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12/02/1960 | CJUE | N°15-59

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 février 1960., Société métallurgique de Knutange contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 12/02/1960, 15-59


Avis juridique important

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61959J0015

Arrêt de la Cour du 12 février 1960. - Société métallurgique de Knutange contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 15-59 et 29-59.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00011
édition néerlanda

ise page 00011
édition allemande page 00011
édition italienne page 00011
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Avis juridique important

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61959J0015

Arrêt de la Cour du 12 février 1960. - Société métallurgique de Knutange contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 15-59 et 29-59.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00011
édition néerlandaise page 00011
édition allemande page 00011
édition italienne page 00011
édition spéciale anglaise page 00001
édition spéciale danoise page 00159
édition spéciale grecque page 00361
édition spéciale portugaise page 00369

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE - NOTIFICATION PREMATUREE - RECEVABILITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 31 )

2 . MARCHE COMMUN - FERRAILLE - PEREQUATION - DECISION 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE - OBJECTIF FONDAMENTAL

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 ; DECISION 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE , ART . 3 , PARAGRAPHE 2 )

3 . MARCHE COMMUN - FERRAILLE - PEREQUATION - DECISION 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE - PERIODE DE DECOMPTE ET PERIODE DE REFERENCE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 ; DECISION DE LA HAUTE AUTORITE , ART . 3 , PARAGRAPHE 2 )

4 . MARCHE COMMUN - FERRAILLE - PEREQUATION - DECISION 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE - PERIODE DE DECOMPTE ET PERIODE DE REFERENCE , OBJECTIFS RESPECTIFS

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 ; DECISION 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE , ART . 3 , PARAGRAPHE 2 )

5 . ENTENTES - AUTORISATION

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 , 65 )

6 . RECOURS EN ANNULATION - CONSIDERATION D ' OPPORTUNITE DE LA HAUTE AUTORITE - ETENDUE DU POUVOIR DE CONTROLE DE LA COUR

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 33 )

7 . DEPENS - FRAIS FRUSTRATOIRES

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , PARAGRAPHE 3 )

Sommaire

1 . LE RECOURS CONTRE UNE LETTRE CONSTITUANT NOTIFICATION PREMATUREE D ' UNE DECISION , QUI N ' A ETE ADOPTEE FORMELLEMENT QU ' APRES L ' INTRODUCTION DE CE RECOURS , N ' EST PAS IRRECEVABLE DE CE CHEF SI , AU MOMENT OU L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EST SOULEVEE , LA HAUTE AUTORITE AVAIT DEJA ADOPTE UNE DECISION FORMELLE CONFIRMANT LE CONTENU DE LA LETTRE ATTAQUEE .

2 . LA DECISION 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE AVAIT ESSENTIELLEMENT POUR BUT D ' INCITER LES ENTREPRISES A ECONOMISER LA FERRAILLE , LA TAXATION COMPLEMENTAIRE DES CONSOMMATIONS DEPASSANT CERTAINS NIVEAUX N ' ETANT QU ' UN MOYEN POUR ATTEINDRE CE BUT .

3 . LE SYSTEME INSTAURE PAR LA DECISION 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE , AUX FINS DE L ' APPLICATION DU TAUX COMPLEMENTAIRE AUX CONSOMMATIONS DE FERRAILLE D ' ACHAT DEPASSANT LE NIVEAU DE LA CONSOMMATION DE REFERENCE , COMPORTE LA COMPARAISON ENTRE LA CONSOMMATION DE LA PERIODE DE DECOMPTE ( TROIS MOIS ) ET LA CONSOMMATION DE LA PERIODE DE REFERENCE , QUI N ' EST PAS LA CONSOMMATION DE SIX MOIS , MAIS LA CONSOMMATION MOYENNE TRIMESTRIELLE SUR UNE PERIODE DE SIX MOIS CHOISIE PAR CHAQUE ENTREPRISE .

4 . LA DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE ET CELLE DE LA PERIODE DE DECOMPTE REPONDENT A DES OBJECTIFS DIFFERENTS , LA PREMIERE TENDANT A ETABLIR LA CONSOMMATION MOYENNE DE L ' ENTREPRISE , TOUT EN LAISSANT AUX ENTREPRISES UNE CERTAINE LIBERTE DE CHOIX A CET EGARD , ET LA SECONDE SERVANT A INCITER LES ENTREPRISES A ECONOMISER LA FERRAILLE .

5 . L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , B , DU TRAITE C.E.C.A . A POUR BUT D ' EMPECHER L ' AUTORISATION D ' ENTENTES AYANT UN CARACTERE PLUS RESTRICTIF QUE NE L ' EXIGE L ' OBJET EN VUE DUQUEL L ' AUTORISATION EST ACCORDEE , PAR DEROGATION A L ' INTERDICTION GENERALE ETABLIE PAR L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 . IL NE SAURAIT DONC ETRE INVOQUE DANS UN CAS OU IL S ' AGIT D ' ETABLIR SI LA DECISION INCRIMINEE A UN CARACTERE TROP RESTRICTIF A L ' EGARD DES ENTREPRISES AUXQUELLES ELLE EST APPLICABLE .

MEME SI L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , B , PERMETTAIT DE DEGAGER L ' EXISTENCE D ' UN PRINCIPE D ' ORDRE GENERAL EMPECHANT QUE LES INTERVENTIONS DE LA HAUTE AUTORITE AIENT UN CARACTERE PLUS RESTRICTIF QUE NE L ' EXIGE LEUR OBJET , CE PRINCIPE NE SERAIT PAS VIOLE PAR LE MECANISME ETABLI PAR LA DECISION 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE .

6 . LE CHOIX EFFECTUE PAR LA HAUTE AUTORITE , DANS LES LIMITES DE L ' APPRECIATION D ' OPPORTUNITE QUI LUI EST ATTRIBUEE PAR LE TRAITE , D ' UN SYSTEME DETERMINE ( EN L ' ESPECE , DUREE DE LA PERIODE DE DECOMPTE ET DE REFERENCE ) N ' EST SOUMIS AU CONTROLE DE LA COUR , SAISIE D ' UN RECOURS AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE C.E.C.A . , QUE S ' IL EST FAIT GRIEF A LA HAUTE AUTORITE , EN ALLEGUANT DES INDICES PERTINENTS , D ' AVOIR COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR OU D ' AVOIR MECONNU D ' UNE
MANIERE PATENTE LES DISPOSITIONS DU TRAITE .

7 . SI LA DEFENDERESSE , PAR SON COMPORTEMENT , A INCITE LA REQUERANTE A INTENTER DEUX RECOURS , ALORS QU ' UN SEUL AURAIT ETE SUFFISANT POUR TRANCHER LA QUESTION LITIGIEUSE , ELLE A EXPOSE DE CE FAIT LA REQUERANTE A DES FRAIS FRUSTRATOIRES .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES NOS 15-59 ET 29-59

SOCIETE METALLURGIQUE DE KNUTANGE ,

SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , DONT LE SIEGE EST A PARIS , PARTIE REQUERANTE ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU AUPRES DU BUREAU DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE A LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL , M . JEAN LATOURTE , ASSISTE PAR ME JEAN-PIERRE ARON , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , LE PROFESSEUR GIULIO PASETTI , EN QUALITE D ' AGENT ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE LA PRETENDUE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE , NOTIFIEE A LA REQUERANTE PAR LETTRE DU 27 FEVRIER 1959 , ET DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 22 AVRIL 1959 , EN TANT QUE FONDEES SUR L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DECISION 2-57 , ENTACHE DE NULLITE ,

Motifs de l'arrêt

P . 24

I - QUANT A LA RECEVABILITE

1 ) EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU RECOURS 15-59

ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' AFFAIRE 15-59 LA DEFENDERESSE A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EN SOUTENANT QU ' A LA DATE DU RECOURS LA HAUTE AUTORITE N ' AVAIT PAS ENCORE PRIS DE DECISION SUR LA DEMANDE D ' EXONERATION PRESENTEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE ;

ATTENDU QUE , DANS LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1959 , SIGNEE PAR UN FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE ET ATTAQUEE PAR LE RECOURS 15-59 , IL EST DIT QUE " APRES EXAMEN , LA HAUTE AUTORITE A CONSTATE QUE LES TERMES DES DECISIONS SUSMENTIONNEES NE PERMETTENT PAS DE VOUS ACCORDER CETTE EXONERATION " ; QU ' AINSI CETTE LETTRE CONSTITUAIT LA NOTIFICATION D ' UNE DECISION QUI AURAIT ETE PRISE PAR LA HAUTE AUTORITE ;

QUE LA HAUTE AUTORITE A PRIS LE 22 AVRIL 1959 UNE DECISION FORMELLE QUI CONFIRMAIT LE CONTENU DE CETTE LETTRE ET QUI A ETE NOTIFIEE A LA REQUERANTE PAR LETTRE DU 6 MAI 1959 ;

QUE , SI LA NOTIFICATION DU 27 FEVRIER ETAIT PREMATUREE , LA HAUTE AUTORITE N ' AYANT PAS ENCORE A CETTE DATE ARRETE SA POSITION , CELLE-CI A ETE CONFIRMEE PAR SA DECISION ULTERIEURE ;

QU ' EN TOUT CAS LA DEFENDERESSE , A LA DATE DU 23 AVRIL , C ' EST-A-DIRE APRES L ' ADOPTION D ' UNE DECISION FORMELLE QUI REPREND EN SUBSTANCE LES CONCLUSIONS DE LA LETTRE ATTAQUEE , N ' ETAIT PLUS EN ETAT DE CONTESTER L ' EXISTENCE DE LA DECISION ATTAQUEE PAR LE RECOURS 15-59 ;

QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LE RECOURS 15-59 NE SAURAIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE POUR LES MOTIFS INDIQUES .

2 ) EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU RECOURS 29-59

ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DE CE RECOURS N ' A PAS ETE CONTESTEE ET QU ' AUCUNE OBJECTION NE POURRAIT ETRE SOULEVEE D ' OFFICE A CET EGARD ; QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE .

P . 25

II - QUANT AU FOND

ATTENDU QUE LES PARTIES SONT EN DESACCORD , D ' UNE PART , SUR LE NIVEAU DE PRODUCTION DE LA REQUERANTE AU COURS DE LA PERIODE FEVRIER-MARS-AVRIL 1958 PAR RAPPORT A SA PRODUCTION PRECEDENTE , D ' AUTRE PART , SUR L ' EXISTENCE D ' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FERMETURE DU HAUT FOURNEAU ET L ' AUGMENTATION DE CONSOMMATION EN FERRAILLE D ' ACHAT PAR LA REQUERANTE , ET ENFIN SUR L ' EXISTENCE D ' UNE INEXACTITUDE DANS L ' UN DES CONSIDERANTS DE LA DECISION DU 22 AVRIL 1959 CONCERNANT LA DATE A
LAQUELLE LA NECESSITE DE LA REFECTION COMPLETE D ' UN HAUT FOURNEAU SERAIT APPARUE ;

QUE , TOUTEFOIS , CES DIVERGENCES NE SAURAIENT INFLUENCER LA DECISION A INTERVENIR DANS LA PRESENTE AFFAIRE , LE LITIGE AYANT POUR OBJET LA LEGALITE DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DECISION 2-57 ;

QUE , DES LORS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES FAITS CONTROVERSES ;

ATTENDU QUE LA DECISION 2-57 AVAIT ESSENTIELLEMENT POUR BUT D ' INCITER LES ENTREPRISES A ECONOMISER LA FERRAILLE , LA TAXATION COMPLEMENTAIRE DES CONSOMMATIONS DEPASSANT CERTAINS NIVEAUX N ' ETANT QU ' UN MOYEN POUR ATTEINDRE CE BUT ;

ATTENDU QU ' A CETTE FIN IL A ETE ETABLI UN SYSTEME TENDANT A FRAPPER TOUTE CONSOMMATION DE FERRAILLE D ' ACHAT D ' UN TAUX DE BASE ET , EN OUTRE , D ' UN TAUX COMPLEMENTAIRE LES CONSOMMATIONS EXCEDANT UNE CERTAINE LIMITE ;

ATTENDU QUE , POUR APPLIQUER LE TAUX COMPLEMENTAIRE , LA HAUTE AUTORITE , USANT DE LA LIBERTE D ' APPRECIATION QUE LUI LAISSE LE TRAITE , A ESTIME OPPORTUN DE PRENDRE EN CONSIDERATION UNE PERIODE DE DECOMPTE DE TROIS MOIS ;

ATTENDU QU ' AYANT FIXE LA PERIODE DE DECOMPTE LA HAUTE AUTORITE DEVAIT FIXER EN OUTRE UNE PERIODE DE REFERENCE , AFIN D ' ASSUJETTIR AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE LES CONSOMMATIONS DE FERRAILLE D ' ACHAT DEPASSANT LE NIVEAU DE LA CONSOMMATION DE REFERENCE ;

P . 26

ATTENDU QUE , POUR FIXER LA CONSOMMATION DE REFERENCE , LA HAUTE AUTORITE S ' EST INSPIREE DU PRINCIPE DE LAISSER LES ENTREPRISES LIBRES DE CHOISIR , DANS CERTAINES LIMITES OBJECTIVES , LA PERIODE QUI LEUR CONVENAIT LE MIEUX , ET CE DANS L ' INTERET EVIDENT DES ENTREPRISES ELLES-MEMES ;

QUE , CEPENDANT , POUR EVITER QUE LES ENTREPRISES NE CHOISISSENT DES POINTES DE CONSOMMATION EXCEPTIONNELLE , CE QUI SERAIT ALLE A L ' ENCONTRE DE L ' OBJECTIF DE LA DECISION 2-57 , LA HAUTE AUTORITE A ESTIME UTILE DE TEMPERER LA LIBERTE DE CHOIX DES ENTREPRISES EN PREVOYANT UNE MOYENNE , C ' EST-A-DIRE LA MOITIE DE LA CONSOMMATION DURANT LA PERIODE DE SIX MOIS OU , EN D ' AUTRES TERMES , LA CONSOMMATION MOYENNE D ' UN TRIMESTRE SUR UN SEMESTRE CHOISI PAR L ' ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , LE SYSTEME INSTAURE PAR LA DECISION 2-57 COMPORTE LA COMPARAISON ENTRE LA CONSOMMATION DE LA PERIODE DE DECOMPTE ( TROIS MOIS ) ET LA CONSOMMATION DE LA PERIODE DE REFERENCE , QUI N ' EST PAS LA CONSOMMATION DE SIX MOIS , MAIS LA CONSOMMATION MOYENNE TRIMESTRIELLE SUR UNE PERIODE DE SIX MOIS CHOISIE PAR CHAQUE ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE LE DEFAUT DE FONDEMENT DU GRIEF PRINCIPAL DE LA REQUERANTE EST AINSI DEMONTRE ;

ATTENDU QUE , ETANT DONNE LE CARACTERE DU MECANISME CI-DESSUS EXPOSE , IL POUVAIT SE FAIRE , COMME EN L ' ESPECE , QU ' UNE ENTREPRISE SE TROUVAT IMPOSEE POUR UN TRIMESTRE DE DECOMPTE A LA CONTRIBUTION AU TAUX COMPLEMENTAIRE , ALORS QUE SA CONSOMMATION EFFECTIVE EN FERRAILLE D ' ACHAT PENDANT SIX MOIS COMPRENANT CE TRIMESTRE N ' A PAS DEPASSE - OU MEME EST RESTEE INFERIEURE - A LA CONSOMMATION DE REFERENCE ;

QUE , TOUTEFOIS , CE RESULTAT , COMPTE TENU DU SUSDIT BUT FONDAMENTAL DE LA DECISION 2-57 , NE REVELE AUCUNE ILLEGALITE ;

QU ' EN EFFET LA DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE ET CELLE DE LA PERIODE DE DECOMPTE REPONDENT A DES OBJECTIFS DIFFERENTS , LA PREMIERE TENDANT A ETABLIR LA CONSOMMATION MOYENNE DE L ' ENTREPRISE , TOUT EN LAISSANT AUX ENTREPRISES UNE CERTAINE LIBERTE DE CHOIX A CET EGARD , ET LA SECONDE SERVANT A INCITER LES ENTREPRISES AUX ECONOMIES DE FERRAILLE ;

P . 27

ATTENDU QUE LA REQUERANTE INVOQUE , EN OUTRE , LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , B , AUQUEL L ' ARTICLE 53 , A , FAIT RENVOI ;

QUE LA REQUERANTE MECONNAIT LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION , QUI A POUR BUT D ' EMPECHER L ' AUTORISATION D ' ENTENTES AYANT UN CARACTERE PLUS RESTRICTIF QUE NE L ' EXIGE L ' OBJET EN VUE DUQUEL , PAR DEROGATION A L ' INTERDICTION GENERALE ETABLIE PAR L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 1 , L ' AUTORISATION EST ACCORDEE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , CETTE DISPOSITION NE SAURAIT ETRE INVOQUEE EN L ' ESPECE , PARCE QUE LA REQUERANTE NE SOUTIENT PAS QUE LA HAUTE AUTORITE A AUTORISE UNE ENTENTE AYANT UN CARACTERE TROP RESTRICTIF , MAIS QUE LA DECISION INCRIMINEE AURAIT UN CARACTERE TROP RESTRICTIF A L ' EGARD DES ENTREPRISES ASSUJETTIES AU PAIEMENT DES TAUX DE PEREQUATION ;

QUE , D ' AILLEURS , MEME SI LA REQUERANTE AVAIT SOUTENU QUE LA DISPOSITION CONTENUE DANS L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , B , PERMETTAIT DE DEGAGER L ' EXISTENCE D ' UN PRINCIPE D ' ORDRE GENERAL EMPECHANT QUE LES INTERVENTIONS DE LA HAUTE AUTORITE AIENT UN CARACTERE PLUS RESTRICTIF QUE NE L ' EXIGE LEUR OBJET , CE PRINCIPE NE SERAIT PAS VIOLE PAR LE MECANISME ATTAQUE , D ' UNE PART PARCE QUE , COMME ON L ' A DEJA DEMONTRE , LA COMPARAISON ENTRE LA PERIODE DE DECOMPTE ET LA PERIODE DE REFERENCE N '
ETABLIT PAS UN RAPPORT ENTRE DES TERMES INEGAUX , ET , D ' AUTRE PART , PARCE QUE LA HAUTE AUTORITE ETAIT LIBRE DE DETERMINER , SELON DES CONSIDERATIONS D ' OPPORTUNITE , LA DUREE TANT DE LA PERIODE DE DECOMPTE QUE DE LA PERIODE DE REFERENCE ;

ATTENDU QUE LES CRITIQUES FAITES PAR LA REQUERANTE AUX CRITERES SUIVIS PAR LA HAUTE AUTORITE POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DE LA PERIODE DE DECOMPTE CONCERNENT SEULEMENT L ' OPPORTUNITE DE LA DISPOSITION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE L ' EXAMEN DE LA COUR NE PEUT PAS PORTER SUR L ' APPRECIATION DE L ' OPPORTUNITE DU MECANISME , TEL QU ' IL A ETE PREVU PAR LA HAUTE AUTORITE , POUR ATTEINDRE LES BUTS DE CETTE DECISION , PARCE QUE CET EXAMEN DEPASSERAIT LES LIMITES DU CONTROLE DE LA LEGALITE QUE LA COUR PEUT EXERCER EN VERTU DU TRAITE ;

P . 28

QU ' EN EFFET CET EXAMEN COMPORTERAIT NECESSAIREMENT UNE APPRECIATION DE LA SITUATION COMPLEXE DU MARCHE EN VUE DE LAQUELLE LA DECISION GENERALE 2-57 EST INTERVENUE , APPRECIATION QUI , D ' APRES L ' ARTICLE 33 DU TRAITE , ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA COUR SAUF S ' IL EST FAIT GRIEF A LA HAUTE AUTORITE , EN ALLEGUANT DES INDICES PERTINENTS , D ' AVOIR COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR OU D ' AVOIR MECONNU D ' UNE MANIERE PATENTE LES DISPOSITIONS DU TRAITE ;

QUE LA REQUERANTE N ' A INVOQUE AUCUN GRIEF DE DETOURNEMENT DE POUVOIR NI DE MECONNAISSANCE PATENTE ;

QUE D ' AILLEURS - AINSI QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE - LES GRIEFS SOULEVES PAR LA REQUERANTE NE SONT PAS FONDES .

Décisions sur les dépenses

III - SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LES DEUX RECOURS INTRODUITS PAR LA REQUERANTE DOIVENT ETRE REJETES ;

QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , 2E ALINEA , DU REGLEMENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , LA COUR PEUT CONDAMNER UNE PARTIE , MEME GAGNANTE , A REMBOURSER A L ' AUTRE PARTIE DES FRAIS QU ' ELLE LUI A FAIT EXPOSER ET QUE LA COUR RECONNAIT ETRE FRUSTRATOIRES ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE A ETE INCITEE PAR LE COMPORTEMENT DE LA DEFENDERESSE A INTENTER DEUX RECOURS , ALORS QUE SANS L ' ENVOI PREMATURE DE LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1959 UN SEUL RECOURS AURAIT ETE SUFFISANT ;

QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA REQUERANTE AUX FINS DU RECOURS 15-59 CONSTITUENT DONC DES FRAIS FRUSTRATOIRES CAUSES A LA REQUERANTE PAR LA DEFENDERESSE ; QUE , PAR AILLEURS , LA DEFENDERESSE ELLE-MEME L ' ADMET PUISQU ' ELLE S ' EST DECLAREE PRETE A SUPPORTER CES FRAIS ;

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS FORMES PAR LA REQUERANTE SONT REJETES COMME NON FONDES ;

2 ) LES DEPENS DU RECOURS 15-59 SONT MIS A LA CHARGE DE LA PARTIE DEFENDERESSE ;

3 ) LES DEPENS DU RECOURS 29-59 SONT MIS A LA CHARGE DE LA PARTIE REQUERANTE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15-59
Date de la décision : 12/02/1960
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Pratiques concertées

Matières CECA

Péréquation de ferrailles

Ententes et concentrations

Concurrence

Sidérurgie - acier au sens large

Dispositions financières CECA


Parties
Demandeurs : Société métallurgique de Knutange
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Catalano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1960:4

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