Avis juridique important
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61963J0101
Arrêt de la Cour du 12 mai 1964. - M. Albert Wagner contre MM. Jean Fohrmann et Antoine Krier. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Affaire 101-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00383
édition néerlandaise page 00407
édition allemande page 00419
édition italienne page 00383
édition spéciale anglaise page 00195
édition spéciale danoise page 00483
édition spéciale grecque page 01089
édition spéciale portugaise page 00435
édition spéciale espagnole page 00047
édition spéciale suédoise page 00203
édition spéciale finnoise page 00203
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . INSTITUTIONS COMMUNES - DISPOSITIONS LES CONCERNANT - INTERPRETATION
2 . PARLEMENT EUROPEEN - SESSION - NOTION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 22 ; TRAITE C.E.E . , ART . 139 ; TRAITE C.E.E.A . , ART . 109 )
Sommaire
1 . LES DISPOSITIONS DES TRAITES ET PROTOCOLES QUI S ' APPLIQUENT A UNE INSTITUTION COMMUNE DOIVENT ETRE INTERPRETEES CONJOINTEMENT ET CONCILIEES SI NECESSAIRE .
2 . SOUS RESERVE DES DATES D ' OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA SESSION ANNUELLE , DETERMINEE PAR L ' ARTICLE 22 DU TRAITE C.E.C.A . , LE PARLEMENT EUROPEEN DOIT ETRE CONSIDERE EN SESSION , MEME S ' IL N ' EST PAS EFFECTIVEMENT EN SEANCE , JUSQU ' AU MOMENT DE LA CLOTURE DES SESSIONS ANNUELLES OU EXTRAORDINAIRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE NO 101-63
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DES ARTICLES 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET 150 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE , PAR LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG , CHAMBRE CORRECTIONNELLE , TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
M . ALBERT WAGNER , NEGOCIANT , DEMEURANT A ESCH-SUR-ALZETTE , ASSISTE DE ME ANDRE ELVINGER , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
ET
MM . JEAN FOHRMANN , DIRECTEUR , DEMEURANT A DUDELANGE , ET ANTOINE KRIER , PRESIDENT ET SECRETAIRE GENERAL DU LETZEBURGER ARBECHTERVERBAND , DEMEURANT A ESCH-SUR-ALZETTE , ASSISTES DE ME JEAN GREMLING , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
UNE DECISION PREJUDICIELLE A L ' EFFET DE VOIR INTERPRETER LES TRAITES ET LES TEXTES DETERMINANT LA DUREE DES SESSIONS DE L ' ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE , POUR RESOUDRE LA QUESTION DE L ' IMMUNITE PARLEMENTAIRE DE MM . FOHRMANN ET KRIER , A LA DATE DU 6 NOVEMBRE 1962 ,
Motifs de l'arrêt
P . 393
I - QUANT A LA PROCEDURE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL INVOQUE QUE LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LA COUR DE JUSTICE , ALORS QUE SELON LES ARTICLES 177 DU TRAITE C.E.E . ET 150 DU TRAITE C.E.E.A . IL AURAIT DU SAISIR LA COUR LUI-MEME ;
P . 394
ATTENDU CEPENDANT QU ' IL A ETE SATISFAIT EN L ' ESPECE A L ' EXIGENCE DES ARTICLES PRECITES PAR LA TRANSMISSION DIRECTE DE LA DEMANDE ET DU DOSSIER EN CAUSE DU GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT AU GREFFIER DE LA COUR ;
QUE DES LORS LA SAISINE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME REGULIERE .
II - QUANT A LA QUESTION POSEE
A - DE LA COMPETENCE DE LA COUR
ATTENDU QUE LE TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . N ' A PAS FIXE LA PROCEDURE DE RENVOI DEVANT LA COUR , COMME L ' ONT FAIT POSTERIEUREMENT LES TRAITES INSTITUANT RESPECTIVEMENT LA C.E.E . ET LA C.E.E.A . ;
ATTENDU QU ' IL APPARAIT SUPERFLU D ' EVOQUER L ' EVENTUELLE INCOMPETENCE DE LA COUR , NON D ' AILLEURS SOULEVEE EN L ' ESPECE , POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION POSEE EN TANT QU ' ELLE CONCERNE L ' INTERPRETATION DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . ;
QUE L ' ARTICLE 9 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . EST IDENTIQUE A CELUI DES ARTICLES 9 DES PROTOCOLES SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . ET QUE , S ' APPLIQUANT A UNE INSTITUTION COMMUNE AUX TROIS COMMUNAUTES , IL DOIT ETRE INTERPRETE CONJOINTEMENT AVEC LES ARTICLES 22 DU TRAITE C.E.C.A . , 139 DU TRAITE C.E.E . ET 109 DU TRAITE C.E.E.A . ;
ATTENDU , EN DEUXIEME LIEU , QUE LA DEMANDE DE LEVEE D ' IMMUNITE PARLEMENTAIRE ADRESSEE LE 16 SEPTEMBRE 1963 AU PARLEMENT EUROPEEN PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N ' A PAS DESSAISI LA COUR DE LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ;
ATTENDU , EN TROISIEME LIEU , QU ' IL APPARTIENT A LA COUR D ' EXAMINER LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DU JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 1963 PAR LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG , AUX FINS D ' ETABLIR LA PORTEE EXACTE DE LA QUESTION POSEE ;
QUE CELLE-CI CONCERNE LA DUREE DES SESSIONS DU PARLEMENT EUROPEEN VISEE PAR LES ARTICLES 9 DES PROTOCOLES SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES RESPECTIVEMENT DE LA C.E.C.A . , ET DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . ;
P . 395
QUE CES DISPOSITIONS , ETANT IDENTIQUES , DOIVENT ETRE INTERPRETEES CONJOINTEMENT , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE DISTINGUER ENTRE L ' ARTICLE 9 DU PROTOCOLE C.E.C.A . ET LES ARTICLES 9 DES PROTOCOLES C.E.E . ET C.E.E.A . ;
QUE CETTE INTERPRETATION EST DE LA COMPETENCE DE LA COUR EN VERTU DES ARTICLES 177 DU TRAITE C.E.E . ET 150 DU TRAITE C.E.E.A . ;
QUE CETTE DEMANDE D ' INTERPRETATION EST IMPLICITEMENT CONTENUE DANS LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG , QUI VISE , NON SEULEMENT L ' INTERPRETATION DES TEXTES DES TRAITES PRECITES , MAIS DE TOUS AUTRES TEXTES DE NATURE A PERMETTRE DE RESOUDRE LA QUESTION LITIGIEUSE .
B - QUANT AU FOND
ATTENDU QUE LE PARLEMENT EUROPEEN EST UNE INSTITUTION COMMUNE AUX TROIS COMMUNAUTES ;
QU ' IL FAUT DONC CONCILIER , D ' UNE PART , L ' ARTICLE 22 DU TRAITE C.E.C.A . ET , D ' AUTRE PART , LES ARTICLES 139 DU TRAITE C.E .E . ET 109 DU TRAITE C.E.E.A . , LA TENEUR DE CES DEUX DERNIERS ARTICLES ETANT IDENTIQUE ;
QU ' EN EFFET , DANS LE TRAITE C.E.C.A . , LA REUNION DE PLEIN DROIT EST FIXEE A UNE DATE DIFFERENTE DE CELLE RETENUE PAR LES TRAITES C.E.E . ET C.E.E.A . ; QU ' AU SURPLUS , SI LE TRAITE C.E.C.A . PREVOIT UNE DATE LIMITE A LA SESSION ANNUELLE , LES DEUX AUTRES TRAITES NE CONTIENNENT AUCUNE PRECISION A CE SUJET ;
QU ' AUX TERMES DES ARTICLES 22 DU TRAITE C.E.C.A . , 139 DU TRAITE C.E.E . ET 109 DU TRAITE C.E.E.A . , L ' ASSEMBLEE TIENT UNE " SESSION ANNUELLE " LE DEUXIEME MARDI DE MAI SE TERMINANT AU PLUS TARD A LA FIN DE L ' EXERCICE FINANCIER DE LA C.E.C.A . , C ' EST-A -DIRE LE 30 JUIN , ET UNE AUTRE SESSION ANNUELLE A PARTIR DU TROISIEME MARDI D ' OCTOBRE ;
P . 396
QUE , DANS LES INTERVALLES DE CES " SESSIONS ANNUELLES " , LE PARLEMENT PEUT EGALEMENT , AUX TERMES DES MEMES ARTICLES , SE REUNIR EN " SESSION EXTRAORDINAIRE " , AU TITRE DE L ' UNE OU L ' AUTRE DES TROIS COMMUNAUTES , A LA DEMANDE DE LA MAJORITE DE SES MEMBRES , DE LA HAUTE AUTORITE , DES CONSEILS OU DES COMMISSIONS ;
QUE LA NOTION DE " SESSIONS ANNUELLES " DOIT DONC ETRE CONCUE DE MANIERE A ETRE CONCILIEE AVEC LA POSSIBILITE DE SESSIONS EXTRAORDINAIRES QU ' AUCUN TEXTE N ' INTERDIT D ' AILLEURS DE FIXER LONGTEMPS A L ' AVANCE ;
QUE LE FAIT PAR L ' ARTICLE 22 DU TRAITE C.E.C.A . D ' AVOIR PRECISE QUE LA SESSION ANNUELLE S ' OUVRAIT LE DEUXIEME MARDI DE MAI POUR SE TERMINER AU PLUS TARD A LA FIN DE L ' EXERCICE FINANCIER DE LA C.E.C.A . EN COURS IMPLIQUE QUE LA SESSION DONT S ' AGIT SE TERMINE AU PLUS TARD LE 30 JUIN , TERME DE L ' EXERCICE FINANCIER DE LA C.E.C.A . ;
QU ' IL RESULTE PAR CONTRE DE L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS EQUIVALENTES AUX ARTICLES 139 DU TRAITE C.E.E . ET 109 DU TRAITE C.E.E.A . QUE LA SESSION ANNUELLE OUVERTE LE TROISIEME MARDI D ' OCTOBRE , EN VERTU DES ARTICLES DONT S ' AGIT , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME EN COURS A LA DATE DU 6 NOVEMBRE , FAUTE D ' AVOIR ETE CLOTUREE AVANT CETTE DATE ;
QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUT TEXTE , CE SERAIT FORCER LE SENS DU TERME INTERRUPTION QUE DE L ' IDENTIFIER A LA NOTION DE CLOTURE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE , SOUS RESERVE DES DATES D ' OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA SESSION ANNUELLE DETERMINEES PAR L ' ARTICLE 22 DU TRAITE C.E.C.A . , LE PARLEMENT EUROPEEN DOIT ETRE CONSIDERE EN SESSION , MEME S ' IL N ' EST PAS EFFECTIVEMENT EN SEANCE , JUSQU ' AU MOMENT DE LA CLOTURE DES SESSIONS ANNUELLES OU EXTRAORDINAIRES .
Décisions sur les dépenses
III - QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET LES COMMISSIONS DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QU ' EN L ' ESPECE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ;
QU ' AINSI LA DECISION SUR LES DEPENS INCOMBE A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
SE PRONONCANT SUR LA DEMANDE A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG , CHAMBRE CORRECTIONNELLE , PAR JUGEMENT DU 29 MAI 1963 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES MOTS " PENDANT LA DUREE DES SESSIONS DE L ' ASSEMBLEE " , REPRIS A L ' ARTICLE 9 DE CHACUN DES TROIS PROTOCOLES SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES , DOIVENT ETRE INTERPRETES COMME SUIT : SOUS RESERVE DES DATES D ' OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA SESSION ANNUELLE DETERMINEES PAR L ' ARTICLE 22 DU TRAITE C.E.C.A . , LE PARLEMENT EUROPEEN DOIT ETRE CONSIDERE EN SESSION , MEME S ' IL N ' EST PAS EFFECTIVEMENT EN SEANCE , JUSQU ' AU MOMENT DE LA CLOTURE DES SESSIONS ANNUELLES OU EXTRAORDINAIRES .
2 ) IL APPARTIENT AU TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG , CHAMBRE CORRECTIONNELLE , DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .