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28/01/1964 | CJUE | N°18-63

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lagrange présentées le 28 janvier 1964., Estelle Schmitz, épouse Roland Wollast contre Communauté économique européenne., 28/01/1964, 18-63


Conclusions de l'avocat général

M. MAURICE LAGRANGE

28 janvier 1964

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

I — Faits et conclusions de la requête

Mme Wollast, née Schmitz, assistante sociale à Luxembourg, a été engagée par la Commission de la C.E.E. en qualité d'infirmière par lettre du 28 juillet 1959 dont les conditions ont été acceptées par elle le 30 juillet. Il s'agissait d'un contrat d'auxiliaire à durée indéterminée résiliable de mois en mois.

Le 13 avril 1962, lui fut offert un contrat d'agent aux

iliaire pour une durée allant du 1er janvier au 31 juillet 1962, avec faculté de résiliation «pour les cause...

Conclusions de l'avocat général

M. MAURICE LAGRANGE

28 janvier 1964

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

I — Faits et conclusions de la requête

Mme Wollast, née Schmitz, assistante sociale à Luxembourg, a été engagée par la Commission de la C.E.E. en qualité d'infirmière par lettre du 28 juillet 1959 dont les conditions ont été acceptées par elle le 30 juillet. Il s'agissait d'un contrat d'auxiliaire à durée indéterminée résiliable de mois en mois.

Le 13 avril 1962, lui fut offert un contrat d'agent auxiliaire pour une durée allant du 1er janvier au 31 juillet 1962, avec faculté de résiliation «pour les causes et dans les conditions prévues aux articles 74 à 77 du régime applicable aux autres agents de la Communauté». Cette clause se référait au régime institué dans sa deuxième partie par le règlement no 31 «fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté», applicable à compter du 1er janvier 1962
et qui, comme vous le savez, n'a été publié au Journal officiel des Communautés européennes que le 14 juin 1962, mais était déjà connu et largement diffusé dans les «milieux» de la Communauté. Le même contrat classait l'intéressée dans la catégorie C, groupe VI, classe 4.

Mme Wollast ne signa ce contrat qu'avec une réserve concernant son classement, mais l'administration lui fit connaître qu'elle ne pouvait accepter cette réserve qu'elle considérait comme «nulle et non introduite». Le 22 août 1962, le contrat était prolongé jusqu'au 31 octobre 1962, et, le 20 novembre suivant, jusqu'au 31 décembre de la même année.

Notons tout de suite que cette substitution à l'ancien contrat à durée indéterminée de toute une série de contrats à durée déterminée et très brève était due, non pas au désir de l'administration de rendre plus précaire la situation de l'intéressée, mais au contraire à son intention de réserver la possibilité de la titulariser, en même temps qu'une autre infirmière engagée dans les mêmes conditions, à l'un des deux emplois budgétaires dont la création avait été obtenue. Ceci résulte notamment de la
manière la plus claire de deux notes du chef de la division «administration et personnel» en date des 3 août et 12 novembre 1962 (pièces 24 et 25 annexées à la duplique).

De fait, la vacance des deux emplois avait été publiée le 19 septembre 1962. Le 4 octobre, la requérante avait posé sa candidature, mais celle-ci lui avait été retournée comme prématurée; en effet, avant de procéder au recrutement par voie de concours (interne, puis, le cas échéant, externe), il faut, vous le savez, examiner les possibilités de pourvoir à la vacance par voie de mutation ou de promotion: ces éventualités étaient apparemment théoriques en l'espèce, mais l'administration doit observer
les règlements.

Cependant, le 15 novembre 1962, une note de la direction du personnel (pièce 26 annexée à la duplique) indiquait qu'il ne paraissait pas «opportun de prolonger sans aucun commentaire le contrat de Mme Wollast jusqu'au 31 décembre 1962» et qu'il y avait lieu «d'attirer l'attention de l'intéressée sur le fait que, bien que son engagement soit prolongé, cette prolongation ne préjuge en aucune façon la décision qui interviendra à l'issue de l'enquête en cours à son encontre». Ce changement d'attitude ne
pouvait provenir que d'un fait nouveau, c'est-à-dire l'incident de l'avenue de la Joyeuse-Entrée, survenu le 29 octobre, et, en effet, c'est à cet incident que se réfère expressément la lettre de prolongation du 20 novembre dans laquelle est inséré le commentaire suggéré par la note du 15 novembre de la direction du personnel.

Le 21 décembre, l'engagement est prolongé jusqu'au 31 janvier 1963, mais la lettre ajoute : «Par la même occasion, je vous précise que vous cesserez d'exercer vos fonctions d'infirmière à partir du 1er janvier 1963. J'attire votre attention sur le fait que la présente prolongation de votre engagement ne préjuge en aucune façon une prolongation ultérieure.»

Ayant fort bien compris la portée de ces précisions, la requérante écrivait le 8 janvier 1963 à M. Hallstein, président de la Commission, et à M. Lambert Schaus, l'un des membres du même organisme, pour s'expliquer sur l'incident du 29 octobre. Le contrat, comme on pouvait s'y attendre, n'ayant pas été renouvelé après le 31 janvier, elle saisit le 20 février 1963 le directeur général de l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une demande tendant à être soumise à
la procédure de titularisation prévue à l'article 102 du statut des fonctionnaires.

Le 1er mars 1963, ce haut fonctionnaire rejetait cette demande par le motif, disait-il, que l'article 10 «vise expressément les agents occupant un emploi permanent et non les auxiliaires qui, comme vous, étaient titulaires d'un contrat limité dans le temps, contrat qui a d'ailleurs pris fin faute de renouvellement le 31 janvier 1963».

C'est cette décision que Mme Wollast attaque sous le premier chef de ses conclusions, en soutenant que, nonobstant son contrat d'auxiliaire, elle occupait un emploi permanent à la date du 1er janvier 1962. Sous un deuxième chef, elle vous demande de «déclarer nulle et de nul effet» ce qu'elle appelle «la décision de résiliation notifiée à la requérante sous condition par lettre du 21 décembre 1962 et confirmée et rendue définitive par lettre du 1er mars 1963» (celle qui est déjà attaquée sous le
premier chef des conclusions), et, en conséquence, de «dire qu'elle doit être considérée comme étant toujours au service de la Communauté, aux clauses et conditions du contrat d'engagement du 13 avril 1962, celui-ci étant de durée indéterminée», avec attribution des rappels pécuniaires correspondants. Subsidiairement, pour le cas où la Cour n'estimerait pas pouvoir considérer le contrat comme maintenu, elle demande l'allocation de dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat,
dommages-intérêts qu'elle évalue à 3.000.000 FB (demande portée à 5.000.000 dans la réplique), plus 1.000.000 pour «dommage moral». Enfin, en tout état de cause, elle vous demande de «dire nulle la sanction déguisée et illégale prévue par la lettre du 21 décembre 1962 à la requérante et consistant dans l'interdiction à elle faite d'assumer ses fonctions pendant le mois de janvier 1963». Telles sont, du moins quant à l'essentiel, les conclusions de la requête, auxquelles il faut ajouter des
conclusions «très subsidiaires» formulées dans la réplique et tendant à la production de nombreux documents: indiquons, sur ce dernier point et pour ne plus y revenir, qu'une partie de ces documents a été produite en annexe à la duplique et que, pour le surplus, votre chambre a renoncé jusqu'à présent à ordonner la production des autres; pour notre part, nous estimons que le dossier est suffisamment complet pour permettre de résoudre tous les points de droit et de fait que soulève le litige.

II — Discussion

A — PREMIER CHEF DES CONCLUSIONS

Ce sont celles, rappelons-le, qui sont dirigées contre la lettre du directeur général de l'administration du 1er mars 1963 rejetant la demande de la requérante tendant à être soumise à la procédure de titularisation prévue à l'article 102 du statut.

1. Recevabilité

Ces conclusions, d'après la Commission, ne seraient pas recevables pour deux raisons: 1o La requérante ayant cessé définitivement ses fonctions à partir du 1er février 1963 à la suite du non-renouvellement de son contrat et ne faisant donc plus partie du personnel de la Commission, n'était plus en droit de recourir à la procédure de réclamation instituée exclusivement en faveur de ce personnel et, pour le même motif, l'administration ne pouvait plus prendre à son égard de mesure fondée sur le
statut, — ce qui semble vouloir dire que la lettre du 1er mars 1963 ne peut être regardée comme une décision faisant grief; 2o La véritable décision consacrant le refus de soumettre la requérante à la procédure d'intégration serait contenue dans la création de deux emplois d'infirmière et la publication des avis de vacance correspondants le 19 septembre 1962; or, la requérante ne s'est pas pourvue dans les délais légaux contre cette décision et a même fait acte de candidature à l'un de ces emplois.

Nous pensons, Messieurs, que ces fins de non-recevoir doivent être écartées.

Sur le premier point, l'article 73 du «régime applicable aux autres agents», qui fait partie du titre III concernant les agents auxiliaires, dispose que «les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie». Or, l'article 90 du statut, qui fait partie de ce titre VII, dispose que «tout fonctionnaire peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution d'une demande ou d'une réclamation». Il est évident que l'application de ce
texte ne peut être écartée dans le cas où la réclamation porte précisément sur la régularité de l'exclusion d'un fonctionnaire des cadres; il en est de même, «par analogie», d'un auxiliaire dont le contrat n'a pas été renouvelé, mais qui prétend avoir encore des droits à l'application du statut. Autrement dit, le recours hiérarchique institué à l'article 90 a une portée générale et peut être utilisé comme procédure précontentieuse dans tous les cas où la procédure contentieuse est susceptible d'être
engagée. Pour la même raison, la lettre du 1er mars 1963 rejetant la réclamation a bien le caractère d'une décision faisant grief et susceptible de recours devant la Cour de justice.

Sur le second point, le raisonnement de la Commission repose en réalité sur un prétendu acquiescement de la requérante fondé sur le fait qu'en ne protestant pas dans les délais contre la création des deux emplois permanents d'infirmière et en se portant même candidate à l'un d'eux, elle aurait implicitement reconnu qu'elle ne pouvait prétendre à titularisation dans un «emploi permanent» qu'elle occuperait déjà, car il y aurait là une contradiction.

Messieurs, l'acquiescement d'un agent public résultant de son comportement vis-à-vis des actes de l'administration ne doit être admis qu'avec la plus grande circonspection, si même il doit jamais l'être. En effet, les actes administratifs ont en principe un caractère unilatéral et l'on doit s'y conformer; le seul fait de s'abstenir de former une réclamation ou un recours à leur encontre n'emporte pas, par lui-même (sauf — peut-être — circonstances tout à fait spéciales) renonciation aux droits que
l'intéressé tient de la loi ou du règlement, ou du contrat s'il s'agit d'un agent contractuel. Votre jurisprudence paraît bien en ce sens (Mirossevich, affaire 10-55, Recueil, II, p. 384). En l'espèce, on comprend fort bien, comme l'expose pertinemment l'honorable avocat de la requérante, que celle-ci ait d'abord cherché sa titularisation par la voie que l'administration elle-même paraissait lui ouvrir, avant d'engager une discussion juridique sur l'application de l'article 102 aux auxiliaires où
elle savait fort bien qu'elle se heurterait à une position de principe bien arrêtée de la Commission. On ne voit pas, d'autre part, quelle «déchéance» pourrait lui être opposée du fait de n'avoir fait valoir les droits qu'elle prétendait avoir à l'application de l'article 102 qu'en février 1963, alors que la procédure d'intégration, à cette époque, était encore en cours. Enfin, ses droits éventuels à cet égard doivent être appréciés, aux termes mêmes de l'article 102, à la date du 1er janvier 1962 à
laquelle elle était encore au service de la Commission.

2. Fond

Mais, si les conclusions de la requête sous ce premier chef nous paraissent ainsi recevables, nous ne les croyons pas fondées.

Il s'agit là d'une importante question de principe relative à l'interprétation de l'article 102 du statut des fonctionnaires: que faut-il entendre par l'expression «l'agent occupant un emploi permanent d'une des institutions des Communautés lors de l'entrée en vigueur du présent statut»?

La difficulté vient de ce que la notion d'«emploi permanent» est intimement liée à celle de fonctionnaire titulaire, comme le prouve l'article 1 du statut, aux termes duquel c'est la «nomination dans un emploi permanent» qui confère la qualité de fonctionnaire. Or, le 1er janvier 1962, aucun agent des Communautés n'occupait un emploi permanent comme titulaire, en dehors des fonctionnaires de la C.E.C.A. qui, quant à eux, n'avaient d'ailleurs pas besoin d'être «titularisés», l'étant déjà, et auxquels
l'article 93 et l'annexe X du statut C.E.C.A. conservent leurs droits. Pour les agents des deux autres Communautés, la «nomination dans un emploi permanent», conférant la qualité de fonctionnaire, ne pouvait se concevoir, faute précisément de statut.

Deux interprétations sont alors possibles. La première, qui est celle de la requête, consiste à soutenir qu'il convient de se référer non à la position juridique de l'agent, mais à la nature de l'emploi «occupé» par lui. Peu importe, d'après cette thèse, que l'agent eût été engagé comme auxiliaire ou comme bénéficiaire d'un contrat dit «de Bruxelles» ou en toute autre qualité: il faut seulement rechercher si les fonctions qui lui étaient confiées avaient, en fait, un caractère permanent, la
titularisation au titre de l'article 102 venant ainsi consacrer en quelque sorte la permanence de l'emploi.

L'autre thèse, défendue par la Commission, se fonde au contraire sur la nature juridique du lien contractuel unissant l'agent à son administration et sur une notion budgétaire du terme «emploi». Selon cette conception, l'«emploi permanent» est celui qui avait été régulièrement créé par l'autorité budgétaire et l'agent «occupant un emploi permanent» est celui qui avait été affecté à un tel emploi. En pratique, seuls les agents bénéficiaires d'un «contrat de Bruxelles» étaient susceptibles de remplir
cette condition; les autres, les auxiliaires en particulier, ne pouvaient la remplir, car en aucun cas il n'était possible de les considérer comme «occupant un emploi permanent», ni même comme «occupant» un emploi quelconque, quel que pût être, en fait, le degré de permanence que les fonctions qui leur étaient confiées tendaient à acquérir ou même avaient réellement acquis.

A l'appui de la première thèse, on peut invoquer — et la requérante ne manque pas d'invoquer — de sérieux arguments. En droit, d'abord, l'absence de différence juridique entre les diverses sortes de contrats, notamment entre le contrat «de Bruxelles» et le contrat d'auxiliaire, quant à la stabilité de l'agent. Ainsi que votre jurisprudence l'a reconnu à plusieurs reprises, suivant en cela les considérations développées par notre collègue M. Roemer dans ses conclusions, le bénéficiaire d'un contrat
de Bruxelles n'était pas dans une situation plus ou moins «préstatutaire» comme l'avait admis l'arrêt Kergall pour les agents de la C.E.C.A. mais dans un rapport de droit plus précaire qu'imposait la rédaction de l'article 246, paragraphe 3, du traité. D'autre part, en fait, la requérante nous rappelle qu'un grand nombre des tâches «permanentes» incombant à l'administration de la Commission sont confiées à des auxiliaires dont certains ont été maintenus en fonctions pendant plusieurs années et le
sont encore (bien que la durée d'un contrat d'auxiliaire, d'après l'article 52 du régime applicable aux autres agents, ne puisse excéder un an). C'est ce qu'on appelle, paraît-il, le problème «des faux auxiliaires». Ainsi, selon la requérante, il serait tout à fait arbitraire de fonder le droit à l'application de l'article 102 sur la nature du contrat d'emploi, c'est-à-dire sur un critère purement juridique ne correspondant pas, ou ne correspondant que par hasard, avec la réalité.

Nous croyons cependant, Messieurs, que le point de vue juridiquement exact est celui de la Commission.

En effet, la thèse du recours ignore la distinction fondamentale qui existe entre la permanence de l'emploi et les besoins permanents du service. Il est parfaitement exact que, dans une organisation rationnelle de la fonction publique, les emplois répondant à des besoins permanents doivent en principe être occupés par des fonctionnaires titulaires, régulièrement nommés à ces emplois, tandis que les tâches qui ne répondent pas à de tels besoins sont normalement confiées à des auxiliaires rémunérés
sur des crédits globalement ouverts au budget à cet effet. Mais il est toujours difficile, surtout pour une administration nouvelle, de déterminer à l'avance d'une manière précise quel est le nombre et la répartition des emplois nécessaires pour assurer les besoins permanents de cette administration. Une certaine souplesse est indispensable, et seule l'expérience permettra de s'assurer après un certain temps que telles ou telles fonctions ont vraiment un caractère de permanence ou que, dans tel
service, un minimum d'X emplois répond vraiment aux besoins permanents de ce service: en attendant, la sagesse demande qu'on fasse appel dans une assez large mesure à des auxiliaires, car, une fois les emplois créés et pourvus de titulaires, il est très difficile de revenir en arrière et de comprimer les effectifs.

Bien entendu, il faut aussi tenir compte de la nécessité d'obtenir l'accord de l'autorité budgétaire, soucieuse d'économie, et naturellement portée à minimiser l'évaluation faite par l'administration de ses besoins. D'où il suit qu'en raison soit de la prudence de l'administration intéressée, soit du caractère exagérément restrictif du contrôle de l'autorité budgétaire, soit de ces deux raisons conjuguées, le nombre d'emplois nécessaire pour assurer les besoins permanents de l'administration peut ne
pas être créé: la conséquence est que, pour assurer la marche des services, on doit alors continuer à faire appel à des auxiliaires. C'est là une situation bien connue dans les administrations nationales et qui, si elle s'amplifie et se prolonge, se révèle d'ailleurs pleine d'inconvénients, et c'est sans doute pour les éviter que l'article 52 du régime applicable aux autres agents, auquel nous avons déjà fait allusion, limite désormais à un an la durée maximum des contrats d'auxiliaire. Mais ce qui
est certain, c'est qu'en attendant la création d'emplois budgétaires permettant d'y nommer des fonctionnaires titulaires, parmi lesquels éventuellement des auxiliaires qui rempliraient en fait les fonctions pour lesquelles les emplois sont créés, il ne peut être question d'«occuper un emploi permanent» qui, par hypothèse, n'existe pas.

Il en résulte que l'article 102 ne peut recevoir application que dans la mesure où, avant l'entrée en vigueur du statut, il existait des «emplois permanents», c'est-à-dire des emplois budgétaires. Or, tel était bien le cas. La vérité est que, comme nous avons eu l'occasion de le constater dans l'affaire Maudet, la Commission de la C.E.E. a été peu à peu amenée, pendant cette longue période de préparation du statut, à organiser son administration selon des normes se rapprochant de plus en plus du
régime définitif que le statut devait être appelé à consacrer et s'inspirant étroitement du régime C.E.C.A. La distinction entre les agents bénéficiaires d'un «contrat de Bruxelles» et les autres, les auxiliaires notamment, correspondait bien à la distinction entre les agents «occupant un emploi permanent» figurant à l'effectif budgétaire, et ceux qui n'occupaient pas un tel emploi. Pour les premiers, la condition posée par l'article 1 du statut se trouvait remplie de plein droit, et il suffisait de
s'assurer que l'agent lui-même était «digne» d'être admis à la stabilité et autres garanties inhérentes à la qualité de fonctionnaire, ce à quoi pourvoit la procédure d'intégration organisée par la suite de l'article 102; les seconds, au contraire, doivent attendre la vacance d'un emploi pour y être éventuellement nommés dans les conditions prévues par le Statut.

Telle est, Messieurs, croyons-nous, la seule interprétation raisonnable de l'article 102. L'autre thèse, basée sur la nature des fonctions exercées en fait par l'agent au 1er janvier 1962, non seulement ne nous paraît conforme ni aux principes, ni au texte, ni aux intentions des auteurs du Statut, mais entraînerait inévitablement des discussions sans fin et d'innombrables litiges sur le caractère «permanent» qu'aurait présenté ou non telle ou telle fonction exercée par tel ou tel agent le
1er janvier 1962. Cela est absolument incompatible avec la quasi-automaticité que doit présenter le mécanisme d'intégration prévu à l'article 102, et, de surcroît, risquerait d'entraîner un conflit grave avec les autorités budgétaires de la Communauté au cas où celles-ci refuseraient d'admettre la création de plein droit de tous les emplois budgétaires nécessaires pour permettre la titularisation des auxiliaires dont il aurait été reconnu qu'ils «occupaient un emploi permanent» du seul fait que
l'exercice de leurs fonctions aurait été jugé, dans chaque cas d'espèce, comme répondant à des besoins permanents.

B — DEUXIÈME CHEF DES CONCLUSIONS

A cet égard, la thèse principale de la requérante consiste à soutenir qu'elle était en réalité titulaire d'un contrat à durée indéterminée, d'où il suit que le non-renouvellement de ce contrat, dans les conditions où il a été décidé, a le caractère d'une résiliation, laquelle, étant irrégulière et fautive, doit entraîner la remise en vigueur du contrat, ou subsidiairement, des dommages-intérêts. Et la requérante d'invoquer la doctrine et la jurisprudence, tant nationales qu'internationales, sur les
contrats renouvelables indéfiniment et assimilables à des contrats à durée indéterminée.

En l'espèce, il est exact que le premier contrat d'auxiliaire, du 28 juillet 1959, résiliable de mois en mois et tacitement reconduit faute de résiliation, était bien un contrat à durée indéterminée. Mais il en est autrement des contrats conclus sous le «régime applicable aux autres agents» : contrat du 13 avril 1962, dont le terme était fixé au 31 juillet 1962, ainsi que les trois prolongations dont il a été l'objet, dont les termes successifs ont été le 31 octobre 1962, le 31 décembre 1962 et le
31 janvier 1963. La durée de chacun de ces contrats avait été chaque fois exactement «déterminée» et même à brève échéance.

Cependant, nous ne croyons pas que vous puissiez vous borner, comme vous le demande la Commission, à constater l'échéance du terme et l'absence de renouvellement résultant du simple pouvoir discrétionnaire de l'administration. La Cour est ici juge du contrat, en vertu des dispositions combinées de l'article 73 du «régime applicable aux autres agents» et de l'article 91 du statut, et il lui appartient de dégager, compte tenu de toutes les circonstances de fait, la commune intention des parties, Or, à
cet égard, comme nous l'avons déjà noté dans la relation des faits, il résulte de la manière la plus certaine, et même la plus évidente, de cette relation (et sans faire aucunement état des promesses qui auraient été faites à l'intéressée) que la première prolongation, jusqu'au 31 octobre 1962, avait exclusivement pour objet d'attendre le moment où il serait possible de «régulariser la situation» des deux infirmières, c'est-à-dire de les nommer aux deux emplois dont la création était envisagée,
après organisation d'un concours interne (pièce no 24 annexée à la duplique). C'est ce que confirme expressément la pièce suivante, no 25, en ce qui concerne les intentions de l'administration quant à la deuxième prolongation envisagée, jusqu'au 31 décembre, pour les deux infirmières.

Mais c'est à ce moment, c'est-à-dire très précisément entre le 12 et le 15 novembre, que l'attitude de l'administration change brusquement à l'égard de M me Wollast ; c'est la pièce no 26 qui nous en informe: désormais, nous l'avons vu, la prolongation du contrat a un tout autre objet, celui d'attendre les résultats de l'enquête ordonnée sur l'incident de la Joyeuse-Entrée, et cela devient encore plus manifeste avec l'interdiction faite à l'intéressée de reprendre son service le 1er janvier 1963.

Or, nous pensons que ce changement d'attitude ne peut pas être sans influence sur le caractère juridique de la décision de non renouvellement du contrat. Il est bien certain que, d'une manière générale, une telle décision ne ressortit qu'à l'exercice du pouvoir discrétionnaire, mais, dans un cas comme celui-ci, nous avons la preuve du caractère en réalité disciplinaire de la décision de non renouvellement dont l'objet était d'empêcher l'intéressée de participer au concours interne destiné à lui
permettre d'être titularisée en même temps que sa collègue et ce, en raison de l'incident du 29 octobre 1962. C'est un exemple classique de détournement de pouvoir, car les formalités, cependant bien sommaires, prévues en matière disciplinaire par l'article 76 du régime (décision motivée et obligation de mettre préalablement l'intéressé en mesure de, présenter sa défense) n'ont pas été observées, tout au moins la première: l'administration a préféré prolonger le contrat d'un mois, tout en
interdisant à l'intéressée d'exercer ses fonctions pendant cette période, et s'abstenir purement et simplement de renouveler le contrat ainsi prolongé, se dispensant ainsi elle-même de prendre la décision motivée prescrite par le règlement, alors que, le 31 janvier, les résultats de l'enquête étaient certainement déjà connus depuis plusieurs semaines.

En résulte-t-il que la Cour devrait annuler la décision attaquée en tant qu'elle refuse implicitement le renouvellement du contrat aux fins que nous connaissons? Non pas, ou du moins pas nécessairement, selon votre jurisprudence (Alvis, 4 juillet 1983, Recueil IX, p. 114-115.) lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un agent contractuel. La Cour, étant investie d'un pouvoir de pleine juridiction, a tous pouvoirs pour éclaircir les faits, notamment par voie d'enquête, et, au vu des résultats de
l'instruction, dire si les faits incriminés étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. Or, comme vous le savez, la première chambre a usé de ce droit et se trouve aujourd'hui à même de se prononcer. Il serait peu opportun, dans ces conditions, de se borner à une annulation, ou une constatation de nullité, purement formelle qui obligerait l'administration à reprendre l'examen du dossier et à prendre une nouvelle décision, génératrice d'un nouveau litige si elle n'était pas favorable à
la requérante.

Au contraire, une décision «sur le fond» apparaît d'autant plus indiquée que, si la Cour venait à juger que le comportement de l'intéressée ne justifiait pas la mesure disciplinaire prise en réalité à son égard, l'administration se trouverait encore en état de régulariser sa situation et de l'admettre à participer, comme elle en avait primitivement l'intention, au concours interne qu'elle se propose d'ouvrir pour pourvoir les deux emplois vacants, Nous savons, en effet, par les réponses de la
Commission aux questions posées par l'ordonnance de la Cour, sous A, c) 1 et 3, que la procédure déclenchée par l'avis de vacance du 19 septembre 1962 a été suspendue, à la demande de la Commission paritaire provisoire, pour tenir compte du recours introduit par la requérante. Or, il est évidemment toujours préférable, lorsque la chose est possible, d'«exécuter le contrat» plutôt que de résoudre son inexécution en dommages-intérêts, si élevés soient-ils (et nous doutons fort que vous soyez
éventuellement disposés à allouer les sommes demandées en l'espèce).

Il nous reste donc à examiner si, compte tenu des pièces du dossier et de l'enquête par témoins ordonnée par votre chambre, l'incident du 29 octobre 1962 était de nature à justifier une sanction équivalant au licenciement.

A cet égard, Messieurs, nos explications seront fort brèves, étant donné la proximité de l'enquête, son caractère très complet et le fait qu'il s'agit d'une question d'appréciation, de nature nécessairement subjective, sur laquelle chacun peut avoir sa propre opinion.

Nous nous bornerons aux remarques suivantes :

1o Au moment de l'incident, la requérante était de garde. Or, dans tous les services publics du monde, qu'ils soient militaires ou civils, le premier devoir d'un agent «de garde» est de ne quitter son poste que dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment motivées;

2o Lorsque l'intéressée a été avertie, dans les conditions que vous connaissez, elle était en train de faire une piqûre et elle était évidemment tenue d'abord de la terminer, ce qu'elle a fait;

3o Il était normal qu'elle cherchât à se renseigner, au moins sommairement et sans perdre de temps, sur ce dont il s'agissait, ce qu'elle a fait;

4o Compte tenu des circonstances et de l'état des lieux, le temps qui s'est écoulé entre le moment où elle a quitté l'infirmerie et celui où elle est arrivée sur place n'a rien d'anormal ;

5o Deux fautes, en définitive, peuvent être retenues à la charge de l'intéressée : a) avoir négligé d'emmener sa trousse b) avoir eu ce qu'on pourrait appeler un «mouvement de recul» lorsque, accompagnée par M. Albrecht, elle s'est trouvée devant l'attroupement qui s'était formé autour du blessé.

Sur ce second point, on peut avoir des doutes, car il semble que cela n'ait duré au plus que quelques secondes. M. Albrecht ayant déclaré : «A ce moment, mieux, aussitôt après sa réponse, j'entends la sirène de la police. Les policiers sont sortis très vite de l'auto avec la civière.»

Plus sérieux, à notre avis, est l'oubli de la trousse, encore que, à l'époque, nous a-t-on dit, n'existait que la trousse du médecin, que la requérante semble avoir cherchée en vain avant de quitter l'infirmerie.

Nous reconnaissons que l'hésitation est permise. Cependant, nous ne pensons pas que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, le comportement de la requérante, par ailleurs excellente infirmière d'après son dossier, justifiait, à raison de ce seul incident, une sanction équivalant au licenciement. Nous vous proposons, en conséquence, de faire droit, sous le deuxième chef, aux conclusions principales de la requête.

Nous concluons :

— à ce que le contrat d'auxiliaire du 13 avril 1962 soit remis en vigueur et produise ses effets après le 31 janvier 1963 jusqu'à ce que Mme Wollast soit mise à même de participer au concours interne que la Commission se proposait d'ouvrir pour pourvoir aux vacances ayant fait l'objet de l'avis publié le 19 septembre 1962;

— au rejet du surplus des conclusions de la requête;

— et à ce que les dépens soient supportés par la Commission.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18-63
Date de la décision : 28/01/1964
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Estelle Schmitz, épouse Roland Wollast
Défendeurs : Communauté économique européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1964:3

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