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24/02/2005 | CANADA | N°2005_CSC_7

Canada | R. c. Krymowski, 2005 CSC 7 (24 février 2005)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Krymowski, [2005] 1 R.C.S. 101, 2005 CSC 7

Date : 20050224

Dossier : 29865

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

Krystopher Krymowski, Ryan Douglas Marshall,

Quinn Mason McFarlane, Michael Peter Schultz,

J.J.V. et A.M.V.

Intimés

‑ et ‑

Procureur général du Canada, Ligue des droits de la personne

de B’Nai Brith Canada et Congrès juif canadien

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin

et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 25)

La juge Charron (avec l’accord de la juge e...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Krymowski, [2005] 1 R.C.S. 101, 2005 CSC 7

Date : 20050224

Dossier : 29865

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

Krystopher Krymowski, Ryan Douglas Marshall,

Quinn Mason McFarlane, Michael Peter Schultz,

J.J.V. et A.M.V.

Intimés

‑ et ‑

Procureur général du Canada, Ligue des droits de la personne

de B’Nai Brith Canada et Congrès juif canadien

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 25)

La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella)

______________________________

R. c. Krymowski, [2005] 1 R.C.S. 101, 2005 CSC 7

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Krystopher Krymowski, Ryan Douglas Marshall,

Quinn Mason McFarlane, Michael Peter Schultz,

J.J.V. et A.M.V. Intimés

et

Procureur général du Canada, Ligue des droits de la personne

de B’Nai Brith Canada et Congrès juif canadien Intervenants

Répertorié : R. c. Krymowski

Référence neutre : 2005 CSC 7.

No du greffe : 29865.

2004 : 8 novembre; 2005 : 24 février.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef adjoint O’Connor et les juges Carthy et MacPherson) (2003), 65 O.R. (3d) 75, 227 D.L.R. (4th) 504, 171 O.A.C. 369, 175 C.C.C. (3d) 112, [2003] O.J. No. 1920 (QL), confirmant une ordonnance du juge Ewaschuk, 2002 CarswellOnt 5516, qui avait confirmé une ordonnance du juge Otter rejetant les accusations de fomentation volontaire de la haine, 2000 CarswellOnt 5870. Pourvoi accueilli et nouveaux procès ordonnés.

Jamie C. Klukach et Eliott Behar, pour l’appelante.

David Gomes et Peter Lindsay, pour les intimés.

Cheryl J. Tobias, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Marvin Kurz et Steven Klein, pour l’intervenante la Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada.

Joel Richler et Matthew Horner, pour l’intervenant le Congrès juif canadien.

Version française du jugement de la Cour rendu par

La juge Charron —

I. Introduction

1 Les intimés ont été accusés d’avoir fomenté volontairement la haine après avoir participé à une manifestation contre l’entrée au Canada de Rom revendiquant le statut de réfugié. Au procès, après que le ministère public eut clos sa preuve, la défense n’en a présenté aucune, soutenant que le ministère public n’avait pas prouvé que la fomentation volontaire de la haine visait les Rom, comme le précisait la dénonciation. Selon elle, la preuve indiquait seulement que les actes des manifestants visaient les Tsiganes (gypsies dans la version anglaise) et [traduction] « aucun élément n’établissait que les Rom et les Tsiganes étaient semblables, identiques ou apparentés ». Les demandes présentées par le ministère public afin que le juge du procès prenne connaissance d’office du sens commun des termes ou qu’il autorise soit la modification de la dénonciation, soit la réouverture de la preuve sur ce point, ont été rejetées. Le juge du procès a convenu avec la défense qu’un élément essentiel de l’infraction n’avait pas été établi et il a acquitté les intimés (2000 CarswellOnt 5870). Les appels interjetés par le ministère public devant la cour d’appel des poursuites sommaires (2002 CarswellOnt 5516), puis en Cour d’appel de l’Ontario ((2003), 65 O.R. (3d) 75), ont été rejetés. La demande d’autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accueillie suivant l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26.

2 À mon avis, le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant en quelque sorte que le ministère public devait prouver l’interchangeabilité des termes « Tsigane » et « Rom ». En axant son analyse sur cette seule question, il a omis de se demander si, au vu de l’ensemble de la preuve, le ministère public avait établi que la cible des accusés avait été les « Rom ». Comme j’arrive à la conclusion qu’un nouveau procès doit avoir lieu, je n’examinerai que les faits nécessaires pour trancher le pourvoi.

II. Contexte

3 Quelques semaines avant l’incident, l’arrivée massive au Canada de Rom revendiquant le statut de réfugié a fait l’objet d’une grande couverture médiatique et suscité une certaine controverse au sein de la population. Le 26 août 1997, environ 25 personnes ont manifesté devant le motel Lido de Scarborough, en Ontario, qui abritait alors temporairement des réfugiés en attente d’une décision relative à leurs demandes. Les manifestants ont scandé des slogans et brandi des pancartes où l’on pouvait entre autres lire [traduction] « Klaxonnez si vous haïssez les Tsiganes », « Le Canada n’est pas une poubelle », « Vous êtes un cancer pour le Canada » et « T.P.S. — Tsiganes Parasites du Système ». Ils ont notamment scandé [traduction] « Dehors les Tsiganes », « Comment trouvez‑vous le Canada maintenant? » et « Le pouvoir aux Blancs ». Certains manifestants ont fait le salut nazi en criant « Sieg Heil ». Un drapeau nazi et un drapeau des confédérés américains ont été exhibés. Certains vêtements, accessoires et chaussures des manifestants s’apparentaient à ceux que portent les « skinheads ».

4 Le ministère public a allégué que les intimés se trouvaient parmi les manifestants. Les dénonciations distinctes énonçant les accusations portées sur le fondement du par. 319(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, tant contre les adultes que les mineurs en cause, étaient libellées comme suit :

[traduction] . . . [les intimés] ont fomenté volontairement la haine contre un groupe identifiable, les Rom, par la communication de déclarations, y compris les déclarations écrites « Klaxonnez si vous haïssez les Tsiganes », « Le Canada n’est pas une poubelle » et « Vous êtes un cancer pour le Canada », contrairement au Code criminel du Canada.

Les parties ont consenti à ce que la preuve offerte au procès des intimés adultes vaille également pour les intimés mineurs. Pour simplifier les présents motifs, je ne ferai pas de distinction entre ces deux instances.

5 Au cours du procès, les intimés ont reconnu que les Rom constituaient un groupe identifiable au sens du par. 319(2). Leurs avocats ont confirmé l’aveu dans une lettre : [traduction] « le peuple rom est un groupe identifiable que les nazis ont persécuté dans le passé ». Ils y ont joint deux pages d’un article de Ian Hancock portant sur la persécution des Rom par les nazis. Les termes « Rom » et « Tsiganes » y étaient employés indifféremment. Ils ont toutefois précisé dans la lettre que la défense consentait à l’admission en preuve de l’extrait uniquement comme toile de fond. Le dossier regorge d’exemples où, tout au long de l’instance, les témoins, le procureur du ministère public, les deux avocats de la défense et le juge du procès ont utilisé sans distinction les termes [traduction] « Rom », « Rom tsiganes » et « Tsiganes rom » pour désigner les revendicateurs du statut de réfugié.

6 Une fois close la preuve du ministère public, la défense n’a offert aucun élément pour la réfuter. Après la plaidoirie finale du ministère public, la défense a essentiellement fait valoir que la poursuite n’avait pas prouvé un élément fondamental de l’infraction reprochée, savoir que les accusés avaient fomenté volontairement la haine contre les Rom, toute la preuve ayant porté sur les « Tsiganes » et aucun élément n’établissant un lien entre les « Tsiganes » et les Rom.

7 Le ministère public a rétorqué que la cour pouvait inférer du libellé des dénonciations que le terme « Rom » pouvait être rattaché à « Tsigane ». Le juge du procès a rejeté cette prétention. Le ministère public a plaidé subsidiairement que la cour pouvait s’appuyer sur l’article de Hancock, où les termes « Rom » et « Tsigane » étaient employés indifféremment, pour prendre connaissance d’office de la synonymie, mais le juge du procès a refusé de le faire. Le ministère public a donc demandé l’autorisation de modifier les dénonciations par l’insertion des mots [traduction] « aussi appelés Tsiganes » après les mots « les Rom ». Après un ajournement de deux jours, la question a été débattue plus à fond. Le ministère public a de nouveau invité la cour à prendre connaissance d’office de la synonymie de « Rom » et de « Tsigane » en s’appuyant sur la définition de « Rom » et de ses variantes, et de « Tsigane », tirée de cinq dictionnaires.

8 Selon le juge du procès, les définitions des dictionnaires manquaient d’uniformité parce que plusieurs définitions de « Rom » ne renvoyaient qu’aux hommes tsiganes et que certaines définitions de « Tsigane » trouvées par la défense dans des dictionnaires et sur Internet ne renvoyaient pas aux Rom. Pour ce motif, et comme il s’agissait d’une question « cruciale et fort litigieuse », le juge a conclu que la cour ne devait pas exercer son pouvoir discrétionnaire et prendre connaissance d’office de la synonymie alléguée.

9 Immédiatement après cette décision, le ministère public a sollicité la réouverture de sa preuve dans le but d’établir le fait en cause. Il a été débouté, la réouverture à ce stade avancé de l’instance ayant été jugée indûment préjudiciable aux accusés.

10 Le juge du procès a ensuite rejeté l’accusation à l’égard de tous les intimés, concluant qu’il n’existait [traduction] « aucune preuve que ce soit, sous quelque forme, établissant hors de tout doute raisonnable qu’ils avaient fomenté volontairement la haine contre les Rom, que Rom et Tsiganes formaient un seul et même groupe ou que les Rom étaient également appelés Tsiganes », ou encore que [traduction] « le terme “Tsiganes” était employé péjorativement pour désigner les Rom, comme le prétendait le ministère public » (par. 35-36).

11 Le juge de la cour d’appel des poursuites sommaires a rejeté l’appel du ministère public et rendu de brefs motifs oraux à l’appui. Il a essentiellement conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier les conclusions du juge du procès. Saisie à son tour, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel du ministère public au motif que le juge de la cour d’appel des poursuites sommaires avait à bon droit refusé de s’ingérer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de faire droit ou non aux demandes relatives à la connaissance d’office, à la modification de la dénonciation et à la réouverture de la preuve du ministère public. La Cour d’appel a estimé que l’uniformité relative des définitions des dictionnaires aurait probablement dû amener le juge du procès à en prendre connaissance d’office. Selon elle, toutefois, le juge de la cour d’appel des poursuites sommaires avait rejeté l’appel parce que, compte tenu de l’ensemble de la preuve, prendre connaissance d’office des définitions n’aurait pas changé l’issue du procès et, de ce fait, aucune question de droit n’était soulevée. Elle a donc statué que l’affaire ne relevait pas de sa compétence suivant le par. 839(1) du Code criminel.

III. Questions en litige

12 Le ministère public fait valoir que les tribunaux inférieurs ont commis une erreur de droit relativement à la connaissance d’office, à la modification de la dénonciation et à la réouverture de la preuve. À mon avis, point n’est besoin de considérer les questions soulevées comme trois questions distinctes dans le présent pourvoi. Toutes trois ont été invoquées au procès pour contrer l’argument de la défense auquel a fait droit le juge du procès, savoir que, pour établir le bien‑fondé de ses allégations, le ministère public devait démontrer que les termes « Tsigane » et « Rom » étaient synonymes. Je propose donc d’examiner une seule question : la position du juge du procès était‑elle erronée? Ce faisant, je me pencherai sur la connaissance d’office, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une demande adressée au juge du procès. Je n’estime cependant pas nécessaire d’examiner l’un ou l’autre des principes régissant la modification de la dénonciation ou la réouverture de la preuve du ministère public.

IV. Analyse

13 L’infraction prévue au par. 319(2) du Code criminel est essentiellement la fomentation volontaire de la haine contre un groupe identifiable :

319. . . .

(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

14 Selon le par. 318(4), « groupe identifiable » s’entend de

toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion ou l’origine ethnique.

15 Le paragraphe 319(3) énumère certains moyens de défense :

319. . . .

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :

a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou tenté d’en établir le bien‑fondé par discussion;

c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.

16 La constitutionnalité du par. 319(2) a été confirmée dans l’arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, où notre Cour a dit que le texte de ce paragraphe créait « une infraction aux limites étroites », résumant son essence comme suit (p. 785‑786) :

Pour résumer l’analyse qui précède, vu la grande importance de l’objectif visé par le législateur et la valeur réduite de l’expression en cause, je conclus que le texte du par. 319(2) crée une infraction aux limites étroites, qui ne pèche ni par une portée excessive ni par l’imprécision. Cette interprétation découle dans une large mesure de ce que, selon moi, cette disposition pose une exigence rigoureuse concernant la mens rea, savoir l’intention de fomenter la haine ou la connaissance de la forte probabilité d’une telle conséquence; cette interprétation est en outre fortement appuyée par la conclusion que le sens du mot « haine » se limite à l’opprobre le plus marqué et le plus profondément ressenti. De plus, la conclusion que le par. 319(2) porte le moins possible atteinte à la liberté d’expression est étayée par le fait qu’il exclut la conversation privée de son champ d’application, qu’il exige que la fomentation de la haine vise un groupe identifiable et qu’il est prévu divers moyens de défense au par. 319(3). [Je souligne.]

Les dispositions pertinentes du Code criminel ont été modifiées depuis, mais les modifications apportées n’ont aucune incidence sur la présente analyse.

17 En somme, le ministère public devait en l’espèce prouver que les intimés avaient, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomenté volontairement la haine contre une section du public qui se différenciait des autres par la couleur, la race, la religion ou l’origine ethnique. Les arguments formulés au procès et dans le cadre du présent pourvoi portent seulement sur l’exigence que la haine vise un groupe identifiable au sens de la loi. Le ministère public a appelé ce groupe les « Rom ». La défense a reconnu que les Rom constituaient un groupe identifiable au sens du par. 319(2). La seule question à trancher relativement à cet élément essentiel de l’infraction était donc de savoir si les actes des intimés avaient eu pour cible les Rom.

18 Rappelons que les dénonciations donnaient également des détails sur la façon dont avait été commise l’infraction : [traduction] « par la communication de déclarations, y compris les déclarations écrites “Klaxonnez si vous haïssez les Tsiganes”, “Le Canada n’est pas une poubelle” et “Vous êtes un cancer pour le Canada” ». Les détails délimitent les faits que la poursuite doit prouver pour obtenir une déclaration de culpabilité : R. c. McCune (1998), 131 C.C.C. (3d) 152 (C.A.C.‑B.); R. c. Groot, [1999] 3 R.C.S. 664. Or, pour établir la perpétration de l’infraction, il n’était pas nécessaire de prouver l’interchangeabilité des termes haineux employés et de l’appellation du groupe cible dans la dénonciation. Il fallait se demander, quant à cet élément de l’infraction, si le ministère public avait prouvé hors de tout doute raisonnable que les intimés avaient fait les déclarations alléguées dans la dénonciation ou certaines d’entre elles et si, effectivement, les déclarations fomentaient la haine contre les Rom.

19 Il incombait au juge du procès d’examiner la totalité de la preuve et de tirer les inférences appropriées pour déterminer si l’intention des intimés était de viser une « section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion ou l’origine ethnique », en l’occurrence les Rom. Plusieurs éléments de preuve pouvaient se rapporter à cette question. L’emploi du mot « Tsiganes » n’était qu’un des éléments à prendre en compte. En effet, l’infraction aurait‑elle pu aussi être établie si les manifestants avaient fait les mêmes déclarations, mais sans utiliser le mot « Tsiganes »? Dans ses motifs, le juge du procès a notamment tenu les faits suivants pour avérés : (1) le motel devant lequel les intimés ont manifesté hébergeait temporairement des revendicateurs du statut de réfugié qui attendaient que l’on statue sur leurs demandes; (2) des témoins ont vu certains manifestants exécuter le salut nazi en criant « Sieg Heil »; (3) un drapeau nazi et un drapeau des confédérés américains ont été exhibés; (4) le slogan « Le pouvoir aux Blancs » a été scandé. De plus, l’aveu de la défense établissait expressément un lien entre la persécution nazie et « le peuple rom ».

20 Ainsi, pour déterminer si les Rom étaient la cible de la propagande haineuse, il fallait tenir compte non seulement des termes utilisés par les intimés, mais également du caractère racial de la manifestation, de son déroulement devant un motel abritant des revendicateurs du statut de réfugié (que les témoins ont parfois appelés Rom), et du fait que, dans le passé, le peuple Rom avait été persécuté par les nazis, le thème nazi ayant été présent lors de la manifestation. En portant toute son attention sur une seule des déclarations des intimés selon la dénonciation, le juge du procès s’est trompé quant aux éléments essentiels de l’infraction et il a de ce fait commis une erreur de droit.

21 Il convient en outre d’examiner brièvement la question de la connaissance d’office dans le contexte où elle s’est posée en l’espèce.

22 Une cour de justice peut tenir pour avérés sans exiger de preuve à l’appui : « (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable » : R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32, par. 48. La définition du dictionnaire peut entrer dans cette dernière catégorie : voir J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), § 19.13 et § 19.22.

23 En première instance, le ministère public a offert les définitions de cinq dictionnaires établissant un lien entre « Rom » et « Tsiganes ». Par exemple, le New Oxford Dictionary of English (1998) contenait les définitions suivantes :

[traduction]

Tsigane [« gypsy », aussi « gipsy »] : n.m. et f. Membre d’un peuple nomade ayant la peau et les cheveux foncés, parlant une langue (le romani) apparentée à l’hindi et vivant traditionnellement de travaux saisonniers, de commerce itinérant et de cartomancie. De nos jours, on retrouve les Tsiganes surtout en Europe, dans certaines parties de l’Afrique du Nord et en Amérique du Nord, mais on croit qu’ils sont originaires du sous‑continent indien.

Rom [« Rom », pl. « Roma »] : n.m. Tsigane, en particulier un homme tsigane.

— origine : milieu du XIXe s. : abréviation de Romani.

Romani [« Romany »] : n.m. 1 Langue indo‑européenne des Tsiganes apparentée à l’hindi. Elle compte environ un million de locuteurs dispersés et de nombreux dialectes.

2 Tsigane.

24 Il ressortait donc de ces définitions que le terme « Tsigane » pouvait renvoyer à un groupe ethnique appelé à juste titre « Rom » ou « Romani ». Je ne vois pas pourquoi le juge du procès n’aurait pas dû prendre connaissance d’office de ce fait puis en tenir compte, ainsi que des autres éléments de la preuve, pour décider s’il était prouvé hors de tout doute raisonnable que les intimés avaient réellement voulu viser les Rom.

V. Dispositif

25 Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler les acquittements et d’ordonner de nouveaux procès.

Pourvoi accueilli et nouveaux procès ordonnés.

Procureur de l’appelante : Ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureurs des intimés : David Gomes et Peter Lindsay, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l’intervenante la Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada : David Matas, Winnipeg.

Procureurs de l’intervenant le Congrès juif canadien : Blake, Cassels & Graydon, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2005 CSC 7 ?
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli. les acquittements sont annulés et de nouveaux procès sont ordonnés

Analyses

Droit criminel - Propagande haineuse - Fomentation volontaire de la haine - Le ministère public a‑t‑il été incapable de prouver que la fomentation volontaire de la haine visait les Rom, comme le précisait la dénonciation? - Le juge du procès aurait‑il dû prendre connaissance d’office des définitions tirées de dictionnaires démontrant l’existence d’un rapport entre les termes Tsiganes et Rom? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 319(2).

Après avoir participé, devant un motel, à une manifestation contre l’entrée au Canada de Rom revendiquant le statut de réfugié, les accusés ont été inculpés, en vertu du par. 319(2) du Code criminel, d’avoir fomenté volontairement la haine contre « un groupe identifiable, les Rom, par la communication de déclarations, y compris les déclarations écrites “Klaxonnez si vous haïssez les Tsiganes”, “Le Canada n’est pas une poubelle” et “Vous êtes un cancer pour le Canada” ». La défense a concédé que les Rom constituent un groupe identifiable, mais elle a plaidé que les actes des manifestants visaient les « Tsiganes » (gypsies) et qu’aucun élément de preuve n’établissait que les « Rom » et les « Tsiganes » étaient semblables. Le juge du procès a refusé de prendre connaissance d’office du sens commun de ces termes. Comme le ministère public n’avait pas établi un élément essentiel de l’infraction, le juge du procès a acquitté les accusés. Les appels interjetés par le ministère public devant la cour d’appel des poursuites sommaires, puis en Cour d’appel, ont été rejetés.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Les acquittements sont annulés et de nouveaux procès sont ordonnés.

L’infraction prévue au par. 319(2) est essentiellement la fomentation volontaire de la haine contre un groupe identifiable. En l’espèce, le ministère public a appelé ce groupe les « Rom ». Il fallait se demander si les accusés avaient fait les déclarations alléguées dans la dénonciation ou certaines d’entre elles et si ces déclarations fomentaient la haine contre les Rom. Le ministère public n’était pas tenu de prouver l’interchangeabilité des termes « Tsiganes » et « Rom ». Il incombait au juge du procès d’examiner la totalité de la preuve et l’emploi du mot « Tsiganes » n’était qu’un des éléments à prendre en compte. Le caractère racial de la manifestation, son déroulement devant un motel abritant des revendicateurs du statut de réfugié (que les témoins ont parfois appelés Rom), et le fait que, dans le passé, le peuple Rom avait été persécuté par les nazis — le thème nazi ayant été présent lors de la manifestation — étaient tous des facteurs devant être pris en compte. En portant toute son attention sur une seule des déclarations des accusés selon la dénonciation, le juge du procès s’est trompé quant aux éléments essentiels de l’infraction et il a de ce fait commis une erreur de droit. En outre, le juge du procès aurait dû prendre connaissance d’office des définitions tirées de dictionnaires indiquant que le terme « Tsigane » pouvait renvoyer à un groupe appelé « Rom », puis tenir compte de ce fait ainsi que des autres éléments de la preuve. [13] [17-20] [24]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Krymowski

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
R. c. McCune (1998), 131 C.C.C. (3d) 152
R. c. Groot, [1999] 3 R.C.S. 664
R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 318(4), 319(2), (3), 839(1).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 40.
Doctrine citée
New Oxford Dictionary of English. Oxford : Clarendon Press, 1998, « gypsy », « rom », « romany ».
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999.

Proposition de citation de la décision: R. c. Krymowski, 2005 CSC 7 (24 février 2005)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2005-02-24;2005.csc.7 ?
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