Avis juridique important
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61959J0030
Arrêt de la Cour du 23 février 1961. - De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 30-59.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00003
édition néerlandaise page 00003
édition allemande page 00003
édition italienne page 00003
édition spéciale anglaise page 00001
édition spéciale danoise page 00211
édition spéciale grecque page 00549
édition spéciale portugaise page 00551
édition spéciale espagnole page 00001
édition spéciale suédoise page 00069
édition spéciale finnoise page 00069
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISION INDIVIDUELLE CONCERNANT LE REQUERANT - NOTION - RECEVABILITE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 33 , AL . 2 )
2 . PROCEDURE - INTERVENTION - ARGUMENTS NOUVEAUX - RECEVABILITE
( PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE C.E.C.A . , ART . 34 , REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 93 , PARAGRAPHE 5 )
3 . AIDE - SUBVENTION - NOTIONS
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 4 , C )
4 . AIDES - SUBVENTION - INTERDICTION ABSOLUE - ARTICLE 4 , C , ET ARTICLE 67 DU TRAITE C.E.C.A . - CHAMPS D ' APPLICATION DIFFERENTS
Sommaire
1 . IL N ' EST PAS NECESSAIRE , POUR QU ' UNE ENTREPRISE PUISSE FORMER UN RECOURS CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE LA CONCERNANT , QU ' ELLE SOIT SEULE OU PRESQUE SEULE CONCERNEE PAR CETTE DECISION .
2 . CE SERAIT VIDER LA PROCEDURE D ' INTERVENTION DE TOUT CONTENU QUE D ' INTERDIRE A LA PARTIE INTERVENANTE TOUT ARGUMENT QUI N ' AURAIT PAS ETE UTILISE PAR LA PARTIE QU ' ELLE SOUTIENT .
3 . LES SUBVENTIONS OU AIDES QUE L ' ARTICLE 4 , C , RECONNAIT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN , ET QUI , EN CONSEQUENCE , SONT ABOLIES ET INTERDITES , SONT CELLES REPONDANT A LA TERMINOLOGIE USUELLE QUI VOIT DANS UNE SUBVENTION UNE PRESTATION EN ESPECES OU EN NATURE , ACCORDEE POUR LE SOUTIEN D ' UNE ENTREPRISE EN DEHORS DU PAIEMENT , PAR L ' ACHETEUR OU L ' UTILISATEUR , DES BIENS OU SERVICES QU ' ELLE PRODUIT .
ELLE VOIT DANS UNE AIDE UNE NOTION TRES VOISINE , QUI EN ACCENTUE CEPENDANT LE CARACTERE TELEOLOGIQUE , L ' AIDE PARAISSANT SPECIALEMENT DESTINEE A LA POURSUITE D ' UNE FIN DETERMINEE , LAQUELLE NE POURRAIT EN GENERAL ETRE ATTEINTE SANS UN CONCOURS ETRANGER .
LA NOTION D ' AIDE EST CEPENDANT PLUS GENERALE QUE LA NOTION DE SUBVENTION PARCE QU ' ELLE COMPREND NON SEULEMENT DES PRESTATIONS POSITIVES TELLES QUE LES SUBVENTIONS ELLES-MEMES , MAIS EGALEMENT DES INTERVENTIONS QUI , SOUS DES FORMES DIVERSES , ALLEGENT LES CHARGES QUI NORMALEMENT GREVENT LE BUDGET D ' UNE ENTREPRISE ET QUI , PAR LA , SANS ETRE DES SUBVENTIONS AU SENS STRICT DU MOT , SONT D ' UNE MEME NATURE ET ONT DES EFFETS IDENTIQUES .
4 . L ' ARTICLE 4 , C , ET L ' ARTICLE 67 VISENT DEUX DOMAINES DISTINCTS , LE PREMIER ABOLISSANT ET INTERDISANT CERTAINES INTERVENTIONS DES ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE QUE LE TRAITE SOUMET A LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE , LE SECOND TENDANT A PARER AUX ATTEINTES DE LA CONCURRENCE QUE L ' EXERCICE DES POUVOIRS RETENUS PAR LES ETATS MEMBRES NE PEUT MANQUER D ' ENTRAINER .
Parties
DANS L ' AFFAIRE
DE GEZAMENLIJKE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG ,
ASSOCIATION D ' ENTREPRISES PREVUE PAR L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ,
DR . POELSTRAAT 16 A HEERLEN ( PAYS-BAS ) ,
ELISANT DOMICILE A LUXEMBOURG , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR M . H . H . WEMMERS , PRESIDENT , ET M . P . A . A . WIRTZ , DESIGNE PAR L ' ASSEMBLEE ANNUELLE DES MEMBRES DE L ' ASSOCIATION ,
ASSISTE DE ME W . L . HAARDT , AVOCAT A LA HAUTE COUR DES PAYS-BAS ET CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE LEYDE , ET PAR M . W . C . L . VAN DER GRINTEN , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE CATHOLIQUE DE NIMEGUE ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
ELISANT DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR ME F . VAN HOUTEN , CONSEILLER JURIDIQUE A LA HAUTE AUTORITE , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE ME C . R . C . WYCKERHELD BISDOM , AVOCAT A LA HAUTE COUR DES PAYS-BAS ,
SOUTENUE PAR
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,
ELISANT DOMICILE A L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A LUXEMBOURG , 3 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE INTERVENANTE ,
REPRESENTE PAR M . LE PROFESSEUR LUDWIG ERHARD , MINISTRE FEDERAL DE L ' ECONOMIE ,
ASSISTE DE M . KONRAD ZWEIGERT , PROFESSEUR TITULAIRE A LA FACULTE DE DROIT DE L ' UNIVERSITE DE HAMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
A ) L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS OPPOSEE PAR LA HAUTE AUTORITE , DANS SA LETTRE DU 30 AVRIL 1959 , A LA DEMANDE FORMULEE PAR LA REQUERANTE DANS SA LETTRE DU 9 MARS 1959 PRIANT LA HAUTE AUTORITE DE CONSTATER PAR UNE DECISION QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN FINANCANT LA " BERGMANNSPRAEMIE " SUR LES FONDS PUBLICS , N ' A PAS RESPECTE UN DE SES ENGAGEMENTS DECOULANT DU TRAITE ;
B ) LA CONSTATATION PAR LA HAUTE AUTORITE QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN DECIDANT CE FINANCEMENT , N ' A PAS RESPECTE SES ENGAGEMENTS DECOULANT DU TRAITE ;
Motifs de l'arrêt
P . 34
A - QUANT A LA RECEVABILITE
1 . EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
ATTENDU QUE , PAR LETTRE DU 9 MARS 1959 , LA REQUERANTE A SAISI LA HAUTE AUTORITE , SELON L ' ARTICLE 35 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , EN VUE DE FAIRE CONSTATER PAR UNE DECISION QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN FINANCANT LA PRIME DE MINEUR SUR LES FONDS PUBLICS , AVAIT MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ;
ATTENDU QUE , PAR LETTRE DATEE DU 30 AVRIL 1959 MAIS PORTANT LE CACHET POSTAL DU 8 MAI 1959 , LA HAUTE AUTORITE A FAIT SAVOIR A LA REQUERANTE QU ' ELLE NE SE VOYAIT PAS EN ETAT DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE A SA DEMANDE ;
QUE CETTE COMMUNICATION NOTIFIE A LA REQUERANTE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE NE PAS PRENDRE LA DECISION QUI LUI ETAIT DEMANDEE ;
ATTENDU QUE LA REQUETE 30-59 TEND A L ' ANNULATION DE CETTE DECISION DE REFUS ;
QU ' ELLE CONSTITUE UN RECOURS EN ANNULATION SOUMIS , DE CE FAIT , AUX CONDITIONS DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ;
ATTENDU QUE , LA REQUETE AYANT ETE INSCRITE SUR LE REGISTRE DU GREFFE LE 5 JUIN 1959 , LE DELAI D ' UN MOIS VISE AU DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 EST RESPECTE SI L ' ON TIENT COMPTE DE LA DATE D ' ENVOI DE LA REPONSE DE LA HAUTE AUTORITE , TELLE QU ' ELLE RESULTE DU CACHET POSTAL .
2 . EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DE LA REQUERANTE POUR FORMER UN RECOURS
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE EST CELLE PAR LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE REFUSE DE PRENDRE LA DECISION QU ' AUX YEUX DE LA REQUERANTE ELLE ETAIT TENUE DE PRENDRE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 88 ;
P . 35
QUE CETTE DECISION DE REFUS PRESENTE , AU REGARD DES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 33 , LE CARACTERE R LA HAUTE AUTORITE ;
ATTENDU QUE LA HAUTE AUTORITE MOTIVE SA DECISION DE REFUS EN AFFIRMANT QUE LA SITUATION RESULTANT DE L ' INSTITUTION , PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE , DE LA PRIME DE MINEUR N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE AUSSI LONGTEMPS QUE LES CONDITIONS CONSIGNEES DANS LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 21 JUIN 1957 SONT REMPLIES ;
QU ' AINSI LA DECISION , QU ' AUX YEUX DE LA REQUERANTE LA HAUTE AUTORITE ETAIT TENUE DE PRENDRE , AURAIT VISE , SI ELLE ETAIT INTERVENUE , UNE MESURE PARTICULIERE PRISE PAR UN ETAT MEMBRE DETERMINE ET QUE , DE CE FAIT , ELLE AURAIT ETE UNE DECISION INDIVIDUELLE ;
QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE REFUSE DE PRENDRE CETTE DECISION INDIVIDUELLE EST , ELLE AUSSI , UNE DECISION INDIVIDUELLE ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE QUE LA DECISION DE REFUS DE LA HAUTE AUTORITE LA CONCERNE ;
QUE , POUR QU ' UN RECOURS EN ANNULATION D ' UNE DECISION INDIVIDUELLE , PRESENTE PAR UNE ENTREPRISE , SOIT RECEVABLE , IL SUFFIT QUE LA PARTIE REQUERANTE ALLEGUE QUE CETTE DECISION LA CONCERNE ET JUSTIFIE SON ALLEGATION EN EXPOSANT D ' UNE FACON PERTINENTE L ' INTERET QUE PRESENTE POUR ELLE L ' ANNULATION DE LA DECISION ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE PRECISE :
" QU ' HABITUELLEMENT LES PRIX NEERLANDAIS DU CHARBON S ' ALIGNENT SUR LES PRIX ALLEMANDS ;
QUE LA BAISSE ARTIFICIELLE DES PRIX ALLEMANDS DU CHARBON PAR DES SUBVENTIONS DE L ' ETAT MET LES ENTREPRISES NEERLANDAISES QUI NE RECOIVENT PAS UNE TELLE SUBVENTION DANS UNE SITUATION DIFFICILE ;
QUE LA CONCURRENCE DES CHARBONS ALLEMANDS SUR LE MARCHE NEERLANDAIS EST GRANDE ;
QUE LES PAYS-BAS DOIVENT DEFENDRE LEURS EXPORTATIONS DE CHARBON EN ALLEMAGNE ;
QUE L ' INSTITUTION DE LA PRIME DE MINEUR EN ALLEMAGNE A PROVOQUE L ' EMIGRATION VERS L ' ALLEMAGNE DE LA MAIN-D ' OEUVRE DES ENTREPRISES NEERLANDAISES VOISINES ;
QUE CET EFFET SUR LA MAIN-D ' OEUVRE ETAIT ACCENTUE PAR LE FAIT QUE LA PRIME DE MINEUR ETAIT EXEMPTE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE ET DE L ' IMPOT SUR LES SALAIRES ;
P . 36
QUE LA DEMISSION MASSIVE DE MINEURS EXPERIMENTES DANS LES CHARBONNAGES NEERLANDAIS A OBLIGE CEUX-CI A FAIRE EUX-MEMES UN EFFORT D ' EMBAUCHAGE , NOTAMMENT EN AUGMENTANT LES SALAIRES " ;
ATTENDU QUE CES ALLEGATIONS PARAISSENT PERTINENTES , MAIS QUE SEUL UN EXAMEN AU FOND PERMETTRA D ' EN MESURER EXACTEMENT LA PORTEE ;
QUE CONTRAIREMENT A L ' ALLEGATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE IL N ' EST PAS NECESSAIRE , POUR QU ' UNE ENTREPRISE PUISSE FORMER UN RECOURS CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE LA CONCERNANT , QU ' ELLE SOIT SEULE OU PRESQUE SEULE CONCERNEE PAR CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE LA DECISION ENTREPRISE ETANT UNE DECISION INDIVIDUELLE CONCERNANT LA REQUERANTE , CELLE-CI A QUALITE POUR FORMER UN RECOURS .
3 . EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE NE SE BORNE PAS A CONCLURE QU ' IL PLAISE A LA COUR D ' ANNULER LA DECISION ATTAQUEE , MAIS LUI DEMANDE AUSSI DE
" DECLARER QUE LA HAUTE AUTORITE DOIT CONSTATER PAR UNE DECISION QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE N ' A PAS RESPECTE SES ENGAGEMENTS DECOULANT DU TRAITE EN FINANCANT SUR LES FONDS PUBLICS UNE PRIME EXEMPTE D ' IMPOT ACCORDEE AUX MINEURS DE FOND ET QU ' ELLE DOIT DONC ANNULER CETTE MESURE " ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE " EN CAS D ' ANNULATION , LA COUR RENVOIE L ' AFFAIRE DEVANT LA HAUTE AUTORITE " , CELLE-CI " ETANT TENUE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE LA DECISION D ' ANNULATION " ;
ATTENDU QU ' IL N ' APPARTIENDRAIT PAS A LA COUR , DANS LE CAS OU ELLE ACCUEILLERAIT LE RECOURS , DE DICTER A LA HAUTE AUTORITE LES DECISIONS QUE L ' ARRET D ' ANNULATION DEVRAIT ENTRAINER , MAIS QU ' ELLE DEVRAIT SE BORNER A RENVOYER L ' AFFAIRE DEVANT LA HAUTE AUTORITE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES DEUXIEME ET TROISIEME CHEFS DES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE SONT IRRECEVABLES ;
ATTENDU , PAR CONTRE , QUE LES PREMIER ET QUATRIEME CHEFS DES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE ENTRENT DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX DE L ' ANNULATION ET SONT DONC RECEVABLES .
P . 37
4 . EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS ET ARGUMENTS UTILISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN SON INTERVENTION
ATTENDU QUE LA REQUETE EN INTERVENTION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A ETE DECLAREE RECEVABLE PAR ORDONNANCE DE LA COUR EN DATE DU 18 FEVRIER 1960 ;
ATTENDU QUE SI , DANS SON MEMOIRE EN INTERVENTION , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE TEND A SOUTENIR LES CONCLUSIONS DE LA DEFENDERESSE , IL UTILISE DES ARGUMENTS CONTRAIRES A CEUX DE LA DEFENDERESSE ET CONTRE LESQUELS CELLE-CI PREND EXPRESSEMENT POSITION ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE , L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE OBLIGEANT L ' INTERVENANTE A ACCEPTER LE LITIGE DANS L ' ETAT OU IL SE TROUVE LORS DE SON INTERVENTION , LA PARTIE INTERVENANTE N ' ETAIT PLUS LIBRE , AU MOMENT OU ELLE EST INTERVENUE - APRES REMISE DE LA DUPLIQUE - DE SOULEVER UN ARGUMENT FONDAMENTAL EN CONTRADICTION AVEC CEUX DE LA PARTIE QU ' ELLE EST CENSEE SOUTENIR ;
ATTENDU TOUTEFOIS QUE LA REQUERANTE RENONCE A INVOQUER L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 5 , POUR NE PAS EMPECHER LA COUR D ' EXAMINER LES THESES ENONCEES DANS LA REQUETE ;
ATTENDU QUE LA QUESTION DOIT ETRE EXAMINEE D ' OFFICE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 34 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN INTERVENTION NE PEUVENT AVOIR D ' AUTRE OBJET QUE LE SOUTIEN DES CONCLUSIONS D ' UNE PARTIE OU LEUR REJET ;
QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SOUTIENT EN SON INTERVENTION LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE ET QUE LES ARGUMENTS DONT IL EST FAIT ETAT , BIEN QUE DIFFERENTS DE CEUX DE LA PARTIE DEFENDERESSE , TENDENT AU REJET DES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE ;
QUE CE SERAIT VIDER LA PROCEDURE D ' INTERVENTION DE TOUT CONTENU QUE D ' INTERDIRE A L ' INTERVENANTE TOUT ARGUMENT QUI N ' AURAIT PAS ETE UTILISE PAR LA PARTIE QU ' ELLE SOUTIENT ;
P . 38
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN SON INTERVENTION SONT RECEVABLES .
B - QUANT AU FOND
I - VIOLATION DU TRAITE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE ET LA DEFENDERESSE SONT D ' ACCORD POUR VOIR DANS LA PRIME DE POSTE , CONSIDEREE EN ELLE-MEME , UNE SUBVENTION ABOLIE ET INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE , ALORS QUE L ' INTERVENANTE LA TIENT POUR COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE ;
QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE LA COMPENSATION DE LA PRIME DE POSTE PAR LA SUPPRESSION , A PARTIR DU 1ER AVRIL 1958 , DE LA PRISE EN CHARGE PAR LE GOUVERNEMENT FEDERAL DE 6,5 POURCENT DES COTISATIONS PATRONALES A L ' ASSURANCE-PENSION DES MINEURS N ' ENLEVE PAS A LA PRIME DE POSTE LE CARACTERE DE SUBVENTION ABOLIE ET INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE , ALORS QUE LA DEFENDERESSE ET L ' INTERVENANTE SONT D ' ACCORD POUR CONSIDERER QUE CETTE COMPENSATION LA REND EN TOUT CAS COMPATIBLE AVEC LES
DISPOSITIONS DU TRAITE ;
QUE CES DEUX CONSTATATIONS OBLIGENT A CONSIDERER SEPAREMENT LA QUESTION DU CARACTERE , AU REGARD DU TRAITE , DE LA PRIME DE POSTE ET DE LA MANIERE DONT CE CARACTERE EST AFFECTE PAR LE MECANISME DE COMPENSATION .
1 . LA PRIME DE POSTE CONSIDEREE EN ELLE-MEME , DONC INDEPENDAMMENT DE TOUT MECANISME DE COMPENSATION , EST-ELLE UNE SUBVENTION ABOLIE ET INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE ?
A ) LA NOTION DE SUBVENTION SELON LE TRAITE DE LA C.E.C.A .
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE ETABLIT QUE " SONT RECONNUS INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L ' ACIER ET , EN CONSEQUENCE , SONT ABOLIS ET INTERDITS DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT TRAITE , A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE : .. .C ) LES SUBVENTIONS OU AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU LES CHARGES SPECIALES IMPOSEES PAR EUX , SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT " ;
P . 39
QUE LE TRAITE NE DEFINIT PAS EXPRESSEMENT LA NOTION DE SUBVENTION OU D ' AIDE VISEE EN SON ARTICLE 4 , C ;
QUE LA TERMINOLOGIE USUELLE VOIT DANS UNE SUBVENTION UNE PRESTATION EN MONNAIE OU EN NATURE ACCORDEE POUR LE SOUTIEN D ' UNE ENTREPRISE EN DEHORS DU PAIEMENT , PAR L ' ACHETEUR OU L ' UTILISATEUR , DES BIENS OU SERVICES QU ' ELLE PRODUIT ;
QU ' ELLE VOIT DANS UNE AIDE UNE NOTION TRES VOISINE , QUI EN ACCENTUE CEPENDANT LE CARACTERE TELEOLOGIQUE , L ' AIDE PARAISSANT SPECIALEMENT DESTINEE A LA POURSUITE D ' UNE FIN DETERMINEE , LAQUELLE NE POURRAIT EN GENERAL ETRE ATTEINTE SANS UN CONCOURS ETRANGER ;
QUE LA NOTION D ' AIDE EST CEPENDANT PLUS GENERALE QUE LA NOTION DE SUBVENTION PARCE QU ' ELLE COMPREND NON SEULEMENT DES PRESTATIONS POSITIVES TELLES QUE LES SUBVENTIONS ELLES-MEMES , MAIS EGALEMENT DES INTERVENTIONS QUI , SOUS DES FORMES DIVERSES , ALLEGENT LES CHARGES QUI NORMALEMENT GREVENT LE BUDGET D ' UNE ENTREPRISE ET QUI , PAR LA , SANS ETRE DES SUBVENTIONS AU SENS STRICT DU MOT , SONT D ' UNE MEME NATURE ET ONT DES EFFETS IDENTIQUES ;
ATTENDU QUE CES DEFINITIONS , NE SE TROUVANT PAS DANS LE TRAITE , NE PEUVENT ETRE ACCEPTEES QUE SI ELLES SONT CONFIRMEES DANS LEUR CONTENU PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE OU PAR LES FINS VOULUES PAR LUI ;
ATTENDU QUE LE TRAITE , DANS SON ARTICLE 2 , ASSIGNE NOTAMMENT POUR BUT A LA COMMUNAUTE " L ' ETABLISSEMENT PROGRESSIF DE CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES-MEMES LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE , TOUT EN SAUVEGARDANT LA CONTINUITE DE L ' EMPLOI ET EN EVITANT DE PROVOQUER , DANS LES ECONOMIES DES ETATS MEMBRES , DES TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS " ;
ATTENDU QU ' UNE SUBVENTION OU AIDE , ENTENDUE AU SENS DES DEFINITIONS SUS-INDIQUEES , CONSTITUERAIT EN ELLE-MEME UN OBSTACLE A LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE DANS LA MESURE OU , REPRESENTANT UNE PRESTATION SUPPORTEE PAR UNE PARTIE AUTRE QUE L ' ACHETEUR OU L ' UTILISATEUR , ELLE PERMETTRAIT DE FIXER OU DE MAINTENIR DES PRIX DE VENTE QUI NE SERAIENT PAS DIRECTEMENT LIES AUX COUTS DE PRODUCTION ET , PAR LA , D ' ETABLIR , DE MAINTENIR ET DE
DEVELOPPER DES ACTIVITES ECONOMIQUES QUI NE REPONDRAIENT PAS A LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE ;
P . 40
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE CE CRITERE , LES SUBVENTIONS OU AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS , ENTENDUES AU SENS DE LEURS DEFINITIONS USUELLES , SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN PARCE QU ' ELLES FERAIENT OBSTACLE A L ' UNE DE SES FINS ESSENTIELLES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL EST LEGITIME D ' ADMETTRE QUE CE SONT BIEN LES SUBVENTIONS OU AIDES REPONDANT A LA CONCEPTION TRADITIONNELLE ET GENERALE QUE L ' ARTICLE 4 , C , RECONNAIT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET , EN CONSEQUENCE , ABOLIES ET INTERDITES ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 4 , CONFIRME CETTE ANALYSE PUISQU ' IL PRESCRIT EN PREMIER LIEU A LA COMMUNAUTE D ' ASSURER L ' " ETABLISSEMENT , LE MAINTIEN ET LE RESPECT DE CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE " , LE PAIEMENT D ' UNE FRACTION D ' UN COUT DE PRODUCTION PAR UNE PARTIE AUTRE QUE L ' ACHETEUR OU L ' UTILISATEUR FAISANT MANIFESTEMENT OBSTACLE A L ' ETABLISSEMENT DE CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 54 DU TRAITE CONFIRME L ' INTERPRETATION SUSVISEE EN PRECISANT EN SON CINQUIEME ALINEA QUE , " SI LA HAUTE AUTORITE RECONNAIT QUE LE FINANCEMENT D ' UN PROGRAMME OU L ' EXPLOITATION DES INSTALLATIONS QU ' IL COMPORTE IMPLIQUERAIENT DES SUBVENTIONS , AIDES , PROTECTIONS OU DISCRIMINATIONS CONTRAIRES AU PRESENT TRAITE , L ' AVIS DEFAVORABLE PRIS PAR CES MOTIFS VAUT DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 14 ET ENTRAINE L ' INTERDICTION POUR L ' ENTREPRISE INTERESSEE DE RECOURIR , POUR
LA REALISATION DE CE PROGRAMME , A D ' AUTRES RESSOURCES QUE SES FONDS PROPRES " .
B ) L ' ARTICLE 67 EST-IL UN REGLEMENT D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 , C ?
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT FEDERAL , DANS SON MEMOIRE EN INTERVENTION , ESTIME QUE L ' ADMISSIBILITE DE CERTAINES SUBVENTIONS DE L ' ETAT PEUT ETRE DEDUITE DE L ' ARTICLE 67 ET QUE , DE CE FAIT , CET ARTICLE MITIGERAIT L ' INTERDICTION RESULTANT DE L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE ;
P . 41
ATTENDU QUE CETTE THESE VISANT , DANS SA GENERALITE , LES DIVERS ALINEAS DE L ' ARTICLE 4 , POURRAIT CONDUIRE , SI ELLE ETAIT ADMISE , A TENIR POUR AUTORISE PAR LE TRAITE , EN CERTAINES CIRCONSTANCES , LE RETABLISSEMENT DE DROITS D ' ENTREE OU DE SORTIE OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , VOIRE MEME DE RESTRICTIONS QUANTITATIVES A LA CIRCULATION DES PRODUITS ;
QU ' ELLE DOIT , DE CE FAIT , ETRE EXAMINEE AVEC UNE PARTICULIERE ATTENTION ;
ATTENDU QU ' IL SERAIT PEU COMPATIBLE AVEC LA RIGUEUR HABITUELLE DU TRAITE QUE SES REDACTEURS AIENT VOULU ATTENUER GRANDEMENT LA PORTEE DES INTERDICTIONS ENUMEREES A L ' ARTICLE 4 EN LES EVOQUANT SOUS UNE TERMINOLOGIE DIFFERENTE , TANT DANS L ' INTITULE DU CHAPITRE VII ( ATTEINTES AUX CONDITIONS DE LA CONCURRENCE ) QUE DANS LE TEXTE MEME DE L ' ARTICLE 67 ;
QUE , CEPENDANT , S ' IL EST VRAI QUE LES MOTS " CHARGES SPECIALES " FIGURENT A LA FOIS DANS L ' ARTICLE 4 , C , ET DANS L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 3 , ILS VISENT DANS CE DERNIER ARTICLE LES CHARGES QUI POURRAIENT ETRE IMPOSEES AUX ENTREPRISES DE CHARBON OU D ' ACIER PAR COMPARAISON AVEC LES AUTRES INDUSTRIES DU MEME PAYS , CETTE QUALIFICATION RATTACHANT DIRECTEMENT L ' IMPOSITION DESDITES CHARGES SPECIALES A LA POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE DE L ' ETAT INTERESSE ;
QU ' IL EST DIFFICILE D ' ADMETTRE QUE LES AUTEURS DU TRAITE AIENT PU VOULOIR , NON SEULEMENT ATTENUER , MAIS , EN CERTAINES CIRCONSTANCES , ANNULER LES ABOLITIONS ET INTERDICTIONS FORMULEES A L ' ARTICLE 4 AVEC UNE EXCEPTIONNELLE RIGUEUR SANS SE REFERER A L ' ARTICLE DONT ILS AURAIENT ENTENDU LIMITER LA PORTEE ;
ATTENDU QUE , SI L ' ARTICLE 4 FORMULE DIVERSES INTERDICTIONS , IL PRECISE QUE CES INTERDICTIONS SONT ETABLIES " DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT TRAITE " ;
QUE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 3 , ENVISAGE L ' ACTION D ' UN ETAT QUI APPORTERAIT UN AVANTAGE SPECIAL OU IMPOSERAIT DES CHARGES SPECIALES AUX ENTREPRISES DE CHARBON OU D ' ACIER RELEVANT DE SA JURIDICTION PAR COMPARAISON AVEC LES AUTRES INDUSTRIES DU MEME PAYS ET RECONNAIT IMPLICITEMENT LA LEGALITE DE CES AVANTAGES OU CHARGES EN HABILITANT LA HAUTE AUTORITE A ADRESSER A L ' ETAT INTERESSE LES RECOMMANDATIONS NECESSAIRES ;
P . 42
QUE L ' ARTICLE 67 VIENT IMMEDIATEMENT APRES LES ARTICLES 60 A 66 , QUI PRECISENT LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CERTAINES DES INTERDICTIONS VISEES A L ' ARTICLE 4 ;
QUE CETTE PLACE DANS LE TRAITE POURRAIT CONDUIRE A ATTRIBUER A L ' ARTICLE 67 UNE PORTEE ANALOGUE A CELLE DES ARTICLES 60 A 66 ET A VOIR EN LUI UNE SORTE DE REGLEMENT D ' APPLICATION DE L ' INTERDICTION PREVUE A L ' ARTICLE 4 , C ;
ATTENDU QUE , SI CETTE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 67 ETAIT ADMISE , LES ABOLITIONS ET INTERDICTIONS RESULTANT DE L ' ARTICLE 4 , C , SERAIENT VISEES ET REGLEMENTEES PAR L ' ARTICLE 67 ET QUE LES DEUX ARTICLES DEVRAIENT ETRE CONSIDERES DANS LEUR ENSEMBLE ET SIMULTANEMENT APPLIQUES ;
ATTENDU QUE PAREILLE INTERPRETATION AFFECTERAIT GRANDEMENT LA PORTEE DE L ' INTERDICTION RESULTANT DE L ' ARTICLE 4 , C ;
QU ' IL CONVIENT DE CE FAIT DE RECHERCHER SI ELLE EST ADMISSIBLE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 4 , C , INTERDIT LES SUBVENTIONS OU AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS " SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT " ;
QUE CETTE QUALIFICATION NE FIGURE PAS DANS LES ALINEAS A , B ET D DE L ' ARTICLE 4 ;
QU ' ELLE DONNE UNE GENERALITE PEU COMMUNE A L ' INTERDICTION QU ' ELLE QUALIFIE ;
QU ' IL NE SAURAIT ETRE ADMIS SANS PREUVES DECISIVES QUE LES REDACTEURS DU TRAITE AIENT DECLARE DANS L ' ARTICLE 4 , C , QUE LES SUBVENTIONS OU AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ETAIENT ABOLIES ET INTERDITES , POUR DECLARER ENSUITE DANS L ' ARTICLE 67 QUE , SANS MEME AVOIR ETE AUTORISEES PAR LA HAUTE AUTORITE , ELLES POUVAIENT ETRE ADMISES , SOUS RESERVE DES MESURES RECOMMANDEES PAR LA HAUTE AUTORITE POUR EN ATTENUER OU EN CORRIGER LES CONSEQUENCES ;
ATTENDU QUE PAREILLE INTERPRETATION NE POURRAIT ETRE ENVISAGEE QUE S ' IL ETAIT DEMONTRE QUE LES ATTEINTES AUX CONDITIONS DE LA CONCURRENCE VISEES A L ' ARTICLE 67 DESIGNENT LES MESURES OU PRATIQUES ENUMEREES A L ' ARTICLE 4 , NOTAMMENT EN SON ALINEA C ;
P . 43
ATTENDU QUE SI L ' ARTICLE 4 ET L ' ARTICLE 67 ONT FONDAMENTALEMENT LE MEME BUT , PUISQU ' ILS TENDENT A ASSURER " L ' ETABLISSEMENT , LE MAINTIEN ET LE RESPECT DE CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE " , L ' ANALYSE DE LEUR CONTENU - PRESENTEE CI-APRES - MONTRE QU ' ILS SOUMETTENT DES DOMAINES DIFFERENTS A DES PROCEDURES DIFFERENTES ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 4 VISE DES INTERVENTIONS EXERCEES " A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE " , C ' EST-A-DIRE DANS LE DOMAINE COUVERT PAR LE TRAITE QUI L ' A ETABLIE ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 DU TRAITE LA COMMUNAUTE EST FONDEE SUR UN MARCHE COMMUN , DES OBJECTIFS COMMUNS ET DES INSTITUTIONS COMMUNES ;
QU ' A L ' INTERIEUR DU DOMAINE COMMUNAUTAIRE , C ' EST-A-DIRE POUR TOUT CE QUI EST RELATIF A LA POURSUITE DES OBJECTIFS COMMUNS , A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ONT ETE POURVUES D ' UNE AUTORITE EXCLUSIVE ;
QUE , SI DES CONCOURS FINANCIERS PEUVENT ETRE ATTRIBUES AUX ENTREPRISES PRODUCTRICES DE CHARBON ET D ' ACIER , CE NE PEUT ETRE QUE PAR LA HAUTE AUTORITE OU SUR SON AUTORISATION EXPRESSE , AINSI QU ' EN TEMOIGNENT LES ARTICLES 55 ( 2 ) ET 58 ( 2 ) , AINSI QUE LE PARAGRAPHE 11 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ;
QUE , A CONTRARIO , L ' ARTICLE 4 , C , VISE , EN LES DECLARANT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN , ABOLIES ET INTERDITES , LES SUBVENTIONS OU AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU LES CHARGES SPECIALES IMPOSEES PAR EUX SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ;
QUE CETTE DISTINCTION MET EN LUMIERE LA VOLONTE DU TRAITE DE RESERVER AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET D ' INTERDIRE AUX ETATS LA FACULTE D ' ACCORDER , A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DES SUBVENTIONS OU AIDES ET D ' IMPOSER DES CHARGES SPECIALES SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ;
QUE LA RIGUEUR MEME DES TERMES DE L ' ARTICLE 4 SOULIGNE LE CARACTERE EXCLUSIF DE LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 67 VISE EXCLUSIVEMENT L ' ACTION D ' UN ETAT MEMBRE SUSCEPTIBLE D ' EXERCER UNE REPERCUSSION SENSIBLE SUR LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE DANS LES INDUSTRIES DU CHARBON OU DE L ' ACIER ;
P . 44
QU ' IL N ' ENVISAGE EN AUCUNE DE SES DISPOSITIONS L ' ABOLITION ET L ' INTERDICTION DIRECTE DE PAREILLE ACTION , MAIS PREVOIT SEULEMENT SA COMPENSATION PAR UNE AIDE APPROPRIEE , OU L ' ATTENUATION DE SES EFFETS DOMMAGEABLES PAR L ' ENVOI PAR LA HAUTE AUTORITE A L ' ETAT INTERESSE DES " RECOMMANDATIONS NECESSAIRES " ( PARAGRAPHE 3 ) OU PAR LES MESURES QUE LEDIT ETAT " ESTIMERA LES PLUS COMPATIBLES AVEC SON PROPRE EQUILIBRE ECONOMIQUE " ( PARAGRAPHE 2 , 3E ALINEA ) ;
QUE LES INTERVENTIONS RESSORTISSANT A PAREILLES DISPOSITIONS NE PEUVENT EVIDEMMENT ETRE CELLES QUE L ' ARTICLE 4 DECLARE INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L ' ACIER , ABOLIES ET INTERDITES SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ;
ATTENDU QUE LE TRAITE NE SOUMET PAS A L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE LES SECTEURS DE L ' ECONOMIE DES ETATS MEMBRES QUI NE FONT PAS PARTIE DU DOMAINE COMMUNAUTAIRE ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE LAISSENT HORS DU DOMAINE COMMUNAUTAIRE PAR EXEMPLE LES ACTIVITES DES ENTREPRISES DISTRIBUTRICES EXCLUES PAR L ' ARTICLE 80 ET , D ' UNE MANIERE PLUS GENERALE , TOUTES LES ACTIVITES ECONOMIQUES QUI N ' ONT PAS ETE INCLUSES PAR LE TRAITE DANS LE DOMAINE COMMUNAUTAIRE ;
QUE L ' ARTICLE 2 CONFIRME CETTE INTERPRETATION EN MARQUANT QUE LA COMMUNAUTE " A POUR MISSION D ' ACCOMPLIR LES TACHES QUI LUI SONT CONFIEES EN HARMONIE AVEC L ' ECONOMIE GENERALE DES ETATS MEMBRES " ;
QUE L ' ARTICLE 26 DU TRAITE PRECISE QUE CELUI-CI N ' A PAS ENLEVE AUX ETATS MEMBRES LA RESPONSABILITE DE LEUR POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE PUISQU ' IL CHARGE LE CONSEIL " D ' HARMONISER L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE ET CELLE DES GOUVERNEMENTS RESPONSABLES DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE DE LEUR PAYS " ;
QUE CES DISPOSITIONS METTENT EN PLEINE LUMIERE LE CARACTERE PARTIEL DE L ' INTEGRATION REALISEE PAR LE TRAITE , LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES RESTANT RESPONSABLES DE TOUS LES SECTEURS DE LEUR POLITIQUE ECONOMIQUE QUE LE TRAITE N ' A PAS EXPRESSEMENT PLACES DANS LE DOMAINE COMMUNAUTAIRE ;
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QU ' AINSI , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 68 ( PARAGRAPHE 1 ) , ILS RESTENT MAITRES DE LEUR POLITIQUE SOCIALE ;
QU ' IL EN EST MANIFESTEMENT DE MEME EN CE QUI CONCERNE DE LARGES SECTEURS DE LEUR POLITIQUE FISCALE ;
QUE PAR L ' EXERCICE DE CES POUVOIRS RETENUS L ' ACTION DES ETATS MEMBRES EST SUSCEPTIBLE " D ' EXERCER DES REPERCUSSIONS SENSIBLES SUR LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE DANS LES INDUSTRIES DU CHARBON OU DE L ' ACIER " ;
QUE L ' EXISTENCE DU MARCHE COMMUN VOULU PAR L ' ARTICLE 2 DU TRAITE DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 4 EUT PU ETRE COMPROMISE PAR CES ATTEINTES A LA CONCURRENCE AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 NE PERMETTAIENT PAS DE PARER ;
QUE LES CAUSES DE CES ATTEINTES A LA CONCURRENCE ECHAPPANT A L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE IL ETAIT INDISPENSABLE , SI L ' ON VOULAIT SAUVEGARDER L ' EXISTENCE DU MARCHE COMMUN , QUE LA HAUTE AUTORITE FUT MISE EN MESURE DE CORRIGER OU D ' ATTENUER LEURS EFFETS ;
QUE C ' EST PRECISEMENT A CETTE EXIGENCE FONDAMENTALE QUE REPOND L ' ARTICLE 67 ;
ATTENDU QUE LA DIFFERENCE DES CHAMPS COUVERTS RESPECTIVEMENT PAR LES ARTICLES 4 ET 67 EST ILLUSTREE ET CONFIRMEE PAR LA DIFFERENCE DES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DE LA HAUTE AUTORITE POUR LEUR APPLICATION ;
QUE SI L ' ON CONSIDERE L ' ARTICLE 67 COMME UN REGLEMENT D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 , C , ON NE SAURAIT EXPLIQUER QUE , LORSQUE L ' ACTION D ' UN ETAT MEMBRE " COMPORTE DES EFFETS DOMMAGEABLES POUR LES ENTREPRISES DU CHARBON ET DE L ' ACIER RELEVANT DE LA JURIDICTION DES AUTRES ETATS MEMBRES " , LA HAUTE AUTORITE N ' AIT QUE LE POUVOIR DE LUI ADRESSER " UNE RECOMMANDATION EN VUE D ' Y REMEDIER PAR LES MESURES QU ' IL ESTIMERA LES PLUS COMPATIBLES AVEC SON PROPRE EQUILIBRE ECONOMIQUE " ET N '
AIT PAS LE POUVOIR D ' ORDONNER LA SUPPRESSION PURE ET SIMPLE DES AIDES OU SUBVENTIONS CONTRAIRES AU TRAITE ;
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QUE , AU CONTRAIRE , LA LIMITATION RESULTANT DU PARAGRAPHE 2 , 3E ALINEA DE L ' ARTICLE 67 , AINSI QUE CELLE , ANALOGUE , RESULTANT DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE , S ' EXPLIQUENT AISEMENT DANS LE CADRE DE L ' INTERPRETATION DEDUITE CI-DESSUS DES TERMES DES ARTICLES 4 ET 67 AINSI QUE DE LA LOGIQUE DU TRAITE ;
ATTENDU , EN EFFET , QUE L ' INTEGRATION ETABLIE PAR LE TRAITE N ' EST QUE PARTIELLE ET QU ' EN RAISON DES POUVOIRS RETENUS PAR LES ETATS MEMBRES LES ENTREPRISES DU CHARBON ET DE L ' ACIER ETABLIES SUR LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS RESTENT SOUMISES A DES LEGISLATIONS ET A DES REGLEMENTATIONS DIFFERENTES DONT LES MODALITES SONT SUSCEPTIBLES D ' AVANTAGER OU DE DESAVANTAGER L ' INDUSTRIE DU CHARBON OU DE L ' ACIER D ' UN ETAT MEMBRE RELATIVEMENT AUX INDUSTRIES SIMILAIRES RELEVANT DE LA JURIDICTION DES
AUTRES ETATS MEMBRES OU AUX AUTRES INDUSTRIES DU MEME ETAT ;
QUE CES SITUATIONS , SI ELLES CONTRARIENT LA FINALITE GENERALE DU TRAITE , SONT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE ET LEGITIME DU CARACTERE PARTIEL DE L ' INTEGRATION VOULUE PAR LUI ;
QUE , DE CE FAIT , S ' IL APPARTIENT A LA HAUTE AUTORITE DE RAPPELER AUX ETATS MEMBRES LES BUTS QU ' ILS SE SONT ASSIGNES EN ENTRANT DANS LA COMMUNAUTE , ELLE NE SAURAIT , DE TOUTE EVIDENCE , LEUR IMPOSER LES MOYENS PROPRES A Y CONDUIRE , DES LORS QUE CES MOYENS IMPLIQUENT L ' USAGE DE POUVOIRS NE RESSORTISSANT PAS A LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE OU DE POUVOIRS QUE LES ETATS N ' ONT PAS TRANSFERES A LA HAUTE AUTORITE PAR LE TRAITE ;
ATTENDU QUE LE FAIT QUE L ' ARTICLE 67 NE METTE A LA DISPOSITION DE LA HAUTE AUTORITE , DANS SON PARAGRAPHE 2 , 3E ALINEA , ET DANS SON PARAGRAPHE 3 QU ' UN POUVOIR LIMITE DE RECOMMANDATION PROUVE QUE CET ARTICLE NE VISE PAS L ' APPLICATION DES ABOLITIONS ET INTERDICTIONS FORMELLES VISEES A L ' ARTICLE 4 , MAIS TEND A PERMETTRE DES INCURSIONS DE LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE DANS LES SOUVERAINETES NATIONALES LA OU ELLES SONT NECESSAIRES POUR QUE , DU FAIT DES POUVOIRS RETENUS PAR LES ETATS MEMBRES , L
' EFFET UTILE DU TRAITE NE SOIT PAS GRANDEMENT DIMINUE ET SA FINALITE GRAVEMENT COMPROMISE ;
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ATTENDU QU ' IL CONVIENT ENCORE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE PARAGRAPHE 11 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUI MET EN OEUVRE L ' INTERDICTION DES SUBVENTIONS , AIDES OU CHARGES SPECIALES ETABLIES ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN FONCTION DE LA HAUTE AUTORITE ;
QUE LE TEXTE DE CETTE DISPOSITION PERMET DE PRECISER L ' INTENTION DES AUTEURS DU TRAITE DANS CE DOMAINE ;
QUE LE PARAGRAPHE 11 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVOIT QUE , " SAUF ACCORD DE LA HAUTE AUTORITE SUR LE MAINTIEN DESDITES AIDES , SUBVENTIONS OU CHARGES SPECIALES ET LES CONDITIONS AUXQUELLES CE MAINTIEN EST SUBORDONNE , ELLES DEVRONT ETRE INTERROMPUES , AUX DATES ET DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA HAUTE AUTORITE , APRES CONSULTATION DU CONSEIL , SANS QUE CETTE INTERRUPTION PUISSE ETRE OBLIGATOIRE AVANT LA DATE QUI MARQUE LE DEBUT DE LA PERIODE DE TRANSITION POUR LES
PRODUITS EN CAUSE " ;
QUE L ' ARTICLE 67 , QUI N ' ACCORDE A LA HAUTE AUTORITE QU ' UN POUVOIR DE RECOMMANDATION EN CAS DE DESEQUILIBRE GRAVE CAUSE PAR UN ELARGISSEMENT SUBSTANTIEL DE LA DIFFERENCE ENTRE LES COUTS DE PRODUCTION , EST SENSIBLEMENT MOINS RIGOUREUX QUE LE PARAGRAPHE 11 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ;
QUE SI LES AUTEURS DU TRAITE AVAIENT VOULU FAIRE DE L ' ARTICLE 67 LE REGLEMENT D ' APPLICATION DEFINITIF DE L ' ARTICLE 4 , C , IL FAUDRAIT CONCLURE QU ' ILS AURAIENT ENTENDU ETRE PLUS SEVERES POUR LES SUBVENTIONS ET AIDES EXISTANT DEJA LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE QUE POUR CELLES ACCORDEES APRES CETTE ENTREE EN VIGUEUR ;
QU ' UNE TELLE CONCLUSION IRAIT A L ' ENCONTRE TANT DU BON SENS QUE DE LA MISE EN APPLICATION RATIONNELLE DU TRAITE ;
ATTENDU QUE L ' ANALYSE QUI PRECEDE CONDUIT A CONSIDERER QUE L ' ARTICLE 4 , C , ET L ' ARTICLE 67 VISENT DEUX DOMAINES DISTINCTS , LE PREMIER ABOLISSANT ET INTERDISANT CERTAINES INTERVENTIONS DES ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE QUE LE TRAITE SOUMET A LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE , LE SECOND TENDANT A PARER AUX ATTEINTES A LA CONCURRENCE QUE L ' EXERCICE DES POUVOIRS RETENUS PAR LES ETATS MEMBRES NE PEUT MANQUER D ' ENTRAINER .
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C ) LA PRIME DE POSTE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 , C
ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RECHERCHER , A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , SI LA PRIME DE POSTE EST UNE SUBVENTION OU AIDE ABOLIE ET INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE ;
ATTENDU QU ' IL EST PATENT ET QU ' IL N ' EST PAS DISCUTE QUE LA PRIME DE POSTE MET A LA CHARGE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE UNE FRACTION DU COUT DE PRODUCTION DU CHARBON ALLEMAND ET QUE , CE FAISANT , ELLE DISPENSE TANT LES ENTREPRISES PRODUCTRICES QUE L ' ACHETEUR OU L ' UTILISATEUR DE LA PAYER ;
ATTENDU QUE LE CARACTERE DE LA PRIME DE POSTE EST PRECISE PAR LA LETTRE DU MINISTRE FEDERAL DE L ' ECONOMIE , EN DATE DU 4 FEVRIER 1956 ( III D 2 70230/56 , DOC . NO 1231/56 F ) QUI CONTIENT NOTAMMENT LES PARAGRAPHES SUIVANTS :
" LA HAUTE AUTORITE A RECU DE L ' UNTERNEHMENSVERBAND RUHRBERGBAU UNE REQUETE EN VUE D ' UNE AUGMENTATION DES PRIX DE LA HOUILLE DE 3 DM EN MOYENNE . CETTE REQUETE SE FONDE SUR LE FAIT QU ' A LA SUITE D ' UN ENTRETIEN ENTRE L ' UNTERNEHMENSVERBAND RUHRBERGBAU ET L ' INDUSTRIEGEWERKSCHAFT BERGBAU LES SALAIRES MINIERS DOIVENT ETRE AUGMENTES DE 9 POURCENT EN MOYENNE A PARTIR DU 15 FEVRIER , AFIN DE PARER A LA MENACE DE DEPARTS DES TRAVAILLEURS DE LA MINE VERS D ' AUTRES SECTEURS INDUSTRIELS . EN OUTRE
, L ' UNTERNEHMENSVERBAND RUHRBERGBAU A FAIT SAVOIR QU ' UNE AUTRE AUGMENTATION DE PRIX D ' ENVIRON 3 DM/T SERAIT NECESSAIRE POUR COMBLER UN DEFICIT EXISTANT DEPUIS LONGTEMPS .
JE CRAINS QU ' UNE TELLE MODIFICATION DU PRIX DU CHARBON N ' AIT DES CONSEQUENCES REGRETTABLES POUR LA STRUCTURE DES PRIX DANS SON ENSEMBLE , SURTOUT DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE , MAIS AUSSI DANS D ' AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE QUI DEPENDENT , POUR LEUR CONSOMMATION , DU CHARBON DE LA RUHR . AU COURS D ' ENTRETIENS APPROFONDIS AVEC LES INTERESSES , J ' AI RECHERCHE LES MOYENS D ' AMELIORER LA RENTABILITE DES HOUILLERES ET SURTOUT DE DIMINUER LEURS CHARGES AFIN DE POUVOIR MAINTENIR DANS DES LIMITES
RELATIVEMENT ETROITES CETTE AUGMENTATION DE PRIX .
SONT ENVISAGEES LES MESURES SUIVANTES :
1 ) MODIFICATION DES DIRECTIVES D ' EVALUATION
2 ) BAISSE DE L ' IMPOT SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES
3 ) ASSURANCE RETRAITE DE LA MUTUELLE MINIERE
EN OUTRE , IL FAUT ENCORE CONSIDERER QUE L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE , OU LES TRAITEMENTS ET SALAIRES REPRESENTENT PRES DE 50 POURCENT DU CHIFFRE D ' AFFAIRES , COMPTE PARMI LES BRANCHES INDUSTRIELLES OU LA PROPORTION DES FRAIS DE SALAIRES EST PREPONDERANTE , EN SORTE QUE LES DEPENSES SOCIALES CONTRIBUENT PARTICULIEREMENT A AUGMENTER LES COUTS .
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C ' EST POURQUOI IL EST ENVISAGE DE FAIRE VERSER UNE PARTIE DES COTISATIONS OUVRIERES , MAIS EN AUCUN CAS PLUS DE 6,5 POURCENT , DIRECTEMENT PAR L ' ETAT AUX CAISSES MUTUELLES . UNE PRISE EN CHARGE DE 6,5 POURCENT CORRESPONDRAIT A UNE REDUCTION DE 1,77 DM/T DES CHARGES GREVANT L ' EXTRACTION MARCHANDE DE HOUILLE . LA MESURE PROJETEE NE SERAIT PAS UNIQUEMENT APPLICABLE A L ' INDUSTRIE HOUILLERE , MAIS AUSSI A D ' AUTRES BRANCHES DE L ' INDUSTRIE MINIERE , ET NOTAMMENT A CELLES QUI NE RELEVENT PAS DE
LA JURIDICTION DE LA HAUTE AUTORITE .
IL S ' AGIRAIT , EN CE QUI CONCERNE LA MESURE ENVISAGEE , D ' UNE MODIFICATION DU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE CONFORMEMENT AU DEUXIEME ALINEA DU POINT 5 DE L ' ARTICLE 68 DU TRAITE , QUI N ' ENTRAINERAIT CEPENDANT PAS UNE DISTORSION AU SENS DES POINTS 2 ET 3 DE L ' ARTICLE 67 DU TRAITE , ETANT DONNE QUE CET ALLEGEMENT NE SERVIRAIT LUI AUSSI QU ' A COMPENSER EN PARTIE L ' EFFET D ' UN RELEVEMENT DES PRIX DU CHARBON .
4 ) ATTRIBUTION D ' UNE PRIME DE POSTE EXONEREE DE L ' IMPOT SUR LES SALAIRES
IL EST ENVISAGE D ' ACCORDER A TOUS LES TRAVAILLEURS DES MINES OCCUPES AU FOND , POUR CHAQUE POSTE COMPLET PRESTE , UNE PRIME DE POSTE EXEMPTE D ' IMPOT SUR LES SALAIRES , QUI SERAIT VERSEE PAR LES ENTREPRISES PAR PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DE L ' IMPOT SUR LES SALAIRES . LA PRIME DE POSTE REPRESENTERAIT POUR L ' OUVRIER REMUNERE A LA JOURNEE 1,25 DM ET POUR LE PIQUEUR ET L ' OUVRIER A LA TACHE 2,50 DM .
IL EST VRAI QUE CETTE MESURE N ' ENTRAINERAIT PAS DIRECTEMENT UN ALLEGEMENT FINANCIER POUR LES ENTREPRISES , MAIS ELLE PARAIT PROPRE A DONNER UN ATTRAIT PARTICULIER AU TRAVAIL DU FOND ET A CONTREBALANCER AINSI LES MENACES DE DEPARTS , DE MEME QU ' A ENCOURAGER DANS LES MINES LE RECRUTEMENT PARTICULIEREMENT URGENT DE NOUVEAUX TRAVAILLEURS . ELLE EST DONC CONFORME AUX OBJECTIFS ET AUX TACHES DE LA COMMUNAUTE VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 , A ET G , DU TRAITE .
ATTENDU QUE LE DERNIER ALINEA INDIQUE QUE LA PRIME DE POSTE " N ' ENTRAINERAIT PAS DIRECTEMENT UN ALLEGEMENT FINANCIER POUR LES ENTREPRISES " , MAIS QU ' IL EST EN CONTRADICTION AVEC LE PREMIER ALINEA DE LA MEME LETTRE , LEQUEL PRECISE QUE DEUX AUGMENTATIONS SONT NECESSAIRES : " UNE AUGMENTATION DES SALAIRES MINIERS DE 9 POURCENT EN MOYENNE A PARTIR DU 15 FEVRIER AFIN DE PARER A LA MENACE DE DEPARTS DES TRAVAILLEURS DE LA MINE VERS D ' AUTRES SECTEURS INDUSTRIELS ET UNE AUGMENTATION DE PRIX D '
ENVIRON 3 DM/T POUR COMBLER UN DEFICIT EXISTANT DEPUIS LONGTEMPS " ;
QUE LE GOUVERNEMENT FEDERAL CRAINT " QU ' UNE TELLE AUGMENTATION DU PRIX DU CHARBON N ' AIT DES CONSEQUENCES REGRETTABLES POUR LA STRUCTURE DES PRIX DANS SON ENSEMBLE , SURTOUT DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE , MAIS AUSSI DANS D ' AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE QUI DEPENDENT , POUR LEUR CONSOMMATION , DU CHARBON DE LA RUHR " ;
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ATTENDU QUE LA LETTRE DU 4 FEVRIER 1956 SUSVISEE MET CLAIREMENT EN LUMIERE QUE L ' INSTITUTION DE LA PRIME DE POSTE PERMET D ' EVITER UNE HAUSSE DE PRIX DU CHARBON QUI , SANS ELLE , SERAIT INEVITABLE ;
QUE LA MEME LETTRE MONTRE QUE , SANS ENTRAINER " UN ALLEGEMENT FINANCIER POUR LES ENTREPRISES " , LA PRIME DE MINEUR LES DELIVRE D ' UN SUPPLEMENT DE CHARGES QUE , SANS ELLE , LES ENTREPRISES AURAIENT DU ACCEPTER ET QU ' AINSI LA PRIME DE MINEUR , SANS ALLEGER LEURS CHARGES ACTUELLES , ALLEGE DES CHARGES QUI ALLAIENT INEVITABLEMENT PESER SUR ELLES ;
ATTENDU QUE LA LETTRE DU MINISTRE FEDERAL DE L ' ECONOMIE A LA HAUTE AUTORITE , DU 12 MARS 1956 ( III D 2 70672/56 , DOC . NO 2426/ 56 F ) PRECISE PAR AILLEURS QUE :
" . . . CES PRIMES ( DONT LA PRIME DE MINEUR ) SONT EGALEMENT DESTINEES A EMPECHER LES MINEURS DU FOND D ' ABANDONNER LA MINE POUR D ' AUTRES PROFESSIONS , ABANDONS QUI SONT UNE SOURCE DE PREOCCUPATIONS , A PREVENIR D ' IMPORTANTES FLUCTUATIONS DES EFFECTIFS DE MINEURS AINSI QU ' A RENDRE DE NOUVEAU LA PROFESSION DE MINEUR ATTRAYANTE POUR LES JEUNES . " ;
ATTENDU QUE LA LETTRE DU MINISTRE FEDERAL DE L ' ECONOMIE A LA HAUTE AUTORITE , DU 23 MARS 1956 ( III D 2 70765/56 , DOC . NO 2781/ 56 F ) PRECISE :
" . . . JE VOUS TRANSMETS EN ANNEXE D ' AUTRES DOCUMENTS RELATIFS AUX MESURES DEJA EXPOSEES DANS MA LETTRE DU 1ER MARS 1956 , VISANT A SUPPRIMER CERTAINES CHARGES PARTICULIERES DES CHARBONNAGES . " ;
ATTENDU QUE LA LETTRE DU MINISTRE DES FINANCES DU LAND DE RHENANIE DU NORD-WESTPHALIE AUX ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES CHARBONNIERES , DATEE DU 6 MARS 1956 ( REF : S 2034-2812/VB-2/H 2030-2507 II B 2 ) PRECISE QUE :
" AFIN DE PARER EFFICACEMENT AU DANGER MENACANT DES DEPARTS D ' OUVRIERS DU FOND DES MINES , UNE LOI OCTROYANT DES PRIMES EN FAVEUR DES MINEURS EST EN PREPARATION .
ATTENDU QUE LA LETTRE DU MINISTRE FEDERAL DE L ' ECONOMIE A LA HAUTE AUTORITE , DU 22 OCTOBRE 1956 ( REF . III D 2 - 71933/56 ) PRECISE :
" . . . IL A ETE DECLARE DANS CETTE LETTRE QUE LE GOUVERNEMENT FEDERAL S ' ETAIT FIXE COMME BUT D ' AMELIORER LA RENTABILITE DES HOUILLERES EN DIMINUANT LES CHARGES PARTICULIERES QUE CETTE BRANCHE DE L ' ECONOMIE AVAIT A SUPPORTER COMPARATIVEMENT A D ' AUTRES BRANCHES .
ATTENDU CEPENDANT QUE LA LETTRE QUI VIENT D ' ETRE CITEE CONTIENT UN ALINEA AJOUTANT QUE :
" . . . PAR SIMPLE MESURE DE PRECAUTION , JE TIENS A SIGNALER QUE MEME SI LE VERSEMENT DE LA PRIME DE MINEUR ELARGISSAIT SUBSTANTIELLEMENT LES DIFFERENCES DE COUTS DE PRODUCTION , CECI SE PRODUIRAIT DE FACON LICITE , A SAVOIR PAR SUITE D ' UNE VARIATION DE LA PRODUCTIVITE . COMME IL EST CONNU DE LA HAUTE AUTORITE , LA PRODUCTION DE L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE ALLEMANDE PEUT ETRE CONSIDERABLEMENT ACCRUE SANS NOUVEAUX INVESTISSEMENTS SI L ' ON PARVIENT A AUGMENTER LE NOMBRE DES MINEURS DU FOND , ETANT
DONNE QU ' EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DE MINEURS LES CAPACITES EXISTANTES NE PEUVENT ETRE PLEINEMENT UTILISEES . IL S ' ENSUIT QUE L ' ACCROISSEMENT DES EFFECTIFS DU FOND - MENTIONNE CI-DESSUS AU POINT II - A INCONTESTABLEMENT PROVOQUE UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE .
QUE CETTE SIMPLE CITATION CONFIRME QUE L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE ALLEMANDE VOIT SA PRODUCTION ET SA PRODUCTIVITE AUGMENTEES PAR L ' ACCROISSEMENT DES EFFECTIFS DU FOND RESULTANT DE L ' AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DES MINEURS ISSUE DE LA PRIME DE POSTE ;
QUE CETTE AUGMENTATION DE REMUNERATION FAIT INCONTESTABLEMENT PARTIE DU COUT DE PRODUCTION ;
QUE SI ELLE EN EST DISTRAITE , COMME ELLE L ' EST EN FAIT PAR LE FINANCEMENT DE LA PRIME DE POSTE SUR FONDS PUBLICS , L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE GARDE LE PROFIT SANS SUPPORTER LE COUT D ' UNE MESURE QUI AUGMENTE TANT SA PRODUCTION QUE SA PRODUCTIVITE ;
QUE , DE CE FAIT , SON COUT DE PRODUCTION N ' EST PAS CELUI DU CHARBON QU ' ELLE A EFFECTIVEMENT EXTRAIT ;
QUE CETTE DIMINUTION ARTIFICIELLE DU COUT DE PRODUCTION COMPTABLE PLACE L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE QUI EN BENEFICIE DANS UNE SITUATION CONCURRENTIELLE PRIVILEGIEE RELATIVEMENT A CELLE DANS LAQUELLE SE TROUVENT LES INDUSTRIES CHARBONNIERES QUI DOIVENT COUVRIR ELLES-MEMES L ' INTEGRALITE DE LEUR COUT DE PRODUCTION ;
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE A RAPPELE LES TERMES DE L ' EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI SUR LA PRIME DE MINEUR ( DOC . NO 2351 DU BUNDESTAG , EN DATE DU 3 MAI 1956 ) DANS SA LETTRE DU 22 OCTOBRE 1956 DEJA CITEE ( III D 2 - 71933/56 ) ET A NOTAMMENT REPETE QUE :
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" . . . PENDANT CES DERNIERS TEMPS , ON A CEPENDANT REMARQUE DE PLUS EN PLUS QUE CET ESPRIT PROFESSIONNEL NE SUBSISTE PLUS DEVANT L ' ATTRAIT QUE D ' AUTRES METIERS AUX TRAVAUX PLUS FACILES ET AUX SALAIRES PLUS ELEVES PEUVENT OFFRIR . " ;
QUE LA PENSEE AINSI EBAUCHEE A ETE PRECISEE A L ' AUDIENCE OU LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE A DECLARE QUE LA PRIME DE POSTE ETAIT UNE SORTE DE DECORATION POUR UNE PROFESSION EXTREMEMENT DURE , QU ' ELLE N ' AVAIT PEUT-ETRE PAS PRIS LA FORME D ' UNE MEDAILLE , PARCE QUE CET HOMMAGE DEVAIT TOUJOURS ETRE ET RESTER TANGIBLE ET CONCRET AFIN QUE SON ATTRAIT NE PERDE PAS SA VALEUR ET QUE LA LOI SUR LA PRIME DE MINEUR N ' AVAIT PAS POUR BUT D ' ACCORDER UNE SUBVENTION AUX
ENTREPRISES MINIERES , MAIS BIEN DE CREER UN PRIVILEGE POUR LE MINEUR ET TOUT SPECIALEMENT POUR LE MINEUR DE FOND ;
ATTENDU QUE , AUX TERMES DE CETTE EXEGESE , LA PRIME DE POSTE NE PEUT ETRE CONSIDEREE , EN DERNIERE ANALYSE , QUE COMME UN COMPLEMENT DE SALAIRE ;
QU ' ALORS QUE CE COMPLEMENT DE SALAIRE NE SERAIT NULLEMENT VISE PAR LE TRAITE S ' IL ETAIT PAYE PAR L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE IL NE PEUT PAS NE PAS APPARAITRE COMME UNE SUBVENTION DES LORS QU ' IL EST EQUIVALENT A UNE AUGMENTATION DE SALAIRE PAYEE SUR FONDS PUBLICS PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ;
ATTENDU CEPENDANT QU ' IL RESTE A VOIR SI LA SUBVENTION OU AIDE QUE SEMBLE CONSTITUER LA PRIME DE POSTE NE REPOND PAS A CERTAINES DES EXIGENCES ENONCEES A L ' ARTICLE 2 DU TRAITE : SAUVEGARDER LA CONTINUITE DE L ' EMPLOI ET EVITER DE PROVOQUER , DANS LES ECONOMIES DES ETATS MEMBRES , DES TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS ;
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT FEDERAL A LUI-MEME PRECISE DANS UN PASSAGE , CITE CI-DESSUS , DE SA LETTRE DU 12 MARS 1956 ( III D 2 70672/56 , DOC . NO 2426/56 F ) QUE LA PRIME DE POSTE EST EGALEMENT " DESTINEE A EMPECHER LES MINEURS DU FOND D ' ABANDONNER LA MINE POUR D ' AUTRES PROFESSIONS " ;
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QUE CETTE AFFIRMATION PROUVE SURABONDAMMENT QUE LA PRIME DE MINEUR NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME TENDANT A SAUVEGARDER LA CONTINUITE DE L ' EMPLOI OU A EVITER LE CHOMAGE PUISQUE , BIEN AU CONTRAIRE , ELLE EST INTERVENUE EN UNE PERIODE OU L ' ABANDON DE LA PROFESSION DE MINEUR ETAIT UNE " SOURCE DE PREOCCUPATIONS " POUR LE GOUVERNEMENT FEDERAL ;
QUE , ENFIN , LA PROCEDURE SPECIALE DE L ' ARTICLE 37 , VISANT L ' EVENTUALITE DE TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS , N ' A PAS ETE MISE EN OEUVRE ;
ATTENDU QUE LA PARTIE INTERVENANTE A SOUTENU QUE LA PRIME DE POSTE RESSORTISSAIT A L ' ARTICLE 67 DU TRAITE ET CONSTITUAIT UNE " AIDE " AU SENS DU PARAGRAPHE 2 , 2E ALINEA , DUDIT ARTICLE ;
QUE CETTE THESE , EN TOUT CAS , NE SAURAIT ETRE ADMISE DU SEUL FAIT QUE L ' ARTICLE 67 SOUMET L ' OCTROI DE L ' AIDE VISEE EN SON PARAGRAPHE 2 , 2E ALINEA , A L ' AUTORISATION PREALABLE DE LA HAUTE AUTORITE - CELLE-CI AYANT L ' OBLIGATION DE CONSULTER LE COMITE CONSULTATIF ET LE CONSEIL DE MINISTRES - ET PRESCRIT QUE LE MONTANT DE L ' AIDE , AINSI QUE SES CONDITIONS ET DUREE , SONT FIXES EN ACCORD AVEC LA HAUTE AUTORITE ;
QU ' EN L ' ESPECE IL N ' A ETE QUESTION NI DE LA CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ET DU CONSEIL DE MINISTRES , NI DE L ' AUTORISATION DE LA HAUTE AUTORITE , NI DE L ' ACCORD PREVU PAR L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 2 , 2E ALINEA ;
QU ' AU CONTRAIRE IL EST CONSTANT QUE LA HAUTE AUTORITE S ' EST ABSTENUE DE TOUTE ACTION ;
ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LA PRIME DE MINEUR FINANCEE SUR FONDS PUBLICS , CONSIDEREE ISOLEMENT , CONSTITUE UNE SUBVENTION OU AIDE ACCORDEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE A L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE ALLEMANDE , SANS QUE DES RAISONS VALABLES , TIREES DU TRAITE , LUI FASSENT PERDRE CE CARACTERE ;
QU ' EN CONSEQUENCE , CONSIDEREE ISOLEMENT , ELLE DOIT ETRE TENUE POUR INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L ' ACIER ET , DE CE FAIT , INTERDITE PAR LE TRAITE .
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2 . LA COMPENSATION RESULTANT DE LA SUPPRESSION , A PARTIR DU 1ER AVRIL 1958 , DE LA PRISE EN CHARGE PAR LE GOUVERNEMENT FEDERAL D ' UNE FRACTION DES COTISATIONS PATRONALES A L ' ASSURANCE PENSION DES MINEURS ENLEVE-T-ELLE A LA PRIME DE POSTE LE CARACTERE D ' UNE SUBVENTION OU AIDE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE ?
ATTENDU QU ' A PARTIR DU 1ER AVRIL 1958 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE A ANNULE LA DECISION DE FEVRIER 1956 PAR LAQUELLE IL PRENAIT A SA CHARGE UNE FRACTION DES COTISATIONS PATRONALES A L ' ASSURANCE PENSION DES MINEURS , REPRESENTANT 6,5 POURCENT DU MONTANT DES SALAIRES ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE DECLARE , DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , QUE SI UNE PRESTATION CONSIDEREE ISOLEMENT PRESENTE LE CARACTERE D ' UNE SUBVENTION INTERDITE , DU FAIT QU ' ELLE " REDUIT LE COUT DE PRODUCTION ET INFLUE SUR LES CONDITIONS NATURELLES DE CONCURRENCE " , IL SUFFIT QUE SES EFFETS SOIENT SUPPRIMES " POUR QU ' IL N ' Y AIT PLUS VIOLATION DU TRAITE " ;
QU ' EN CE CAS , EN EFFET , " MATERIELLEMENT IL NE S ' AGIRAIT PLUS D ' UNE SUBVENTION QUE LE TRAITE INTERDIT EN VUE D ' ASSURER UNE CONCURRENCE LOYALE " ;
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE , TOUT EN MAINTENANT QUE " L ' OCTROI DE LA PRIME DE MINEUR N ' EST PAS EN CONTRADICTION AVEC L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE " , AFFIRME QU ' UNE TELLE CONTRADICTION NE POUVAIT PLUS EXISTER , CAR , " A PARTIR DU 1ER AVRIL 1958 , LA REPUBLIQUE FEDERALE A NOTAMMENT CESSE DE VERSER 6,5 POURCENT DES SALAIRES A TITRE DE PAIEMENT D ' UNE PARTIE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE A L ' ASSURANCE PENSION DES MINEURS , PAIEMENT QU ' ELLE AVAIT EFFECTUE DEPUIS LE
15 FEVRIER 1956 POUR DECHARGER LES ENTREPRISES MINIERES " ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ET L ' INTERVENANTE DECLARENT QUE LE SUPPLEMENT DE VERSEMENT AINSI IMPOSE AUX ENTREPRISES MINIERES EST EGAL OU SUPERIEUR AU MONTANT DE LA PRIME DE MINEUR ;
ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE RECHERCHER , EN RAISON DE CES DEUX PRISES DE POSITION , SI LE FAIT QUE LE GOUVERNEMENT FEDERAL AIT CESSE DE VERSER UNE CONTRIBUTION DE 6,5 POURCENT DU MONTANT DES SALAIRES A L ' ASSURANCE PENSION DES MINEURS EST DE NATURE A FAIRE PERDRE A LA PRIME DE POSTE LE CARACTERE D ' UNE SUBVENTION OU AIDE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE ;
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ATTENDU QUE LE REVERSEMENT EXACT PAR LE PRODUCTEUR DE CHARBON AU GOUVERNEMENT FEDERAL DU MONTANT VERSE AUX MINEURS SOUS FORME DE PRIME DE POSTE ET DES IMPOTS DONT CE MONTANT EUT ETE FRAPPE EN REGIME DE DROIT COMMUN EUT EU POUR EFFET D ' ANNULER , DANS LE CHEF DES PRODUCTEURS DE CHARBON , TOUT EFFET ECONOMIQUE DE LA PRIME DE POSTE , SANS CEPENDANT LUI FAIRE PERDRE LES AVANTAGES PSYCHOLOGIQUES QUE LE GOUVERNEMENT FEDERAL AFFIRME AVOIR CHERCHES DANS L ' INSTITUTION DE LADITE PRIME ;
QUE LA QUESTION PEUT SE POSER DE SAVOIR SI PAREIL REVERSEMENT N ' EUT PAS EFFACE , DANS LA PRIME DE POSTE , SON CARACTERE DE SUBVENTION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE ;
ATTENDU CEPENDANT QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE , EN L ' ESPECE , DE RECHERCHER LA REPONSE A PAREILLE QUESTION CAR LA PROCEDURE DE COMPENSATION , ADMISE PAR LA DEFENDERESSE ET INVOQUEE PAR L ' INTERVENANTE , NE PRESENTE EN AUCUNE FACON LE CARACTERE D ' UN REVERSEMENT EGAL EN TOUS INSTANTS AU MONTANT DE LA DEPENSE A COMPENSER ;
QU ' ON NE VOIT PAS POURQUOI , SI LE GOUVERNEMENT FEDERAL AVAIT VOULU L ' ANNULATION EXACTE DES EFFETS ECONOMIQUES DE LA PRIME DE POSTE , IL N ' AURAIT PAS IMPOSE AUX ENTREPRISES MINIERES PAREIL REVERSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE MISE EN OEUVRE N ' ETABLIT ENTRE LA SUBVENTION ET L ' AUGMENTATION DE CHARGE DESTINEE A LA COMPENSER QU ' UN LIEN APPROXIMATIF ET INCERTAIN , DU FAIT DE LA COMPLEXITE DES CONCOURS CONSENTIS PAR LE GOUVERNEMENT FEDERAL PENDANT LA PERIODE ENVISAGEE AUX FRAIS ET CHARGES DE L ' ASSURANCE PENSION DES MINEURS ;
ATTENDU QUE L ' ABOLITION ET L ' INTERDICTION ETABLIES PAR L ' ARTICLE 4 , C , AYANT UN CARACTERE GENERAL ET ABSOLU , NE PEUVENT EN TOUT CAS ETRE ANNULEES PAR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE PROCEDURE DE COMPENSATION APPROXIMATIVE ET INCERTAINE ;
QUE , POUR CES RAISONS , LA SUPPRESSION , A PARTIR DU 1ER AVRIL 1958 , DE LA PRISE EN CHARGE PAR LE GOUVERNEMENT FEDERAL D ' UNE CONTRIBUTION A L ' ASSURANCE PENSION DES MINEURS S ' ELEVANT A 6,5 POURCENT DU MONTANT DES SALAIRES , N ' EFFACE PAS , EN LA PRIME DE POSTE , SON CARACTERE DE SUBVENTION OU AIDE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE .
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II - DETOURNEMENT DE POUVOIR
ATTENDU QUE LA REQUERANTE INVOQUE , A L ' APPUI DE SON RECOURS EN ANNULATION A L ' ENCONTRE DU REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE , LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
ATTENDU QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE SE PRONONCER SUR CE MOYEN , LA CONSTATATION QUE LA PRIME DE POSTE EST UNE SUBVENTION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 4 , C , DU TRAITE SUFFISANT A ENTRAINER L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE POUR TOUTES LES RAISONS SUS-INVOQUEES , LA DECISION DE REFUS , ENONCEE DANS LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE A LA REQUERANTE EN DATE DU 30 AVRIL 1959 , DOIT ETRE ANNULEE .
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA DEFENDERESSE ET L ' INTERVENANTE ONT SUCCOMBE EN L ' ESSENTIEL DE LEURS MOYENS ;
QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE METTRE LES DEPENS A LEUR CHARGE , LA PARTIE INTERVENANTE SUPPORTANT SES PROPRES DEPENS ET CEUX QUE SON INTERVENTION A CAUSES ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES PREMIER ET QUATRIEME CHEFS DES CONCLUSIONS DE L ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES " DE GEZAMENLIJKE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG " , TENDANT A FAIRE ANNULER LA DECISION ATTAQUEE ET CONDAMNER LA HAUTE AUTORITE AUX DEPENS , SONT RECEVABLES ; LES DEUXIEME ET TROISIEME CHEFS TENDANT A FAIRE DECLARER QUE LA HAUTE AUTORITE DOIT CONSTATER PAR UNE DECISION QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE N ' A PAS RESPECTE SES ENGAGEMENTS DECOULANT DU TRAITE EN FINANCANT SUR LES FONDS PUBLICS UNE PRIME EXEMPTE D
' IMPOT ACCORDEE AUX MINEURS DE FOND ET A FAIRE ANNULER CETTE MESURE , AINSI QU ' A FAIRE PRENDRE TOUTE AUTRE DECISION QUE LA COUR ESTIMERAIT NECESSAIRE , SONT IRRECEVABLES ;
2 ) LA DECISION DE REFUS ENONCEE DANS LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE A LA REQUERANTE , EN DATE DU 30 AVRIL 1959 , EST ANNULEE ;
3 ) L ' AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA HAUTE AUTORITE ;
4 ) LES DEPENS SONT A LA CHARGE DE LA DEFENDERESSE ET DE L ' INTERVENANTE , CELLE-CI SUPPORTANT SES PROPRES DEPENS ET CEUX QUE SON INTERVENTION A CAUSES .