R. c. Lohrer, [2004] 3 R.C.S. 732, 2004 CSC 80
Allan Wayne Lohrer Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Lohrer
Référence neutre : 2004 CSC 80.
No du greffe : 30160.
2004 : 10 décembre.
Présents : Les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2003), 186 B.C.A.C. 58, 306 W.A.C. 58, [2003] B.C.J. No. 1952 (QL), 2003 BCCA 457, confirmant les déclarations de culpabilité de l’accusé relativement à des accusations de voies de fait graves et de profération de menaces. Pourvoi rejeté.
Shawn P. Buckley, pour l’appelant.
Kenneth Madsen, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge Binnie — Le présent pourvoi est formé de plein droit contre les déclarations de culpabilité de l’appelant relativement à des accusations de voies de fait graves et de profération de menaces. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, à la majorité, a confirmé les déclarations de culpabilité. Le juge Hollinrake, dissident, a considéré applicables en l’espèce les propos tenus par le juge Doherty dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193, p. 221 :
[traduction] À mon avis, si un juge commet une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important et que cette erreur joue un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité, il s’ensuit que la déclaration de culpabilité de l’accusé n’est pas fondée exclusivement sur la preuve et ne constitue pas un verdict « juste ».
Le juge Doherty ajoute ceci plus loin dans le même paragraphe :
[traduction] Si un appelant peut démontrer que la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve, force est de conclure, selon moi, que l’appelant n’a pas subi un procès équitable et qu’il a été victime d’une erreur judiciaire. Tel est le cas même si la preuve réellement produite au procès était susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité.
Nous souscrivons à ces observations. L’accusé appelant qui démontre l’existence d’une erreur judiciaire, au sens du sous‑al. 686(1)a)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, n’a pas à établir en plus que le verdict ne peut pas « s’appuyer sur la preuve », au sens du sous‑al. 686(1)a)(i).
2 L’arrêt Morrissey, faut-il le souligner, établit une norme stricte. L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur des détails. Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès. Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité ».
3 Ce critère n’est pas respecté en l’espèce. La seule erreur que le juge Hollinrake relève dans ses motifs dissidents figure au par. 55 de l’arrêt ((2003), 186 B.C.A.C. 58, 2003 BCCA 457) où il affirme ceci :
[traduction] Par exemple, le juge du procès a conclu que « les nombreux coups reçus par [Mme Colville] faisaient craindre pour sa vie ». Il n’y avait aucune preuve médicale que sa vie était en danger, et j’estime que cette conclusion ne peut pas être étayée par une inférence du juge.
4 Des coups de bâton de baseball avaient été portés à la tête et au corps de Mme Colville. À cet égard, nous préférons les propos que le juge Hall a tenus, au nom des juges majoritaires, au par. 23 :
[traduction] Je ne considère pas que le juge du procès a mal interprété la preuve lorsqu’il a affirmé que les blessures subies par Mme Colville « faisaient craindre pour sa vie ». En fait, une fracture dans la partie orbitaire du visage est grave et peut mettre la vie en danger.
Le juge Hall ajoute ceci, dans le même paragraphe :
[traduction] Les éléments constitutifs de la présente infraction sont énoncés dans cette définition [c’est‑à‑dire au par. 268(1) du Code criminel] et, compte tenu de cette définition, il ne fait aucun doute que le traitement subi par Mme Colville était, tout au moins, de nature à la mutiler ou à la défigurer.
5 Pendant son argumentation, l’appelant a allégué l’existence d’un certain nombre d’autres erreurs et contradictions dans le jugement de première instance. Il s’est dit d’avis notamment que le juge du procès n’avait pas suffisamment reconnu les contradictions du témoignage des plaignants. Cependant, le juge du procès a conclu, en réalité, que leur témoignage ne comportait aucune contradiction « majeure », conclusion à laquelle nous souscrivons. Quoi qu’il en soit, il n’a manifestement pas considéré que ces contradictions, dont il a reconnu l’existence, compromettaient la crédibilité des plaignants relativement aux questions litigieuses substantielles.
6 Selon nous, aucune des erreurs soulignées par l’appelant ne porte sur « l’essence d’un élément de preuve important » ayant joué « un rôle capital dans le raisonnement » du juge du procès, qui est à l’origine des déclarations de culpabilité.
7 Nous sommes d’avis d’appliquer au juge du procès en l’espèce les propos que le juge Rothman, dissident quant au résultat, a tenus dans l’arrêt de la Cour d’appel du Québec R. c. C. (R.) (1993), 81 C.C.C. (3d) 417, p. 420 :
[traduction] Je ne vois rien qui indique que [le juge du procès] n’a pas tenu compte des questions pertinentes ou que son appréciation de la preuve était erronée au point de pouvoir influer sur l’issue de l’affaire.
Je souligne le dernier membre de phrase. Dans un arrêt publié à [1993] 2 R.C.S. 226, notre Cour, à la majorité, a souscrit aux motifs du juge Rothman, dissident, en rétablissant la déclaration de culpabilité.
8 Selon nous, les affirmations du juge Rothman dans l’arrêt C. (R.) et du juge Doherty dans l’arrêt Morrissey soulignent toutes les deux, à juste titre, le rôle central (ou « capital ») que l’interprétation erronée de la preuve doit jouer dans le raisonnement du juge du procès, qui est à l’origine de la déclaration de culpabilité, pour que le jugement de première instance puisse être annulé à l’issue d’un appel fondé sur ce moyen.
9 Aucune des erreurs alléguées en l’espèce ne satisfait à cette norme. L’appel est donc rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant : Buckley & Company, Kamloops.
Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général, Vancouver.