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10/12/1957 | CJUE | N°1-57

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 10 décembre 1957., Société des usines à tubes de la Sarre contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 10/12/1957, 1-57


Avis juridique important

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61957J0001

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1957. - Société des usines à tubes de la Sarre contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 1-57 et 14-57.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00201
édition néer

landaise page 00217
édition allemande page 00215
édition italienne page 00199
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Avis juridique important

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61957J0001

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1957. - Société des usines à tubes de la Sarre contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 1-57 et 14-57.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00201
édition néerlandaise page 00217
édition allemande page 00215
édition italienne page 00199
édition spéciale anglaise page 00105
édition spéciale danoise page 00051
édition spéciale grecque page 00167
édition spéciale portugaise page 00167

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . INVESTISSEMENTS - PROGRAMMES INDIVIDUELS - AVIS DE LA HAUTE AUTORITE - DEFAUT DE MOTIVATION - INEXISTENCE EN DROIT DE L ' AVIS

( TRAITE , ARTICLES 5 , 15 ET 54 , ALINEA 4 )

2 . INVESTISSEMENTS - PROGRAMMES INDIVIDUELS - AVIS DE LA HAUTE AUTORITE - MOTIVATION - RENVOI TENANT LIEU DE MOTIVATION

( TRAITE , ARTICLES 5 , 15 ET 54 , ALINEA 4 )

3 . INVESTISSEMENTS - PROGRAMMES INDIVIDUELS - AVIS DE LA HAUTE AUTORITE - DELAI DE FORMULATION

( TRAITE , ARTICLE 54 , ALINEAS 3 ET 4 ; DECISION NO 27-55 DE LA HAUTE AUTORITE , ARTICLE 4 )

4 . INVESTISSEMENTS - PROGRAMMES INDIVIDUELS - AVIS DE LA HAUTE AUTORITE - FORMULATION HORS DELAI

( TRAITE , ARTICLE 54 , ALINEA 4 )

5 . PROCEDURE - AVIS DE LA HAUTE AUTORITE - AVIS VALANT DECISION - RECOURS EN ANNULATION - RECEVABILITE

6 . AVIS DE LA HAUTE AUTORITE - NATURE JURIDIQUE

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE SOUMET L ' EMISSION D ' UN AVIS SUR LES PROGRAMMES D ' INVESTISSEMENT A UN CERTAIN NOMBRE DE PRESCRIPTIONS . PARMI LES CONDITIONS POSEES PAR LE TRAITE , CERTAINES SONT DE SIMPLES FORMALITES ; LA MOTIVATION , D ' AUTRE PART , CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL , VOIRE CONSTITUTIF DE L ' AVIS . L ' ABSENCE DE MOTIVATION ENTRAINE L ' INEXISTENCE EN DROIT DE L ' AVIS .

2 . LE RENVOI A DES REGLES GENERALES POSEES ANTERIEUREMENT ET LA CONSTATATION QUE CES REGLES S ' APPLIQUENT AU CAS D ' ESPECE CONSTITUENT UNE MOTIVATION SUFFISANTE DE L ' AVIS .

3 . L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION 27-55 DE LA HAUTE AUTORITE DU 20 JUILLET 1955 PREVOIT UNIQUEMENT UN DELAI POUR LA SOUMISSION DES PROJETS D ' INVESTISSEMENT . LES PRINCIPES D ' UNE SAINE ADMINISTRATION EXIGENT QUE L ' AVIS DE LA HAUTE AUTORITE SOIT EMIS DANS UN DELAI RAISONNABLE , C ' EST-A-DIRE AVANT L ' EXPIRATION DES TROIS MOIS PREVUE A L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION 27-55 . UN DELAI EXPLICITEMENT RECONNU PAR UN ORGANE PUBLIC NE PEUT ETRE ECARTE SANS PLUS .

4 . LA FORMULATION D ' UN AVIS HORS DELAI N ' AFFECTE PAS LA NATURE DE L ' ACTE .

5 . SEULS LES ACTES DE LA HAUTE AUTORITE QUI CONSTITUENT , INDEPENDAMMENT DE LEUR FORME , DES DECISIONS OU DES RECOMMANDATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 14 DU TRAITE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS EN ANNULATION . UN AVIS CONSTITUE UNE DECISION CAMOUFLEE LORSQU ' IL ETABLIT UNE REGLE SUSCEPTIBLE D ' ETRE APPLIQUEE , C ' EST-A-DIRE LORSQUE LA HAUTE AUTORITE DETERMINE DE MANIERE NON EQUIVOQUE L ' ATTITUDE QU ' ELLE DECIDE DES A PRESENT DE PRENDRE AU CAS OU CERTAINES CONDITIONS SE TROUVERAIENT
REALISEES .

6 . L ' AVIS NE PEUT COMPORTER AUCUNE OBLIGATION JURIDIQUE POUR SON DESTINATAIRE ; C ' EST UN ACTE AU MOYEN DUQUEL LA HAUTE AUTORITE EXERCE SON ROLE D ' ORIENTATION , UN CONSEIL DONNE AUX ENTREPRISES . LA LIBERTE DE DECISION ET LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES COMME CELLES DE LA HAUTE AUTORITE NE SONT PAS AFFECTEES PAR UN AVIS .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES

ENTRE

LA " SOCIETE DES USINES A TUBES DE LA SARRE " ,

SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS ,

AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME GEORGES REUTER ,

1 , AVENUE DE L ' ARSENAL , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ,

M . JEAN LEVEQUE ,

ASSISTEE PAR ME HENRI LEVEQUE ,

AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,

ET

LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

AYANT ELU DOMICILE EN SES BUREAUX ,

2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE ,

M . GERARD OLIVIER , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTEE PAR ME JEAN COUTARD ,

AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION , PARIS ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LES RECOURS EN ANNULATION FORMES EN DATE DU 23 JANVIER 1957 CONTRE LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE DU 19 DECEMBRE 1956 ET EN DATE DU 25 MARS 1957 CONTRE LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE DU 27 FEVRIER 1957 ,

Motifs de l'arrêt

P . 219

A - QUANT A LA RECEVABILITE DES REQUETES 1-57 ET 14-57

LES PARTIES AYANT CONTESTE LA NATURE MEME DES ACTES QUI FORMENT L ' OBJET DES PRESENTS RECOURS , LA COUR SE DOIT , AVANT TOUT , D ' ETABLIR SI LES LETTRES ATTAQUEES CONSTITUENT EFFECTIVEMENT DES AVIS AU SENS DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE .

LA PARTIE DEFENDERESSE ESTIME LA REQUETE 1-57 IRRECEVABLE PARCE QUE DIRIGEE CONTRE UNE LETTRE PREPARATOIRE D ' UN AVIS , TANDIS QUE LA PARTIE REQUERANTE PRIE LA COUR DE DECLARER LA REQUETE 14-57 IRRECEVABLE PARCE QUE LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1957 NE CONSTITUERAIT PAS UN AVIS ; CELUI-CI AURAIT ETE EMIS LE 19 DECEMBRE 1956 .

I ) LA LETTRE DU 19 DECEMBRE 1956 CONSTITUE-T-ELLE UN AVIS AU SENS DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE ?

LES TERMES NON EQUIVOQUES ET LA FORME DE LA LETTRE DU 19 DECEMBRE 1956 , AINSI QUE LA CORRESPONDANCE ET LES POURPARLERS QUI PRECEDERENT SA NOTIFICATION MONTRENT CLAIREMENT QUE LA HAUTE AUTORITE , EN ENVOYANT LADITE LETTRE , A EU , INDENIABLEMENT , L ' INTENTION D ' EMETTRE UN " AVIS " AU SENS DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE , SUR LE PROJET D ' INVESTISSEMENT SOUMIS PAR LA PARTIE REQUERANTE LE 28 JUILLET 1956 . CEPENDANT , LA COUR CONSTATE QUE LADITE DISPOSITION SOUMET L ' EMISSION D ' UN
AVIS SUR LES PROGRAMMES D ' INVESTISSEMENT A UN CERTAIN NOMBRE DE PRESCRIPTIONS : L ' AVIS DOIT ETRE MOTIVE , NOTIFIE A L ' ENTREPRISE , COMMUNIQUE AU GOUVERNEMENT INTERESSE ET LE FAIT DE SON EMISSION DOIT ETRE PUBLIE .

OR , IL RESSORT DU DOSSIER DE L ' AFFAIRE QUE SI LA LETTRE DU 19 DECEMBRE 1956 A ETE EFFECTIVEMENT NOTIFIEE A LA PARTIE REQUERANTE , ELLE N ' A PAS FAIT L ' OBJET D ' UNE COMMUNICATION AU GOUVERNEMENT INTERESSE , NI D ' UNE MENTION AU JOURNAL OFFICIEL . QUANT A LA MOTIVATION , LA COUR ESTIME , EN ACCORD AVEC LES CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL , QUE CELLE-CI EST INEXISTANTE . LES TERMES " DANS LES CIRCONSTANCES ACTUELLES " NE PEUVENT , EN EFFET , ETRE CONSIDERES COMME MENTIONNANT LES ELEMENTS
ESSENTIELS DE CONSTATATION DE FAIT DONT DEPEND LA JUSTIFICATION LEGALE DE LA MESURE .

P . 220

PLUSIEURS DES CONDITIONS POSEES PAR LE TRAITE N ' ONT DONC PAS ETE REMPLIES ; SI , PARMI CELLES-CI , CERTAINES SONT DES FORMALITES QUI NE PEUVENT AFFECTER LA NATURE OU L ' EXISTENCE DE L ' ACTE , IL APPARAIT QUE LA MOTIVATION D ' UN AVIS EST NON SEULEMENT PRESCRITE PAR LES ARTICLES 5 , 15 ET 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE , MAIS QU ' ELLE CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL , VOIRE CONSTITUTIF , D ' UN TEL ACTE . DE TELLE SORTE QUE L ' ABSENCE DE MOTIVATION ENTRAINE L ' INEXISTENCE DE L ' ACTE . EN
CONSEQUENCE , LA LETTRE DU 19 DECEMBRE 1956 NE CONSTITUE PAS UN AVIS AU SENS DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE ET LA REQUETE 1-57 EST IRRECEVABLE FAUTE D ' OBJET , L ' ACTE QU ' ELLE ATTAQUE ETANT LEGALEMENT INEXISTANT .

II ) LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1957 CONSTITUE-T-ELLE UN AVIS AU SENS DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE ?

IL RESSORT DU DOSSIER DE L ' AFFAIRE QUE CETTE SECONDE LETTRE A ETE NOTIFIEE A LA PARTIE REQUERANTE , COMMUNIQUEE AUX GOUVERNEMENTS INTERESSES ET QUE SON EMISSION A FAIT L ' OBJET D ' UNE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL . D ' AUTRE PART , LA COUR ESTIME QUE , MALGRE LE CARACTERE SOMMAIRE DE LA MOTIVATION , LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1957 SE TROUVE MOTIVEE SUFFISAMMENT . EN EFFET , D ' UNE PART LA HAUTE AUTORITE RENVOIE AU MEMORANDUM DU 19 JUILLET 1955 SUR LES OBJECTIFS GENERAUX ET A L ' AVIS GENERAL DU
19 JUILLET 1956 ORIENTANT LES PROGRAMMES D ' INVESTISSEMENT DANS LA SIDERURGIE ET , D ' AUTRE PART , ELLE ALLEGUE QUE L ' INVESTISSEMENT PREVU AURA COMME CONSEQUENCE L ' ACHAT DE QUANTITES NOTABLES DE FERRAILLE SUR LE MARCHE . L ' ACTE REPOND DONC AUX CONDITIONS POSEES PAR L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE , ET CONSTITUE , DE CE FAIT , UN AVIS AU SENS DE LADITE DISPOSITION .

LA PARTIE REQUERANTE A PRETENDU QUE L ' AVIS DU 27 FEVRIER 1957 AURAIT ETE EMIS HORS DELAI , L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION NO 27- 55 DE LA HAUTE AUTORITE DU 20 JUILLET 1955 IMPOSANT A LA HAUTE AUTORITE D ' EMETTRE SON AVIS DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE LA SOUMISSION DU PROGRAMME D ' INVESTISSEMENT . COMPTE TENU D ' UNE PROROGATION CONVENUE ENTRE LES PARTIES , CE DELAI S ' ECOULAIT LE 19 DECEMBRE 1956 .

SANS VOULOIR INTERPRETER LE TEXTE DE L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION NO 27-55 DE LA HAUTE AUTORITE COMME IMPOSANT A CELLE-CI DE FACON IMPLICITE L ' OBLIGATION D ' EMETTRE SON AVIS DANS LE DELAI DE TROIS MOIS QUI DOIT S ' ECOULER ENTRE LA SOUMISSION DES PROGRAMMES ET LE DEBUT DES TRAVAUX , LA COUR ESTIME QUE LES PRINCIPES D ' UNE SAINE ADMINISTRATION EXIGENT QUE L ' EMISSION DE L ' AVIS PREVU A L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE , AIT LIEU DANS UN DELAI RAISONNABLE .

P . 221

EN EFFET , EN EXIGEANT DES ENTREPRISES QU ' ELLES DEPOSENT LEURS PROJETS D ' INVESTISSEMENT AU MOINS TROIS MOIS AVANT LA SIGNATURE DES CONTRATS , LA HAUTE AUTORITE ESPERE POUVOIR INTERVENIR DE MANIERE A EVITER QUE LES TRAVAUX DECONSEILLES NE SOIENT ENTREPRIS . IL S ' ENSUIT QUE LES ENTREPRISES INTERESSEES DOIVENT NECESSAIREMENT CONNAITRE L ' AVIS AVANT LA DATE PREVUE POUR LE DEBUT DES TRAVAUX .

RAISONNABLEMENT COMPRISES , CES MODALITES EXIGENT DONC QUE LA HAUTE AUTORITE EMETTE SON AVIS NORMALEMENT AVANT L ' ECOULEMENT DES TROIS MOIS PREVUS A L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION NO 27-55 .

D ' AUTRE PART , UN DELAI EXPLICITEMENT RECONNU PAR UN ORGANE PUBLIC NE PEUT ETRE ECARTE SANS PLUS . OR , IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA HAUTE AUTORITE , DANS LA CORRESPONDANCE QUI A PRECEDE L ' EMISSION DE L ' AVIS , A RECONNU , A PLUSIEURS REPRISES , ETRE LIEE PAR UN DELAI POUR EMETTRE SON AVIS .

LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1957 A DONC ETE ENVOYEE HORS DELAI . CEPENDANT , CETTE IRREGULARITE N ' AFFECTE PAS LA NATURE DE L ' ACTE QUI CONSTITUE EFFECTIVEMENT UN AVIS AU SENS DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE .

B - RECEVABILITE D ' UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE UN AVIS EMIS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE

LES PARTIES AYANT CONTESTE , QUOIQUE POUR DES RAISONS DIFFERENTES , LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE UN AVIS EMIS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE , IL CONVIENT , APRES AVOIR ETABLI LA NATURE DES LETTRES DU 19 DECEMBRE 1956 ET DU 27 FEVRIER 1957 , D ' EXAMINER CE PROBLEME .

AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ET DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , SEULS LES ACTES DE LA HAUTE AUTORITE QUI CONSTITUENT , INDEPENDAMMENT DE LEUR FORME , DES DECISIONS OU DES RECOMMANDATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 14 DU TRAITE , PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS EN ANNULATION .

P . 222

QUANT AUX AVIS , A L ' EXCEPTION DE CEUX PREVUS A L ' ARTICLE 54 , ALINEA 5 , DU TRAITE , ILS NE PEUVENT PAS , EN PRINCIPE , FAIRE L ' OBJET D ' UN TEL RECOURS .

CEPENDANT , LA COUR SE DOIT D ' EXAMINER SI L ' ACTE ATTAQUE NE CONSTITUE PAS , COMME LE SOUS-ENTEND LA PARTIE REQUERANTE , UNE DECISION CAMOUFLEE . EN EFFET , COMME LA COUR L ' A DECLARE DANS SON ARRET DU 16 JUILLET 1956 , AFFAIRE 8-55 , UN ACTE DE LA HAUTE AUTORITE CONSTITUE UNE DECISION LORSQU ' IL ETABLIT UNE REGLE SUSCEPTIBLE D ' ETRE APPLIQUEE , EN D ' AUTRES TERMES , LORSQUE DANS LEDIT ACTE LA HAUTE AUTORITE DETERMINE , DE MANIERE NON EQUIVOQUE , L ' ATTITUDE QU ' ELLE DECIDE DES A PRESENT DE
PRENDRE AU CAS OU CERTAINES CONDITIONS SE TROUVERAIENT REALISEES . OR , IL EST CERTAIN , D ' UNE PART , QUE L ' AVIS DU 27 FEVRIER 1957 NE CONTIENT PAS DE REGLE SUSCEPTIBLE D ' ETRE APPLIQUEE , ETANT DONNE QU ' IL N ' IMPOSE A LA PARTIE REQUERANTE AUCUNE OBLIGATION LEGALE ET , D ' AUTRE PART , QUE RIEN DANS LE DOSSIER DE L ' AFFAIRE NE PERMET DE CONCLURE QU ' EN EMETTANT LEDIT AVIS LA HAUTE AUTORITE AIT ETABLI DE MANIERE CERTAINE QUELLE SERAIT L ' ATTITUDE QU ' ELLE DECIDAIT D ' ORES ET DEJA DE
PRENDRE ENVERS L ' ENTREPRISE , POUR LE CAS OU CELLE-CI PASSERAIT OUTRE A L ' AVIS DEFAVORABLE . LES AVERTISSEMENTS DONNES PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES NE PROUVENT PAS QUE LA HAUTE AUTORITE AIT DEJA PRIS POSITION EN LA MATIERE .

L ' AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DU 27 FEVRIER 1957 NE PEUT DONC ETRE CONSIDERE COMME UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 14 DU TRAITE , DE SORTE QUE LE RECOURS EN ANNULATION CONTRE CET AVIS EST IRRECEVABLE COMME ETANT DIRIGE CONTRE UN ACTE QUI NE PEUT ETRE SOUMIS AU CONTROLE DE LA COUR .

C - LES EFFETS DE LA DECLARATION D ' IRRECEVABILITE DU PRESENT RECOURS

LA PARTIE REQUERANTE PRIE LA COUR DE DECLARER , ENTRE AUTRES , QUE LA REQUETE 14-57 EST IRRECEVABLE PARCE QUE L ' ACTE SERAIT NON SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DES CONSEQUENCES D ' ORDRE JURIDIQUE . ELLE ESTIME QU ' ELLE RECEVRA , PAR LA DECLARATION MEME DE L ' IRRECEVABILITE , L ' ASSURANCE QU ' IL NE SERA PAS TIRE ULTERIEUREMENT DE CET AVIS DES CONSEQUENCES INCOMPATIBLES AVEC LA VRAIE NATURE D ' UN TEL ACTE .

P . 223

OR , S ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 14 DU TRAITE QUE L ' AVIS NE PEUT COMPORTER DIRECTEMENT AUCUNE OBLIGATION JURIDIQUE POUR SON DESTINATAIRE , L ' AVIS SE DISTINGUE , D ' AUTRE PART , DE LA DECISION ET DE LA RECOMMANDATION TANT PAR SA NATURE QUE PAR SA FONCTION DANS L ' ECONOMIE GENERALE DU TRAITE . A COTE DE LA COMPETENCE ORDONNATRICE DE LA HAUTE AUTORITE , QUI PERMET A CELLE -CI D ' INTERVENIR ACTIVEMENT ET DIRECTEMENT , AU MOYEN DE SES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS , DANS L ' ORGANISATION DU
MARCHE COMMUN , LE TRAITE A CHARGE LA HAUTE AUTORITE D ' UN ROLE D ' ORIENTATION QUI S ' EXERCE , ENTRE AUTRES , AU MOYEN D ' AVIS . CES AVIS ONT DONC LE CARACTERE DE SIMPLES CONSEILS DONNES AUX ENTREPRISES . CELLES-CI RESTENT AINSI LIBRES D ' EN TENIR COMPTE OU NON , MAIS ELLES DOIVENT COMPRENDRE QU ' EN PASSANT OUTRE A UN AVIS DEFAVORABLE , ELLES ACCEPTENT LES RISQUES POUVANT DECOULER INDIRECTEMENT POUR ELLES D ' UNE SITUATION QU ' ELLES ONT ELLES-MEMES CONTRIBUE A CREER . EN D ' AUTRES TERMES ,
LA LIBERTE DE DECISION ET LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES , COMME CELLES DE LA HAUTE AUTORITE , DEMEURENT ENTIERES . LA COUR N ' A DONC PAS A SE PRONONCER SUR LES EVENTUALITES DONT RIEN , ACTUELLEMENT , NE PERMET DE PREVOIR LA SUBSTANCE ET LA FORME .

Décisions sur les dépenses

LA PARTIE REQUERANTE AYANT SUCCOMBE DANS LES RECOURS 1-57 ET 14-57 DOIT ETRE CONDAMNEE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR , A REMBOURSER A LA PARTIE DEFENDERESSE LES FRAIS PAR CELLE-CI EXPOSES .

LA PARTIE REQUERANTE SUPPORTE SES PROPRES FRAIS .

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

LES RECOURS 1-57 ET 14-57 SONT IRRECEVABLES .

LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX FRAIS DES INSTANCES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1-57
Date de la décision : 10/12/1957
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Prêts et subventions

Matières CECA

Dispositions financières CECA


Parties
Demandeurs : Société des usines à tubes de la Sarre
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Serrarens

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1957:13

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