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , UN COMPLEMENT DE PROTECTION SOCIALE ;

ATTENDU QUE SI UNE INTERDICTION DE CUMUL NE SAURAIT ETRE INSTITUEE SANS TEXTE ENTRE DEUX LEGISLATIONS NATIONALES DESTINEES AUX TRAVAILLEURS , A PLUS FORTE RAISON DOIT-IL EN ETRE AINSI LORSQUE L ' UNE DE CES LEGISLATIONS , LOIN D ' ETRE DESTINEE AUX SEULS TRAVAILLEURS , S ' APPLIQUE INDISTINCTEMENT A L ' ENSEMBLE DE LA POPULATION EN VERTU D ' UN CRITERE REPOSANT NON PAS SUR L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE SALARIEE MAIS SUR LA SIMPLE RESIDENCE ;

QUE LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , GROUPES DANS LE CHAPITRE INTITULE " LES TRAVAILLEURS " , CONSTITUANT LE FONDEMENT , LE CADRE ET LES LIMITES DU REGLEMENT NO 3 , NE PERMETTENT PAS D ' INTERDIRE A UN ETAT D ' APPLIQUER A TOUTE SA POPULATION , Y COMPRIS A CEUX DE SES RESSORTISSANTS QUI TRAVAILLENT DANS UN AUTRE PAYS MEMBRE , UN COMPLEMENT DE PROTECTION SOCIALE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 N ' INTERDIT L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU TRAVAILLE L ' INTERESSE QUE DANS LA MESURE OU ELLE OBLIGERAIT CE DERNIER A CONTRIBUER AU FINANCEMENT D ' UNE INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE NON SUSCEPTIBLE DE LUI APPORTER UN COMPLEMENT D ' AVANTAGES POUR LE MEME RISQUE ET LA MEME PERIODE ;

QUE , DES LORS , IL EST LOISIBLE AUX ETATS AUTRES QUE CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' ASSURE EST OCCUPE DE PREVOIR OU DE NE PAS PREVOIR , EN FAVEUR DE CE DERNIER , L ' OCTROI DE DROITS A PRESTATIONS , MEME SI L ' INTERESSE BENEFICIE , AU TITRE DES MEMES RISQUE ET PERIODE , DE DROITS ANALOGUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT OU IL TRAVAILLE ;

2 ) ATTENDU QUE LE CENTRALE RAAD DEMANDE A LA COUR , DANS LA SECONDE PARTIE DE SA QUESTION , DE DIRE SI , DANS LA MESURE OU L ' ARTICLE 12 EXCLUT L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION DES AUTRES ETATS , CETTE REGLE SUBIT UNE EXCEPTION LORSQUE , EN FAIT , L ' ASSURE OU SES AYANTS DROIT NE PEUVENT FAIRE VALOIR UN DROIT AU TITRE DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT VISE AUDIT ARTICLE ;

P . 575

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE L ' ARTICLE 12 N ' INTERDIT PAS AUX AUTRES ETATS D ' ACCORDER AUX INTERESSES UN DROIT A PRESTATIONS ;

Décisions sur les dépenses

3 ) ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS INCOMBE DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP , TRANSMISE PAR LETTRE DU PRESIDENT FAISANT FONCTION DE CE TRIBUNAL DU 16 OCTOBRE 1963 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( J.O . DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) N ' INTERDIT PAS AUX ETATS MEMBRES AUTRES QUE CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES SONT OCCUPES D ' APPLIQUER A CEUX-CI LEUR LEGISLATION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ;

2 ) IL N ' EN EST AUTREMENT QUE SI UN ETAT MEMBRE , AUTRE QUE CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE , OBLIGE CELUI-CI A CONTRIBUER AU FINANCEMENT D ' UNE INSTITUTION QUI NE LUI ASSURERAIT PAS UN COMPLEMENT DE PROTECTION SOCIALE POUR LE MEME RISQUE ET LA MEME PERIODE ;

3 ) IL INCOMBE AU CENTRALE RAAD VAN BEROEP DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92-63
Date de la décision : 09/06/1964
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : M. Th. Nonnenmacher, veuve H.E. Moebs
Défendeurs : Bestuur der Sociale Verzekeringsbank.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:40

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