La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1959 | CJUE | N°17/57

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 4 février 1959., De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 04/02/1959, 17/57


Avis juridique important

|

61957J0017

Arrêt de la Cour du 4 février 1959. - De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 17/57.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00009
édition néerlandaise page 000

11
édition allemande page 00011
édition italienne page 00011
édition spéci...

Avis juridique important

|

61957J0017

Arrêt de la Cour du 4 février 1959. - De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 17/57.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00009
édition néerlandaise page 00011
édition allemande page 00011
édition italienne page 00011
édition spéciale anglaise page 00001
édition spéciale danoise page 00125
édition spéciale grecque page 00295
édition spéciale portugaise page 00289

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - RECOURS EN CARENCE - MISE EN DEMEURE DE LA HAUTE AUTORITE

( ART . 35 DU TRAITE C.E.C.A . )

2 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - INTITULE DU RECOURS - MODIFICATION

3 . OBLIGATIONS DES ETATS - MANQUEMENTS - POUVOIRS DE LA HAUTE AUTORITE

( ART . 88 DU TRAITE C.E.C.A . )

Sommaire

1 . UN RECOURS NE PEUT ETRE EXERCE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 35 QUE DANS LA MESURE OU LA REQUERANTE A SAISI PREALABLEMENT LA HAUTE AUTORITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE . CETTE FORMALITE INITIALE EST ESSENTIELLE NON SEULEMENT PARCE QUE LA DEMANDE ADRESSEE A LA HAUTE AUTORITE CONSTITUE LE POINT DE DEPART DES DELAIS IMPARTIS A L ' INTERESSE , MAIS AUSSI EN RAISON DE L ' IMPORTANCE D ' UNE NOTIFICATION QUI , METTANT EN CAUSE L ' INACTION DE LA HAUTE AUTORITE , LA
CONTRAINT A PRENDRE PARTI DANS UN DELAI LIMITE SUR LA LEGALITE DE SON INACTION .

( ART . 35 DU TRAITE C.E.C.A . )

2 . L ' INTITULE D ' UN RECOURS NE SAURAIT ETRE MODIFIE , MEME A TITRE SUBSIDIAIRE , DANS LA REPLIQUE .

3 . SI , APRES AVOIR MIS UN ETAT EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 88 , LA HAUTE AUTORITE OBTIENT DE CELUI-CI DES ENGAGEMENTS LA CONDUISANT A ESTIMER QU ' IL N ' A PAS MANQUE A L ' UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE , ELLE NE PEUT QUE RENONCER A POURSUIVRE SON ACTION . L ' ARTICLE 88 DU TRAITE NE DONNE PAS A LA HAUTE AUTORITE LA FACULTE DE PRENDRE A L ' EGARD DES ETATS MEMBRES DES DECISIONS D ' APPROBATION , MAIS SEULEMENT DES DECISIONS
CONSTATANT DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR LE TRAITE .

( ART . 88 DU TRAITE C.E.C.A . )

Parties

DANS L ' AFFAIRE

DE GEZAMENLIJKE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG ,

ASSOCIATION D ' ENTREPRISES PREVUE PAR L ' ARTICLE 48 DU TRAITE , DR . POELSTRAAT 16 , A HEERLEN ( PAYS-BAS ) ,

ELISANT DOMICILE A LUXEMBOURG , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR M . H . H . WEMMERS , PRESIDENT ,

ET M . P . A . A . WIRTZ , DESIGNE PAR L ' ASSEMBLEE ANNUELLE DES MEMBRES DE L ' ASSOCIATION ,

ASSISTEE PAR ME W . L . HAARDT , AVOCAT A LA HAUTE COUR DES PAYS-BAS ,

ET PAR M . W . C . L . VAN DER GRINTEN , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE CATHOLIQUE DE NIMEGUE ,

CONTRE

LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

ELISANT DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR M . W . MUCH , PUIS PAR M . R . BAEYENS , CONSEILLERS JURIDIQUES A LA HAUTE AUTORITE , EN QUALITE D ' AGENTS ,

ASSISTEE PAR ME C . R . C . WIJKERHELD BISDOM , AVOCAT A LA HAUTE COUR DES PAYS-BAS ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LE RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE CONCERNANT LE GOUVERNEMENT FEDERAL ALLEMAND , RELATIVE A LA PRIME EXEMPTE D ' IMPOT , ACCORDEE AUX MINEURS DU FOND , APPELEE BERGMANNSPRAEMIE ,

Motifs de l'arrêt

P . 24

SUR LA RECEVABILITE

A - EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS EN ANNULATION FONDE SUR L ' ARTICLE 33

ATTENDU QUE , AUX TERMES DE LA REQUETE , LA REQUERANTE NE VOIT DANS LA LETTRE A ELLE ADRESSEE , PAR LA HAUTE AUTORITE , LE 7 AOUT 1957 , QU ' UNE NOTIFICATION - AU SENS DE L ' ARTICLE 33 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER - DE LA DECISION ATTAQUEE , LA TENEUR DE CETTE DECISION AYANT ETE PORTEE ULTERIEUREMENT A SA CONNAISSANCE PAR LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

P . 25

ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONSIDERE QUE LA DECISION ATTAQUEE EST FORMULEE DANS LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE AU GOUVERNEMENT FEDERAL EN DATE DU 21 JUIN 1957 ;

P . 25

ATTENDU QU ' EN CONSEQUENCE IL CONVIENT DE RECHERCHER SI CETTE LETTRE CONSTITUE UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ;

ATTENDU QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 14 DU TRAITE , LA HAUTE AUTORITE EST HABILITEE A PRENDRE DES DECISIONS POUR L ' EXECUTION DES MISSIONS QUI LUI SONT CONFIEES ET DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT TRAITE ;

ATTENDU QUE LA DECISION VISEE PAR LA REQUETE , SI ELLE EXISTAIT , N ' AURAIT PU ETRE PRISE QU ' EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 88 DU TRAITE ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 88 DU TRAITE DEFINIT AVEC RIGUEUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DECISIONS QU ' IL PREVOIT PEUVENT INTERVENIR ;

QU ' IL NE PREVOIT PAREILLE DECISION QUE LORSQUE " LA HAUTE AUTORITE ESTIME QU ' UN ETAT A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU PRESENT TRAITE " ;

QU ' IL OBLIGE EN CE CAS LA HAUTE AUTORITE A CONSTATER LE MANQUEMENT PAR UNE DECISION MOTIVEE " APRES AVOIR MIS CET ETAT EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS " ET LUI AVOIR IMPARTI UN DELAI POUR POURVOIR A L ' EXECUTION DE SON OBLIGATION ;

ATTENDU QUE SI , APRES AVOIR MIS UN ETAT EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 88 , LA HAUTE AUTORITE OBTIENT DE CELUI-CI DES ENGAGEMENTS LA CONDUISANT A ESTIMER QU ' IL N ' A PAS MANQUE A L ' UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE , ELLE NE PEUT QUE RENONCER A POURSUIVRE SON ACTION ;

QUE L ' ARTICLE 88 DU TRAITE NE DONNE A LA HAUTE AUTORITE LA FACULTE DE PRENDRE A L ' EGARD DES ETATS MEMBRES DES DECISIONS D ' APPROBATION , MAIS SEULEMENT DES DECISIONS CONSTATANT DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR LE TRAITE ;

ATTENDU QUE PAR SA LETTRE DU 21 JUIN 1957 LA HAUTE AUTORITE S ' EST BORNEE A INFORMER LE GOUVERNEMENT FEDERAL QUE , SI CERTAINES CONDITIONS ETAIENT REMPLIES , ELLE N ' ESTIMERAIT PLUS QUE LEDIT GOUVERNEMENT AVAIT MANQUE A L ' UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT EN VERTU DU TRAITE ;

P . 26

ATTENDU QUE DANS CES CONDITIONS LA LETTRE DU 21 JUIN 1957 NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CONTENANT LA DECISION CONSTATANT UN MANQUEMENT , TELLE QUE PREVUE PAR L ' ARTICLE 88 ;

QUE DE CE FAIT ELLE NE PEUT ETRE L ' OBJET DU RECOURS EN ANNULATION PREVU PAR L ' ARTICLE 33 CONTRE LES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA HAUTE AUTORITE .

B - EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS EN ANNULATION FONDE SUR L ' ARTICLE 35

ATTENDU QUE , FAUTE D ' UNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE CONSTATANT LE MANQUEMENT PREVU A L ' ARTICLE 88 DU TRAITE , LA REQUERANTE N ' AURAIT PU FAIRE GRIEF A LA HAUTE AUTORITE QUE DE L ' ABSTENTION PREVUE A L ' ARTICLE 35 DU TRAITE ;

ATTENDU QUE DANS SA REPLIQUE , LA PARTIE REQUERANTE DECLARE QUE " SI , CONTRE TOUTE ATTENTE , LA COUR DEVAIT JUGER QUE LA HAUTE AUTORITE , COMME ELLE LE PRETEND , N ' A PRIS AUCUNE DECISION . . . IL FAUDRAIT CONSIDERER QUE LE RECOURS EST BASE SUR L ' ARTICLE 35 " ;

ATTENDU QU ' EN TOUT CAS L ' INTITULE D ' UN RECOURS NE SAURAIT ETRE MODIFIE , MEME A TITRE SUBSIDIAIRE DANS LA REPLIQUE ;

ATTENDU , AU SURPLUS , QU ' UN RECOURS NE PEUT ETRE EXERCE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 35 QUE DANS LA MESURE OU LA REQUERANTE A SAISI PREALABLEMENT LA HAUTE AUTORITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE ;

ATTENDU QUE CETTE FORMALITE INITIALE EST ESSENTIELLE NON SEULEMENT PARCE QUE LA DEMANDE ADRESSEE A LA HAUTE AUTORITE CONSTITUE LE POINT DE DEPART DES DELAIS IMPARTIS A L ' INTERESSE , MAIS AUSSI EN RAISON DE L ' IMPORTANCE D ' UNE NOTIFICATION QUI , METTANT EN CAUSE L ' INACTION DE LA HAUTE AUTORITE , LA CONTRAINT A PRENDRE PARTI DANS UN DELAI LIMITE SUR LA LEGALITE DE SON INACTION ;

ATTENDU QUE LA LETTRE DU 11 JUILLET 1957 , ADRESSEE PAR LA REQUERANTE A LA HAUTE AUTORITE POUR LUI DEMANDER COMMUNICATION DE LA DECISION QU ' ELLE AURAIT PRISE DANS L ' ESPECE EN CAUSE , NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT LA FORMALITE PREVUE AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 35 DU TRAITE ;

P . 27

QUE LA LETTRE DU 22 AOUT , DANS LAQUELLE LA REQUERANTE SE BORNAIT A ANNONCER QU ' ELLE ENVISAGEAIT DE FORMER UN RECOURS CONTRE LA DECISION QU ' ELLE CROYAIT AVOIR ETE PRISE PAR LA HAUTE AUTORITE , NE CONSTITUE PAS DAVANTAGE PAREILLE FORMALITE ;

ATTENDU EN CONSEQUENCE QUE LE RECOURS DE L ' " ASSOCIATION DES CHARBONNAGES REUNIS DU LIMBOURG " N ' EST RECEVABLE NI AU TITRE DE L ' ARTICLE 33 , NI AU TITRE DE L ' ARTICLE 35 .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ,

- QU ' EN L ' ESPECE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE SUR LA RECEVABILITE .

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

- LE RECOURS EST IRRECEVABLE .

- LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA PARTIE REQUERANTE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/57
Date de la décision : 04/02/1959
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable, Recours en carence - irrecevable

Analyses

Concurrence

Aides accordées par les États

Politique sociale


Parties
Demandeurs : De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Rueff

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1959:3

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award