Un policier observait l’accusé, qui était assis dans une voiture sombre avec une autre personne. Il a constaté que l’accusé et le passager ont réagi avec stupeur lorsqu’ils se sont aperçus de sa présence. Il a aussi vu, ou a cru voir, l’accusé jeter quelque chose de l’autre côté de la voiture. Soupçonnant qu’il y avait de la drogue dans la voiture, il a dit aux occupants de sortir de leur voiture, mais il ne les a pas informés de leurs droits. Il a remarqué un sac de marijuana dans la voiture et a mis l’accusé en état d’arrestation. À la station de police, il lui a fait une mise en garde et l’a informé de ses droits. Le juge du procès l’a acquitté de l’accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. Il a conclu à une violation des droits garantis à l’accusé par les art. 8 et 9, et l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés et, en application du par. 24(2) de la Charte, a exclu la preuve attaquée. La Cour d’appel a prononcé une déclaration de culpabilité, concluant que seul l’al. 10b) a été violé et que cette violation ne justifiait pas l’exclusion de la preuve.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’acquittement est rétabli.
La Cour d’appel a substitué ses propres conclusions de fait à celles du juge du procès d’une manière qui ne saurait être permise. Le juge du procès avait le droit, vu les faits constatés, de conclure qu’il y a eu violation des droits garantis à l’accusé par les art. 8 et 9, et l’al. 10b) de la Charte et il n’a commis aucune erreur donnant ouverture à révision en concluant que l’effet cumulatif de ces violations justifiait l’exclusion de la preuve attaquée, en application du par. 24(2). [7]
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 9, 10b), 24(2).
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 5(2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve-et‑Labrador (le juge en chef Wells et les juges Cameron et Welsh) (2005), 249 Nfld. & P.E.I.R. 252, 743 A.P.R. 252, 200 C.C.C. (3d) 494, [2005] N.J. No. 277 (QL), 2005 NLCA 55, qui a annulé un verdict d’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi accueilli.
Kenneth James Mahoney, pour l’appelant.
S. David Frankel, c.r., et James C. Martin, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Le juge Fish — L’appelant, David Chaisson, a été acquitté par le juge Rorke, de la Cour provinciale de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, d’une accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, en violation du par. 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. Dans le cadre de l’appel interjeté par le ministère public, la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a annulé l’acquittement et l’a remplacé par une déclaration de culpabilité ((2005), 249 Nfld. & P.E.I.R. 252). M. Chaisson se pourvoit maintenant de plein droit contre ce jugement.
2 La marijuana en question a été découverte par un policier dont les soupçons ont été éveillés lorsqu’il a remarqué l’appelant et un passager, assis dans une voiture sombre stationnée derrière une station‑service qui était fermée. La station‑service était adjacente à un restaurant qui venait de fermer et à un autre qui était ouvert. Le policier s’est approché de la voiture dans son auto‑patrouille phares éteints. Il a déclaré que les occupants du véhicule ont réagi avec stupeur lorsqu’ils se sont aperçus de sa présence.
3 Après avoir résumé la preuve qui lui a été présentée, le juge du procès a tiré les conclusions de fait suivantes :
[traduction] Le policier dit aussi qu’il a vu l’accusé jeter quelque chose ou a cru le voir jeter quelque chose de l’autre côté de la voiture, et je pense qu’à ce moment‑là, tout bien considéré, il a conclu qu’il se passait quelque chose d’illégal dans la voiture, probablement quelque chose lié à la drogue — sinon une transaction de drogues, du moins une consommation de drogues. Et, à ce moment‑là, il a pris ce que j’estime être, compte tenu de toutes les circonstances, une décision fondée sur la question de savoir s’il y avait ou non de la drogue dans la voiture et, dans l’affirmative, sur le fait qu’il voulait mettre la main dessus. Il est sorti de l’auto‑patrouille, il a dit à ces hommes de sortir de la voiture, il n’a pas fait de mises en garde, il ne les a pas informés de leurs droits, il leur a seulement dit de sortir de la voiture, et le passager est sorti le premier, suivi du défendeur. Après que le passager est sorti, il a vu un sac de marijuana sur le plancher du côté du passager et, cela étant, il a plaqué les deux hommes contre le capot de la voiture. Il a fait monter le défendeur sur la banquette arrière de l’auto‑patrouille, lui a dit qu’il était en état d’arrestation pour possession, n’a pas fait de mise en garde, ne l’a pas informé de ses droits, est retourné et a appelé du renfort, qui n’a pas tardé à arriver sur les lieux et à mettre l’autre homme sous garde. Ensuite, il a emmené l’accusé au poste de police. Il nous dit qu’il a fait une mise en garde à l’accusé et qu’il l’a informé de ses droits.
4 Au vu des faits constatés, le juge du procès a conclu à une violation des droits garantis à l’appelant par les art. 8 et 9, et l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Sa détention était arbitraire et, [traduction] « n’eût été la détention, la marijuana [trouvée par le policier] sur le plancher [de l’automobile de l’appelant] n’aurait pas été découverte et, n’eût été cette découverte, le policier n’aurait pas été en droit d’arrêter ces hommes ». Et, répète le juge du procès, n’eût été la découverte de la marijuana sur le plancher, il n’y aurait pas eu de fondement raisonnable pour fouiller le véhicule et pour arrêter ensuite ses occupants. Considérant l’effet cumulatif de ces violations sur les droits constitutionnels de l’appelant, le juge du procès a exclu, en application du par. 24(2) de la Charte, la marijuana trouvée dans la voiture et a prononcé un acquittement.
5 Notons en passant que le policier qui a procédé à l’arrestation a déclaré que son objectif, en demandant à l’appelant et à son passager de sortir de la voiture, était de fouiller celle‑ci même s’il croyait qu’il n’était légalement habilité à ce faire.
6 En appel devant la Cour d’appel, le ministère public, en réponse à une question du juge en chef de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, a reconnu qu’il y a [traduction] « violation de la Charte, au sens de détention, d’emprisonnement arbitraires [art. 9] », et [traduction] « violation de la Charte au sens de [. . .] l’art. 8 [fouilles, perquisitions ou saisies abusives] » (dossier de l’appelant, p. 163). Cette concession du ministère public ne liait évidemment pas la Cour d’appel. Celle‑ci, a malgré tout, décidé qu’il n’y avait pas eu de violation des droits garantis à l’appelant par les art. 8 et 9, mais qu’il y avait eu violation du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b). Elle a conclu que cette violation à elle seule, compte tenu de toutes les circonstances, ne justifiait pas l’exclusion de la preuve en application du par. 24(2). En conséquence, elle a annulé l’acquittement prononcé par le juge du procès et l’a remplacé par une déclaration de culpabilité.
7 Nous sommes tous d’avis que la Cour d’appel a fait erreur dans ses conclusions. En toute déférence, nous sommes convaincus que le juge du procès avait le droit, vu les faits constatés, de conclure qu’il y a eu violation des droits garantis à l’appelant par les art. 8 et 9, et l’al. 10b) de la Charte. Nous sommes également convaincus que le juge du procès n’a commis aucune erreur donnant ouverture à révision lorsqu’il a conclu que l’effet cumulatif de ces violations justifiait l’exclusion de la preuve attaquée, en application du par. 24(2) de la Charte. Tirant une conclusion contraire, la Cour d’appel a redéfini d’une manière qui ne saurait être permise les questions en litige en substituant ses propres conclusions de fait à celles du juge du procès.
8 En conséquence, le pourvoi est accueilli et le verdict d’acquittement prononcé par le juge du procès est rétabli.
Pourvoi accueilli.
Procureurs de l’appelant : Baker Mahoney Law Firm, St. John’s.
Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Vancouver.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2006-03-30;2006.csc.11
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