Avis juridique important
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61957J0010
Arrêt de la Cour du 26 juin 1958. - Société des anciens établissements Aubert et Duval contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 10-57.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00401
édition néerlandaise page 00435
édition allemande page 00423
édition italienne page 00389
édition spéciale anglaise page 00339
édition spéciale danoise page 00117
édition spéciale grecque page 00283
édition spéciale portugaise page 00277
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISION GENERALE - ENTREPRISE REQUERANTE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - RECEVABILITE
( TRAITE , ARTICLE 33 , ALINEA 2 )
2 . MECANISMES FINANCIERS - MODES D ' ACTION INDIRECTS
( TRAITE , ARTICLES 53 ET 57 )
3 . OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE
A ) OBLIGATIONS DE LA HAUTE AUTORITE - APPLICATION DES ARTICLES 2 A 5
( TRAITE , ARTICLES 2 , 3 , 4 , 5 ET 53 )
B ) CONCILIATION ENTRE LES DIVERS OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3
( TRAITE , ARTICLES 2 , 3 , 4 ET 53 )
4 . MECANISMES FINANCIERS - SYSTEME DE REPARTITION - ACTION DIRECTE SUR LA PRODUCTION
( TRAITE , ARTICLES 53 , B , 59 ET ANNEXE II )
5 . ORIENTATION DES INVESTISSEMENTS - MECANISMES FINANCIERS - ACTION INDIRECTE SUR LES INVESTISSEMENTS
Sommaire
1 . UNE ENTREPRISE EST RECEVABLE EN SON RECOURS CONTRE UNE DECISION GENERALE LORSQU ' ELLE ALLEGUE ETRE LA VICTIME DES DISPOSITIONS ATTAQUEES ET LORSQU ' ELLE INVOQUE FORMELLEMENT UN OU DES DETOURNEMENTS DE POUVOIR A SON EGARD , EN INDIQUANT DE FACON PERTINENTE LES RAISONS DONT DECOULENT , A SON AVIS , CE OU CES DETOURNEMENTS DE POUVOIR ET QUE LES ARGUMENTS INVOQUES TENDENT A FAIRE JUGER QU ' EN EDICTANT LES DISPOSITIONS ATTAQUEES , LA HAUTE AUTORITE A USE DES POUVOIRS QUI LUI SONT IMPARTIS PAR LE
TRAITE A DES FINS AUTRES QUE CELLES EN VUE DESQUELLES ILS LUI ONT ETE CONFERES .
2 . LES MECANISMES FINANCIERS VISES A L ' ARTICLE 53 SONT DES MECANISMES FONDES SUR DES TRANSFERTS DE RESSOURCES , NOTAMMENT DU TYPE PEREQUATION OU COMPENSATION . ILS CONSTITUENT DES PROCEDURES D ' INTERVENTION DE NATURE " INDIRECTE " , AU SENS DE L ' ARTICLE 57 DU TRAITE , S ' OPPOSANT PAR LA AUX PROCEDURES D ' ACTION DIRECTE TELLES QUE LA FIXATION DE QUOTAS DE PRODUCTION ( ARTICLE 58 ) OU LA REPARTITION DES RESSOURCES ( ARTICLE 59 ) .
CF . ARRET 8-57 DU 21 JUIN 1958 , NO 3 .
3 . A ) LA MENTION EXPRESSE FAITE DE L ' ARTICLE 3 PAR L ' ARTICLE 53 NE DISPENSE PAS LA HAUTE AUTORITE DE RESPECTER LES AUTRES ARTICLES DU TRAITE , ET NOTAMMENT LES ARTICLES 2 , 4 ET 5 . LES ARTICLES 2 A 5 DOIVENT TOUJOURS ETRE RESPECTES PARCE QU ' ILS FIXENT LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE . CES DISPOSITIONS ONT LA MEME FORCE IMPERATIVE ET DOIVENT ETRE ENVISAGEES SIMULTANEMENT POUR EN FAIRE UNE APPLICATION ADEQUATE .
CF . ARRET 8-57 DU 21 JUIN 1958 , NO 4A .
B ) LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 A 5 , SE SUFFISANT A ELLES-MEMES , SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES LORSQU ' ELLES NE SONT REPRISES EN AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE . SI ELLES SONT REPRISES OU REGLEMENTEES EN D ' AUTRES DISPOSITIONS DE CELUI-CI , LES TEXTES SE RAPPORTANT A UNE MEME DISPOSITION DOIVENT ETRE CONSIDERES DANS LEUR ENSEMBLE ET SIMULTANEMENT APPLIQUES . EN PRATIQUE , IL FAUDRA TOUTEFOIS PROCEDER A UNE CERTAINE CONCILIATION ENTRE LES DIVERS OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 , CAR IL EST
MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE DE LES REALISER TOUS ENSEMBLE ET CHACUN AU MAXIMUM , CES OBJECTIFS ETANT DES PRINCIPES GENERAUX , VERS LA REALISATION ET L ' HARMONISATION DESQUELS IL FAUT TENDRE DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE .
CF . ARRET 8-57 DU 21 JUIN 1958 , NO 4B .
4 . LES OPERATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 59 ET A L ' ANNEXE II DU TRAITE , CONSISTANT EXCLUSIVEMENT EN FIXATION DE PRIORITES D ' UTILISATION ET EN REPARTITION DE RESSOURCES , SONT DIRECTEMENT ET UNIQUEMENT DE NATURE QUANTITATIVE ET , DE CE FAIT , ETRANGERES A TOUTE ACTION INDIRECTE SUR LA PRODUCTION PAR LE MOYEN DES PRIX SANS LIMITATION DU VOLUME DES ACHATS , TELLE L ' ACTION EXERCEE PAR UN MECANISME FINANCIER INSTITUE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 53 , B .
CF . ARRET 8-57 DU 21 JUIN 1958 , NO 6 .
5 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 54 NE FONT NULLEMENT OBSTACLE A L ' APPLICATION DE MESURES , CONFORMES AUX DISPOSITIONS CONJOINTES DES ARTICLES 3 , 5 , 53 , B , 57 ET 59 DU TRAITE ET DE NATURE A INFLUER SUR L ' ORIENTATION DES INVESTISSEMENTS PROJETES PAR LES ENTREPRISES . NOTAMMENT , LES MECANISMES FINANCIERS VISES A L ' ARTICLE 53 , B , DONT LA HAUTE AUTORITE EST FONDEE A USER COMME MODE D ' ACTION INDIRECT SUR LA PRODUCTION COMPORTENT , PAR NATURE , DES EFFETS SUSCEPTIBLES D ' INFLUER SUR LES
ANTICIPATIONS DES ENTREPRENEURS COMME , PAR EXEMPLE , LEURS PROJETS D ' INVESTISSEMENTS .
CF . ARRET 8-57 DU 21 JUIN 1958 , NO 7 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE
ENTRE
LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS AUBERT ET DUVAL , A . R . J . DUVAL , SUCCESSEUR ,
SOCIETE EN NOM COLLECTIF DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A NEUILLY-SUR-SEINE ,
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU AU BUREAU DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE , 49 , BOULEVARD JOSEPH-II , A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR M . ROBERT DUVAL , L ' UN DES COASSOCIES ,
ASSISTEE DE ME GEORGES CHAUVEL , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GERARD OLIVIER , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTEE DE M . ANDRE DE LAUBADERE , PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE PARIS ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DES ARTICLES 6 , PARAGRAPHE 3 , 8 ET 9 DE LA DECISION NO 2-57 DU 26 JANVIER 1957 , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE NO 4 , DU 28 JANVIER 1957 , ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , DES ARTICLES 3 , PARAGRAPHE 1 , B , 4 , PARAGRAPHE 3 , 5 , 6 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , ET 7 DE LADITE DECISION ,
Motifs de l'arrêt
P . 415
A - SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SES STATUTS LA REQUERANTE EST UNE SOCIETE PRIVEE DE DROIT FRANCAIS , AYANT POUR OBJET L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE DE PRODUCTION DANS LE DOMAINE DE L ' ACIER , A L ' INTERIEUR DES TERRITOIRES VISES A L ' ARTICLE 79 , PREMIER ALINEA , DU TRAITE ; QU ' ELLE A , PAR SUITE , QUALITE , AU SENS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 33 ET 80 DU TRAITE , POUR SE POURVOIR DEVANT LA COUR CONTRE LES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA HAUTE AUTORITE ;
ATTENDU , EN EFFET , QU ' EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LES ENTREPRISES VISEES A L ' ARTICLE 80 SONT RECEVABLES A FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS GENERALES DE LA HAUTE AUTORITE QU ' ELLES ESTIMENT ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD ;
P . 416
ATTENDU QUE LA DECISION NO 2-57 EST UNE DECISION GENERALE , QUI ETABLIT UN PRINCIPE NORMATIF , POSANT LES CONDITIONS DE SON APPLICATION DE FACON ABSTRAITE ET ENONCANT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULENT ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE ETRE LA VICTIME DES DISPOSITIONS ATTAQUEES , DU FAIT DE LA TRES GRANDE DIFFICULTE QU ' ELLE EPROUVE DE FAIRE DES ECONOMIES DE FERRAILLE ET , PAR CONSEQUENT , DE LA NECESSITE QUI LUI EST IMPOSEE DE PAYER LA CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE SI ELLE DEVELOPPE SA CONSOMMATION DE FERRAILLE D ' ACHAT ; QU ' ELLE INVOQUE FORMELLEMENT UN OU DES DETOURNEMENTS DE POUVOIR A SON EGARD , EN INDIQUANT DE FACON PERTINENTE LES RAISONS DONT DECOULENT , A SON AVIS , CE OU CES
DETOURNEMENTS DE POUVOIR ; QU ' EN EFFET LES ARGUMENTS INVOQUES TENDENT , NOTAMMENT , A FAIRE JUGER QU ' EN EDICTANT LES DISPOSITIONS ATTAQUEES , LA HAUTE AUTORITE A USE DES POUVOIRS QUI LUI SONT IMPARTIS PAR L ' ARTICLE 53 , B , DU TRAITE A DES FINS AUTRES QUE CELLES EN VUE DESQUELLES ILS LUI ONT ETE CONFERES , TANT PAR MECONNAISSANCE GRAVE DE CERTAINS DES OBJECTIFS VISES A L ' ARTICLE 3 QUE PAR LA VOLONTE MANIFESTE DE REALISER LES OBJETS SPECIFIQUEMENT REGIS PAR LES ARTICLES 54 ET 59 EN ECHAPPANT
AUX PROCEDURES SPECIALES PREVUES AUXDITS ARTICLES ;
ATTENDU DES LORS QUE LA REQUERANTE EST RECEVABLE EN SON RECOURS .
B - QUANT AU FOND
ATTENDU QUE LA HAUTE AUTORITE A CHOISI L ' ARTICLE 53 COMME BASE JURIDIQUE DES SYSTEMES DE PEREQUATION DE FERRAILLE QU ' ELLE A INSTITUES ; QUE CET ARTICLE MET A SA DISPOSITION UN INSTRUMENT D ' INTERVENTION EN VUE DES MISSIONS QUE LE TRAITE LUI ASSIGNE , NOTAMMENT EN SON ARTICLE 3 ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 53 FIGURE DANS LE CHAPITRE II INTITULE " DISPOSITIONS FINANCIERES " ; QUE CELLES-CI TRAITENT DANS LES AUTRES ARTICLES DE L ' UTILISATION DES FONDS OBTENUS PAR LA HAUTE AUTORITE PAR PRELEVEMENT SUR LA PRODUCTION OU PAR EMPRUNT ; QU ' ON PEUT CONSIDERER DES LORS QUE LES MECANISMES FINANCIERS VISES A L ' ARTICLE 53 SONT DES MECANISMES FONDES SUR DES TRANSFERTS DE RESSOURCES , NOTAMMENT DU TYPE PEREQUATION OU COMPENSATION ; QUE PAREILLE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LE DERNIER
ALINEA DE L ' ARTICLE 62 , PREVOYANT QUE CERTAINES COMPENSATIONS " PEUVENT ETRE INSTITUEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 53 " ;
P . 417
ATTENDU QUE LES PEREQUATIONS ET COMPENSATIONS N ' AFFECTENT PAS DIRECTEMENT LES PRIX , MAIS LES FACTEURS QUI CONTRIBUENT A LEUR FORMATION , QUE , PAR LA , SANS FAIRE OBSTACLE A LA LIBRE DETERMINATION DES PRIX , CES FACTEURS MODIFIENT LE NIVEAU AUQUEL CEUX- CI S ' ETABLISSENT ; QUE C ' EST PAR CES MODIFICATIONS DE NIVEAU DE PRIX QUE LES MECANISMES FINANCIERS PREVUS A L ' ARTICLE 53 AFFECTENT LES AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L ' ETAT DU MARCHE , ET NOTAMMENT L ' OFFRE ET LA DEMANDE DONT LES
PRODUITS QU ' ILS CONCERNENT SONT L ' OBJET ; QU ' ILS CONSTITUENT DONC , ENTRE LES MAINS DE LA HAUTE AUTORITE , DES PROCEDURES D ' INTERVENTION , PUISSANTES ET EFFICACES , MAIS DE NATURE " INDIRECTE " AU SENS DE L ' ARTICLE 57 DU TRAITE , S ' OPPOSANT PAR LA AUX PROCEDURES D ' ACTION DIRECTE PAR FIXATION DE QUOTAS DE PRODUCTION ( ARTICLE 58 ) OU PAR REPARTITION DES RESSOURCES ( ARTICLE 59 ) ;
ATTENDU QUE L ' UTILISATION DES MECANISMES FINANCIERS PREVUS A L ' ARTICLE 53 PERMET A LA HAUTE AUTORITE D ' EXERCER UNE LARGE INFLUENCE SUR LE MARCHE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , SOUS RESERVE CEPENDANT QUE L ' ARTICLE 53 LIMITE L ' UTILISATION DE CES MECANISMES AUX PROCEDURES " NECESSAIRES A L ' EXECUTION DES MISSIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 3 ET COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE , EN PARTICULIER DE L ' ARTICLE 65 " ;
ATTENDU QUE LA MENTION EXPRESSE DE L ' ARTICLE 3 NE DISPENSE PAS LA HAUTE AUTORITE DE L ' OBLIGATION DE RESPECTER LES AUTRES ARTICLES DU TRAITE , ET NOTAMMENT LES ARTICLES 2 , 4 ET 5 QUI , AVEC L ' ARTICLE 3 , DOIVENT TOUJOURS ETRE RESPECTES PARCE QU ' ILS FIXENT LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE ; QUE CES DISPOSITIONS ONT MEME FORCE IMPERATIVE ET DOIVENT ETRE ENVISAGEES SIMULTANEMENT POUR EN FAIRE UNE APPLICATION ADEQUATE ; QUE , SE SUFFISANT A ELLES-MEMES , CES DISPOSITIONS SONT
IMMEDIATEMENT APPLICABLES LORSQU ' ELLES NE SONT REPRISES EN AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE ; QUE , SI ELLES SONT REPRISES OU REGLEMENTEES EN D ' AUTRES DISPOSITIONS DE CELUI-CI , LES TEXTES SE RAPPORTANT A UNE MEME DISPOSITION DOIVENT ETRE CONSIDERES DANS LEUR ENSEMBLE ET SIMULTANEMENT APPLIQUES ; QU ' IL S ' ENTEND TOUTEFOIS QU ' IL FAUDRA EN PRATIQUE PROCEDER A UNE CERTAINE CONCILIATION ENTRE LES DIVERS OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 , CAR IL EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE DE LES REALISER TOUS ENSEMBLE
ET CHACUN AU MAXIMUM , CES OBJECTIFS ETANT DES PRINCIPES GENERAUX , VERS LA REALISATION ET L ' HARMONISATION DESQUELS IL FAUT TENDRE DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ; QUE , D ' AUTRE PART , CES MECANISMES FINANCIERS DOIVENT ETRE ETABLIS SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 58 ET DU CHAPITRE 5 DU TITRE III DU TRAITE ;
P . 418
ATTENDU QUE LES DECISIONS ANTERIEURES A LA DECISION NO 2-57 AVAIENT POUR OBJET LA PEREQUATION DES PRIX ENTRE LES FERRAILLES IMPORTEES ET LES FERRAILLES INTERIEURES ; QUE LA DECISION NO 2-57 MAINTIENT CE REGIME , MAIS EN LE CORRIGEANT ET EN LE COMPLETANT PAR DE NOUVELLES DISPOSITIONS TENDANT A AGIR TOUT A LA FOIS SUR LE PRIX DE LA FERRAILLE ET SUR LE VOLUME GLOBAL DES ACHATS EN VUE D ' INCITER LES ENTREPRISES A REALISER DES ECONOMIES DE FERRAILLE , DANS L ' INTERET DE L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER
DU MARCHE ;
ATTENDU QUE L ' EXCES DE LA DEMANDE SUR L ' OFFRE DE FERRAILLE , S ' IL S ' ETAIT PROLONGE , AURAIT PU CREER UNE " PENURIE SERIEUSE " RESSORTISSANT AUX PROCEDURES DE L ' ARTICLE 59 ; QUE LA HAUTE AUTORITE , SI ELLE VOULAIT EVITER LEUR MISE EN OEUVRE - ET LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 57 LUI FAISAIENT UN DEVOIR DE CHERCHER AUTANT QUE POSSIBLE A L ' EVITER - , NE POUVAIT ECHAPPER A LA NECESSITE ET A L ' OBLIGATION D ' APPLIQUER LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 53 , B , SOUS RESERVE D ' EN RESPECTER
LES CONDITIONS D ' APPLICATION .
1 . SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR AU REGARD DE L ' ARTICLE 3 , LETTRES B , D ET G , DU TRAITE , A SAVOIR QUE , D ' UNE PART , LES ARTICLES 8 ET 9 DE LA DECISION ATTAQUEE TRAITENT SANS DISCRIMINATION DES UTILISATEURS DU MARCHE COMMUN PLACES DANS DES CONDITIONS NON COMPARABLES , ET QUE , D ' AUTRE PART , LA HAUTE AUTORITE POURSUIT DES FINS AYANT POUR EFFET D ' ENTRAVER L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET LE PROGRES TECHNIQUE
A ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 53 , B , DU TRAITE LA HAUTE AUTORITE PEUT , SUR AVIS CONFORME DU CONSEIL , STATUANT A L ' UNANIMITE , INSTITUER ELLE-MEME TOUS MECANISMES FINANCIERS RECONNUS NECESSAIRES A L ' EXECUTION DES MISSIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 3 ; QUE L ' EXERCICE DES POUVOIRS , QUI LUI SONT AINSI DEVOLUS , EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS FORMULEES DANS LES ARTICLES 2 A 5 VISANT L ' ETABLISSEMENT , L ' ADMINISTRATION ET L ' ORIENTATION DU MARCHE COMMUN ;
P . 419
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DU TRAITE , LA COMMUNAUTE A POUR MISSION DE CONTRIBUER A L ' EXPANSION ECONOMIQUE , AU DEVELOPPEMENT DE L ' EMPLOI ET AU RELEVEMENT DU NIVEAU DE VIE DANS LES ETATS MEMBRES ; QUE LE MOYEN PREVU POUR REALISER CES OBJETS CONSISTE EN L ' ETABLISSEMENT D ' UN MARCHE COMMUN DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 4 PORTANT SUPPRESSION DES ENTRAVES A LA CONCURRENCE ; QU ' IL INCOMBE A LA COMMUNAUTE , EN VERTU DE CET ARTICLE 2 , DE REALISER L ' ETABLISSEMENT
PROGRESSIF DE CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES-MEMES LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE , TOUT EN SAUVEGARDANT LA CONTINUITE DE L ' EMPLOI ET EN EVITANT DE PROVOQUER , DANS LES ECONOMIES DES ETATS MEMBRES , DES TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS ;
ATTENDU QU ' A CES FINS LA COMMUNAUTE DOIT ASSURER , SUR LE MARCHE , L ' ETABLISSEMENT , LE MAINTIEN ET LE RESPECT DE CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ET , SOUS RESERVE DE SE CONFORMER AU PRINCIPE DE LA HIERARCHIE DES INTERVENTIONS , CONSACRE PAR L ' ARTICLE 57 DU TRAITE , IL LUI APPARTIENT , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 , " DE N ' EXERCER UNE ACTION DIRECTE SUR LA PRODUCTION ET LE MARCHE QUE LORSQUE LES CIRCONSTANCES L ' EXIGENT " ;
ATTENDU QUE , DANS LA POURSUITE DES OBJECTIFS PREVUS A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , LA HAUTE AUTORITE DOIT ASSURER LA CONCILIATION PERMANENTE QUE PEUVENT EXIGER D ' EVENTUELLES CONTRADICTIONS ENTRE CES OBJECTIFS CONSIDERES SEPAREMENT ET , LORSQUE PAREILLES CONCILIATIONS S ' AVERENT IRREALISABLES , ACCORDER A TEL OU TEL D ' ENTRE EUX LA PREEMINENCE TEMPORAIRE QUE PEUVENT LUI PARAITRE IMPOSER LES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS , POUR L ' EXECUTION DE LA MISSION QUE LUI CONFIE L '
ARTICLE 8 DU TRAITE , ELLE ARRETE SES DECISIONS ;
ATTENDU QU ' EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 57 DU TRAITE , LA HAUTE AUTORITE , DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION , RECOURT DE PREFERENCE AUX MODES D ' ACTION INDIRECTS QUI SONT A SA DISPOSITION , NOTAMMENT A DES INTERVENTIONS EN MATIERE DE PRIX ; QU ' AU NOMBRE DES MODES D ' ACTION AINSI VISES IL Y A LIEU DE COMPTER , COMME DIT ANTERIEUREMENT , LES MECANISMES FINANCIERS PREVUS A L ' ARTICLE 53 , CES MECANISMES AYANT POUR EFFET UNE ACTION SUR LES PRIX , NOTAMMENT PAR VOIE DE COMPENSATION ET
DE CORRECTION DES ELEMENTS QUI CONCOURENT A LEUR FORMATION ; QUE CES MECANISMES , EN CONCOURANT A LA FORMATION DES PRIX MODIFIENT LE NIVEAU DE CEUX-CI SUR LE MARCHE ET AFFECTENT PAR LA LES EFFETS QUE LE NIVEAU DES PRIX EXERCE SUR L ' ORIENTATION DE LA PRODUCTION , DONC SUR LA STRUCTURE DE L ' APPAREIL PRODUCTIF ; QUE CES MECANISMES DONNENT AINSI A LA HAUTE AUTORITE LE MOYEN DE MODIFIER LES EFFETS DE " CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE " , TOUT EN EN ASSURANT , CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L '
ARTICLE 5 DU TRAITE , LE MAINTIEN ET LE RESPECT ; QUE , PAR L ' EMPLOI APPROPRIE DE CE PUISSANT MOYEN D ' INTERVENTION , LA HAUTE AUTORITE PEUT , DANS UNE LARGE MESURE , ET SOUS RESERVE QUE LES CIRCONSTANCES L ' EXIGENT , ASSURER LA CONCILIATION NECESSAIRE DES OBJECTIFS ENUMERES A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION QUI LUI EST IMPARTIE ;
P . 420
ATTENDU QUE LES POUVOIRS AINSI DEVOLUS A LA HAUTE AUTORITE TROUVENT CEPENDANT LEURS LIMITES DANS LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES EDICTEES PAR LE TITRE III DU TRAITE ; QUE , NOTAMMENT , CES POUVOIRS SERAIENT DETOURNES DE LEUR BUT LEGAL S ' IL APPARAISSAIT QUE LA HAUTE AUTORITE EN AIT USE DANS LE BUT EXCLUSIF , OU A TOUT LE MOINS DETERMINANT , D ' ELUDER UNE PROCEDURE SPECIALEMENT PREVUE PAR LE TRAITE POUR PARER AUX CIRCONSTANCES AUXQUELLES ELLE DOIT FAIRE FACE ;
ATTENDU QUE LE MARCHE DES FERRAILLES , A L ' EPOQUE OU SONT INTERVENUES LES DISPOSITIONS ATTAQUEES , ETAIT NOTOIREMENT CARACTERISE PAR L ' INSUFFISANCE AIGUE DE L ' OFFRE INTERIEURE , PAR LES DIFFICULTES CROISSANTES D ' IMPORTATION ET PAR LA FORTE ET RAPIDE AUGMENTATION DES PRIX DES FERRAILLES EN PROVENANCE DE L ' ETRANGER ; QUE LA SITUATION DECOULANT DE CES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES NE SAURAIT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , ETRE REGARDEE COMME EXCLUANT , PRIMA FACIE , DES INTERVENTIONS DE LA
HAUTE AUTORITE TENDANT A PARER AUX CONSEQUENCES CONTRAIRES AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE QUE CETTE SITUATION EUT ETE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER ; QUE PAR AILLEURS , L ' APPRECIATION , PAR LA HAUTE AUTORITE , DE LA SITUATION AU VU DE LAQUELLE SONT INTERVENUES LES DISPOSITIONS ATTAQUEES NE REVELE PAS , PAR ELLE-MEME , L ' EXISTENCE D ' UN MOBILE ILLICITE DANS LE CHEF DES AUTEURS DESDITES MESURES ;
ATTENDU , DES LORS , QUE LA COUR NE SAURAIT ADMETTRE QUE LES CIRCONSTANCES EXCLUAIENT , A L ' EPOQUE , UNE ACTION DE LA HAUTE AUTORITE SUR LE MARCHE DES FERRAILLES TENDANT A AFFECTER INDIRECTEMENT LES MOYENS DE PRODUCTION QUI FONT APPEL A CETTE RESSOURCE .
P . 421
B ) ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS ATTAQUEES DANS LE PRESENT RECOURS ONT POUR OBJET DE RENDRE PROGRESSIVEMENT SELECTIVE LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION DES PRIX DES FERRAILLES IMPORTEES EN MAJORANT LE TAUX APPLICABLE AUX CONSOMMATIONS DE FERRAILLE D ' ACHAT QUI EXCEDENT UN NIVEAU DE REFERENCE DETERMINE ET EN MODULANT LA CHARGE FINANCIERE AINSI PREVUE EN FONCTION DU COEFFICIENT DE MISE AU MILLE DE FERRAILLE DANS LES APPAREILS ET PROCEDES DE FABRICATION FAISANT APPEL A CETTE RESSOURCE ;
ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES SONT ASSORTIES D ' UN ENSEMBLE DE MESURES TRANSITOIRES DESTINEES A PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE S ' ADAPTER PROGRESSIVEMENT AUX CONDITIONS QUI LEUR SONT AINSI FAITES , NOTAMMENT LE CHOIX PAR CHACUNE D ' ELLES DE SA PERIODE DE REFERENCE , LE DELAI DE SIX MOIS PENDANT LEQUEL IL EST SURSIS A LA CONTRIBUTION AU TAUX COMPLEMENTAIRE , LE CARACTERE PROGRESSIF IMPRIME AUDIT TAUX , L ' ATTRIBUTION D ' UNE CONSOMMATION DE REFERENCE ET D ' UNE MISE AU
MILLE DE REFERENCE AUX APPAREILS MIS EN SERVICE PENDANT L ' ANNEE SUIVANT LA MISE EN VIGUEUR DE LA DECISION , AINSI QUE L ' ATTRIBUTION D ' UNE MISE AU MILLE DE REFERENCE A TOUS APPAREILS MIS EN SERVICE APRES L ' EXPIRATION DE CE DELAI ET SANS LIMITE DE TEMPS ; QUE , PAR CES MESURES , LA HAUTE AUTORITE ASSORTISSAIT LE MECANISME DE PEREQUATION DES PRIX DES FERRAILLES IMPORTEES , ANTERIEUREMENT INSTITUE , DE CONDITIONS TENDANT A EMPECHER QUE L ' ABAISSEMENT DU PRIX DE LA FERRAILLE RESULTANT DE LA
PEREQUATION N ' INCITE LES PRODUCTEURS DU MARCHE COMMUN A AUGMENTER LEUR CONSOMMATION DE FERRAILLE ;
ATTENDU QU ' AINSI DEFINI , LE BUT DETERMINANT DES DISPOSITIONS ATTAQUEES S ' INSCRIVAIT LEGALEMENT DANS LE CADRE D ' UNE ACTION INDIRECTE - AU SENS DE L ' ARTICLE 57 - ENTREPRISE SUR LE MARCHE DES FERRAILLES EN VUE D ' ASSURER , COMPTE TENU DES FAITS ET CIRCONSTANCES ALORS OBSERVES , L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER DU MARCHE COMMUN ; QUE LES FINS PRECITEES SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS CONJOINTES DES ARTICLES 3 , A ET D , IN FINE , 2 , ALINEA 2 , ET 5 , ALINEA 2 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE .
C ) ATTENDU QU ' IL Y A LIEU TOUTEFOIS D ' EXAMINER SI LES MESURES ENTREPRISES SONT COMPATIBLES AVEC LES REGLES DE L ' ARTICLE 3 , B , D , IN INITIO , ET G , OBJECTIFS QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR GRAVEMENT MECONNUS EN EDICTANT LESDITES MESURES ;
P . 422
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , B , DU TRAITE , LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE DOIVENT , DANS LE CADRE DE LEURS ATTRIBUTIONS RESPECTIVES ET DANS L ' INTERET COMMUN , ASSURER A TOUS LES UTILISATEURS DU MARCHE COMMUN , PLACES DANS DES CONDITIONS COMPARABLES , UN EGAL ACCES AUX SOURCES DE PRODUCTION ; QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE UN OBJECTIF S ' IMPOSANT A L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE DANS L ' USAGE DES POUVOIRS QUI LUI SONT IMPARTIS PAR LE TRAITE ; QUE LA MECONNAISSANCE DU PRINCIPE
DE L ' EGALITE DES UTILISATEURS DEVANT LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE , QUALIFIE COMME IL EST DIT CI-DESSUS , POURRAIT ETABLIR L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A L ' EGARD DES PERSONNES OU DES CATEGORIES DELIBEREMENT SACRIFIEES ;
ATTENDU QU ' EN VERTU D ' UN PRINCIPE GENERALEMENT ADMIS DANS LE DROIT DES ETATS MEMBRES , L ' EGALITE DES ADMINISTRES DEVANT LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE NE FAIT PAS OBSTACLE A L ' ETABLISSEMENT DE PRIX DIFFERENTS SUIVANT LA SITUATION PARTICULIERE DES USAGERS OU DES CATEGORIES D ' USAGERS , A LA CONDITION QUE LES DIFFERENCIATIONS DE TRAITEMENT CORRESPONDENT A UNE DIFFERENCE DANS LES CONDITIONS OU ILS SE TROUVENT PLACES ; QUE , FAUTE D ' UNE BASE OBJECTIVEMENT DETERMINEE , LES DIFFERENCIATIONS DE
TRAITEMENT AURAIENT UN CARACTERE ARBITRAIRE ET DISCRIMINATOIRE ET SERAIENT ILLEGALES ; QUE LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE NE SAURAIT ETRE TAXEE D ' INEGALITE SOUS PRETEXTE QU ' ELLE ENTRAINE DES CONSEQUENCES DIFFERENTES OU DES SACRIFICES INEGAUX A L ' EGARD DES ASSUJETTIS , DES LORS QUE CETTE SITUATION S ' AVERE ETRE LE RESULTAT DES CONDITIONS D ' EXPLOITATION DIFFERENTES DANS LESQUELLES ILS SONT PLACES ;
ATTENDU QUE LE TAUX COMPLEMENTAIRE INSTITUE PAR L ' ARTICLE 3 , ALINEA 1 , B , DE LA DECISION ATTAQUEE S ' APPLIQUE , D ' UNE MANIERE GENERALE ET ABSOLUE , A TOUTE CONSOMMATION DE FERRAILLE D ' ACHAT EXCEDANT CELLE RELEVEE AU COURS D ' UNE PERIODE DE REFERENCE ; QUE LA LIBERTE LAISSEE AUX ENTREPRISES ASSUJETTIES DE CHOISIR ELLES-MEMES , DANS DES LIMITES DE TEMPS EXPRESSEMENT FIXEES , LA PERIODE QUI LEUR EST LA PLUS FAVORABLE , NE PRIVE PAS , POUR AUTANT , LE CRITERE DE DIFFERENCIATION AINSI EDICTE
DU CARACTERE OBJECTIF SANS LEQUEL IL APPARAITRAIT ARBITRAIRE ; QU ' EN EFFET LES DIFFERENCES DE FAIT RESULTANT DE CETTE SITUATION POUR LES ENTREPRISES PROVIENNENT DE LEURS CONDITIONS D ' EXPLOITATION DIFFERENTES ET NON PAS D ' UNE INEGALITE DE DROIT QUI SERAIT INHERENTE A LA DECISION ;
P . 423
ATTENDU QUE LA PROGRESSIVITE QU ' IMPRIMENT AU TAUX COMPLEMENTAIRE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 ATTAQUE AU PRESENT RECOURS EST EXCLUSIVEMENT FONDEE SUR LES PERIODES SUCCESSIVES D ' APPLICATION DE LA DECISION NO 2-57 ; QU ' ELLE REVET AINSI UN CARACTERE GENERAL ET ABSOLU , OBJECTIVEMENT MOTIVE PAR LE SOUCI D ' INCITER PROGRESSIVEMENT , PAR UNE ACTION SUR LES PRIX , LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES CONSOMMATRICES DE FERRAILLE A MENAGER L ' EMPLOI DE CETTE RESSOURCE POUR EN EVITER L ' EPUISEMENT
INCONSIDERE ;
ATTENDU QUE LES REMISES SUR LA PART DE CONTRIBUTION DE PEREQUATION CALCULEE AU TAUX COMPLEMENTAIRE , INSTITUEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DE LA DECISION ENTREPRISE , SONT OCTROYEES , SUR UNE BASE EXCLUSIVEMENT OBJECTIVE , A RAISON DE LA REDUCTION DU COEFFICIENT DE MISE AU MILLE DE FERRAILLE DANS TOUS APPAREILS ET PROCEDES DE FABRICATION UTILISANT CETTE MATIERE ; QUE LES EFFETS DIFFERENTS RESULTANT DE L ' APPLICATION DE CET ARTICLE A L ' EGARD DES ASSUJETTIS , A RAISON DES CONDITIONS D ' EXPLOITATION
DIFFERENTES DANS LESQUELLES IL SE TROUVENT ET DES OBSTACLES D ' ORDRE TECHNIQUE QUI , POUR CERTAINES CATEGORIES D ' APPAREILS , PEUVENT REDUIRE LE BENEFICE DES REMISES OU MEME Y FAIRE ECHEC , NE SAURAIENT IMPRIMER A LA REGLE UN CARACTERE D ' INEGALITE DE DROIT QU ' EXCLUT LA NATURE DU CRITERE ADOPTE .
D ) ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , D ET G , DU TRAITE , LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ET , NOTAMMENT , LA HAUTE AUTORITE LORSQU ' ELLE FAIT USAGE DES POUVOIRS QUI LUI SONT IMPARTIS PAR L ' ARTICLE 53 , B , DOIVENT VEILLER AU MAINTIEN DE CONDITIONS INCITANT LES ENTREPRISES A DEVELOPPER ET A AMELIORER LEUR POTENTIEL DE PRODUCTION ET PROMOUVOIR L ' EXPANSION REGULIERE ET LA MODERNISATION DE LA PRODUCTION , AINSI QUE L ' AMELIORATION DE LA QUALITE ; QUE LA HAUTE AUTORITE VISE CES
OBJECTIFS LEGAUX EN TETE DE LA DECISION ENTREPRISE DONT LE BUT EXPRIME EST D ' ASSURER L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER DU MARCHE EN FERRAILLE ET D ' INCITER LES ENTREPRISES A MENAGER L ' EMPLOI DE CETTE RESSOURCE SANS , POUR AUTANT , RENDRE PLUS DIFFICILE LA CREATION DE NOUVELLES CAPACITES DE PRODUCTION D ' ACIER ;
ATTENDU QUE LE GROUPEMENT REQUERANT FAIT GRIEF A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR GRAVEMENT MECONNU LES OBJECTIFS AINSI VISES EN FREINANT LE DEVELOPPEMENT DE CERTAINS MOYENS DE PRODUCTION PAR LA VOIE DES DISPOSITIONS ATTAQUEES ; QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI CES DISPOSITIONS REVELENT , A CET EGARD , UN MOBILE ILLICITE OU UN MANQUE DE CIRCONSPECTION GRAVE EQUIVALANT A UNE MECONNAISSANCE DU BUT LEGAL ET SI ELLES N ' ONT PAS , SUR CE POINT , DONNE LA PREEMINENCE A CERTAINS DES BUTS LEGAUX AUX DEPENS DE
CERTAINS AUTRES DANS UNE MESURE NON JUSTIFIEE PAR LES CIRCONSTANCES ;
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ATTENDU QUE LA REALISATION DES OBJECTIFS VISES AUX LETTRES D ET G DE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE NE SAURAIT ETRE POURSUIVIE SEPAREMENT DES AUTRES FINS PREVUES AUDIT ARTICLE ET ASSUREE EN FAISANT ABSTRACTION DE CES FINS ; QUE L ' EXPANSION REGULIERE ET LA MODERNISATION DE LA PRODUCTION PEUVENT LEGALEMENT ETRE RECHERCHEES DANS LE CADRE D ' UNE ACTION D ' ENSEMBLE BASEE SUR LA CONCILIATION DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 ET DONNANT , LE CAS ECHEANT , A TEL OU TEL D ' ENTRE EUX , LA PREEMINENCE QUE PEUT
JUSTIFIER LA SITUATION DECOULANT DES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES OBSERVES LORS DE L ' INTERVENTION .
E ) ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE LES OBJECTIFS PREVUS A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE DOIVENT ETRE APPRECIES GLOBALEMENT ET POURSUIVIS AUX FINS EXCLUSIVES DE L ' INTERET COMMUN ; QUE , LOIN D ' ETRE LIMITE A LA SOMME DES INTERETS PARTICULIERS DES ENTREPRISES CHARBONNIERES ET SIDERURGIQUES PLACEES SOUS LA JURIDICTION DE LA COMMUNAUTE , LE CONCEPT D ' INTERET COMMUN VISE AUDIT ARTICLE EXCEDE LARGEMENT LE CERCLE DE CES INTERETS ET SE DEFINIT PAR REFERENCE AUX BUTS GENERAUX CLAIREMENT ENONCES A L ' ARTICLE 2
;
ATTENDU , EN CONSEQUENCE , QUE LA POURSUITE DES OBJECTIFS PREVUS A L ' ARTICLE 3 NE FAIT PAS OBSTACLE A DES MESURES SELECTIVES FONDEES , NOTAMMENT , SUR LA NATURE DES MOYENS DE PRODUCTION A DEVELOPPER OU A CREER , S ' IL APPARAIT QUE LES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET L ' EVOLUTION RAISONNABLEMENT PREVISIBLE DES CONDITIONS DU MARCHE IMPOSENT PAREILLES MESURES ; QU ' IL EN EST BIEN AINSI DANS LE CAS OU L ' UNE DES MATIERES DE BASE DE LA SIDERURGIE MENACE DE FAIRE GRAVEMENT DEFAUT ET OU L ' ADOPTION D '
UNE POLITIQUE D ' EXPLOITATION RATIONNELLE DE LA RESSOURCE APPARAIT NECESSAIRE POUR EN EVITER L ' EPUISEMENT INCONSIDERE ; QUE LES DISTINCTIONS QUI PEUVENT , DE CE FAIT , S ' AVERER NECESSAIRES AU MAINTIEN DE CONDITIONS INCITANT LES ENTREPRISES A DEVELOPPER ET A AMELIORER LEUR POTENTIEL DE PRODUCTION ET A EN FAVORISER L ' EXPANSION REGULIERE DOIVENT , TOUTEFOIS , REPOSER SUR DES CRITERES EXCLUSIVEMENT OBJECTIFS , CONFORMEMENT AU PRINCIPE D ' EGALITE CONSACRE PAR LE TRAITE ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 DE LA DECISION ATTAQUEE TENDENT A INCITER PROGRESSIVEMENT LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES A L ' UTILISATION LA PLUS RATIONNELLE DE LA FERRAILLE ; QUE , POUR CE FAIRE , ELLES VISENT A MODULER LA CHARGE DU FINANCEMENT DE LA PEREQUATION DES PRIX DES FERRAILLES IMPORTEES TANT EN FONCTION DE LA DATE DE MISE EN SERVICE QUE DE LA NATURE DES APPAREILS ET PROCEDES DE FABRICATION , PAR LE JEU COMBINE DES CONSOMMATIONS DE REFERENCE ET DES REMISES OCTROYEES A RAISON
DE L ' ECONOMIE RELATIVE DE FERRAILLE ; QUE L ' ACCROISSEMENT PROGRESSIF DU COUT DE CETTE MATIERE ET SON INCIDENCE SELECTIVE SUR LE PRIX DE REVIENT DES PRODUITS SIDERURGIQUES VARIENT EN FONCTION DE CRITERES QUANTITATIFS ET QUALITATIFS OBJECTIVEMENT ETABLIS ; QUE , PAR SUITE , LES MESURES ATTAQUEES CONSTITUENT , DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION , DES DISPOSITIONS INCITANT LES ENTREPRISES A LA CREATION DE NOUVELLES CAPACITES JUGEES COMPATIBLES AVEC L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER DE LA
SIDERURGIE EN FERRAILLE ET L ' EXPANSION REGULIERE DE LA PRODUCTION ;
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ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 8 DE LA DECISION ATTAQUEE FORMENT AINSI UN ENSEMBLE DE REGLES PROGRESSIVES SANS LESQUELLES LE MECANISME FINANCIER INSTITUE PAR LADITE DECISION PERDRAIT SON CARACTERE DE MODE D ' ACTION INDIRECT SUR LA PRODUCTION , CIRCONSTANCE QUI L ' ENTACHERAIT D ' ILLEGALITE AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 57 .
F ) ATTENDU QUE LES " MODES D ' ACTION INDIRECTS " SUR LA PRODUCTION , PREVUS A L ' ARTICLE 57 , SE DISTINGUENT DE " L ' ACTION DIRECTE " , VISEE A L ' ARTICLE 5 , ALINEA 4 , NON PAR LES BUTS POURSUIVIS , MAIS PAR LES METHODES PROPRES A Y CONDUIRE ; QUE LES MODES D ' ACTION INDIRECTS , EN AFFECTANT - NOTAMMENT PAR LES MECANISMES FINANCIERS DE L ' ARTICLE 53 - CERTAINS DES FACTEURS QUI CONCOURENT A LA FORMATION DES PRIX , CREENT LES CONDITIONS QUI INCITENT LES ENTREPRISES A CHOISIR VOLONTAIREMENT ET
LIBREMENT LE COMPORTEMENT VOULU PAR LA HAUTE AUTORITE POUR L ' EXECUTION DES MISSIONS QUE LE TRAITE LUI IMPOSE ; QUE L ' ACTION DIRECTE , AU CONTRAIRE - TELLE QUE LA REPARTITION DES RESSOURCES PREVUE A L ' ARTICLE 59 - NE SE PREOCCUPE PAS DU COMPORTEMENT QUE LES PRODUCTEURS ADOPTERAIENT S ' ILS AGISSAIENT LIBREMENT , MAIS LEUR IMPOSE DIRECTEMENT , SOUS MENACE D ' AMENDE - TELLE QUE CELLE VISEE A L ' ALINEA 7 DE L ' ARTICLE 59 - , LE COMPORTEMENT QUE LA HAUTE AUTORITE TIENT POUR NECESSAIRE AU REGARD
DE LA SITUATION A LAQUELLE LE TRAITE L ' OBLIGE A FAIRE FACE ;
ATTENDU QUE LES DEUX PROCEDURES , INDIRECTE OU DIRECTE , TENDENT A MODIFIER LES STRUCTURES QU ' ENGENDRERAIENT LES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS SI AUCUNE INTERVENTION NE TENDAIT A LES MODIFIER ; QU ' ELLES SONT DONC EGALEMENT DES PROCEDURES D ' INTERVENTION ECONOMIQUE , MAIS QUE LES PREMIERES CREENT DES CONDITIONS PROPRES A INSPIRER AUX PRODUCTEURS LA VOLONTE DE CHOISIR LIBREMENT LE COMPORTEMENT QUE L ' INTERET COMMUN , VISE A L ' ARTICLE 3 , EXIGE D ' EUX , ALORS QUE LES SECONDES LEUR IMPOSENT , EN
VUE DE CET INTERET COMMUN , DES ACTES DIFFERENTS DE CEUX QUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT LES INCITENT A VOULOIR ACCOMPLIR ;
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ATTENDU QU ' IDENTIQUES DANS LEURS EFFETS ET DANS LE POUVOIR D ' INTERVENTION QU ' ILS ATTRIBUENT , LES MODES D ' ACTION INDIRECTS PERMETTENT DE RESPECTER , DANS LE CHEF DE TOUS LES PARTICIPANTS AU MARCHE , LA LIBERTE DE DECISION , ALORS QUE LES MODES D ' ACTION DIRECTS OBLIGENT A LA LIMITER , SINON A LA DETRUIRE ;
ATTENDU QUE TOUTES LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 DE LA DECISION NO 2-57 SONT DESTINEES A PERMETTRE LE MAINTIEN DES SITUATIONS ACQUISES ET A EVITER L ' APPLICATION DIRECTE , IMMEDIATE ET BRUTALE DES MESURES DE REPARTITION DES RESSOURCES PREVUES A L ' ARTICLE 59 , MESURES AUXQUELLES L ' ARTICLE 57 RECOMMANDE DE PREFERER LES MODES D ' ACTION INDIRECTS ; QUE L ' ATTRIBUTION , NOTAMMENT DE " CONSOMMATIONS DE REFERENCE EN FERRAILLE D ' ACHAT " , DE " MISES AU MILLE DE REFERENCE " , LA PERIODE FRANCHE
DE CONTRIBUTION AU TAUX COMPLEMENTAIRE , LA PROGRESSIVITE DE CE TAUX , SONT DES MOYENS REPONDANT AU DESIR DE RESPECTER CETTE PREFERENCE ;
ATTENDU , QUANT AUX " APPAREILS NOUVEAUX " , QU ' IL EST EXACT QUE , SOUS RESERVE DES REMISES AUXQUELLES ILS POURRONT DONNER DROIT DU FAIT QUE L ' ARTICLE 6 , IN FINE , LEUR ATTRIBUE UNE " MISE AU MILLE DE REFERENCE FICTIVE " , LE PRIX DE LA FERRAILLE QUI Y SERA ENFOURNEE SERA , EN PRINCIPE , PLUS ELEVE ; QU ' IL EN SERA DE MEME POUR LES " FOURS ELECTRIQUES A CHARGE SOLIDE " , POUR LESQUELS ON NE PEUT GUERE S ' ATTENDRE A UNE REDUCTION NOTABLE DE LA MISE AU MILLE DE FERRAILLE PAR SUITE DE
CONTINGENCES TECHNIQUES ;
ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE CES CONSTATATIONS NE PORTENT PAS ATTEINTE A LA LEGITIMITE DU SYSTEME ; QU ' EN EFFET L ' INSUFFISANCE DE L ' OFFRE ET L ' AUGMENTATION DU PRIX DE LA FERRAILLE PLACAIENT LA HAUTE AUTORITE DEVANT LA DOUBLE NECESSITE D ' INCITER LES ENTREPRISES A REDUIRE LE VOLUME DE LEUR CONSOMMATION DE FERRAILLE ET D ' EMPECHER LE PRIX DE LA FERRAILLE INTERIEURE DE SE FIXER AU NIVEAU DU PRIX DE LA FERRAILLE D ' IMPORTATION ; QUE LE SYSTEME DE PEREQUATION DEVAIT DONC ETRE ASSORTI D ' UNE
CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE TENDANT A CORRIGER L ' INCITATION A L ' AUGMENTATION DE CONSOMMATION DE FERRAILLE SUSCEPTIBLE DE RESULTER DE L ' ABAISSEMENT DE PRIX PRODUIT PAR LA PEREQUATION ;
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ATTENDU QUE SI LA HAUTE AUTORITE VOULAIT EN MEME TEMPS " PROMOUVOIR UNE POLITIQUE D ' EXPLOITATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES EVITANT LEUR EPUISEMENT INCONSIDERE " , OBJECTIF PREVU A L ' ARTICLE 3 , D , DU TRAITE , ELLE DEVAIT EGALEMENT TENIR COMPTE DES CONDITIONS PROPRES AUX DIVERSES CATEGORIES D ' UTILISATEURS , DONC DIFFERENCIER L ' APPLICATION DE LA CHARGE COMPLEMENTAIRE QUI LEUR ETAIT APPLIQUEE SUIVANT LES VARIATIONS DE LEUR CONSOMMATION DE FERRAILLE ; QUE CETTE DIFFERENCIATION
COMPORTAIT L ' ELIMINATION PROGRESSIVE DES EFFETS DE LA PEREQUATION POUVANT ALLER JUSQU ' A LEUR DISPARITION TOTALE DANS CERTAINS CAS ;
ATTENDU QUE LE SYSTEME ATTAQUE POURSUIVAIT AINSI , AVANT TOUT , LA SAUVEGARDE DE L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER DU MARCHE ET LA PROMOTION D ' UNE POLITIQUE D ' EXPLOITATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ; QUE , TOUTEFOIS , RIEN NE PERMET D ' AFFIRMER QU ' EN DONNANT TEMPORAIREMENT LA PREEMINENCE A CERTAINS DES BUTS ENONCES A L ' ARTICLE 3 , ET PAR CONSEQUENT EN NE REALISANT QUE PARTIELLEMENT LA CONCILIATION DE TOUS LES BUTS ENONCES EN CET ARTICLE , LA HAUTE AUTORITE AIT UTILISE LES POUVOIRS QUE LUI
DONNAIT LE TRAITE A DES FINS DIFFERENTES DE CELLES EN VUE DESQUELLES ILS AVAIENT ETE CONFERES ;
ATTENDU QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR N ' AYANT PAS ETE ETABLI , CE MOYEN D ' ANNULATION DOIT ETRE REJETE .
2 . SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR AU REGARD DES ARTICLES 53 , B , 59 ET DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , A SAVOIR QUE LA HAUTE AUTORITE A INSTITUE UN SYSTEME DE PRIORITE ET DE REPARTITION SANS OBSERVER LES FORMALITES PREVUES A L ' ARTICLE 59 ET A L ' ANNEXE II
ATTENDU QUE LE MECANISME FINANCIER DES DISPOSITIONS ATTAQUEES NE CONSTITUE NI DANS SES FORMES , NI DANS SES EFFETS , LE SYSTEME DE REPARTITION DECRIT A L ' ARTICLE 59 ET A L ' ANNEXE II ; QUE CES DISPOSITIONS PREVOIENT , DANS L ' EVENTUALITE DE CIRCONSTANCES ECONOMIQUES DEFINIES ET SOUS DES CONDITIONS PRECISES DE PROCEDURE , LA REPARTITION EN TONNAGES DES RESSOURCES EN MATIERES PREMIERES ENTRE LES DIVERSES CATEGORIES D ' UTILISATEURS POSSIBLES ; QUE LES PROCEDURES AINSI ETABLIES CONSISTENT
EXCLUSIVEMENT EN FIXATION DE PRIORITES D ' UTILISATION ET EN REPARTITION DES RESSOURCES ; QUE CES OPERATIONS SONT DIRECTEMENT ET UNIQUEMENT DE NATURE QUANTITATIVE ET , DE CE FAIT , ETRANGERES A TOUTE ACTION INDIRECTE SUR LA PRODUCTION PAR LE MOYEN DES PRIX SANS LIMITATION DU VOLUME DES ACHATS ; QUE L ' ARTICLE 58 LUI-MEME , QUI EST INVOQUE PAR LA REQUERANTE , VISE L ' INSTAURATION D ' UN REGIME DE QUOTAS OU LE REGLEMENT DU TAUX DE MARCHE DES ENTREPRISES PAR DES PRELEVEMENTS APPROPRIES SUR LES
TONNAGES DEPASSANT UN NIVEAU DE REFERENCE DEFINI PAR UNE DECISION GENERALE ; ENCORE FAUT-IL REMARQUER LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LES MESURES PREVUES EN CAS DE CRISE MANIFESTE ( ARTICLE 58 ) , OU L ' IDEE DU PRELEVEMENT DIRECT SUR LES TONNAGES DOMINE , ET LES MESURES PREVUES EN CAS DE PENURIE ( ARTICLE 59 ) , OU L ' IDEE DE REPARTITION DIRECTE DES RESSOURCES DISPONIBLES EST ESSENTIELLE ;
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ATTENDU QUE LE MECANISME FINANCIER DES DISPOSITIONS ATTAQUEES NE CONSTITUE PAS NON PLUS UN SYSTEME QUELCONQUE DE REPARTITION SUSCEPTIBLE D ' ETRE ASSIMILE DANS SES CARACTERES ESSENTIELS A CELUI DE L ' ARTICLE 59 ET DE L ' ANNEXE II ;
ATTENDU , EN EFFET , QUE L ' INSTITUTION DE LA CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE ET LE REFUS DE CONSOMMATION DE REFERENCE POUR LES APPAREILS ET LES PROCEDES MIS EN SERVICE APRES LE 31 JANVIER 1958 N ' ONT PAS UNE FORCE CONTRAIGNANTE TELLE QU ' ILS ABOUTISSENT PRATIQUEMENT A UN REGIME DE REPARTITION ; QU ' ILS CONSTITUENT PLUTOT DES MODALITES D ' INTERVENTION INHERENTES AU MECANISME FINANCIER LUI-MEME , CELUI-CI AFFECTANT NECESSAIREMENT , DU FAIT DE SA NATURE , LE DOMAINE DE LA CONCURRENCE ET DE LA
PRODUCTION ; QU ' AUCUN DES ARGUMENTS ALLEGUES NE CONSTITUE LA PREUVE , A SUFFISANCE DE DROIT , QU ' A CET EGARD LE SYSTEME ENVISAGE PEUT ETRE ASSIMILE A LA REPARTITION PREVUE A L ' ARTICLE 59 ET A L ' ANNEXE II ;
ATTENDU QUE , PAR LES MESURES ATTAQUEES , LA HAUTE AUTORITE S ' EST ATTACHEE A FAIRE FACE A UNE SITUATION CARACTERISEE PAR LA RAREFACTION AIGUE DE LA FERRAILLE ; QU ' USANT A CETTE FIN DES POUVOIRS QUI LUI SONT IMPARTIS PAR L ' ARTICLE 53 , B , DU TRAITE , ELLE SE CONFORMAIT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 59 EN VERTU DUQUEL LE RECOURS A LA PROCEDURE SPECIALE DE REPARTITION QUANTITATIVE NE DOIT INTERVENIR , MEME AU CAS DE PENURIE SERIEUSE DUMENT CONSTATEE , QUE LORSQUE LES MOYENS D ' ACTION PREVUS A
L ' ARTICLE 57 , AU NOMBRE DESQUELS IL Y A LIEU DE COMPTER LES MECANISMES FINANCIERS VISES A L ' ARTICLE 53 , NE PERMETTENT PAS UNE ACTION SUFFISAMMENT EFFICACE ;
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ATTENDU PAR AILLEURS QUE SI LES DISPOSITIONS ATTAQUEES ONT POUR OBJET DE MAJORER PROGRESSIVEMENT LE COUT DE LA FERRAILLE EN RAISON DES QUANTITES CONSOMMEES ET DE MODULER CE COUT DANS DES CONDITIONS TELLES QU ' IL VARIE EN FONCTION DE LA NATURE DES APPAREILS ET PROCEDES DE FABRICATION FAISANT APPEL A CETTE RESSOURCE , IL N ' EST PAS ETABLI PAR LA REQUERANTE QUE LA CHARGE FINANCIERE EN RESULTANT , POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES , SOIT DETERMINEE DE FACON TELLE QUE LE MECANISME AINSI CRITIQUE DOIVE
ETRE REGARDE COMME EQUIVALANT A UN REGIME DIRECT ET SPECIFIQUE DE REPARTITION QUANTITATIVE OU DE REGLAGE DE LEUR TAUX DE MARCHE ;
ATTENDU D ' AUTRE PART - ENCORE QUE LE SYSTEME MIS EN OEUVRE NE SOIT PAS UN REGIME DE REPARTITION - QUE MEME DANS L ' HYPOTHESE OU CE SYSTEME POURRAIT REVETIR CERTAINS CARACTERES D ' UNE REPARTITION INDIRECTE , IL FAUDRAIT QUE LA PREUVE FUT FAITE QUE LE BUT DES DISPOSITIONS ATTAQUEES ETAIT DE REALISER UNE TELLE REPARTITION PAR LE BIAIS DE L ' ARTICLE 53 , B , SOUS LE COUVERT D ' UN MECANISME FINANCIER ET CONTRAIREMENT AU BUT DECLARE , A SAVOIR TENDRE A UNE ECONOMIE DE FERRAILLE , A UN
APPROVISIONNEMENT REGULIER DU MARCHE DE LA FERRAILLE , OU ENCORE QUE LA PREUVE FUT FAITE QUE LA HAUTE AUTORITE S ' ETAIT LAISSE GUIDER PAR LE MOBILE D ' ELUDER L ' ARTICLE 59 , OU QUE PAR MECONNAISSANCE GRAVE ELLE AVAIT MECONNU QUE LE SYSTEME ATTAQUE EQUIVALAIT AU SYSTEME DUDIT ARTICLE 59 ;
ATTENDU QUE CES PREUVES N ' ETANT PAS FAITES A SUFFISANCE DE DROIT , LE DETOURNEMENT DE POUVOIR N ' EST PAS ETABLI .
3 . SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR AU REGARD DE L ' ARTICLE 54 DU TRAITE , A SAVOIR QUE LA HAUTE AUTORITE PENALISE PAR DES MESURES DISCRIMINATOIRES LE DEVELOPPEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES ET TEND A S ' ATTRIBUER UN POUVOIR EXTENSIF EN MATIERE DE CONTROLE DES INVESTISSEMENTS
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 54 DU TRAITE CONFERE A LA HAUTE AUTORITE CERTAINS POUVOIRS EN MATIERE DE COORDINATION DES PROGRAMMES D ' INVESTISSEMENTS ET DE CONCOURS FINANCIERS A LA REALISATION DESDITS PROGRAMMES ; QUE CES POUVOIRS DOIVENT ETRE EXERCES DANS LE CADRE DES OBJECTIFS GENERAUX PREVUS A L ' ARTICLE 46 ; QU ' AINSI DELIMITES , ILS SE TRADUISENT PAR LA PUBLICATION DE PROGRAMMES D ' ORIENTATION GENERALE CONFORMES A L ' INTERET COMMUN ET LA FORMULATION D ' AVIS PARTICULIERS SUR LES PLANS SOUMIS PAR
LES ENTREPRISES ;
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ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES NE FONT NULLEMENT OBSTACLE A L ' ADOPTION DE MESURES , CONFORMES AUX DISPOSITIONS CONJOINTES DES ARTICLES 3 , 5 , 53 , B , 57 ET 59 DU TRAITE , DONT L ' APPLICATION SOIT DE NATURE A INFLUER SUR L ' ORIENTATION DES INVESTISSEMENTS PROJETES PAR LES ENTREPRISES ; QUE , TOUT SPECIALEMENT , LES REGLES EN MATIERE DE PRIX PREVUES A L ' ARTICLE 61 DU TRAITE ET , PLUS ENCORE , LES MECANISMES FINANCIERS VISES A L ' ARTICLE 53 , B , DONT LA HAUTE AUTORITE EST FONDEE A
USER COMME MODE D ' ACTION INDIRECT SUR LA PRODUCTION , COMPORTENT , PAR NATURE , DES EFFETS SUSCEPTIBLES D ' INFLUER SUR LES ANTICIPATIONS DES PRODUCTEURS , ET NOTAMMENT SUR LEURS PROJETS D ' INVESTISSEMENTS ; QUE LES DISPOSITIONS ATTAQUEES , QUI SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS CONJOINTES DES ARTICLES 3 ET 53 , B , NE SAURAIENT , EN CONSEQUENCE , ETRE TAXEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR AU REGARD DE L ' ARTICLE 54 ; QU ' IL N ' EST NULLEMENT ETABLI PAR LA REQUERANTE QUE LA HAUTE AUTORITE AIT RECOURU
AUX DISPOSITIONS ATTAQUEES DANS LE BUT EXCLUSIF , OU A TOUT LE MOINS DETERMINANT , D ' ELUDER LES PROCEDURES SPECIFIQUES PREVUES AUDIT ARTICLE ;
ATTENDU , DES LORS , QUE LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR AU REGARD DE L ' ARTICLE 54 DOIT ETRE ECARTE .
4 . SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR AU REGARD DES ARTICLES 2 ET 3 , E , DU TRAITE ET DU PARAGRAPHE 29 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , A SAVOIR QUE LES BUTS DE LA DECISION ATTAQUEE APPARAISSENT CONTRAIRES A CEUX QUI SONT IMPOSES A LA COMMUNAUTE AU SUJET DE LA CONTINUITE DE L ' EMPLOI DE LA MAIN-D ' OEUVRE ET DE L ' AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL
ATTENDU QUE LA REQUERANTE N ' A DONNE , AU COURS DE LA PROCEDURE , AUCUN DEVELOPPEMENT A SON ALLEGATION ET QU ' ELLE N ' A APPORTE A CELLE-CI AUCUNE JUSTIFICATION PERTINENTE ;
ATTENDU QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR AU REGARD DES ARTICLES 2 ET 3 , E , DU TRAITE ET DU PARAGRAPHE 29 DE LA CONVENTION N ' EST PAS ETABLI .
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5 . SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR RESULTANT DU FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE , PAR LES DISPOSITIONS DE LA DECISION NO 2-57 , A POURSUIVI SCIEMMENT UNE FIN PARTICULIERE A L ' ENCONTRE DE LA REQUERANTE
ATTENDU QUE L ' ALLEGATION D ' AVOIR POURSUIVI DES FINS STRICTEMENT FINANCIERES ET FISCALES A L ' ENCONTRE DES ENTREPRISES TELLES QUE LA REQUERANTE , QUI PRODUISENT DES ACIERS SPECIAUX DE HAUTE QUALITE AU FOUR ELECTRIQUE A CHARGE SOLIDE , ET D ' AVOIR DE CE FAIT CAMOUFLE , SOUS L ' APPARENCE D ' UNE DECISION GENERALE , UNE DECISION QUI A POUR SEUL BUT RAISONNABLE ET EXPLICABLE DE PENALISER UNE CATEGORIE D ' ENTREPRISES NE REPOSE SUR AUCUN ELEMENT PERTINENT ;
ATTENDU , DES LORS , QUE LE MOYEN N ' EST PAS FONDE .
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; QU ' EN L ' ESPECE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE SUR LE FOND ET LA PARTIE DEFENDERESSE SUR LA RECEVABILITE ; QU ' IL Y A DONC LIEU , SELON LE PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE , DE CONDAMNER LA REQUERANTE AUX QUATRE CINQUIEMES DES DEPENS DE L ' INSTANCE ET LA DEFENDERESSE AU CINQUIEME .
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
L ' ACTION EST RECEVABLE , MAIS NON FONDEE ; EN CONSEQUENCE , LE RECOURS EN ANNULATION DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LES ARTICLES 3 , PARAGRAPHES 1 , B , 4 , PARAGRAPHES 3 , 5 , 6 , 7 , 8 ET 9 DE LA DECISION NO 2-57 DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 26 JANVIER 1957 EST REJETE .
LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX QUATRE CINQUIEMES DES DEPENS DE L ' INSTANCE ET LA DEFENDERESSE AU CINQUIEME .