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22/07/2011 | CANADA | N°2011_CSC_39

Canada | Dubé c. Canada, 2011 CSC 39 (22 juillet 2011)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Dubé c. Canada, 2011 CSC 39, [2011] 2 R.C.S. 764

Date : 20110722

Dossier : 33194

Entre :

Alexandre Dubé

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et -

Assembly of Manitoba Chiefs, Grand Conseil des

Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie,

Assemblée des Premières Nations, Chiefs of

Ontario et Union of Nova Scotia Indians

Intervenants

Traduction française officielle : Motifs du juge Cromwell

Coram : La juge en chef McLachl

in et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 33)

Motifs dissidents :

(par. 34 à 41)

Le juge Cromw...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Dubé c. Canada, 2011 CSC 39, [2011] 2 R.C.S. 764

Date : 20110722

Dossier : 33194

Entre :

Alexandre Dubé

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et -

Assembly of Manitoba Chiefs, Grand Conseil des

Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie,

Assemblée des Premières Nations, Chiefs of

Ontario et Union of Nova Scotia Indians

Intervenants

Traduction française officielle : Motifs du juge Cromwell

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 33)

Motifs dissidents :

(par. 34 à 41)

Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish et Charron)

La juge Deschamps (avec l’accord du juge Rothstein)

Dubé c. Canada, 2011 CSC 39, [2011] 2 R.C.S. 764

Alexandre Dubé Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Assembly of Manitoba Chiefs, Grand Conseil des

Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie,

Assemblée des Premières Nations, Chiefs of

Ontario et Union of Nova Scotia Indians Intervenants

Répertorié : Dubé c. Canada

2011 CSC 39

No du greffe : 33194.

2010 : 20 mai; 2011 : 22 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Nadon, Blais et Pelletier), 2009 CAF 109, 393 N.R. 143, 2009 DTC 5080 (p. 5815), [2010] 1 C.N.L.R. 249, 315 D.L.R. (4th) 372, [2009] A.C.F. no 408 (QL), 2009 CarswellNat 820, qui a confirmé une décision du juge Angers, 2007 CCI 393, 2008 D.T.C. 2204, [2007] A.C.I. no 540 (QL), 2007 CarswellNat 4282. Pourvoi accueilli, les juges Deschamps et Rothstein sont dissidents.

François Bouchard, Vassilis Fasfalis et Karine Boies, pour l’appelant.

Pierre Cossette et Bernard Letarte, pour l’intimée.

Jeffrey D. Pniowsky et Sacha R. Paul, pour l’intervenante Assembly of Manitoba Chiefs.

John Hurley et François Dandonneau, pour l’intervenant le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie.

Maxime Faille et Graham Ragan, pour l’intervenante l’Assemblée des Premières Nations.

David C. Nahwegahbow et James Hopkins, pour l’intervenant Chiefs of Ontario.

Brian A. Crane, c.r., et Guy Régimbald, pour l’intervenante Union of Nova Scotia Indians.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Charron et Cromwell rendu par

Le juge Cromwell —

I. Aperçu

[1] Le présent pourvoi a été entendu en même temps que le pourvoi Bastien (Succession) c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710. Les décisions relatives à ces pourvois sont rendues simultanément. Tout comme dans Bastien, la question en litige consiste à savoir si M. Dubé est exempté de l’impôt sur le revenu qui serait autrement exigible sur les intérêts des dépôts à terme qu’il détenait dans une caisse populaire (une coopérative d’épargne et de crédit québécoise) située sur une réserve. La Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont conclu qu’il n’était pas exempté. M. Dubé conteste cette conclusion.

[2] Selon l’analyse exposée dans Bastien, j’estime, en toute déférence, que la Cour de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont commis une erreur à la fois quant à leur démarche et quant à leur conclusion. Je suis d’avis d’accueillir l’appel.

II. Les faits, l’historique judiciaire et la question en litige

[3] Dans Bastien, je cite l’al. 87(1)b) et le par. 87(2) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, qui établissent l’exemption d’impôt sur le revenu à laquelle un Indien a droit relativement à ses biens meubles situés sur une réserve. Comme dans Bastien, il n’est pas contesté en l’espèce que M. Dubé est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens et que son revenu en intérêts est un bien meuble; la seule question en litige est de savoir si ce bien est situé sur une réserve.

[4] Les véhicules de placement en l’espèce sont les mêmes que dans Bastien, mais les deux affaires sont quelque peu différentes sur le plan des faits. Compte tenu de la décision rendue dans Bastien, la principale question qu’il faut trancher dans le présent pourvoi est de savoir si ces différences mènent à la conclusion que, dans cette affaire-ci, le revenu de placements n’était pas situé sur une réserve. Je résumerai brièvement les faits, puis j’examinerai l’incidence de ces différences factuelles sur l’analyse.

[5] M. Dubé est un Indien attikamek, qui est membre de la réserve d’Obedjiwan depuis sa naissance. Depuis le début des années 1980, M. Dubé exploite une entreprise de transport de personnes ayant besoin de soins médicaux entre la réserve d’Obedjiwan et la ville de Roberval. Comme il n’y a aucune institution financière sur la réserve d’Obedjiwan, M. Dubé utilise les services de la Caisse populaire Desjardins de Pointe‑Bleue (« Caisse ») qui est située sur la réserve de Mashteuiatsh.

[6] Pendant les années en cause, M. Dubé détenait des certificats de dépôt émis par la Caisse. Les intérêts produits étaient déposés dans un compte d’épargne à la Caisse. Selon M. Dubé, ce revenu était un bien exempté de taxation en vertu de la Loi sur les Indiens. Toutefois, le ministre du Revenu national a établi un avis de cotisation dans lequel il a inclus le revenu de placements de M. Dubé dans le calcul de son revenu pour chacune des années d’imposition de 1997 à 2002. Le ministre a confirmé l’avis de cotisation et M. Dubé a été débouté en appel à la Cour de l’impôt et à la Cour d’appel fédérale.

[7] Trois différences sur le plan des faits entre la présente affaire et l’affaire Bastien sont potentiellement pertinentes. Premièrement, même si M. Dubé a placé des sommes d’argent dans une caisse populaire qui était située sur une réserve, il ne résidait pas dans cette réserve et, en fait, le juge de première instance n’était pas convaincu que sa résidence principale était située sur une réserve. Deuxièmement, le juge de première instance a été incapable de conclure que l’argent placé avait été gagné en très grande partie sur une réserve. Enfin, le juge de première instance a conclu que M. Dubé n’avait pas dépensé son revenu en intérêts dans une réserve.

[8] À la Cour de l’impôt (2007 CCI 393, [2007] A.C.I. no 540 (QL)) , le juge Angers a appliqué l’arrêt Recalma c. Canada, 1998 CanLII 7621, de la Cour d’appel fédérale, et a confirmé l’avis de cotisation du ministre. À son avis, le lieu où est situé un revenu de placements est fonction de quatre facteurs : son lien avec la réserve; son effet bénéfique sur le mode de vie traditionnel des Autochtones; le risque que l’imposition porte atteinte aux biens des Autochtones; et la mesure dans laquelle le revenu de placements peut être considéré comme provenant d’une activité du marché ordinaire. Le juge Angers estimait que ce quatrième facteur — soit la mesure dans laquelle le revenu provient du marché ordinaire — était le plus important. Il a conclu que la Caisse tirait ses revenus d’activités sur le marché ordinaire, qui n’étaient pas étroitement liées à la réserve. De plus, le juge Angers n’était pas convaincu que la source du capital placé dans les dépôts à terme ou la résidence principale de M. Dubé étaient situées sur une réserve.

[9] La Cour d’appel fédérale (2009 CAF 109, [2009] A.C.F. no 408 (QL)) a rejeté l’appel de M. Dubé, essentiellement pour les motifs exposés dans Bastien (Succession) c. Canada, 2009 CAF 108, [2009] A.C.F. no 434 (QL).

[10] La question en litige, comme nous l’avons vu, consiste à savoir si le revenu en intérêts que M. Dubé a tiré des dépôts à terme émis par la Caisse était exempté de taxation parce qu’il constituait un bien situé sur une réserve.

III. Analyse

[11] Dans Bastien, j’ai examiné le droit concernant la façon de déterminer l’emplacement de revenus de placements pour l’application de l’exemption fiscale établie par l’art. 87.

[12] Les véhicules de placement en l’espèce sont du même type que ceux dont il était question dans Bastien : des dépôts à terme. Comme je l’ai expliqué de façon plus détaillée dans cette décision, tant le fond que la forme de ce type de placement rattachent fortement le revenu en intérêts à une réserve. Le revenu en intérêts est issu d’une obligation contractuelle de verser des sommes d’argent fixes sur une réserve, en vertu d’un contrat conclu sur cette réserve avec une institution qui exerce ses activités sur cette réserve. Une analyse axée sur la nature du bien du contribuable, par opposition à la source des revenus de la Caisse, indique que la production et le paiement du revenu sont fortement rattachés à une réserve. Comme je l’ai précisé dans Bastien, la provenance des revenus de la Caisse est un facteur qui n’a que très peu, sinon pas du tout d’importance, compte tenu de la nature du véhicule de placement. M. Dubé, à l’instar de M. Bastien, était un créancier de la Caisse et non un investisseur sur le vaste marché hors réserve. En l’espèce, comme dans Bastien, cette analyse n’a rien d’artificiel; tant la forme que le fond du véhicule de placement s’accordent avec cette approche. Par conséquent, comme dans Bastien, les facteurs de rattachement du lieu de la conclusion du contrat, de l’emplacement de la Caisse et du lieu du paiement, examinés en fonction du genre de bien, de la nature de l’imposition du bien et de l’objet de l’exemption, donnent à croire qu’un poids très important devrait leur être accordé.

[13] Toutefois, comme je l’ai expliqué dans Bastien, tous les facteurs de rattachement potentiellement pertinents doivent être appréciés. Cela m’amène à la question de savoir si les trois différences factuelles entre la présente affaire et Bastien, prises isolément ou ensemble, mènent à une conclusion différente quant à l’emplacement du revenu en intérêts dans cette affaire-ci. Je vais examiner ces différences à tour de rôle.

1. Biens situés sur une réserve

[14] Rappelons que la Caisse qui a émis les certificats de dépôt est située sur une réserve, mais sur une réserve différente de celle de M. Dubé. Qui plus est, le juge de première instance n’était pas convaincu que la résidence principale de M. Dubé était située sur une réserve. Selon moi, le premier fait — le fait que la Caisse n’était pas située sur la réserve de M. Dubé — ne rend pas le revenu inadmissible à l’exemption et ce fait, ainsi que le fait que la résidence principale de M. Dubé n’était pas située sur une réserve, bien que potentiellement pertinents, doivent se voir accorder peu d’importance lorsqu’ils sont examinés en fonction du genre de bien, de la nature de l’imposition en cause et de l’objet de l’exemption. Ce sont le libellé de la Loi sur les Indiens et la jurisprudence de la Cour qui m’amènent à cette conclusion.

[15] L’exemption fiscale établie par l’al. 87(1)b) de la Loi sur les Indiens vise les biens meubles d’un Indien situés sur « une » réserve et non pas les biens d’un Indien situés sur « sa propre » réserve. La Cour a toujours conclu qu’il faut interpréter les mots « sur une réserve » en tenant compte du fond et de leur sens ordinaire et naturel : Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, p. 41; R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921, p. 958; Union of New Brunswick Indians c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [1998] 1 R.C.S. 1161, par. 13‑14; McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, 2006 CSC 58, [2006] 2 R.C.S. 846, par. 19. Le sens ordinaire et naturel des mots « sur une réserve » n’exige pas que le bien soit situé sur une réserve donnée. Comme ma collègue, la juge Deschamps, le souligne, l’historique législatif de l’exemption fournit un appui supplémentaire au point de vue voulant que la résidence sur la réserve où est situé le bien ne soit pas nécessaire.

[16] Au moins deux décisions de la Cour appuient aussi cette interprétation. Dans Union of New Brunswick Indians, la Cour a précisé que les achats effectués à l’intérieur d’une réserve par des Indiens vivant hors réserve n’étaient pas assujettis à la taxe de vente : par. 43. À mon sens, cela signifie qu’il n’est pas nécessaire que l’Indien détienne un bien sur sa propre réserve, ni qu’il réside dans une réserve, pour être admissible à l’exemption fiscale établie par l’art. 87. Dans le même ordre d’idées, dans God’s Lake, la juge en chef McLachlin, qui a rédigé l’opinion majoritaire de la Cour, a souligné qu’un bien appartenant à une bande est situé sur une réserve et est insaisissable, même s’il est déposé dans une institution financière située sur une réserve autre que celle de la bande : par. 62. Ces deux décisions appuient la thèse selon laquelle l’exemption s’applique aux biens situés sur une réserve, et non pas seulement aux biens situés sur une réserve en particulier.

[17] À un endroit, dans l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, le juge La Forest a écrit que les exemptions créées par les art. 87 et 89 ne s’appliquent pas « en l’absence d’un lien discernable entre le bien en question et l’occupation des terres réservées par le propriétaire de ce bien » : p. 133. À mon avis, cette brève mention ne saurait être considérée comme une autorité établissant que l’Indien qui invoque l’exemption doit occuper les terres réservées sur lesquelles le bien est situé. Interprété dans le contexte de l’ensemble des motifs, ce passage visait simplement, à mon avis, à insister sur la nécessité d’un lien étroit entre le bien et la réserve. Comme je l’ai déjà mentionné, exiger que l’Indien qui invoque l’exemption occupe les terres réservées sur lesquelles est situé le bien serait incompatible avec le libellé et l’historique législatif des dispositions de la loi et avec la jurisprudence subséquente de la Cour.

[18] Je conclus que, compte tenu de leur sens ordinaire et de l’interprétation que la Cour en a donnée, les mots « situés sur une réserve » renvoient à n’importe quelle réserve et ne se limitent pas à la réserve dans laquelle le contribuable indien réside ou à la réserve de la collectivité à laquelle il appartient. En d’autres mots, le revenu de placements de M. Dubé n’est pas exclu de l’exemption simplement parce qu’il ne résidait pas dans la réserve où le revenu a été versé.

[19] Cela ne suffit toutefois pas à régler la question. Nous devons encore appliquer la démarche analytique décrite dans Bastien pour déterminer l’emplacement du bien.

[20] La résidence du créancier est un facteur de rattachement potentiellement pertinent et M. Dubé ne réside pas dans la réserve où les dépôts à terme ont été achetés et où les intérêts sur ceux‑ci devaient être versés. La question est de savoir quel poids il convient d’accorder à ce facteur compte tenu du genre de bien, de la nature de l’imposition du bien et de l’objet de l’exemption. Au regard de ces facteurs, j’estime qu’il ne faut pas accorder beaucoup de poids au lieu de résidence de M. Dubé dans les circonstances.

[21] Comme il en a été question dans Bastien, le genre de bien en cause — le revenu généré par des dépôts à terme — le rattache fortement à la réserve de Mashteuiatsh. De plus, comme dans Bastien, la nature de l’imposition du revenu en intérêts justifie que l’on accorde un poids important au lieu de la conclusion du contrat, au lieu du paiement et à l’emplacement de la Caisse. En ce qui concerne l’objet de l’exemption, l’absence d’une institution financière sur la réserve de M. Dubé tend à affaiblir l’importance de son lieu de résidence comme facteur de rattachement potentiel : il ne pourrait pas investir son capital sur sa réserve, même s’il y vivait. Je conclus que, dans les circonstances, peu de poids devrait être accordé au lieu de résidence de M. Dubé. Je souligne que ce point de vue concorde avec l’opinion exprimée par la Cour d’appel fédérale au par. 12 de l’arrêt Recalma, soit que, compte tenu de la nature du revenu de placements, il convient d’accorder un poids moindre à la résidence du contribuable.

2. L’origine du capital utilisé pour acheter les dépôts à terme

[22] En première instance, on a demandé à l’appelant quelle était la source des fonds utilisés pour acheter les dépôts à terme. Le juge de première instance a conclu que l’appelant n’avait pas donné une réponse satisfaisante et a estimé qu’il ne pouvait pas conclure que le revenu d’entreprise de l’appelant était la source du capital déposé. Le juge de première instance a déclaré ce qui suit, au par. 43 :

Dans un deuxième temps, la nature du revenu de l’appelant est un facteur pouvant créer un lien avec la réserve. En l’espèce, les revenus générés par l’entreprise sont liés à une réserve puisqu’ils proviennent des activités de son entreprise qui consiste à fournir un service à des autochtones par des autochtones, à l’exception de quelques services rendus hors réserve. Ce qui crée une certaine difficulté en terme de lien avec la réserve, c’est le fait que la Cour n’est pas en mesure de conclure que l’entreprise de l’appelant est la source des revenus déposés qui, à leur tour, ont généré un revenu de placement. L’appelant a été incapable d’établir la provenance d’une somme d’argent assez considérable ayant servi à générer le revenu de placement, de sorte qu’il m’est impossible de créer un lien avec une réserve en ce qui concerne cette partie de ses placements.

[23] Il s’agit d’une conclusion de fait qui ne sera infirmée en appel que s’il est établi que le juge de première instance a commis une « erreur manifeste et dominante » dans l’appréciation de la preuve : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 10. Je ne constate aucune erreur de ce genre.

[24] La question consiste à savoir s’il convient d’accorder un poids important à l’absence de lien entre la majeure partie du capital déposé et une réserve. L’arrêt Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, pourrait être interprété comme donnant à penser qu’il convient de lui accorder un tel poids parce que, comme cela a été mentionné dans Bastien, il existe certains parallèles entre les prestations d’assurance‑chômage en cause dans Williams et le revenu en intérêts en cause ici.

[25] Dans l’affaire Williams, le droit aux prestations avait été acquis grâce à un emploi ouvrant droit aux prestations. La Cour a conclu qu’il existait un lien entre la réception des prestations et le lieu de l’emploi à l’origine des prestations : p. 894‑895. Il existe une analogie entre l’emploi ouvrant droit aux prestations en cause dans Williams et le capital placé en l’espèce : dans Williams, c’était l’emploi qui était à l’origine des prestations et, en l’espèce, c’est le capital qui est à l’origine des intérêts. D’après ce raisonnement, l’endroit où le capital a été gagné pourrait être considéré comme un facteur de rattachement important et, en l’espèce, ce facteur ne rattache pas les revenus à une réserve.

[26] La Cour, dans Williams, a conclu que l’importance de ce facteur était renforcée par un autre élément : le traitement fiscal des cotisations et des prestations. En général, les prestations sont imposables, mais les cotisations sont déductibles de sorte que, globalement, le régime d’assurance‑chômage a une incidence relativement minime sur les recettes fiscales générales. Toutefois, dans le cas d’un Indien qui reçoit un revenu d’emploi exonéré d’impôt, l’imposition des prestations gagnées en raison de ce revenu fait plus que compenser simplement les économies d’impôt liées au fait que les cotisations sont déductibles. Lorsque le revenu d’emploi qui donne droit à des prestations est exonéré d’impôt, l’imposition des prestations porte atteinte aux droits engendrés par le fait que l’Indien travaille sur une réserve : p. 895‑896. Dans le même ordre d’idées, on pourrait affirmer que, dans le cas d’un capital provenant de sources non imposables, l’imposition des intérêts générés par le capital porterait atteinte dans une certaine mesure au droit à un capital exempt de taxation.

[27] Ces parallèles entre les prestations d’assurance‑chômage et les revenus en intérêts donnent à penser qu’un certain poids devrait être accordé ici à l’absence d’un lien entre l’endroit où le capital a été accumulé et une réserve. Toutefois, je ne suis pas convaincu que le raisonnement qui a amené la Cour à accorder une grande importance à ce facteur dans Williams s’applique dans la même mesure aux circonstances en cause aujourd’hui, et ce, pour trois raisons.

[28] Premièrement, il est important de tenir compte des différences importantes qui existent entre les prestations d’assurance‑chômage et le revenu en intérêts, c’est-à-dire d’examiner soigneusement le genre de bien. Comme l’a affirmé le juge Gonthier dans Williams, la pertinence des facteurs de rattachement peut varier selon qu’il s’agit de prestations d’assurance‑chômage ou d’autres types de revenu : p. 892. En ce qui concerne les prestations d’assurance‑chômage versées par le gouvernement fédéral, on a accordé peu de poids au « critère traditionnel » de la résidence du débiteur parce que le débiteur — la Couronne fédérale — est présent dans l’ensemble du Canada et que les objets qui sous‑tendent la détermination de l’emplacement d’un citoyen ordinaire ne s’appliquent pas à la Couronne, et en particulier à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada en ce qui concerne la réception des prestations d’assurance-chômage : p. 893-894. En l’espèce, contrairement à ce qui était le cas dans Williams, les facteurs de rattachement potentiellement pertinents, comme le lieu de conclusion du contrat, l’emplacement du débiteur et le lieu du paiement, peuvent être appliqués utilement : la Caisse est physiquement présente et exerce ses activités sur la réserve et c’est là que le revenu en intérêts devait être versé. Bref, contrairement à la situation dans Williams, rien ne justifie en l’espèce que l’on rejette ces facteurs qui rattachent le revenu en intérêts à la réserve de Mashteuiatsh ou qu’on ne leur accorde que peu de poids.

[29] Deuxièmement, la symétrie entre le traitement fiscal des cotisations et celui des prestations qui existait dans Williams n’existe pas ici. Il a été conclu dans Williams que cette symétrie renforçait le lien entre le lieu de l’emploi et les prestations. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a pas nécessairement de lien entre le fait que du capital (par exemple, les profits amassés grâce à l’exploitation d’une entreprise sur la réserve) soit accumulé à l’abri de l’impôt et le traitement fiscal du revenu de placements généré par ce capital. De plus, accorder un poids déterminant à ce facteur dans les circonstances pourrait ouvrir la porte à l’exonération fiscale d’un revenu de placements sans égard à l’endroit où il a été généré et à la façon dont il l’a été, pourvu que les sommes investies aient été accumulées à l’abri de l’impôt sur une réserve.

[30] Enfin, en soupesant les facteurs de rattachement au cas par cas, on peut facilement perdre de vue le fait que, dans des catégories particulières de cas, un facteur de rattachement peut avoir beaucoup plus de poids qu’un autre : Williams, p. 892. À mon avis, compte tenu de la force des facteurs de rattachement concernant le lieu où le contrat de placement a été conclu et où il devait être exécuté et le lieu de l’établissement de la Caisse, le fait que la majeure partie du capital investi ne provenait pas des activités sur une réserve qui sont exonérées d’impôt n’atténue pas sensiblement le lien entre le revenu et la réserve de Mashteuiatsh.

3. L’endroit où le revenu a été dépensé

[31] Au cours des années visées par l’avis de cotisation, l’appelant a vécu pendant un certain temps hors réserve et a été propriétaire de biens immeubles situés à l’extérieur de la réserve. Le juge de première instance a donc conclu qu’une partie du revenu en intérêts a pu être dépensée à l’extérieur d’une réserve. Le juge de première instance, dans Recalma c. Canada, [1996] A.C.I. no 675 (QL), a jugé que l’endroit où le revenu en intérêts est dépensé est un facteur potentiellement pertinent, mais un facteur auquel il faut accorder peu de poids pour déterminer l’emplacement du revenu de placements : par. 18. Ce facteur a également été pris en compte dans la jurisprudence ultérieure portant sur les revenus de placements : voir, p. ex., Lewin c. La Reine, 2001 CanLII 502 (C.C.I.), par. 43 et 63, conf. par 2002 CAF 461 (CanLII). Toutefois, selon moi, cette considération n’est pas un facteur de rattachement pertinent pour déterminer l’emplacement du revenu généré par les dépôts à terme en cause en l’espèce. À mon avis, le genre de bien, la nature de l’imposition du bien et l’objet de l’exemption ne justifient pas que l’on accorde de l’importance à l’endroit où l’argent reçu à titre de revenu en intérêts a été dépensé.

4. Conclusion

[32] En l’espèce, comme dans Bastien, je suis d’avis que les facteurs pertinents désignent la réserve de Mashteuiatsh comme emplacement du revenu en intérêts et je suis d’avis de conclure qu’il était situé sur une réserve et exempté de taxation en vertu de l’art. 87.

IV. Dispositif

[33] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens devant toutes les cours.

Les motifs des juges Deschamps et Rothstein ont été rendus par

[34] La juge Deschamps (dissidente) — Le présent appel a été entendu en même temps que le pourvoi Bastien (Succession) c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710. Dans Bastien, j’expose les raisons pour lesquelles les intérêts courus en vertu du contrat de placement auquel Alexandre Dubé a adhéré ne peuvent être exonérés d’impôt. J’y exprime l’avis que, pour que l’exemption prévue au par. 87(1) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, s’applique à un bien meuble d’un Indien, ce bien doit posséder des liens concrets et discernables avec la réserve.

[35] En l’espèce, les conclusions de fait du juge de la Cour canadienne de l’impôt ne révèlent pas l’existence de tels liens concrets. Les liens résultant des contrats de placement ayant généré les intérêts courus dans les années d’imposition en cause ont un poids limité pour l’application de la Loi sur les Indiens. En vertu de la disposition relative au traitement fiscal des revenus en intérêts, le contribuable doit inclure dans son revenu les intérêts courus, même s’ils n’ont pas été payés (Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), par. 12(4)). Pour cette raison, le lieu du paiement n’a que peu de poids. De plus, comme le contribuable peut avoir accès à ses fonds sans se rendre sur la réserve, le poids à accorder au lieu du paiement est d’autant diminué.

[36] Le lieu de conclusion du contrat est un facteur qui ne peut être considéré isolément pour les besoins de la Loi sur les Indiens, car il pourrait avoir été choisi par les parties indépendamment de quelque contrainte objective que ce soit liée à la réserve. Les critères que la Cour établit ne doivent pas être susceptibles de manipulations contractuelles qui ne tiendraient pas compte de l’objet de l’exemption. En effet, on a pu constater dans le passé qu’il était facile pour des contribuables d’ériger des structures contractuelles créant des relations juridiques non fondées sur des besoins concrets. Ces situations démontrent la nécessité de rechercher l’existence de liens concrets et discernables avec la réserve.

[37] La résidence du créancier pourrait avoir une certaine pertinence, mais elle ne saurait être déterminante, étant donné que ce critère a été éliminé depuis plus d’un siècle comme condition d’admissibilité à l’exemption.

[38] Dans le cas d’un droit à des intérêts, dont l’existence est attestée par un contrat de placement, vu la nature particulière d’un tel bien, il faut, pour tenir compte de l’objet de l’exemption, retracer l’activité qui a donné lieu à l’accumulation du capital déposé auprès de l’institution financière. Si ce capital résulte d’une activité exercée sur la réserve et générant des biens exempts, ce facteur peut justifier d’accorder aux intérêts contractuels le même traitement fiscal qu’au produit de l’activité. Cette approche permettrait de conserver une symétrie entre le traitement fiscal réservé au bien ayant permis l’accumulation du capital et celui réservé aux intérêts.

[39] Compte tenu des constatations de fait du juge de la Cour canadienne de l’impôt, il n’est pas possible d’établir un lien concret suffisant avec la réserve dans le présent pourvoi. Ces constatations sont exposées dans Bastien et il n’est pas nécessaire de les répéter intégralement. Qu’il suffise de rappeler que M. Dubé ne résidait pas sur la réserve, qu’il a été incapable d’expliquer l’origine des dépôts importants effectués à la Caisse populaire Desjardins de Pointe-Bleue et que le juge n’a pas été en mesure de relier le capital ainsi déposé à l’entreprise de transport exploitée par M. Dubé. Le fait que le contrat a été conclu sur la réserve ne repose sur aucun motif permettant à la Cour de juger qu’il favorise l’objet de l’exemption. Quoique le débiteur ait été situé sur la réserve et qu’il s’agisse d’un facteur rattachant le bien à la réserve, les autres facteurs concrets l’emportent facilement. Même si, en l’espèce, le lieu de signature du contrat est la réserve, il ne peut s’agir d’un facteur significatif étant donné qu’il s’agit de la résidence du débiteur.

[40] Reconnaître l’exemption dans de pareilles circonstances équivaudrait à transformer la réserve en abri fiscal pour les Indiens qui se livrent hors réserve à des activités lucratives indéterminées.

[41] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges Deschamps et Rothstein sont dissidents.

Procureurs de l’appelant : Cain Lamarre Casgrain Wells, Chicoutimi.

Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Montréal.

Procureurs de l’intervenante Assembly of Manitoba Chiefs : Thompson Dorfman Sweatman, Winnipeg.

Procureurs de l’intervenant le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie : Gowling Lafleur Henderson, Montréal.

Procureurs des intervenantes l’Assemblée des Premières Nations et Union of Nova Scotia Indians : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

Procureurs de l’intervenant Chiefs of Ontario : Nahwegahbow, Corbiere Genoodmagejig, Rama.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit des Autochtones - Droit fiscal - Exemptions - Revenu en intérêts - Revenu d’un Indien inscrit ayant vécu un certain temps hors réserve placé dans des dépôts à terme d’une caisse populaire située sur une réserve - Revenu en intérêts tiré des dépôts à terme versé et déposé dans un compte d’épargne - Le revenu en intérêts était‑il exempté de l’impôt sur le revenu à titre de bien meuble « situé sur une réserve »? - Méthode des facteurs de rattachement pour la détermination de l’emplacement d’un bien meuble immatériel - Poids accordé à la résidence du créancier, à la source de l’argent placé et au lieu où le revenu de placements a été dépensé - Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, art. 87(1)b).

Droit fiscal - Impôt sur le revenu - Exemptions - Revenu d’un bien - Revenu en intérêts tiré de dépôts à terme par un Indien inscrit déposé dans son compte d’épargne sur une réserve - Le revenu en intérêts était‑il exempté de taxation à titre de « bien meuble d’un Indien situé sur une réserve »? - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 3, 9 - Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, art. 87(1)b).

D est un Indien attikamek, qui est membre de la réserve d’Obedjiwan depuis sa naissance. Au cours des années pertinentes, D a vécu pendant un certain temps hors réserve et a été propriétaire de biens immeubles situés à l’extérieur de la réserve. Comme il n’y a aucune institution financière sur la réserve d’Obedjiwan, D a utilisé les services de la Caisse populaire Desjardins de Pointe‑Bleue qui est située sur la réserve de Mashteuiatsh. Il a tiré un revenu en intérêts des dépôts à terme émis par la Caisse et ce revenu a été déposé dans un compte d’épargne à la Caisse. Le ministre du Revenu national a établi un avis de cotisation dans lequel il a inclus le revenu de placements de D dans le calcul de son revenu pour chacune des années d’imposition de 1997 à 2002. Le ministre a refusé de considérer ce revenu comme un bien exempté de taxation en vertu de l’art. 87 de la Loi sur les Indiens. L’avis de cotisation a été confirmé et D a été débouté en appel à la Cour canadienne de l’impôt et à la Cour d’appel fédérale.

Arrêt (les juges Deschamps et Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli.

La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish, Charron et Cromwell : Selon la démarche analytique décrite dans Bastien (Succession) c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710, tant le fond que la forme des dépôts à terme rattachent fortement le revenu en intérêts à une réserve. Le revenu en intérêts est issu d’une obligation contractuelle de verser des sommes d’argent fixes sur une réserve, en vertu d’un contrat conclu sur cette réserve avec une institution qui exerce ses activités sur cette réserve. Une analyse axée sur la nature du bien du contribuable, par opposition à la source des revenus de la Caisse, indique que la production et le paiement du revenu sont fortement rattachés à une réserve. Par conséquent, les facteurs de rattachement du lieu de la conclusion du contrat, de l’emplacement de la Caisse et du lieu du paiement, examinés en fonction du genre de bien, de la nature de l’imposition du bien et de l’objet de l’exemption, devraient se voir accorder un poids très important.

Malgré les différences factuelles entre l’affaire Bastien et la présente affaire, tous les facteurs pertinents désignent la réserve de Mashteuiatsh comme emplacement du revenu en intérêts et D devrait donc avoir droit à l’exemption fiscale établie par l’art. 87. Le fait que la Caisse n’était pas située sur la réserve de D et le fait que la résidence principale de D n’était pas située sur une réserve, bien que potentiellement pertinents, doivent se voir accorder peu d’importance lorsqu’ils sont examinés en fonction du genre de bien, de la nature de l’imposition en cause et de l’objet de l’exemption. L’exemption fiscale vise les biens meubles d’un Indien situés sur « une » réserve et non pas les biens d’un Indien situés sur « sa propre » réserve. De plus, compte tenu de la force des facteurs de rattachement concernant le lieu où le contrat de placement a été conclu et où il devait être exécuté et le lieu de l’établissement de la Caisse, le fait que la majeure partie du capital investi ne provenait pas des activités sur une réserve qui sont exonérées d’impôt n’atténue pas sensiblement le lien entre le revenu et la réserve de Mashteuiatsh. Enfin, compte tenu du genre de bien, de la nature de l’imposition du bien et de l’objet de l’exemption, l’endroit où D a dépensé le revenu de placements n’est pas un facteur de rattachement pertinent pour déterminer l’emplacement du revenu généré par les dépôts à terme.

Les juges Deschamps et Rothstein (dissidents) : Les intérêts courus en vertu du contrat de placement auquel D a adhéré ne peuvent être exonérés d’impôt. Pour que l’exemption prévue à la Loi sur les Indiens s’applique, le bien meuble d’un Indien doit posséder des liens concrets et discernables avec la réserve. Or, les conclusions de fait du juge de la Cour canadienne de l’impôt ne révèlent pas l’existence de tels liens en l’espèce. D ne résidait pas sur la réserve, il a été incapable d’expliquer l’origine des dépôts et le juge n’a pas été en mesure de relier le capital déposé à l’entreprise de transport exploitée par D. Reconnaître l’exemption dans de pareilles circonstances équivaudrait à transformer la réserve en abri fiscal pour les Indiens qui se livrent hors réserve à des activités lucratives indéterminées.


Parties
Demandeurs : Dubé
Défendeurs : Canada

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cromwell
Arrêts appliqués : Bastien (Succession) c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710, inf. 2009 CAF 108, [2009] A.C.F. no 434 (QL)
Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877
arrêts mentionnés : Recalma c. Canada, 1998 CanLII 7621, conf. [1996] A.C.I. no 675 (QL)
Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29
R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921
Union of New Brunswick Indians c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [1998] 1 R.C.S. 1161
McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, 2006 CSC 58, [2006] 2 R.C.S. 846
Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85
Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235
Lewin c. La Reine, 2001 CanLII 502, conf. par 2002 CAF 461 (CanLII).
Citée par la juge Deschamps (dissidente)
Bastien (Succession) c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710.
Lois et règlements cités
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 12(4).
Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, art. 87, 89.

Proposition de citation de la décision: Dubé c. Canada, 2011 CSC 39 (22 juillet 2011)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/07/2011
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2011 CSC 39 ?
Numéro d'affaire : 33194
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2011-07-22;2011.csc.39 ?
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