Avis juridique important
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61955J0010
Arrêt de la Cour du 12 décembre 1956. - Mlle Miranda Mirossevich contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 10/55.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00365
édition néerlandaise page 00391
édition allemande page 00381
édition italienne page 00361
édition spéciale anglaise page 00333
édition spéciale danoise page 00037
édition spéciale grecque page 00111
édition spéciale portugaise page 00113
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - LITIGES AVEC LES INSTITUTIONS - COMPETENCE DE LA COUR
( TRAITE , ARTICLE 42 )
2 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - LITIGES AVEC LES INSTITUTIONS - RECOURS - RECEVABILITE - ABSENCE DE DELAI
( TRAITE , ARTICLE 33 ; STATUT , ARTICLE 39 )
3 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - ENGAGEMENT - STAGE PROBATOIRE - APPRECIATION PAR L ' ADMINISTRATION - CONTROLE DU JUGE
4 . PROCEDURE - PREUVE - CHARGE DE LA PREUVE
5 . DOMMAGE - DOMMAGE N ' AYANT PAS UN CARACTERE CERTAIN - NON-INDEMNISATION
Sommaire
1 . LA COMPETENCE DE LA COUR DERIVE DE L ' ARTICLE 42 DU TRAITE , CONJOINTEMENT AVEC LA CLAUSE COMPROMISSOIRE DU CONTRAT D ' EMPLOI ET LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU PERSONNEL APPLICABLE .
2 . AUCUN TEXTE NE PREVOYANT UN DELAI DE FORCLUSION NI POUR LES RECOURS HIERARCHIQUES NI POUR LES RECOURS CONTENTIEUX , UN DELAI DE DECHEANCE PAREIL A CELUI DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ET DE L ' ARTICLE 39 DU STATUT NE PEUT ETRE APPLIQUE PAR VOIE D ' ANALOGIE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LES ARTICLES PRECITES . L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE POUR LES LITIGES PREVUS A L ' ARTICLE 58 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE , ENTRE EN VIGUEUR LE 11 MARS 1957 , A FIXE UN DELAI
DE DEUX MOIS POUR LES RECOURS ( JOURNAL OFFICIEL , 6EME ANNEE , NO 8 , P . 110/57 ) .
3 . IL APPARTIENT A L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE D ' APPRECIER DE FACON DISCRETIONNAIRE LES APTITUDES DES CANDIDATS A EXERCER DES TACHES DETERMINEES ET AU JUGE D ' EXERCER , LE CAS ECHEANT , UN CONTROLE SUR LES VOIES ET MOYENS QUI ONT PU CONDUIRE A CETTE APPRECIATION . UNE APPRECIATION DEFAVORABLE SUR LES APTITUDES D ' UN CANDIDAT A EXERCER UN EMPLOI DE TRADUCTEUR NE PEUT RAISONNABLEMENT INTERVENIR A LA SUITE D ' UNE SEULE ET UNIQUE TRADUCTION .
4 . EN CAS D ' EXISTENCE D ' UNE PRESOMPTION SERIEUSE A L ' APPUI D ' UNE THESE , IL INCOMBE A L ' AUTRE PARTIE D ' APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE .
5 . L ' INCERTITUDE DU RESULTAT QU ' AURAIT EU UN STAGE S ' IL AVAIT ETE ACCOMPLI REGULIEREMENT EXCLUT LE DOMMAGE CERTAIN . LE PREJUDICE MORAL CAUSE PAR L ' IRREGULARITE DE LA DECISION DE REFUS D ' ENGAGEMENT DEFINITIF PEUT ETRE COMPENSE PAR DES OFFRES SUCCESSIVES DE NOUVEL EMPLOI COMPORTANT DES POSSIBILITES DE PROMOTION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE
ENTRE
LA DEMOISELLE MIRANDA MIROSSEVICH
AYANT ELU DOMICILE 83 , RUE DE LA SEMOIS , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR LE PROFESSEUR FEDERICO A . PERINI-BEMBO , DU BARREAU DE TRIESTE , AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION ET AUTRES JURIDICTIONS SUPERIEURES ,
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
ELISANT DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , LE PROFESSEUR GIULIO PASETTI , EN QUALITE D ' AGENT ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LA REVOCATION ET MODIFICATION DE CERTAINS ACTES ADMINISTRATIFS INTERNES DE LA HAUTE AUTORITE CONCERNANT LA REQUERANTE ,
Motifs de l'arrêt
P . 383
1 . SUR LA COMPETENCE
LA COUR EST COMPETENTE DANS LA PRESENTE AFFAIRE , SA COMPETENCE DERIVANT DE L ' ARTICLE 42 DU TRAITE , CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 12 , ALINEA 2 DE LA LETTRE D ' ENGAGEMENT DU 12 OCTOBRE 1953 QUI PREVOIT QUE LES LITIGES D ' ORDRE INDIVIDUEL AUXQUELS POURRAIENT DONNER LIEU L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LETTRE D ' ENGAGEMENT OU DES REGLEMENTS ET DECISIONS CONCERNANT LE PERSONNEL SONT PORTES DEVANT LA COUR DE JUSTICE , ET AVEC L ' ARTICLE 50 DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL QUI CONTIENT
UNE DISPOSITION ANALOGUE .
2 . QUANT A LA RECEVABILITE
LA PARTIE DEFENDERESSE CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS PARCE QU ' IL SERAIT TARDIF ET PARCE QUE LA REQUERANTE AURAIT ACCEPTE TACITEMENT LES MESURES PRISES A SON EGARD .
P . 384
QUANT AU CARACTERE TARDIF DU RECOURS , LA COUR ESTIME QUE CELUI-CI NE PEUT ETRE RETENU ETANT DONNE QU ' AUCUN TEXTE APPLICABLE EN L ' ESPECE NE PREVOIT UN DELAI DE FORCLUSION NI POUR LES RECOURS HIERARCHIQUES , NI POUR LES RECOURS CONTENTIEUX . LA COUR REJETTE LA THESE DE LA DEFENDERESSE SELON LAQUELLE UN DELAI DE DECHEANCE , PAREIL A CELUI DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE ET DE L ' ARTICLE 39 DU STATUT , DOIT ETRE APPLIQUE PAR VOIE D ' ANALOGIE . EN EFFET , L ' ARTICLE 33 NE CONCERNE QUE LES RECOURS EN
ANNULATION FORMES CONTRE LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE PAR LES ETATS MEMBRES , LE CONSEIL , LES ENTREPRISES ET LEURS ASSOCIATIONS . L ' ARTICLE 39 DU STATUT , D ' AUTRE PART , DECLARE LE DELAI D ' UN MOIS DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE APPLICABLE AUX RECOURS EN MATIERE DE SANCTIONS PECUNIAIRES PRISES CONTRE LES ENTREPRISES ET AUX RECOURS RELATIFS AUX TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS AFFECTANT LES ETATS .
D ' AUTRE PART , LA COUR DECLARE QUE LE COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE A LA SUITE DE LA DECISION DU 8 JANVIER 1953 NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN ACQUIESCEMENT A CETTE MESURE EMPORTANT RENONCIATION A TOUT RECOURS DESTINE A METTRE EN CAUSE LA LEGALITE DE LADITE MESURE .
EN EFFET , DE L ' ACCOMPLISSEMENT PAR LA REQUERANTE DES TACHES SUCCESSIVES QUI LUI FURENT IMPOSEES PAR LA HAUTE AUTORITE , ON NE PEUT DEDUIRE L ' ACCEPTATION SANS RESERVE DE LA MESURE CONTESTEE . EN OUTRE , LA SIGNATURE PAR LA REQUERANTE , LE 12 OCTOBRE 1953 , DE LA LETTRE D ' ENGAGEMENT , A EFFET RETROACTIF AU 9 DECEMBRE 1952 , NE CONSTITUE PAS , DE L ' AVIS DE LA COUR , UNE MANIFESTATION DE VOLONTE EXCLUANT UN RECOURS ULTERIEUR . IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE POUR LA HAUTE AUTORITE
ELLE-MEME , CETTE LETTRE D ' ENGAGEMENT N ' AVAIT QU ' UN CARACTERE PROVISOIRE ET N ' ETAIT NULLEMENT DESTINEE A REGLER DEFINITIVEMENT LA SITUATION JURIDIQUE DE LA REQUERANTE PUISQUE LE RECLASSEMENT DE CELLE-CI AVAIT ETE PREVU . ENFIN , IL RESULTE DE L ' INSTRUCTION A LAQUELLE A PROCEDE LA DEUXIEME CHAMBRE , QUE LA REQUERANTE A CONSTAMMENT MANIFESTE DES RESERVES QUANT A SA POSITION . LA DEPOSITION DU DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA HAUTE AUTORITE CONFIRME NOTAMMENT L ' AFFIRMATION DE LA
REQUERANTE SELON LAQUELLE ELLE AURAIT , AU MOMENT DE SIGNER LADITE LETTRE D ' ENGAGEMENT , MAINTENU SES RESERVES QUANT A SON CLASSEMENT .
EN CONSEQUENCE , LA COUR DECLARE LE PRESENT RECOURS RECEVABLE .
P . 385
3 . QUANT AU FOND
A - LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA REQUERANTE EST ENTREE AU SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE
LA COUR REJETTE LA THESE DE LA REQUERANTE , DEVELOPPEE POUR LA PREMIERE FOIS DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE , SELON LAQUELLE ELLE AURAIT ETE ENGAGEE DEFINITIVEMENT PAR LA HAUTE AUTORITE LORS DE SON ENTREE EN SERVICE LE 9 DECEMBRE 1952 .
LES ELEMENTS DE PREUVES APPORTES PAR LA REQUERANTE A L ' APPUI DE SA PRETENTION NE SONT PAS CONCLUANTS . EN EFFET , D ' UNE PART , L ' EXAMEN PASSE AUPRES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES A ROME ET LE TELEGRAMME DUDIT MINISTERE INVITANT LA REQUERANTE A SE RENDRE A LUXEMBOURG EN VUE DE SON ENGAGEMENT PAR LA HAUTE AUTORITE NE POUVAIENT CREER , SANS MANDAT A CET EFFET , UNE OBLIGATION DE CETTE DERNIERE ENVERS LA REQUERANTE . LA SIGNATURE PAR LA REQUERANTE D ' UN ENGAGEMENT DE CONSERVER LE SECRET
SUR TOUT CE QUI VIENDRAIT A SA CONNAISSANCE AU COURS DE SON ACTIVITE AINSI QUE LA NOTE DU CHEF DU SERVICE DE TRADUCTION ADRESSEE A L ' ADMINISTRATION POUR L ' INFORMER DE L ' ENTREE EN SERVICE DE LA REQUERANTE NE CONSTITUENT PAS LA PREUVE D ' UN ENGAGEMENT DEFINITIF .
EN OUTRE , TANT DANS LA REQUETE ADRESSEE LE 10 FEVRIER 1955 A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA HAUTE AUTORITE QUE DANS SA REQUETE A LA COUR , LA REQUERANTE FAIT ETAT , A PLUSIEURS REPRISES , D ' UN STAGE , ET RECONNAIT PAR LA QUE SON ENGAGEMENT NE PEUT AVOIR UN CARACTERE DEFINITIF .
LA COUR REJETTE EGALEMENT LA THESE DE LA DEFENDERESSE SELON LAQUELLE LA REQUERANTE AURAIT SIMPLEMENT ETE ADMISE A UNE EXPERIENCE PROBATOIRE : UNE TELLE ADMISSION , CONTRAIREMENT A L ' ENGAGEMENT A STAGE , NE CREERAIT AUCUN LIEN JURIDIQUE ENTRE LA PERSONNE ADMISE ET L ' ADMINISTRATION , LA PERIODE PROBATOIRE N ' AYANT AUCUN CARACTERE CONFIRMATIF , MAIS SE SUBSTITUANT A TOUT AUTRE MOYEN DE RECRUTEMENT , COMME UN EXAMEN , UN CONCOURS SUR TITRES , ETC .
OR UNE ENTREE EN SERVICE DANS DE TELLES CONDITIONS APPARAITRAIT POUR LE MOINS COMME EXCEPTIONNELLE ET N ' A ETE PREVUE PAR AUCUN DES REGLEMENTS EN VIGUEUR JUSQU ' A PRESENT AU SEIN DE LA COMMUNAUTE . IL RESSORT D ' AILLEURS DU TEMOIGNAGE DU SECRETAIRE DE LA HAUTE AUTORITE QUE LES INSTRUCTIONS PRECONISAIENT LA PRUDENCE DANS LES ENGAGEMENTS : LA PERIODE DE STAGE EN ETAIT PRECISEMENT LA SAUVEGARDE . LE FAIT QUE LE STAGE ETAIT DE REGLE A LA HAUTE AUTORITE SE TROUVE CONFIRME PAR LES DEPOSITIONS DU
DIRECTEUR ET D ' UN FONCTIONNAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA HAUTE AUTORITE , NON CONTREDITES PAR D ' AUTRES TEMOINS .
P . 386
LA DEFENDERESSE N ' A AVANCE AUCUN ARGUMENT POUR ETAYER SA THESE DE L ' ADMISSION A UNE EXPERIENCE PROBATOIRE . ELLE VEUT TROUVER DANS L ' ABSENCE DE TOUT DOCUMENT UNE PREUVE DE SON AFFIRMATION . CEPENDANT , IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET DE L ' INSTRUCTION , QUE DURANT LA PERIODE D ' ORGANISATION DE LA HAUTE AUTORITE , LES CONVOCATIONS DE COLLABORATEURS ET LES CONDITIONS DE COLLABORATION ETAIENT GENERALEMENT FIXEES ORALEMENT . LE FAIT QUE L ' ENTREE EN SERVICE DE LA REQUERANTE S ' EST
EFFECTUEE SUR LA BASE D ' UN ACCORD PUREMENT VERBAL NE PROUVE DONC PAS QUE LA REQUERANTE AURAIT ETE ADMISE UNIQUEMENT A UNE EXPERIENCE PROBATOIRE .
ENFIN , DANS L ' " INSTRUCTION POUR MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIVISION DU PERSONNEL ET L ' ADMINISTRATION " DU 31 MAI 1955 , QUI CONSTITUE LA DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PRISE A LA SUITE DU RECOURS HIERARCHIQUE DE LA REQUERANTE , CETTE COMMISSION ELLE-MEME NE MENTIONNE PAS L ' ADMISSION A UNE EXPERIENCE PROBATOIRE MAIS CONSTATE QUE L ' ENTREE EN SERVICE DE LA REQUERANTE A ETE LE RESULTAT D ' UNE PROPOSITION D ' ENGAGEMENT , SUBORDONNEE AUX RESULTATS FAVORABLES D ' UN STAGE .
IL Y A DONC EU DE LA PART DE LA HAUTE AUTORITE PROPOSITION VERBALE A LA REQUERANTE D ' UN ENGAGEMENT POUR UN STAGE EN QUALITE D ' INTERPRETE-TRADUCTRICE , ET , PAR SON ENTREE EFFECTIVE ET IMMEDIATE EN SERVICE , LA REQUERANTE A ACCEPTE CETTE PROPOSITION D ' ENGAGEMENT , ET AINSI S ' EST TROUVE CONCLU UN CONTRAT VERBAL D ' ENGAGEMENT SUBORDONNE AUX RESULTATS FAVORABLES D ' UN STAGE .
LA COUR DECLARE QU ' IL RESULTE DES ELEMENTS SUSMENTIONNES QUE LE 9 DECEMBRE 1952 LA POSITION JURIDIQUE DE LA REQUERANTE ETAIT CELLE D ' UN STAGIAIRE .
B - LA DECISION DU 8 JANVIER 1953
LA PARTIE REQUERANTE FONDE SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES SUR LES VICES DONT SERAIT ENTACHE LE MOTIF DE LA DECISION DU 8 JANVIER 1953 , A SAVOIR : " VOS CAPACITES NE REPONDENT PAS AUX BESOINS DU SERVICE " .
P . 387
LES VICES ALLEGUES SONT , D ' UNE PART , L ' IRREGULARITE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE SERAIT DEROULE LE STAGE , ET D ' AUTRE PART , LE DETOURNEMENT DE POUVOIR , LE MOTIF REEL DE L ' EVICTION ETANT LE DESIR DU REVISEUR DE REMPLACER L ' INTERESSEE PAR UN AMI .
LES DEUX MOYENS DOIVENT ETRE EXAMINES SEPAREMENT .
A ) LE MOYEN TIRE DE L ' IRREGULARITE DU STAGE
LA COUR ESTIME QU ' IL APPARTIENT A L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE D ' APPRECIER DE FACON DISCRETIONNAIRE LES APTITUDES DES CANDIDATS A EXERCER DES TACHES DETERMINEES . CEPENDANT IL APPARTIENT AU JUGE D ' EXERCER , LE CAS ECHEANT , UN CONTROLE SUR LES VOIES ET MOYENS QUI ONT PU CONDUIRE A CETTE APPRECIATION .
EN L ' ESPECE , LA COUR DOIT EXAMINER SI LA REQUERANTE A ETE MISE A MEME DE FAIRE LA PREUVE DE SES APTITUDES AU COURS DU STAGE .
LA COUR CONSTATE QUE , DURANT LE MOIS PASSE PAR LA REQUERANTE AU SERVICE DE TRADUCTION , IL NE LUI A ETE CONFIE QUE TROIS TRADUCTIONS DONT LES DEUX PREMIERES COMPTAIENT DEUX PAGES CHACUNE ET DONT LA TROISIEME , DE SEPT PAGES , A ETE FAITE EN COLLABORATION AVEC LE REVISEUR ITALIEN . D ' AUTRE PART , LES TEXTES A TRADUIRE NE PRESENTAIENT , DE L ' AVIS DES DEUX PARTIES , AUCUNE DIFFICULTE SERIEUSE .
LA DEFENDERESSE EXPLIQUE LE PETIT NOMBRE D ' EPREUVES DEMANDEES A LA REQUERANTE DURANT SA PERIODE DE STAGE , SOIT PAR LE MANQUE DE TRAVAIL DANS LE SERVICE , SOIT PAR L ' INAPTITUDE MANIFESTE DE LA REQUERANTE A SES FONCTIONS , INAPTITUDE DONT LA DEFENDERESSE VEUT FOURNIR LA PREUVE EN PRODUISANT L ' UNE DES TROIS TRADUCTIONS FAITES PAR LA REQUERANTE PENDANT SON STAGE . L ' IMPERFECTION DE CES TROIS TRADUCTIONS AURAIT CONVAINCU LA DEFENDERESSE QU ' IL N ' Y AVAIT PAS LIEU DE SOUMETTRE LA REQUERANTE A D
' AUTRES EPREUVES .
QUANT AU PREMIER ARGUMENT , IL RESSORT DES DOCUMENTS DU DOSSIER QUE , DURANT LA PERIODE DU 9 DECEMBRE 1952 AU 8 JANVIER 1953 , LA MOYENNE DES PAGES TRADUITES ETAIT D ' ENVIRON 95 PAR TRADUCTEUR POUR L ' EQUIPE ITALIENNE . CET ARGUMENT NE PEUT DONC PAS ETRE RETENU .
QUANT A LA TRADUCTION DU 18 DECEMBRE 1952 PRODUITE PAR LA DEFENDERESSE , LA REQUERANTE EN A , PAR ACTE DU 3 JANVIER 1956 ENREGISTRE LE 12 JANVIER 1956 , CONTESTE L ' AUTHENTICITE EN AFFIRMANT NE PAS EN ETRE L ' AUTEUR . CEPENDANT , PAR ACTE DU 22 MAI 1956 , ENREGISTRE LE 24 MAI 1956 , LA REQUERANTE A FAIT SAVOIR A LA COUR QU ' ELLE ACCEPTAIT LEDIT DOCUMENT COMME " JURIDIQUEMENT VRAI " MALGRE SA CONTRADICTION AVEC LA REALITE .
P . 388
LA COUR DOIT STATUER SUR L ' AUTHENTICITE DUDIT DOCUMENT .
LES PIECES PRODUITES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE ETABLISSENT QUE LE DOCUMENT EN CAUSE CONSTITUE EFFECTIVEMENT LA TRADUCTION FAITE EN ITALIEN PAR LA REQUERANTE D ' UN TEXTE ORIGINAL FRANCAIS . L ' ENQUETE PAR TEMOINS QUI A EU LIEU LORS DE L ' INSTRUCTION FAITE PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CORROBORE LES CONSTATATIONS RESULTANT DES DOCUMENTS PRODUITS .
L ' EXPERTISE DE CE DOCUMENT , ORDONNEE PAR LA DEUXIEME CHAMBRE , N ' A PAS CONFIRME L ' AFFIRMATION DE LA DEFENDERESSE SELON LAQUELLE CETTE TRADUCTION CONSTITUERAIT , DE PAR SA QUALITE INFERIEURE , LA PREUVE MANIFESTE DE L ' INCAPACITE DE LA REQUERANTE .
COMPTE TENU DES CONCLUSIONS DE L ' EXPERT ET CONSIDERANT QUE LE DELAI IMPARTI POUR LA TRADUCTION ETAIT TRES COURT , LA COUR ESTIME QU ' UNE APPRECIATION DEFAVORABLE NE POUVAIT PAS , RAISONNABLEMENT , INTERVENIR A LA SUITE DE CETTE SEULE ET UNIQUE EPREUVE VERSEE AUX DEBATS , ETANT DONNE QUE LA QUALITE DE LA TRADUCTION N ' EST PAS DE NATURE A REVELER , PAR ELLE-MEME , DE LA PART DE LA REQUERANTE UNE INAPTITUDE MARQUEE AUX FONCTIONS DE TRADUCTRICE A LA HAUTE AUTORITE .
QUANT AUX DEUX AUTRES TRADUCTIONS FAITES PAR LA REQUERANTE , ELLES N ' ONT PAS ETE VERSEES AUX DEBATS , DE SORTE QU ' IL N ' EST PAS PROUVE QU ' ELLES REVELERAIENT L ' INCAPACITE DE LA REQUERANTE .
D ' AUTRE PART , LA REQUERANTE , ENTREE DANS UN SERVICE QUI LUI ETAIT ETRANGER ET QUI NECESSITAIT POUR S ' Y ADAPTER UNE CERTAINE ASSIMILATION , POUVAIT LEGITIMEMENT COMPTER SUR DE PLUS NOMBREUX TRAVAUX QUI LUI AURAIENT PERMIS DE MONTRER SES APTITUDES PROFESSIONNELLES .
POUR TOUTES CES RAISONS , LA COUR ESTIME QUE LE NOMBRE EXCEPTIONNELLEMENT REDUIT DE TRADUCTIONS , DEMANDE A LA REQUERANTE DURANT SON STAGE , CONSTITUE UNE PRESOMPTION SERIEUSE A L ' APPUI DE LA THESE SELON LAQUELLE LE STAGE DE LA REQUERANTE N ' AURAIT PAS ETE REGULIEREMENT ACCOMPLI . DANS CES CONDITIONS IL INCOMBAIT A LA DEFENDERESSE D ' APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE . CETTE PREUVE , CONSISTANT A ETABLIR PAR LA PRODUCTION DE TRADUCTIONS FAITES DANS DES CONDITIONS APPROPRIEES PAR LA REQUERANTE L '
INSUFFISANCE MANIFESTE DE CELLE-CI A REMPLIR SES FONCTIONS AUPRES DE LA HAUTE AUTORITE , N ' A PAS ETE APPORTEE A SUFFISANCE DE DROIT ET , EN CONSEQUENCE , LE STAGE DOIT ETRE CONSIDERE COMME N ' AYANT PAS ETE ACCOMPLI DANS DES CIRCONSTANCES REGULIERES .
P . 389
B ) LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR
LA REQUERANTE A ALLEGUE QUE LA DECISION DU 8 JANVIER 1953 ETAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , LE MOTIF REEL DE L ' EVICTION ETANT LE DESIR DU REVISEUR DE FAIRE REMPLACER L ' INTERESSEE PAR UN AMI .
SANS S ' ATTARDER AU FAIT QU ' IL EXISTE UNE CORRELATION ENTRE LE DEPART DE LA REQUERANTE ET L ' ARRIVEE AU SERVICE DE TRADUCTION DE L ' AMI DU REVISEUR , NI AU FAIT QUE CE DERNIER A EFFECTIVEMENT REMPLACE LA REQUERANTE ET QUE LES DECISIONS DE RENVOI ET DE NOMINATION ONT ETE PROPOSEES PAR LA MEME PERSONNE , LA COUR CONSTATE QUE LA PREUVE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR N ' A PAS ETE APPORTEE A SUFFISANCE DE DROIT . CE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU .
LA COUR CONCLUT QUE LE STAGE DE LA REQUERANTE N ' A PAS ETE ACCOMPLI DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET QUE LA DECISION DU SERVICE DU PERSONNEL DU 8 JANVIER 1953 , ANNONCANT A L ' INTERESSEE QUE SES CAPACITES NE REPONDAIENT PAS AUX BESOINS DU SERVICE ET LA DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , QUI LA CONFIRME , DOIVENT ETRE ANNULEES .
EN CONSEQUENCE , LE CONTRAT VERBAL , CONCLU ENTRE LA REQUERANTE ET LA HAUTE AUTORITE LE 9 DECEMBRE 1952 , N ' AYANT PAS ETE DUMENT EXECUTE , DOIT RECEVOIR EXECUTION : LA REQUERANTE DOIT ACCOMPLIR , DANS DES CONDITIONS REGULIERES , LE STAGE PREVU AUDIT CONTRAT .
LA DUREE DE CE STAGE ETAIT , DE L ' AVIS DES DEUX PARTIES , D ' UN MOIS , CONFORMEMENT A LA REGLE GENERALEMENT APPLIQUEE PAR LA HAUTE AUTORITE A CETTE EPOQUE . IL RESSORT DE LA DEPOSITION DU SECRETAIRE DE LA HAUTE AUTORITE QUE CETTE PERIODE A ETE JUGEE TROP BREVE ET , EN CONSEQUENCE , LES CANDIDATS FURENT SOUMIS A UN STAGE DE 3 MOIS , DES LE DEBUT DE L ' ANNEE 1953 . LE REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DU 16 MARS 1954 PREVOYAIT UN STAGE ANALOGUE ET , EN JUILLET 1956 , LE STATUT DU PERSONNEL DE LA
COMMUNAUTE EN A PORTE LA DUREE A 6 MOIS . DANS CES CONDITIONS , LA COUR ESTIME QUE LA REQUERANTE DEVRA ACCOMPLIR SON NOUVEAU STAGE PENDANT UNE PERIODE CORRESPONDANT A CELLE PREVUE A L ' ARTICLE 36 DU STATUT DU PERSONNEL .
P . 390
4 . QUANT A L ' INDEMNITE RECLAMEE PAR LA REQUERANTE
LA REQUERANTE RECLAME UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LES EMOLUMENTS EFFECTIVEMENT PERCUS PAR ELLE ET CEUX DU PERSONNEL DE 2E CATEGORIE .
LA COUR CONSTATE QUE , PAR SUITE DE L ' INCERTITUDE DU RESULTAT QU ' AURAIT EU LE PREMIER STAGE S ' IL AVAIT ETE ACCOMPLI REGULIEREMENT ET , EN CONSEQUENCE , DE L ' ENGAGEMENT EVENTUEL DE LA REQUERANTE DANS LA 2E CATEGORIE , IL NE PEUT ETRE QUESTION EN L ' ESPECE D ' UN DOMMAGE CERTAIN .
EN OUTRE , LA REQUERANTE A ALLEGUE , POUR LA PREMIERE FOIS DANS LA REPLIQUE , UN PREJUDICE MORAL DU FAIT DE L ' IRREGULARITE DE LA DECISION DU 8 JANVIER 1953 ; LA COUR ESTIME QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' ACCORDER A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE A CE TITRE . EN EFFET , SUR CE POINT EGALEMENT , IL FAUT TENIR COMPTE DE L ' INCERTITUDE DES RESULTATS DU STAGE , AINSI QUE DES OFFRES SUCCESSIVES DE NOUVELLES POSSIBILITES DE PROMOTION FAITES PAR LA HAUTE AUTORITE A LA REQUERANTE APRES QU ' ELLE EUT QUITTE LE
SERVICE DE TRADUCTION .
IL S ' ENSUIT QUE LA REQUERANTE N ' EST PAS FONDEE A OBTENIR UNE INDEMNITE .
Décisions sur les dépenses
LA PARTIE DEFENDERESSE , AYANT SUCCOMBE SUR PLUSIEURS CHEFS , DOIT ETRE CONDAMNEE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR , A REMBOURSER A LA REQUERANTE LES QUATRE CINQUIEMES DES FRAIS PAR ELLE EXPOSES . D ' AUTRE PART , LA DEFENDERESSE REMBOURSERA A LA COUR LES QUATRE CINQUIEMES DES FRAIS EXPOSES PAR CELLE-CI AU TITRE DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE , ACCORDEE A LA REQUERANTE POUR UNE PARTIE DE L ' INSTANCE PAR ORDONNANCE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU 21 OCTOBRE 1955 .
LA PARTIE DEFENDERESSE SUPPORTE SES PROPRES FRAIS .
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE LE PRESENT RECOURS RECEVABLE ET ARRETE :
LA DECISION DU 8 JANVIER 1953 DE LA HAUTE AUTORITE AINSI QUE LA DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU 29 MARS 1955 , QUI L ' A CONFIRMEE , SONT ANNULEES .
LA REQUERANTE ACCOMPLIRA UN STAGE DE SIX MOIS COMME TRADUCTRICE AU SERVICE LINGUISTIQUE DE LA HAUTE AUTORITE .
LA REQUERANTE A DROIT AU REMBOURSEMENT DES QUATRE CINQUIEMES DE SES FRAIS PAR LA HAUTE AUTORITE , CELLE-CI SUPPORTANT SES PROPRES FRAIS .
LA HAUTE AUTORITE REMBOURSERA A LA COUR LES QUATRE CINQUIEMES DES FRAIS EXPOSES PAR CELLE-CI AU TITRE DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE .