Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2003] J.Q. no 7582 (QL), qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Patrick Cozannet, pour l’appelant.
Carole Lebeuf et Mario Longpré, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
1 La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être rejeté. En formulant comme il l’a fait le motif pour lequel il a conclu à l’irrecevabilité de la déclaration de l’appelant, le juge de première instance a confondu la règle de preuve relative à la recevabilité des aveux libres et volontaires et le critère d’exclusion du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a ainsi commis une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour d’appel. La décision de la Cour d’appel qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès est confirmée.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant : Patrick Cozannet, St-Lambert, Québec.
Procureur de l’intimée : Substitut du procureur général, Montréal.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-06-18;2004.csc.41
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