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23/07/2009 | CANADA | N°2009_CSC_36

Canada | R. c. Layton, 2009 CSC 36 (23 juillet 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Layton, 2009 CSC 36, [2009] 2 R.C.S. 540

Date : 20090723

Dossier : 32883

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Christopher Anthony Layton

Intimé

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 38)

Motifs dissidents :

(par. 39 à 68)

Le juge Rothstein (avec l'accord des juges Binnie, Deschamps, Fish et Charron)

Le juge Cromwell (avec l'accord de la juge en chef McLachlin)

______________________________

R. c. Layton, 2009 CSC 36, [2009] 2 R.C.S. 540

Sa Majesté la ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Layton, 2009 CSC 36, [2009] 2 R.C.S. 540

Date : 20090723

Dossier : 32883

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Christopher Anthony Layton

Intimé

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 38)

Motifs dissidents :

(par. 39 à 68)

Le juge Rothstein (avec l'accord des juges Binnie, Deschamps, Fish et Charron)

Le juge Cromwell (avec l'accord de la juge en chef McLachlin)

______________________________

R. c. Layton, 2009 CSC 36, [2009] 2 R.C.S. 540

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Christopher Anthony Layton Intimé

Répertorié : R. c. Layton

Référence neutre : 2009 CSC 36.

No du greffe : 32883.

2009 : 21 avril; 2009 : 23 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (les juges Monnin, Hamilton et Chartier), 2008 MBCA 118, 231 Man. R. (2d) 143, 437 W.A.C. 143, 238 C.C.C. (3d) 70, 60 C.R. (6th) 386, 2008 CarswellMan 518, [2008] M.J. No. 346 (QL), qui a annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre l'accusé pour agression sexuelle et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et le juge Cromwell sont dissidents.

Rustyn W. N. Ullrich et Richard A. Saull, pour l'appelante.

Paul Walsh, c.r., pour l'intimé.

Version française du jugement des juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein rendu par

[1] Le juge Rothstein — Ce pourvoi de plein droit porte sur la réponse que doit donner le juge du procès dans une instance criminelle lorsque, après son exposé au jury, ce dernier lui pose une question sur la norme de preuve. Le juge de première instance qui a fait un exposé correct au jury doit‑il, en réponse à une question, faire davantage que répéter l'exposé qu'il avait présenté au départ?

[2] À une certaine époque, une grande confusion entourait la façon dont la notion de preuve hors de tout doute raisonnable devait être expliquée au jury : voir D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (5e éd. 2008), p. 526, et le Conseil canadien de la magistrature (voir le site Web à l'adresse http://www.cjc‑ccm.gc.ca/french/lawyers_fr.asp?selMenu=lawyers_juryinstruction_fr.asp. Dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, le juge Cory a énoncé les principes régissant les directives à donner au jury sur cette question et a proposé un exposé. Bien qu'il ne constitue pas une « formule magique », l'exposé formulé dans Lifchus a été suivi par les juges de première instance et constitue l'assise des modèles de directives au jury publiés par le Conseil canadien de la magistrature à l'intention des juges qui doivent expliquer aux jurys la nature de la norme de preuve criminelle et les questions touchant spécifiquement la cause dont ils sont saisis : voir R. c. Tymiak, 2005 ABCA 22, 363 A.R. 126, par. 6. Lorsque les juges suivent l'exposé proposé dans Lifchus ou le modèle de directives au jury publié par le Conseil canadien de la magistrature, leurs exposés sur la question du doute raisonnable sont inattaquables : voir Lifchus, par. 40.

[3] On peut comprendre que, par crainte de commettre une erreur ou d'induire le jury en erreur, les juges de première instance soient réticents à s'écarter de l'exposé proposé dans Lifchus ou du modèle de directives. Mais lorsque le jury reste dans le doute après la lecture de l'exposé fait par le juge et qu'il lui pose une question concernant la norme de preuve, je suis d'avis que le juge doit tenter de répondre aux jurés afin de les aider à comprendre ce que l'on attend d'eux. Sinon, l'incertitude quant à l'intégrité et au sérieux du verdict rendu par le jury remettra en question l'équité du procès de l'accusé : voir Lifchus, par. 13‑14.

[4] Comme l'explique le juge Cory au par. 13 de l'arrêt Lifchus, il est d'une importance capitale pour le système de justice pénale que les jurés comprennent clairement le sens de l'expression « preuve hors de tout doute raisonnable » :

La charge qui incombe au ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d'innocence. Il est d'une importance fondamentale pour notre système de justice pénale que les jurés comprennent clairement le sens de cette expression. [. . .] Il ne peut y avoir de procès équitable si les jurés ne comprennent pas clairement le concept de base et fondamentalement important de la norme de preuve que le ministère doit respecter pour obtenir une déclaration de culpabilité.

[5] En l'espèce, l'exposé de la juge du procès reprenait pour l'essentiel la formulation proposée par le juge Cory dans Lifchus. Lorsque le jury est revenu poser une question sur la norme de preuve, la juge du procès, soucieuse de ne pas induire les jurés en erreur ou les embrouiller, s'est contentée de répéter presque textuellement son exposé initial.

[6] Dans le jugement majoritaire de la Cour d'appel du Manitoba, la juge Hamilton (avec l'accord du juge Chartier) a conclu que la juge du procès avait commis une erreur en ne répondant pas de façon concrète à la question posée par le jury. La Cour a accueilli l'appel interjeté par l'accusé, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès : 2008 MBCA 118, 231 Man. R. (2d) 143. Le juge Monnin, dissident, estimait que toute réponse qui ne se serait pas limitée à une répétition de l'exposé initial aurait amené la juge du procès à commettre une erreur et aurait embrouillé le jury.

[7] Je suis d'accord avec la décision et le dispositif des juges majoritaires et je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

1. Les faits

[8] L'agression sexuelle reprochée se serait produite le 7 août 2004 à Winnipeg. La plaignante, âgée de 16 ans à l'époque, était sortie avec des amis pour boire, à une heure avancée de la soirée le vendredi 6 août. Ses amis et elle voulaient participer à une fête dans une maison, mais on leur a refusé l'entrée. Ils ont alors traversé la rue pour gagner un parc situé en face de l'endroit où avait lieu la fête.

[9] La plaignante a témoigné que, en plus de boire de l'alcool, elle avait partagé un « joint » de marijuana avec quelques amis. Elle avait la tête qui tournait et, selon ses dires, elle était en état d'ébriété. La plaignante a perdu connaissance et elle dit que lorsqu'elle a repris conscience, l'accusé était en train d'avoir des rapports sexuels avec elle. L'accusé a admis lui avoir parlé dans le parc et avoir essayé de l'aider, mais il a nié tout contact sexuel.

[10] L'accusé a été inculpé d'agression sexuelle. Comme l'indique le jugement majoritaire de la Cour d'appel au par. 2, [traduction] « la crédibilité de la plaignante et de l'accusé était la question principale que le jury devait trancher pour décider si le ministère public avait prouvé l'infraction hors de tout doute raisonnable ».

[11] La juge du procès a fait au jury un exposé très complet, long de 71 pages. Dans la salle de délibérations, le jury disposait du texte de cet exposé.

[12] La juge a à juste titre dit au jury : [traduction] « Vous devez déclarer Christopher Layton non coupable de l'infraction à moins que le ministère public ne vous convainque hors de tout doute raisonnable qu'il est coupable. »

[13] Elle a ensuite expliqué la notion de doute raisonnable :

[traduction] Un doute raisonnable n'est pas un doute tiré par les cheveux ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve, de l'absence de preuve ou de l'absence de preuve fiable. Il doit porter sur un élément essentiel d'une infraction.

Même si vous croyez que M. Layton est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n'est pas suffisant. Dans un tel cas, vous devez le déclarer non coupable, parce que le ministère public n'a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Une preuve de culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Cependant, vous devez également vous rappeler qu'il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue. Le ministère public n'est pas tenu de le faire. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée et n'existe pas en droit. La norme du doute raisonnable se rapproche toutefois davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités. Il faut moins que la certitude absolue . . ., et plus que la culpabilité probable. [d.a., p. 115‑116]

[14] Le jury a délibéré toute la journée sans arriver à un verdict. Le lendemain, il a fait parvenir à la juge la question suivante, rédigée à la main :

[traduction] Le jury demande des éclaircissements sur la section de l'exposé au jury concernant le doute raisonnable. En particulier la différence entre la certitude absolue et la prépondérance des probabilités. Page 15.

[15] La juge du procès s'est entretenue avec les avocats, qui lui ont tous deux fait des suggestions sur la façon de répondre à la question. Les deux avocats étaient d'accord pour dire que c'était sans doute la notion de prépondérance des probabilités qui créait de la confusion. L'avocat de la défense, Me Cramer, a déclaré ce qui suit :

[traduction] Eh bien, la seule chose, je pense, est qu'ils sont embrouillés à propos du sens de la notion de prépondérance des probabilités et . . . [d.a., p. 155‑156]

L'avocat du ministère public, Me Ullrich, s'est pour sa part exprimé ainsi :

[traduction] Mais là encore, nous admettons je crois ce que Me Cramer a dit. La notion de prépondérance des probabilités pourrait bien être la pierre d'achoppement en l'espèce, vu la façon dont ils ont formulé la question il se pourrait bien que ce soit une des questions qui les préoccupent. [d.a., p. 156]

La juge a tout de même décidé de ne pas aborder la notion de prépondérance des probabilités et de simplement répéter son exposé initial. Elle s'en est expliqué aux avocats dans les termes suivants :

[traduction] . . . je pense que la meilleure façon de procéder à ce moment‑ci, c'est de leur dire simplement, vous savez, c'est une notion difficile -- il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une définition. La définir créerait selon toute probabilité encore plus de confusion. En ce qui concerne la prépondérance des probabilités, je ne vais pas aborder cette question à ce point‑ci. Je vais répéter ce que je leur ai déjà dit. Parfois, quand vous entendez quelque chose plutôt que de le lire, cela peut aider. S'ils ont d'autres difficultés, je suis sûre qu'ils reviendront nous en faire part. Mais je pense que le mieux, à ce stade‑ci, c'est de faire preuve de prudence et de ne rien dire qui risque d'une façon ou d'une autre de porter préjudice à l'une ou l'autre partie. [Je souligne; d.a., p. 157‑158.]

[16] Avant de répéter ses directives sur la notion de doute raisonnable, la juge du procès a dit ce qui suit aux jurés :

[traduction] Nous avons reçu votre question et nous l'avons examinée.

Permettez‑moi de commencer en revenant -- permettez‑moi de simplement répéter ce que je vous ai déjà dit. Je vous demande simplement d'écouter attentivement ce que j'ai dit. [d.a., p. 158]

La juge a alors répété presque textuellement ses directives initiales sur la notion de doute raisonnable.

[17] Après avoir répété ses directives sur la notion de doute raisonnable, la juge a ajouté ceci :

[traduction] Mon obligation consiste à vous donner des directives au sujet du doute raisonnable, mais pas, à proprement parler, une définition de ce terme. Les mots « doute raisonnable » résistent à toute interprétation précise. Chaque fois qu'on essaie de les expliquer, on ne réussit qu'à semer davantage la confusion plutôt qu'à en clarifier la signification. Je dois par conséquent vous demander de vous en remettre aux directives formulées de la façon -- de la façon dont je vous les ai exposées et que je viens juste de répéter à votre intention.

J'espère que cela vous aidera. Donc, essentiellement, la définition du doute raisonnable que je vous ai donnée est celle qui se trouve aux pages 14, 15 et 16 de l'exposé, il y a vraiment très peu de choses que je peux ajouter pour la clarifier, car, comme je l'ai dit, c'est, ce n'est pas, à strictement parler, la définition que je pourrais vous donner qui vous aidera. [Je souligne; d.a., p. 159.]

2. Analyse

[18] D'entrée de jeu, il importe de souligner que l'exposé initial fait au jury est inattaquable. Il était conforme à l'exposé proposé dans Lifchus et il ne fait aucun doute que, si le jury n'avait pas posé de question, il n'y aurait eu aucune erreur de la part de la juge du procès. Le problème qui est apparu tient uniquement à la manière dont la juge du procès a répondu à la question du jury.

[19] Il ressort clairement de ses observations aux avocats qu'elle voulait éviter de semer une plus grande confusion chez les jurés et de se tromper en répondant à la question qu'ils avaient posée. La juge a à juste titre fait preuve de prudence en se montrant réticente à s'écarter de l'exposé adéquat qu'elle avait déjà donné.

[20] Cependant, comme l'a expliqué le juge Cory dans R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, la présentation d'une question par le jury implique qu'il existe de la confusion au sujet du point soulevé dans cette question. Il faut alors lui venir en aide. À la page 528, le juge Cory a écrit ceci :

La question posée par un jury reflète le plus clairement possible le problème particulier devant lequel il se trouve et au sujet duquel il demande des directives supplémentaires. Même si la question se rapporte à un sujet qui a été examiné soigneusement dans l'exposé principal, il faut y répondre quand même de façon complète et attentive.

Et il a ajouté ce qui suit à la p. 530 :

Par sa question, le jury a indiqué les points sur lesquels il a besoin de directives. C'est sur ce point‑là qu'il s'est concentré. Quelque exemplaire qu'ait pu être l'exposé original, il est essentiel que l'exposé supplémentaire sur le point soulevé par la question soit correct et complet. Rien de moins ne suffira. Le jury a dit en fait qu'il existe une certaine confusion sur ce point et qu'il a besoin d'aide. Il faut fournir cette aide.

[21] Dans R. c. D.P., 2002 ABCA 285, 317 A.R. 375, l'exposé au jury fait par le juge du procès était fondé sur le modèle proposé par le juge Cory dans Lifchus. L'avocat de la défense a demandé au juge de préciser l'exposé en tenant compte des observations formulées par notre Cour dans R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144. Le juge a refusé de le faire. Lorsque le jury a demandé une définition de l'expression « preuve hors de tout doute raisonnable », la défense a réitéré sa requête. Le juge a une fois de plus refusé et s'est contenté de répéter son exposé initial. La Cour d'appel de l'Alberta a conclu que [traduction] « la question des jurés montrait bien qu'une définition plus précise de la notion de doute raisonnable était nécessaire. À ce stade, le juge était tenu d'aider les jurés à mieux saisir cette notion » (par. 8). La Cour d'appel a annulé la déclaration de culpabilité, jugeant que les jurés n'avaient pas obtenu d'assistance utile et que, en conséquence, ils ne comprenaient vraisemblablement pas bien la notion de doute raisonnable.

[22] Dans R. c. Henderson (1999), 44 O.R. (3d) 628 (C.A.), le jury avait demandé d'entendre de nouveau le témoignage de la plaignante. Le juge du procès a répondu que c'était possible, mais il a ensuite souligné la longueur de ce témoignage et évoqué l'idée que les jurés devraient sans doute passer la nuit au palais de justice. Il a renvoyé les jurés pour qu'ils reconsidèrent leur demande à la lumière de cette information. Le jury est revenu et a rendu un verdict de culpabilité. S'exprimant au nom d'une formation de cinq juges de la Cour d'appel de l'Ontario, le juge Labrosse est arrivé à la conclusion suivante, à la p. 645 :

[traduction] Il est fort possible qu'il [le jury] ait renoncé à réentendre le témoignage de cette dernière et à éclaircir ce qui, dans ce témoignage, lui paraissait soulever des difficultés, en raison des explications données par le premier juge. À mon avis, le juge du procès aurait dû veiller à répondre aux préoccupations du jury et à ce que celui‑ci reçoive l'aide demandée. Dans les faits, le jury n'a obtenu aucune assistance de la part du juge du procès à l'égard de sa demande.

Dans une affaire où l'issue du procès reposait sur la crédibilité respective de la plaignante et de l'accusé, l'erreur du premier juge est fatale et la déclaration de culpabilité ne saurait être maintenue.

[23] En l'espèce, la juge du procès a pour l'essentiel répété textuellement son exposé initial. Dans certains cas, cette seule mesure peut s'avérer suffisante pour aider le jury. Par exemple, lorsque le texte de l'exposé initial n'a pas été remis aux jurés et que celui‑ci indique, dans sa question, qu'il a oublié cet exposé, il pourra suffire de répéter les directives. Ainsi, dans R. c. Desveaux (1986), 26 C.C.C. (3d) 88 (C.A. Ont.), le jury avait demandé qu'on lui [traduction] « rappelle la différence entre le meurtre au premier degré, le meurtre au second degré et l'homicide involontaire coupable ». Dans R. c. M. (M.C.) (2003), 176 C.C.C. (3d) 263 (C.A. Ont.), le jury avait demandé au juge du procès de [traduction] « revenir sur la définition du doute raisonnable » (par. 27). La juge d'appel Cronk a déclaré que les directives par ailleurs correctes sur ce point données dans l'exposé principal [traduction] « n'étaient probablement pas fraîches dans l'esprit des jurés au moment de la reprise de l'exposé » (par. 45). Dans de tels cas, répéter les directives initiales constitue une réponse adéquate.

[24] Cependant, dans l'affaire qui nous occupe, le jury disposait du texte de l'exposé initial. Les délibérations duraient depuis une journée entière et la question du jury reprenait non seulement des termes figurant dans l'exposé initial mais mentionnait également une page précise de l'exposé. Il fait peu de doute qu'il existait une certaine confusion chez un ou plusieurs jurés au sujet de la norme de preuve à laquelle le ministère public doit satisfaire pour obtenir un verdict de culpabilité, et que le jury avait relu l'exposé.

[25] Comme l'a fait valoir dans sa plaidoirie l'avocat de l'intimé, Me Walsh, il existe différentes façons d'exprimer la même idée. Bien que la signification de l'exposé initial soit compréhensible pour les avocats et les juges, elle ne l'est pas nécessairement pour les profanes qui font partie d'un jury. Le juge Cory l'a reconnu dans Lifchus lorsqu'il a écrit, au par. 40, qu'il ne fallait pas voir dans l'exposé proposé une « formule magique ». Le fait d'expliquer dans des mots différents la notion au sujet de laquelle le jury a demandé des éclaircissements peut constituer la mesure nécessaire pour qu'il la comprenne bien.

[26] En l'espèce, les avocats s'accordaient pour dire que la question posée par le jury semblait indiquer l'existence d'une certaine confusion au sujet de la notion de prépondérance des probabilités. Dans son exposé, la juge avait parlé de la preuve en fonction de la prépondérance des probabilités d'une part, et de la certitude absolue d'autre part. Elle avait expliqué qu'un verdict de culpabilité ne pouvait pas être fondé sur la culpabilité probable ou vraisemblable de l'accusé, et que la preuve suivant la certitude absolue est une norme impossiblement élevée. La juge a avec raison précisé que la preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche bien davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités : voir Starr, par. 242. Mais ces notions donnaient encore du fil à retordre aux jurés.

[27] Aux paragraphes 26 et 27, la juge Hamilton de la Cour d'appel a indiqué que les notions de prépondérance des probabilités et de certitude absolue auraient pu être expliquées comme suit :

[traduction] La juge aurait pu simplement dire au jury que la mention de la prépondérance des probabilités signifie la même chose que « probablement ou vraisemblablement coupable » et que « culpabilité probable », expressions qu'elle avait employées ailleurs dans ses directives sur le doute raisonnable.

Je peux comprendre que les avocats et la juge du procès aient trouvé difficile d'expliquer la notion de « certitude absolue ». Il n'en demeure pas moins qu'il fallait répondre à la question. La juge aurait pu expliquer que le fait de savoir quelque chose avec une certitude absolue signifie le savoir sans qu'il soit possible d'avoir quelque doute que ce soit à cet égard. Elle aurait pu rappeler aux jurés qu'une telle norme est impossiblement élevée et n'est pas requise en droit.

[28] La notion de prépondérance des probabilités aurait pu également être expliquée au moyen de la norme de preuve du droit civil. On trouve, dans les Civil Jury Instructions de R. D. Wilson, N. J. Garson et C. E. Hinkson (2e éd. (feuilles mobiles)), § 4.7.4, le modèle suivant de directive destinée à expliquer à un jury dans une cause civile la notion de prépondérance des probabilités :

[traduction] 4. Qu'entend‑on par « preuve selon la prépondérance des probabilités »? Il ne s'agit pas de la preuve hors de tout doute raisonnable — cette norme de preuve s'applique seulement dans les procès criminels. Dans les procès civils, comme celui‑ci, la partie à qui incombe le fardeau de la preuve sur une question doit vous convaincre que ce qu'elle soutient est plus probable qu'improbable — que la balance penche en sa faveur. Vous devez examiner la preuve et décider si la partie à qui incombe le fardeau de la preuve sur un point donné s'appuie sur une preuve plus convaincante que celle sur laquelle s'appuie l'autre partie. En résumé, vous devez décider si l'existence du fait contesté est plus probable qu'improbable.

[29] Bien que la réticence de la juge du procès à s'écarter du cadre proposé dans Lifchus soit compréhensible, ces explications paraissent constituer des éclaircissements acceptables en réponse à la question posée par le jury. Il aurait été préférable que la juge fournisse des éclaircissements au jury; si elle décidait de ne pas le faire, elle devait impérativement laisser au jury la possibilité de revenir poser d'autres questions, plus précises, si la notion de doute raisonnable demeurait obscure pour lui.

[30] En l'espèce, l'erreur tient à la façon dont la juge a clos la reprise de son exposé. Ce qu'elle a dit après avoir répété ses directives concernant la notion de doute raisonnable posait deux problèmes. Premièrement, elle a affirmé que toute tentative d'explication des mots « doute raisonnable » sème davantage de confusion qu'elle n'éclaire sur cette notion. Deuxièmement, elle a dit qu'il y avait très peu de choses qu'elle pouvait ajouter pour clarifier la notion de doute raisonnable.

[31] Essentiellement, ces propos impliquent que, même si les jurés semblaient embrouillés sur ce point, la juge ne pouvait leur venir en aide. Elle a renvoyé les jurés à leurs délibérations sans leur donner aucun autre élément susceptible de les aider à saisir les notions de prépondérance des probabilités, de certitude absolue et de doute raisonnable. La juge a exacerbé le problème en disant qu'il y avait [traduction] « très peu de choses [qu'elle pouvait] ajouter pour clarifier » la notion de doute raisonnable, laissant ainsi entendre qu'il n'y avait aucune raison que les jurés lui posent une nouvelle question ou qu'elle tente de préciser davantage ce qui causait la confusion.

[32] La répétition textuelle de l'exposé initial n'aurait pas été une erreur fatale si la juge avait indiqué très clairement au jury qu'il pouvait poser d'autres questions si les choses demeuraient confuses pour certains de ses membres. Mais les mots employés par la juge du procès ont découragé les jurés de le faire.

[33] En définitive, la juge du procès n'a pas répondu de façon concrète à la question posée par le jury et ses observations finales ont découragé les jurés de poser d'autres questions sur la norme de preuve. Pour cette raison, il y a lieu de craindre que le verdict n'ait peut‑être pas été basé sur une compréhension adéquate de la norme de preuve et qu'une erreur judiciaire ait en conséquence été commise.

[34] Le juge Monnin, dissident en Cour d'appel, a cité des décisions à l'appui de la thèse selon laquelle les jurys apportent un [traduction] « bon sens extrinsèque » qu'il ne faut pas sous‑estimer. Je suis d'accord. À mon humble avis toutefois, ce bon sens existe à l'égard de la détermination par le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, mais seulement après que celui‑ci a compris les règles de droit applicables et plus particulièrement la norme de preuve en droit criminel. Dans R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, le juge en chef Dickson a écrit ce qui suit, à la p. 692 :

Ce qui fait toute la force du jury, c'est que la question ultime de la culpabilité ou de l'innocence est tranchée par un groupe de citoyens ordinaires qui ne sont pas des juristes et qui apportent au processus judiciaire une saine mesure de bon sens. Le jury est évidemment tenu de respecter les principes de droit que lui explique le juge du procès. [Je souligne.]

[35] On ne saurait présumer qu'il est possible de s'en remettre au bon sens du jury à l'égard de notions juridiques telles que la norme de preuve. Comme l'a expliqué le juge Cory dans Lifchus, au par. 22 :

L'expression « hors de tout doute raisonnable » est composée de mots qui sont utilisés couramment dans la langue de tous les jours. Cependant, ces mots ont un sens précis dans le contexte juridique. Il est possible que ce sens spécial des mots « doute raisonnable » ne corresponde pas exactement au sens qui leur est donné ordinairement. [. . .] Une explication du sens de l'expression « preuve hors de tout doute raisonnable » est un élément essentiel des directives qui doivent être données au jury. La fréquence avec laquelle les jurys demandent des éclaircissements quant au sens de cette expression permet aisément de conclure à la nécessité d'une telle définition.

[36] Le juge Monnin craignait que, vu la complexité de la définition de doute raisonnable, toute définition supplémentaire aurait amené la juge du procès à commettre une erreur et aurait embrouillé le jury. L'inquiétude du juge Monnin est valable. Mais elle n'écarte pas le besoin de répondre de façon rigoureuse et concrète à la question posée par le jury.

[37] Le juge Monnin était également d'avis qu'il était loisible au jury de redemander au besoin des éclaircissements supplémentaires. Le fait que les jurés ne se soient pas prévalus de cette possibilité indiquait au juge Monnin que la réponse qu'ils avaient reçue était suffisante pour leur permettre d'arriver à un verdict. Pour les motifs qui précèdent, j'estime pour ma part que la juge du procès a découragé le jury de redemander d'autres éclaircissements. Je ne peux déduire de l'absence de questions supplémentaires de la part du jury que la confusion avait été dissipée.

[38] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et du juge Cromwell rendus par

Le juge Cromwell (dissident) —

I. Introduction

[39] Personne ne conteste que, dans ses directives aux jurés, y compris dans sa réponse à leur question, la juge du procès a exposé correctement les principes juridiques applicables. Ce sur quoi porte le débat en l'espèce, c'est la question de savoir si, comme a conclu la majorité de la Cour d'appel, la juge a commis une erreur de droit lorsqu'elle a répondu à la question du jury en répétant les directives qu'elle avait données dans son exposé principal. Les juges de la majorité estiment qu'il était raisonnablement probable que, par suite du défaut de la juge d'expliciter son exposé initial, le jury n'avait toujours pas compris la signification de la notion de doute raisonnable (2008 MBCA 118, 231 Man. R. (2d) 143, par. 31). Avec égards pour l'opinion contraire, je ne peux souscrire à cette conclusion.

II. Examen en appel de l'exposé au jury

[40] À mon avis, les juges majoritaires de la Cour d'appel ont fait erreur en n'adoptant pas une approche fonctionnelle et pratique lors de leur examen de l'exposé de la juge du procès, et de la reprise de celui‑ci par cette dernière. Le tribunal de révision chargé d'examiner les directives données par le juge du procès au jury doit s'attacher au « message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés [. . .] Le juge du procès n'est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives. L'accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites [. . .] C'est l'effet global de l'exposé qui compte » : R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, par. 31. Le tribunal de révision ne doit pas se laisser distraire de la question fondamentale visée par un tel appel, et cette question n'est pas de savoir si les directives du juge auraient pu être meilleures. En l'espèce, il s'agit de décider si, considérés dans leur ensemble, l'exposé et la reprise de celui‑ci font naître une probabilité raisonnable que le jury n'ait pas compris que, en droit, le ministère public doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable : R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 41.

[41] Certes, le juge doit dans la mesure du possible apporter une réponse complète et correcte aux questions du jury (voir, par exemple, R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 528‑531). Mais la question fondamentale en appel demeure avant tout celle de savoir si une interprétation erronée du droit applicable a été présentée au jury. Ainsi, dans S. (W.D.), les juges majoritaires de notre Cour ont conclu que la reprise de l'exposé dans cette affaire contenait une erreur de droit dont l'effet n'était pas contré par les directives correctes données auparavant dans l'exposé principal. Il est toutefois important de se rappeler que ce pourvoi portait sur des directives juridiques erronées, et non sur l'omission du juge du procès de fournir toute l'aide qu'il aurait pu apporter.

III. Analyse

[42] En l'espèce, il ne s'agit pas de déterminer si la juge a mal énoncé un principe juridique. Elle ne l'a pas fait. Comme a statué la Cour d'appel, la question se résume à savoir si, compte tenu de la question du jury, il existe une probabilité raisonnable que, bien qu'exactes en droit, les directives de la juge n'aient pas malgré tout transmis adéquatement au jury le sens juridique de la notion de preuve hors de tout doute raisonnable.

[43] Je ne partage pas les motifs des juges majoritaires de la Cour d'appel sur trois points. À mon humble avis, ils attachent trop d'importance à la question posée par le jury, ils s'attardent indûment à la question de savoir si le jury a compris le sens de preuve selon la « prépondérance des probabilités » plutôt que celui de preuve hors de tout doute raisonnable et ils reprochent à tort à la juge d'avoir découragé le jury de poser d'autres questions à cet égard.

1. La question et le problème du jury

[44] Par souci de commodité, voici quelle était la question du jury : [traduction] « Le jury demande des éclaircissements sur la section de l'exposé au jury concernant le doute raisonnable. En particulier la différence entre la certitude absolue et la prépondérance des probabilités. Page 15. » La principale préoccupation de la Cour d'appel était que cette question montrait que le jury [traduction] « achoppait sur la notion de doute raisonnable » (par. 29).

[45] Avec égards pour l'opinion contraire, j'estime que la Cour d'appel a vu dans la question du jury plus que ce qu'elle disait. Tant la question elle‑même que les positions défendues par les avocats au procès me convainquent que le problème du jury portait sur l'expression « prépondérance des probabilités ». Tout comme la Cour d'appel, je suis d'avis que la réponse de la juge à la question n'aidait pas les jurés à comprendre cette expression. Cependant, je conclus qu'il n'y a aucune raison de croire, sur la base de cette question, que le jury n'a pas compris qu'une preuve hors de tout doute raisonnable était exigée.

[46] Examinons d'abord la question que les jurés ont effectivement posée. Ils n'ont pas demandé à la juge du procès de les aider à comprendre le sens de la notion de doute raisonnable. Ils ont demandé son aide à l'égard de la section de l'exposé qui avait trait au doute raisonnable. La question renvoie à la p. 15 des directives écrites remises par la juge au jury. Le texte de l'exposé figurant sur cette page traite principalement de la place du doute raisonnable entre, d'un côté, la preuve selon la prépondérance des probabilités et, de l'autre, la preuve suivant la certitude absolue. La question du jury demande « en particulier » la différence entre la certitude absolue et le doute raisonnable. Je conclus que le jury voulait des éclaircissements sur la différence entre la preuve selon la prépondérance des probabilités et la preuve correspondant à la certitude absolue.

[47] C'est l'impression qu'ont eue les avocats ainsi que la juge du procès, comme en témoigne leur discussion sur la question. À mon avis, leur conclusion en ce sens est juste. Même les juges majoritaires de la Cour d'appel le reconnaissent dans leurs motifs, au par. 25, affirmant qu'[traduction] « [i]l était clair que les jurés avaient besoin qu'on les aide à comprendre la différence entre la "certitude absolue" et la "prépondérance des probabilités". » À mon humble avis, il s'agit là d'un problème très différent de la préoccupation de la Cour d'appel selon laquelle [traduction] « le jury achoppait sur la notion de doute raisonnable » (par. 29).

[48] Il y a peu d'éléments permettant de conclure que les jurés n'ont pas compris l'expression « certitude absolue ». Leur question visait la différence entre cette notion, qui semble assez simple, et la notion juridique moins familière de prépondérance des probabilités (d.a., p. 149‑156).

[49] À mon avis, ainsi que de l'avis des avocats présents au procès et de la juge qui présidait celui‑ci, la question des jurés indique sans doute que la notion de « prépondérance des probabilités » n'était pas claire à leurs yeux et non que le jury [traduction] « achoppait sur la notion de doute raisonnable ». Toutefois, la question qui se pose en appel n'est pas de savoir si les jurés ont compris la signification de « prépondérance des probabilités », mais si, compte tenu de l'ensemble de l'exposé, il existe une probabilité raisonnable que les jurés n'aient pas compris le sens de l'expression « doute raisonnable ».

[50] Il n'était pas essentiel que les jurés comprennent la notion de prépondérance des probabilités pour appliquer correctement la norme du doute raisonnable. Dans R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144, notre Cour a exigé que les directives comparent et différencient la notion de doute raisonnable et celles de prépondérance des probabilités et de certitude absolue. Il convient de rappeler la raison d'être de cette exigence. L'objectif était d'indiquer clairement aux jurés que le ministère public avait l'obligation de démontrer la culpabilité de l'appelant selon une norme plus élevée que la prépondérance des probabilités, et que la preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche davantage de la certitude absolue. Pour reprendre les propos du juge Iacobucci, au par. 242 :

. . . une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer qu'elle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités. Comme l'arrêt Lifchus l'a précisé, le juge du procès est tenu d'expliquer qu'il faut moins que la certitude absolue et plus que la culpabilité probable pour que le jury prononce une déclaration de culpabilité. Ces deux normes subsidiaires se comprennent assez facilement.

[51] Comme je l'ai mentionné plus tôt, la question du jury ne traduisait pas une difficulté quelconque posée par la notion courante de certitude absolue. L'élément central du litige est par conséquent la question de savoir si les jurés ont mal compris l'expression « prépondérance des probabilités ». Plus particulièrement, il s'agit de déterminer s'il existe une probabilité raisonnable que les jurés n'aient pas bien saisi l'aspect que, selon la Cour dans Starr, cette section de l'exposé est censée expliquer : la notion de preuve hors de tout doute raisonnable n'exige pas simplement que le ministère public convainque le jury que l'accusé est probablement coupable, mais elle requiert davantage. Avec égards pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'une telle probabilité raisonnable n'existe pas en l'espèce.

[52] Tant dans son exposé principal que dans la reprise de son exposé, la juge a dit ce qui suit au jury :

[traduction] Même si vous croyez que [l'intimé] est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n'est pas suffisant. Dans un tel cas, vous devez le déclarer non coupable, parce que le ministère public n'a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Une preuve de culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. [Je souligne; d.a., p. 115.]

À mon avis, il n'y a aucune raison de penser que les jurés n'ont pas compris les expressions « probablement ou vraisemblablement coupable » ou « culpabilité probable ou vraisemblable ». En fait, c'était l'avis que partageaient les juges majoritaires de la Cour d'appel. Selon eux, la juge aurait pu répondre adéquatement au jury en lui disant simplement que l'expression « prépondérance des probabilités » utilisée dans l'exposé équivaut à « probablement ou vraisemblablement coupable » ou à « culpabilité probable ». La réponse proposée n'aurait été utile que si le jury comprenait les notions visées par ces expressions, lesquelles avaient évidemment déjà été utilisées dans les directives de la juge. Dans la directive additionnelle qu'elle suggère, la Cour d'appel suppose donc que les jurés comprenaient les expressions « probablement » ou « vraisemblablement coupable » et « culpabilité probable ».

[53] En toute déférence, la réponse proposée montre que les juges majoritaires de la Cour d'appel ont perdu de vue la question fondamentale qui se pose en appel. Il n'était pas nécessaire que les jurés comprennent le sens de « prépondérance des probabilités ». Comme il est souligné dans Starr, ce qui importait c'était qu'ils comprennent que la notion de preuve hors de tout doute raisonnable requiert davantage que la preuve que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable. La Cour d'appel a tenu pour acquis que le jury comprenait ces termes; autrement, il aurait été inutile de les utiliser pour expliquer l'expression « prépondérance des probabilités », comme la juge du procès aurait dû le faire selon la Cour d'appel.

[54] Je conclus que, dans le contexte de l'exposé et de la reprise de celui‑ci, il n'existe pas de probabilité raisonnable que l'omission de la juge d'expliquer l'expression « prépondérance des probabilités » ait eu quelque incidence que ce soit sur la compréhension qu'avaient les jurés du point crucial que la notion de preuve hors de tout doute raisonnable requiert davantage que la preuve que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable. De même, je ne puis conclure que l'omission de la juge de faire le lien entre ces expressions et la « preuve selon la prépondérance des probabilités » — lien qu'elle aurait pu faire selon la Cour d'appel — tend à indiquer qu'il est vraisemblable que le jury ait mal compris ce point crucial.

2. L'accent devrait être mis sur la notion de doute raisonnable

[55] Le deuxième problème que pose selon moi l'approche de la Cour d'appel est lié au premier. À mon avis, la Cour d'appel a commis une erreur en s'attachant à l'omission de la juge d'expliquer la « prépondérance des probabilités » et la « certitude absolue » plutôt qu'à la question de savoir si, eu égard à l'ensemble des directives, le jury a mal compris ce qu'on entend en droit par « doute raisonnable ».

[56] Comme je l'ai indiqué, notre Cour a exigé que les juges comparent le doute raisonnable avec les deux autres normes pour expliquer différemment la notion de doute raisonnable. Le fait de différencier la notion de doute raisonnable et celles de preuve selon la prépondérance des probabilités et de preuve selon la certitude absolue devrait aider le jury, étant donné que, de l'avis de la Cour, ces normes « se comprennent assez facilement ». Cette directive n'a pas été ajoutée pour ouvrir la porte à de nouvelles possibilités de disséquer les directives données au jury sur des points secondaires.

[57] La juge a à bon droit dit aux jurés que le doute raisonnable n'est pas un doute frivole ou tiré par les cheveux, ni un doute qui repose sur la sympathie ou un préjugé. Elle leur a dit qu'il devait porter sur un élément essentiel de l'infraction, reposer sur la raison et le bon sens et découler logiquement de la preuve, de l'absence de preuve ou de l'absence de preuve fiable. Elle a ajouté qu'ils ne devaient déclarer l'accusé coupable que s'ils étaient sûrs de sa culpabilité. Ces directives au sujet du doute raisonnable étaient correctes et faciles à comprendre. Il semble que la directive qui situait le doute raisonnable sur une échelle de degrés de certitude n'ait pas aidé le jury. Ce constat ne devrait toutefois pas mener à la conclusion que les jurés n'ont pas saisi les autres explications concernant cette expression que renfermaient l'exposé et sa reprise, d'autant plus qu'en l'espèce il ne faisait aucun doute, comme l'a supposé la Cour d'appel, que le jury avait compris le point crucial que la notion de preuve hors de tout doute raisonnable requiert davantage que la preuve de la culpabilité probable ou vraisemblable de l'accusé.

3. La réponse de la juge à la question du jury

[58] Je ne partage pas non plus la conclusion de la Cour d'appel que la juge a donné une réponse erronée parce qu'elle n'a pas essayé d'expliquer dans des mots différents la « prépondérance des probabilités » et la « certitude absolue ». Il convient de préciser brièvement trois points.

[59] Premièrement, bien que la réponse donnée à une question du jury doive être aussi complète et exacte que possible, il faut évaluer le caractère complet et exact de la réponse dans le contexte des règles de droit relatives à la question posée. En l'espèce, en raison du contexte, on a à juste titre estimé qu'on risquait de faire plus de tort que de bien en improvisant une amélioration des directives soigneusement rédigées qui avaient déjà été données au jury.

[60] Il est important de garder à l'esprit le paysage juridique dans lequel se situe la question du jury. Des centaines de procès criminels avec jury ont dû être repris en raison d'erreurs dans l'exposé du juge sur le doute raisonnable. Pendant des années, les tribunaux canadiens se sont efforcés, non sans difficulté, de trouver la bonne façon d'expliquer cette notion à un jury. L'historique judiciaire de R. c. Brydon (1995), 37 C.R. (4th) 1 (C.A.C.‑B.), inf. par [1995] 4 R.C.S. 253, et les décisions rendues par notre Cour après l'arrêt Lifchus donnent un aperçu des difficultés rencontrées. La Cour a jugé que des exposés, qui avaient par ailleurs été largement utilisés au fil des ans, contenaient des erreurs justifiant l'annulation de la décision. La jurisprudence a élaboré une longue liste de choses « à faire » et « à ne pas faire », chacune d'entre elles pouvant constituer une erreur justifiant l'infirmation de la décision. Par exemple, les arrêts de notre Cour nous enseignent que les juges présidant les procès ne doivent pas définir le doute raisonnable comme une notion ordinaire ou l'assimiler à la certitude morale, ou encore qualifier le mot « doute » avec autre chose que l'adjectif « raisonnable » ou utiliser des exemples précis qui pourraient amener le jury à attribuer à ce terme un sens courant, par opposition à un sens juridique : voir Lifchus; Starr; R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306. Pour illustrer la complexité de la question, mentionnons que notre Cour a dû, à la suite de la nouvelle audition tenue dans l'affaire Lifchus, modifier les directives qu'elle avait proposées dans ses motifs initiaux : voir la note au bas de la p. 320. Le paysage juridique dans lequel se situe cette question ressemble à un champ de bataille où de nombreux verdicts sont tombés. La possibilité que survienne, dans cette partie de l'exposé du juge au jury, une erreur susceptible d'entraîner l'annulation de la décision est élevée.

[61] La juge du procès l'a bien compris. Il va de soi que la complexité ou la subtilité d'une règle de droit ne justifie pas que le juge du procès se contente de répéter au jury l'exposé que l'on trouve dans les précédents jurisprudentiels et dans les exposés types lorsqu'il est clair que le jury a besoin d'explications supplémentaires. Peu importe le soin apporté à leur préparation, les exposés types ne sont que de simples guides qu'il faut adapter pour répondre aux besoins d'une affaire donnée et du jury en cause. Toutefois, le tribunal appelé à revoir la réponse qu'un juge a donnée à un jury devrait adopter un point de vue pratique à l'égard des risques et des avantages de la solution que, affirme‑t‑on a posteriori, le juge du procès aurait dû adopter. En l'espèce, je suis d'avis que la réticence de la juge à s'écarter d'une formulation bien établie et approuvée par une abondante jurisprudence était entièrement justifiée: non seulement les risques d'une tentative de fournir des explications supplémentaires étaient‑ils élevés, mais en outre les chances que ces explications aident le jury de façon appréciable étaient minces.

[62] La réalité de cette situation ressort d'ailleurs des suggestions faites par les avocats au procès sur la façon dont la juge devait répondre à la question du jury. En effet, les deux avocats ont convenu que la juge ne devait pas reprendre entièrement son explication. Visiblement avec l'approbation de l'avocat de la défense, l'avocat du ministère public a dit que ce dont les jurés avaient besoin était de réécouter l'exposé principal, prononcé [traduction] « avec des inflexions » (d.a., p. 155). Les deux avocats estimaient que l'expression « prépondérance des probabilités » était la source des difficultés, mais ils avaient peu de choses à proposer pour l'expliquer.

[63] La difficulté de la situation ressort également des maigres améliorations proposées par la Cour d'appel à l'égard de l'exposé de la juge. Selon la Cour d'appel, il aurait suffi de faire le lien entre la « prépondérance des probabilités » et la « culpabilité probable ou vraisemblable » et de dire que le fait de savoir quelque chose avec une « certitude absolue » signifie le savoir sans qu'il soit possible d'avoir quelque doute que ce soit à cet égard (par. 26‑27). La difficulté que pose cette solution selon moi est que, de façon réaliste, ces ajouts n'auraient contribué que très modestement, voire aucunement, à la compréhension de la notion cruciale de doute raisonnable. Exiger du juge du procès qu'il tente d'apporter ces améliorations négligeables, alors qu'il subit la pression réelle et immédiate de répondre à une question du jury, crée un risque très considérable d'erreur tout en n'apportant aucun avantage concret.

4. La réponse de la juge du procès à la question du jury reflétait l'état du droit

[64] Je ne partage pas l'inquiétude de la Cour d'appel selon laquelle, en raison de la réponse de la juge, les jurés ont pu être [traduction] « à tout le moins découragés, sinon dissuadés » de poser d'autres questions (par. 24). Bien que je souscrive au principe que les juges ne devraient pas décourager les questions des jurés sur les points qu'ils trouvent obscurs, j'estime que les directives de la juge du procès à cet égard étaient réalistes.

[65] Ce point de vue est renforcé par la difficulté qu'ont eue les avocats présents au procès à faire des propositions utiles sur les éléments que la réponse devrait contenir et par les suggestions très modestes de la Cour d'appel. La juge a dit au jury qu'il devrait s'en remettre à la directive telle qu'elle l'avait répétée, parce que le doute raisonnable résiste à toute interprétation précise, parce que les tentatives d'explication ne réussissent qu'à semer davantage la confusion plutôt qu'à clarifier la signification de cette notion et parce qu'il y avait très peu de choses qu'elle pouvait ajouter. Comme il s'agit de directives sur le doute raisonnable complètes et tout à fait exactes, qui ont été dites et redites, j'estime que les déclarations de la juge au jury reflétaient fidèlement l'état du droit. Lorsque le juge du procès donne des directives juridiques au jurés, son rôle consiste alors à les aider à bien comprendre le droit, non à repousser les frontières de celui‑ci.

[66] Je suis également d'avis que, dans son analyse, la Cour d'appel a négligé un des aspects importants de la réponse de la juge. Celle‑ci ne s'est pas contentée de répéter les directives sur le doute raisonnable qu'elle avait déjà données. Sa réponse comportait une nouvelle section qui, selon moi, a concrètement aidé à ramener les jurés à se concentrer sur la question du doute raisonnable. La juge leur a dit qu'elle avait l'obligation de leur fournir des directives sur le doute raisonnable, et elle a attiré leur attention sur cette notion dans ses directives. En soi, cette remarque constituait une réponse utile à la question du jury; elle leur rappelait ce qui était important pour leurs délibérations.

5. Conclusion

[67] À mon avis, les directives correctes sur le plan juridique données par la juge du procès, tant dans son exposé que dans sa réponse à la question du jury, ne font pas naître une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris le sens de la notion de preuve hors de tout doute raisonnable.

IV. Dispositif

[68] Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée par le jury.

Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et le juge Cromwell sont dissidents.

Procureur de l'appelante : Procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureurs de l'intimé : Walsh & Company, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : 2009 CSC 36 ?
Date de la décision : 23/07/2009
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Procès - Exposé au jury - Doute raisonnable - Question du jury - Exposé sur le doute raisonnable fait au moyen du modèle proposé dans Lifchus - Demande de directives supplémentaires concernant le doute raisonnable présentée par le jury à la juge du procès - Reprise par la juge du procès des directives déjà données à cet égard dans l'exposé principal - La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur en répétant les mêmes directives?.

L'accusé a été inculpé d'agression sexuelle. La crédibilité de la plaignante et de l'accusé était la question principale que le jury devait trancher pour décider si le ministère public avait prouvé l'infraction hors de tout doute raisonnable. La juge du procès a donné aux jurés des directives sur le doute raisonnable en suivant pour l'essentiel l'exposé proposé dans Lifchus et elle leur a remis le texte de son exposé, dont ils disposaient dans leur salle de délibérations. Le jury a par la suite posé la question suivante : « Le jury demande des éclaircissements sur la section de l'exposé au jury concernant le doute raisonnable. En particulier la différence entre la certitude absolue et la prépondérance des probabilités. » La juge du procès s'est contentée de répéter presque textuellement son exposé initial. Elle a clos la reprise de son exposé en disant que chaque fois qu'on essaie d'expliquer les mots « doute raisonnable » on ne réussit qu'à semer davantage la confusion, et qu'il y avait vraiment très peu de choses qu'elle pouvait ajouter pour clarifier la définition de ce terme. L'accusé a été reconnu coupable. À la majorité, la Cour d'appel a conclu que la juge du procès avait commis une erreur en ne répondant pas de façon concrète à la question posée par le jury et elle a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Arrêt (la juge en chef McLachlin et le juge Cromwell dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

Les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : Lorsque les juges suivent l'exposé proposé dans Lifchus, leurs exposés sur la question du doute raisonnable sont inattaquables. Toutefois, dans les cas où le jury reste dans le doute après l'exposé du juge et qu'il lui pose une question concernant la norme de preuve, le juge doit tenter de répondre aux jurés afin de les aider à comprendre ce que l'on attend d'eux. Sinon, l'incertitude quant à l'intégrité et au sérieux du verdict rendu par le jury remettra en question l'équité du procès de l'accusé. Bien que, dans certains cas, le seul fait de répéter mot pour mot l'exposé original puisse s'avérer suffisant pour aider le jury, en l'espèce le jury disposait du texte écrit de l'exposé initial et il avait délibéré pendant une journée entière. Sa question indiquait clairement qu'il existait une certaine confusion parmi les jurés au sujet de la norme de preuve. Il aurait été préférable que la juge fournisse des éclaircissements au jury. Ne l'ayant pas fait, elle devait impérativement laisser au jury la possibilité de lui poser d'autres questions, plus précises, si la notion de doute raisonnable demeurerait obscure pour lui. Dans la présente affaire, les observations finales de la juge impliquaient essentiellement que, même si les jurés semblaient embrouillés sur ce point, elle ne pouvait leur venir en aide. En définitive, la juge du procès n'a pas répondu de façon concrète à la question des jurés et ses observations finales ont découragé ces derniers de poser d'autres questions sur la norme de preuve. Pour cette raison, il y a lieu de craindre que le verdict n'ait peut‑être pas été basé sur une compréhension adéquate de la norme de preuve et qu'une erreur judiciaire ait en conséquence été commise. On ne peut déduire de l'absence de questions supplémentaires de la part du jury que la confusion avait été dissipée. [2‑3] [23‑24] [29] [31] [33] [37]

La juge en chef McLachlin et le juge Cromwell (dissidents) : En l'espèce, la question fondamentale consiste à décider si les directives correctes sur le plan juridique données par la juge du procès, tant dans son exposé initial que dans la reprise de celui‑ci, considérés dans leur ensemble, ont fait naître une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris le sens de la notion de preuve hors de tout doute raisonnable. [40] [67]

Affirmer que le jury achoppait sur la notion de doute raisonnable c'est voir dans la question de celui‑ci plus que ce qu'elle disait. Le problème du jury portait sur l'expression « prépondérance des probabilités ». La réponse de la juge à la question n'aidait pas les jurés à comprendre cette expression, mais rien dans leur question n'indiquait que le jury ne comprenait pas qu'une preuve hors de tout doute raisonnable était exigée. Il n'était pas essentiel que les jurés comprennent la notion de prépondérance des probabilités pour appliquer correctement la norme du doute raisonnable. Dans le contexte de l'exposé et de la reprise de celui‑ci, il n'existe pas de probabilité raisonnable que l'omission de la juge d'expliquer l'expression « prépondérance des probabilités » ait eu quelque incidence que ce soit sur la compréhension qu'avaient les jurés du point crucial que la notion de preuve hors de tout doute raisonnable requiert davantage que la preuve que l'accusé est « probablement » ou « vraisemblablement coupable ». De même, l'omission de la juge de faire le lien entre ces expressions et la preuve selon la « prépondérance des probabilités » ne tend pas à indiquer qu'il est vraisemblable que le jury ait mal compris ce point crucial. [44‑45] [50] [54]

Le jury a reçu au sujet du doute raisonnable des directives qui étaient correctes et faciles à comprendre. Bien que la directive qui situait le doute raisonnable sur une échelle de degrés de certitude n'ait peut‑être pas aidé le jury, ce constat ne devrait pas mener à la conclusion que les jurés n'ont pas saisi les autres explications concernant cette expression que renfermaient l'exposé et sa reprise, d'autant plus qu'il ne faisait aucun doute que le jury avait compris le point crucial que la notion de preuve hors de tout doute raisonnable requiert davantage que la preuve de la culpabilité probable ou vraisemblable de l'accusé. [57]

La juge de procès n'a commis aucune erreur en n'essayant pas d'expliquer dans des mots différents la « prépondérance des probabilités » et la « certitude absolue ». Bien que la réponse donnée à une question du jury doive être aussi complète et exacte que possible, il faut évaluer le caractère complet et exact de cette réponse dans le contexte des règles de droit relatives à la question posée. Le paysage juridique dans lequel se situe la question du jury en l'espèce est très complexe et la possibilité que survienne, dans cette partie de l'exposé du juge au jury, une erreur susceptible d'entraîner l'annulation de la décision est élevée. Le tribunal appelé à revoir la réponse qu'un juge a donnée à un jury devrait adopter un point de vue pratique à l'égard des risques et des avantages de la solution que, affirme‑t‑on a posteriori, le juge du procès aurait dû adopter. En l'espèce, la réticence de la juge à s'écarter d'une formulation bien établie et approuvée par une abondante jurisprudence était entièrement justifiée : non seulement les risques d'une tentative de fournir des explications supplémentaires étaient‑ils élevés, mais en outre les chances que ces explications aident le jury de façon appréciable étaient minces. De plus, la juge du procès a ajouté, lors de la reprise de son exposé, qu'elle avait l'obligation de fournir aux jurés des directives sur le doute raisonnable, et elle a attiré leur attention sur cette notion dans ses directives. En soi, cette remarque rappelait aux jurés ce qui était important pour leurs délibérations. Les juges ne devraient pas décourager les questions des jurés sur les points qu'ils trouvent obscurs, mais les directives formulées par la juge du procès en l'espèce étaient réalistes. [58‑61] [64] [66]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Layton

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Rothstein
Arrêt appliqué : R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320
arrêts mentionnés : R. c. Tymiak, 2005 ABCA 22, 363 A.R. 126
R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521
R. c. D.P., 2002 ABCA 285, 317 A.R. 375
R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144
R. c. Henderson (1999), 44 O.R. (3d) 628
R. c. Desveaux (1986), 26 C.C.C. (3d) 88
R. c. M. (M.C.) (2003), 176 C.C.C. (3d) 263
R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670.
Citée par le juge Cromwell (dissident)
R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523
R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320
R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521
R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144
R. c. Brydon (1995), 37 C.R. (4th) 1, inf. [1995] 4 R.C.S. 253
R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306.
Doctrine citée
Conseil canadien de la magistrature. Comité national sur les directives au jury. Les directives au jury. Ottawa : Le Conseil, 2008 (en ligne : http://www.cjc-ccm.gc.ca/french/lawyers_fr.asp?selMenu=lawyers_juryinstruction_fr.asp).
Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 5th ed. Toronto : Irwin Law, 2008.
Wilson, R. Dean, Nicole J. Garson and Christopher E. Hinkson. Civil Jury Instructions, 2nd ed. Vancouver : Continuing Legal Education Society of British Columbia, 2009.

Proposition de citation de la décision: R. c. Layton, 2009 CSC 36 (23 juillet 2009)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-07-23;2009.csc.36 ?
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