Avis juridique important
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61963O0015
Ordonnance de la Cour du 14 novembre 1963. - M. Claude Lassalle contre Parlement européen. - Affaire 15-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00097
édition néerlandaise page 00103
édition allemande page 00107
édition italienne page 00097
édition spéciale anglaise page 00050
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 15-63
M . CLAUDE LASSALLE , FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , PARTIE DEFENDERESSE ,
VU LA REQUETE EN INTERVENTION PRESENTEE PAR LE
COMITE DU PERSONNEL DU PARLEMENT EUROPEEN ,
REPRESENTE PAR SON BUREAU TEL QU ' IL A ETE COMPOSE A LA SUITE DES ELECTIONS DES 27 ET 28 FEVRIER 1963 , ET DU 5 MARS 1963 ,
QUI A ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME ARENDT , 6 , RUE W.-GOERGEN , LUXEMBOURG ,
ASSISTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ,
Motifs de l'arrêt
P . 100
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR EN INTERVENTION SOUTIENT , A L ' APPUI DE SA DEMANDE , QUE LES ARTICLES 37 C.E.E . ET 38 C.E.E.A . DU STATUT DE LA COUR , PAR L ' UTILISATION DU TERME GENERIQUE " PERSONNE " , ETENDRAIENT LE DROIT D ' INTERVENTION A TOUTE PARTIE REPRESENTANT UN CENTRE D ' INTERETS LEGITIMES ORGANISE ;
ATTENDU QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' ESTIMER QUE LES AUTEURS DES TRAITES C.E.E . ET C.E.E.A . AIENT VOULU ELARGIR LES POSSIBILITES D ' INTERVENTION AU POINT D ' ADMETTRE CELLE D ' ENTITES DEPOURVUES DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE , OU ENCORE DES ELEMENTS QUI EN CONSTITUENT LA BASE ;
QUE CES ELEMENTS COMPORTENT NOTAMMENT UNE AUTONOMIE ET UNE RESPONSABILITE , MEME RESTREINTS ;
P . 101
QUE , SOUS CET ASPECT , IL CONVIENT D ' EXAMINER LA DISPOSITION INSTITUANT LE COMITE DU PERSONNEL , A SAVOIR L ' ARTICLE 9 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
QUE , DANS LE CADRE DES FONCTIONS NORMALES PREVUES PAR LE PARAGRAPHE 3 , ALINEAS 1 A 3 , DE CET ARTICLE , LESQUELS SONT PERTINENTS EN L ' ESPECE , LES MANIFESTATIONS DE VOLONTE DUDIT COMITE NE SONT DESTINEES A PRODUIRE DES EFFETS QU ' A L ' INTERIEUR DE L ' INSTITUTION ;
QU ' EN EFFET CES FONCTIONS ONT UN CARACTERE AUXILIAIRE PAR RAPPORT A L ' ACTIVITE DE L ' INSTITUTION ;
QU ' EN CONSEQUENCE LE COMITE DU PERSONNEL , DANS L ' EXERCICE DES FONCTIONS VISEES AUX ALINEAS 1 A 3 DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , A LA NATURE D ' ORGANE INTERNE DE SON INSTITUTION ;
QU ' AINSI IL EST DEPOURVU DE LA CAPACITE D ' ESTER EN JUSTICE ;
QUE , DES LORS , SA DEMANDE EN INTERVENTION DOIT ETRE REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
POUR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
COMPOSEE DE
M . A . M . DONNER , PRESIDENT
MM . CH . L . HAMMES ET A . TRABUCCHI ( RAPPORTEUR ) , PRESIDENTS DE CHAMBRE
MM . L . DELVAUX , R . ROSSI , R . LECOURT ET W . STRAUSS , JUGES
AVOCAT GENERAL : M . M . LAGRANGE
GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE EN INTERVENTION EST REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LES DEPENS DE LA PROCEDURE EN INTERVENTION SONT REPARTIS COMME SUIT :
A ) LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL SUPPORTERA SES PROPRES FRAIS , EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
B ) LE REQUERANT AU PRINCIPAL ET LE DEMANDEUR EN INTERVENTION AYANT SUCCOMBE DANS LEURS CONCLUSIONS SUPPORTERONT CHACUN LEURS PROPRES FRAIS .