Avis juridique important
|
61963J0015
Arrêt de la Cour du 4 mars 1964. - Claude Lassalle contre Parlement européen. - Affaire 15-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00057
édition néerlandaise page 00059
édition allemande page 00063
édition italienne page 00059
édition spéciale anglaise page 00031
édition spéciale danoise page 00459
édition spéciale grecque page 01045
édition spéciale portugaise page 00395
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 FONCTIONNAIRES - PROMOTION ET AVIS DE VACANCE - EXISTENCE D ' UN LIEN JURIDIQUE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 , 45 )
2 FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - NATIONALITE COMME ELEMENT DE CHOIX - INTERDICTION DE PRINCIPE - ADMISSIBILITE EN CAS D ' EQUIVALENCE DES TITRES - EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE COMME CRITERE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 , 27 )
Sommaire
1 . LA PROMOTION , TOUT EN CONSTITUANT UNE PHASE DISTINCTE DE L ' AVIS DE VACANCE , EST JURIDIQUEMENT LIEE A CELUI-CI , LES CONDITIONS RELATIVES A L ' ACCES A L ' EMPLOI CONTENUES DANS L ' AVIS ETANT SUSCEPTIBLES DE DETERMINER QUELS SONT LES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION . PARTANT , LA LEGALITE DE L ' AVIS DE VACANCE PEUT ETRE CONSIDEREE EGALEMENT EN RELATION AVEC L ' ARTICLE 45 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
2 . L ' INTERET DU SERVICE ET LE RESPECT DE LA VOCATION A LA CARRIERE SERAIENT COMPROMIS SI L ' ADMINISTRATION , AUX FINS D ' ASSURER L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE , POUVAIT RESERVER UN POSTE A UNE NATIONALITE DETERMINEE , SANS QUE CELA SOIT JUSTIFIE PAR DES RAISONS AYANT TRAIT AU FONCTIONNEMENT DE SES SERVICES .
IL N ' EST CEPENDANT PAS INCOMPATIBLE AVEC CES EXIGENCES ET AVEC L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATIONS BASEES SUR LA NATIONALITE QUE L ' ADMINISTRATION , AU CAS OU LES TITRES DES DIFFERENTS CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS , FASSE JOUER A LA NATIONALITE LE ROLE DE CRITERE PREFERENTIEL LORSQUE CELA EST NECESSAIRE POUR MAINTENIR OU RETABLIR L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE AU SEIN DE SON PERSONNEL .
Parties
DANS L ' AFFAIRE INTRODUITE PAR
M . CLAUDE LASSALLE , FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , PARTIE REQUERANTE ,
QUI A ELU DOMICILE 13 , RUE DE VIANDEN A LUXEMBOURG ,
ASSISTE DE ME C . DURRENBERGER , AVOCAT AU BARREAU DE STRASBOURG
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , PARTIE DEFENDERESSE ,
QUI A ELU DOMICILE CHEZ ME ALEX BONN , 22 , COTE-D ' EICH A LUXEMBOURG ,
REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET
L ' ANNULATION DE LA DECISION DU SECRETARIAT DU PARLEMENT DU 1ER FEVRIER 1963 , INTITULEE " AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI NO 44 A LA DIRECTION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PARLEMENTAIRE ET DE L ' INFORMATION " , ET L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR M . LASSALLE DU CHEF DE CETTE DECISION .
Motifs de l'arrêt
P . 71
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LE RECOURS A ETE INTRODUIT EN BONNE ET DUE FORME ET DANS LES DELAIS ;
QU ' AUCUNE OBJECTION N ' A ETE SOULEVEE PAR LA DEFENDERESSE CONTRE LA RECEVABILITE DE L ' ACTION ET QUE CELLE-CI NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE ;
QUE , DES LORS , LE RECOURS EST RECEVABLE .
P . 72
SUR LE FOND
ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , LA CONDITION DE LA CONNAISSANCE PARFAITE DE LA LANGUE ITALIENNE CONTENUE DANS L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI ATTAQUE PAR LE PRESENT RECOURS NE CONSTITUERAIT QU ' UN MOYEN DEGUISE POUR RESERVER LE POSTE VACANT A UN FONCTIONNAIRE DE NATIONALITE ITALIENNE ET RENDRAIT IMPOSSIBLE L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE TOUS LES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION DONT IL S ' AGIT , CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 45 DES STATUTS DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , DE
LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA CLAUSE EN QUESTION AVAIT POUR BUT DE POSER UNE CONDITION DE NATIONALITE , OPPOSE QUE CE MOYEN SERAIT ETRANGER A L ' OBJET DU LITIGE , L ' AVIS DE VACANCE N ' ETANT REGI QUE PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 27 ;
ATTENDU QUE CETTE OBJECTION PRELIMINAIRE DE LA DEFENDERESSE DOIT ETRE REJETEE ;
QU ' EN EFFET LA PROMOTION , TOUT EN CONSTITUANT UNE PHASE DISTINCTE DE L ' AVIS DE VACANCE , EST JURIDIQUEMENT LIEE A CELUI-CI , LES CONDITIONS RELATIVES A L ' ACCES A L ' EMPLOI CONTENUES DANS L ' AVIS ETANT SUSCEPTIBLES DE DETERMINER QUELS SONT LES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION ;
QU ' IL CONVIENT PARTANT D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' AVIS DE VACANCE PEUT POSER DES CONDITIONS DE NATIONALITE ;
ATTENDU QUE S ' IL EN ETAIT AINSI , LES OBJECTIFS DES ARTICLES 7 ET 27 DES STATUTS DES FONCTIONNAIRES NE POURRAIENT ETRE ATTEINTS ;
QUE CES ARTICLES VISENT D ' ABORD L ' INTERET DU SERVICE ;
QUE CE BUT EST EXPRIME A L ' ARTICLE 7 QUI IMPOSE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION L ' OBLIGATION DE TENIR COMPTE DU " SEUL INTERET DU SERVICE SANS CONSIDERATION DE NATIONALITE " ;
QUE CE BUT EST CONFIRME PAR L ' ARTICLE 27 , ALINEA 1 , VISANT A ASSURER A L ' INSTITUTION LE CONCOURS DE FONCTIONNAIRES POSSEDANT LES PLUS HAUTES QUALITES DE COMPETENCE , DE RENDEMENT ET D ' INTEGRITE ;
P . 73
QUE L ' ARTICLE 27 , DERNIER ALINEA , STIPULE SANS AMBIGUITE QU ' AUCUN EMPLOI NE PEUT ETRE RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT DETERMINE ;
QU ' EN OUTRE , DANS UNE PROCEDURE DE PROMOTION , IL FAUT EGALEMENT RESPECTER LA VOCATION DES FONCTIONNAIRES A LA CARRIERE , PRINCIPE QUI RESSORT DU SYSTEME DE LA PREFERENCE INTERNE , ETABLI PAR L ' ARTICLE 29 DES STATUTS , POUR POURVOIR AUX VACANCES D ' EMPLOI ;
QUE , SI L ' ARTICLE 27 MENTIONNE LE RECRUTEMENT SUR LA BASE GEOGRAPHIQUE LA PLUS LARGE ; LA PLACE DE CETTE MENTION DANS LEDIT ARTICLE ET LES TERMES EMPLOYES EN FONT UN ELEMENT A PRENDRE ULTERIEUREMENT EN CONSIDERATION , DANS LE DESSEIN D ' ASSURER LE MEILLEUR EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE POSSIBLE ;
QUE L ' INTERET DU SERVICE ET LE RESPECT DE LA VOCATION A LA CARRIERE SERAIENT COMPROMIS SI L ' ADMINISTRATION , AUX FINS D ' ASSURER L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE , POUVAIT RESERVER UN POSTE A UNE NATIONALITE DETERMINEE , SANS QUE CELA SOIT JUSTIFIE PAR DES RAISONS AYANT TRAIT AU FONCTIONNEMENT DE SES SERVICES ;
QUE , PAR CONTRE , IL N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC CES EXIGENCES QUE L ' ADMINISTRATION , AU CAS OU LES TITRES DES DIFFERENTS CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS , FASSE JOUER A LA NATIONALITE LE ROLE DE CRITERE PREFERENTIEL LORSQUE CELA EST NECESSAIRE POUR MAINTENIR OU RETABLIR L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE AU SEIN DE SON PERSONNEL ;
QUE CETTE POSSIBILITE N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L ' INTERDICTION ETABLIE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DES STATUTS DES FONCTIONNAIRES ;
QUE CETTE INTERDICTION NE SAURAIT EN EFFET S ' OPPOSER A CE QUE LE SOUCI DE SAUVEGARDER L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE EXIGE PAR L ' ESPRIT COMMUNAUTAIRE SOIT PRIS EN CONSIDERATION DANS LES CONDITIONS ET LIMITES OBJECTIVEMENT FIXEES PAR LES STATUTS ;
ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE IL EST CONSTANT QUE LA CONDITION LINGUISTIQUE INCRIMINEE VISAIT A RESERVER LE POSTE DONT IL S ' AGIT , PREALABLEMENT A TOUT EXAMEN PREVU PAR L ' ARTICLE 45 DES STATUTS , A UNE NATIONALITE DETERMINEE ;
QU ' AINSI LES FONCTIONNAIRES INTERESSES A CE POSTE , S ' ILS N ' AVAIENT PAS LA NATIONALITE VOULUE , ETAIENT AUTOMATIQUEMENT PRIVES DE TOUTE POSSIBILITE DE VOIR PRENDRE EN CONSIDERATION LEUR CANDIDATURE EVENTUELLE ;
P . 74
QUE D ' AILLEURS , EN L ' ESPECE , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA LIMITATION AINSI POSEE PAR LA DEFENDERESSE A SES POSSIBILITES DE CHOIX N ' ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR DES RAISONS CONCERNANT LE BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE DONT RELEVE LE POSTE EN QUESTION ;
QU ' UNE TELLE FACON DE PROCEDER EST CONTRAIRE A L ' EXIGENCE DE POURVOIR AUX EMPLOIS DISPONIBLES EN CHOISISSANT LES FONCTIONNAIRES AYANT LES PLUS HAUTES QUALITES DE COMPETENCE , DE RENDEMENT ET D ' INTEGRITE ;
QUE , DES LORS , LA CONDITION LINGUISTIQUE DONT IL S ' AGIT EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 , 27 ET 45 DES STATUTS ;
QUE , PARTANT , L ' AVIS DE VACANCE CONTENANT CETTE CLAUSE DOIT ETRE ANNULE .
SUR LA DEMANDE D ' INDEMNISATION
ATTENDU QUE LE REQUERANT AFFIRME AVOIR SUBI UN PREJUDICE MORAL CONSECUTIF AU RECOURS ET UN PREJUDICE A LA FOIS MORAL ET MATERIEL RESULTANT DU MAINTIEN DANS SON GRADE ACTUEL ;
ATTENDU CEPENDANT QU ' AUCUN PREJUDICE NE SAURAIT RESULTER POUR LUI DU RECOURS QU ' IL A INTRODUIT ET A LA SUITE DUQUEL IL EST FAIT DROIT A SA DEMANDE PRINCIPALE ;
QU ' AUCUN DROIT A INDEMNISATION NE SAURAIT NON PLUS ETRE RECONNU AU REQUERANT DU FAIT DU MAINTIEN DANS SON GRADE ACTUEL ;
QU ' EN EFFET , MEME SI L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI ATTAQUE AVAIT PERMIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA CANDIDATURE DU REQUERANT POUR LE POSTE DONT IL S ' AGIT , RIEN NE SAURAIT PERMETTRE D ' INDIVIDUALISER A PRIORI , AVANT MEME LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 45 , LE FONCTIONNAIRE DONT LA CANDIDATURE AURAIT ETE RETENUE ;
P . 75
QUE , PARTANT , LES CONCLUSIONS DU REQUERANT VISANT L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS DOIVENT ETRE REJETEES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A OBTENU GAIN DE CAUSE QUANT A SA DEMANDE PRINCIPALE TENDANT A L ' ANNULATION DE L ' ACTE ATTAQUE ;
QU ' IL Y A LIEU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AUX DEPENS ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU SECRETARIAT DU PARLEMENT EUROPEEN DU 1ER FEVRIER 1963 INTITULEE " AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI NO 44 A LA DIRECTION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PARLEMENTAIRE ET DE L ' INFORMATION " EST ANNULEE ;
2 ) LA DEMANDE DU REQUERANT CONCERNANT L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EST REJETEE ;
3 ) LE PARLEMENT EUROPEEN EST CONDAMNE AUX DEPENS .