Avis juridique important
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61963J0014
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1963. - Forges de Clabecq SA contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 14-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00721
édition néerlandaise page 00751
édition allemande page 00769
édition italienne page 00705
édition spéciale anglaise page 00357
édition spéciale danoise page 00453
édition spéciale grecque page 01015
édition spéciale portugaise page 00365
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . RECOURS EN ANNULATION - INTERET A AGIR - APPRECIATION
2 . MARCHE COMMUN - FERRAILLES - PEREQUATION - EFFETS - CRITERE COMMUN A ADOPTER POUR LE COMMENCEMENT DE CEUX-CI
3 . FERRAILLES - PEREQUATION AU SENS DE LA DECISION NO 22-54 - FERRAILLES ACHETEES - NOTION - AFFECTATION COMMUNAUTAIRE COMME CRITERE
4 . DEPENS - COMPENSATION - MOTIF EXCEPTIONNEL
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , PARAGRAPHE 2 )
Sommaire
1 . L ' INTERET A UN RECOURS EN ANNULATION S ' APPRECIE AU JOUR OU LE RECOURS EST FORME .
2 . IL EST NECESSAIRE D ' ADOPTER UN CRITERE COMMUN POUR DETERMINER LE COMMENCEMENT DES EFFETS DU SYSTEME DE PEREQUATION TANT POUR L ' APPLICATION DE L ' IMPOSITION DES FERRAILLES ACHETEES QUE POUR L ' ATTRIBUTION DES BENEFICES AUX FERRAILLES IMPORTEES .
3 . LES FERRAILLES SOUMISES AU PRELEVEMENT DE PEREQUATION PAR LA DECISION NO 22-54 SONT LES FERRAILLES ACHETEES AUX FINS D ' UNE UTILISATION POUR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ; CETTE AFFECTATION COMMUNAUTAIRE NE SE DETERMINE PAS AVANT LE MOMENT DE LA RECEPTION PAR LES ENTREPRISES .
4 . SI LA REDACTION DEFECTUEUSE D ' UN ACTE INSTITUTIONNEL A ETE LA CAUSE DETERMINANTE D ' UN RECOURS , IL EN RESULTE UN MOTIF EXCEPTIONNEL POUR COMPENSER LES DEPENS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE NO 14-63
FORGES DE CLABECQ ,
SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE AYANT SON SIEGE A CLABECQ ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION , ET ASSISTEE DE ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , PARTIE REQUERANTE ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME TONY BIEVER , AVOCAT-AVOUE , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ;
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , DR ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT , LEQUEL EST ASSISTE DE ME PAUL ORIANNE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ ;
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE DE LA HAUTE AUTORITE , DATEE DU 5 DECEMBRE 1962 , ET NOTIFIEE A LA PARTIE REQUERANTE LE 23 JANVIER 1963 , INCLUANT DANS LES TONNAGES , SERVANT DE BASE A L ' ASSIETTE DE CONTRIBUTION , 20.682 TONNES DE FERRAILLES , QUE LA PARTIE REQUERANTE ALLEGUE AVOIR ACHETEES AVANT LE 1ER AVRIL 1954 , DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION NO 22-54 DU 26 MARS 1954 , MAIS QU ' ELLE A RECUES APRES CETTE DATE ;
Motifs de l'arrêt
P . 747
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LES PARTIES EN CAUSE N ' ONT PAS MIS EN DOUTE QUE LA DECISION ATTAQUEE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT PRISE PAR LE COLLEGE DE LA HAUTE AUTORITE ; QU ' ELLES N ' ONT SOULEVE AUCUNE OBJECTION CONCERNANT LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DE LADITE DECISION ET QU ' AUCUNE OBJECTION NE DOIT ETRE SOULEVEE D ' OFFICE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE QUE LE SEUL MOYEN INVOQUE PAR LA REQUERANTE , ETANT LA VIOLATION DE LA DECISION NO 22-54 , EST EXPRIME DANS DES TERMES VAGUES ET LACONIQUES ; QUE , CE FAISANT , LA REQUERANTE NE RESPECTE PAS L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , SELON LEQUEL LA REQUETE DOIT CONTENIR L ' EXPOSE SOMMAIRE DES MOYENS INVOQUES ;
ATTENDU QUE LA REQUETE CONTIENT LES CONCLUSIONS ET LES MOYENS A L ' APPUI DU RECOURS ; QUE , S ' IL EST VRAI QUE LA REQUERANTE LES A EXPOSES D ' UNE MANIERE SOMMAIRE , ELLE L ' A FAIT CEPENDANT D ' UNE FACON CLAIRE ET PRECISE ;
P . 748
QUE LA PREMIERE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE , EN DEUXIEME LIEU , QUE LA REQUERANTE S ' EST CONTENTEE , DANS SA REQUETE , D ' OFFRIR LA PREUVE , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , QUE LE TONNAGE DE FERRAILLES LITIGIEUX AVAIT ETE ACHETE AVANT LE 1ER AVRIL 1954 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION NO 22-54 , SANS Y ANNEXER LE DOSSIER , PREVU A L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , CONTENANT LES PIECES ET DOCUMENTS INVOQUES ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE SE BORNAIT A TRANCHER UN POINT DE DROIT , EN INTERPRETANT LA DECISION NO 22-54 ;
QUE LA DEUXIEME EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE , EN TROISIEME LIEU , QUE L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ENTRAINERAIT UNE REVISION DES CALCULS DE LA PEREQUATION ET , DE CE CHEF , UNE CHARGE POUR LA REQUERANTE , SUPERIEURE AU DEGREVEMENT OBTENU ;
ATTENDU QUE L ' INTERET A UN RECOURS EN ANNULATION S ' APPRECIE AU JOUR OU LE RECOURS EST FORME ET QU ' A CE MOMENT L ' EXONERATION DU TONNAGE LITIGIEUX PRESENTAIT POUR LA REQUERANTE UN INTERET CERTAIN ;
QUE LA TROISIEME EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;
ATTENDU QUE , POUR LES RAISONS CI-DESSUS EXPOSEES , LE RECOURS EST RECEVABLE .
QUANT AU FOND
ATTENDU QUE , AUX DIRES DE LA REQUERANTE , L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 22-54 INSTITUANT LE SYSTEME DE PEREQUATION OBLIGATOIRE ARRETE QUE LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS EST CALCULE AU PRORATA DES TONNAGES DE FERRAILLE ACHETES PENDANT LA PERIODE DE VALIDITE DE LA DECISION , C ' EST-A-DIRE DU 1ER AVRIL 1954 AU 31 MARS 1955 ;
P . 749
QU ' ELLE ALLEGUE QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES PAR ELLE RECUES APRES LE 1ER AVRIL 1954 AVAIENT ETE ACHETEES AVANT CETTE DATE , ET QU ' EN CONSEQUENCE CES FERRAILLES NE SERAIENT PAS ASSUJETTIES A LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION ;
ATTENDU QUE DANS LA DECISION ATTAQUEE LA HAUTE AUTORITE A INTERPRETE L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION NO 22-54 DANS LE SENS QUE LES TERMES " TONNAGES DE FERRAILLE ACHETES " SIGNIFIENT " TONNAGES DE FERRAILLE D ' ACHAT RECUS " ;
ATTENDU QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ADOPTER UN CRITERE COMMUN POUR DETERMINER LE COMMENCEMENT DES EFFETS DU SYSTEME DE PEREQUATION , TANT POUR L ' APPLICATION DE L ' IMPOSITION FRAPPANT LES FERRAILLES ACHETEES QUE POUR L ' ATTRIBUTION DES BENEFICES AUX FERRAILLES IMPORTEES ;
QU ' UN DEFAUT DE CORRELATION A CET EGARD AMENERAIT EN EFFET L ' ABSURDE CONSEQUENCE QU ' UN TONNAGE DE FERRAILLE D ' IMPORTATION DES PAYS TIERS , ACHETE PAR UNE ENTREPRISE AVANT LE 1ER AVRIL 1954 MAIS IMPORTE APRES CETTE DATE , BENEFICIERAIT DE LA PEREQUATION TOUT EN NE PAYANT PAS LA CONTRIBUTION ;
ATTENDU QUE LA DECISION NO 22-54 , QUI VISAIT A INSTITUER " UN MECANISME PERMETTANT LA PEREQUATION DE LA FERRAILLE IMPORTEE DES PAYS TIERS " , NE POUVAIT AVOIR POUR BUT ET NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D ' INSTITUER DES CONTRIBUTIONS SUR DES BASES CONTRADICTOIRES AUSSI BIEN DANS LE CADRE DU SEUL ARTICLE 3 QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE L ' ARTICLE 3 ET L ' ARTICLE 2 ;
QUE L ' ARTICLE 3 PREVOIT DANS UNE MEME PHRASE LE CALCUL DES CONTRIBUTIONS SUR LA BASE " DES TONNAGES DE FERRAILLE ACHETES . . . SOIT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , SOIT A L ' IMPORTATION DES PAYS TIERS " ;
QUE LEDIT TEXTE ENTENDAIT DONC SOUMETTRE AUX MEMES REGLES LES DEUX CATEGORIES DE FERRAILLE ACHETEE ;
QU ' IL SERAIT DES LORS ILLOGIQUE DE RETENIR DES CRITERES JURIDIQUES DIFFERENTS POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE FERRAILLES ACHETEES , SELON QUE CELLES-CI PROVIENNENT DE L ' INTERIEUR OU DE PAYS TIERS ;
P . 750
QUE L ' EXPRESSION " TONNAGES DE FERRAILLE ACHETES " DOIT DONC AVOIR LE MEME SENS DANS LES DEUX CAS ;
QUE L ' INTERPRETATION DE CETTE EXPRESSION DANS LE CAS D ' IMPORTATION EST DONNEE PAR L ' ARTICLE 2 QUI ECLAIRE ET COMPLETE LA NOTION DE FERRAILLES ACHETEES EN CONSIDERANT COMME TELLES CELLES DONT LES IMPORTATIONS SONT " EFFECTUEES " PENDANT LA PERIODE DE VALIDITE DE LA DECISION ;
QUE , SI TEL EST LE SENS CONFERE AU TERME " TONNAGES . . . ACHETES " DANS LE CAS D ' IMPORTATION , L ' UNITE D ' INTERPRETATION DE CE TERME IMPLIQUE L ' IMPOSSIBILITE DE LUI DONNER , DU FAIT DE CE CONTEXTE , UNE INTERPRETATION PUREMENT LITTERALE ;
QUE POUR SATISFAIRE A LA NECESSITE D ' ATTACHER A L ' EXPRESSION " TONNAGES . . . ACHETES " UN MEME SENS APPLICABLE AUX DEUX CAS VISES A L ' ARTICLE 3 IL EST NECESSAIRE DE L ' INTERPRETER A LA LUMIERE DE L ' ARTICLE 2 ET DE LUI CONFERER DANS LES DEUX CAS UN SENS CONFORME A CET ARTICLE ;
ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION DES ARTICLES 2 ET 3 EST CONFORME AUX BUTS DU SYSTEME DE PEREQUATION ENONCES PAR LA DECISION NO 22- 54 ;
QU ' IL RESSORT DES CONSIDERANTS DE CETTE DECISION QUE L ' IMPOSITION DE LA CONTRIBUTION COMME L ' ATTRIBUTION DU BENEFICE ONT POUR BUT DE MAINTENIR LE PRIX DES FERRAILLES A UN NIVEAU RAISONNABLE ET D ' ASSURER A TOUT MOMENT LA COUVERTURE DES BESOINS DE LA COMMUNAUTE , EN RENDANT POSSIBLE L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DES QUANTITES NECESSAIRES A DES PRIX COMPARABLES A CEUX PRATIQUES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
QU ' IL NE SERAIT PAS CONFORME A CES BUTS DE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT DE PEREQUATION TOUTES LES FERRAILLES ACHETEES A N ' IMPORTE QUEL TITRE PAR LES SOCIETES QUI SONT DES ENTREPRISES AU SENS DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE , MAIS QU ' IL FAUT VISER LES FERRAILLES ACHETEES AUX FINS D ' UNE UTILISATION POUR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;
QU ' EN EFFET IL A DEJA ETE JUGE QUE " CE N ' EST PAS LA PARTICIPATION AU MARCHE DES FERRAILLES QUI DONNE LIEU AU PRELEVEMENT DE LA PEREQUATION , MAIS LA CONSOMMATION DE FERRAILLES " ;
P . 751
QU ' IL RESSORT DE LA LOGIQUE DU SYSTEME , DECRIT CI-DESSUS ET CONFIRME PAR LES DECISIONS SUCCESSIVES EN MATIERE DE PEREQUATION , QU ' UN CONTRAT D ' ACHAT NON EXECUTE NE SAURAIT ETRE SOUMIS A LA PEREQUATION ;
QUE L ' AFFECTATION COMMUNAUTAIRE DES FERRAILLES NE SE DETERMINE PAS AVANT LE MOMENT DE LA RECEPTION PAR LES ENTREPRISES ;
QUE CE POINT DE VUE EST CONFIRME PAR LA PRATIQUE ET LA JURISPRUDENCE QUI , EN CAS D ' INCERTITUDE SUR LE TONNAGE DES FERRAILLES SOUMIS AUX CHARGES DE LA PEREQUATION , SE SONT REGULIEREMENT REFEREES AU CRITERE DE LA CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR LES ENTREPRISES VISEES A L ' ARTICLE 80 DU TRAITE ;
QUE , S ' IL EST VRAI QUE LA DECISION NO 22-54 FAIT REFERENCE A L ' ACHAT , CETTE REFERENCE S ' EXPLIQUE NOTAMMENT PAR LA NECESSITE DE NE PAS FRAPPER LES FERRAILLES PRODUITES PAR L ' ENTREPRISE CONSOMMATRICE ELLE-MEME ;
QUE LES BUTS DU SYSTEME DE PEREQUATION CONFIRMENT AINSI , MALGRE LA REDACTION DEFECTUEUSE DES TEXTES , LA NECESSITE DE DONNER A L ' EXPRESSION " FERRAILLES ACHETEES " UNE SEULE INTERPRETATION A LA LUMIERE DE L ' ARTICLE 2 ;
QUE , DES LORS , POUR DETERMINER LE POINT DE DEPART POUR L ' APPLICATION DU SYSTEME , IL FAUT SE REFERER A LA LIVRAISON , LAQUELLE MARQUE LE PASSAGE DES FERRAILLES A LA DISPOSITION EFFECTIVE DE L ' ENTREPRISE CONSOMMATRICE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE PERMET DE COMPENSER LES DEPENS POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;
QU ' EN L ' ESPECE , LA REDACTION DEFECTUEUSE DE L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION NO 22-54 A ETE LA CAUSE DETERMINANTE DU RECOURS ;
QU ' IL EN RESULTE UN MOTIF EXCEPTIONNEL POUR COMPENSER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS NO 14-63 EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LES DEPENS SONT COMPENSES , CHACUNE DES PARTIES SUPPORTANT SES PROPRES FRAIS .