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16/11/2018 | CANADA | N°2018CSC50

Canada | Canada, Cour suprême, 16 novembre 2018, 2018CSC50


Répertorié : Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

No du greffe : 37642.

2018 : 16 mai; 2018 : 16 novembre.

en appel de la Cour d’appel fédérale

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

Motifs de jugement conjoints (par. 1 à 80) : les juges Gascon et Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin)

Barreau du Québec, Association du Barreau canadien, Association des juristes

d’expression française de l’Ontario et Commissaire aux langues officielles du Canada, Intervenan...

Répertorié : Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

No du greffe : 37642.

2018 : 16 mai; 2018 : 16 novembre.

en appel de la Cour d’appel fédérale

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

Motifs de jugement conjoints (par. 1 à 80) : les juges Gascon et Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin)

Barreau du Québec, Association du Barreau canadien, Association des juristes d’expression française de l’Ontario et Commissaire aux langues officielles du Canada, Intervenants

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Les droits linguistiques de plusieurs témoins et de l’avocat d’Industrielle ont été violés. La tenue d’une nouvelle audience devant un juge différent de la CCI s’impose dans les circonstances.

Toute personne se présentant devant les tribunaux fédéraux doit pouvoir exercer librement son droit fondamental et substantiel de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Les dispositions législatives inscrites à l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et à l’art. 19 de la Charte protègent le droit d’employer le français et l’anglais devant ces tribunaux, y compris la CCI. De plus, les droits linguistiques de nature quasi constitutionnelle prévus à la Loi sur les langues officielles (« LLO ») aménagent l’exercice des droits constitutionnels devant les tribunaux fédéraux comme la CCI; l’art. 14 de cette loi garantit à chacun le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix et l’art. 15 garantit aux parties le droit à un interprète. Les tribunaux fédéraux visés par ces dispositions doivent prévoir les ressources et les procédures nécessaires pour répondre aux demandes des parties et des témoins en vertu de ces dispositions, et ce, même lorsqu’une audience suit une procédure informelle ou allégée. Les principes établis dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, doivent guider l’interprétation de tout droit censé protéger l’égalité de statut des langues officielles. Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. Pour leur part, les droits prévus par la LLO ne permettront d’atteindre les objectifs énoncés par celle-ci que si tous les membres de la collectivité peuvent les exercer et si des moyens leur sont fournis pour qu’ils puissent le faire.

Les juges des tribunaux visés doivent contribuer activement à la protection des droits linguistiques des personnes impliquées. C’est d’abord à eux qu’il incombe de veiller au respect des droits linguistiques. Une lecture téléologique du par. 19(1) de la Charte exige que la protection du droit de chacun de s’exprimer dans la langue officielle de son choix se voie accorder une importance primordiale par le tribunal. Cette obligation incombe aussi aux tribunaux aux termes mêmes de l’art. 14 de la LLO . Si un juge d’un de ces tribunaux demande à une personne de s’exprimer dans une autre langue officielle que celle de son choix, il y a violation des art. 14 de la LLO , 19 de la Charte et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Bien que les avocats soient tenus de respecter certaines obligations déontologiques auxquelles ils pourraient faillir en omettant d’informer leurs clients et les témoins qu’ils appellent de leurs droits linguistiques, ces obligations sont complémentaires à celle du juge et ne relèvent pas ce dernier de ses responsabilités en la matière. De plus, la LLO oblige dans tous les cas les tribunaux fédéraux à offrir les services d’un interprète sur demande d’une des parties. Les juges de ces tribunaux doivent informer une partie qui ne comprend pas une langue officielle de son droit à un interprète lorsqu’ils constatent qu’un témoignage ou une plaidoirie aura lieu dans cette langue officielle.

Les droits linguistiques protègent le droit d’une personne de faire un choix personnel de s’exprimer dans une langue officielle. Le droit n’est pas celui de s’exprimer dans sa langue maternelle ou dans une langue que le tribunal juge être celle de la personne : il s’agit du droit de faire un choix personnel. Ce choix ne dépend pas de facteurs externes, comme la maîtrise de la langue choisie. Les tribunaux visés doivent protéger le caractère libre et éclairé du choix de chacun de s’exprimer dans une langue officielle plutôt que l’autre, notamment en n’ayant aucun doute que chaque témoin est bien au fait de son droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix avant le début de son témoignage. Le droit de s’exprimer dans une langue officielle n’est soumis à aucune forme particulière. La présence d’une partie non représentée par avocat n’entraîne pas la suspension des droits linguistiques fondamentaux de quiconque.

Lorsque les droits linguistiques d’une partie ou de son avocat ne sont pas respectés, la réparation convenable sera généralement la tenue d’une nouvelle audience. Toute réparation accordée doit permettre la réalisation de l’objet de ces droits fondamentaux et normalement seule la reprise du processus dans le respect des droits de tous représente une réelle affirmation des droits linguistiques. La réparation n’est pas influencée par l’absence d’incidence sur l’équité de l’audience. Si une réparation est demandée pour la violation des droits linguistiques d’un témoin, un lien entre cette violation et la partie qui demande une nouvelle audience devra être établi avec rigueur tout en tenant compte du fait que les tribunaux devraient favoriser l’existence de réparations efficaces des violations des droits linguistiques des témoins. Au moment de décider quelle réparation est convenable, il y aura lieu d’examiner le degré de connexité entre les violations reprochées et les droits et intérêts de la partie qui demande une nouvelle audience ainsi que le comportement ou les interventions de l’avocat. La réparation ne devra pas être disproportionnée par rapport à l’ampleur de la violation, sa persistance et son incidence sur la dignité de l’individu. Une violation de courte durée ou peu préjudiciable à la personne qui la subit, de même qu’une violation qui paraît soulevée à des fins purement stratégiques, pourraient ne pas justifier la tenue d’une nouvelle audience. De plus, des considérations d’ordre pratique pourraient justifier le tribunal d’envisager une réparation autre qu’une nouvelle audience, comme accorder les dépens ou déclarer que les droits d’une partie ou d’un témoin ont été enfreints.

En l’espèce, les droits linguistiques de plusieurs des personnes ayant pris part à cette affaire ont été enfreints lors de l’audience devant la CCI. D’abord, le droit du premier témoin d’Industrielle d’être entendu dans la langue officielle de son choix a été violé lorsque le juge lui a demandé de choisir entre reporter l’audience ou témoigner en anglais. Ensuite, le droit d’un témoin de la ministre du Revenu national de témoigner dans la langue officielle de son choix a semblé être subordonné à l’autorisation de M. Puis, il y a eu violation claire et grave du droit constitutionnel de deux autres témoins d’Industrielle de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix lorsque l’un d’eux s’est vu refuser le droit de s’exprimer en français par le juge, malgré sa demande claire à cet effet, et lorsque le juge a insisté pour que le témoignage de l’autre témoin se déroule principalement en anglais. De plus, les droits de l’avocat d’Industrielle ont été violés lorsque le juge lui a refusé le droit de plaider en français. Finalement, le droit de M à un interprète a été violé.

Ces violations ont été multiples et elles ont eu une incidence indéniable sur les témoins, les parties et sur le déroulement de l’audience, voire sur son résultat. Elles déconsidèrent l’administration de la justice. Rien au dossier ne permet de soutenir que les témoins et l’avocat d’Industrielle ont « renoncé » à leur droit de témoigner ou de plaider en français lorsque le juge a accepté l’offre de l’avocat d’Industrielle voulant que son premier témoin s’exprime en anglais ou qu’ils ont choisi d’eux-mêmes de manière libre et éclairée de parler en anglais. L’avocat d’Industrielle a pris des mesures appropriées pour revendiquer ses propres droits, ainsi que les droits de sa cliente et de ses témoins. Son choix de s’en remettre aux instructions du juge résulte de l’insistance de ce dernier, et non d’une manœuvre stratégique. Ainsi, l’ordonnance intimant la tenue d’une nouvelle audience est amplement justifiée.

Jurisprudence

Arrêt appliqué : R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; arrêts mentionnés : Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340; R. c. Dow, 2009 QCCA 478, [2009] R.J.Q. 679; Pintea c. Johns, 2017 CSC 23, [2017] 1 R.C.S. 470; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; Belende c. Patel, 2008 ONCA 148, 89 O.R. (3d) 502; R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, 126 O.R. (3d) 691; R. c. Potvin (2004), 69 O.R. (3d) 654; Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12; Ewonde c. Canada, 2017 CAF 112; Beaudoin c. Canada, [1993] 3 C.F. 518; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 14 , 19 , 24(1) .

Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 530 .

Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B‑1, r. 3.1, art. 23.

Loi constitutionnelle de 1867, art. 133 .

Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, c. 23 .

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, c. T‑2, art. 18.15 , 18.29(1) b).

Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl .), art. 2 , 14 , 15 , 58 et suiv.

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688a, art. 101, 102, 123, formulaire 123.

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), DORS/90‑688b.

Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 31, 93, 283, 314, 347.

Doctrine et autres documents cités

Conseil canadien de la magistrature. Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, septembre 2006 (en ligne : https://www.cjcccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_other_PrinciplesStatement_2006_fr.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC50_1_fra.pdf).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Gauthier, Boivin et de Montigny), 2017 CAF 80, [2018] 1 R.C.F. 495, 2017 D.T.C. 5046, [2017] A.C.F. no 374 (QL), 2017 CarswellNat 1458 (WL Can.), qui a annulé une décision du juge Archambault de la Cour canadienne de l’impôt, 2016 CCI 65, [2016] A.C.I. no 67 (QL), 2016 CarswellNat 7151 (WL Can.). Pourvoi rejeté.

Cameron Fiske, David Milosevic, Caroline Garrod et David Cassin, pour l’appelant.

Yves Turgeon, Michael Shortt et Paul Côté‑Lépine, pour l’intimée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Marc Ribeiro, pour l’intimée la Ministre du Revenu national.

Sylvie Champagne, pour l’intervenant le Barreau du Québec.

Nicolas M. Rouleau, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien.

François Larocque et Sara‑Marie Scott, pour l’intervenante l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario.

Élie Ducharme et Christine Ruest Norrena, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Les Juges Gascon et Côté —

I. Aperçu

[1] Au Canada, le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix devant certains tribunaux est un droit fondamental et substantiel, reconnu par des lois de nature constitutionnelle et quasi constitutionnelle. Toute personne se présentant devant ces tribunaux doit pouvoir l’exercer librement. Lorsqu’une personne demande à un juge de ces tribunaux si elle peut s’exprimer dans la langue officielle de son choix, une réponse affirmative s’impose.

[2] Lors d’une audience devant la Cour canadienne de l’impôt (« CCI »), ce ne fut toutefois pas le cas. Certains des témoins ainsi que l’avocat d’une partie au litige ont manifesté le désir de s’exprimer en français, mais le juge saisi de l’affaire les a plutôt invités à le faire en anglais afin de se montrer accommodant envers l’une des parties qui était unilingue. Confondant les droits des différentes personnes en cause, le juge a fait en sorte que les témoins et l’avocat ne puissent s’exprimer en français en l’absence d’un interprète pour traduire leurs propos en anglais. Ce faisant, il a porté atteinte aux droits linguistiques fondamentaux de toutes ces personnes. Quant à la partie unilingue qui avait le droit distinct à un interprète pour traduire les témoignages et plaidoiries en vertu de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl .) (« LLO »), elle n’en a pas bénéficié même si elle avait exprimé le souhait de s’en prévaloir. La Cour d’appel fédérale (« CAF ») a ordonné la tenue d’une nouvelle audience devant un juge différent. Nous sommes d’accord pour conclure que cela s’impose dans les circonstances.

[3] Ce pourvoi permet à notre Cour de se pencher sur les obligations qui échoient aux juges et aux avocats afin de protéger les droits linguistiques des personnes impliquées dans des procédures devant certains tribunaux, ainsi que sur les réparations possibles lorsque ces droits ne sont pas respectés. À notre avis, interprétés de manière téléologique, ces droits linguistiques exigent que le juge contribue activement à leur protection. Bien que les avocats aient un rôle à jouer à cet égard en vertu de leurs obligations déontologiques, leur non-intervention ne relève pas les juges de leurs obligations. Lorsque ces droits ne sont pas respectés, la réparation convenable sera généralement la tenue d’une nouvelle audience.

II. Contexte

(1) L’origine du litige

[4] En 2012, l’appelant, Kassem Mazraani, travaille comme représentant en assurances de personnes auprès de l’intimée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« Industrielle »). Son contrat stipule qu’il est un travailleur autonome. Au bout de six mois, Industrielle résilie le contrat en vertu de son droit d’y mettre fin lorsqu’un représentant n’effectue aucune vente pendant cinq semaines consécutives.

[5] À la suite de cette résiliation, M. Mazraani demande à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de considérer ce travail comme un emploi assurable, ce qui lui permettrait d’obtenir des prestations d’assurance-emploi. À cette fin, il tente de faire reconnaître qu’il était un employé d’Industrielle. La Commission conclut que son travail n’est pas un emploi assurable. Suivant la procédure prévue à la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23 (« LAE »), M. Mazraani fait appel de cette décision auprès de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), qui la confirme. Il porte ensuite l’affaire devant la CCI. Il n’y est pas représenté par avocat.

(2) Les personnes et entités impliquées devant la CCI

[6] Au départ, le litige devant la CCI n’oppose que M. Mazraani et l’autre intimée, la ministre du Revenu national (« MRN »). Celle-ci défend la décision prise par l’ARC en vertu de la LAE . Puisque le litige remet en question son modèle d’affaires, Industrielle intervient en tant que partie devant la CCI. M. Mazraani est en effet l’un de 400 représentants en assurances ayant signé le même contrat avec Industrielle et travaillant dans des conditions similaires auprès de 50 agences qui appliquent toutes le même modèle en matière de formation et de services aux représentants. Une conclusion selon laquelle M. Mazraani était un employé pourrait ainsi avoir une incidence sur le statut de ces 400 représentants tant sous le régime de la LAE que sous celui de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, et du Code du travail, RLRQ, c. C-27.

[7] Compte tenu des enjeux que soulève cette affaire, c’est Industrielle qui présente la majorité des témoins devant la CCI. La MRN appelle de fait un seul témoin, Mme Lambert, l’agente de l’ARC qui a pris la décision portée en appel. Son témoignage est périphérique, puisque la caractérisation du contrat liant M. Mazraani et Industrielle doit être effectuée de nouveau devant la CCI. Industrielle présente tous les témoins clés, ce qui inclut : son vice-président principal, ventes et administration, M. Michaud, qui décrit l’entreprise et sa structure de ressources humaines; une avocate travaillant chez Industrielle, Me Beaudet, qui résume les contrats des représentants et les obligations juridiques d’Industrielle envers ceux-ci; deux autres représentants, en théorie travailleurs autonomes, M. Charbonneau et Mme Woo, qui témoignent quant à leurs relations respectives avec Industrielle; et, enfin, un employé d’Industrielle, M. Leclerc, directeur de l’agence où M. Mazraani travaillait, qui explique sa relation avec ses représentants et ce dernier.

[8] En outre, la MRN laisse Industrielle prendre en charge la présentation de l’argumentation juridique au soutien de la thèse selon laquelle le contrat de M. Mazraani est un contrat de service, et non un contrat de travail. La plaidoirie de l’avocat de la MRN devant la CCI se limite d’ailleurs à 7 pages de transcription, tandis que celle de l’avocat d’Industrielle, Me Turgeon, s’étend sur 200 pages.

(3) Le déroulement de l’audience devant la CCI

[9] Les règles de procédure généralement applicables devant la CCI prévoient un mécanisme selon lequel les parties peuvent au préalable informer la cour et l’autre partie de la langue officielle dans laquelle elles et leurs témoins s’exprimeront et, s’il y a lieu, demander de bénéficier des services d’un interprète fournis par la cour (Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a, art. 101, par. 102(5), et art. 123 et formulaire 123). Le litige qui implique M. Mazraani devant la CCI suit toutefois une procédure informelle. L’article 18.15 et l’al. 18.29(1) b) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, c. T-2 , précisent en effet que certains appels, dont ceux prévus à la partie IV de la LAE , « sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent ». Ces appels n’ont pas non plus à respecter les règles habituelles en matière de preuve. À titre d’exemple, les règles de procédure propres à un appel comme celui de M. Mazraani n’indiquent ni comment une partie peut aviser la cour de la langue dans laquelle elle, son avocat ou ses témoins souhaitent s’exprimer, ni comment elle peut requérir la présence d’un interprète.

[10] Cette lacune procédurale cause des ennuis dès la première journée de l’audience. Le juge commence celle-ci en anglais et échange dans cette langue avec M. Mazraani. Alors que le juge discute de l’avis d’intervention d’Industrielle, rédigé en français, M. Mazraani l’informe qu’il comprend mal cette langue. Le juge met alors immédiatement ce document de côté et poursuit l’audience sans plus de discussion sur le sujet. Malgré cette première indication qu’Industrielle souhaite procéder en français bien que M. Mazraani soit plus à l’aise de le faire en anglais, le juge n’intervient pas pour clarifier les choses, s’informer des intentions de chacun et s’assurer que tous comprennent leurs droits linguistiques.

[11] L’audience ne devait durer qu’une journée, mais le témoignage de M. Mazraani s’avère long, ce qui requiert l’ajournement de celle-ci au lendemain. Le deuxième jour de l’audience, le premier témoin d’Industrielle, M. Michaud, est appelé à la barre. Il indique vouloir témoigner en français. Le juge demande alors à M. Mazraani s’il a besoin d’un interprète. Ce dernier répond par l’affirmative. Le juge informe l’avocat d’Industrielle qu’il est prêt à permettre à M. Michaud de témoigner en français, mais qu’il devra alors suspendre l’audience et la reporter à un autre jour afin qu’un interprète soit présent pour traduire son témoignage. Après consultation avec M. Michaud, l’avocat d’Industrielle suggère plutôt que ce dernier témoigne en anglais en utilisant quelques mots en français si nécessaire. Le juge accepte de procéder ainsi. Il ajoute qu’il vaut mieux être [traduction] « pragmatique » et tenter d’instruire l’affaire de cette manière, quitte à suspendre l’audience si des problèmes surviennent. M. Michaud livre son témoignage de cette façon.

[12] Selon M. Mazraani, ce bref échange est crucial. À son avis, Me Turgeon et le juge ont ainsi convenu d’un compromis sur la langue des témoins d’Industrielle, valable pour toute la durée de l’audience. Ce n’est toutefois pas ce que la transcription indique, sans compter que, de toute façon, cela ne saurait lier un témoin subséquent. Nous y reviendrons.

[13] L’instruction de l’affaire nécessite des journées additionnelles d’audience. Vingt jours plus tard, au troisième jour de l’audience, l’avocat de la MRN demande d’interroger son témoin, Mme Lambert, en français si M. Mazraani n’y voit pas d’objection. Étant donné que M. Mazraani s’y oppose, elle témoigne en anglais. Le même jour, M. Charbonneau, témoin appelé par Industrielle, demande quant à lui au juge de témoigner en français, soulignant qu’il est plus à l’aise dans cette langue et qu’il est surpris de devoir le faire en anglais. Mais le juge l’invite à faire un effort et à témoigner en anglais. Contrairement à ce qu’il a fait le deuxième jour, le juge ne mentionne pas aux témoins ou à M. Mazraani la possibilité que l’audience soit suspendue le temps de convoquer un interprète.

[14] À la fin du quatrième jour de l’audience, celle-ci est encore ajournée. Deux semaines plus tard, au cinquième jour, M. Leclerc, un autre témoin d’Industrielle qui avait de lui-même commencé son témoignage en anglais, présente rapidement des signes indiquant qu’il éprouve de la difficulté à s’exprimer dans cette langue. Bien que l’avocat d’Industrielle insiste à plusieurs reprises pour que ce témoin dépose en français, le juge ramène toujours le témoignage vers l’anglais. Ce même jour, lorsque l’avocat d’Industrielle affirme qu’il entend plaider en français le lendemain, ce qu’il estime nécessaire afin de bien servir les intérêts de sa cliente, le juge insiste pour qu’il fasse de son mieux en anglais. Le lendemain, lorsque l’avocat s’exprime en français à quelques reprises, le juge intervient pour l’inviter à poursuivre en anglais.

III. Historique judiciaire

A. Cour canadienne de l’impôt, 2016 CCI 65

[15] Dans un long jugement, le juge tranche en faveur de M. Mazraani et conclut qu’il était un employé d’Industrielle. Dans son analyse de la preuve, le juge écorche les compagnies d’assurance en général et les témoins d’Industrielle en particulier. À son avis, Industrielle a présenté une preuve « trompeuse » (par. 177) et sa conception de sa relation avec ses employés est une description « embelli[e] » de la réalité qui sert ses propres intérêts (par. 205). Il reproche notamment aux témoins de jouer sur les mots et la syntaxe pour éviter de présenter toute la vérité. Selon le juge, leur témoignage est « troublant », car « [c]ertaines de leurs déclarations embelliss[ent] la réalité, d’autres induis[ent] en erreur et [sont] à la limite du parjure » (par. 223). Il blâme tout particulièrement MM. Michaud et Leclerc, les accusant de manquer de franchise et de faire des déclarations trompeuses. Des contradictions dans le témoignage de M. Leclerc ainsi que des choix de mots de M. Michaud, qui manqueraient de précision, justifieraient entre autres cette conclusion.

[16] Les commentaires du juge éclaboussent aussi l’avocat d’Industrielle, qu’il accuse d’avoir incité ses témoins à déformer la vérité et à induire le tribunal en erreur. Enfin, le juge invoque les critiques qu’il a adressées aux témoins pour reprocher à Industrielle son manque de collaboration. L’attitude d’Industrielle aurait d’ailleurs été la cause des nombreux retards ayant marqué l’affaire : l’audience qui devait durer une journée aura en fin de compte duré six jours. Finalement, le juge condamne Industrielle — pourtant partie intervenante — aux dépens, invoquant le pouvoir résiduel de la CCI de prévenir et décourager les abus de sa procédure.

B. Cour d’appel fédérale, 2017 CAF 80, [2018] 1 R.C.F. 495

[17] Industrielle porte en appel le jugement de la CCI aux motifs que les droits linguistiques de ses témoins et de son avocat ont été enfreints et qu’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part du juge. La CAF accueille l’appel séance tenante. Dans des motifs écrits qu’elle dépose subséquemment, elle statue que le juge ne pouvait transiger sur les droits linguistiques des personnes impliquées. Il s’agit de droits de nature constitutionnelle et quasi constitutionnelle, qui doivent être protégés par des mesures proactives. De plus, le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix devant les tribunaux prévu à l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 n’a rien à voir avec la capacité à s’exprimer correctement dans une langue ou l’autre. La CAF conclut qu’en l’occurrence, le juge n’aurait pas dû accepter le compromis suggéré par l’avocat d’Industrielle le deuxième jour de l’audience quant au témoignage de M. Michaud. Le juge n’aurait pas dû traiter non plus les demandes de M. Charbonneau, de Mme Lambert et de Me Turgeon comme des demandes d’accommodement, mais comme l’exercice légitime de leur droit protégé de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix. La CAF note en outre que les droits de M. Mazraani ont eux aussi été violés, puisque de longues portions de témoignages en français, notamment celui de M. Leclerc, n’ont jamais été traduits à l’intention de M. Mazraani par un interprète, alors qu’il avait clairement mentionné avoir besoin de tels services.

[18] La CAF juge enfin que rien n’indique que les témoins et Me Turgeon avaient consenti à s’exprimer en anglais, ni qu’ils n’invoquent leurs droits qu’après coup, de manière stratégique. Elle ordonne donc la tenue d’une nouvelle audience devant un juge différent en précisant que les parties ne pourront y déposer en preuve les transcriptions de la première audience.

IV. Questions en litige

[19] Le pourvoi de M. Mazraani devant notre Cour soulève deux questions :

1. Les droits linguistiques des parties, des témoins ou de l’avocat présents à l’audience devant la CCI ont-ils été violés?

2. Dans l’affirmative, est-il approprié d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience?

Avant de répondre à ces questions, nous devons d’abord cerner (1) la nature des droits linguistiques en jeu, (2) les responsabilités qui incombent à ce chapitre aux juges et à l’administration des tribunaux visés, ou aux avocats en cause, (3) la manière dont les droits linguistiques doivent être exercés et s’il est possible d’y renoncer, et enfin, (4) les mesures de réparation possibles en cas de violation.

V. Analyse

A. Les droits linguistiques

[20] Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada. Plusieurs lois protègent le droit d’une personne de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, notre Cour a établi les principes qui doivent guider l’interprétation de tout droit censé protéger l’égalité de statut des langues officielles du Canada et l’égalité d’accès des francophones et des anglophones aux institutions du pays (par. 15 et 25). D’abord, les droits linguistiques sont des droits substantiels, et non procéduraux (par. 28). Il s’ensuit que l’État a l’obligation d’assurer leur mise en œuvre (par. 24) et qu’on ne peut y déroger (par. 28). Ensuite, « [l]es droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada » (par. 25 (soulignement dans l’original)). Enfin, ces droits se distinguent des principes de justice fondamentale, lesquels requièrent par exemple qu’un accusé soit en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre (par. 25 et 41). Ils ont un but qui leur est unique, soit le maintien et la protection « des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent » (par. 25). Ils ne sont pas fonction de la capacité de l’intéressé de s’exprimer dans une langue ou dans une autre. En effet, les personnes bilingues peuvent tout autant les invoquer que les personnes unilingues.

(1) Les droits linguistiques devant les tribunaux fédéraux

[21] Certains droits linguistiques concernent l’accès à certains tribunaux au Canada. Deux dispositions législatives ayant pour effet de reconnaître ces droits sont inscrites dans la Constitution canadienne. Notre Cour a reconnu que ces articles ont pour objet « d’assurer aux francophones et aux anglophones l’accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunaux » (Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 739; voir aussi Beaulac, par. 22).

[22] Le premier, l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 , prévoit entre autres ceci :

133. . . . dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues [officielles].

[23] Le second, l’art. 19 de la Charte canadienne des droits et libertés , énonce quant à lui ce qui suit :

19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

[24] La CCI est un tribunal établi par le Parlement et ces deux dispositions trouvent application en l’espèce. Elles protègent le droit d’employer le français et l’anglais devant la CCI.

[25] D’autres droits linguistiques qui touchent certains tribunaux sont plutôt de nature quasi constitutionnelle. C’est le cas des droits prévus à la LLO (Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340, par. 12, citant Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773, par. 23, citant Canada (Procureur général) c. Viola, [1991] 1 C.F. 373 (C.A.), p. 386). Les articles 14 et 15 de la LLO qui sont pertinents en l’espèce aménagent l’exercice de ces droits constitutionnels devant les tribunaux fédéraux comme la CCI :

14 Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent.

15 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans l’autre langue officielle.

(2) Il leur incombe également de veiller, sur demande d’une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l’audition des témoins, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre langue.

[26] Il existe une distinction importante entre le droit garanti à l’art. 14 et au par. 15(1) de la LLO , soit le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix, et celui garanti au par. 15(2) de la LLO , soit le droit à un interprète. Alors que les premiers confèrent à chacun et à tout témoin le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix sans subir de désavantage, le second protège le droit des parties de comprendre ce qui se passe à l’audience à laquelle ils prennent part. Ces droits sont distincts et n’ont pas à être invoqués en parallèle; une personne peut tout à fait choisir de témoigner dans une langue sans se soucier de la présence ou non d’un interprète. La présence de l’interprète ne conditionne pas l’exercice du droit fondamental de s’exprimer dans la langue officielle de son choix.

[27] L’arrêt Beaulac prescrit par ailleurs que ces droits doivent être interprétés en fonction de leur objet, qui est prévu à l’art. 2 de la LLO :

L’objectif de protéger les minorités de langue officielle, exprimé à l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles , est atteint par le fait que tous les membres de la minorité peuvent exercer des droits indépendants et individuels qui sont justifiés par l’existence de la collectivité. Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. [par. 20]

Ainsi, les droits prévus par la LLO ne permettront d’atteindre les objectifs énoncés par celle-ci que si tous les membres de la collectivité peuvent exercer ces droits et si des moyens leur sont fournis pour qu’ils puissent le faire. Ces droits linguistiques doivent être conçus comme des droits individuels et personnels. Ils doivent aussi être interprétés comme garantissant l’accès à des services de qualité égale, car seule cette interprétation permet la pleine réalisation de leur objet (Beaulac, par. 22). Les tribunaux fédéraux qui sont visés par les art. 14 et 15 de la LLO doivent donc prévoir les ressources et les procédures nécessaires pour répondre aux demandes des parties et des témoins en vertu de ces articles. En outre, vu la nature quasi constitutionnelle de la LLO , ces dispositions s’appliquent même lorsqu’une audience suit une procédure informelle ou allégée devant ces tribunaux.

[28] De ce point de vue, l’art. 14 et le par. 15(1) de la LLO reprennent l’essence du droit garanti au par. 19(1) de la Charte . L’arrêt Beaulac ne commande rien de moins. Les droits linguistiques ne sont pas des droits procéduraux se rapportant au litige qui amène deux parties devant le tribunal visé. Il s’agit de droits fondamentaux touchant l’accès de ces parties et de leurs témoins à ce tribunal dans la langue officielle de leur choix. Sans la vigilance du juge, ce statut bilingue n’est que symbolique. Une lecture téléologique du par. 19(1) de la Charte exige que la protection du droit de chacun de s’exprimer dans la langue officielle de son choix se voie accorder une importance primordiale par le tribunal.

[29] Plusieurs tribunaux qui ont l’obligation constitutionnelle de permettre à chacun de s’y exprimer dans la langue officielle de son choix ont par conséquent mis en place des mesures particulières pour faciliter l’exercice et la revendication de ce droit. Comme nous l’avons souligné, les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) prévoient des formulaires normalisés qui obligent les parties à préciser la langue dans laquelle les témoins s’exprimeront. Cette exigence a l’avantage d’établir clairement que le choix de la langue n’appartient ni au tribunal, ni à l’autre partie, et de favoriser des discussions sur ce sujet avec les témoins tout en en informant l’autre partie. Les Cours fédérales ont aussi adopté des règles semblables (Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 314 et 347). Toutefois, les règles de la CCI qui régissent les affaires instruites suivant une procédure simplifiée comme la présente espèce sont silencieuses sur cette question (Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), DORS/90-688b).

[30] En ce qui concerne le droit aux services d’un interprète, puisque seul M. Mazraani aurait pu faire valoir que le juge n’a pas donné suite à sa demande fondée sur le par. 15(2) de la LLO et qu’il n’invoque pas cette violation devant nous, il n’y a pas lieu de se pencher sur la nature ou les modalités d’exercice de ce droit. Nous remarquons cependant que si les coûts des services d’interprète sont normalement assumés par les Cours fédérales et la CCI (Règles des Cours fédérales, règles 93 et 283; Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), art. 101 et 102), les règles propres aux instances suivant la procédure allégée ne mentionnent pas cette possibilité. De plus, alors que les règles des Cours fédérales prévoient un mécanisme pour demander les services d’un interprète à l’administration de ces cours (Règles des Cours fédérales, règles 31 et 93), celles de la CCI sont moins claires à ce sujet.

[31] Cela dit, l’absence de règles permettant de faciliter l’exercice des droits prévus par la LLO ne signifie pas que ces droits n’existent pas. Au contraire, la LLO oblige dans tous les cas la CCI, un tribunal fédéral, à offrir les services d’un interprète sur demande d’une des parties et à permettre à chacun de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Il est certes souhaitable que les règles de procédure des tribunaux fédéraux à qui incombent pareilles obligations fournissent aux justiciables les outils requis pour faciliter la revendication et l’exercice de ces droits. Toutefois, lorsque les difficultés potentielles liées à la langue ne sont pas établies et gérées d’avance par la mise en place, par exemple, d’une infrastructure institutionnelle adéquate et proactive, les rôles du juge et des avocats des parties au chapitre de la protection des droits linguistiques des participants à une audience prennent alors toute leur importance.

(2) Les rôles du juge et des avocats

[32] Dans cette perspective, il importe de rappeler qu’il incombe d’abord et avant tout au juge du tribunal fédéral visé de veiller au respect des droits linguistiques des témoins, des parties et de toute personne qui comparaît devant lui, et ce, pour deux raisons. Premièrement, cela s’impose puisque les droits linguistiques sont « un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent » (Beaulac, par. 25) et qu’ils doivent être interprétés de manière à permettre la réalisation de cet objectif. Comme notre Cour le souligne dans Beaulac, il est plus prudent de ne pas tenir pour acquis que les avocats informeront systématiquement les parties (et en l’occurrence les témoins) de leurs droits linguistiques (par. 37). Cette conclusion découle aussi naturellement du fait que les droits linguistiques ne sont pas des droits procéduraux, mais des droits substantiels. En outre, cette conclusion s’impose tout autant dans le contexte de l’art. 19 de la Charte .

[33] Deuxièmement, cette obligation incombe aux tribunaux aux termes mêmes des art. 14 et 15 de la LLO . L’article 14 n’exige pas qu’une demande particulière soit formulée ou qu’une procédure spéciale soit suivie pour qu’une langue ou l’autre puisse être utilisée devant le tribunal visé. Il édicte simplement que les deux langues officielles ont un statut égal, en ce sens que chacun peut employer l’une ou l’autre devant les tribunaux fédéraux. Ainsi, une personne ne devrait pas avoir à faire davantage que de s’exprimer dans la langue officielle de son choix pour exercer son droit. De plus, selon l’art. 15 , il appartient au tribunal de veiller à ce que les droits des parties et des témoins soient respectés. La LLO attribue à dessein cette responsabilité au tribunal : suivant l’al. 2c) , l’un de ses objets est justement « de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles ». Ce rôle est particulièrement important dans le cas des témoins, car ceux-ci, bien qu’appelés par une partie, n’ont pas nécessairement les mêmes intérêts que cette dernière et ne seront donc pas toujours informés de leurs droits par l’avocat de la partie, qui cherche avant tout à faire valoir les intérêts de son client et à gagner sa cause.

[34] Par conséquent, un juge ne peut demander à une personne de s’exprimer dans une autre langue officielle que la langue de son choix. Une telle demande constitue en soi une violation des art. 14 de la LLO , 19 de la Charte et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Les juges des tribunaux visés par ces dispositions ne doivent avoir aucun doute que chaque témoin est bien au fait de son droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix avant le début de son témoignage. Le choix du témoin à ce chapitre doit être éclairé. Le tribunal ne saurait faire abstraction de quelque indication qu’un témoin est mal à l’aise dans une langue, ou qu’il souhaite parler dans l’autre langue officielle, sans qu’il en découle une violation des droits linguistiques de cette personne.

[35] De fait, lorsqu’un juge constate qu’une partie appellera un témoin ou plaidera dans une langue officielle que l’autre partie ne comprend pas, il doit informer cette dernière de son droit à un interprète. Il peut toujours, et devra dans plusieurs cas, ajourner l’audience pour permettre que les services d’un interprète puissent être retenus. Il va sans dire qu’il convient d’encourager les parties à prévoir et à demander à l’avance la présence d’un interprète.

[36] Cela dit, la décision d’une partie de ne pas se prévaloir de son droit à un interprète ne doit jamais être utilisée pour contraindre les autres parties, les témoins ou les avocats à s’exprimer dans la langue officielle de cette partie. En outre, nous estimons hasardeux pour un juge d’offrir de traduire des témoignages pour permettre à une partie de les comprendre. Les juges n’ont souvent pas l’expertise requise pour traduire correctement des témoignages, et leur intervention risque de poser problème en appel si la traduction s’avère erronée. Une telle substitution des rôles est à déconseiller.

[37] Par ailleurs, il est vrai qu’un avocat est tenu de respecter certaines obligations déontologiques, par exemple celle d’agir dans le meilleur intérêt de son client (Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 23). Il pourrait faillir à ces obligations s’il omettait d’informer de leurs droits son client et les témoins qu’il appelle, ou s’il n’insistait pas de son côté pour plaider dans la langue officielle qui lui permet de servir son client comme il se doit. Néanmoins, ces obligations complémentaires à celle du juge ne relèvent pas ce dernier de ses responsabilités en la matière. Les droits linguistiques d’une partie ou d’un témoin, et l’obligation corollaire du tribunal et du juge d’en assurer le respect, entrent en jeu avant même que quiconque n’intervienne à cet égard. Si l’intervention des avocats en cas de violation est encouragée, leur omission de s’opposer formellement au non-respect des droits linguistiques d’une personne n’excuse pas l’omission du tribunal de s’acquitter de ses obligations (voir R. c. Dow, 2009 QCCA 478, [2009] R.J.Q. 679, par. 58 et suiv.). L’absence d’intervention ne peut pas non plus constituer une forme de renonciation implicite au droit à un choix personnel et éclairé en matière de langue.

[38] Certes, en cas de violation des droits linguistiques, le comportement ou les interventions de l’avocat pourront être examinés au moment de décider quelle réparation est convenable, au même titre que le degré de connexité entre les violations reprochées et les droits et intérêts de la partie qui demande une nouvelle audience. Un témoin dont les droits linguistiques sont violés par un juge malgré l’intervention de l’avocat de la partie qui l’appelle souffre tout autant que celui dont les droits linguistiques sont violés à l’initiative de ce même avocat dans l’indifférence du juge. Cette distinction n’affecte en rien la conclusion que le juge n’a pas su agir de manière proactive pour assurer le respect des droits substantiels prévus par les dispositions législatives déjà mentionnées. Ces deux situations peuvent toutefois appeler des réparations différentes. Une partie ne peut tenter d’économiser des ressources, par exemple en sacrifiant les droits de ses témoins, et ensuite invoquer ces droits pour obtenir une nouvelle audience. De même, un avocat qui, sans compromettre les droits linguistiques des témoins qu’il appelle, afficherait une attitude indifférente à l’égard du respect de leurs droits, pourra difficilement convaincre un tribunal que la violation de ces droits a nui à son client ou a porté atteinte à ses intérêts. Dans de tels cas, le tribunal pourra alors conclure que la partie tente de tirer avantage de ces violations à des fins purement stratégiques.

[39] En terminant, nous sommes sensibles au fait que la présence accrue de parties non représentées par avocat devant les tribunaux peut soulever des difficultés additionnelles pour les juges au chapitre de la mise en œuvre de la protection des droits linguistiques. Les juges doivent parfois ajuster le processus pour tenir compte du fait que ces personnes ne sont pas familières avec le système de justice afin, par exemple, de favoriser le déroulement efficace de l’instance et de prévenir l’emploi de manœuvres purement stratégiques par une partie adverse plus expérimentée. Toutefois, la présence d’une partie non représentée par avocat n’entraîne pas la suspension des droits fondamentaux de quiconque. Comme il est expliqué dans l’Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat (2006) (en ligne) établi par le Conseil canadien de la magistrature, auquel notre Cour a souscrit dans l’affaire Pintea c. Johns, 2017 CSC 23, [2017] 1 R.C.S. 470, l’un des moyens que peut prendre un juge pour favoriser la pleine compréhension et la participation de ces personnes est la mise en place de mesures de gestion d’instance. Un juge devrait aussi prendre le temps d’expliquer la procédure aux parties et de vérifier si elles sont bien au fait des choix qui s’offrent à elles en la matière. À l’opposé, une tentative de simplifier l’audience à cet égard sans consulter adéquatement les parties et les témoins quant à leurs choix et à leurs besoins risque de susciter des complications inutiles. En l’occurrence, le recours à de tels moyens aurait sans doute été préférable et aurait pu permettre d’atténuer l’incidence résultant du fait que M. Mazraani se représentait seul, tout en assurant le respect des droits linguistiques de chacun.

(3) L’exercice du droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix

[40] Ces balises posées, il convient de rappeler que le droit en cause ici est celui de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Comme notre Cour l’explique dans Beaulac, les droits linguistiques protègent le droit d’une personne de faire un choix personnel, qui ne dépend pas de facteurs externes comme la maîtrise de la langue choisie ou le patrimoine linguistique de la personne : « . . . les Canadiens sont libres d’affirmer que l’une ou l’autre langue officielle est la leur » (par. 34). En conséquence, quand une personne exerce ce droit, il n’y a pas lieu de vérifier si elle s’exprime mieux dans une langue ou l’autre. Une personne peut choisir de s’en tenir à une seule langue officielle, ou même changer d’avis au cours de son témoignage.

[41] La nature de ce droit prend toute sa signification lorsque vient le temps de déterminer comment une personne peut l’exercer ou le revendiquer, et comment elle peut y renoncer. L’argumentation de M. Mazraani commande de préciser ces notions. Celui-ci prétend que les témoins et l’avocat d’Industrielle ont soit profité pleinement de leur droit et choisi de parler en anglais, soit renoncé à leur droit de s’exprimer en français par l’entremise de Me Turgeon, qui, le deuxième jour de l’audience, aurait proposé que celle-ci se déroule en anglais avec quelques phrases en français si nécessaire.

[42] Il nous semble inadéquat de parler à cet égard d’une « renonciation » à un droit, que ce soit directement ou par l’entremise d’un avocat. Le droit n’est pas celui de s’exprimer dans sa langue maternelle ou dans une langue que le tribunal juge être celle de la personne : il s’agit du droit de faire un choix personnel. Si le droit protégeait le simple fait de parler une langue officielle ou l’autre, il ne protégerait rien : une personne doit s’exprimer dans une langue pour parler et elle doit au moins sommairement choisir l’une des deux avant de s’exprimer. Ce que les tribunaux visés doivent protéger, c’est non seulement le fait de s’exprimer dans une des langues officielles, mais aussi le caractère libre et éclairé du choix de s’exprimer dans l’une plutôt que l’autre.

[43] Par conséquent, toute « renonciation » aux droits linguistiques devrait à tout le moins être éclairée, au même titre que la renonciation au droit à un interprète garanti à l’art. 14 de la Charte décrite dans R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951 : elle « doit être claire et sans équivoque et doit être faite en pleine connaissance des droits que la procédure vise à protéger et de l’effet de la renonciation sur ces droits » (p. 996-997). De ce point de vue, il nous apparaît inexact de parler d’une « renonciation » éclairée à un choix éclairé. Si le choix est éclairé, il n’y aura aucune renonciation, seulement un choix; si le choix n’est pas éclairé, alors la renonciation au choix ne pourra pas l’être non plus. Les deux vont de pair.

[44] Les enseignements de notre Cour dans l’arrêt Tran demeurent pertinents, puisqu’ici comme alors, l’exercice des droits linguistiques repose sur un choix fait par leur titulaire. Le seul fait de s’exprimer dans une langue officielle ne reflète pas toujours l’exercice de ces droits. Une personne qui n’est pas au fait de ses droits linguistiques pourrait penser qu’elle doit s’exprimer dans l’autre langue officielle. Dans le contexte des droits linguistiques, le tribunal concerné ne doit pas avoir de doute que la personne a choisi de manière libre et éclairée de s’exprimer dans une langue ou dans l’autre avant de conclure que les droits en question ont été correctement exercés et qu’une allégation de violation de ceux-ci doit être rejetée.

[45] La « revendication » du droit de s’exprimer dans une langue officielle n’est soumise à aucune forme particulière. Nous considérons que si plusieurs indices sont suffisants pour éveiller l’attention du juge sur ses obligations, aucun n’est en soi nécessaire. Par exemple, le fait pour un témoin de parler dans une langue dès le début de son témoignage, ou encore de changer de langue après avoir témoigné un certain temps dans l’autre langue officielle, sera généralement suffisant pour constituer une indication en bonne et due forme du choix de cette personne de s’exprimer dans cette langue. De fait, si une personne change de langue durant certaines portions de son témoignage ou demande à s’exprimer dans l’autre langue officielle, cela pourrait constituer un indice que son choix initial n’était pas éclairé. La vigilance du juge demeure donc nécessaire, surtout en présence de personnes qui risquent de ne pas être informées de ce droit, par exemple les témoins. Dans tous les cas, comme le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix est dissocié du droit des parties à un interprète prévu au par. 15(2) de la LLO , le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix n’a pas à être « revendiqué » par la présentation à l’administration du tribunal concerné ou au juge d’une demande sollicitant la présence d’un interprète. Il revient à la partie qui souhaite obtenir les services d’un interprète de présenter elle-même une demande en ce sens.

(4) Les réparations en cas de violation

[46] Enfin, toute réparation accordée lorsque les droits linguistiques ne sont pas respectés doit elle aussi permettre la réalisation de l’objet de ces droits fondamentaux, soit une participation pleine et égale des minorités linguistiques aux institutions du pays, en l’occurrence, les tribunaux visés (Beaulac, par. 54 et 56). De plus, les droits linguistiques n’étant pas des droits procéduraux, la réparation n’est en principe pas influencée par l’absence d’incidence sur l’équité de l’audience (ibid.). Les droits linguistiques seraient en effet compromis si aucune réparation n’était accordée lorsque la décision au fond n’est entachée d’aucune erreur (voir Belende c. Patel, 2008 ONCA 148, 89 O.R. (3d) 502, par. 24).

[47] Dans l’arrêt Beaulac, ainsi que dans d’autres affaires portant sur l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , lequel énonce le droit d’un accusé de subir son procès devant un juge qui parle sa langue officielle, la constatation d’une violation de ce droit a entraîné le plus souvent la tenue d’une nouvelle enquête préliminaire (R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309,126 O.R. (3d) 691, par. 148-149) ou d’un nouveau procès (Dow, par. 106; R. c. Potvin (2004), 69 O.R. (3d) 654, par. 37 et 41). De nouvelles audiences ont aussi été ordonnées dans un contexte civil (Belende; Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12, par. 5 et 106 (CanLII)). Le fait de ne pas tenir compte des droits linguistiques prévus à la LLO a d’ailleurs été qualifié d’erreur de droit (Ewonde c. Canada, 2017 CAF 112, par. 14 et 28). La CAF a aussi déjà conclu, dans un contexte civil, que nier à une partie le droit à une audience dans la langue officielle de son choix constitue un déni de justice naturelle (Beaudoin c. Canada, [1993] 3 C.F. 518 (C.A.), p. 526-527).

[48] Ainsi, une nouvelle audience constituera généralement une réparation convenable dans la plupart des cas de violation de droits linguistiques. La nécessité d’une nouvelle audience s’explique par le fait qu’une telle violation prive une partie de la possibilité d’avoir accès à la justice canadienne dans la langue officielle de son choix. La violation ayant eu lieu dans le cadre d’une procédure judiciaire, seule la reprise du processus dans le respect des droits de tous représente une réelle affirmation des droits linguistiques. Le fait pour un juge de ne pas tenir compte des droits des personnes présentes devant lui constitue à la fois une erreur de droit et un déni de justice naturelle, indépendamment de la qualité de son jugement et de l’absence d’erreur de fond.

[49] Une partie pourra demander une telle réparation si elle allègue la violation de ses droits linguistiques ou de ceux de son avocat : le droit d’une partie de s’exprimer dans la langue officielle de son choix implique que son avocat puisse s’exprimer dans une langue officielle qui sied à celle-ci, que ce soit une langue qu’elle-même comprend, ou la langue par laquelle elle croit que son avocat sera le plus efficace. Inversement, une partie ne pourra pas invoquer la violation des droits linguistiques de la partie adverse ou de l’avocat de cette dernière pour justifier la réparation recherchée.

[50] Quant aux témoins, le contexte permettra de conclure s’il est approprié pour une partie de soulever la violation de leurs droits. Les juges appelés à évaluer si c’est le cas devront notamment considérer la relation entre la partie et le témoin, l’importance du témoignage pour la cause de la partie, et la relation entre les intérêts linguistiques de la partie et ceux du témoin. Lorsque la violation des droits d’un témoin entraîne une violation du droit d’une partie de mener sa cause dans la langue officielle de son choix, il y a alors, dans les faits, violation des droits linguistiques de cette partie. De même, lorsque la violation des droits linguistiques d’un témoin important a une incidence sur la perception ou l’évaluation de son témoignage par le juge, cette violation confère à la partie touchée un intérêt réel à la soulever. Le lien entre la violation des droits linguistiques d’un témoin et la partie qui demande une nouvelle audience doit bien sûr être établi avec rigueur : une partie ne doit pas profiter indûment de violations qui ont peu à voir avec ses propres droits et intérêts. Toutefois, de manière générale, les tribunaux devraient favoriser l’existence de réparations efficaces des violations des droits linguistiques des témoins.

[51] Cela étant, si la violation des droits linguistiques d’une personne a réellement une incidence sur la partie qui demande une nouvelle audience, cette réparation devra être accordée lorsque la violation en question déconsidère l’administration de la justice. Ce sera généralement le cas puisque les droits linguistiques comportent un aspect systémique et que le droit individuel existe aussi en faveur de la communauté. Une violation qui semble mineure sur le plan individuel aura néanmoins un certain poids du seul fait qu’elle contribue à freiner la pleine et égale participation des membres des communautés linguistiques officielles aux institutions du pays et à miner l’égalité de statut des langues officielles. En outre, la violation de droits linguistiques peut ébranler la confiance du public dans l’administration de la justice : le fait pour un juge d’avantager un groupe linguistique au détriment d’un autre lors d’une audience pourrait être perçu comme un signe de partialité (Munkonda, par. 63).

[52] Toutefois, une réparation ne peut être disproportionnée par rapport à l’ampleur de la violation des droits linguistiques, sa persistance et son incidence sur la dignité de l’individu. Une violation de courte durée ou peu préjudiciable à la personne qui la subit pourrait ne pas justifier la tenue d’une nouvelle audience. Il en va de même d’une violation qui paraît soulevée à des fins purement stratégiques, notamment lorsqu’une partie s’y est montrée indifférente à l’audience. En revanche, les tribunaux doivent être sensibles au fait que les parties non représentées peuvent avoir plus de difficulté à intervenir à l’audience pour faire respecter leurs droits linguistiques et ceux de leurs témoins.

[53] De plus, des considérations d’ordre pratique, telles la longueur d’une audience, sa complexité et son incidence considérable sur les personnes y participant, ou encore l’importance relative du témoignage en cause, pourraient aussi justifier le tribunal d’envisager une réparation autre qu’une nouvelle audience. Il convient de rappeler que le respect des droits linguistiques n’exige pas la perfection et que, par exemple, quelques mots prononcés dans l’autre langue ne constituent pas systématiquement une violation de ces droits (Munkonda, par. 109; Potvin, par. 37).

[54] Aussi, lorsque la tenue d’une nouvelle audience n’est pas justifiée, le tribunal peut accorder des dépens si la violation résulte entre autres du comportement de l’une des parties, ou déclarer que les droits d’une partie ou d’un témoin ont été enfreints. Une personne dont les droits prévus par la LLO ne sont pas respectés pourrait aussi porter plainte suivant le mécanisme établi par cette loi (voir art. 58 et suiv.). Certaines situations pourraient enfin se prêter à l’élaboration de réparations plus créatives, en vertu du par. 24(1) de la Charte (Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, par. 24-45). Mais la décision de ne pas ordonner une nouvelle audience devra toujours être justifiée rigoureusement, en fonction de la gravité tant de la violation que de l’incidence de la réparation.

B. L’application aux faits

[55] Sur la foi de ces considérations, nous sommes d’avis que les deux questions soulevées en l’espèce commandent une réponse affirmative. Les droits linguistiques de plusieurs témoins et de l’avocat d’Industrielle devant la CCI n’ont pas été respectés, l’incidence de ces violations est établie et les circonstances requièrent ici la tenue d’une nouvelle audience.

(1) Les violations des droits linguistiques en cause

[56] Plusieurs des personnes ayant pris part à cette affaire ont vu leurs droits linguistiques enfreints à l’audience devant la CCI.

[57] D’abord, le juge a fait porter à M. Michaud le poids du caractère informel des procédures et du fait que M. Mazraani, qui n’était pas représenté par un avocat, n’avait avisé personne qu’il avait besoin d’un d’interprète. Demander au témoin de choisir entre reporter l’audience ou témoigner en anglais allait à l’encontre du droit reconnu à celui-ci par le par. 15(1) de la LLO d’être entendu dans la langue officielle de son choix.

[58] De plus, l’avocat de la MRN a semblé subordonner le droit de son témoin de s’exprimer en français à l’autorisation de M. Mazraani. Dans les circonstances, et compte tenu des propos du témoin et de son avocat, le juge aurait dû intervenir pour expliquer que le droit de témoigner dans la langue officielle de son choix est inconditionnel.

[59] Ensuite, le troisième jour de l’audience, M. Charbonneau s’est vu refuser le droit de s’exprimer en français par le juge, malgré sa demande claire à cet effet dès le début de son témoignage. Ce jour-là, Me Turgeon, l’avocat d’Industrielle, commence à interroger son témoin en français. Le juge intervient toutefois pour lui demander de procéder à l’interrogatoire en anglais, puis, interrompant l’avocat qui amorce tout juste sa réponse dont on ne connaîtra jamais la teneur complète, il s’adresse directement au témoin pour vérifier auprès de lui s’il parle l’anglais. À l’évidence, M. Charbonneau est mal à l’aise devant cette insistance du juge :

LE JUGE ARCHAMBAULT : Est-ce que c’est possible de — [traduction] de le faire en anglais?

Me TURGEON : [traduction] Oh, oh oui, je suis désolé, je ne suis pas certain ---

LE JUGE ARCHAMBAULT : [traduction] Pouvez-vous parler ...

M. CHARBONNEAU : Est-ce que je peux mentionner quelque chose?

LE JUGE ARCHAMBAULT : Oui.

M. CHARBONNEAU : Oui, en fait je suis mieux en français…

LE JUGE ARCHAMBAULT : Oui.

M. CHARBONNEAU : … et puis je suis un petit peu surpris parce que dans le fond les réunions qu’on fait à notre bureau, tout se passe en français.

LE JUGE ARCHAMBAULT : M’hm.

M. CHARBONNEAU : Est-ce que je peux répondre en français?

LE JUGE ARCHAMBAULT : Mais le contribuable…la personne qui est devant nous aujourd’hui dont c’est … dont c’est l’appel…

M. CHARBONNEAU : Oui.

LE JUGE ARCHAMBAULT : … nous dit qu’il a de la difficulté à comprendre le français. Donc on demande autant que possible aux témoins de s’exprimer en anglais. Est-ce que vous vous sentez relativement à l’aise pour parler en anglais?

M. CHARBONNEAU : Ben je vais essayer …

LE JUGE ARCHAMBAULT : Oui, d’accord.

M. CHARBONNEAU : … le mieux que je peux…

LE JUGE ARCHAMBAULT : D’accord.

M. CHARBONNEAU : …pis on va pouvoir…

LE JUGE ARCHAMBAULT : On fait tous des fautes en anglais, soyez tout à fait à l’aise de ce côté-là.

M. CHARBONNEAU : Merci. [Nous soulignons.]

[60] À notre avis, ce passage illustre une violation claire du droit constitutionnel de s’exprimer dans la langue officielle de son choix devant un tribunal fédéral. Bien que, suivant les par. 15(1) de la LLO et 19(1) de la Charte , le juge soit tenu de prendre des mesures proactives pour s’assurer du respect des droits de M. Charbonneau, ce dernier est plutôt invité à ne pas revendiquer son droit et à témoigner dans une langue choisie par le juge dans l’intérêt de l’autre partie. Cette insistance continue de se manifester même en réponse à une question directe : « Est-ce que je peux répondre en français? » Qui plus est, alors que M. Charbonneau tente de s’expliquer, peut-être pour nuancer sa réponse et limiter son engagement à répondre en anglais, le juge l’interrompt.

[61] De même, le juge n’aurait jamais dû insister pour que le témoignage de M. Leclerc, le cinquième jour de l’audience, se déroule principalement en anglais. Cela reste vrai même si M. Leclerc avait indiqué au début de son témoignage qu’il s’exprimerait en anglais. En l’occurrence, l’avocat d’Industrielle a à plusieurs reprises rappelé à son témoin son droit de déposer en français en l’invitant explicitement à répondre dans cette langue, mais le juge l’a empêché d’exercer ce droit soit directement, en lui enjoignant de parler anglais, soit indirectement, en l’interrogeant lui-même en anglais. Dans le contexte de ce témoignage, à l’évidence tendu, ces interventions du juge ont très certainement pu être interprétées par le témoin comme des rappels à l’ordre. De fait, à un moment de son témoignage, M. Leclerc a lui-même indiqué qu’il répondrait en français, pour ensuite immédiatement se raviser et annoncer qu’il le ferait en anglais. Cela démontre bien qu’à ce stade de l’audience, la question de la langue était devenue un problème. Les discussions sur ce point étaient chargées et ardues. Un échange entre le juge et l’avocat d’Industrielle sur le droit de M. Leclerc de témoigner en français l’illustre de façon on ne peut plus claire :

LE JUGE ARCHAMBAULT : [traduction] Vous savez, je vous ai laissé faire, mais, vous savez, en principe, il est votre témoin et vous lui posez des questions suggestives. Je préférerais que vous lui demandiez que faites-vous de ---

Me TURGEON : O.k. Mais disons que c’est pas facile non plus, Monsieur le juge, du fait que ma langue maternelle n’est pas l’anglais.

LE JUGE ARCHAMBAULT : M’hm.

Me TURGEON : Le témoin non plus, et là ça devient absolument difficile. J’essaye de retrouver une façon où on… je comprends qu’il faut parler en anglais, mais je pense pas que ça peut être fait au détriment d’une des parties, par ailleurs.

LE JUGE ARCHAMBAULT : Je comprends très bien, mais vous savez… vous êtes un avocat. Vous faites du droit litigieux, donc vous connaissez la différence.

Me TURGEON : Oui, oui, Monsieur le juge, je connais la règle.

LE JUGE ARCHAMBAULT : O.k.

Me TURGEON : Mais ici j’essaye de voir comment on peut « manager » une situation, parce que quand on fait du litige, généralement la règle c’est que c’est toujours dans la langue du témoin. Ça c’est la règle universelle tout le temps.

LE JUGE ARCHAMBAULT : Et donc si on veut le faire dans les deux langues, il faut demander un service d’interprètes.

Me TURGEON : O.k., mais moi, j’ai pas de problème là. Je suis à l’aise dans les deux langues.

LE JUGE ARCHAMBAULT : Oui, je comprends, mais [traduction] nous nous trouvons dans une situation où le contribuable ---

Me TURGEON : [traduction] Oui.

LE JUGE ARCHAMBAULT : [traduction] --- affirme qu’il ne comprend pas [le français] et ---

Me TURGEON : [traduction] Mais il devrait alors exiger ---

LE JUGE ARCHAMBAULT : [traduction] Cependant, il faut dire que nous essayons d’agir au mieux dans ---

Me TURGEON : [traduction] Oui, oui, mais je veux juste que la Cour — je comprends l’objection, Monsieur le juge.

LE JUGE ARCHAMBAULT : [traduction] Je comprends que ça vous rend la tâche un peu plus difficile, mais je sais que vous en êtes capable. [Nous soulignons.]

[62] Maître Turgeon a ainsi insisté pour soulever le droit procédural applicable et le droit de son témoin de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Lorsque la question de l’interprète a refait surface, il a tenté d’expliquer au juge que M. Mazraani pourrait demander la présence d’un interprète, non sans avoir rappelé que cet interprète ne serait pas présent dans son intérêt à lui, mais le juge l’a interrompu. Que l’avocat ait alors choisi de continuer son interrogatoire en chef n’a pas pour effet d’atténuer la responsabilité qu’avait le juge de favoriser la protection des droits linguistiques du témoin. Tout comme pour M. Charbonneau, la violation des droits était grave, volontaire et répétée dans le cas de M. Leclerc, et elle a mené à plusieurs confrontations entre le juge et l’avocat d’Industrielle.

[63] Enfin, les droits constitutionnels de Me Turgeon ainsi que ses droits prévus à l’art. 14 de la LLO ont été violés par le juge lorsque celui-ci lui a refusé le droit de plaider en français le cinquième jour de l’audience dans cet échange qui a eu lieu en anglais :

[traduction]

Me TURGEON : Juste pour que les choses soient bien claires, tout ce que j’ai ici est en français. J’ai l’intention de plaider en français demain. Nous pouvons poursuivre en ce qui a trait au témoin, mais je ne crois pas que je vais bien servir les intérêts de mon client si je ne ---

LE JUGE ARCHAMBAULT : D’accord.

Me TURGEON : Et toute la jurisprudence est principalement en français.

LE JUGE ARCHAMBAULT : D’accord. Quoi qu’il en soit, faites de votre mieux demain.

Me TURGEON : D’accord.

LE JUGE ARCHAMBAULT : [. . .] Je vous encourage toutefois à faire de votre mieux en anglais.

Me Turgeon : D’accord.

LE JUGE ARCHAMBAULT : Mais vous savez, si vous avez besoin de vous exprimer en français, je vais vous laisser faire et nous traduirons au besoin. Ça ne fera que ralentir le processus. [Nous soulignons.]

La revendication par Me Turgeon de son droit de s’exprimer en français était limpide. Alors qu’il expliquait la raison et l’importance de ce choix à ses yeux, le juge l’a interrompu, apparemment pour lui dire qu’il pourrait plaider en français, ce qui a par la suite été nuancé lorsqu’il a demandé à Me Turgeon de faire de son mieux en anglais en précisant que s’il insistait pour parler français, [traduction] « [ç]a ne fera que ralentir le processus ».

[64] Au sixième et dernier jour de l’audience, Me Turgeon a donc surtout plaidé en anglais. Le juge a constaté qu’il était moins habile dans cette langue et a même fait remarquer ce qui suit en anglais : [traduction] « . . . il est évident que vous ne pratiquez pas aussi souvent en anglais . . . ». Le juge lui a néanmoins demandé à de multiples reprises de s’exprimer en anglais lorsque celui-ci présentait certaines idées en français. Il a dû finalement lui permettre de préciser certains aspects de son argumentation en français devant le constat que Me Turgeon avait de la difficulté à s’exprimer en anglais et l’affirmation suivante de celui-ci : [traduction] « [m]on anglais est très mauvais ». Cette insistance du juge pour que Me Turgeon s’exprime en anglais durant la majeure partie de sa plaidoirie constitue une violation flagrante des droits linguistiques de l’avocat.

[65] Bien que cela n’influe ni sur notre analyse, ni sur nos conclusions, nous soulignons en terminant que le par. 15(2) de la LLO n’a pas été respecté non plus lors de l’audience devant la CCI. Comme le fait remarquer la CAF, malgré la pression exercée par le juge, plusieurs portions des témoignages des témoins d’Industrielle et de sa plaidoirie ont été livrées en français. Or, M. Mazraani avait indiqué, et ce, dès le deuxième jour de l’audience, qu’il aurait besoin d’un interprète si l’instruction allait se dérouler une bonne partie du temps en français. Malgré cela, le juge ne l’a pas informé de son droit à un interprète aux frais de la CCI et de la procédure à suivre pour en faire la demande. Comme M. Mazraani était une partie non représentée, une approche proactive était tout particulièrement de mise en l’espèce. Bien que M. Mazraani ne soulève pas cette violation devant nous, il n’en demeure pas moins qu’elle a bel et bien eu lieu. Elle est du reste la source de toutes les autres violations subies par Industrielle et ses témoins, à qui l’on a fait porter en définitive le poids de l’absence de cet interprète.

(2) L’incidence des violations

[66] En l’espèce, non seulement ces violations des droits linguistiques ont été multiples, mais elles ont eu une incidence indéniable sur les témoins, les parties et l’audience. Dans ses motifs, plusieurs des sévères critiques dirigées par le juge contre M. Michaud, M. Leclerc et l’avocat d’Industrielle sont en effet directement liées à des problèmes difficiles à dissocier de la question de la langue.

[67] Par exemple, le juge a reproché à M. Michaud l’utilisation de certaines expressions qui lui semblaient être des signes d’un témoignage trompeur ou évasif, comme « to be honest with you » ([traduction]« pour être bien franc avec vous ») (par. 226) et « to make sure » (« nous assurer ») en lieu et place (à son avis) des mots « supervise » (« superviser ») et « compliance » (« conformité ») (par. 240-242). Il semble que le juge ait vu de la mauvaise foi là où il y avait peut-être simplement une utilisation maladroite d’expressions tirées d’une langue que le témoin ne maîtrisait pas.

[68] Dans le cas de M. Leclerc, le juge semble avoir accepté que le témoin ne possédait qu’un vocabulaire limité et peu précis, et il ne lui a pas reproché son choix de mots parfois vagues. Il a cependant conclu que le mot « help » ([traduction] « aider ») pour M. Leclerc est un synonyme de « supervise » (« superviser ») et « control » (« contrôler ») (note en bas de page 239). Cette interprétation, défavorable à Industrielle, du témoignage de M. Leclerc, rendue possible parce que le témoin s’exprimait dans une langue que tous, y compris le juge, reconnaissaient qu’il ne maîtrisait pas, a certainement pu influencer la conclusion selon laquelle M. Leclerc se contredisait (par. 235-237). Inversement, le juge n’a pas tenu compte des difficultés du témoin à s’exprimer pour déterminer si les passages de son témoignage qui semblaient contradictoires l’étaient réellement. Bien qu’il soit certes difficile d’évaluer l’ampleur de l’incidence des violations sur la perception des témoignages par le juge, tous ces exemples suffisent pour établir que cette incidence n’est vraisemblablement pas mineure.

[69] Quant à l’avocat d’Industrielle, Me Turgeon, celui-ci a indéniablement posé des questions suggestives à son propre témoin, M. Leclerc, comme le souligne le juge (par. 234). Cela peut expliquer pourquoi ce dernier a affirmé dans ses motifs qu’il croyait que M. Leclerc induisait le tribunal en erreur avec l’aide de Me Turgeon, une accusation grave à l’endroit d’un avocat (par. 235). Toutefois, à au moins deux reprises, lorsque le juge a soulevé ce fait, Me Turgeon a expliqué qu’il posait de telles questions parce qu’il tentait d’obtenir un témoignage clair malgré la barrière linguistique. Le juge n’a pas fait état de ces explications dans son jugement.

[70] Par ailleurs, rien au dossier ne permet de soutenir que ces témoins et Me Turgeon ont « renoncé » à leur droit, ou choisi en toute connaissance de cause de témoigner ou de plaider en anglais. C’est pourtant ce que prétend M. Mazraani. À ce chapitre, il avance dans un premier temps que tous les témoins et l’avocat d’Industrielle étaient liés par la suggestion qui avait été faite au deuxième jour de l’audience et suivant laquelle M. Michaud témoignerait en anglais avec quelques phrases en français, au besoin, et qu’ainsi aucun interprète ne serait convoqué.

[71] Nous ne pouvons retenir cet argument. D’abord, il est clair à la lecture de la transcription que cette suggestion ne s’appliquait qu’à M. Michaud, sans plus. Le deuxième jour de l’audience, lorsque le juge déclare que l’audience devra être suspendue si ce dernier témoigne en français, Me Turgeon répond, [traduction] « [v]oyons s’il --- » et le juge lui offre de prendre une pause pour discuter des modalités de ce seul témoignage (nous soulignons). Le compromis suggéré par Me Turgeon au retour de la pause fait mention de M. Michaud, et non des témoins d’Industrielle en général : « Bon, nous proposons que le témoignage soit livré en anglais et que le témoin fasse de son mieux. [. . .] Cependant, à certains moments, celui-ci pourra, s’il [. . .] s’agit de questions très techniques, celui-ci pourra demander de s’exprimer en français et nous pourrons traduire brièvement ces déclarations à l’intention des autres parties » (nous soulignons). C’est cette offre que le juge a acceptée et elle n’a été renouvelée pour aucun autre témoin.

[72] Ensuite, les tribunaux visés ont le devoir de protéger les droits linguistiques de toute personne. Il leur faut donc examiner chaque cas individuellement. Ce rôle proactif doit être joué même si l’avocat d’une partie semble accepter que les droits linguistiques des témoins appelés par celle-ci puissent être compromis. Une partie ne peut décider de la langue du témoignage de tous ses témoins, sans que ceux-ci ne confirment qu’il s’agit bel et bien de leur choix personnel et éclairé.

[73] Dans un deuxième temps, M. Mazraani fait valoir que les témoins auraient choisi d’eux-mêmes de parler en anglais, et que les droits linguistiques n’exigent pas d’un juge qu’il empêche une personne qui semble francophone de parler en anglais, et vice-versa. Avec égards, cet argument ne tient pas compte de la qualité du choix ainsi fait, aspect qui est précisément protégé par la Loi constitutionnelle de 1867 , la Charte et la LLO . Toute personne qui s’adresse à un tribunal fédéral peut le faire dans la langue officielle de son choix. La question que le juge doit se poser n’est pas de savoir si la personne a choisi une langue officielle, ce choix étant inévitable, mais plutôt de savoir si elle a choisi cette langue de manière libre et éclairée. Le choix n’est pas libre et éclairé si la personne qui le fait croit à tort qu’elle doit s’exprimer dans la langue du juge ou d’une partie. Puisque trois participants à l’audience devant la CCI ont clairement indiqué vouloir parler français, et se sont tous fait répondre qu’ils devaient continuer en anglais, nous ne pouvons conclure qu’ils ont choisi l’anglais de manière libre et éclairée, bien au contraire.

[74] Comme nous l’avons mentionné précédemment, le fait qu’un avocat s’abstienne pour des raisons stratégiques d’intervenir lorsque survient une violation de droits linguistiques pourra parfois empêcher une partie qui souhaiterait faire sanctionner cette violation d’obtenir une nouvelle audience. Toutefois, ce n’est pas ce qui s’est produit en l’occurrence. L’avocat d’Industrielle a pris des mesures appropriées pour revendiquer ses propres droits, ainsi que les droits de sa cliente et ceux de ses témoins. La question de la langue a été soulevée dès le deuxième jour de l’audience, au moment de la comparution de M. Michaud. Maître Turgeon a de plus tenté d’interroger en français son témoin francophone suivant, M. Charbonneau. Il a tenté de répondre à la demande du juge de procéder en anglais à l’interrogatoire, mais il a été interrompu par ce dernier, qui s’est alors adressé directement au témoin. Lorsque le témoin lui-même a indiqué vouloir parler en français, le juge a expliqué qu’il valait mieux qu’il s’exprime en anglais. Dans ces circonstances, s’il est vrai que d’autres auraient pu juger nécessaire de réitérer leur désaccord avec plus de fermeté, la décision de Me Turgeon d’obtempérer ne nous semble rien de plus qu’un choix sage et avisé de ne pas insister davantage devant les directives du juge.

[75] La confrontation sur cette question a néanmoins fini par avoir lieu, au cinquième jour de l’audience, lorsque Me Turgeon a multiplié ses interventions, voyant bien que la violation des droits de M. Leclerc lui créait de sérieuses difficultés et menaçait d’affecter la qualité de son témoignage. La transcription révèle un témoignage tendu, le témoin oscillant entre le français et l’anglais suivant les instructions contradictoires de l’avocat et du juge, ainsi qu’une revendication forte par Me Turgeon du droit de M. Leclerc d’être interrogé et de témoigner dans la langue officielle de son choix. La transcription fait aussi état d’une tentative de rappeler que l’interprète doit être convoqué par la partie qui a besoin de ses services et non par le témoin, l’avocat ou l’autre partie, tentative à laquelle a coupé court l’insistance du juge sur le fait qu’il fallait s’adapter à la situation telle qu’elle était.

[76] En l’espèce, l’avocat d’Industrielle n’est certes pas resté coi afin de tirer avantage de ces violations de manière purement stratégique, dans le but de pouvoir compter éventuellement sur un motif d’appel en cas de décision défavorable. Les droits linguistiques des témoins n’ont pas été utilisés comme un atout caché dans la manche de l’avocat d’Industrielle, mais ont au contraire été clairement invoqués dès le début de l’audience et réitérés avec force tout au long de celle-ci. Le choix de l’avocat d’Industrielle de s’en remettre aux instructions du juge lui intimant de plaider en anglais et d’interroger les témoins en anglais résulte de l’insistance de ce dernier sur le fait que cette façon de faire était nécessaire, et non d’une manœuvre stratégique de la part du premier.

[77] Que l’avocat de la MRN, partie intimée devant la CCI, n’ait pas insisté sur les droits des témoins d’Industrielle et de son témoin, Mme Lambert, n’y change rien. La MRN défendait en l’espèce une décision administrative qui avait peu d’effet sur elle, alors qu’Industrielle, bien que partie intervenante, défendait son modèle d’affaires. La MRN n’a appelé qu’un seul témoin, dont le témoignage était secondaire, et n’a plaidé que quelques minutes pour défendre la décision initiale, laissant l’avocat d’Industrielle traiter de toute la preuve portant sur la relation entre M. Mazraani et Industrielle et plaider le droit relatif aux contrats de travail et de service. Les enjeux véritables étaient ceux d’Industrielle, pas de la MRN.

(3) La tenue d’une nouvelle audience

[78] Aussi, compte tenu des faits de l’espèce, l’ordonnance intimant la tenue d’une nouvelle audience est amplement justifiée. Sous ce rapport, Industrielle se plaint d’abord de la violation des droits linguistiques de son avocat, Me Turgeon, qu’elle peut de fait invoquer. Le droit de celui-ci de s’exprimer dans la langue officielle de son choix rejoint celui de sa cliente de participer à l’audience dans la langue officielle de son choix. De plus, Industrielle peut tout autant se plaindre de la violation des droits des témoins qu’elle a appelés. L’un des témoins, M. Michaud, est d’ailleurs l’un de ses dirigeants. Il ressort par ailleurs clairement des transcriptions des interactions entre l’avocat d’Industrielle, le juge et les témoins Michaud, Charbonneau et Leclerc, qu’Industrielle souhaitait dans la mesure du possible mener sa cause en français. Les droits linguistiques de ces trois témoins sont du reste en harmonie avec ceux d’Industrielle. Les violations ont été nombreuses et, dans certains cas, graves et persistantes, et elles déconsidèrent l’administration de la justice.

[79] En outre, la violation des droits de toutes ces personnes a clairement eu une incidence sur le déroulement de l’audience, voire sur son résultat. Les reproches formulés par le juge aux témoins et à l’avocat d’Industrielle dans son jugement ont été imputés à la partie elle-même, qui a été condamnée aux dépens malgré son statut de partie intervenante. Au dire du juge, ces dépens devaient sanctionner le manque de collaboration d’Industrielle et sa responsabilité pour la longueur et la complexité de l’audience, ce qui frisait l’abus de procédure. La conclusion que les témoins étaient peu crédibles et offraient des témoignages « troublants » (par. 223) qui, « pour être poli », induisaient en erreur (par. 237) a immanquablement influé sur l’évaluation de la preuve par le juge.

VI. Conclusion

[80] En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel et de confirmer l’arrêt de la CAF qui ordonne la tenue d’une nouvelle audience devant un autre juge de la CCI. Puisqu’Industrielle ne demande pas de dépens, chaque partie supportera ses propres frais devant notre Cour, comme ce fut d’ailleurs le cas devant la CAF.


Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant : Milosevic Fiske, Toronto.
Procureurs de l’intimée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. : Fasken Martineau DuMoulin, Montréal.
Procureur de l’intimée la Ministre du Revenu national : Procureur général du Canada, Montréal.
Procureur de l’intervenant le Barreau du Québec : Barreau du Québec, Montréal.
Procureur de l’intervenante l’Association du Barreau canadien : Nicolas M. Rouleau, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario : Juristes Power, Ottawa.
Procureur de l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada : Commissariat aux langues officielles du Canada, Gatineau.


Synthèse
Référence neutre : 2018CSC50 ?
Date de la décision : 16/11/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Droit constitutionnel — Charte des droits — Langues officielles — Emploi des langues officielles devant les tribunaux fédéraux — Audience devant la Cour canadienne de l’impôt se déroulant majoritairement en anglais malgré les demandes de témoins et d’un avocat de s’exprimer en français — Y a-t-il eu violation des droits linguistiques des parties, des témoins ou de l’avocat lors de l’audience? — Si oui, quelle est la réparation appropriée?

En 2012, M travaille comme représentant en assurances auprès d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Lorsque son contrat avec Industrielle, qui stipule qu’il est un travailleur autonome, est résilié, M demande à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de considérer ce travail comme un emploi assurable afin d’obtenir des prestations d’assurance-emploi. La Commission refuse, et ce refus est confirmé par l’Agence du revenu du Canada. M porte l’affaire devant la Cour canadienne de l’impôt (« CCI »). Puisque le litige remet en question le modèle d’affaire d’Industrielle, celle-ci intervient devant la CCI en tant que partie, et présente la majorité des témoins ainsi que l’argumentation juridique au soutien de la thèse selon laquelle le contrat de M est un contrat de service, et non un contrat de travail. Lors de l’audience devant la CCI, lorsque le premier témoin d’Industrielle indique vouloir témoigner en français, le juge demande à M s’il aura besoin d’un interprète et celui-ci répond par l’affirmative. Le juge informe l’avocat d’Industrielle que si le témoignage est livré en français, l’audience devra être reportée à un autre jour afin qu’un interprète soit présent. À la suggestion de l’avocat d’Industrielle, le témoignage procède en anglais en utilisant quelques mots en français lorsque nécessaire. Au cours du reste de l’audience, certains des autres témoins ainsi que l’avocat d’Industrielle manifestent également le désir de s’exprimer en français, mais le juge les invite plutôt à s’exprimer en anglais et ramène les témoignages et la plaidoirie de l’avocat vers l’anglais. Il ne mentionne plus la possibilité de convoquer un interprète. Le juge tranche l’appel en faveur de M. Industrielle porte en appel le jugement de la CCI au motif que les droits linguistiques de ses témoins et de son avocat ont été enfreints. La Cour d’appel fédérale accueille l’appel et ordonne la tenue d’une nouvelle audience devant un juge différent.


Parties
Demandeurs : Kassem Mazraani, Appelant
Défendeurs : Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et Ministre du Revenu national, Intimées
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 16 novembre 2018, 2018CSC50


Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2018-11-16;2018csc50 ?
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