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12/02/1960 | CJUE | N°16-59,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 février 1960., Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr "Geitling", "Mausegatt" et "Präsident" et sociétés affiliées contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 12/02/1960, 16-59,


Avis juridique important

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61959J0016

Arrêt de la Cour du 12 février 1960. - Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr "Geitling", "Mausegatt" et "Präsident" et sociétés affiliées contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 16-59, 17-59 et 18-59.
Recueil de

jurisprudence
édition française page 00047
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Avis juridique important

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61959J0016

Arrêt de la Cour du 12 février 1960. - Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr "Geitling", "Mausegatt" et "Präsident" et sociétés affiliées contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 16-59, 17-59 et 18-59.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00047
édition néerlandaise page 00047
édition allemande page 00047
édition italienne page 00045
édition spéciale anglaise page 00017
édition spéciale danoise page 00163
édition spéciale grecque page 00365
édition spéciale portugaise page 00373

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISION DE LA HAUTE AUTORITE - MOTIFS , CARACTERE - RECEVABILITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 14 , 15 )

2 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISION DE LA HAUTE AUTORITE - EFFETS JURIDIQUES - RECEVABILITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 14 )

3 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISION DE LA HAUTE AUTORITE - DESISTEMENT

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 78 )

4 . DEPENS - FRAIS FRUSTRATOIRES

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 )

Sommaire

1 . LES MOTIFS D ' UNE DECISION QUI SE BORNENT A SOULIGNER LES BUTS A ATTEINDRE PAR LA HAUTE AUTORITE POUR ASSURER LE RESPECT DU TRAITE , TOUT EN RESERVANT EXPRESSEMENT LES REGLES PRECISES QUI DEVRONT ETRE ETABLIES A L ' AVENIR , NE CONSTITUENT PAS UNE DECISION , MAIS UN SIMPLE AVERTISSEMENT , NE LIANT PAS LA HAUTE AUTORITE POUR L ' AVENIR ET N ' EXCLUANT POINT UNE REVISION DE SON ATTITUDE .

2 . UNE DISPOSITION D ' UNE DECISION NE PEUT FAIRE GRIEF AU REQUERANT SI ELLE N ' EDICTE AUCUNE REGLE COMPORTANT UN EFFET JURIDIQUE QUELCONQUE , NI AU POINT DE VUE NORMATIF , NI AU POINT DE VUE INDIVIDUEL ET NE CONTIENT QU ' UNE SIMPLE MESURE D ' ORDRE INTERIEUR , ADOPTEE PAR LA HAUTE AUTORITE .

3 . LES CONCLUSIONS DU REQUERANT TENDANT A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION QUI N ' A PAS ETE " RAPPORTEE " AVEC EFFET RETROACTIF , MAIS SEULEMENT " ABROGEE " , RESTENT VALABLES EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE ENTRE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION ET SON ABROGATION ; ELLES NE SONT PAS " DEVENUES SANS OBJET " ; MAIS SI LE REQUERANT DECLARE PAR LA SUITE A LA COUR QU ' IL LES CONSIDERE COMME TELLES , CETTE DECLARATION A LE CARACTERE D ' UN DESISTEMENT .

4 . SI LA REDACTION D ' UN DES MOTIFS D ' UNE DECISION DONNE FAUSSEMENT L ' IMPRESSION QU ' IL S ' AGIT D ' ORES ET DEJA D ' UNE PRISE DE POSITION DEFINITIVE ET , PAR LA , D ' UNE VERITABLE DECISION , POUVANT AMENER UN JUSTICIABLE A INTENTER UN RECOURS ET LUI OCCASIONNER DES FRAIS FRUSTRATOIRES , LES DEPENS DE L ' INSTANCE SONT MIS PARTIELLEMENT A CHARGE DE LA DEFENDERESSE .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES

1 ) GEITLING , COMPTOIR DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR ,

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE DROIT ALLEMAND , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ESSEN ( AFFAIRE 16-59 ) ,

2 ) MAUSEGATT , COMPTOIR DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR ,

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE DROIT ALLEMAND , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ESSEN ( AFFAIRE 17-59 ) ,

3 ) PRAESIDENT , COMPTOIR DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR ,

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE DROIT ALLEMAND , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ESSEN ( AFFAIRE 18-59 ) ,

REPRESENTEES RESPECTIVEMENT PAR LEURS GERANTS ,

4 ) LES SOCIETES MINIERES DU BASSIN DE LA RUHR ,

GROUPEES AU SEIN DES COMPTOIRS DE VENTE PRECITES ET REPRESENTEES PAR CES DERNIERS , PARTIES REQUERANTES ,

POUR LESQUELLES DOMICILE A ETE ELU A LUXEMBOURG-BERTRANGE , AUPRES DE ME WERNER VON SIMSON ,

ASSISTEES DE ME HANS HENGELER ET DE ME WERNER VON SIMSON , PRECITE , TOUS DEUX AVOCATS AU BARREAU DE DUESSELDORF ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ERICH ZIMMERMANN , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTEE DE M . LE PROFESSEUR KONRAD DUDEN ET DE ME HEINZ ROWEDDER , TOUS DEUX AVOCATS AU BARREAU DE MANNHEIM ;

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE :

A ) LA DECISION NO 17-59 DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 18 FEVRIER 1959 , RELATIVE A LA PROROGATION DES AUTORISATIONS CONCERNANT LES ORGANISATIONS DE VENTE DU BASSIN DE LA RUHR , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES NO 14 , DU 7 MARS 1959 ;

B ) LA LETTRE DU 21 FEVRIER 1959 DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE , ADRESSEE A LA DIRECTION DES COMPTOIRS DE VENTE REQUERANTS , AYANT POUR OBJET LA PROROGATION DES AUTORISATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DE VENTE DU BASSIN DE LA RUHR ;

Motifs de l'arrêt

P . 61

SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS NOS 1 ET 2 DES PARTIES REQUERANTES VISENT LE SEPTIEME CONSIDERANT DE LA DECISION NO 17-59 DE LA HAUTE AUTORITE ( JOURNAL OFFICIEL DU 7 MARS 1959 , P . 280 , COL . 2 , AL . 4 ) ET LE POINT NO 1 DE LA LETTRE DU 21 FEVRIER 1959 DE LA HAUTE AUTORITE ; QU ' ELLES REPROCHENT A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR DECIDE , PAR AVANCE , SANS ETRE SAISIE DE DEMANDES D ' AUTORISATION A CET EFFET ET SANS , D ' AILLEURS , QU ' AUCUN ACCORD AIT ENCORE ETE CONCLU SUR CE POINT , QUE LES ORGANISMES
COMMUNS DES COMPTOIRS DE VENTE DU BASSIN DE LA RUHR NE PEUVENT ETRE AUTORISES APRES LE 31 MARS 1960 ET LES COMPTOIRS DE VENTE EUX-MEMES APRES LE 31 MARS 1961 ;

P . 62

ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS NOS 3 A 6 DES PARTIES REQUERANTES VISENT LE CINQUIEME CONSIDERANT DE LA DECISION NO 17-59 ( JOURNAL OFFICIEL DU 7 MARS 1959 , P . 280 , COL . 1 , AL . 5 ET 6 , ET COL . 2 , AL . 1 ET 2 ) ET LE POINT NO 2 , LITTERAS A , B ET C , DE LA LETTRE DU 21 FEVRIER 1959 DE LA HAUTE AUTORITE ; QU ' ELLES S ' EN PRENNENT AUX DISPOSITIONS QUI FIXENT , PAR AVANCE ET EN L ' ABSENCE DE TOUT ACCORD , LES CONDITIONS AUXQUELLES DEVRA SATISFAIRE , POUR POUVOIR ETRE L ' OBJET D ' UNE
AUTORISATION , L ' ORGANISATION FUTURE DE LA VENTE DES CHARBONS DE LA RUHR ;

ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS NO 7 DES PARTIES REQUERANTES ONT POUR OBJET L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 14 , 2E ALINEA , 2E PHRASE , DE LA DECISION NO 17-59 , DECIDANT QUE LA HAUTE AUTORITE CHARGERA DES FONCTIONNAIRES , D ' UNE PART , DE FAIRE RAPPORT SUR LE POINT DE SAVOIR SI , ET DANS QUELLE MESURE , UNE REVOCATION OU UNE MODIFICATION DES AUTORISATIONS PROROGEES PAR LA PRESENTE DECISION EST NECESSAIRE ET , D ' AUTRE PART , D ' ETUDIER LES ASPECTS PARTICULIERS QUI DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION
LORS D ' UNE REORGANISATION DE LA VENTE DU CHARBON DE LA RUHR ;

ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS NO 8 DES PARTIES REQUERANTES ONT POUR OBJET L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 11 DE LA DECISION NO 17-59 , REJETANT LES DEMANDES PLUS AMPLES FORMULEES PAR LES ENTREPRISES MINIERES INTERESSEES ET RELATIVES A LA REGLEMENTATION COMMERCIALE ; QUE , CEPENDANT , LES PARTIES SONT D ' ACCORD POUR CONSIDERER QUE CES DERNIERES CONCLUSIONS SONT DEVENUES SANS OBJET DU FAIT QUE , DEPUIS L ' INTRODUCTION DU RECOURS , LA DECISION NO 36-59 DU 17 JUIN 1959 A ETE SUBSTITUEE A LA DECISION
ATTAQUEE SUR CE POINT .

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS NOS 1 A 6

ATTENDU QUE , LES 11 ET 12 DECEMBRE 1958 , LES SOCIETES MINIERES , GROUPEES AU SEIN DES COMPTOIRS , ONT DEMANDE LA PROROGATION POUR UNE ANNEE , C ' EST-A-DIRE JUSQU ' AU 31 MARS 1960 , DES AUTORISATIONS ANTERIEUREMENT ACCORDEES ; QUE LA HAUTE AUTORITE A STATUE SUR CES DEMANDES PAR LA DECISION NO 17-59 DU 18 FEVRIER 1959 , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 7 MARS 1959 ET NOTIFIEE A CHACUN DES TROIS COMPTOIRS PAR LETTRE DU 21 FEVRIER 1959 ;

P . 63

ATTENDU QUE LES ARTICLES 1ER ET 12 DE LA DECISION NO 17-59 FONT DROIT AUX DEMANDES DE PROROGATION POUR LA DUREE QUI A ETE SOLLICITEE ; QUE , TOUTEFOIS , LES ARTICLES 2 A 10 MODIFIENT LES CONDITIONS DE L ' AUTORISATION CONCERNANT LES CONTRATS DE LIVRAISON A LONG TERME ET LA REGLEMENTATION COMMERCIALE ET PRECISENT LES NOUVELLES CONDITIONS , D ' APPLICATION IMMEDIATE , AUXQUELLES LES ACCORDS DEVRONT SE CONFORMER ;

ATTENDU QUE LA HAUTE AUTORITE , EN MOTIVANT SA DECISION NO 17-59 , COMME ELLE L ' A FAIT , A SIMPLEMENT EXPLIQUE POURQUOI ELLE AUTORISAIT LES COMPTOIRS DE VENTE POUR LA PERIODE DEMANDEE , TOUT EN ETANT D ' AVIS QUE LE FONCTIONNEMENT DE CES ORGANISATIONS NE REPOND PAS AUX EXIGENCES DU TRAITE , NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 65 ;

ATTENDU QUE LE CINQUIEME CONSIDERANT A POUR BUT D ' EXPLIQUER EN QUOI LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DES ORGANISATIONS DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ET D ' INDIQUER LES MODIFICATIONS QUI RENDRAIENT CES ORGANISATIONS COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 65 ; QUE , PAR CONTRE , IL PARAIT BIEN QUE LA HAUTE AUTORITE N ' A PAS VOULU FIXER A L ' AVANCE LES CONDITIONS D ' UNE AUTORISATION FUTURE ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LES TERMES MEMES DU CINQUIEME CONSIDERANT , QUI SE BORNE A SOULIGNER LES BUTS A ATTEINDRE POUR ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 65 , TOUT EN RESERVANT EXPRESSEMENT LES REGLES PRECISES QUI DEVRONT ETRE ETABLIES A L ' AVENIR ( " LA HAUTE AUTORITE FIXANT DES REGLES DESTINEES A . . . ; LES MODES DE VENTE DEVRONT ETRE AUSSI EFFICACES QUE POSSIBLE POUR . . . ; LA HAUTE AUTORITE AUTORISERA TELS PROCEDURES ET MECANISMES QUI LUI APPARAITRONT
APPROPRIES . . . " ) ;

ATTENDU QUE SI CETTE MEME APPRECIATION PARAIT MOINS CERTAINE EN CE QUI CONCERNE LA FIN DU SEPTIEME CONSIDERANT , ELLE SE JUSTIFIE POURTANT SI L ' ON TIENT COMPTE DE L ' IDEE GENERALE , APPAREMMENT DOMINANTE , SUIVANT LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE A SIMPLEMENT VOULU DEMONTRER LES DEFECTUOSITES DU REGIME ANTERIEUR ET , EN MEME TEMPS , INDIQUER AUX INTERESSES DE QUELLE FACON LE SYSTEME DEVRAIT ETRE REFONDU ;

P . 64

ATTENDU QUE LES CONDITIONS MENTIONNEES AUX CONSIDERANTS NOS 5 ET 7 , IN FINE , NE CONSTITUENT DONC PAS UNE DECISION , MAIS UN SIMPLE AVERTISSEMENT , NE LIANT PAS LA HAUTE AUTORITE POUR L ' AVENIR ET N ' EXCLUANT POINT UNE REVISION DE SON ATTITUDE CI-DESSUS SIGNALEE , APRES UN EXAMEN APPROFONDI DES DEMANDES ULTERIEURES DES INTERESSES , EXAMEN AUQUEL LA HAUTE AUTORITE SERA TENUE A PROCEDER LE CAS ECHEANT ;

ATTENDU QUE LES REQUERANTES , N ' AYANT PAS ENTAME LE DEBAT SUR L ' EXACTITUDE DES CONSTATATIONS DE FAIT ET LA PERTINENCE DE L ' INTERPRETATION DU TRAITE , SE SONT BORNEES A ATTAQUER LES CONSIDERANTS CI-DESSUS EXAMINES EN PRETENDANT QU ' ILS CONSTITUERAIENT UN ACTE DETACHABLE DE L ' AUTORISATION ACCORDEE CONTENANT UNE DECISION PREMATUREE ;

ATTENDU QUE , COMME IL RESSORT DES OBSERVATIONS CI-DESSUS , CES GRIEFS SONT SANS OBJET , PARCE QUE LES MOTIFS ENONCES FORMENT UNE PARTIE INTEGRANTE DE LA MOTIVATION DE L ' AUTORISATION ;

QU ' EN OUTRE CES MOTIFS EN EUX-MEMES , AINSI QUE LES PASSAGES INCRIMINES DE LA LETTRE DE NOTIFICATION DU 21 FEVRIER 1959 NE SONT PAS DE NATURE A FAIRE GRIEF AUX REQUERANTES , PARCE QUE , D ' UNE PART , ILS N ' ONT AUCUN EFFET OBLIGATOIRE ENVERS LES DESTINATAIRES DE LA DECISION ET QUE , D ' AUTRE PART , ILS NE SAURAIENT LIER LA HAUTE AUTORITE QUANT A L ' EXERCICE FUTUR DE SES POUVOIRS D ' AUTORISATION ;

ATTENDU QUE , POUR CES MOTIFS , LES CONCLUSIONS NOS 1 A 6 NE SONT PAS RECEVABLES .

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS NO 7

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 14 , 2E ALINEA , 2E PHRASE , DE LA DECISION NO 17-59 N ' EDICTE AUCUNE REGLE COMPORTANT UN EFFET JURIDIQUE QUELCONQUE , NI AU POINT DE VUE NORMATIF , NI AU POINT DE VUE INDIVIDUEL ; QU ' IL S ' AGIT D ' UNE SIMPLE MESURE D ' ORDRE INTERIEUR , ADOPTEE PAR LA HAUTE AUTORITE EN UTILISANT LE POUVOIR QUI LUI EST CONFERE PAR L ' ARTICLE 47 DU TRAITE , ET QUI EST PORTEE A LA CONNAISSANCE DES INTERESSES ;

P . 65

QUE LA DISPOSITION ATTAQUEE , POUR AUTANT QUE CETTE INSTRUCTION INTERNE NE COMPORTE PAS DES MESURES D ' APPLICATION CONTRAIRES AUX LIMITES DE L ' ARTICLE 47 , NE PEUT DONC FAIRE GRIEF AUX PARTIES REQUERANTES ;

ATTENDU , EN CONSEQUENCE , QUE LES CONCLUSIONS NO 7 DES PARTIES REQUERANTES NE SONT PAS RECEVABLES .

SUR LA POSITION DES PARTIES QUANT AUX CONCLUSIONS NO 8 DES PARTIES REQUERANTES

ATTENDU QUE L ' ON PEUT SE DEMANDER SI , JURIDIQUEMENT , LES CONCLUSIONS NO 8 SONT VRAIMENT " DEVENUES SANS OBJET " , ETANT DONNE QUE LA DECISION ATTAQUEE , EN CE QUI CONCERNE LA REGLEMENTATION COMMERCIALE , A ETE NON PAS " RAPPORTEE " AVEC EFFET RETROACTIF , MAIS SEULEMENT " ABROGEE " A PARTIR DU 1ER JUILLET 1959 ; QUE , POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 1959 , L ' ARTICLE 11 DE LA DECISION NO 17-59 EST DONC RESTE EN VIGUEUR ;

ATTENDU , DES LORS , QUE LES CONCLUSIONS DES PARTIES REQUERANTES SUR CE POINT DOIVENT ETRE INTERPRETEES COMME AYANT LE CARACTERE D ' UN DESISTEMENT , DONT IL IMPORTE DE LEUR DONNER ACTE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; QU ' EN L ' ESPECE LES PARTIES REQUERANTES ONT SUCCOMBE SUR LA RECEVABILITE ;

ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LE FAIT D ' AVOIR REDIGE D ' UNE MANIERE SI NETTEMENT IMPERATIVE LE CONSIDERANT NO 7 , DANS LA MOTIVATION DE LA DECISION NO 17-59 , POUVAIT NORMALEMENT DONNER L ' IMPRESSION QU ' IL S ' AGISSAIT D ' ORES ET DEJA D ' UNE PRISE DE POSITION DEFINITIVE ET , PAR CONSEQUENT , D ' UNE VERITABLE DECISION ; QUE CE FAIT A PU AMENER LES REQUERANTES A INTENTER LE PRESENT RECOURS ET LEUR A OCCASIONNE DES FRAIS FRUSTRATOIRES ; QUE LES FRAIS DE L ' INSTANCE DOIVENT , PAR CONSEQUENT , ETRE
MIS PARTIELLEMENT A CHARGE DE LA PARTIE DEFENDERESSE ;

ATTENDU , EN OUTRE , QU ' EN TERMES DE PLAIDOIRIE LA DEFENDERESSE A DECLARE PRENDRE A SA CHARGE LA PARTIE DES DEPENS AFFERENTE AUX CONCLUSIONS NO 8 ; QU ' IL Y A LIEU DE DONNER ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACCORD SUR CE POINT ET D ' EN TENIR COMPTE POUR LE PARTAGE DES DEPENS , COMME IL SERA DIT CI-APRES ;

ATTENDU QUE LES PARTIES REQUERANTES ONT SUCCOMBE DANS L ' INSTANCE EN REFERE ; QUE , TOUTEFOIS , LES MOTIFS INVOQUES CI-DESSUS EN FAVEUR D ' UN PARTAGE DES DEPENS DANS L ' INSTANCE AU PRINCIPAL SONT VALABLES POUR L ' INSTANCE EN REFERE ;

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES CONCLUSIONS NOS 1 A 7 DES PARTIES REQUERANTES SONT REJETEES COMME IRRECEVABLES ;

2 ) IL EST DONNE ACTE AUX PARTIES REQUERANTES DE LEUR DESISTEMENT QUANT AU POINT NO 8 DE LEURS CONCLUSIONS ;

3 ) IL EST DONNE ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACCORD SUR LA PRISE EN CHARGE PAR LA DEFENDERESSE DES DEPENS AFFERENTS AU POINT NO 8 DES CONCLUSIONS DES PARTIES REQUERANTES ;

4 ) LES PARTIES REQUERANTES SUPPORTERONT LES DEUX TIERS DES DEPENS , Y COMPRIS CEUX DE L ' INSTANCE EN REFERE , ET LA PARTIE DEFENDERESSE LE TIERS RESTANT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16-59,
Date de la décision : 12/02/1960
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Matières CECA

Ententes et concentrations


Parties
Demandeurs : Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr "Geitling", "Mausegatt" et "Präsident" et sociétés affiliées
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Delvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1960:5

Source

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