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20/05/2005 | CANADA | N°2005_CSC_31

Canada | Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 CSC 31 (20 mai 2005)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 R.C.S. 724, 2005 CSC 31

Date : 20050520

Dossier : 30060

Entre :

Smith & Nephew Inc.

Appelante

c.

Louise Glegg

Intimée

ET ENTRE :

Christopher Carter et Gilles Dextradeur

Appelants

c.

Louise Glegg

Intimée

Coram : Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 32)

Le juge LeBel (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, Deschamps,

Fish, Abella et Charron)

______________________________

Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 R.C.S. 724, 2005 CSC 31

Smith & Nephew Inc. Appelante

c.

Lou...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 R.C.S. 724, 2005 CSC 31

Date : 20050520

Dossier : 30060

Entre :

Smith & Nephew Inc.

Appelante

c.

Louise Glegg

Intimée

ET ENTRE :

Christopher Carter et Gilles Dextradeur

Appelants

c.

Louise Glegg

Intimée

Coram : Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 32)

Le juge LeBel (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron)

______________________________

Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 R.C.S. 724, 2005 CSC 31

Smith & Nephew Inc. Appelante

c.

Louise Glegg Intimée

et entre

Christopher Carter et Gilles Dextradeur Appelants

c.

Louise Glegg Intimée

Répertorié : Glegg c. Smith & Nephew Inc.

Référence neutre : 2005 CSC 31.

No du greffe : 30060.

2005 : 13 janvier; 2005 : 20 mai.

Présents : Les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Baudouin, Forget et Biron (ad hoc)), [2003] J.Q. no 13292 (QL), J.E. 2003-1912, infirmant une décision du juge Baker rendue le 27 février 2003. Pourvoi accueilli.

Gerald R. Tremblay, c.r., Catherine Mandeville et Mélanie Dugré, pour les appelants Christopher Carter et Gilles Dextradeur.

Odette Jobin‑Laberge, pour l’appelante Smith & Nephew Inc.

Dominic Desjarlais, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi soulève un problème d’application du secret professionnel médical. Le débat porte sur l’accès au dossier psychiatrique tenu par un médecin consulté par une patiente qui poursuit ses médecins traitants et le manufacturier d’une prothèse métallique utilisée par l’un de ceux-ci pour réduire une fracture de son fémur. À l’occasion d’objections à des questions et à des demandes de production de documents au cours d’interrogatoires préalables, la Cour d’appel du Québec a renversé un jugement interlocutoire de la Cour supérieure qui ordonnait la production d’un dossier de consultations psychiatriques. À mon avis, l’intimée avait renoncé au secret professionnel dans les circonstances de ce dossier et les appelants avaient établi de manière suffisante la pertinence de cette production pour la conduite de leur défense à l’étape des interrogatoires préalables, au cours de la mise en état du dossier. En conséquence, comme je l’expose dans les motifs qui suivent, j’accueillerais le pourvoi. Je rétablirais ainsi le jugement de la Cour supérieure qui rejetait les objections de l’intimée à la production du dossier médical pertinent.

II. Origine et déroulement du litige

2 Cette affaire débute avec un accident malheureux dont Mme Glegg est victime. Le 9 juillet 1996, elle fait une chute en bicyclette et se fracture le fémur droit et la hanche. Après son transport à l’hôpital, l’un des appelants, le Dr Carter, chirurgien orthopédiste, procède à une réduction chirurgicale de la fracture. Au cours de cette intervention, il met en place un implant métallique fabriqué et vendu par l’appelante Smith & Nephew Inc. Le Dr Carter assure le suivi médical normal en pareil cas. Par ailleurs, l’intimée consulte un autre chirurgien orthopédiste, le Dr Dextradeur, également appelant dans ce dossier, le 26 mai 1997, au sujet de douleurs à un pied. Enfin, le 11 décembre 1997, après avoir constaté la consolidation de la fracture, le Dr Carter effectue une seconde opération pour retirer l’implant.

3 L’intimée se plaint d’avoir subi de vives douleurs entre les deux opérations. Elle affirme que ces douleurs l’ont rendue incapable de travailler. En conséquence, le 31 mars 2000, elle intente une action en dommages-intérêts contre les Drs Carter et Dextradeur ainsi que contre Smith & Nephew Inc. Le recours contre les deux médecins invoque leur responsabilité professionnelle pour ne pas avoir prévu, diagnostiqué ou traité des phénomènes d’allergie causés par l’implant et pour ne pas avoir donné à l’intimée une information suffisante au sujet des caractéristiques de celui-ci. Au manufacturier, l’action fait grief des dangers de son produit et de défauts d’information quant à la nature des risques propres à sa mise en place.

4 L’intimée réclame solidairement aux appelants 4 655 000 $. La déclaration réclame notamment 2 000 000 $ pour les souffrances et douleurs de l’intimée, le choc, la nervosité, et la perte de jouissance de la vie. Les allégations mentionnent que des réactions allergiques à l’installation de l’implant et les douleurs causées par celui-ci ont rendu l’intimée invalide et inapte au travail. Elles auraient aussi provoqué une dépression situationnelle.

5 Après la signification de l’action, les avocats des appelants entreprennent les procédures habituelles de demande de production de documents et d’interrogatoire préalable. Ils assignent Mme Glegg pour un interrogatoire préalable, avant la production de la défense, en vertu de l’art. 397 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »). À l’occasion de leur examen du dossier et d’un interrogatoire de l’intimée en 2000, les appelants apprennent qu’un dermatologue, le Dr Pratt, consulté par cette dernière au sujet de problèmes d’hypersensibilité survenus après la réduction de sa fracture, lui a conseillé de rencontrer un psychiatre, le Dr Gawlik. L’intimée confirme alors avoir subi une dépression après son accident et ses opérations. Elle reconnaît consulter régulièrement le Dr Gawlik, depuis novembre 1999, en raison des problèmes psychologiques que lui ont causés ces événements.

6 L’interrogatoire préalable reprend le 24 avril 2002. Les avocats des appelants posent de nouvelles questions à Mme Glegg sur ses consultations avec le Dr Gawlik. Elle affirme l’avoir consulté environ 40 fois, de novembre 1999 à novembre 2000. Les appelants demandent alors la transmission du dossier tenu par le Dr Gawlik. L’avocat de l’intimée fait noter à ce moment un engagement de produire les documents, mais sous réserve, avec indication que la question sera discutée plus tard. L’interrogatoire est ensuite suspendu. Le 10 juillet 2002, l’avocat de l’intimée informe les appelants que sa cliente ne consent pas à la production des notes d’entrevue du Dr Gawlik en raison du caractère confidentiel de ces documents.

7 Quelques semaines plus tard, le 1er août 2002, l’avocat de l’intimée envoie aux appelants un projet de lettre apparemment préparé par le Dr Gawlik et destiné à une fonctionnaire fédérale chargée de l’examen de demandes de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pension du Canada. Ce document confirme les consultations et donne quelques explications sur les circonstances qui ont amené Mme Glegg à son cabinet. La partie de la lettre portant sur le diagnostic a toutefois été effacée. Entre‑temps, le 11 juillet 2002, l’expert psychiatre des appelants, le Dr Bourget, rencontre Mme Glegg et procède à son évaluation médicale. Le 25 septembre 2002, cet expert fait rapport à ses mandants. Il affirme alors que le dossier tenu par le Dr Gawlik lui paraît très pertinent et utile pour l’évaluation de l’état psychiatrique de l’intimée et pour donner son opinion à ce sujet. À la suite de ces informations, les appelants réitèrent leur demande de communication du dossier tenu par le Dr Gawlik. L’intimée refuse toujours son consentement à cette transmission. En conséquence, quelques mois plus tard, les parties se présentent devant la Cour supérieure pour obtenir une décision sur l’objection à la communication du dossier tenu par le Dr Gawlik. Entre-temps, les appelants ont déposé leurs défenses. Le juge Baker est saisi du dossier de l’objection. Un nouvel avocat représente alors Mme Glegg. L’étude qui agissait auparavant pour celle-ci lui a transmis le dossier récemment.

8 La reconstitution du cours et du contenu des débats devant le juge Baker soulève malheureusement quelques difficultés. Suivant une pratique courante, les avocats des parties se sont présentés au cabinet du juge pour la plaidoirie sur les objections soulevées au cours de l’interrogatoire préalable de Mme Glegg. Le juge a alors pris connaissance des actes de procédure et de la transcription sténographique de l’interrogatoire. Comme cette partie de l’affaire se passe au cabinet du juge et non en salle d’audience, le système d’enregistrement du palais de justice n’enregistre pas les observations des parties et les échanges entre elles et le juge. Par ailleurs, aucun sténographe n’accompagne les avocats chez le juge. En conséquence, la seule trace écrite de ce débat judiciaire se retrouve dans les procès-verbaux des audiences du 25 et du 27 février 2003.

9 Le 25 février, une première audience a lieu au cabinet du juge Baker. Le procès-verbal d’audience ne contient que la transcription d’une décision de ce dernier. Elle ordonne à Me Desjarlais, l’avocat de Mme Glegg, d’apporter une partie des caisses de documents qu’il a reçues de son prédécesseur et de revenir le 27 février 2003 :

Le Tribunal ordonne aux procureur[s] de comparaître jeudi, le 27 février 03, bureau 14.21, et ordonne à Me Desjarlais d’apporter avec lui les boîtes de documents de Me Samuel sur les rapports ou notes du Dr Gawlick [sic].

Diane Bourbonnais

Greffière

10 La deuxième audience se tient comme prévu le 27 février 2003. Le juge Baker rejette alors l’objection à la demande de transmission du dossier tenu par le Dr Gawlik, telle qu’elle avait été formulée lors de l’interrogatoire préalable. Cette décision est celle visée par le présent pourvoi. Le procès-verbal est muet quant au contenu de l’argumentation des avocats et aux motifs donnés par le juge Baker. Il ne contient que la mention de la présence des avocats et le dispositif du jugement :

14 h 35 Cause continuée du 25 février 2003.

Représentations de Me Dugré.

Représentations de Me Desjarlais.

Décision :

L’objection à la page 50 de l’interrogatoire de

Mme Louise Glegg est rejetée.

11 Avant de passer à l’examen de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, il importe de comprendre et de préciser ce qui s’est passé devant la Cour supérieure. Ce sujet a fait l’objet de plusieurs questions et d’échanges à l’audience devant notre Cour. Du contexte de l’interrogatoire, il me paraît sûr que les avocats des appelants voulaient obtenir les notes contenues au dossier tenu par le Dr Gawlik. À la première audience, le 25 février, l’avocat de l’intimée ne les avait pas en sa possession. Pour statuer sur l’objection, le juge Baker a demandé d’apporter le dossier qui les contenait. L’ordonnance aurait pu être plus précise. Toutefois, dans le contexte, la demande adressée à l’avocat restait claire : il devait apporter ce dossier médical. Le 27 février, l’avocat a apporté des dossiers transmis par le confrère qui avait agi pour Mme Glegg. Les notes du Dr Gawlik ne s’y trouvaient pas. On peut présumer que l’avocat exécutait alors les instructions données par sa cliente en ne les apportant pas à la Cour supérieure. Toutefois, l’avocat ne pouvait pas se retrancher derrière des imprécisions de l’ordonnance du juge Baker, dont le sens était suffisamment clair dans les circonstances où elle a été prononcée. L’ordonnance du juge ne pouvait avoir d’autre objet que les notes des entrevues avec l’intimée. Dans ce cadre, il faut conclure que l’intimée ne s’est pas conformée à l’ordre du juge. En conséquence, celui-ci a rejeté l’objection, puisque l’intimée ne lui a pas permis d’en vérifier les motifs. L’intimée a interjeté appel et la Cour d’appel lui a donné gain de cause : [2003] J.Q. no 13292 (QL).

12 L’arrêt de la Cour d’appel accueille le pourvoi et ordonne le retour du dossier devant la Cour supérieure. Celle-ci devrait reprendre l’examen du dossier pour déterminer, contradictoirement et à huis clos s’il le faut, les parties pertinentes du dossier psychiatrique qui devraient être communiquées. L’arrêt insiste sur l’importance du secret professionnel médical, particulièrement dans le domaine psychiatrique.

13 Si la Cour d’appel admet que l’institution de procédures en responsabilité médicale peut impliquer une renonciation implicite au secret, celle-ci demeure limitée par le principe de la pertinence. Si le droit à la défense doit être protégé, il importe aussi de sauvegarder le droit à la protection de la vie privée que soulève la relation psychiatrique. À ce propos, la Cour d’appel estime que l’arrêt prononcé par notre Cour dans l’affaire Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647, ne représente pas le dernier état de la jurisprudence sur l’accès au dossier médical et hospitalier et sur les renonciations à la confidentialité de ceux-ci, surtout dans le domaine psychiatrique. À son avis, l’arrêt M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157, aurait donné plus de poids au droit au respect de la vie privée et alourdi le fardeau de preuve de celui qui entend obtenir l’accès au dossier psychiatrique d’un patient. La Cour d’appel critique aussi la procédure adoptée par les appelants pour régler cette question d’accès au dossier psychiatrique. Au lieu de présenter la demande au cours d’un interrogatoire préalable, les défendeurs auraient dû plutôt faire signifier une requête pour production du dossier médical en vertu de l’art. 402 C.p.c. Une telle voie procédurale aurait permis de mieux encadrer le débat et d’y intégrer toutes les questions de fait et de droit pertinentes. Ce jugement fait maintenant l’objet du pourvoi autorisé devant notre Cour.

III. Analyse

A. Les questions en litige

14 Pour décider si le premier juge a eu raison de rejeter l’objection de l’intimée, il faut se pencher à nouveau sur les problèmes liés à la nature du secret professionnel médical en droit québécois et aux renonciations à celui-ci. On doit d’abord déterminer à quelles conditions peut intervenir une telle renonciation. Ensuite, une fois les principes posés, il conviendra d’examiner comment peut être soulevée une telle renonciation, le fardeau de preuve de la partie qui veut obtenir l’accès au contenu d’un dossier médical et l’étendue de cette communication. Cette analyse s’effectuera dans le contexte particulier des procédures d’interrogatoire préalable et de communication de documents qui précèdent la mise en état d’un procès dans la procédure civile du Québec.

B. Le cadre législatif du secret professionnel médical

15 On doit se rappeler que l’affaire examinée dans le présent appel relève du droit de la responsabilité civile. Elle est donc régie par le droit civil et la procédure civile du Québec. Sans nier les influences de la common law et, notamment, la complexité des sources du droit de la preuve civile au Québec, il demeure que le droit en question est maintenant codifié. Un ensemble complexe de règles législatives l’encadre désormais. Certaines d’entre elles possèdent d’ailleurs une valeur quasi constitutionnelle, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte québécoise ») (voir à ce propos : Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 2004 CSC 18, par. 18-27; J.-C. Royer, La preuve civile (3e éd. 2003), p. 903-911).

16 En utilisant des techniques juridiques diverses, fondées sur des règles de procédure qui établissaient des immunités de divulgation, le droit québécois a reconnu de longue date l’importance fondamentale du secret professionnel médical dans la relation thérapeutique (Royer, p. 904-906). Aujourd’hui, l’art. 9 de la Charte québécoise reconnaît le droit de chaque personne au secret professionnel. Ce droit existe à l’égard de toutes les personnes tenues à celui-ci. Le Code des professions, L.R.Q., ch. C-26, impose cette obligation à tous les membres des ordres professionnels qu’il régit (art. 60.4). Les médecins appartiennent obligatoirement à un ordre connu comme le « Collège des médecins » auquel s’applique le Code des professions et la Loi médicale, L.R.Q., ch. M-9. L’article 42 de celle-ci établit une immunité de divulgation à l’égard des informations que le médecin a obtenues en raison de ses rapports professionnels avec le patient. Le Code de déontologie des médecins, R.R.Q. 1981, ch. M-9, r. 4.1, reconnaît l’importance de la confidentialité de ces informations et impose aux médecins l’obligation stricte de la préserver (art. 20(3)). Ainsi, comme dans le cas des avocats, le secret professionnel du médecin comporte une obligation de confidentialité et une immunité de divulgation (Foster Wheeler, par. 28-29). Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’étudier davantage cet aspect de la question, on se rappellera que la législation québécoise comporte des mesures destinées à assurer le respect de la confidentialité des dossiers des hôpitaux et des institutions appartenant au réseau des services sociaux et de santé (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S-4.2, art. 19). Notre Cour a d’ailleurs examiné cette législation dans l’arrêt Frenette. Le présent appel ne met toutefois en cause que la mise en œuvre du secret professionnel médical proprement dit, à l’égard du dossier tenu par le médecin sur sa patiente.

17 La Cour d’appel a souligné l’importance du secret professionnel médical. Elle a rappelé à bon droit l’importance du droit au respect de la vie privée qu’implique la relation psychiatrique. Cependant, si important qu’il soit, ce secret ne représente pas un absolu. Malgré la protection que lui accordent notamment la Charte québécoise et les lois d’organisation professionnelle, il connaît des limites. La divulgation d’informations confidentielles peut être imposée pour protéger des intérêts concurrents. Le titulaire du droit peut aussi y renoncer implicitement ou explicitement (Royer, p. 954-959).

C. La renonciation au secret professionnel médical

18 La reconnaissance des renonciations explicites ne pose pas de problèmes de principe. Les règles relatives au secret professionnel sont d’ordre public de protection. Le titulaire du droit est admis à y renoncer. Notre Cour a donné effet à ces renonciations à l’égard des dossiers hospitaliers dans l’arrêt Frenette. La règle vaut aussi à l’égard du secret professionnel médical, protecteur du même droit au respect de la vie privée. Il suffit que la renonciation soit volontaire, claire et émane d’une personne qui connaît l’existence de son droit (Royer, p. 954-955). Reste alors à étudier la portée et les limites de la renonciation, notamment quant à la pertinence de l’information recherchée, lors d’un interrogatoire préalable et de la production de documents, au cours de la mise en état du dossier, puis, le cas échéant, lors du procès.

19 Le présent pourvoi soulève toutefois un problème de renonciation implicite. Bien que la renonciation ne se présume pas, la jurisprudence et la doctrine admettent cette forme de renonciation et lui donnent effet. Elle s’infère des gestes posés par le titulaire du droit, qui se révèlent incompatibles avec la volonté de préserver le secret professionnel ou plutôt d’éviter la divulgation de l’information confidentielle que protège celui-ci. En matière de responsabilité médicale, la règle est bien établie, comme le constate Royer :

Dans le domaine de la santé, le plaideur qui fait de son dossier médical ou de son état médical un élément pertinent à un litige, renonce tacitement à la confidentialité de son dossier médical et au secret professionnel du médecin . . . [p. 960]

20 La jurisprudence québécoise est constante dans ce domaine, comme le démontre l’étude que notre Cour en a faite dans l’arrêt Frenette (voir aussi : Pilorgé c. Desgens, [1987] R.D.J. 341 (C.A.); Goulet c. Lussier, [1989] R.J.Q. 2085 (C.A.); Coffey c. Tran, [1991] R.D.J. 107 (C.A.)). Par sa poursuite contre ses médecins et contre le manufacturier de la prothèse, où presque la moitié de la somme réclamée correspond aux postes de souffrance et douleur, choc et nervosité, l’intimée soulevait le problème de son état de santé, de ses causes et de ses conséquences. Elle consentait alors à ce que des questions, touchant certes de très près à sa vie privée, soient débattues devant le tribunal ou examinées au cours de la phase préliminaire de la mise en état du dossier. D’ailleurs, de toute manière, ses adversaires auraient-ils renoncé à tout examen préalable qu’au fond lors du procès, il lui faudrait établir les bases de leur responsabilité civile. Elle devrait alors expliquer son état et les dommages subis et donc, renoncer pour autant au secret ou au droit qui protège la vie privée.

D. L’exigence de la pertinence

21 Il importe de souligner ici que la nature des intérêts en cause exige le rappel d’un principe modérateur de la conduite de la preuve civile, y compris au stade des interrogatoires préalables, soit celui de la pertinence de la preuve. Ce principe régit les interrogatoires préalables, comme les communications de dossiers. Bien qu’il en ait peu discuté en raison des circonstances de l’affaire, l’arrêt Frenette n’a jamais posé le principe qu’une renonciation explicite ou implicite autorisait un accès illimité et incontrôlé au dossier médical d’un patient. Au contraire, les limites du secret se reflètent dans le principe de la pertinence appliqué dans le contexte des étapes successives du procès civil.

22 Ce principe s’applique lors de l’interrogatoire préalable, avant ou après la production de la défense. La pertinence s’apprécie alors principalement par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure (Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51, par. 53; Kruger Inc. c. Kruger, [1987] R.D.J. 11 (C.A.)). La procédure d’interrogatoire préalable favorise la divulgation de la preuve dans l’intérêt de la conduite juste et efficace des procès. Son emploi permet ainsi à un plaideur de mieux connaître les fondements de la réclamation présentée contre lui, d’évaluer la qualité de la preuve et, à l’occasion, d’évaluer l’opportunité de maintenir la contestation ou, au moins, de mieux définir le cadre de celle-ci. Bien employée, cette procédure peut contribuer à accélérer la marche du procès et la résolution des débats judiciaires (voir Royer, p. 411; Lac d’Amiante, par. 59-60). Dans ce contexte, l’accès à la preuve pertinente demeure inévitablement lié au droit du défendeur de préparer et de présenter une défense pleine et entière. Si la pertinence de la preuve demeure contestée, le juge est appelé à trancher.

23 À l’occasion d’un interrogatoire préalable ou de la communication de la preuve au cours de la mise en état du dossier, ce concept de pertinence s’apprécie largement. Il correspond à une notion d’utilité pour la conduite de l’instance comme le soulignait le juge Proulx à l’occasion d’un débat sur la communication d’un écrit :

. . . le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d’un procès, mais que la communication de l’écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu’il cherche à atteindre dans le dossier, que l’écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige . . .

(Westinghouse Canada Inc. c. Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Co., [1993] R.J.Q. 2735 (C.A.), p. 2741)

24 Ce cadre juridique demeure valable. Notre Cour n’a d’ailleurs jamais entendu le mettre de côté ou le modifier dans l’arrêt M. (A.) c. Ryan. Dans cette affaire, où elle examinait un problème de responsabilité civile survenu en Colombie-Britannique, notre Cour a établi une règle de protection de la confidentialité des renseignements psychiatriques et une méthode de présentation et d’examen des demandes de divulgation de ceux-ci. Ce jugement a ainsi fait évoluer la common law dans un domaine où celle-ci, contrairement au droit de la preuve du Québec, ne reconnaît que peu de privilèges génériques, embrassant toute une catégorie de situations (R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, p. 286; R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14, par. 27-30, le juge Major). Elle utilise davantage les privilèges fondés sur les circonstances particulières de chaque cas, selon le critère dit de Wigmore. En droit québécois, le législateur s’est prononcé, comme on l’a vu. Le secret professionnel du médecin et la confidentialité du dossier médical sont reconnus. Il s’agit de déterminer dans quels cas et de quelle manière la divulgation des informations protégées sera autorisée.

25 Le critère de la pertinence, en raison du sens que lui donne la jurisprudence, joue un rôle central dans ce domaine. Il doit ici prendre en compte l’importance du droit au respect de la vie privée, déjà protégé par la Charte québécoise, qu’implique la reconnaissance législative du secret professionnel médical. Il oblige celui qui réclame l’accès à l’information à établir la pertinence apparente de l’information recherchée, pour l’exploration des fondements de la demande et pour la conduite de la défense. L’appréciation de l’impact de la divulgation doit se faire en retenant qu’elle se situe dans le cadre des interrogatoires préalables, où une obligation implicite de confidentialité s’impose aux parties (Lac d’Amiante). De plus, le Règlement de procédure civile de la Cour supérieure, R.R.Q. 1981, ch. C-25, r. 8, se préoccupe de limiter la diffusion de ce type d’information. Selon la règle 3, l’information doit être conservée sous enveloppe scellée. Seules les parties et leurs avocats peuvent en prendre connaissance.

26 Le juge saisi par les parties devra se soucier de ne pas permettre que la divulgation de documents ou les questions posées lors des interrogatoires préalables dépassent les bornes de ce qui est pertinent, c’est-à-dire utile pour l’affaire. Cette fonction de contrôle est particulièrement importante et doit être remplie avec grand soin lorsque des objections mettent en cause le droit au respect de la vie privée. Dans les cas qui le demandent, le juge établit alors les modalités de la prise de connaissance et de la diffusion de l’information, lorsqu’il lui faut se prononcer sur la confidentialité de l’information et sur sa divulgation (Québec (Procureur général) c. Dorion, [1993] R.D.J. 88 (C.A.); Champagne c. Scotia McLeod Inc., [1992] R.D.J. 247 (C.A.); D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (4e éd. 2003), t. 1, p. 570-572).

E. La mise en œuvre du contrôle de la divulgation

27 En l’espèce, le secret professionnel médical s’appliquait. Le dossier établi par le Dr Gawlik demeurait confidentiel. Cependant, les appelants avaient démontré la pertinence des informations recherchées et l’existence d’une renonciation implicite à la confidentialité du dossier. Celle‑ci résultait notamment de la nature des allégations de l’action prise contre les appelants et des réponses données par l’intimée au cours des interrogatoires préalables. L’information recherchée était apparemment utile, c’est-à-dire pertinente, pour apprécier la responsabilité civile qu’invoquait l’intimée et les dommages-intérêts qu’elle réclamait. On se rappellera d’ailleurs que la demande de communication portait sur des consultations postérieures à l’accident et aux traitements subis par Mme Glegg, à l’égard des problèmes qui apparemment faisaient l’objet de la réclamation. Elle ne constituait pas une demande d’investigation incontrôlée et illimitée dans l’ensemble de l’histoire médicale de Mme Glegg. À cette étape, le juge pouvait donc ordonner la communication du dossier aux avocats des appelants. La communication de ce dossier lui aurait permis aussi de statuer ultérieurement sur les objections spécifiques à la communication ou à l’utilisation d’éléments particuliers de ce dossier.

28 En pratique, comme l’utilité apparente de la preuve était démontrée, il appartenait alors à l’intimée d’expliciter son objection et de démontrer pourquoi les documents réclamés ne devraient pas être produits. Il lui fallait ainsi placer le juge en situation de connaître la portée de l’objection, de déterminer la manière dont elle serait débattue devant lui et de se prononcer en connaissance de cause à son sujet.

29 Le Code de procédure civile ne détermine pas complètement toutes les modalités de la procédure qui s’appliquerait dans toute situation. Le Code reconnaît d’ailleurs lui-même l’impossibilité de tout prévoir. L’article 46 C.p.c. précise d’ailleurs que « [l]es tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. » L’article 395 C.p.c. ajoute, au sujet des interrogatoires préalables, que le juge possède le pouvoir de trancher les difficultés que posent ceux-ci. Ces dispositions permettent au juge de remédier aux silences inévitables du Code ou des règles de pratique du tribunal.

30 Dans ce contexte, le juge conserve le pouvoir de prendre toutes les mesures qui éviteraient une divulgation prématurée ou superflue de l’information confidentielle, mais permettraient aussi de s’informer adéquatement sur la nature du conflit et d’encadrer le débat judiciaire engagé à son sujet. Bien des possibilités s’offrent au juge dans ces situations (voir Foster Wheeler, par. 44-47, et Lac d’Amiante, par. 35‑39). Il pourrait exiger de la partie qui présente une objection une déclaration assermentée précisant la base de celle-ci et énumérant et décrivant les documents en litige. Il aurait ensuite la possibilité d’examiner en privé les éléments de preuve, hors de la présence des parties. Il lui serait loisible aussi d’ordonner la transmission des documents, sous réserve des obligations de confidentialité qui s’appliqueraient à cette phase du débat judiciaire, comme nous l’avons vu plus haut. Le juge pourrait aussi interdire aux avocats de communiquer les documents à des tiers ou aux parties elles-mêmes. Rien de ceci n’a été fait ici, en raison de la manière dont l’intimée a conduit le débat sur son objection.

31 Devant une telle situation, la Cour d’appel ne pouvait pas, à cette étape de la procédure, imposer un fardeau plus lourd aux appelants qui avaient déjà démontré la pertinence apparente de l’information recherchée. L’arrêt d’appel n’explique nullement la nature des preuves ou des démonstrations qu’auraient dû et pu faire les appelants pour obtenir la divulgation du dossier tenu par le Dr Gawlik. Cette décision oubliait aussi que l’intimée avait refusé d’exécuter l’ordre du juge Baker d’apporter les notes du Dr Gawlik, comme on l’a vu plus haut. Dans l’état des procédures, la décision du juge Baker aurait dû être maintenue et l’objection de l’intimée rejetée. Je n’ai pas à prévoir la manière dont se déroulera à l’avenir l’interrogatoire et la divulgation de la preuve ni à disserter sur des objections particulières dont je ne connais pas la nature. Si elles surviennent, ces objections futures devront être examinées par les juges de la Cour supérieure dans le cadre des pouvoirs que leur attribue explicitement ou implicitement le droit judiciaire québécois.

IV. Conclusion

32 Pour ces motifs, le pourvoi est accueilli et l’arrêt de la Cour d’appel du Québec est infirmé. Le jugement de la Cour supérieure du Québec rejetant l’objection de l’intimée est rétabli. Les dépens sont accordés aux appelants.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants Christopher Carter et Gilles Dextradeur : McCarthy Tétrault, Montréal.

Procureurs de l’appelante Smith & Nephew Inc. : Lavery, de Billy, Montréal.

Procureurs de l’intimée : Lamarre Linteau & Montcalm, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2005 CSC 31 ?
Date de la décision : 20/05/2005
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli. la décision de la cour supérieure est rétablie

Analyses

Procédure civile - Production de documents - Dossiers médicaux - Interrogatoire préalable - Demanderesse poursuivant en responsabilité civile ses médecins traitants et le fabricant d’une prothèse - Partie importante des dommages‑intérêts réclamés correspondant aux chefs de souffrance et douleur, choc et nervosité - Objection de la demanderesse à la divulgation de son dossier médical tenu par son psychiatre au cours de l’interrogatoire préalable - Cette objection doit‑elle être rejetée? - La demanderesse a‑t‑elle renoncé implicitement à la confidentialité de son dossier médical? - Les défendeurs ont‑ils démontré la pertinence de cette divulgation?.

Médecins et chirurgiens - Secret professionnel - Dossier médical - Accès au contenu d’un dossier médical - Étendue de la divulgation - Principe de la pertinence.

Médecins et chirurgiens - Secret professionnel - Dossier médical - Renonciation - Renonciation du patient à la confidentialité de son dossier médical et au secret professionnel du médecin - Portée et limite de cette renonciation.

G poursuit en responsabilité civile ses médecins traitants et le fabriquant d’une prothèse métallique utilisée pour réduire une fracture de son fémur. Elle réclame des dommages‑intérêts, entre autres, pour les souffrances et les douleurs, le choc et la nervosité. Elle allègue que des réactions allergiques à l’installation de l’implant et les douleurs causées par celui‑ci l’ont rendue invalide et inapte au travail, et auraient provoqué une dépression situationnelle. Au cours de l’interrogatoire préalable, avant la production de la défense, les appelants apprennent que G consulte un psychiatre et demandent la communication du dossier psychiatrique. G refuse et les parties se présentent devant la Cour supérieure. Lors d’une première audience, le juge ordonne à l’avocat de G d’apporter le dossier pour lui permettre de statuer sur l’objection. Lors de la seconde audience, le juge rejette l’objection faute d’avoir pu en vérifier les motifs puisque G ne s’est pas conformé à la première ordonnance. La Cour d’appel infirme cette décision et ordonne à la Cour supérieure de déterminer les parties pertinentes du dossier qui doivent être divulguées.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La décision de la Cour supérieure est rétablie.

Malgré son importance et la protection que lui accordent notamment la Charte des droits et libertés de la personne et les lois d’organisation professionnelle, le secret professionnel du médecin connaît des limites. Le titulaire du droit au secret peut y renoncer et la divulgation d’informations confidentielles peut être imposée pour protéger des intérêts concurrents. La renonciation, même implicite, n’autorise pas un accès illimité et incontrôlé au dossier médical. Celui qui réclame l’accès doit établir la pertinence apparente de l’information recherchée, pour l’exploration des fondements de la demande et pour la conduite de la défense. À l’occasion de l’interrogatoire préalable, avant ou après la production de la défense, la pertinence s’apprécie largement, principalement par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure. De plus, à cette étape, une obligation implicite de confidentialité s’impose aux parties. Si la pertinence de la preuve demeure contestée, le juge tranche et contrôle les modalités de la prise de connaissance et de la diffusion de l’information. [17-26]

En l’espèce, les appelants ont démontré la pertinence de l’information recherchée et l’existence d’une renonciation implicite, notamment du fait de la nature des allégations de l’action prise et des réponses données par G au cours de l’interrogatoire préalable. À cette étape, le juge pouvait donc ordonner la communication du dossier aux avocats des appelants. Si G s’était conformé à l’ordonnance initiale et avait apporté le dossier, le juge aurait pu prendre les mesures nécessaires pour statuer sur les objections à la communication d’éléments particuliers du dossier. Devant une telle situation, la Cour d’appel ne pouvait pas, à cette étape de la procédure, imposer un fardeau plus lourd aux appelants qui avaient déjà démontré la pertinence apparente de l’information recherchée. [27] [31]


Parties
Demandeurs : Glegg
Défendeurs : Smith & Nephew Inc.

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués : Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance‑vie, [1992] 1 R.C.S. 647
Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858‑0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51
arrêts mentionnés : M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157
Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 2004 CSC 18
Pilorgé c. Desgens, [1987] R.D.J. 341
Goulet c. Lussier, [1989] R.J.Q. 2085
Coffey c. Tran, [1991] R.D.J. 107
Kruger Inc. c. Kruger, [1987] R.D.J. 11
Westinghouse Canada Inc. c. Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Co., [1993] R.J.Q. 2735
R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14
R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263
Québec (Procureur général) c. Dorion, [1993] R.D.J. 88
Champagne c. Scotia McLeod Inc., [1992] R.D.J. 247.
Lois et règlements cités
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 9.
Code de déontologie des médecins, R.R.Q. 1981, ch. M‑9, r. 4.1, art. 20(3).
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 46, 395, 397, 402.
Code des professions, L.R.Q., ch. C‑26, art. 60.4.
Loi médicale, L.R.Q., ch. M‑9, art. 42.
Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑4.2, art. 19.
Règlement de procédure civile de la Cour supérieure, R.R.Q. 1981, ch. C‑25, r. 8, règle 3.
Doctrine citée
Ferland, Denis, et Benoît Emery. Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003.
Royer, Jean‑Claude. La preuve civile, 3e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003.

Proposition de citation de la décision: Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 CSC 31 (20 mai 2005)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2005-05-20;2005.csc.31 ?
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