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08/02/2007 | CANADA | N°2007_CSC_7

Canada | Resurfice Corp. c. Hanke, 2007 CSC 7 (8 février 2007)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Resurfice Corp. c. Hanke, 2007 CSC 7

Date : 20070208

Dossier : 31271

Entre :

Resurfice Corp.

Appelante

et

Ralph Robert Hanke

Intimé

Et entre :

LeClair Equipment Ltd.

Appelante

et

Ralph Robert Hanke

Intimé

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 30)

La juge en chef McLachlin

(avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Resurfice Corp. c. Hanke, 2007 CSC 7

Date : 20070208

Dossier : 31271

Entre :

Resurfice Corp.

Appelante

et

Ralph Robert Hanke

Intimé

Et entre :

LeClair Equipment Ltd.

Appelante

et

Ralph Robert Hanke

Intimé

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 30)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

______________________________

resurfice corp. c. hanke

Resurfice Corp. Appelante

c.

Ralph Robert Hanke Intimé

et

LeClair Equipment Ltd. Appelante

c.

Ralph Robert Hanke Intimé

Répertorié : Resurfice Corp. c. Hanke

Référence neutre : 2007 CSC 7.

No du greffe : 31271.

2006 : 12 décembre; 2007 : 8 février.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges McFadyen, Berger et Ritter) (2005), 53 Alta. L.R. (4th) 219, 380 A.R. 216, 363 W.A.C. 216, [2005] A.J. No. 1480 (QL), 2005 ABCA 383, qui a infirmé une décision du juge Wilson (2003), 333 A.R. 371, [2003] A.J. 946 (QL), 2003 ABQB 616. Pourvoi accueilli.

Daniel W. Hagg, c.r., et Jeffrey R. Sermet, pour l’appelante Resurfice Corp.

David J. Cichy, c.r., et E. Jane Sidnell, pour l’appelante LeClair Equipment Ltd.

Jonathan P. Rossall, c.r., et David D. Risling, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 La Juge en chef — Le présent pourvoi porte sur l’accident tragique dont a été victime un jeune homme, M. Hanke, lorsqu’un boyau d’arrosage a été placé dans le réservoir à essence d’une surfaceuse à glace plutôt que dans le réservoir d’eau. Lorsque l’eau chaude a fait déborder le réservoir à essence, la vapeur d’essence s’est répandue dans l’air. Elle s’est enflammée au contact d’un radiateur électrique suspendu, occasionnant une explosion et un incendie. M. Hanke, un employé de la ville d’Edmonton chargé de la conduite de la surfaceuse et de l’entretien de la patinoire, a été grièvement brûlé.

2 M. Hanke a intenté une action en dommages‑intérêts contre le fabricant et le distributeur de la surfaceuse. Il a invoqué des vices de conception, faisant valoir qu’il était facile de confondre le réservoir à essence et le réservoir d’eau en raison de leur ressemblance et de leur proximité.

3 À l’issue d’un long procès, le juge de première instance a rejeté l’action intentée par M. Hanke ((2003), 333 A.R. 371, 2003 ABQB 616). Il a conclu que ce dernier ne s’était pas acquitté du fardeau qu’il avait de prouver que l’accident avait été causé par la négligence du fabricant ou du distributeur. D’abord, le demandeur n’a pas démontré qu’il était raisonnablement prévisible que le conducteur de la surfaceuse confondrait le réservoir à essence et le réservoir d’eau chaude. Ensuite, il n’a pas établi que les défenderesses avaient causé l’accident. Le juge a conclu que l’accident avait été causé par la décision de M. Hanke d’ouvrir l’eau alors qu’il savait, ou aurait dû savoir, que le boyau se trouvait dans le réservoir à essence puisqu’il savait très bien, de son propre aveu, différencier les deux réservoirs. Le juge a tiré la conclusion de fait que M. Hanke n’avait pas confondu les réservoirs en raison de leur emplacement et de leurs caractéristiques et, partant, que l’accident n’avait pas été causé pour cette raison.

4 La Cour d’appel a annulé le jugement rendu en première instance et a ordonné la tenue d’un nouveau procès ((2005), 53 Alta. L.R. (4th) 219, 2005 ABCA 383). Elle a conclu que le juge de première instance avait fait une analyse erronée des questions de prévisibilité et de lien de causalité. La Cour a estimé que sa conclusion relative à la prévisibilité était entachée d’un certain nombre d’erreurs, notamment qu’il n’avait pas accordé [traduction] « suffisamment d’importance dans son analyse » à certains éléments de preuve portant sur l’emplacement et l’identification des réservoirs ainsi que sur les erreurs semblables commises par d’autres travailleurs (par. 20), et qu’il avait omis de tenir compte des considérations de principe en matière de prévisibilité (par. 21). Concernant le lien de causalité, la Cour d’appel a statué que le juge de première instance avait eu tort de ne pas faire une « comparaison des comportements répréhensibles » du demandeur et des défenderesses (par. 15 et 16) et d’appliquer le critère du « facteur déterminant » plutôt que le critère de la contribution appréciable (par. 12 à 14).

5 Les deux questions sur lesquelles les tribunaux de l’Alberta ne s’entendaient pas — la prévisibilité et le lien de causalité — sont au cœur du présent pourvoi. J’aborderai chacune à tour de rôle.

A. La prévisibilité

6 Pour qu’il y ait responsabilité pour négligence, il doit y avoir eu manquement à une obligation de diligence découlant d’un risque de préjudice raisonnablement prévisible à une personne du fait de l’action ou de l’omission d’un tiers : Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239, p. 247, le juge Laskin (plus tard Juge en chef). Par l’application de normes raisonnables de comportement visant à empêcher la création de risques de préjudice raisonnablement prévisibles, le droit de la responsabilité délictuelle sert à dissuader tout comportement qui crée un risque : Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131, par. 50, le juge Major. Les principaux éléments d’une action en responsabilité délictuelle — l’obligation, le manquement causant un préjudice et la cause — sont l’expression du [Traduction] « principe de l’acte moralement répréhensible, qui sert de fondement au droit de la négligence » : L. Klar, « Downsizing Torts », dans N. J. Mullany et A. M. Linden, éd., Torts Tomorrow: A Tribute to John Fleming (1998), 305, p. 307.

7 Le juge de première instance a conclu qu’il n’était pas raisonnablement prévisible que le conducteur de la surfaceuse en cause confondrait le réservoir à essence et le réservoir d’eau chaude et qu’il insérerait (ou laisserait) un boyau d’arrosage dans le réservoir à essence, entraînant la transformation de l’essence en gaz pouvant s’enflammer et causer une explosion et un incendie. Le juge de première instance a fondé sa conclusion sur la preuve dont il était saisi, notamment la taille différente des deux réservoirs (l’un était beaucoup plus haut que l’autre), ainsi que sur le fait (tel qu’il en a conclu) que le réservoir à essence portait l’étiquette [Traduction] « Essence seulement ». Il a souligné que M. Hanke avait admis savoir différencier les deux réservoirs et a conclu que ce dernier ne pouvait les confondre.

8 Eu égard à la question de la prévisibilité, la Cour d’appel a d’abord reproché au juge de première instance de ne pas avoir accordé suffisamment d’« importance dans son analyse » à divers éléments de la preuve du demandeur. Il est vrai que, ayant conclu que l’accident avait été causé par une erreur du conducteur, le juge de première instance a déclaré que [Traduction] « [a]insi, je n’ai pas en l’espèce à examiner la prétendue erreur de conception ni l’omission de signaler le risque » (par. 65). Le juge a néanmoins immédiatement passé en revue toutes les erreurs de conception alléguées par le demandeur et a indiqué les raisons pour lesquelles il les écartait (par. 65). Il a abordé chaque allégation — les bouchons semblables, la proximité du réservoir d’eau chaude et du réservoir à essence, la prétendue ressemblance entre les deux réservoirs et les mises en garde — et les a écartées l’une après l’autre.

9 Le demandeur soutient que le juge de première instance a rejeté le témoignage de ses experts au sujet de la conception du système d’alimentation en gaz et du comportement des travailleurs. Il est vrai que le juge de première instance n’a pas tenu compte des opinions de ces témoins. Toutefois, un juge de première instance n’est pas obligé de tenir compte de l’opinion de témoins experts s’il n’en a pas besoin pour tirer les conclusions nécessaires eu égard aux questions de fait et de responsabilité : R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, p. 23 et 24.

10 Le demandeur soutient également que le juge de première instance aurait dû accorder plus d’importance au témoignage de deux autres travailleurs qui ont affirmé avoir fait des erreurs semblables dans le passé lorsqu’ils conduisaient des véhicules similaires. Le juge de première instance a rejeté leur témoignage, ayant conclu qu’en l’espèce, il n’y avait pas eu de confusion. On dit qu’il a fait erreur parce que la preuve relative à l’absence de confusion était loin d’être concluante. Or, un juge de première instance n’est pas tenu d’accepter tous les éléments de preuve qui lui sont présentés. L’essentiel, c’est que des éléments de preuve étayent ses conclusions de fait. La Cour d’appel ne peut modifier les conclusions de fait que si, en les tirant, le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, par. 10. Des éléments de preuve étayaient la conclusion du juge de première instance selon laquelle M. Hanke n’était pas confus, notamment son propre aveu. La conclusion d’absence de confusion tirée par le juge de première instance ne peut donc pas être écartée.

11 En ce qui a trait à la question de la prévisibilité raisonnable, la Cour d’appel a également reproché au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte, en rejetant cet élément, de considérations de principe, notamment la gravité du préjudice et la situation financière relative des parties. La Cour d’appel a eu tort de laisser entendre que ces questions sont pertinentes en matière de prévisibilité. La prévisibilité est fonction de ce qu’une personne raisonnable pourrait prévoir, non de la gravité des blessures subies par le demandeur (comme en l’espèce) ni de la fortune du défendeur : Nation Haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, 2004 CSC 73, par. 55.

12 Je conclus que, malgré l’approche différente qu’aurait privilégiée la Cour d’appel, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste et dominante de fait ou de fait et de droit eu égard à l’approche qu’il a adoptée ou à la conclusion qu’il a tirée. La Cour d’appel a eu tort d’intervenir pour ce motif.

B. Le lien de causalité

13 Le juge de première instance a déclaré qu’il [Traduction] « incombe au demandeur d’établir que le préjudice a été causé par la négligence de l’une ou des deux défenderesses, dans une certaine mesure » (par. 10). Il a ajouté : [Traduction] « [j]e dois conclure à l’existence d’un lien de causalité avec les défenderesses avant d’examiner la question de la négligence contributive » (par. 46). Et de conclure : [Traduction] « [l]e demandeur n’a pas établi que ses blessures ont été causées par une conception négligente. [. . .] Ainsi, il n’est pas nécessaire que j’examine la question du partage de la responsabilité suivant la règle de la négligence contributive » (par. 58).

14 Le juge de première instance a fondé ces conclusions sur la preuve. Il a souligné que M. Hanke avait admis que [Traduction] « lorsqu’il regardait la surfaceuse de derrière, il savait très bien quel était le réservoir d’eau et quel était le réservoir à essence » (par. 41), et [Traduction] « qu’il savait très bien qu’il ne fallait pas verser de l’eau chaude dans le réservoir à essence » (par. 42). Il a signalé que les bouchons des deux réservoirs étaient différents, lors de la conception et de la livraison du véhicule, et que la ville les avait remplacés par des bouchons semblables. Il a aussi fait remarquer que M. Binette, qui avait préparé le véhicule avant l’arrivée de M. Hanke, n’avait pas témoigné. Même s’il a affirmé qu’il n’a pas eu à « examiner la prétendue erreur de conception ni l’omission de signaler le risque », comme je l’ai déjà indiqué (par. 8), il a ensuite pris en considération les erreurs de conception alléguées et les a écartées l’une après l’autre (par. 65). Il a conclu que [Traduction] « aucun élément de preuve ne tend à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que cet incident a été causé par les défenderesses » (par. 54).

15 La Cour d’appel a déclaré que le juge de première instance avait eu tort de ne pas procéder à une analyse en bonne et due forme de la question de la négligence contributive et, partant, de ne pas comparer les comportements répréhensibles du demandeur et des défenderesses (par. 15 et 16). La Cour d’appel a aussi conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en appliquant le critère du « facteur déterminant » en matière de lien de causalité plutôt que le critère de la contribution appréciable (par. 12 à 14).

1. La comparaison des comportements répréhensibles

16 Les appelantes soutiennent que la Cour d’appel a eu tort de laisser entendre que la « comparaison des comportements répréhensibles » constitue un élément essentiel de l’analyse du lien de causalité. La Cour d’appel aurait laissé entendre qu’eu égard au lien de causalité, le tribunal ne doit pas simplement se demander si le comportement négligent du défendeur a causé le préjudice, mais doit aussi examiner globalement toutes les causes possibles.

17 Certes, certains passages du jugement de première instance laissent croire que l’imprudence de M. Hanke écarte automatiquement la responsabilité des intimées, le fabricant et le distributeur. Tel n’est pas le cas. Au cours des plaidoiries, un exemple nous a été présenté pour illustrer ce point. Si les normes de l’industrie prévoient qu’un fer à repasser doit être muni d’un interrupteur automatique, et qu’un fer n’est pas muni d’un tel interrupteur, le fabricant de ce fer n’est pas dégagé de responsabilité simplement parce que le demandeur a été imprudent et a laissé le fer allumé, causant ainsi un incendie et des blessures au demandeur. Toutefois, je suis convaincue que le juge de première instance a conclu non seulement que M. Henke était responsable de ses blessures en raison de son imprudence, mais aussi que les blessures de M. Henke ne sont pas attribuables aux vices de conception allégués. Par exemple, le juge de première instance a fait remarquer que [traduction] « l’accident a été causé par une erreur du conducteur et n’avait rien à voir avec la conception ou la fabrication de la machine » (par. 56). Compte tenu de cette conclusion, il n’était pas nécessaire que le juge de première instance procède à une analyse de la négligence contributive.

2. Le critère du lien de causalité

18 La Cour d’appel a conclu à bon droit que le juge de première instance avait appliqué le critère du « facteur déterminant » dans son analyse du lien de causalité. Elle a déclaré que [Traduction] « [s]elon l’idée maîtresse du raisonnement du juge, si l’appelant n’avait pas mis ou laissé le boyau dans le réservoir à essence, il n’y aurait pas eu explosion » (par. 12). Citant l’observation faite dans l’arrêt Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458, au par. 15, que le « critère du facteur déterminant n’est pas applicable dans certaines circonstances », la Cour d’appel a conclu qu’il existait de telles circonstances en l’espèce et que le juge de première instance aurait dû appliquer le critère de la « contribution appréciable » plutôt que celui du « facteur déterminant » (par. 14).

19 La Cour d’appel a eu tort de laisser entendre que, dans les cas où il y a plus d’une cause possible de préjudice, il faut appliquer le critère de la « contribution appréciable ». Accepter cette conclusion, c’est écarter entièrement le critère du « facteur déterminant » puisque, dans la quasi‑totalité des affaires de négligence soumises aux tribunaux, il y a plus d’une cause possible. Si l’on accepte les motifs de la Cour d’appel à cet égard, il s’ensuit nécessairement que le critère implicite applicable à une cause réelle est désormais le critère de la contribution appréciable. Une telle approche va à l’encontre des jugements rendus par notre Cour dans Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311, Athey c. Leonati, par. 14, Walker, Succession c. York Finch General Hospital, [2001] 1 R.C.S. 647, 2001 CSC 23, par. 87 et 88, et Blackwater c. Plint, [2005] 3 R.C.S. 3, 2005 CSC 58, par. 78.

20 La question du critère à appliquer pour analyser le lien de causalité en matière de négligence a été traitée en profondeur dans la jurisprudence et dans la doctrine. Il n’est ni nécessaire ni utile de décrire les divers débats. Il suffit à ce stade d’énoncer simplement les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence.

21 Premièrement, le critère fondamental de détermination du lien de causalité demeure le critère du « facteur déterminant ». Ce critère s’applique dans les cas de préjudice à causes multiples. Il incombe au demandeur d’établir qu’il n’aurait pas subi un préjudice, n’eût été l’acte de négligence ou l’omission par négligence de chacun des défendeurs. Une fois que le demandeur a établi ce fait, on peut alors répartir la négligence contributive en conformité avec la loi.

22 Cette règle fondamentale n’a jamais été écartée et demeure le critère principal d’analyse du lien de causalité dans les actions pour négligence. Comme le juge Major l’a déclaré dans Athey c. Leonati, au par. 14, « [l]e critère général, quoique non décisif, en matière de causalité est celui du : “facteur déterminant” (“but for test”’), selon lequel le demandeur est tenu de prouver que le préjudice ne serait pas survenu sans la négligence du défendeur ». De même, comme je l’ai fait remarquer dans Blackwater c. Plint, au par. 78, « [p]our ce qui concerne le lien de causalité, la règle veut généralement que l’on se demande si, selon la prépondérance des probabilités, n’eût été les actes du défendeur, le demandeur aurait subi le préjudice ».

23 Suivant le critère du « facteur déterminant », il ne convient d’indemniser la victime d’un comportement négligeant que s’il existe « un rapport important entre le préjudice subi et la conduite du défendeur ». Ainsi, le défendeur est assuré de ne pas être tenu responsable du préjudice subi par le demandeur « qui peut très bien découler de facteurs qui ne sont pas reliés au défendeur et qui ne résultent de la faute de personne » : Snell c. Farrell, p. 327, le juge Sopinka.

24 Toutefois, le droit a reconnu dans des circonstances particulières des exceptions à l’application du critère fondamental du « facteur déterminant » et a appliqué alors le critère de la « contribution appréciable ». De manière générale, il convient d’appliquer le critère de la « contribution appréciable » dans les causes qui satisfont à deux exigences.

25 Premièrement, il doit être impossible pour le demandeur de prouver au moyen du critère du « facteur déterminant » que la négligence du défendeur lui a causé un préjudice. Cette impossibilité doit être attribuable à des facteurs qui échappent au contrôle du demandeur; par exemple, les limites de la science. Deuxièmement, il doit être clair que le défendeur a manqué à une obligation de diligence envers le demandeur, l’exposant ainsi à un risque de préjudice déraisonnable, et que le demandeur doit avoir subi le type de préjudice en question. En d’autres termes, le préjudice causé au demandeur doit pouvoir découler du risque créé par le manquement du défendeur. Dans les cas exceptionnels où il est satisfait à ces deux exigences, le défendeur peut être tenu responsable, même s’il n’a pas été satisfait au critère du « facteur déterminant », parce qu’il serait contraire aux notions fondamentales d’équité et de justice de ne pas reconnaître la responsabilité du défendeur par l’application du critère du « facteur déterminant ».

26 Ces deux exigences sont utiles pour définir les situations dans lesquelles il conviendrait d’admettre une exception à l’application du critère du « facteur déterminant ». Sans analyser en profondeur la jurisprudence, j’estime que quelques exemples peuvent aider à illustrer ce double principe énoncé précédemment.

27 Il faut admettre une exception à l’application du critère du « facteur déterminant » dans le cas où il est impossible de dire lequel des deux auteurs possibles d’un délit a causé le préjudice, par exemple si deux coups de feu ont été tirés par négligence en direction de la victime, mais il est impossible de dire lequel a causé la blessure : Cook c. Lewis, [1951] R.C.S. 830. S’il est établi que chacun des défendeurs a, par négligence, créé un risque déraisonnable de préjudice et que le défendeur a subi ce type de préjudice (c.‑à‑d. que chacun a, par négligence, tiré un coup de feu qui aurait pu causer le préjudice), il convient d’appliquer le critère de la contribution appréciable.

28 Il faut également admettre une exception à l’application du critère du « facteur déterminant » dans les cas où il est impossible d’établir ce qu’aurait fait l’une des personnes dans la chaîne causale s’il n’y avait pas eu négligence ou omission de la part du défendeur, causant ainsi une rupture dans la chaîne causale établie au moyen du « facteur déterminant ». Par exemple, dans l’affaire Walker, Succession c. York Finch General Hospital, bien que notre Cour n’ait pas eu besoin de recourir au critère de la « contribution appréciable », elle a indiqué que ce critère pouvait être appliqué en cas d’impossibilité de prouver que le donneur, dont le sang contaminé avait infecté le demandeur, n’aurait pas donné du sang si la défenderesse l’avait mis en garde contre le don de sang contaminé. Là encore, l’impossibilité d’établir le lien de causalité et l’élément de risque de préjudice créé par le défendeur revêtent un caractère primordial.

29 En l’espèce, la Cour d’appel a eu tort de ne pas reconnaître que le critère fondamental en matière de causalité demeure le critère du « facteur déterminant ». En outre, elle a commis une erreur en appliquant le critère de la contribution appréciable dans des circonstances où son application n’était ni nécessaire, ni justifiée.

C. Conclusion

30 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’ordonnance de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de première instance, avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante Resurfice Corp. : Bryan & Company, Edmonton.

Procureurs de l’appelante LeClair Equipment Ltd. : Miller Thomson, Calgary.

Procureurs de l’intimé : McLennan Ross, Edmonton.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et le jugement de première instance est rétabli

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Responsabilité du fabricant - Prévisibilité - Demandeur grièvement brûlé lorsque le versement d’eau chaude dans le réservoir à essence d’une surfaceuse à glace a causé une explosion et un incendie - Demandeur alléguant des vices de conception de la surfaceuse - Le juge de première instance a‑t‑il accordé toute l’importance voulue, dans son analyse, aux éléments de preuve relatifs à l’emplacement et à l’identification des réservoirs d’essence et d’eau? - Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur en omettant de tenir compte des considérations de principe en matière de prévisibilité?.

Responsabilité délictuelle - Négligence - Responsabilité du fabricant - Lien de causalité - Demandeur grièvement brûlé lorsque le versement d’eau chaude dans le réservoir à essence d’une surfaceuse à glace a causé une explosion et un incendie - Demandeur alléguant des vices de conception de la surfaceuse - Le juge de première instance aurait‑il dû faire une comparaison des comportements répréhensibles des parties? - Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur en appliquant le critère du « facteur déterminant » plutôt que le critère de la « contribution appréciable » pour déterminer la causalité?.

H, le conducteur d’une surfaceuse à glace, a été grièvement brûlé lorsque de l’eau chaude a fait déborder le réservoir à essence de la surfaceuse, laissant s’échapper de la vapeur d’essence qui s’est enflammée au contact d’un radiateur électrique suspendu, occasionnant une explosion et un incendie. H a intenté une action en dommages‑intérêts contre le fabricant et le distributeur de la surfaceuse, faisant valoir qu’il était facile de confondre le réservoir à essence et le réservoir d’eau en raison de leur ressemblance et de leur proximité. Le juge de première instance a rejeté l’action. Il a conclu que H n’avait pas établi que l’accident avait été causé par la négligence du fabricant ou du distributeur. La Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès, concluant que le juge de première instance avait fait une analyse erronée des questions de prévisibilité et de lien de causalité.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et le jugement de première instance est rétabli.

Malgré l’approche différente qu’aurait privilégiée la Cour d’appel sur la question de la prévisibilité, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste et dominante de fait ou de fait et de droit dans son approche ou sa conclusion relativement à cette question. Des éléments de preuve étayaient sa conclusion selon laquelle H n’était pas confus à l’égard des deux réservoirs, notamment son propre aveu, et la gravité du préjudice subi par H et la situation financière relative des parties n’étaient pas pertinentes dans la détermination de la prévisibilité. [10‑12]

Pour ce qui est de la causalité, le juge de première instance n’a pas eu à procéder à une analyse de la négligence contributive parce qu’il a conclu non seulement que H était responsable de ses blessures en raison de son imprudence, mais aussi que ses blessures n’étaient pas attribuables aux vices de conception allégués. En outre, la Cour d’appel a commis une erreur en statuant que le juge de première instance aurait dû appliquer le critère de la « contribution appréciable » pour déterminer la causalité. Le critère du « facteur déterminant » demeure le critère fondamental. Suivant ce critère, le défendeur est assuré de ne pas être tenu responsable des blessures subies par le demandeur, qui peuvent très bien découler de facteurs qui ne sont pas reliés au défendeur et qui ne résultent de la faute de personne. Le critère de la « contribution appréciable » s’applique seulement dans les cas exceptionnels dans lesquels, en raison de facteurs qui échappent au contrôle du demandeur, il est impossible pour ce dernier de prouver au moyen du critère du « facteur déterminant » que la négligence du défendeur lui a causé un préjudice, et dans lesquels le préjudice causé au demandeur doit pouvoir découler du risque créé par le manquement du défendeur à son obligation de diligence envers le demandeur. [17, 21, 23‑25, 29]


Parties
Demandeurs : Resurfice Corp.
Défendeurs : Hanke

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239
Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131
R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9
Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33
Nation Haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, 2004 CSC 73
Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458
Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311
Walker, Succession c. York Finch General Hospital, [2001] 1 R.C.S. 647, 2001 CSC 23
Blackwater c. Plint, [2005] 3 R.C.S. 3, 2005 CSC 58
Cook c. Lewis, [1951] R.C.S. 830.
Doctrine citée
Klar, Lewis. « Downsizing Torts ». In Nicholas J. Mullany and Allen M. Linden, eds., Torts Tomorrow: A Tribute to John Fleming. Sydney, N.S.W. : LBC Information Services, 1998, 305.

Proposition de citation de la décision: Resurfice Corp. c. Hanke, 2007 CSC 7 (8 février 2007)


Origine de la décision
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2007 CSC 7 ?
Numéro d'affaire : 31271
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2007-02-08;2007.csc.7 ?
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