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12/03/1959 | CJUE | N°23/58

CJUE | CJUE, Conclusions jointes de l'Avocat général Lagrange présentées le 12 mars 1959., Phoenix-Rheinrohr AG contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 12/03/1959, 23/58


Conclusions de l'avocat général

M. MAURICE LAGRANGE

SOMMAIRE

Pages
  I — Faits et conclusions


  II — Recevabilité ...

Conclusions de l'avocat général

M. MAURICE LAGRANGE

SOMMAIRE

Pages
  I — Faits et conclusions
  II — Recevabilité
  1. La lettre attaquée est-elle une décision?
  2. Est-elle une décision individuelle concernant chacune des requérantes?
  III — Légalité
  1. Légalité de la décision attaquée par rapport aux décisions de base.
  2. Légalité des décisions de base
  a) Ferraille à façon
  b) Intégration locale.
  c) Raison sociale unique
  3. Considérations diverses
  a) Rétroactivité
  b) Délégation de pouvoirs et incompétence
  c) Violation des formes substantielles
  IV — Conclusions finales

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Un sentiment élémentaire des convenances nous dispensera de retracer devant vous l'historique des interventions de la Haute Autorité en matière de ferraille et de procéder à l'analyse détaillée des diverses décisions prises à cet égard par l'exécutif de la C.E.C.A.

Bornons-nous à rappeler que le mécanisme de péréquation des ferrailles importées des pays tiers a eu d'abord pour seul objet de permettre l'approvisionnement régulier de ferraille sur le marché commun en évitant l'alignement des prix intérieurs sur les prix plus élevés de la ferraille importée: c'est la décision 33-53 qui autorise en vertu de l'article 53 a le mécanisme institué à cet effet sur une base volontaire, puis la décision 22-54 qui le rend obligatoire en exécution de l'article 53 b. Par la
suite, à côté de cet objet toujours maintenu de péréquation de prix entre les ferrailles importées et les ferrailles intérieures, en apparaît un second: tendre à réaliser dans l'ensemble de la Communauté des économies de ferraille dans la production de l'acier. Deux procédés sont successivement mis en œuvre à cet effet: le premier consiste à allouer, sur les ressources de la Caisse de péréquation, une prime à raison des économies de ferraille réalisées au moyen d'une utilisation accrue de fonte,
puis d'acier Thomas liquide, dans les appareils qui le permettent: ce sont les décisions 14-55, 26-55 et 3-56. Le second, de caractère général, consiste dans une modulation de la charge de péréquation, répartie de telle sorte qu'elle incite à l'économie de ferraille, sans pour autant rendre plus difficile la création de nouvelles capacités de production d'acier: c'est la décision 2-57.

Mais, si les buts du mécanisme ont changé ou, plus exactement, si l'objet initial visant la péréquation des prix a été complété par l'adjonction d'un deuxième but se rapportant à l'économie de ferraille, l'unité du mécanisme a toujours été maintenue, comme nous avons eu l'occasion de le noter dans nos explications sur les recours dirigés contre la décision 2-57. En particulier, la définition de ce qu'on pourrait appeler les contribuables, c'est-à-dire les redevables de la contribution, n'a pas
varié: ce sont «les entreprises visées à l'article 80 du traité, consommatrices de ferraille». En ce qui concerne l'assiette de cette contribution, on note quelques différences de rédaction: la décision 22-54 dit (art. 3) que «le montant des contributions est calculé au prorata des tonnages de ferraille achetés pendant la période de validité de la présente décision par chaque entreprise»; la décision 14-55 (art. 3) dispose : «Le montant des contributions est calculé au prorata des tonnages de
ferraille d'achat reçus pendant la durée de validité de la présente décision par chaque entreprise, déduction faite de ses ventes propres». Enfin, la décision 2-57 comporte un mécanisme beaucoup plus compliqué, mais dont l'essentiel se résume ainsi: l'assiette est la «consommation de ferraille d'achat», laquelle est calculée en déterminant la consommation globale de ferraille dont on déduit les «ressources propres», expression qui apparaît pour la première fois.

Ces différences de rédaction correspondent-elles à des modifications de fond quant à l'assiette de la contribution? C'est ce que nous aurons à rechercher. Mais, ce qui est dès l'abord certain, c'est que si toutes les entreprises consommatrices de ferraille sont passibles de la contribution de péréquation, elles ne le sont pas à raison de la totalité de la ferraille consommée et qu'il faut faire une distinction. Les litiges dont vous êtes saisis ont précisément trait à cette distinction.

Des difficultés sont, en effet, apparues dès le début au sujet de ce qu'on appelle la «ferraille de groupe»(Konzernschrott), c'est-à-dire la ferraille utilisée pour la fabrication de l'acier et en provenance d'établissements appartenant à une filiale ou à une société-mère plus ou moins étroitement unies sur le plan financier, et même sur le plan de la gestion, avec la société utilisatrice. Fallait-il considérer cette ferraille comme «ressource propre» exempte de contribution, ou comme «ferraille
d'achat» passible de la contribution? L'O.C.C.F. (Office commun des consommateurs de ferraille), chargé avec la Caisse de péréquation des ferrailles importées de la gestion du mécanisme de péréquation, a été notamment obligé de prendre position à cet égard à la suite de contrôles effectués pour son compte par une société fiduciaire suisse et qui ont fait apparaître que certaines sociétés s'étaient abstenues de faire figurer dans leurs déclarations comme «ferrailles d'achat» les tonnages reçus par
elles d'autres sociétés avec lesquelles elles étaient dans des rapports plus ou moins étroits de dépendance financière

Les membres de l'Office ont pu se mettre d'accord à l'unanimité pour reconnaître le bien-fondé de cette attitude dans deux cas particuliers, l'un visant l'ensemble «Breda Siderurgica-Sesto San Giovanni», et l'autre l'ensemble «Hoogovens-Breedband», mais l'accord unanime n'a pu se réaliser pour l'adoption d'un critère juridique de caractère général permettant de donner une interprétation objective des décisions de la Haute Autorité quant à la notion de ressources propres. Aussi, par lettre du
30 octobre 1957, l'Office demanda-t-il à la Haute Autorité «de trancher cette question conformément à l'article 15, alinéa 2, de la décision 2-57». Ce texte (repris d'ailleurs des décisions antérieures) dispose en effet qu'«à défaut d'une délibération unanime des Conseils de l'Office commun ou de la Caisse portant sur les mesures prévues aux articles 3 à 11, paragraphe 1, ci-dessus, … la décision est prise par celle-ci» (la Haute Autorité).

Par lettre du 18 décembre 1957, la Haute Autorité, sous la signature de son vice-président, répondit à l'Office commun qu'à son sens «le problème était mal posé» et qu'il n'y avait pas lieu pour elle de prendre une décision portant définition des ressources propres, étant donné que l'Office avait toujours «implicitement adopté en la matière la notion de “ressources propres” suivant la valeur sémantique du terme, qui est conforme au principe de la propriété juridique de ces ressources au moment de
leur récupération». «Il en résulte», ajoutait la Haute Autorité, «qu'une entreprise qui se définit en tout état de cause par sa raison sociale, ne peut considérer comme ressources propres que les ferrailles récupérées par elle-même dans ses propres établissements portant la même raison sociale». Après avoir indiqué qu'en octroyant des dérogations dans «deux cas particuliers présentant un caractère exceptionnel», l'Office avait confirmé cette position de principe, la lettre ajoute : «La Haute
Autorité estime que le critère de la raison sociale, énoncé ci-dessus, doit être maintenu, et, en ce qui concerne les deux dérogations mentionnées ci-haut, la Haute Autorité lève les réserves formulées par son représentant permanent, en raison du caractère exceptionnel des situations en cause.»

C'est la lettre qui est attaquée par les quatre recours dont vous êtes saisis.

Rappelons, pour être complet :

1o Que la Haute Autorité a décidé de publier cette lettre au Journal officiel de la Communauté du 1er février 1958 sous la rubrique «Informations»;.

2o Que, le 4 février, le directeur de la division du marché de la Haute Autorité a écrit à l'Office commun pour préciser que les deux dérogations accordées et approuvées par la Haute Autorité n'avaient pas un caractère limitatif et que le même traitement devrait le cas échéant être accordé à d'autres entreprises se trouvant dans le même cas;

3o Que le 17 avril 1958, donc après l'introduction des recours (qui ont été enregistrés le 18 mars), la Haute Autorité a adressé une nouvelle lettre à l'Office commun «relative à la définition de la notion de “ferrailles de ressources propres” au sens des décisions 22-54, 14-55 et 2-57», lettre dans laquelle elle expose — pour la première fois — les raisons qui justifient à son sens l'octroi des dérogations déjà accordées et qui justifieraient à l'avenir l'octroi de nouvelles dérogations. Nous
pensons devoir remettre sous vos yeux les passages essentiels de cette lettre qui est très importante, car on y discerne assez clairement les critères adoptés par la Haute Autorité pour distinguer les ressources propres des ferrailles d'achat et les fondements de la thèse qui l'oppose aujourd'hui aux requérantes :

«De nouvelles demandes de dérogation ayant été présentées à l'O.C.C.F, la présente lettre a pour but de préciser, parmi les différentes circonstances particulières, invoquées par “Breda Siderurgica” et “Hoogovens” à l'appui de leur requête, celles qui ont été retenues pour l'octroi de la dérogation. Ces circonstances particulières sont à voir dans le fait que les ateliers de ces deux sociétés sont intégrés localement avec un ou plusieurs ateliers ne leur appartenant pas et dans lesquels de la
ferraille est récupérée.

Cette intégration locale résulte de ce que les ateliers de “Breda Siderurgica” ainsi que les ateliers de certaines industries de transformation de l'acier forment à Sesto San Giovanni un seul ensemble industriel; il en va de même pour l'ensemble industriel de IJmuiden, commun aux ateliers des “Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V.” et de “Breedband N.V.”.

Les chutes de ferraille. qui se produisent dans ces ensembles industriels peuvent être considérées comme ressources propres des deux entreprises productrices d'acier précitées.

Bien qu'il existe entre les sociétés propriétaires des ateliers de Sesto San Giovanni et de IJmuiden des liens organiques, cependant seule l'intégration locale constitue le critère qui a présidé à l'octroi des dérogations.

Les liens organiques au sein de la Communauté entre les sociétés productrices d'acier et d'autres sociétés récupératrices de ferrailles de chutes sont nombreux et de natures et d'amplitudes variées. L'intégration locale dans un seul ensemble industriel, dans lequel les ferrailles de chute circulent de la même façon que dans une seule entreprise, présente — au contraire — une situation définie par des critères objectifs, à laquelle il est possible de reconnaître le caractère d'une exception à la
règle formulée dans la lettre susvisée du 18 décembre 1957.»

Messieurs, chacun des quatre recours dont vous êtes saisis émane d'une ou de plusieurs sociétés exploitant des établissements sidérurgiques où de la ferraille est utilisée. Une part importante de cette ferraille provient d'établissements exploités par des sociétés avec lesquelles la ou les sociétés requérantes possèdent des liens plus ou moins étroits: participation au capital pouvant aller jusqu'à 100 %; unions personnelles au sein des conseils d'administration; unité de gestion plus ou moins
poussée; directives communes; clause de reprise des résultats des comptes de profits et pertes. Tantôt la société requérante est celle qui contrôle les sociétés qui lui livrent la ferraille; tantôt elle est au contraire la filiale d'une de celles-ci; tantôt enfin, l'ensemble des sociétés productrices et consommatrices de ferraille se trouve contrôlé par une société-mère, un holding.

De plus, dans deux des recours, on note qu'à cette interpénétration financière et de gestion s'ajoute, du moins partiellement, une intégration locale: c'est le cas dans l'affaire 20-58 pour une fosse et une cokerie appartenant à la firme «Friedrich Thyssen», dont la requérante détient 50 % des parts sociales, et c'est le cas également pour certains ateliers dépendant de la firme «Felten und Guilleaume Carlswerk AG» (recours 21-58). Toutefois, aucune décision n'a encore été prise par la Haute
Autorité sur la base du critère d'intégration locale qui est le sien, nous l'avons vu. Au surplus, dans les deux cas, l'octroi du bénéfice de la décision attaquée ne donnerait qu'une satisfaction partielle aux requérantes, dont les recours conservent, donc en tout état de cause leur objet.

Les conclusions des quatre recours tendent à l'annulation de la décision résultant de la lettre de la Haute Autorité du 18 décembre 1957. Toutefois, les recours 22 et 23-58 ne présentent ces conclusions qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la lettre du 18 décembre serait considérée comme une décision; à titre principal, les requérantes soutiennent qu'elle n'a pas un tel caractère. D'où il suit que, si vous faisiez droit à ces conclusions principales, il vous faudrait rejeter les requêtes, puisque
l'existence d'une décision est évidemment une des conditions exigées pour la recevabilité d'un recours en annulation formé au titre de l'article 33. La Cour de Justice de la C.E.C.A. a déjà eu l'occasion de rencontrer une situation de ce genre dans l'affaire «Usines à tubes de la Sarre» (arrêt du 10 décembre 1957, Rec. III, p. 203).

Les deux autres recours admettent au contraire que la lettre du 18 décembre 1957 contient une décision et ils ne comportent pas de conclusions subsidiaires.

C'est le premier point qu'il nous faut examiner.

Pour nous, il n'existe aucun doute: la lettre en question est bien une décision susceptible de recours. Les difficultés avec lesquelles les organismes de Bruxelles étaient aux prises avaient trait, en effet, au mode de calcul des contributions dues par certaines entreprises au titre des articles 3 et suivants de chacune des décisions 22-54, 14-55 et 2-57. Il appartenait au conseil d'administration de l'Office de les trancher par une décision qui, toutefois, devait être prise à l'unanimité. A défaut
d'unanimité (comme ce fut le cas), la décision devait être prise par la Haute Autorité: ceci résulte des termes formels de l'article 15 de la décision 2-57 que nous avons déjà cité. Il ne s'agit donc pas, comme dans l'affaire 17-57, qui à donné lieu à votre arrêt du 4 février 1959, d'une simple prise de position doctrinale sur un problème soumis à l'attention de la Haute Autorité, mais de l'exercice d'un pouvoir, de la mise en jeu d'une compétence dans le cadre d'une procédure expressément prévue
par une décision générale, elle-même prise par application d'une disposition du traité.

Sans doute, dans sa lettre du 18 décembre 1957, la Haute Autorité paraît s'efforcer d'esquiver ses responsabilités en refusant de prendre formellement la décision qui lui était demandée par l'Office sur la définition des ressources propres. Mais, vous l'avez vu, certains passages ultérieurs prennent expressément position à cet égard en s'appuyant sur le critère de la raison sociale, et la fin de la lettre constitue une injonction adressée à l'Office d'avoir à réclamer aux entreprises intéressées le
paiement des contributions encore dues sur la base du critère ainsi défini. Que peut-il y avoir de plus «décisoire» ? La Haute Autorité parait d'ailleurs s'en être rendu compte elle-même après coup, puisque, d'une part, elle a décidé de publier la lettre au Journal officiel de la Communauté (il est vrai sous la rubrique «Informations», mais l'arrêt 8-55 a admis la régularité en droit de ce procédé, malgré ses. inconvénients), et qu'elle a reconnu, d'abord dans une correspondance (lettre du directeur
de la division du marché, en date du 19 février 1958, adressée à la «Deutsche Schrottverbrauchergemeinschaft»), puis dans les mémoires en défense aux présents recours, que la lettre attaquée avait le caractère d'une décision susceptible de recours.

Mais — et c'est la seconde question à résoudre — s'il s'agit bien d'une décision, celle-ci est-elle «générale» au sens de l'article 33, comme le soutient la Haute Autorité, ou a-t-elle le caractère d'une «décision individuelle concernant» chacune des requérantes, selon la thèse de ces dernières ?

Celles-ci s'appuient surtout sur l'arrêt 7 et 9-54, où il a été jugé qu'une décision visant uniquement une activité particulière d'un organisme public nommément désigné est une décision individuelle, sans qu'il soit besoin qu'elle présente ce caractère «relativement au requérant», dès lors qu'elle le concerne.

Il paraît difficile, comme l'a souligné l'avocat de la défenderesse dans sa plaidoirie, d'appliquer exactement ce critère au cas actuel, car il est évident qu'une décision prise par la Haute Autorité au titre de l'article 15 de la décision 2-57 ne peut revêtir un caractère individuel du seul fait qu'elle prend la forme d'une lettre adressée à l'Office commun: l'activité de l'Office commun n'est pas une «activité particulière», pour reprendre l'expression de votre arrêt 7 et 9-54, puisqu'il est
compétent pour tout ce qui concerne le fonctionnement du mécanisme de péréquation: à l'égard de ce mécanisme, son activité est au contraire générale. Mais il faut avoir égard à l'objet de la décision. Or, dans l'espèce, la décision attaquée a pour objet de régler un certain nombre de cas litigieux ayant trait au calcul de la contribution de péréquation due par certaines entreprises; sans doute, comme il arrive souvent en pareil cas, l'examen du problème peut contraindre l'autorité compétente à
prendre parti sur des questions de principe, mais l'objet de son intervention n'en est pas moins de résoudre le ou les cas concrets qui lui sont soumis. Ici, l'Office n'est qu'un intermédiaire chargé de l'exécution. Nous pensons donc qu'il s'agit d'une décision individuelle, qu'elle concerne chacune des requérantes et que, par suite, celles-ci sont recevables à invoquer tous les moyens de l'article 33.

Elles ne manquent pas de profiter de cette latitude et, dans chacun des quatre recours, toute une série de moyens est invoquée au titre de l'incompétence, de la violation des formes substantielles, de la violation du traité ou de règles de droit relatives à son application et du détournement de pouvoir. Ces divers moyens sont, toutefois, présentés d'une manière qui varie quelque peu dans chaque affaire et, parfois même, fait apparaître quelques divergences de points de vue. D'autre part, il arrive
qu'un même moyen soit présenté sous plusieurs chefs, par exemple l'incompétence et le vice de forme. Enfin, il apparaît que le bien-fondé de moyens différents est dans bien des cas subordonné à la solution d'une même question de droit ou de fait. Aussi nous proposons-nous, plutôt que d'examiner ces moyens l'un après l'autre dans leur ordre de présentation, ou dans tout autre ordre, d'essayer d'aborder directement et d'une manière aussi synthétique que possible le fond du problème, qui est
essentiellement celui de la légalité du critère adopté par la décision attaquée par rapport aux décisions de base de la Haute Autorité: 22-54, 14-55 et 2-57.

Une première observation doit être faite. La décision attaquée a pour objet de donner une définition des «ressources propres» en ferraille échappant à la contribution de péréquation. C'est bien la question que l'O.C.C.F. avait demandé à la Haute Autorité de trancher. Toutefois, les requérantes ont raison de faire remarquer que la question véritable est en réalité celle de savoir ce qu'il faut entendre par «ferraille d'achat», au sens des décisions de la Haute Autorité. En effet, c'est la ferraille
d'achat qui est soumise à contribution et l'expression «ressources propres» qui, nous l'avons dit, n'apparaît formellement que dans la décision 2-57, n'a d'intérêt que pour préciser, par opposition, ce qu'est la «ferraille d'achat».

Deuxième observation: nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire, dans les présents litiges, de se livrer à des considérations théoriques sur la notion juridique d'entreprise, tâche qui serait d'ailleurs particulièrement ardue et dont il n'est pas sûr qu'elle aboutirait à des conclusions indiscutables.

En effet, nous l'avons dit, il faut distinguer soigneusement, dans cette matière, qui ressemble étrangement à la matière fiscale, la détermination du redevable et l'assiette de la contribution. Or, pour ce qui est de la détermination du redevable, il n'y a pas de difficulté à notre avis: la contribution de péréquation est due par «les entreprises visées à l'article 80 du traité, consommatrices de ferraille». En admettant que le terme «entreprises» soit susceptible de différentes acceptions dans le
traité, il est certain que lorsque, comme dans l'espèce, ce terme est employé pour désigner une entité redevable d'une contribution, c'est-à-dire très exactement un contribuable, il ne peut s'agir que d'une personne, physique ou morale, sujet de droit. C'est dans ce sens que sont conçues les décisions de la Haute Autorité relatives à la perception du prélèvement : «Les prélèvements sont dus par chaque entreprise sur le tonnage de sa production imposable…» (art. 4, 1, de la décision 3-52), et le no 3
du même article précise : «Le versement est effectué par chaque entreprise, pour l'ensemble des établissements qui lui sont rattachés, aux comptes postaux ou bancaires ouverts à cet effet au nom de la Haute Autorité, etc.». Un versement à un compte postal ou bancaire n'est pas effectué par une «unité économique», mais par une personne, physique ou morale, jouissant de la capacité civile.

Il n'existe aucun motif de raisonner différemment dans le cas de la contribution de péréquation: les «entreprises visées à l'article 80 du traité, consommatrices de ferraille» et «astreintes aux versements des contributions», sont donc les personnes physiques ou morales qui exploitent des établissements dans lesquels est exercée une «activité de production dans le domaine de l'acier» et dans lesquels de la ferraille est consommée.

Le seul problème est donc celui de l'assiette, autrement dit des bases d'imposition. Celles-ci concernent la «ferraille d'achat». Que faut-il entendre par là?

Toute la difficulté vient, semble-t-il, de ce qu'on risque d'aboutir à des solutions différentes, suivant qu'on aborde la question du point de vue du droit civil, du point de vue technique ou du point de vue économique.

Sous l'angle du droit civil, la ferraille d'achat, c'est évidemment la ferraille qui est achetée, donc qui a été acquise par vente. Il suffit alors de rechercher, dans chaque cas, si la ferraille utilisée dans un établissement industriel a été acquise par le moyen d'un acte ayant le caractère juridique d'une vente, sans autre considération. Les liens financiers qui peuvent unir le vendeur à l'acheteur, ou l'un et l'autre à un holding, importent peu. Une interprétation suivant cette conception des
décisions de la Haute Autorité a pour elle, incontestablement, la lettre du texte.

Du point de vue technique, on distingue, dans un même ensemble industriel, la ferraille provenant de ce qu'on appelle les «chutes propres» et qui est réutilisée sur place, et la ferraille provenant de l'extérieur. Dans cette acception, les «ressources propres» seraient les ressources en ferraille provenant des chutes propres. Une telle interprétation peut légitimement invoquer en sa faveur le texte de l'annexe II du traité, qui concerne la ferraille. Envisageant l'application à la ferraille de
l'article 59 sur la pénurie, ce texte dispose que «sont exclues de l'application de l'article 59 … les ferrailles de chute utilisées directement par les entreprises; toutefois,» est-il ajouté «il est tenu compte des ressources que constituent ces chutes dans l'établissement des bases de répartition de la ferraille de récupération», c'est-à-dire de la ferraille d'achat. Les mots «ressources que constituent ces chutes» tendent à prouver qu'en matière de ferraille, l'expression «ressources propres»
aurait la même signification que «chutes propres». Une interprétation dans ce sens des décisions de la Haute Autorité conduirait à ne pas tenir compte de l'organisation sociale et financière des entreprises. Elle considérerait comme ferrailles d'achat celles qui sont acquises à l'extérieur, proviendraient-elles de filiales, de sociétés-mères ou de holdings. Logiquement même, elle devrait avoir pour effet de refuser le caractère de «ressources propres» à des ferrailles provenant d'établissements
placés sous la même raison sociale que l'établissement consommateur de ferraille, si les premiers sont géographiquement éloignés et ne font pas partie du même ensemble industriel. A l'inverse, seraient considérées comme ressources propres les ferrailles circulant à l'intérieur d'un même complexe industriel, alors même que les installations produisant les chutes ne seraient pas placées sous la même raison sociale que l'installation utilisatrice: ce serait la justification légale de ce que la Haute
Autorité considère comme une exception ou une dérogation, celle qui est basée sur le critère de l'intégration locale.

Enfin, le point de vue économique. De quoi s'agit-il? Du fonctionnement d'un mécanisme de péréquation des prix institué en vertu de l'article 53 du traité. Nous n'avons pas besoin de rappeler l'analyse que nous avons été amené à faire devant la Cour de Justice de la C.E.C.A. à l'occasion des recours 8 à 13-57 et que celle-ci a faite sienne par ses arrêts du 21 juin 1958. L'article 53 est un procédé indirect de régularisation du marché par voie notamment d'une action sur les prix. Il faut donc qu'il
s'agisse de prix de marché, par lesquels se traduit l'effet de la concurrence. Donc — toujours dans cette optique économique — on peut soutenir que, dans la mesure où l'on ne se trouve pas en présence de prix de marché, le mécanisme de péréquation non seulement perd sa raison d'être, mais perd également sa justification légale. Le mécanisme de péréquation des ferrailles importées a pour objet d'éviter que les prix de la ferraille intérieure ne s'alignent sur les prix plus élevés de la ferraille
d'importation: ceci ne vise que la ferraille acquise sur le marché; celle qui ne se trouve pas sur le marché n'est pas intéressée par le mécanisme.

Vue sous cet angle, la «ferraille d'achat» serait la ferraille qui s'achète sur le marché, celle qui provient du négoce de cette marchandise, ce qui entraînerait une notion des «ressources propres» sensiblement plus large que celle de «chutes propres». Sans doute, on s'écarte alors des indications données par l'annexe II, mais il est facile de répondre que l'annexe II vise le cas de répartition en cas de pénurie, c'est-à-dire le cas où le jeu du marché est complètement suspendu : il est naturel,
alors, de répartir en principe toutes les quantités disponibles et l'exclusion des chutes propres, ou plus précisément, des «ferrailles de chute», selon les termes de l'annexe II, exclusion fondée sur des raisons pratiques évidentes, ne se justifie que si l'on interprète étroitement cette notion.

Une autre objection — toujours dans cette optique «économique» — nous paraît devoir être écartée: c'est celle qu'on pourrait tirer du changement qui s'est produit — en cours de route si l'on ose dire — dans les buts du mécanisme de péréquation, c'est-à-dire l'adjonction du but d'économies de ferraille au but primitivement unique de la péréquation proprement dite entre les prix d'importation et les prix intérieurs. En effet, le but primitif n'a pas disparu, loin de là, avec l'apparition de la
péréquation dite «fonte-ferraille» ni avec la décision 2-57, et la base du système est toujours une action sur les prix du marché. Il faut, à notre avis, en tirer la conséquence que, quelle que soit l'interprétation à donner de l'expression «ferrailles d'achat», celle-ci doit être la même sous l'empire des trois décisions en cause 22-54, 14-55 et 2-57.

Tel est le point de vue «économique».

Il est, à vrai dire, un quatrième point de vue auquel on pourrait songer, mais que, pour notre part, nous nous refusons énergiquement à prendre en considération, c'est le point de vue du droit fiscal. Non pas que la matière ne soit pas de nature fiscale ou parafiscale, nous l'avons au contraire déjà noté; mais tout simplement parce qu'il n'existe pas dans la Communauté de législation fiscale. Or, si l'on peut discuter sur l'autonomie du droit fiscal ou sur son existence même, ce qui est sûr, c'est
qu'il s'agit, en tout cas, d'un droit spécial qui ne peut avoir son fondement que dans une législation spéciale. On a souvent parlé de la déformation du droit civil par le droit fiscal, soit pour la déplorer, soit pour la justifier, mais ce qui est bien certain, c'est que ces «déformations» ou ces «déviations», qui sont en réalité très souvent de pures et simples violations des règles du droit civil, sont des plus discutables lorsqu'elles ne s'appuient pas sur la loi. Sans doute, en Allemagne, une
théorie fiscale de l'Organschaft, de caractère autonome, avait été élaborée par voie jurisprudentielle, mais actuellement la question est réglée par la loi. On pourrait faire observer que, dans d'autres pays de la Communauté, n'existent pas de telles dispositions, ou qu'il peut en exister en sens contraire: c'est ainsi qu'en France, avant la création récente de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe à la production, qui était un impôt sur le chiffre d'affaires, était applicable dans certaines
conditions aux livraisons faites à lui-même par un producteur de produits extraits ou fabriqués par lui: cette solution n'était possible que parce qu'elle résultait de la loi.

Ici le législateur, c'est la Haute Autorité, agissant conformément à l'article 53 b, c'est-à-dire par décision prise sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Une décision prise dans ces conditions aurait parfaitement pu tenir compte, en tout ou en partie, des considérations que font valoir les requérantes pour assouplir ou modifier les notions de ferrailles d'achat et de ressources propres dans le cas de ferraille de groupe, mais ce n'est pas le cas, et il faut prendre les trois
décisions de base telles qu'elles sont.

Le droit fiscal étant ainsi écarté, le problème se pose: auquel des trois aspects que nous avons tenté de dégager (droit civil, aspect technique, aspect économique) convient-il de se référer, dans la mesure où ils sont en contradiction l'un avec l'autre? La question nous paraît délicate et nous avouons franchement n'être pas parvenu dans cette affaire à une conviction absolument ferme.

Le point de vue que nous avons appelé «économique» et qui est d'ailleurs, lui aussi, un point de vue juridique, nous paraît essentiel, en raison de l'objet du mécanisme de péréquation et de l'objet du traité lui-même, qui est une législation économique. Toutefois, il faut tenir compte aussi, évidemment, du texte des décisions de base, en cherchant à les interpréter à la lumière des dispositions du traité et en constatant ensuite, le cas échéant, si elles sont ou non en contradiction avec celui-ci.

Une première question, préalable en quelque sorte, nous paraît devoir être résolue. C'est celle de savoir si les cessions, disons, pour éviter l'emploi d'un terme juridique, les transferts de ferraille à l'intérieur d'un groupe, ont, au regard du droit civil, le caractère d'une vente. Car, s'il en était autrement, soit dans tous les cas, soit dans un grand nombre de cas, le critère de la raison sociale adopté par la décision attaquée serait soit faux, soit trop absolu, et donc illégal par rapport
aux décisions de base, qui n'imposent que la «ferraille d'achat».

Cette question a été sérieusement discutée dans la procédure écrite et a provoqué, vous vous le rappelez, des questions orales à l'audience. De cette discussion et des réponses faites, il nous paraît résulter clairement que les cessions de ferraille entre les sociétés appartenant au même groupe se font, même dans les cas d'intégration les plus poussés, selon les usages du commerce. Il existe une comptabilité distincte. L'entreprise qui cède la ferraille est créditée du montant de la valeur de la
marchandise, et une facture est établie. Il y a donc bien, juridiquement, transfert de propriété; il y a paiement d'un prix. Le fait que les règlements s'effectuent par voie de compensation bancaire, seuls les soldes étant périodiquement l'objet de virements, importe peu. Peu importe également qu'un acte de vente en bonne et due forme ne soit pas dressé et que les livraisons s'effectuent en exécution de directives générales émanant de la société-mère. Il y a donc bien «achat» au sens du droit civil,
et le prix n'est pas un «prix de compte». C'est un prix de vente.

Dès lors se pose la question essentielle: la ferraille qui fait l'objet de cette cession est-elle bien de la «ferraille d'achat», au sens des décisions 22-54, 14-55 et 2-57?

Pour les raisons que nous avons exposées en parlant du point de vue économique, nous croyons que le critère purement «civiliste» est ici insuffisant et qu'on ne peut faire abstraction de la notion de marché. Mais jusqu'où convient-il d'aller dans ce sens? Faut-il ne considérer comme ferraille d'achat que celle qui est achetée sur le marché, c'est-à-dire sur le marché libre où tous les vendeurs et tous les acheteurs sont censés se trouver réunis et où le jeu de l'offre et de la demande détermine seul
les prix? Nous inclinons à penser que ce serait aller trop loin. Le marché de la ferraille, pas plus que celui de l'acier, n'est un marché idéal, et la frontière, selon de telles bases, entre les transactions comportant un «prix de marché» et celles ne le comportant pas serait bien imprécise et difficile à tracer. Il suffit à notre avis — mais il faut — que les prix de cession des ferrailles de groupe suivent, au moins approximativement, les prix du marché, de manière à être intéressés par celui-ci.
Or, ici encore, les allégations très catégoriques de la Haute Autorité dans le sens de l'affirmative n'ont pas été sérieusement contestées par les requérantes, et les réponses faites aux questions posées à l'audience confirment que d'une manière générale il en est bien ainsi. Il n'en serait autrement que si les konzerns venaient à acquérir une telle puissance qu'ils détermineraient eux-mêmes les prix de sorte qu'il n'y aurait plus, alors, de prix de marché parce qu'il n'y aurait plus de marché du
tout. Mais l'avènement d'une telle situation prouverait que la Haute Autorité n'aurait pas fait son devoir au regard de l'application de l'article 66 sur les concentrations. Tant qu'il n'en est pas ainsi, on doit admettre que les concentrations régulièrement autorisées ou régulièrement dispensées d'autorisation ne font pas obstacle à la libre formation des prix, qui sont dès lors des prix de marché.

Il va de soi que cette solution extensive, justifiée à notre avis dans le cadre primitif de la péréquation, l'est encore davantage sous le régime de la péréquation fonte-ferraille et sous le régime de la décision 2-57. En ce qui concerne la péréquation fonte-ferraille, rappelons que les primes accordées à raison de la mise accrue de fonte dans les aciéries Martin (décision 26-55) étaient allouées sur les ressources de la Caisse de péréquation (art. 2 de la décision), donc payées par l'ensemble des
entreprises consommatrices de ferraille, y compris celles qui étaient incapables de prétendre aux primes. Quant à la décision 2-57, vous savez que les désavantages en valeur absolue ou en valeur relative qu'elle entraîne, du fait du mode de répartition de la contribution, sont supportés même par ceux qui se trouvent techniquement dans l'impossibilité d'y échapper. Dans le premier comme dans le second cas, cette solution se justifie par l'idée de solidarité qui est à la base de tout le système. Or,
cette même idée ne peut être complètement absente du présent litige. Il ne faut pas donner l'impression, pour employer le langage cynégétique que nous avons entendu à la barre, d'une sorte de «chasse gardée» de la ferraille. Justement parce qu'il s'agit d'une marchandise rare, il serait choquant que ceux qui ont pris la précaution, fort légitime d'ailleurs, de se garantir à l'avance contre les difficultés d'approvisionnement de cette marchandise en prennent prétexte pour échapper à l'effort commun.
Ce n'est pas là, évidemment, une considération juridique, mais elle vient à l'appui d'une solution extensive qui apparaît comme étant bien dans la ligne générale du système.

Au surplus, il ne semble pas que, en fait, la «ferraille de groupe» soit réellement et complètement séparée, industriellement et économiquement, de la ferraille achetée sur le marché libre. Nous avons remarqué que, dans toutes les affaires qui vous sont soumises, les entreprises même les plus intégrées ont aussi recours à de la ferraille achetée au dehors, puisqu'elles ont déclaré cette ferraille. Il existe certainement une interpénétration au moins relative entre ces ferrailles.

Enfin, il va de soi que l'incitation à l'économie de ferraille, qui est à la base de la décision 2-57, exige, pour porter tous ses fruits, que les ferrailles de groupe soient assujetties à la contribution. Il faut, par exemple, que les progrès techniques permettant d'économiser la ferraille soient accomplis aussi par les konzerns, car les liens sociaux se font et se défont, mais les appareils subsistent.

Si vous vous rangez, Messieurs, à ces diverses considérations, vous admettrez que la décision attaquée, en déclarant «qu'une entreprise, qui se définit en tout état de cause par sa raison sociale, ne peut considérer comme ressources propres que les ferrailles récupérées par elle-même dans ses propres établissements portant la même raison sociale», n'a pas méconnu les décisions 22-54, 14-55 et 2-57 en tant que celles-ci n'imposent à la contribution de péréquation que les ferrailles d'achat.

Mais il reste à rechercher si le critère de «ferraille d'achat» n'est pas lui-même illégal à un titre ou à un autre.

Tout d'abord, on relève une prétendue contradiction entre la règle d'après laquelle ne sont imposées que les ferrailles d'achat et l'assujettissement à la contribution de la ferraille travaillée à façon, ce qui prouve, dit-on, que le critère de la propriété n'est pas respecté.

Sur ce point, nous avouons ne pas bien comprendre la portée de l'argumentation. En effet, la décision 22-54 ne parle pas de la ferraille à façon, d'où il suit que, sous l'empire de cette décision, les entreprises consommatrices de ferraille ne sont pas imposables à raison de la ferraille ainsi travaillée, qui n'est pas, en effet, de la ferraille achetée. La décision 14-55, en revanche, contient la disposition suivante : «Dans les cas où les entreprises travaillent la ferraille à façon, ce sont les
tonnages de ferraille reçus à ce titre qui sont pris en considération», ce qui veut dire évidemment qu'ils sont imposables, bien que n'ayant pas fait l'objet d'un achat; la rédaction n'est pas très heureuse, mais claire. Quant à la décision 2-57, elle est non seulement claire, mais juridiquement tout à fait correcte (art. 10) : «Pour l'application de la présente décision, la ferraille transformée à façon en fonte ou en acier est assimilée à la ferraille d'achat». Voilà le type d'une disposition
fiscale qui déroge au droit civil, mais elle le fait avec la plus grande netteté et nous n'apercevons pas en quoi elle serait illégale. Elle paraît, au surplus, parfaitement justifiée en fait.

Plus sérieux sont les deux autres griefs adressés au système des trois décisions et qui sont basés sur la contradiction, l'arbitraire et, bien entendu, la discrimination.

Le premier est relatif à l'«exception» admise en faveur de «Breda Siderurgica» et «Hoogovens», exception ou dérogation fondée sur le critère de l'intégration locale. On y voit une méconnaissance de la notion de ferraille d'achat admise par la Haute Autorité elle-même. On reproche à celle-ci de substituer sans motifs valables à un critère juridique un critère purement géographique, sans fondement économique, et qui a pour conséquence d'aboutir à une exonération dans des cas où les entreprises
intéressées ont entre elles des liens financiers beaucoup plus lâches que ceux qui unissent les requérantes. Une telle dérogation aux règles d'assiette de la contribution emporte en réalité modification des décisions de base, ce qui aurait exigé une décision nouvelle prise selon les formes de l'article 53 b.

Il est certain que ni les organismes de Bruxelles, ni la Haute Autorité dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle, n'ont qualité pour modifier les décisions réglementaires sur la péréquation et, notamment, les règles d'assiette de la contribution qui y figurent. On ne peut pas non plus admettre que la Haute Autorité aurait agi en vertu d'une sorte de «pouvoir gracieux» qui appartient normalement à l'administration en matière fiscale et lui permet d'accorder des remises ou des dégrèvements d'impôts
légalement dus. En effet, il s'agit ici d'un impôt de répartition et tout dégrèvement a pour effet d'augmenter la contribution de tous les autres redevables. Il ne suffit pas non plus que l'exception soit, comme le dit la Haute Autorité, fondée sur des critères objectifs et appliquée à tous ceux qui se trouvent dans le même cas: encore faut-il qu'elle ait une justification légale.

Il importe donc de savoir s'il s'agit vraiment d'une «exception», laquelle serait illégale, ou s'il s'agit seulement d'une application dans un cas particulier des dispositions réglementaires existantes, auquel cas on doit admettre que l'administration était en droit d'intervenir pour préciser les conditions de cette application.

Nous croyons, pour notre part, qu'il ne s'agit pas d'une exception qui serait contraire aux décisions de base. En effet, nous avons vu que la distinction de la «ferraille d'achat» et des «ressources propres» est fortement influencée par son aspect technique, la notion de «ressources propres» se confondant souvent avec celle de «ressources provenant des chutes propres». Sans doute, nous avons refusé de considérer comme décisif l'argument tiré par la Haute Autorité du texte de l'annexe II pour
rétrécir la notion de «ressources propres», mais c'était dans le but de montrer que, pour l'application de l'article 53, on devait tenir compte de l'existence du marché. Or, les ferrailles qui circulent à l'intérieur d'un même ensemble industriel échappent normalement à toute influence du marché. Les raisons techniques tenant à l'aménagement des installations sont ici prépondérantes, et on comprend que ce soit la notion de «ferrailles de chute» qui l'emporte en pareil cas. On peut donc admettre, à
notre avis, que, dans les cas de ce genre, les ferrailles n'aient pas été considérées comme «ferrailles d'achat», au sens de la réglementation de péréquation.

Le deuxième grief concerne la non-imposition des ferrailles qui, en dehors de toute intégration locale, circulent entre des établissements différents, mais portant la même raison sociale.

C'est là, Messieurs, à notre avis, l'un des points les plus délicats de cette affaire. On peut se demander, en effet, si la logique du système n'aurait pas dû conduire à imposer la ferraille cédée d'un établissement à un autre, même s'ils appartiennent à une seule personne morale, et à la traiter comme de la ferraille d'achat.

Notons d'abord qu'il ne paraît pas possible, ici, d'admettre cette solution par simple voie d'interprétation de l'expression «ferraille d'achat». En effet, chacune des décisions 22-54, 14-55 et 2-57 déclare asseoir la contribution sur les ferrailles d'achat de chaque entreprise. Or, l'entreprise, au sens de ces décisions, nous l'avons vu, c'est une personne physique ou morale. Il est donc impossible d'assimiler ici entreprise à établissement. La notion d'établissement, nous l'avons vu également, a
été utilisée par la Haute Autorité pour l'assiette du prélèvement. On la trouve aussi à l'article 5, 2e alinéa, in fine de la décision 26-55, l'une de celles qui concernent la péréquation dite «fonte-ferraille» : «Les primes,» dit ce texte, «sont calculées pour des catégories déterminées de fontes en distinguant, le cas échéant, les fontes de production propre des fontes reçues d'un autre établissement». Ici, rien de pareil: il n'est question que d'entreprises. Ceci confirme que la décision
attaquée, en considérant comme ressources propres d'une entreprise «les ferrailles récupérées par elle-même dans ses propres établissements portant la même raison sociale», n'a fait que se conformer aux décisions de base.

Mais alors ces dernières ne sont-elles pas, de ce fait, entachées d'illégalité comme comportant, sans motif valable, des solutions différentes pour des situations comparables, et, par suite, discriminatoires? Il est permis d'hésiter sur ce point.

Ce qui est certain, c'est que le système est assez illogique et peu satisfaisant quant à certaines de ses conséquences. C'est ainsi — les requérantes n'ont pas manqué de le faire remarquer, — qu'il suffit que plusieurs entreprises financièrement intégrées viennent à fusionner pour leur permettre — ou plus précisément pour permettre à la nouvelle entreprise unique — d'échapper aux contributions pour la ferraille intérieure.

Une autre conséquence choquante a trait à l'application de la décision 2-57 au cas où une fusion, ou au contraire, un éclatement seraient survenus entre la période de référence et la période de décompte qui interviennent pour le calcul de la consommation de ferraille d'achat: un tel événement est de nature à fausser complètement la comparaison. A cet égard, nous remarquons que l'article 6 de la décision 2-57 fait de grands efforts pour permettre la comparaison en ce qui concerne les appareils et
procédés de fabrications, lorsqu'il y a eu des changements ou des innovations d'une période à l'autre, et ces efforts ont été accentués dans la nouvelle rédaction de cet article, telle qu'elle résulte de la décision 14-58. Nous n'avons rien vu de tel pour le cas qui nous occupe; peut-être ne s'est-il pas présenté?

Faut-il, dès lors, considérer le système des trois décisions 22-54, 14-55 et 2-57 comme illégal du fait qu'il n'a pas imposé les cessions faites d'un établissement à un autre, en dehors de toute intégration locale, lorsque ces établissements dépendent de la même entreprise (au sens habituel en la matière, c'est-à-dire de la même personne physique ou morale)?

Messieurs, nous hésitons à vous le proposer. On peut dire, en effet, que, malgré l'analogie que peuvent présenter certaines situations, du moins dans des cas extrêmes, il y a tout de même en général une différence entre des entreprises intégrées et une entreprise exploitant plusieurs établissements. Il est certain que la Haute Autorité aurait été en droit d'imposer les cessions d'établissement à établissement; encore lui aurait-il fallu recueillir l'avis conforme à l'unanimité du Conseil de
Ministres. Elle aurait pu, à l'inverse, et en satisfaisant à la même exigence de forme, considérer comme une seule entreprise, au regard de la péréquation, celles qui auraient répondu à certains critères d'intégration, comme l'auraient voulu les requérantes: là encore, et sans doute bien davantage que dans le premier cas, il lui aurait fallu édicter une réglementation assez détaillée. Du fait que la Haute Autorité s'est abstenue de pousser aussi loin sa réglementation et que, en conséquence,
celle-ci manque quelque peu de logique, comme nous l'avons vu, s'ensuit-il que cette réglementation soit illégale? Elle est simple — peut-être trop simple — et, comme dans tout système peu perfectionné, il y a des cas limites où l'application du règlement est peu satisfaisante, mais il ne nous semble pas que ces imperfections soient telles qu'elles aient le caractère d'une violation de principes de droits tels que l'égalité devant les charges publiques, dont vous devez assurer le respect.

Messieurs, au cours de cet exposé, nous croyons avoir répondu, chemin faisant, à la plupart des moyens soulevés par les quatre requêtes et à l'essentiel de l'argumentation des requérantes. Quelques points, toutefois, méritent encore une explication.

Il y a d'abord la question de la rétroactivité. On reproche à la décision attaquée, en tant qu'elle aurait décidé l'imposition de ferrailles qui y échappaient jusque-là, d'avoir un effet rétroactif, puisqu'en effet elle prescrit aux organismes de Bruxelles de réclamer le paiement des contributions dues depuis le 1er avril 1954 sur les tonnages de ferraille considérés à tort par certaines entreprises comme ressources propres.

Messieurs, si vous adoptez notre manière de voir, vous admettrez que la décision attaquée n'a pas modifié les règles d'assiette de la contribution telles qu'elles résultent des trois décisions de base de la Haute Autorité. Elle s'est bornée à interpréter ces décisions pour en faire application dans un cas particulier. Il n'y a là aucune rétroactivité. Au regard de la rétroactivité, la seule question est de savoir si, et dans quels délais, il est possible d'établir des impositions supplémentaires à
raison d'omissions relevées dans les déclarations. Les décisions de base n'en prévoient aucun. Il est dit seulement à l'article 12 de la décision 2-57 que «la Caisse notifie aux entreprises le montant des contributions à verser et les délais de versement». Les contributions ainsi fixées sont basées sur les déclarations que les entreprises doivent faire parvenir dans un certain délai (art. 16). Enfin l'article 17 dispose, en son deuxième alinéa, que «les fausses déclarations donnent lieu à
l'application» de certaines sanctions.

Il résulte de ce système que la Caisse (et aussi la Haute Autorité qui reçoit communication, «aux fins de contrôle», des informations transmises à la Caisse) doit contrôler les déclarations, puis la Caisse doit établir l'imposition et notifier aux intéressés le montant de celle-ci.

Faut-il en conclure que, dès que la Caisse a notifié une imposition à une entreprise, elle perd tout droit de relever des omissions ou des erreurs dans les déclarations qui ont servi de base à cette imposition, ou même des erreurs ou omissions qu'elle aurait pu commettre elle-même dans le calcul de la contribution? Ce serait contraire aux errements suivis en matière fiscale dans tous les pays. Il est vrai que, normalement, la loi doit prévoir elle-même les conditions et les limites de ce qu'on
appelle les «impositions supplémentaires». Ici, il n'y en a pas, ce qui s'explique sans doute par la brièveté relative de la durée d'application du mécanisme de péréquation. Nous serions tenté d'admettre en ce cas la notion de «délai raisonnable», que la Cour a retenue déjà dans une autre affaire, fort différente, il est vrai (Algera et autres, 12 juillet 1957, Rec. III, pp. 114 et suiv. : il s'agissait alors du délai dans lequel l'administration, en matière de fonction publique, peut rapporter une
décision individuelle illégale ayant créé des droits). Dans l'espèce, les contributions supplémentaires à réclamer sont celles afférentes aux tonnages reçus à partir du 1er avril 1954 : le délai ne paraît pas excessif.

Une deuxième question, soulevée par la requête 20-58, a trait à la délégation de pouvoirs que la Haute Autorité aurait indûment consentie aux organismes de Bruxelles, en violation de la jurisprudence résultant de l'arrêt Meroni. Cette question se relie étroitement à une autre, qui est soulevée par les quatre recours, sous le chef d'incompétence: les décisions 14-55 et 22-54, qui ne parlaient que de ferraille d'achat, ont été, dit-on, modifiées par la décision 2-57 qui, pour la première fois, a fait
état de la notion de «ressources propres». Une telle modification ne pouvait résulter que d'une décision de la Haute Autorité prise selon les formes de l'article 53 b, c'est-à-dire après avis conforme à l'unanimité du Conseil de Ministres.

Messieurs, nous avons répondu par avance à ce moyen, en estimant qu'il n'y avait pas modification des premières décisions par la décision 2-57, les impositions restant toujours assises sur les ferrailles d'achat. Quant à la question de délégation de pouvoirs, nous pensons que, du moment qu'il s'agissait simplement d'appliquer les décisions de base, en les interprétant, ce pouvoir appartenait bien aux organismes de Bruxelles, sous réserve de l'application de la procédure de l'article 15 de la
décision 2-57 en ce qui concerne l'intervention éventuelle de la Haute Autorité.

Un autre moyen, soulevé dans les requêtes 22 et 23-58, toujours sous le chef de l'incompétence, est tiré de la violation de l'article 15 de la décision 2-57 elle-même. Il est dit, vous vous le rappelez, dans cet article : «A défaut d'une délibération unanime du Conseil de l'Office commun ou de la Caisse portant sur les mesures prévues aux articles 3 à 11, paragraphe 1, ci-dessus, … la décision est prise par la Haute Autorité». On soutient que la question soumise à la Haute Autorité et qui a fait
l'objet de la décision attaquée ne portait pas sur une «mesure» à prendre en vertu des articles 3 à 11.

Messieurs, les articles 3 à 10 édictent l'ensemble des règles relatives à l'assiette de la contribution de péréquation (l'article 11, paragraphe 1, a un autre objet) : or la question soumise à la Haute Autorité avait trait à des difficultés nées de l'interprétation de certaines de ces dispositions et relatives à l'établissement des bases d'imposition à la contribution de péréquation. Ces difficultés rendaient nécessaire une décision suivie de mesures d'exécution: c'étaient bien là des «mesures»
exigeant une délibération du Conseil de l'Office ou de la Caisse et entrant dans les prévisions de l'article 15.

Nous en arrivons, enfin, pour terminer, à deux moyens soulevés au titre de la violation des formes substantielles.

Le premier est tiré de l'absence d'avis du Conseil de Ministres statuant à l'unanimité: nous nous sommes déjà expliqué sur ce point.

L'autre est tiré d'un défaut de motifs. Il est soulevé par chacune des quatre requêtes. Ici encore, on peut éprouver des doutes.

Pour l'essentiel, c'est-à-dire pour ce qui est de la définition des «ressources propres», on doit admettre, à notre avis, que la décision attaquée est suffisamment motivée. Elle déclare, en effet, que «la notion de ressources propres» doit être comprise «suivant la valeur sémantique du terme, qui est conforme au principe de la propriété juridique de ces ressources au moment de leur récupération. Il en résulte, ajoute la Haute Autorité, qu'une entreprise qui se définit en tout état de cause par sa
raison sociale ne peut considérer comme ressources propres que les ferrailles récupérées par elle-même dans ses propres établissements portant la même raison sociale».

Au regard des exigences de votre jurisprudence, notamment des arrêts 2-54 et 6-54, ces motifs paraissent suffisants.

Il n'en est pas de même, en revanche, sur un point particulier: celui qui concerne ce que la Haute Autorité considère (à tort, à notre avis, nous l'avons dit) comme une «dérogation», c'est-à-dire les deux cas «Breda Siderurgica» et «Hoogovens». A cet égard, la Haute Autorité se borne à «lever les réserves» que son représentant permanent avait faites précédemment, et elle prend cette décision «en raison du caractère exceptionnel des situations en cause». Ce n'est évidemment pas là un motif, car
encore conviendrait-il de savoir en quoi ces situations présentaient un caractère exceptionnel.

Faut-il donc annuler les décisions pour vice de forme sur ce point? Ici encore, nous hésitons à vous le proposer. En effet, comme vous le savez, la Haute Autorité, quelques mois plus tard, le 17 avril 1958, a écrit une nouvelle lettre à l'Office commun, lettre qui a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 13 mai 1958, et qui motive, d'une manière parfaitement explicite cette fois, la décision de considérer comme ressources propres les ferrailles qui circulent dans un même
ensemble industriel: nous vous avons lu les passages essentiels de cette lettre au début de nos explications. Les requérantes connaissent depuis cette époque les motifs de la Haute Autorité et ont eu tout loisir de les discuter au cours de la procédure tant écrite qu'orale (les mémoires en réplique sont sensiblement postérieurs au 13 mai, date de publication de la lettre en question). Nous inclinons à penser que, dans de telles circonstances, il est possible de considérer le vice de forme comme
n'ayant pas un caractère «substantiel» au sens de l'article 33.

C'est, Messieurs, sous le bénéfice de ces observations que, tout en reconnaissant que l'hésitation est permise à bien des égards, nous concluons :

— au rejet des requêtes,

— et à ce que les dépens soient supportés par les requérantes chacune pour ce qui la concerne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23/58
Date de la décision : 12/03/1959
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Affaire 20-58.

Felten und Guilleaume Carlswerk Eisen- und Stahl AG et Walzwerke AG contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Affaire 21/58.

Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG, Niederrheinische Hütte AG et Stahlwerke Südwestfalen AG contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Affaire 22/58.

Mannesmann AG, Hoesch-Werke AG, Klöckner-Werke AG, Rheinische Stahlwerke AG et Aktiengesellschaft für Berg- und Hüttenbetriebe contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Péréquation de ferrailles

Matières CECA

Dispositions financières CECA

Sidérurgie - acier au sens large


Parties
Demandeurs : Phoenix-Rheinrohr AG
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Delvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1959:5

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