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03/06/1964 | CJUE | N°84-63

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lagrange présentées le 3 juin 1964., J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique., 03/06/1964, 84-63


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MAURICE LAGRANGE

3 juin 1964

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Dans cette affaire, baron de Vos van Steenwijk contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, le requérant vous demande :

1o L'annulation de la décision par laquelle la Commission, conformément à l'avis négatif émis par la commission d'intégration quant à la titularisation de l'intéressé au titre de l'article 102 du statut, a décidé la résiliation de son contrat ;

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MAURICE LAGRANGE

3 juin 1964

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Dans cette affaire, baron de Vos van Steenwijk contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, le requérant vous demande :

1o L'annulation de la décision par laquelle la Commission, conformément à l'avis négatif émis par la commission d'intégration quant à la titularisation de l'intéressé au titre de l'article 102 du statut, a décidé la résiliation de son contrat ;

2o L'allocation de dommages-intérêts dont il n'hésite pas à fixer le montant à 5 millions de francs luxembourgeois.

A vrai dire, le libellé des conclusions est un peu plus développé, mais il se ramène nécessairement aux deux chefs que nous venons d'indiquer, le premier ayant le caractère d'un recours en annulation formé par application de l'article 91 du statut, et le second (et le second seul, contrairement à ce que paraît croire le requérant) d'un recours de pleine juridiction.

Nos explications seront brèves, étant donné, d'une part, que vous êtes éclairés autant qu'il paraît possible sur les faits, tant par la procédure écrite et les pièces du dossier que par l'enquête par témoins et que, d'autre part, les questions de droit semblent largement élucidées par votre jurisprudence, notamment l'arrêt Leroy.

I

Conclusions à fin d'annulation

Nous suivrons l'analyse faite par le rapport à l'audience de M. le Juge rapporteur.

Premier grief, tiré de l'irrégularité de la procédure d'intégration. A cet égard, le requérant se fonde :

1o sur les irrégularités dont auraient été entachés le déroulement de son stage et la prolongation dont ce stage a été l'objet;

2o sur les irrégularités de la procédure d'intégration elle-même.

a) Stage. Le stage, explique le requérant, expirait le 15 novembre 1961. Cependant, le 16 février 1962 intervenait une «note de stage», assez favorable dans l'ensemble, à la suite de laquelle le directeur du Centre a décidé une prolongation de stage de six mois, venant à expiration le 15 mai 1962. A ce moment, une deuxième note de stage aurait dû être établie; elle ne le fut cependant qu'en novembre 1962, sous forme d'un «rapport sur les aptitudes», beaucoup moins favorable que la première note de
stage et sur laquelle la commission d'intégration s'est en réalité fondée.

Le requérant soutient qu'aucune prolongation ne pouvait être décidée après la mise en vigueur du statut, l'article 34 de ce statut n'étant pas applicable. En admettant qu'il le fût, il a été violé, puisque la deuxième note de stage ne date que de novembre 1962, alors que le stage était venu à expiration le 15 mai précédent. Ces irrégularités ont gravement nui au requérant, la commission ayant fondé son jugement sur la deuxième note, alors qu'elle n'aurait dû connaître que la première.

Messieurs, nous n'apercevons pas en quoi ces prétendues irrégularités concernant le stage peuvent interférer sur la régularité de la procédure d'intégration. Ainsi que vous l'avez relevé dans l'arrêt De Bruyn, 25-60, du 1er mars 1962, l'existence d'un stage est en soi quelque peu contraire à la nature juridique d'un contrat d'emploi, de durée illimitée et résiliable de part et d'autre sur préavis d'un mois, tel que les contrats dits «de Bruxelles». L'usage, néanmoins, s'en est établi et c'est
pourquoi, dans l'arrêt De Bruyn, vous en avez tenu compte pour l'appréciation des relations juridiques entre les parties. Mais vous l'avez fait parce que vous étiez en présence d'un licenciement prononcé à l'issue de la période de stage et apparemment fondé sur une prétendue insuffisance de celui-ci (en réalité, la décision n'était pas motivée) : il y avait donc un lien juridique direct entre le stage et le licenciement.

Dans l'espèce actuelle, au contraire, un tel lien n'existe pas: les stagiaires, tout comme les autres agents, ont une vocation à titularisation au titre de l'article 102: il suffit d'être en fonction depuis six mois au moins. Pour les uns, comme pour les autres, la commission prévue à l'article 102 doit se prononcer sur la base d'un rapport sur les aptitudes, ce qu'on appelle le rapport d'intégration, lequel doit être établi, en tout état de cause, à l'époque où se réalisent les opérations
d'intégration. C'est ce qui a été fait et la commission aurait, au contraire, commis une grave irrégularité en se contentant d'un «rapport de stage» remontant à près d'un an et établi dans le cadre contractuel à une date à laquelle le statut n'était même pas encore publié.

b) Irrégularité de la procédure d'intégration proprement dite. Sous ce chef, deux moyens sont soulevés :

1o L'avis de la commission d'intégration n'a pas été soumis au requérant dans son intégralité avant la décision de non-intégration, ni versé à son dossier personnel.

Messieurs, il paraît évident que l'avis de la commission, qui est le terme de la procédure et qui lie l'autorité investie du pouvoir de nomination elle-même, n'a pas à être communiqué à l'intéressé avant que la décision de cette autorité intervienne. D'autre part, l'avis a été communiqué au requérant par la décision, ce qui, comme l'observe la défenderesse, l'a mis en mesure de contester celle-ci en justice.

2o La procédure n'aurait pas été contradictoire faute de confrontation entre l'intéressé et les chefs de service qui ont fait rapport sur lui.

Ici, Messieurs, nous ne pouvons que nous référer aux observations que nous avions présentées à cet égard dans l'affaire Leroy(Recueil, IX, p. 427 et s.). La confrontation avec les supérieurs n'est pas, à notre avis, un droit pour l'intéressé: il faut, mais il suffit de «s'assurer que la commission, avant de prendre une décision négative, a examiné l'ensemble du dossier et a recueilli, en cas de besoin, tant auprès des chefs de service que de l'intéressé lui-même, ou de toute autre manière qui
a pu lui apparaître utile, tous éléments complémentaires d'appréciation de nature à lui permettre de se former une opinion vraiment éclairée».

Or, en l'espèce, tel a bien été le cas. Le requérant a reçu communication de son dossier, ainsi que du rapport d'intégration; il a pu présenter ses observations sur ce rapport et a largement usé de ce droit. Notons, d'ailleurs, qu'il ne précise pas avec quels chefs de service il aurait dû être confronté, ni sur quels points la confrontation aurait dû avoir lieu.

Deuxième grief : Il a trait à l'irrégularité de l'appréciation faite à l'égard du requérant tant par le rapport d'intégration que par la commission d'intégration. A cet égard, le requérant invoque la violation du traité et le détournement de pouvoir.

a) Violation du traité : Sous couleur de «violation du traité», c'est-à-dire d'illégalité objective, l'intéressé fait tout le procès de ses rapports avec l'administration de la Commission Euratom, notamment avec les autorités d'Ispra, et discute en réalité le bien-fondé de l'avis négatif de la commission d'intégration.

Or, nous l'avons rappelé, nous sommes ici sur le terrain du contentieux de l'annulation. La compétence attribuée par l'article 102 à la commission d'intégration a pour objet un jugement de valeur faisant état du comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions en vue d'apprécier son aptitude à exercer à titre définitif les attributions correspondant à son classement dans la hiérarchie. Au regard d'une telle compétence, le contrôle du juge ne peut porter (en dehors des exigences
formelles de la motivation qui ne sont pas ici en cause) que sur la vérification de la matérialité des faits ayant servi de base à l'appréciation de la commission ou sur la pertinence des motifs invoqués eu égard à la décision prise.

1) En ce qui concerne la matérialité des faits, la question ne pourrait se poser que si la décision de non-intégration avait été fondée uniquement, ou principalement, sur un ou plusieurs faits précis dont il y aurait alors lieu de vérifier l'exactitude. Ce n'est nullement le cas, l'avis de la commission étant basé sur une appréciation d'ensemble du comportement de l'intéressé.

2) Quant à ce que nous avons appelé la «pertinence des motifs» eu égard à la décision prise, on pourrait envisager d'abord l'hypothèse où, comme par exemple dans l'affaire 18-63, Schmitz-Wollast (arrêt du 19 mars 1964), et bien que l'arrêt ne se soit pas prononcé expressis verbis à cet égard, la décision de non-titularisation aurait en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et prise sans accomplissement des formalités prévues à cet égard. Mais tel n'est pas le cas :
«l'ignorance des principes les plus élémentaires de la discipline et, notamment, les multiples absences non motivées» dont l'avis de la commission d'intégration fait état, ne constitue qu'un des éléments sur lesquels se fonde son appréciation d'ensemble du comportement du requérant. Il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire déguisée. Quant à l'exactitude matérielle des faits, à savoir de «multiples absences non motivées», elle n'est pas sérieusement contestée.

On pourrait envisager, en second lieu, l'hypothèse où, comme dans l'affaire Mirossevich, l'intéressé n'aurait pas été mis en mesure de faire la preuve de ses aptitudes. C'est sur ce terrain que semble se placer surtout le requérant.

Il va de soi qu'un tel contrôle doit être exercé eu égard à la nature des fonctions exercées. Rien de commun, à ce point de vue, entre l'affaire Mirossevich et l'espèce actuelle, encore plus différente du cas Mirossevich que l'affaire Leroy. Les fonctions du requérant consistaient à collaborer, sous l'autorité immédiate du directeur du centre et sans attributions nettement définies, à une tâche très générale de réorganisation des services. C'était une tâche difficile, acceptée, sinon sollicitée,
par l'intéressé lui-même. Il est patent qu'elle s'est soldée par un échec. De cet échec, le requérant est-il seul responsable? C'est peu probable, mais vous n'avez pas à en juger. Il suffit de constater que, au moins pendant plusieurs mois, le requérant a été chargé de diverses tâches qui lui permettaient de faire la preuve de ses aptitudes, et même qu'une nouvelle chance lui a été offerte à cet égard lors de l'arrivée de M. Mercereau. Rien ne permet d'affirmer qu'il n'ait pas été en mesure de
faire la preuve de ses aptitudes.

En fait, bien que la Cour, encore une fois, n'ait pas à substituer sa propre appréciation à celle de la commission d'intégration, on ne peut pas ne pas être frappé de ce que, parmi les qualités inégales reconnues au requérant par le rapport d'intégration, les qualités d'initiative sont celles qui ont fait l'objet des appréciations les moins favorables, alors que, de toute évidence, elles apparaissaient comme les plus nécessaires pour l'exercice des fonctions confiées à l'intéressé.

b) Détournement de pouvoir : L'observation que nous venons de faire nous dispensera de nous expliquer sur le moyen de détournement de pouvoir: rien ne permet de penser que l'avis de la commission n'ait pas été fondé sur des considérations objectives et ait fait état, par exemple, de l'animosité dont, à partir d'une certaine époque, le requérant aurait été l'objet de la part du directeur du Centre.

II

Conclusions à fin d'indemnité

En tant que ces conclusions sont fondées sur la faute, elles ne peuvent être accueillies, dès lors que la décision attaquée n'est pas annulée et, d'autre part, ne contient pas de «critiques superfétatoires» à l'égard de la personne de l'intéressé: en ce sens, votre arrêt Leroy, Recueil, IX, page 420.

En tant que les conclusions sont fondées sur l'insuffisance du délai de préavis, elles ne peuvent non plus être accueillies: l'intéressé a bénéficié de l'indemnité contractuelle d'un mois, à laquelle s'ajoute l'indemnité de deux mois de l'article 34 du statut, auquel renvoie l'article 102. Les dispositions impératives du statut à cet égard paraissent s'opposer à une appréciation particulière par le juge de chaque cas d'espèce.

Nous concluons :

— au rejet de la requête,

— et à ce que les dépens soient supportés par le requérant, sauf ceux qui ont été exposés par la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, lesquels doivent demeurer à la charge de celle-ci par application de l'article 70 du règlement de procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84-63
Date de la décision : 03/06/1964
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk
Défendeurs : Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:33

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