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16/12/1963 | CJUE | N°36-62

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 16 décembre 1963., Société des Aciéries du Temple contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 16/12/1963, 36-62


Avis juridique important

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61962J0036

Arrêt de la Cour du 16 décembre 1963. - Société des Aciéries du Temple contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 36-62.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00585
édition néerlandaise page 00611

édition allemande page 00621
édition italienne page 00575
édition spéciale anglais...

Avis juridique important

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61962J0036

Arrêt de la Cour du 16 décembre 1963. - Société des Aciéries du Temple contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 36-62.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00585
édition néerlandaise page 00611
édition allemande page 00621
édition italienne page 00575
édition spéciale anglaise page 00289
édition spéciale danoise page 00447
édition spéciale grecque page 01009
édition spéciale portugaise page 00353

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FAUTE DE SERVICE PROVOQUANT L ' ERREUR D ' UN JUSTICIABLE - PREJUDICE EN RESULTANT - CAUSALITE DIRECTE - CRITERES

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 40 )

Sommaire

L ' EXISTENCE D ' UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE ENTRE UN COMPORTEMENT FAUTIF DE L ' ADMINISTRATION ET UN PREJUDICE EN RESULTANT DU FAIT QUE CE COMPORTEMENT FAUTIF A PROVOQUE UNE ERREUR DANS LA PERSONNE D ' UN JUSTICIABLE PRESUPPOSE QUE CE COMPORTEMENT POUVAIT ET DEVAIT PROVOQUER UNE TELLE ERREUR DANS L ' ESPRIT D ' UN JUSTICIABLE AVERTI .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 36-62

SOCIETE DES ACIERIES DU TEMPLE ,

SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A BILLANCOURT ( SEINE ) ,

QUI A FAIT ELECTION DE DOMICILE CHEZ ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE , M . EUGENE DE SEZE ,

ASSISTEE DE ME JEAN DE RICHEMONT , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

QUI A FAIT ELECTION DE DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTEE DE ME JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT A PARIS , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UNE PRETENDUE FAUTE DE SERVICE DE LA PARTIE DEFENDERESSE ,

Motifs de l'arrêt

P . 600

SUR LE FOND

ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA HAUTE AUTORITE QUE SON COMPORTEMENT DANS LA REDACTION ET L ' APPLICATION DES DECISIONS DE BASE REGISSANT LE MECANISME DE PEREQUATION EN CAUSE AURAIT CONSTITUE UNE FAUTE DE SERVICE ;

QUE CETTE FAUTE AURAIT AMENE LE PREDECESSEUR DE LA REQUERANTE , LA S.N.U.P.A.T . , A LA CONVICTION ERRONEE SELON LAQUELLE LES FERRAILLES QU ' ELLE RECEVAIT DE LA REGIE RENAULT ETAIENT EXEMPTES DE PEREQUATION ;

QU ' EN CONSEQUENCE , LA S.N.U.P.A.T . AURAIT GERE SES AFFAIRES D ' UNE MANIERE QUI SE SERAIT AVEREE PREJUDICIABLE PAR LA SUITE ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE ESTIMANT AINSI QUE LA FAUTE PAR ELLE REPROCHEE A LA HAUTE AUTORITE AURAIT PROVOQUE LE PREJUDICE DONT ELLE SE PLAINT , IL CONVIENT D ' ABORD D ' EXAMINER CETTE QUESTION ET DE RECHERCHER S ' IL EXISTE EFFECTIVEMENT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE INVOQUES ;

P . 601

QU ' AUX FINS DE CET EXAMEN , IL IMPORTE DE RECHERCHER , NON PAS SI LE COMPORTEMENT DE LA DEFENDERESSE A REELLEMENT PROVOQUE LADITE ERREUR , MAIS S ' IL POUVAIT ET DEVAIT PROVOQUER UNE TELLE ERREUR DANS L ' ESPRIT D ' UN JUSTICIABLE AVERTI ;

ATTENDU QUE LES DECISIONS DE BASE AINSI MISES EN CAUSE ET AYANT POUR OBJET DES REGLEMENTATIONS SUCCESSIVES DU MECANISME DE PEREQUATION ( 22-54 , 14-55 ET 2-57 ) DOIVENT ETRE CONSIDEREES NON A LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE ULTERIEURE , MAIS D ' APRES LA SITUATION TELLE QU ' ELLE SE PRESENTAIT A L ' EPOQUE DE LEUR PUBLICATION ;

ATTENDU QUE , SI CES DECISIONS NE VISAIENT PAS EXPRESSEMENT LES FERRAILLES DE GROUPE , CERTAINS DE LEURS ELEMENTS DEVAIENT CEPENDANT AMENER LES ENTREPRISES A CONSIDERER QU ' ELLES NE LES ECARTAIENT PAS ;

QUE NOTAMMENT CES DECISIONS , EN VUE DE DELIMITER LE NOMBRE DES CONTRIBUABLES , SE REFERAIENT A LA NOTION D ' " ENTREPRISE " AU SENS DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE C.E.C.A . , NOTION QUI CARACTERISE LES TITULAIRES DE DROITS ET D ' OBLIGATIONS ET QUI , TANT QUE LE CONTEXTE NE S ' Y OPPOSE PAS , FAIT REFERENCE A L ' ENTITE ECONOMIQUE CARACTERISEE PAR UNE PERSONNALITE MORALE DISTINCTE ;

QU ' EN OUTRE , LE TERME " ACHAT " , UTILISE PAR LES DECISIONS 22-54 ET 14-55 POUR IDENTIFIER LES FERRAILLES SUJETTES A TAXATION , POUVAIT , POUR LE MOINS , RENDRE POSSIBLE ET MEME VRAISEMBLABLE L ' APPLICATION DE CES MECANISMES A TOUTE VENTE , OU TRANSACTION SIMILAIRE , PASSEE ENTRE ENTREPRISES JURIDIQUEMENT DISTINCTES ;

QUE CETTE POSSIBILITE EST DEVENUE D ' AUTANT PLUS VRAISEMBLABLE QUE LA DECISION 2-57 FAISAIT EN OUTRE ETAT , POUR DEFINIR LES FERRAILLES EXEMPTEES , DE LA NOTION DE " RESSOURCES PROPRES " , EVOQUANT AINSI LE CONCEPT JURIDIQUE DE " PROPRIETE " ;

ATTENDU QUE , SI ELLES POUVAIENT CREER DES DOUTES DANS L ' ESPRIT DES ENTREPRISES , LES DECISIONS DE BASE ETAIENT DONC IMPROPRES A DONNER LA CERTITUDE QUE LES FERRAILLES EN CAUSE ETAIENT EXEMPTES DE PEREQUATION ;

P . 602

QUE LA REQUERANTE ELLE-MEME ALLEGUE QUE , PAR LETTRE DU 19 OCTOBRE 1956 , LA S.N.U.P.A.T . AVAIT SOUMIS CETTE QUESTION A LA DEFENDERESSE SANS AVOIR RECU DE REPONSE ;

QUE CES CIRCONSTANCES CONFIRMENT EN FAIT QUE LA S.N.U.P.A.T . ENVISAGEAIT L ' HYPOTHESE DE LA TAXATION ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , SI LA S.N.U.P.A.T . N ' A PAS JUGE UTILE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES PERMETTANT DE FAIRE FACE A CETTE EVENTUALITE , ET SI LE CALCUL DE SON PRIX DE REVIENT S ' EST AINSI TROUVE FAUSSE , C ' EST SA PROPRE IMPREVISION QUI CONSTITUE LA CAUSE DIRECTE DES INCONVENIENTS QU ' ELLE QUALIFIE DE PREJUDICE ;

ATTENDU QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER D ' AUTRE PART SI L ' ATTITUDE ADOPTEE PAR LA DEFENDERESSE DANS L ' APPLICATION DES DECISIONS DE BASE ETAIT DE NATURE A INDUIRE LA REQUERANTE EN ERREUR ;

ATTENDU QU ' A CE TITRE , LA REQUERANTE FAIT D ' ABORD GRIEF A LA DEFENDERESSE DE N ' AVOIR DEFINI , DANS SA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 , QUE LES " RESSOURCES PROPRES " , ET D ' AVOIR AINSI LAISSE SUBSISTER DES DOUTES SUR LA SIGNIFICATION REELLE DE L ' EXPRESSION " FERRAILLES D ' ACHAT " ;

ATTENDU QUE LE BUT DE LADITE DEFINITION ETAIT MANIFESTEMENT DE DETERMINER LES FERRAILLES EXEMPTEES ;

QUE L ' ON EN POUVAIT DEDUIRE A CONTRARIO QUE LA DEFENDERESSE CONSIDERAIT COMME TAXABLES TOUTES LES FERRAILLES QUI NE REPONDAIENT PAS A CETTE DEFINITION ;

QUE CE GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE SE PLAINT ENSUITE DES " RETARDS ET INCERTITUDES " INTERVENUS DANS LA DEFINITION DE LA NOTION DE " RESSOURCES PROPRES " ;

ATTENDU QU ' IL A DEJA ETE CONSTATE QUE LES DECISIONS DE BASE , AVANT MEME D ' AVOIR ETE INTERPRETEES PAR LA DEFENDERESSE , NE POUVAIENT FAIRE NAITRE CHEZ LES INTERESSES AUCUNE CERTITUDE ;

QUE CE GRIEF NE SAURAIT ETRE RETENU ;

P . 603

ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENFIN VALOIR QUE L ' OCTROI DE CERTAINES EXONERATIONS ET LE REFUS DE LES RETIRER AURAIENT ENCORE AMENE LA S.N.U.P.A.T . A ESTIMER QUE LES FERRAILLES EN CAUSE N ' ETAIENT PAS TAXABLES ;

ATTENDU QUE LA LETTRE DU 17 AVRIL 1958 EXPLIQUAIT CLAIREMENT QUE LA DEFENDERESSE N ' ENTENDAIT ASSIMILER AUX RESSOURCES PROPRES QUE LES FERRAILLES " D ' INTEGRATION LOCALE " ;

QUE , DES LORS , LA S.N.U.P.A.T . , DONT LES ATELIERS N ' ETAIENT PAS INTEGRES LOCALEMENT AVEC CEUX DE LA REGIE RENAULT , NE POUVAIT RAISONNABLEMENT ESCOMPTER SE VOIR ACCORDER UNE EXONERATION ;

QU ' ELLE POUVAIT TOUT AU PLUS ENVISAGER COMME UNE SIMPLE HYPOTHESE L ' ANNULATION DU REFUS D ' ETENDRE LES EXONERATIONS AUX " FERRAILLES DE GROUPE " AUTRES QUE CELLES VISEES PAR LADITE LETTRE ;

QU ' IL NE S ' AGISSAIT DONC ENCORE NI DE CERTITUDE , NI DE VRAISEMBLANCE ;

QUE LE PREMIER ARRET S.N.U.P.A.T . A D ' AILLEURS CONDAMNE CETTE HYPOTHESE , LA COUR AYANT DECIDE QUE LES FERRAILLES RECUES PAR LA S .N.U.P.A.T . DE LA REGIE RENAULT DEVAIENT SUBIR LA PEREQUATION ;

QUE LE REFUS PAR LA DEFENDERESSE DE RETIRER PAR LA SUITE LES EXONERATIONS ACCORDEES N ' ETAIT DONC EN AUCUNE FACON SUSCEPTIBLE D ' INDUIRE LA S.N.U.P.A.T . EN ERREUR SUR SON PROPRE CAS ;

QUE CE DERNIER GRIEF N ' EST PAS NON PLUS FONDE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL N ' Y A PAS LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET ENTRE LE COMPORTEMENT REPROCHE A LA DEFENDERESSE ET LE PREJUDICE ALLEGUE ;

QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QU ' EN L ' ESPECE , LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS ;

QU ' ELLE DOIT ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36-62
Date de la décision : 16/12/1963
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Dispositions financières CECA

Responsabilité non contractuelle

Sidérurgie - acier au sens large

Péréquation de ferrailles

Matières CECA


Parties
Demandeurs : Société des Aciéries du Temple
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1963:57

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