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11/01/1959 | CJUE | N°1/59

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lagrange présentées le 11 janvier 1959., Macchiorlati Dalmas & Figli contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 11/01/1959, 1/59


Conclusions de l'avocat général

M. MAURICE LAGRANGE

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

La société en commandite simple «Macchiorlatti Dalmas e figli», au capital de 50.000.000 de lires, dont le siège est à Corio Canavese et la direction générale à Turin, est une entreprise de constructions mécaniques et — pour une faible part, selon ses dires (c'est ce que vous aurez à examiner lors d'une prochaine audience), mais en tout cas pour une certaine part — une entreprise sidérurgique relevant de l'article 80 du traité. Elle fabrique, notamm

ent, des lingots d'acier, des laminés et profilés
entrant dans les définitions de l...

Conclusions de l'avocat général

M. MAURICE LAGRANGE

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

La société en commandite simple «Macchiorlatti Dalmas e figli», au capital de 50.000.000 de lires, dont le siège est à Corio Canavese et la direction générale à Turin, est une entreprise de constructions mécaniques et — pour une faible part, selon ses dires (c'est ce que vous aurez à examiner lors d'une prochaine audience), mais en tout cas pour une certaine part — une entreprise sidérurgique relevant de l'article 80 du traité. Elle fabrique, notamment, des lingots d'acier, des laminés et profilés
entrant dans les définitions de l'annexe I.

La société attaque devant vous, sur la base de l'article 36 du traité, une décision de la Haute Autorité du 14 novembre 1958 prise au titre de l'article 64 et lui infligeant une amende de 2.500.000 lires pour avoir effectué des ventes à des prix et conditions supérieurs à ceux prévus par son barème, violant ainsi l'article 60 et les décisions prises pour son application. D'après la décision, le montant total des «ventes irrégulières» est de 70.569.655 lires et le montant des suppléments de prix
s'élève à 9.199.973 lires. La requérante vous demande d'être déchargée de l'amende et, subsidiairement, elle en sollicite la réduction.

Nous écarterons du débat tout ce qui n'a pas d'intérêt pour la solution du litige, c'est-à-dire, d'une part, ce qui a trait à l'état civil des membres de la famille Macchiorlatti et aux attributions exactes du personnel de la société et, d'autre part, tout ce qui concerne les irrégularités relatives au paiement du prélèvement, qui font l'objet d'un autre litige.

Sur ce dernier point, toutefois, nous devons dire un mot de la lettre de la société du 15 décembre 1958 que la Haute Autorité invoque comme constituant un véritable «aveu extra-judiciaire» de l'existence de l'infraction. Comme la requérante le fait observer à juste titre, cette lettre constituait une réponse à une mise en demeure de la Haute Autorité relative au paiement du prélèvement et, en conséquence, ne peut être considérée, au regard de la présente procédure, qui a un objet fort différent,
comme un aveu ou une reconnaissance d'infraction: c'est une simple pièce, versée au dossier, mais qui présente néanmoins un intérêt dans le litige actuel, car le signataire y expose, avec une certaine vivacité et beaucoup de franchise, ce qu'on pourrait appeler sa politique des prix.

Cela dit, c'est au regard des textes légalement applicables qu'il convient d'examiner si les infractions relevées existent ou non et, ensuite, en cas d'affirmative, quel est le montant équitable auquel l'amende doit être fixée.

Messieurs, vous connaissez ces textes: ce sont, outre l'article 60 du traité, les décisions 30 et 31-53 du 2 mai 1953, complétées et modifiées par les décisions 1 et 2-54 du 7 janvier 1954, compte non tenu, naturellement, de l'article premier de la décision 2-54 annulé par la Cour. Ce système distingue les règles relatives, d'une part, aux pratiques interdites par l'article 60, c'est-à-dire au respect du principe de non-discrimination et, d'autre part, à la publicité des prix.

Sur le premier point, la disposition essentielle est la suivante (art. 2 nouveau de la décision 30-53) :

«Constitue une pratique interdite par l'article 60, paragraphe 1, l'application par un vendeur de prix ou conditions qui s'écartent de ceux qui sont prévus par son barème, lorsque le vendeur ne peut justifier, ou bien que la transaction en cause n'entre pas dans les catégories de transactions prévues par son barème, ou bien que ces écarts sont appliqués dans une mesure égale à toutes les transactions comparables entre elles.»

Quant à la publicité des prix, elle résulte de la nécessité pour les entreprises de publier leurs barèmes de prix et conditions de vente dans certaines conditions de contenu et de temps. D'après l'arrêt de la Cour de la C.E.C.A. du 21 décembre 1954, vous le savez, tout écart entre les prix et conditions effectivement pratiqués et les prix et conditions prévus par les barèmes publiés est contraire au traité. En conséquence, comme la Haute Autorité l'a justement observé dans une communication publiée
au Journal officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier du 11 janvier 1955 (p. 543) :

«Tout écart par rapport aux prix inscrits au barème — même si cet écart est appliqué dans une mesure égale à toutes les transactions comparables entre elles et ne constitue pas, de ce fait, une infraction aux règles de non-discrimination — constitue toujours une infraction aux règles de publicité.»

Ceci est très important. Il ne suffit pas, en effet, que la requérante justifie que les écarts par rapport à son barème ne sont pas discriminatoires pour lui permettre d'échapper à l'infraction relative à la publicité, puisque tout écart, quel qu'il soit, constitue une telle infraction. Il lui faudrait établir, en outre, que chacune des transactions pour lesquelles des différences ont été constatées «n'entre pas dans les catégories de transactions prévues par son barème», selon les termes de la
décision 1-54. En revanche, si l'écart par rapport au barème n'a pas été appliqué dans une mesure égale aux transactions comparables, il y a alors une double infraction: infraction aux règles de publicité, infraction à la règle de non-discrimination. S'ensuit-il alors qu'il soit sans intérêt de rechercher si la règle de non-discrimination a été méconnue? Nullement, à notre avis, car s'il suffit de constater la violation des règles de publicité pour justifier légalement l'application d'une sanction,
nous pensons, en revanche, qu'il est extrêmement important de savoir si cette méconnaissance recouvre en outre une violation de la règle de non-discrimination pour apprécier la gravité de l'infraction commise et, par suite, le montant de l'amende à appliquer. Violer la règle de non-discrimination, l'un des principes de base du marché commun, nous paraît beaucoup plus grave, a priori du moins, que de méconnaître les règles relatives à la publicité qui n'ont d'autre objet que de faciliter
l'observation de la première; et il en est ainsi surtout lorsque, comme dans l'espèce, on se trouve en présence d'entreprises petites ou moyennes, non affiliées à de puissantes associations, donc beaucoup plus sujettes aux fluctuations réelles du marché, beaucoup plus naturellement obligées de se soumettre à une concurrence effective et dont le rayon d'action commercial plus ou moins limité rend bien moins nécessaire une publicité officielle dans l'ensemble du marché commun.

C'est donc, à notre avis, à la fois sous l'angle de la non-discrimination et sous l'angle de la violation des règles de publicité qu'il convient d'examiner chacune des infractions, au nombre de 20, relevées par l'inspecteur de la Haute Autorité et que celle-ci a fait siennes par la décision attaquée.

Nous pensons qu'il n'est pas suffisant, à cet égard, d'écarter les allégations du recours par un simple raisonnement alternatif, comme le fait la Haute Autorité dans sa défense. En effet, la Cour est, en l'espèce, juge du fait sans aucune limitation et jouit pour la fixation de l'amende d'un entier pouvoir d'appréciation.

Sans doute aurait-il été préférable, dans son intérêt même, que la société eût mis le long temps laissé à sa disposition entre l'inspection et la sanction pour présenter ses justifications, au lieu de ne fournir celles-ci pour la première fois que dans son recours. Mais ce retard ne peut dispenser le juge d'en apprécier le bien-fondé.

Les deux documents de base pour cet examen, et qu'il s'agit de confronter, sont, d'une part, la liste des infractions relevées par l'inspecteur de la Haute Autorité et communiquées à la requérante par lettre recommandée du 16 janvier 1958 (annexe 2 au recours, p. 2) et, d'autre part, les explications détaillées figurant au recours pages 3 à 10. La requérante a suivi, point par point, les 20 infractions consignées dans le rapport de l'inspecteur, en les numérotant de 1 à 19 (il a, en effet, compris
sous une seule rubrique (no 1) la facture 2 du 5 janvier 1957 et les factures 6, 7 et 8 du 4 janvier 1957).

Messieurs, en étudiant ces documents, on s'aperçoit que les justifications présentées par la requérante sont très souvent de même nature pour les différentes factures, si bien que, pour vous permettre de mieux apprécier la portée, nous avons cru utile de dresser un tableau par catégorie de suppléments, en groupant ensemble, pour chacune de ces catégories, les diverses factures qui y sont intéressées: ainsi, il est plus facile de voir s'il existe des différences de prix pour des opérations de même
nature et si elles semblent justifiées. Voici, Messieurs, ce tableau, que nous mettons également à la disposition des parties. Examinons-le ensemble, si vous le voulez bien.

Première catégorie de suppléments : lingots destinés au laminage, 1 lire par kilogramme. Le barème de l'entreprise, page 8, donne comme prix de base des «lingots pour laminage» 54 lires, mais à la page 10, nous voyons que ce prix, valable pour les carrés de 95 mm, est réduit à 53 lires pour les carrés de 120 mm et à 52,50 lires pour ceux de 150 mm. C'est ce dont n'a pas tenu compte la requérante qui a donc, dans tous ces cas, violé son barème. En revanche, il n'y a pas discrimination, le supplément
étant toujours le même (d'ailleurs il s'agit de livraisons faites à la même entreprise).

Deuxième catégorie : lingots de dimensions spéciales, 2 lires par kilogramme. Ce supplément n'est pas prévu par le barème, mais il aurait dû l'être, selon l'article 2, b, de la décision 31-53 :

«Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter au moins les indications suivantes : …les écarts pour dimensions et longueurs.»

Il y a donc ici omission au barème, omission d'autant plus injustifiée que ce supplément de prix pour fournitures de lingots de 1,20 m, dépassant la longueur ordinaire, sont toujours exigées de la firme «Ilva», qui paraît être l'un des plus importants clients de la requérante. En revanche, ici non plus, pas de discrimination: le supplément est toujours le même: 2 lires par kilogramme.

Troisième catégorie : délais de livraison. La requérante prétend appliquer un supplément de 1,5 à 4,5 lires en cas de délais de livraison anormaux. Les conditions générales de vente (première partie du barème) disposent (§ 6, p. 2) que

«les délais d'exécution, d'expédition et de livraison qui seraient éventuellement indiqués (lors de l'acceptation de la commande) n'ont qu'une valeur indicative et sont toujours donnés sans garantie, excepté le cas d'engagements de livraison spécifiques pour des fournitures déterminées et convenus avant l'acceptation de la commande.»

Il est tout à fait normal, en pareil cas, de demander une majoration de prix, et il va de soi que celle-ci peut varier suivant la nature de l'exigence. Mais les surprix ou majorations doivent figurer au barème (art. 2, b, in fine, de la décision 31-53) :

«Tous les surprix et majorations normalement appliqués se rattachant à la livraison des divers produits.»

Ici encore, on constate donc une omission au barème. Quant à la discrimination, il ne semble pas qu'il puisse en être relevé (sauf au no 2, facture 4, où le montant réel des suppléments n'est pas indiqué). C'est ainsi qu'à la firme «Vicenzo» (no 4, facture 12) on a demandé un supplément de 2,50 lires pour «délais de livraison anormaux», tandis que pour chacune des firmes «Comp. Siciliana» (no 6, facture 53) et «Menzio Pietro» (no 7, facture 63) le supplément exigé est de 3,50 lires, alors que, dans
ces deux derniers cas, le client avait demandé «priorité absolue par rapport à tout autre travail en cours, éventuellement travail de nuit et pendant les jours fériés» : le prix plus élevé paraît donc justifié.

Quatrième catégorie : modalités spéciales de livraison. Même situation que pour les délais de livraison. Il y a omission au barème. Pour ce qui est de la discrimination, l'absence de discrimination n'est pas établie pour le no 2 (facture 4); en revanche, elle paraît l'être pour le no 4 (facture 12) et 10 (factures 70 et 72) : dans le premier cas la livraison devait se faire par petites quantités, dans le second, des circonstances particulières de transport sont mentionnées.

Cinquième catégorie : analyses technologiques et chimiques, épreuves de résilience. Les conditions générales de vente (§ 10, p. 3) portent que les frais entraînés par les essais sont à la charge entière de l'acheteur, ce qui est tout à fait normal. Il doit sans doute en être de même des frais d'analyse technologique et chimique. Mais les suppléments à exiger de ces chefs doivent-ils figurer au barème? La décision 31-53 ne le dit pas. Nous pensons donc, sur ce point, qu'une violation, par omission,
des règles de la publicité n'est pas établie. Quant à la discrimination, elle ne semble pas exister non plus, les différences de prix supplémentaires demandées variant peu (entre 5 lires et 6,50 lires).

Sixième catégorie : ligature spéciale, supplément demandé : 2,50 lires ou 3 lires. Le barème, page 29, prévoit 1 lire. Il y a donc violation du barème, soit directement, soit par omission au cas où l'entreprise prétendrait que la prestation demandée sortait du cadre du prix indiqué au barème. Pas de discrimination, en revanche, semble-t-il, ou en tout cas, très faible : 2,50 au lieu de 3 lires demandées à «Borini» (n os 13 et 18, factures 441, 464 et 465), la ligature consistant en «petits
faisceaux».

Septième catégorie : participation du personnel aux opérations de chargement et de déchargement. Rien n'est prévu à cet égard au barème; or l'article 2 de la décision 31-53 contient un paragraphe e : «Frais liés au mode de chargement». Le barème pêche donc, ici encore, par omission. Quant aux différences de prix, elles paraissent justifiées (sauf pour le no 2, facture 4, faute de précision) : ainsi un supplément de 3,50 lires est demandé (no 4, facture 12) pour participation du personnel aux frais
de déchargement seulement, tandis que pour les nos 7 (facture 63) et 14 (facture 444), le supplément est de 4 lires à raison d'une participation du personnel aux frais de chargement et de déchargement.

Huitième catégorie: élimination descriques: 1 lire par kg. On peut se demander si cette élimination ne devrait pas être comprise de plein droit dans le prix (nous nous référons à cet égard à une lettre de la société «Ilva» du 25 février 1957, annexe 16 au recours). Sinon, ce supplément devait être prévu au barème, car il s'agirait alors d'une «majoration pour qualités et nuances», au sens de l'article 2, b, de la décision 31-53. Il y a donc eu dépassement du barème, ou omission au barème. En
revanche, pas de discrimination, le supplément étant le même dans tous les cas.

Neuvième catégorie: qualités spéciales (acier très doux). Le barème (p. 32) prévoit un supplément de 7 lires pour les rubans en acier très doux: ici il s'agit de lingots. Il y a donc violation du barème (directe ou par omission, la décision 31-53, article 2, b, prévoyant les «majorations pour qualités et nuances»). Quant à la discrimination, elle paraît exister, puisqu'on a demandé un prix différent dans deux cas, sans que rien ne soit allégué pour justifier cette différence.

Dixième et onzième catégories: épointement et cisaillement. Il semble s'agir ici d'un travail spécial, pour lequel la décision 31-53 ne prévoit pas de mention obligatoire au barème.

Après cet examen, de l'aridité duquel nous nous excusons, nous devons encore faire deux observations.

Tout d'abord, nous nous sommes demandé si certaines des transactions en cause ne pouvaient être considérées comme «n'entrant pas dans les catégories de transactions prévues par le barème» de la requérante, ce qui ôterait tout caractère d'infraction aux suppléments les concernant. On pourrait se poser la question notamment pour le no 2 (facture 4), pour lequel il existe une véritable avalanche de suppléments: délais anormaux de livraison, modalités spéciales de livraison, participation du personnel
de l'entreprise aux opérations de chargement et de déchargement, élimination des criques, analyses technologiques, ligature spéciale. Nous ne pensons pas, néanmoins, que toutes ces opérations ajoutées puissent permettre de considérer la transaction comme «singulière» et «non prévue au barème». Il s'agit, en effet, d'un produit entrant dans la fabrication normale de la société, figurant expressément au barème (p. 8, no 5, f, prix 72 lires), et les nombreux suppléments dont la transaction a été
l'objet sont ceux que nous avons rencontrés et dont la plupart auraient pu et dû faire l'objet d'une mention au barème.

Deuxième observation: aux violations que nous venons d'examiner s'en ajoute une autre, relative aux conditions de paiement, qui, ainsi que la mise en demeure de la Haute Autorité du 16 janvier 1958 le relève expressément, varient selon les clients: paiement au comptant sans escompte, paiement à 10 jours, à 15 jours, à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours, moitié à 30 et moitié à 60 jours, au comptant avec un escompte de 0,10 %, moitié au comptant et moitié à 30 jours. Ces diverses modalités sont quelque
peu différentes de celles qui figurent aux conditions générales de vente, no 16, page 5. C'est surtout sur ce point que la requérante a insisté dans sa lettre du 15 décembre 1958 à la Haute Autorité dont nous avons parlé au début, en affirmant l'impossibilité et même l'injustice qu'il y aurait à traiter de même façon le «bon» et le «mauvais» client, c'est-à-dire en l'espèce le bon et le mauvais payeur. Il n'en demeure pas moins que, sur ce point, la violation des conditions de vente figurant en tête
du barème est incontestable et, d'ailleurs incontestée.

Et maintenant, comment conclure ?

Messieurs, si le litige portait sur la détermination d'une dette nous ne songerions pas un instant, en l'absence d'une discussion contradictoire détaillée, à prendre parti sur toutes ces questions si techniques, et nous n'hésiterions pas à vous proposer une expertise.

Dans l'espèce, toutefois, l'examen auquel nous avons cru devoir nous livrer n'avait d'autre but que de vous donner des éléments pour la réduction éventuelle du chiffre de l'amende, ce qui ne relève que de votre seule appréciation. Or nous pensons qu'à cet égard, il est possible de se faire une opinion, sans exposer les parties aux retards et aux frais d'une mesure d'instruction.

Sur l'existence de l'infraction, aucun doute ne paraît possible: il y a eu, sur la plupart des points, violation des règles relatives à la publicité, soit que le barème ait été directement violé, soit que ce même barème ait omis certaines mentions obligatoires.

En revanche, dans la grande majorité des cas, il ne semble pas qu'on puisse relever, en outre, une méconnaissance de la règle de non-discrimination. Nous référant à nos observations générales à ce sujet, et tenant compte également du fait qu'il s'agit d'une première infraction, nous pensons que l'amende devrait être considérablement réduite et avoir surtout le caractère d'une sanction de principe. Une somme de 100.000 lires pourrait être considérée comme équitable: il ne s'agit là, évidemment, que
d'un ordre de grandeur.

Notre ferme espoir est que cette indulgence, si vous la partagez, porte ses fruits et que la société requérante prenne soin à l'avenir de compléter son barème et de le modifier aussi souvent qu'il est nécessaire, ce qui peut se faire bien facilement.

Nous concluons :

— à ce que l'amende infligée à la société requérante soit réduite à 100.000 lires,

— et à ce que les dépens soient supportés par la Haute Autorité.

ANNEXE

Description du supplément Montant par kg en lires No (pages 3 à 10 du recours) No de la facture et nom de la firme Barème: Violation ou omission Discrimination
1. Lingots destinés au laminage 1 1 a (2-6 à 8) «Ilva» Violation Non
» » 11 a (429-30-31) «Ilva» » »
» » 15 a (445 à 55) «Ilva» » »
» » 17 a (459 à 63) «Ilva» » »
» » 19 a (466 à 73) «Ilva» » »
2. Dimensions spéciales (lingots) 2 1 b (2-6 à 8) «Ilva» Omission (d. 31/53 art. 2 6) »
» » 11 b (429 à 31) «Ilva» » »
» » 15 b (445 à 55) «Ilva» » »
» » 17 b (459 à 63) «Ilva» » »
» » 19 b (466 à 73) «Ilva» » »
3. Délais de livraison 1,50 à 4,50 2 a (4) «Martini Francesco» Omission (d. 31/53 art. 2 b) Oui (faute de preuve)
» 2,50 4 a (12) «Ferr. Vicenzo» » Non
» 3,50 6 a (53) «Comp. Siciliana» » »
» 3,50 7 a (63) «Menzio Pietro» » »
4. Modalités spéciales de livraison 1 à 6 2 b (4) «Martini Francesco» Omission (faute de précision) Oui (faute de preuve)
» 2,50 4 b (12) «Ferr. Vicenzo» Omission Non (petites quantités)
» 2,50 10 (70-72) «Borini subalpina» » Non (circ. indiquées)
5. Analyses technologiques et chimiques, épreuves de résilience 4,50-25 2 e (4) «Martini Francesco» Non Non
» 6 6 b (53) «Comp. Siciliana» » »
» 6 9 c (67) «Narbonne» » "
» 6,50 11 d (429-431) «Ilva» » »
» 6,50 12 c (438) «Genisio» » »
» 5 14 c (444) «Befani» » »
» 6,50 15 d (445-455) «Ilva» » »
» 5 16 b (457) «Zava» » »
» 6 17 d (459-463) «Ilva» » »
» 6,50 19 d (466-473) «Ilva» » »
6. Ligature spéciale 3 2 f (4) «Martini Francesco» Violation du barème p. 29 (extra 1 1.) Non
» 3 4 d (12) «Ferro Vincenzo» » »
» 3 7 c (63) «Menzio Pietro» » »
» 3 12 b (438) «Genisio» » »
» 2,50 13 (441) «Borini» » (Petits faisceaux)
» 2,50 18 (464, 465) «Borini» » »
7. Participation du personnel aux opérations de chargement et de déchargement 2,5-7,5 2 c (4) «Martini Francesco» Omission (déc. 2/53 art. 2e) Oui (faute de preuve)
» 3,50 4 c (12) «Ferro Vincenzo (déchargement)» » Non
» 4 7 b (63) «Menzio Pietro (charg. et décharg.)» » »
» 4 14 b (444) «Befani (-id-)» » »
» Majoration pour incommodité chantier 8 (64) «Ferro Vincenzo» » »
8. Élimination des criques 1 2 d (4) «Martini Francesco» Omission Non
» 1 4 e (12) «Ferro Vincenzo» » »
» 1 7 d (63) «Menzio Pietro» » »
» 1 11 c (429, 430, 431) «Ilva» » »
» 1 12 a (438) «Genisio» » »
» 1 15 c (445-455) «Ilva» » »
» 1 17 c (459-463) «Ilva» » »
» 1 19 c (466-473) «Ilva» » »
9. Qualités spéciales (acier très doux) 4 5 (15) «Metall. di Sestri» Violation barème p. 32 (extra pour rubans = 71.) Oui (faute de preuve)
  3 16 a (457) «Zava» » »
10. Épointement 4 9 a (67) «Narbonne» Non Non
11. Cisaillement 3,50 9 b (67) «Narbonne» » »


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1/59
Date de la décision : 11/01/1959
Type de recours : Recours contre une sanction - non fondé

Analyses

Matières CECA

Prix


Parties
Demandeurs : Macchiorlati Dalmas & Figli
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Delvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1959:1

Source

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