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13/07/1961 | CJUE | N°22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Raymond Elz contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 13/07/1961, 22


Avis juridique important

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61960J0022

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 1961. - Raymond Elz contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 22 et 23-60.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00359
édition néerlandaise page

00377
édition allemande page 00391
édition italienne page 00347
édition sp...

Avis juridique important

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61960J0022

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 1961. - Raymond Elz contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 22 et 23-60.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00359
édition néerlandaise page 00377
édition allemande page 00391
édition italienne page 00347
édition spéciale anglaise page 00181
édition spéciale danoise page 00259
édition spéciale grecque page 00619
édition spéciale portugaise page 00619

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

PROCEDURE - RECOURS EN CARENCE D ' UN FONCTIONNAIRE - MISE EN DEMEURE PREALABLE DE L ' ADMINISTRATION - FORME

Sommaire

UNE DEMANDE , ADRESSEE PAR UN FONCTIONNAIRE A L ' ADMINISTRATION , QUI NE PRESENTE AUCUN CARACTERE PEREMPTOIRE OU COMMINATOIRE ET QUI N ' INDIQUE PAS AVEC UNE SUFFISANTE PRECISION QU ' ELLE CONSTITUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RECOURS NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MISE EN DEMEURE SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER LA FORMALITE LIMINAIRE DE LA PROCEDURE D ' UN RECOURS EN CARENCE .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 22 ET 23-60

M . RAYMOND ELZ ,

FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

DEMEURANT 169 , RUE DE SOLEUVRE A DIFFERDANGE , GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

FAISANT ELECTION DE DOMICILE CHEZ ME GEORGES MARGUE , AVOCAT A LUXEMBOURG ,

ASSISTE DE ME PIERRE CHAREYRE , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,

FAISANT ELECTION DE DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT ,

Objet du litige

AYANT RESPECTIVEMENT POUR OBJET :

A ) L ' ANNULATION D ' UNE DECISION IMPLICITE DE REFUS OPPOSEE PAR LA HAUTE AUTORITE A UNE LETTRE DU REQUERANT RELATIVE A SA SITUATION ADMINISTRATIVE ;

B ) LA CONDAMNATION DE LA HAUTE AUTORITE A PAYER AU REQUERANT UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE AU TITRE D ' UN INTERIM ;

Motifs de l'arrêt

P . 374

I - QUANT AU RECOURS EN ANNULATION 22-60

DE LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LE RECOURS POURSUIT L ' ANNULATION D ' UNE DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE , EN MECONNAISSANCE DE REGLES LEGALES DECOULANT DU STATUT DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , AURAIT REFUSE DE FAIRE DROIT A CERTAINES PRETENTIONS DU REQUERANT ;

QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU SI LES CONDITIONS D ' UN RECOURS EN CARENCE SONT REUNIES EN L ' ESPECE ;

QU ' A CET EGARD LA DEFENDERESSE SOULEVE UNE PREMIERE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , SOUTENANT QU ' ELLE N ' A PAS ETE MISE EN DEMEURE DE PRENDRE LES DECISIONS DONT L ' ABSENCE LUI EST REPROCHEE PAR LE REQUERANT ET QU ' IL N ' Y A DONC PAS MATIERE A CARENCE ;

ATTENDU QUE PAR LETTRE DU 9 AOUT 1960 , ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION ET DES FINANCES DE LA HAUTE AUTORITE , LE REQUERANT A SOUMIS A LA DEFENDERESSE DIFFERENTES RECLAMATIONS RELATIVES A SA POSITION ADMINISTRATIVE ;

QUE CETTE LETTRE CONSTITUE EN REALITE UNE REQUETE GRACIEUSE PAR LAQUELLE LE REQUERANT A INVITE LA DEFENDERESSE A REVOIR SA SITUATION ;

P . 375

QU ' ELLE A D ' AILLEURS ETE QUALIFIEE COMME TELLE PAR LE REQUERANT LUI-MEME DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE ;

QUE S ' IL APPARTIENT AU JUGE DE QUALIFIER LES ACTES JURIDIQUES D ' APRES LEUR NATURE PLUTOT QUE D ' APRES LEUR FORME ET S ' IL N ' Y A PAS LIEU , DANS LA PHASE PRECONTENTIEUSE D ' UN RECOURS EN CARENCE , DE FAIRE PREUVE D ' UNE SEVERITE EXCESSIVE A L ' EGARD D ' UN FONCTIONNAIRE QUANT A L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES INDISPENSABLES , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LA LETTRE DU 9 AOUT 1960 NE REVET AUCUN CARACTERE PEREMPTOIRE OU COMMINATOIRE ET N ' INDIQUE PAS AVEC UNE SUFFISANTE PRECISION QU '
ELLE CONSTITUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RECOURS ;

QU ' ELLE NE PEUT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE MISE EN DEMEURE , DESTINEE A PROVOQUER DE LA PART DE LA DEFENDERESSE LA DECISION PREALABLE , EXPLICITE OU IMPLICITE , SUSCEPTIBLE DE RECOURS JURIDICTIONNEL ;

QUE LE REQUERANT , S ' IL AVAIT ENTENDU , PAR LADITE LETTRE , CLORE LA PHASE PRECONTENTIEUSE D ' UN RECOURS EN CARENCE , N ' EUT PAS MANQUE DE LE FAIRE SAVOIR AVEC NETTETE A LA DEFENDERESSE COMME IL L ' AVAIT FAIT , PAR UNE LETTRE DU 5 MAI 1959 , DANS LE CADRE DE SON PRECEDENT RECOURS ( AFFAIRE 34-59 ) ;

QUE LE FAIT , POUR LA HAUTE AUTORITE , DE N ' AVOIR PAS REPONDU EN TEMPS UTILE A LADITE LETTRE , S ' IL N ' EST GUERE CONFORME A LA DILIGENCE EXIGEE D ' UNE ADMINISTRATION SOUCIEUSE DE SES DEVOIRS , NE PEUT CEPENDANT ETRE CONSIDERE COMME UNE DECISION IMPLICITE DE REFUS SUSCEPTIBLE DE FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS EN CARENCE ;

QUE LE RECOURS EN ANNULATION 22-60 EST DONC IRRECEVABLE .

II - QUANT AU RECOURS EN INDEMNITE 23-60

A - DE LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A VOIR CONDAMNER LA HAUTE AUTORITE A VERSER AU REQUERANT L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE GRADE 7 ET LE GRADE 9 POUR TOUTE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL AURAIT REMPLI PAR INTERIM LES FONCTIONS D ' ASSISTANT PRINCIPAL AUPRES DU CHEF DU SERVICE " COMPTABILITE GENERALE " DE LA DIRECTION GENERALE " ADMINISTRATION ET FINANCES " ;

P . 376

ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN PREMIER LIEU , D ' EXAMINER SI CE RECOURS N ' EST PAS INTENTE AU MEPRIS DE LA CHOSE JUGEE DANS L ' AFFAIRE 34-59 ENTRE LES MEMES PARTIES ET TRANCHEES PAR L ' ARRET DE LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) DU 4 AVRIL 1960 ;

QU ' IL APPARAIT A LA LECTURE DES CONCLUSIONS DU REQUERANT QUE L ' OBJET DES RECOURS 34-59 ET 23-60 EST ESSENTIELLEMENT DIFFERENT , LE RECOURS 34-59 TENDANT A VOIR ACCORDER AU REQUERANT UN RECLASSEMENT , ALORS QUE LE RECOURS 23-60 TEND A LUI FAIRE VERSER UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE AU TITRE DE REMUNERATION D ' UN INTERIM ;

QUE L ' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S ' OPPOSE DES LORS PAS A LA RECEVABILITE DU PRESENT RECOURS ;

ATTENDU QUE L ' INTERET DU REQUERANT A AGIR EST UN INTERET MATERIEL EVALUABLE EN ESPECES ;

QUE CET INTERET A AGIR DOIT DES LORS LUI ETRE RECONNU ;

QUE LE RECOURS EN INDEMNITE 23-60 EST DONC RECEVABLE .

B - QUANT AU FOND

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QU ' IL A DROIT AU PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 26 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , DU FAIT QU ' IL AURAIT ASSUME EN FAIT DEPUIS LE 2 DECEMBRE 1957 LA SUPPLEANCE DU POSTE D ' ASSISTANT PRINCIPAL A LA COMPTABILITE ;

ATTENDU QUE LES FONCTIONS DE L ' ASSISTANT PRINCIPAL SONT DECRITES DE LA MANIERE SUIVANTE DANS L ' AVIS AU PERSONNEL DU 15 JUIN 1960 :

" ASSISTER LE CHEF DU SERVICE " COMPTABILITE GENERALE " DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES TACHES DU SERVICE . IL SERA CHARGE NOTAMMENT :

- DE VEILLER A LA BONNE EXECUTION ET COORDINATION DU TRAVAIL COMPTABLE AU POINT DE VUE QUALITATIF ET CHRONOLOGIQUE ;

- DE VERIFIER L ' EXACTITUDE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES IMPUTATIONS ;

- DE FAIRE ET ANALYSER LA JUSTIFICATION DES SOLDES DE COMPTE " ;

P . 377

ATTENDU QU ' IL RESULTE D ' UNE NOTE DU 15 SEPTEMBRE 1958 DU DIRECTEUR DE LA DIRECTION " BUDGET ET CONTROLE " DE LA HAUTE AUTORITE , QUI FIGURE AU DOSSIER PERSONNEL DU REQUERANT , QUE LES FONCTIONS DE CELUI-CI ETAIENT LES SUIVANTES :

" - COMPTABILISATION ET VERIFICATION D ' IMPUTATIONS DES DECOMPTES FOURNIS MENSUELLEMENT PAR LES SEPT BUREAUX ACTUELLEMENT ETABLIS A L ' EXTERIEUR DE LUXEMBOURG ;

- CONTROLE DES IMPUTATIONS COMPTABLES FAITES PAR LES AUTRES AGENTS DU SERVICE ( TRAVAIL PARTAGE AVEC LE CHEF DE LA COMPTABILITE ) ;

- JUSTIFICATION DES SOLDES DE COMPTES ET PLUS PARTICULIEREMENT DES COMPTES COURANTS ;

- ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES ET DES TABLEAUX RECAPITULATIFS ;

- ENFIN , COLLABORATION A LA CONFECTION DU BILAN ET DES DOCUMENTS EXPLICATIFS DE CELUI-CI " ;

QUE LES ATTRIBUTIONS DU REQUERANT AINSI DEFINIES , SI ELLES AURAIENT EVENTUELLEMENT PU JUSTIFIER UN RECLASSEMENT , QUESTION QU ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE TRANCHER DANS LE CADRE DU PRESENT RECOURS , NE CORRESPONDENT PAS A CELLES D ' UN ASSISTANT PRINCIPAL ;

QU ' IL N ' APPARAIT PAS , EN PARTICULIER , QUE LE REQUERANT AIT ETE CHARGE D ' ASSISTER LE CHEF DE SERVICE DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES LES TACHES DU SERVICE ;

QU ' IL N ' EST PAS NON PLUS ETABLI QU ' IL AIT ETE CHARGE DE VEILLER A LA BONNE EXECUTION ET A LA COORDINATION DE L ' ENSEMBLE DU TRAVAIL COMPTABLE AU POINT DE VUE QUALITATIF ET CHRONOLOGIQUE ;

QUE LE REQUERANT N ' A PAS PROUVE A SUFFISANCE DE DROIT NI MEME OFFERT LA PREUVE QU ' IL REMPLISSAIT EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS D ' UN ASSISTANT PRINCIPAL ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , IL NE SAURAIT SE PREVALOIR DE L ' EXERCICE PAR INTERIM DE CE POSTE ;

QUE LE RECOURS N ' EST DONC PAS FONDE .

Décisions sur les dépenses

III - QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE DANS SES DEUX RECOURS ;

QU ' IL CONVIENT DONC DE LE CONDAMNER AUX DEPENS ;

ATTENDU QU ' EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR LES FRAIS EXPOSES PAR LA HAUTE AUTORITE RESTENT A SA CHARGE ;

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS 22-60 ET 23-60 SONT REJETES ;

2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS , LES FRAIS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE RESTANT A LA CHARGE DE CELLE-CI .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 13/07/1961
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en carence - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Raymond Elz
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Rueff

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1961:17

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