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22/04/2004 | CANADA | N°2004_CSC_27

Canada | R. c. Fontaine, 2004 CSC 27 (22 avril 2004)


R. c. Fontaine, [2004] 1 R.C.S. 702, 2004 CSC 27

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Jacques Fontaine Intimé

Répertorié : R. c. Fontaine

Référence neutre : 2004 CSC 27.

No du greffe : 29198.

2003 : 6 novembre; 2004 : 22 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 613, 2 C.R. (6th) 164, [2002] J.Q. no 395 (QL), qui a annulé la

déclaration de culpabilité de l’accusé pour meurtre au premier degré et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rej...

R. c. Fontaine, [2004] 1 R.C.S. 702, 2004 CSC 27

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Jacques Fontaine Intimé

Répertorié : R. c. Fontaine

Référence neutre : 2004 CSC 27.

No du greffe : 29198.

2003 : 6 novembre; 2004 : 22 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 613, 2 C.R. (6th) 164, [2002] J.Q. no 395 (QL), qui a annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé pour meurtre au premier degré et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Joanne Marceau et Sébastien Bergeron‑Guyard, pour l’appelante.

Sébastien St‑Laurent, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Fish —

I. Introduction

1 Jacques Fontaine, accusé de meurtre au premier degré, a subi son procès devant la Cour supérieure du Québec. Sa défense d’automatisme avec troubles mentaux est le seul point en litige en l’espèce.

2 Le juge du procès n’a pas soumis ce moyen de défense à l’appréciation du jury au motif que le fondement probant requis faisait défaut. Monsieur Fontaine a été reconnu coupable de l’infraction dont il était accusé.

3 Dans une décision unanime, la Cour d’appel du Québec a annulé le verdict de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Contrairement au premier juge, la Cour d’appel a conclu que la défense d’automatisme avec troubles mentaux devait être soumise au jury afin qu’il décide de son bien‑fondé. De façon plus particulière, la Cour a jugé que M. Fontaine, par son propre témoignage et celui du Dr Jacques Talbot, psychiatre, s’était acquitté de la charge de présentation qui lui incombait à cet égard.

4 Dans le présent pourvoi, le ministère public nous exhorte maintenant à infirmer le jugement de la Cour d’appel et à rétablir le verdict de culpabilité prononcé à l’issue du procès. Il soutient que nous sommes tenus de le faire par l’arrêt R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290. De l’avis du ministère public, avant de soumettre au jury la défense de l’intimé, le juge du procès doit se dire convaincu, comme l’exige l’arrêt Stone, que l’intimé avait agi involontairement. Selon le ministère public, l’arrêt Stone ne doit pas être écarté.

5 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi; selon moi, les principes pertinents et la jurisprudence récente le dictent.

6 Que l’arrêt Stone ait pu ou non être interprété dans le sens préconisé par le ministère public, il ne peut plus être interprété ainsi compte tenu des décisions subséquentes de notre Cour, en particulier les arrêts R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54, et R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29.

7 Dans la présente affaire, le premier juge n’a pu bénéficier de l’éclairage apporté par les arrêts Arcuri et Cinous — qui n’étaient pas encore rendus — et sa décision d’appliquer l’arrêt Stone doit être considérée dans cette perspective.

8 De plus, en appliquant l’arrêt Stone comme il l’a fait, le juge du procès a commis une erreur compréhensible. D’abord, parce que certains passages de cet arrêt ont été interprétés comme ayant pour effet d’exiger du juge une appréciation de la preuve qui est clairement interdite depuis l’arrêt Cinous. Ensuite, s’il avait été loisible au juge du procès d’évaluer la preuve comme il l’a fait, on aurait fort bien pu, à partir du dossier actuel, conclure que sa décision défavorable n’était ni surprenante ni déraisonnable sur le fond.

II. Les questions qui doivent — et celles qui ne doivent pas — être tranchées dans le cadre du présent pourvoi

9 Il me paraît important de délimiter d’entrée de jeu la portée du présent pourvoi.

10 La question qui nous intéresse est la charge de présentation — et non la charge de persuasion — afférente à la défense d’automatisme avec troubles mentaux.

11 La « charge de présentation » n’est pas la charge de la preuve. Elle détermine si une question doit être laissée au juge des faits, alors que la « charge de persuasion » détermine la façon de trancher la question.

12 Ces deux questions sont fondamentalement différentes. La première est une question de droit; la seconde est une question de fait. Par conséquent, dans un procès devant juge et jury, le juge décide si la partie s’est acquittée de la charge de présentation. En répondant à cette question, le juge n’évalue pas la qualité de la preuve, ni sa valeur probante ou sa fiabilité. Il décide simplement s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu les directives appropriées de trancher raisonnablement la question.

13 Cette norme de preuve, qui n’a pas changé pour l’essentiel depuis au moins un siècle, est formulée de diverses façons dans la jurisprudence : « un jury raisonnable agissant judiciairement », « un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement », « un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement » (Cinous, par. 62), [traduction] « le jury ayant reçu des directives appropriées et agissant honnêtement et raisonnablement » (R. v. Capson, [1953] 1 R.C.S. 44, p. 48), « un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées » (R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37, par. 1).

14 Il ne s’agit là que de quelques-unes des expressions, de sens équivalent quoique rédigées différemment, que l’on trouve dans la jurisprudence pertinente. Je n’entends pas rompre avec ce courant jurisprudentiel vénérable et constant en affirmant que la partie s’acquitte de la charge de présentation s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de trancher raisonnablement la question. Les expressions semblables qui apparaissent dans les présents motifs visent ainsi à décrire une même notion, la « charge de présentation » dans un procès criminel.

15 Comme nous le verrons, le premier juge a décidé en l’espèce que l’intimé ne s’était pas acquitté de la charge de présentation à l’égard de la défense d’automatisme avec troubles mentaux.

16 La charge de persuasion à l’égard de ce moyen de défense n’est pas en cause et nous ne sommes pas appelés à décider si l’intimé s’en est acquitté en l’espèce. Cette décision incombait au jury, à partir de son appréciation de la preuve et à la lumière de justes directives en droit — en supposant, bien sûr, que l’on ait conclu à la présence du fondement probant requis.

17 Nous ne sommes pas non plus appelés à examiner la charge de présentation ou la charge de persuasion relative à une défense d’automatisme sans troubles mentaux — ce moyen de défense n’est pas en cause en l’espèce — ni à examiner d’autres aspects de l’arrêt Stone. En particulier, nous ne sommes pas appelés à examiner l’effet, lorsque l’automatisme est invoqué en défense, du par. 16(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, qui dispose que « [c]hacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux . . . ».

18 Enfin, on ne demande pas à notre Cour d’examiner si la défense de troubles mentaux, distincte de la défense fondée sur l’automatisme avec troubles mentaux, aurait dû être soumise au jury.

19 Seulement deux questions doivent être tranchées :

(1) La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit concernant la nature de la charge de présentation relative à une défense d’automatisme avec troubles mentaux?

(2) La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que l’intimé s’était acquitté de cette charge en l’espèce et que ce moyen de défense pouvait donc être soumis à l’appréciation — et à la décision — du jury?

20 Comme je l’ai mentionné précédemment, je suis d’avis de trancher les deux questions en faveur de l’intimé et, par conséquent, de rejeter le pourvoi.

III. Les faits

21 Au moment de l’infraction, l’intimé, M. Fontaine, travaillait au noir comme mécanicien de garage. Le 10 février 1999, il a reçu un appel d’un ancien employé amer, Jules Renaud, qui lui a dit : « On descend, mes cochons. »

22 Deux jours plus tard, la victime, Robert Dompierre, s’est présentée au garage et a dit à Benoît Randall, qui travaillait avec M. Fontaine, que quelqu’un avait tenté de retenir ses services pour les assassiner, lui et M. Fontaine, et qu’il y avait « un contrat sur leur tête ». Plus tard dans la journée, M. Randall a communiqué cette information à M. Fontaine.

23 Le 14 février 1999, M. Fontaine et sa copine, Diane Boulé, se sont rendus à une réunion. Les deux ont témoigné que quatre hommes les avaient observés et que deux d’entre eux avaient suivi M. Fontaine à la salle de bains, où il était allé fumer du cannabis.

24 Au moment de quitter les lieux, M. Fontaine a utilisé son démarreur à distance au cas où un engin explosif aurait été installé dans son véhicule. Il a ensuite informé M. Randall qu’il avait été suivi. Ensemble, ils ont acheté une arme à feu.

25 Le même jour, dans la soirée, M. Fontaine a vu M. Renaud rôder près de chez lui. Il a téléphoné à M. Randall, qui s’est rendu chez lui mais n’a rien remarqué d’inhabituel. Au cours de la nuit, M. Fontaine a de nouveau fumé du cannabis. Vers quatre heures, il a cru entendre quelqu’un entrer chez lui par effraction. Il a tiré des coups de feu en direction des portes et des fenêtres, ainsi que dans les murs. Il a dit par la suite à sa copine et à M. Randall qu’il pensait avoir abattu des intrus.

26 Plus tard dans la matinée, M. Dompierre est venu au garage acquitter la somme qu’il devait au propriétaire. Le voyant s’approcher, M. Fontaine a saisi son arme et a tiré sur lui à deux reprises. M. Dompierre a tenté de s’enfuir, mais M. Fontaine l’a suivi à l’extérieur, a tiré cinq autres coups dans sa direction, le blessant mortellement.

27 M. Fontaine a pris la fuite, mais il s’est rendu par la suite à la police.

28 Au cours de son interrogatoire, M. Fontaine a soutenu avoir abattu M. Dompierre pour l’empêcher d’exécuter le « contrat sur sa tête ».

29 Au procès, M. Fontaine a invoqué en défense l’automatisme avec troubles mentaux. Il a dit avoir agi involontairement et il a raconté en détail les circonstances à l’origine de son état d’esprit au moment du crime. Il a expliqué qu’il avait « figé » et qu’il ne se rappelait qu’en partie les circonstances du meurtre de M. Dompierre.

30 Plusieurs psychiatres ont témoigné à titre d’experts. Le Dr Richard Laliberté a déposé que M. Fontaine avait fait un usage exagéré du cannabis au cours des semaines ayant précédé le meurtre. Selon le Dr Laliberté, certains aspects de la version des faits donnée par M. Fontaine permettaient de conclure à un délire paranoïde, même s’il était difficile de dire avec certitude si son récit s’appuyait sur la réalité ou s’il relevait du délire.

31 Un autre psychiatre, le Dr Bruno Laplante, a témoigné que M. Fontaine était atteint, sur une base chronique, d’un trouble de la personnalité antisociale et, de manière plus aigu—, d’un trouble délirant paranoïaque, mais que l’art. 16 du Code criminel ne s’appliquait pas à son cas.

32 Également psychiatre, le Dr Jacques Talbot a été le principal témoin expert de la défense. Il a présenté deux rapports. Dans le premier, il a conclu que M. Fontaine présentait un état psychotique caractérisé par des convictions délirantes. Celles-ci peuvent être déclenchées par une substance chimique, y compris le cannabis. Le Dr Talbot a conclu qu’il était difficile de déterminer dans quelle mesure la conviction de M. Fontaine selon laquelle sa vie était en danger s’appuyait sur les faits et dans quelle mesure elle était le fruit d’un délire.

33 Dans son deuxième rapport, sur lequel il s’est fondé durant son témoignage, le Dr Talbot affirme que, au moment où il a tiré, M. Fontaine traversait un épisode de psychose provoquée par l’abus de cannabis. Selon lui, cet épisode psychotique avait débuté quelques jours avant la fusillade et avait pris fin quelques jours après celle-ci. Le Dr Talbot a conclu qu’un trouble psychologique grave avait à ce point perturbé le jugement de M. Fontaine qu’il n’était plus en mesure de distinguer le bien du mal.

34 Enfin, un autre psychiatre, le Dr Sylvain Faucher, a témoigné pour le ministère public en contre‑preuve. Selon lui, M. Fontaine n’était pas atteint de psychose au moment du meurtre ni à quelque autre moment que ce soit en 1999.

IV. Historique des procédures judiciaires

A. Cour supérieure du Québec

35 En février 2000, M. Fontaine a été jugé devant juge et jury pour le meurtre au premier degré de Robert Dompierre. Dans son exposé au jury, le juge du procès a dit que les faits ne permettaient pas d’invoquer les défenses d’automatisme avec troubles mentaux ou d’automatisme sans troubles mentaux.

36 Le lendemain, M. Fontaine a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

37 Le juge du procès avait auparavant refusé d’accéder à la demande de l’avocat de M. Fontaine de soumettre au jury la défense d’automatisme avec troubles mentaux. Il a tout d’abord dit que l’arrêt Stone, précité, énonçait les facteurs à prendre en considération pour décider si l’accusé s’était acquitté de sa charge de présentation. Puis, à la lumière de ces facteurs, il a évalué les témoignages des experts entendus.

38 Selon le juge de première instance, l’opinion du Dr Talbot s’appuyait en grande partie sur les faits relatés par l’accusé et était contredite par les éléments de preuve fournis par les Drs Faucher, Laliberté et Laplante.

39 Le juge du procès a expliqué comme suit sa décision de ne pas soumettre au jury la défense d’automatisme et, de manière générale, tout moyen fondé sur l’art. 16 du Code criminel :

Considérant la preuve d’expert résultant du témoignage du docteur Talbot, et prenant en compte que son opinion prend appuie [sic] pour une très large part dans les faits tels qu’ils lui ont été contés par l’accusé;

Considérant que cette expertise est contrée par le témoignage du docteur Faucher et les expertises des docteurs Laliberté et Laplante;

Considérant que le témoignage même de l’accusé est porteur de contradictions importantes sur plusieurs aspects, et qu’il n’apporte que peu de vraisemblance à l’allégation qu’il soutient;

Considérant que l’élément déclencheur ne peut être reconnu comme un choc psychologique traumatisant compte tenu de l’aveu même de l’accusé à l’effet qu’il n’avait pas peur et que son stress originait aussi de l’aide sociale;

Considérant que l’automatisme allégué n’a pas été corroboré par des antécédents médicaux d’états de dissociation apparentés à l’automatisme;

Considérant que les observateurs qui ont pu constater l’état de l’accusé avant le fait, au moment des incidents, et même après, sont unanimes pour affirmer qu’il était tout au plus extrêmement nerveux, et qu’il ne présentait guère de symptômes permettant de croire à l’affaiblissement de ses facultés par l’effet du cannabis;

Considérant que de l’ensemble de la preuve se dégage l’existence d’un mobile, le contrat donné sur sa tête, qui fait en sorte que l’élément déclencheur de l’automatisme allégué serait la victime elle‑même;

Considérant que tout cela étant, l’allégation d’automatisme avec troubles mentaux de la part de l’accusé n’est pas supportée par la preuve et ne peut me convaincre de l’existence d’une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement;

Considérant que j’en arrive à la même conclusion et pour les mêmes motifs en ce qui concerne une allégation d’automatisme sans troubles mentaux;

PAR CES MOTIFS :

Il n’y a pas lieu de soumettre au jury les directives en droit sollicitées par l’accusé en regard des dispositions de l’article 16 du Code criminel du Canada.

B. Cour d’appel du Québec (2002), 2 C.R. (6th) 164

40 En mars 2002, la Cour d’appel du Québec a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

41 S’exprimant au nom de la Cour d’appel, la juge Rousseau‑Houle a examiné la preuve en détail, elle a analysé la jurisprudence applicable, y compris l’arrêt Stone, puis a conclu que le premier juge avait eu tort de refuser de soumettre au jury la défense d’automatisme avec troubles mentaux.

42 À son avis, l’opinion du Dr Talbot prenait appui pour une large part sur les faits mis en preuve au procès. Certes, l’état psychique de l’accusé avait pu résulter en partie d’événements réels et non imaginaires, mais le juge de première instance ne pouvait pas pour autant faire abstraction de la conclusion du Dr Talbot concernant le trouble délirant paranoïde dont était atteint l’accusé.

43 La juge Rousseau‑Houle a signalé que, dans son témoignage sous serment, l’accusé a maintenu qu’il n’aurait jamais tué la victime — qu’il connaissait — si son jugement n’avait pas été à ce point perturbé par l’épuisement, le cannabis et la psychose. Elle a fait état à cet égard du témoignage corroborant du Dr Talbot.

44 La juge Rousseau‑Houle a également mentionné que, dans l’arrêt Stone, précité, par. 189, le juge Bastarache avait souligné que des antécédents médicaux d’états de dissociation apparentés à l’automatisme n’étaient pas « nécessaires pour que la défense s’acquitte de la charge de présentation qui lui incombe », mais constituaient simplement un facteur à prendre en considération.

45 La juge Rousseau‑Houle a alors ajouté aux par. 58-59 :

Bien que je sois consciente que le droit en matière d’automatisme se soucie à juste titre de la sécurité et de l’ordre publics et qu’il convient de ne pas accepter facilement la prétention d’un accusé que sa conduite était incontrôlable, je suis d’avis qu’en l’espèce le juge de première instance aurait dû conclure qu’il existait une preuve qui permettait à un jury ayant reçu les directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que [l’accusé] avait agi involontairement et décider de la forme d’automatisme qui devrait être soumise à l’appréciation du jury.

C’est au jury que le législateur a confié la tâche d’évaluer la crédibilité d’un tel moyen de défense et, comme il a été affirmé dans R. c. Corbett, [[1988] 1 R.C.S. 670, à la p. 693 :] « (. . .) tant que le législateur n’aura pas modifié le modèle existant, la cour devra s’abstenir de mettre en doute la capacité des jurys d’accomplir la tâche qui leur est assignée ».

46 C’est essentiellement pour ces motifs que la Cour d’appel a accueilli l’appel de M. Fontaine, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès.

47 Le seul moyen d’appel de M. Fontaine, je le répète, était que le juge du procès avait à tort refusé de soumettre au jury la défense d’automatisme avec troubles mentaux. Comme je l’ai déjà indiqué, la décision du juge d’écarter le moyen fondé sur les troubles mentaux n’est donc pas en litige.

V. Analyse

A. Le droit

(1) Les principes applicables

48 Dans notre système de procès devant juge et jury, le juge dispose de toutes les questions de droit et délimite les questions de fait que le jury devra examiner et trancher. Afin d’éviter toute injustice flagrante ou confusion injustifiée, aucune question n’est soumise au jury si elle n’a pas un fondement probant suffisant.

49 Pour déterminer si le fondement probant requis existe, il sera utile d’examiner d’abord l’incidence et la nature du fardeau de preuve à l’égard de la question en cause.

50 La juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a traité récemment de cette question dans le contexte des verdicts imposés d’acquittement. Elle a alors réitéré dans les termes les plus clairs que la charge de présentation est une fonction de la charge de persuasion applicable à la question de la culpabilité — et, il faut le supposer, à d’autres questions aussi. Dans ses motifs auxquels a souscrit le juge Major dans l’arrêt R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679, la juge McLachlin, dissidente pour d’autres motifs, a affirmé ce qui suit, au par. 35 :

. . . l’expression « éléments de preuve suffisants » doit s’entendre d’éléments de preuve suffisants pour étayer un verdict de culpabilité hors de tout doute raisonnable; la simple mention d’« éléments de preuve suffisants » est incomplète étant donné que « suffisants » se rapporte toujours à l’objectif ou au seuil de preuve hors de tout doute raisonnable. Il faut toujours avoir cela à l’esprit en évaluant si la preuve est susceptible d’étayer les inférences nécessaires pour établir les éléments essentiels de l’infraction. [Je souligne.]

51 Tant la doctrine américaine que la doctrine britannique vont dans le même sens : voir McCormick on Evidence (5e éd. 1999), vol. 2, p. 417, et Cross and Tapper on Evidence (9e éd. 1999), p. 138.

52 Dans certains cas, et la charge de persuasion et la charge de présentation incombent à celui qui soulève une question. Mais il n’en est pas toujours ainsi.

53 En ce qui concerne la question ultime de la culpabilité, les deux charges incombent au ministère public. Ce dernier ne peut s’acquitter de sa charge de persuasion qu’en offrant une preuve hors de tout doute raisonnable. Par conséquent, comme l’a expliqué la juge McLachlin dans l’arrêt Charemski, précité, la preuve contre l’accusé ne peut être soumise au jury que si le dossier renferme des éléments de preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure rationnellement que l’accusé est coupable hors de tout doute raisonnable.

54 Dans le cas d’une défense emportant « inversion du fardeau de la preuve », par exemple l’automatisme avec troubles mentaux, c’est l’accusé qui a la charge de persuasion et la charge de présentation. Dans un tel cas, une preuve selon la prépondérance des probabilités permet de satisfaire à la charge de persuasion; il s’agit d’une norme de preuve moins exigeante que la preuve hors de tout doute raisonnable. Les défenses emportant inversion du fardeau de la preuve seront donc soumises au jury dès qu’il y a un élément de preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement de conclure raisonnablement que l’application du moyen de défense a été établie selon cette norme moins exigeante.

55 Pour ce qui est de tous les autres moyens de défense dits « affirmatifs », dont l’alibi, la contrainte, la provocation et les autres moyens mentionnés au par. 57 de l’arrêt Cinous, la charge de persuasion et la charge de présentation sont scindées.

56 En ce qui concerne ces moyens de défense « ordinaires », par opposition aux moyens de défense emportant « inversion du fardeau de la preuve », aucune charge de persuasion n’incombe à l’accusé. Dès que la preuve — fait jouer — le moyen de défense invoqué (R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443), celui-ci sera retenu à moins que son application ne soit réfutée hors de tout doute raisonnable par le ministère public. Cependant, comme toute autre question litigieuse, les moyens de défense de ce genre ne seront soumis au jury que s’il existe un fondement probant suffisant. On ne peut affirmer que ce fondement existe lorsque ses seuls éléments constitutifs sont ténus, insignifiants ou manifestement négligeables : il faut au dossier des éléments de preuve propres à permettre à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement de conserver un doute raisonnable quant au moyen de défense soulevé.

57 En théorie, on peut donc estimer que les moyens de défense emportant « inversion du fardeau de la preuve » et les « moyens de défense affirmatifs ordinaires » sont assujettis à des charges de présentation différentes. Mais là comme dans d’autres domaines du droit, la logique pure doit céder le pas à l’expérience et, s’il n’y a pas outre mesure entorse aux principes, à une démarche plus pratique et plus indiquée. En déterminant si la partie s’est acquittée de la charge de présentation à l’égard de tout moyen de défense, le juge du procès devrait donc toujours, en tant que politique judiciaire, poser la même question : Existe‑t‑il au dossier une preuve qui permettrait à un juge des faits raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement, de conclure que le moyen de défense est retenu?

58 L’existence d’un fondement probant suffisant est exigée avant tout pour éviter les déclarations de culpabilité erronées et les acquittements injustifiés, tout en réservant au jury les responsabilités qui, aux termes de la loi, lui incombent exclusivement.

59 Relativement à ce dernier point, il convient de se rappeler que toute personne accusée au Canada d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus a le droit constitutionnel « de bénéficier d’un procès avec jury » : voir l’al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, lorsque l’accusé opte pour un procès devant juge seul, le procureur général peut néanmoins exiger un procès par jury si l’infraction est punissable d’un emprisonnement de plus de cinq ans : Code criminel, art. 568.

60 À l’instar de la juge Arbour, je crois qu’il convient de souligner ici l’importance de « permettre au jury de se prononcer sur chacune des questions de fait » pour lesquelles le fondement probant requis existe (Cinous, par. 196).

61 Je fais également miens les propos suivants de la juge Arbour (par. 200) :

[S]i on soustrait de façon inopportune un moyen de défense à l’appréciation du jury, cela risque fortement d’entraîner une déclaration de culpabilité injustifiée et une atteinte aux droits que la Constitution garantit à l’accusé.

(2) La norme de preuve applicable à l’automatisme

62 Sous l’éclairage de ces principes, j’aborde maintenant les arrêts Stone, Arcuri et Cinous, précités.

63 En matière de jurisprudence, les décisions les plus récentes ont préséance, et je vais donc commencer par les motifs conjoints de la juge en chef McLachlin et du juge Bastarache dans l’arrêt Cinous, avant d’examiner ceux exposés par le juge Bastarache au nom de la majorité dans l’arrêt Stone.

(i) La norme de preuve applicable à tous les moyens de défense à la lumière de l’arrêt Cinous

64 Dans l’affaire Cinous, la question en litige était celle de savoir si le moyen fondé sur la légitime défense aurait dû être soumis au jury. La juge en chef McLachlin et le juge Bastarache ont répondu par la négative, au motif que l’accusé ne s’était pas acquitté de la charge de présentation de ce moyen de défense. Les juges L’Heureux‑Dubé et LeBel ont souscrit à ces motifs. Les juges Gonthier et Binnie ont également souscrit aux motifs et à la conclusion de la juge en chef McLachlin et du juge Bastarache, mais en apportant quelques précisions.

65 Pour arriver à leur conclusion, la juge en chef McLachlin et le juge Bastarache ont écrit ceci, au par. 49 :

Il s’agit [pour décider si une partie s’est acquittée de sa charge de présentation] de déterminer si la preuve versée au dossier permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement. [Citations omises.] Cette formulation de longue date de la question préliminaire à laquelle il faut répondre avant de soumettre un moyen de défense au jury s’accorde avec la nature et l’objet du critère de la vraisemblance. Nous estimons qu’il n’y aurait aucun avantage à modifier l’état actuel du droit, suivant lequel un seul critère clairement énoncé s’applique à tous les moyens de défense. [Citations omises.] Il n’est pas nécessaire d’inventer un nouveau critère, de modifier le critère actuel ou d’appliquer différents critères à différentes catégories de cas. [Je souligne.]

66 La juge en chef McLachlin et le juge Bastarache ont rappelé, au par. 57, qu’— un seul critère de la vraisemblance s’applique à tous les moyens de défense — et, après avoir fait état des cas où le critère avait été appliqué, ils ont ajouté que — [l’]application de différentes normes de preuve à différentes catégories de cas représenterait une rupture marquée avec la jurisprudence —.

67 Tant du point de vue de la séquence que des conséquences, l’arrêt Cinous est décisif dans l’examen et la détermination, par notre Cour, de la charge de présentation applicable à tous les moyens de défense. Voilà pourquoi il m’apparaît utile et opportun que l’arrêt parle de lui-même.

68 Ainsi, dans leurs motifs conjoints, la juge en chef McLachlin et le juge Bastarache ont affirmé ce qui suit, aux par. 52 et suiv. :

Il est bien établi en droit que le critère de la vraisemblance n’impose à l’accusé qu’une charge de présentation, et non une charge de persuasion. Le juge en chef Dickson a souligné la différence qui existe entre ces deux types de charge dans l’arrêt R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443, p. 466 :

Les juges et les auteurs ont utilisé un grand nombre d’expressions pour tenter de saisir la distinction qui existe entre les deux genres de charges. La charge de faire la preuve a été décrite comme la — charge principale —, la — charge primaire —, la — charge ultime — et la — charge de persuasion —. La charge de soulever une question a été appelée la — charge secondaire — et la — charge de présentation —.

L’application du critère de la vraisemblance ne consiste qu’à déterminer si un moyen de défense éventuel devrait — entrer en jeu —, c’est‑à‑dire être soumis à l’appréciation du jury. Cette idée a été un facteur crucial dans la conclusion, tirée dans l’arrêt Osolin, que le critère de la vraisemblance est compatible avec la présomption d’innocence garantie par l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Lorsqu’il applique le critère de la vraisemblance, le juge du procès examine l’ensemble de la preuve et tient pour véridiques les éléments de preuve produits par l’accusé. Voir les arrêts Osolin et Park, précités. Le fondement probant peut ressortir de la preuve émanant de l’interrogatoire principal ou du contre‑interrogatoire de l’accusé, des témoins à décharge ou des témoins à charge. Il peut aussi découler des faits de l’affaire ou de tout autre élément de preuve versé au dossier. Il n’est pas nécessaire que la preuve soit produite par l’accusé. Voir les arrêts Osolin, Park et Davis, précités.

En ce qui concerne la question préliminaire, le juge du procès n’a pas à statuer sur le bien‑fondé du moyen de défense invoqué. Il appartient au jury de le faire. Voir les arrêts Finta, précité, et R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330. Le juge du procès s’abstient de se prononcer sur la crédibilité des témoins, d’apprécier la valeur probante de la preuve, de tirer des conclusions de fait ou de faire des inférences de fait précises. Voir les arrêts R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782, et Park, précité. Le critère de la vraisemblance ne vise pas non plus à déterminer s’il est probable, improbable, quelque peu probable ou fort probable que le moyen de défense invoqué sera retenu en fin de compte. Le juge du procès doit se demander si, au regard de la preuve, il existe une véritable question qui doit être tranchée par le jury, et non pas comment le jury doit trancher la question en fin de compte. [Soulignement dans l’original; italiques ajoutés.]

69 La juge en chef McLachlin et le juge Bastarache ont ajouté ceci, aux par. 62 et 68 :

Même si les tribunaux ont souvent parlé de la question de savoir s’il existe — une preuve — ou — quelque élément de preuve —, sans plus de précision, il faut y voir une formulation abrégée de la question intégrale qui est de savoir s’il existe une preuve ou quelque élément de preuve qui permettrait à un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant judiciairement de prononcer l’acquittement. Dans l’affirmative, le critère de la vraisemblance est respecté. Dans la négative, il ne l’est pas. . .

. . .

Dans l’arrêt Pappajohn, le juge McIntyre n’a tout simplement pas laissé entendre que, pour appliquer le critère de la vraisemblance, il faut se demander si la preuve est suffisante pour justifier l’acquittement. Selon lui, la question est plutôt de savoir si la preuve est suffisante pour que la question de l’acquittement soit soumise au jury. L’examen a toujours porté sur le caractère suffisant de la preuve, dans ce sens strict. [Souligné dans l’original.]

70 L’arrêt Cinous a dissipé toute confusion concernant le critère de la « vraisemblance » (« air of reality »). Quel que soit le moyen de défense invoqué, l’accusé s’est acquitté de la charge de présentation s’il existe une preuve qui permettrait à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement, de prononcer l’acquittement sur le fondement de cette défense : voir Cinous, précité, tout particulièrement aux par. 2, 47, 49, 60, 62, 68 et 74. Le critère de la « vraisemblance » n’ajoute rien à cette norme de longue date et il ne devrait être invoqué ni pour hausser la norme de preuve applicable ni pour exiger un fardeau de persuasion.

71 On dit parfois que la question clé est de savoir s’il existe une preuve — qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement, s’il y ajoutait foi — (Cinous, par. 65 (je souligne)).

72 Suivant cette formulation du critère, le juge de première instance appelé à décider si un moyen de défense s’applique doit tenir pour avérée la preuve présentée à l’appui de ce moyen et laisser au jury le soin de se prononcer sur la fiabilité, la crédibilité et le caractère probant de cette preuve.

73 Cela ne signifie pas que l’accusé s’acquittera de la charge de présentation relative à un moyen de défense seulement si la preuve en cause doit être acceptée pour que l’accusé soit acquitté. Comme la juge McLachlin l’a expliqué dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 543, l’accusé doit être acquitté sur le fondement d’une preuve exculpatoire que le jury n’écarte pas, mais qu’il accepte ou au sujet de laquelle il est indécis.

74 Bref, en ce qui concerne tous les moyens de défense affirmatifs, il me paraît préférable de dire que l’accusé s’acquitte de la charge de présentation lorsque la preuve au dossier fait — entrer en jeu — le moyen de défense invoqué : voir Cinous, par. 52. Et le moyen de défense entre en jeu chaque fois qu’un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait, en se fondant sur cette preuve, raisonnablement rendre un verdict favorable à l’accusé.

(ii) La norme de preuve applicable à l’enquête préliminaire et à l’égard des requêtes en non‑lieu et des demandes de verdict imposé d’acquittement

75 Dans l’examen de la charge de présentation applicable aux moyens de défense affirmatifs, j’estime utile d’établir une comparaison avec la norme de preuve à laquelle le ministère public doit satisfaire à l’enquête préliminaire ou pour faire échec à une requête en non‑lieu dans le cadre d’un procès devant juge seul ou à une demande de verdict imposé d’acquittement dans le cadre d’un procès avec jury.

76 Dans l’arrêt Arcuri, précité, notre Cour devait trancher la question de savoir si, à l’enquête préliminaire, le juge pouvait soupeser la preuve et décider si elle était suffisante pour justifier un renvoi à procès. Il s’agissait plus particulièrement de décider si la présentation d’une preuve disculpatoire directe par la défense, alors que la preuve du ministère public était entièrement circonstancielle, influait de quelque façon sur le processus de détermination du caractère suffisant de la preuve.

77 S’exprimant au nom de la Cour, la juge en chef McLachlin a confirmé dans cet arrêt que le critère applicable au renvoi à procès est le même que pour les requêtes en non-lieu et les demandes de verdict imposé.

78 Dans chaque cas, la question déterminante est de savoir s’il existe un fondement probant à l’égard de la question de la culpabilité. Comme nous l’avons vu, la charge de présentation à l’égard de cette question est une fonction de la charge de persuasion, laquelle incombe au ministère public qui ne peut s’en acquitter qu’en apportant une preuve hors de tout doute raisonnable.

79 Il ne serait pas cohérent d’imposer une charge de présentation plus exigeante lorsque la charge de persuasion est moins exigeante, comme dans le cas où l’accusé plaide l’automatisme avec troubles mentaux, point sur lequel nous sommes appelés à statuer en l’espèce.

(iii) La charge de présentation applicable à la défense d’automatisme à la lumière de l’arrêt Stone

80 Enfin, je vais examiner l’arrêt Stone, précité, sur lequel s’appuie le ministère public. Je tiens tout d’abord à répéter ce que j’ai dit au début des présents motifs : l’arrêt Stone doit entièrement être interprété à la lumière de l’arrêt Cinous.

81 Dans l’arrêt Stone, par. 170, le juge Bastarache a conclu, au nom des juges majoritaires, que — c’est le caractère volontaire, et non la conscience, qui constitue l’élément juridique principal du comportement automatique, puisqu’une défense d’automatisme revient à nier l’existence de la composante de l’actus reus, qu’est le caractère volontaire —. Après examen des considérations de politique générale liées à la défense d’automatisme, il a estimé, à la lumière de ces considérations, que — la charge de persuasion, dans les cas où l’automatisme est allégué, incombe à la défense qui doit alors prouver au juge des faits le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités — (par. 179).

82 Le juge Bastarache a ensuite ajouté, au par. 182, que pour s’acquitter de la charge de présentation dans un cas d’automatisme, — la défense doit convaincre le juge du procès de l’existence d’une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement —.

83 Je reconnais que certains passages de l’arrêt Stone semblent inviter le juge du procès à évaluer les chances de succès de ce moyen de défense. En conséquence, on peut y voir une obligation faite au juge de soupeser la preuve afin de décider si, selon la prépondérance des probabilités, elle établit que l’accusé a perpétré l’acte criminel reproché dans un état d’automatisme.

84 C’est ce que le juge de première instance a fait en l’espèce et, comme je l’ai indiqué au début, je souscris à l’opinion de la Cour d’appel qu’il n’était pas admis à le faire.

85 Il ressort des motifs de la juge Rousseau‑Houle que la Cour d’appel était consciente des réserves exprimées par le juge Bastarache dans l’arrêt Stone. En outre, comme je l’ai mentionné précédemment, il est possible d’interpréter certains passages de cet arrêt comme ayant pour effet d’exiger du juge du procès, avant qu’il ne soumette au jury la défense d’automatisme avec troubles mentaux, qu’il soit lui‑même convaincu que l’accusé s’est non seulement acquitté de la charge de présentation, mais qu’il paraît également s’être acquitté de la charge de persuasion. La juge en chef McLachlin et le juge Bastarache ont toutefois clairement indiqué dans l’arrêt Cinous que tel n’est pas l’état du droit.

86 Évidemment, il n’est pas interdit au juge du procès de proposer aux jurés un cadre d’analyse susceptible de les aider à décider par eux‑mêmes si l’automatisme avec troubles mentaux a été établi selon la prépondérance des probabilités requise.

87 D’ailleurs, je me permets d’ajouter à cet égard que l’arrêt Stone continue d’offrir aux juges des faits un exposé fort utile des facteurs qu’ils peuvent souhaiter prendre en compte pour rendre leur verdict.

88 Depuis l’arrêt Cinous, le juge de première instance ne peut plus s’inspirer des facteurs minutieusement élaborés par le juge Bastarache dans l’arrêt Stone pour décider, en droit, si une partie s’est acquittée de la charge de présentation qui lui incombe. Cependant, ces facteurs peuvent baliser et orienter la démarche du juge des faits.

89 Lorsque l’automatisme avec troubles mentaux est invoqué en défense, le fait pour l’accusé d’alléguer le caractère involontaire de l’acte, si cette allégation est appuyée par l’opinion logiquement probante d’un expert compétent, constituera normalement — et c’est le cas en l’espèce — un fondement probant suffisant pour soumettre le moyen de défense au jury. Par l’expression « logiquement probante », j’entends simplement pertinente — c’est-à-dire une preuve qui, si elle est acceptée par le jury, tendrait à appuyer la défense d’automatisme avec troubles mentaux. Les directives données au jury sur le droit applicable préciseront qu’il incombe encore à l’accusé d’établir la défense selon le degré de probabilité exigé.

90 Je le répète, la question ultime est de savoir si le jury est convaincu que l’accusé a probablement perpétré l’acte criminel qu’on lui reproche dans un état d’automatisme. Pour que le jury soit saisi de la question, il faut une preuve permettant à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement, d’arriver rationnellement à cette conclusion. Lorsqu’une telle preuve existe, elle est tenue pour — suffisante — — l’accusé s’est acquitté de sa charge de présentation et l’automatisme « entre en jeu » devant le jury.

B. Application du droit aux faits de l’espèce

91 Ce que j’ai déjà exposé suffit à me persuader que la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur quant à la charge de présentation applicable à la défense d’automatisme avec troubles mentaux. Il reste à décider si la Cour d’appel a commis une erreur de droit en concluant que l’accusé — l’intimé dans cette Cour — avait droit à ce que la défense d’automatisme avec troubles mentaux soit soumise au jury.

92 À cet égard, je le répète encore, le critère applicable consiste à décider s’il y avait au dossier une preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire de conclure raisonnablement que le bien-fondé du moyen de défense d’automatisme pour cause de troubles mentaux avait été établi. À mon avis, la Cour d’appel n’a pas fait d’erreur en concluant que l’intimé, par son propre témoignage et par celui du Dr Talbot, s’était acquitté de la charge de présentation qui lui incombait relativement à cette question.

93 Le témoignage de l’intimé tendait à établir qu’il avait agi involontairement lors de la perpétration de l’infraction. Il a présenté une preuve d’expert au soutien de son témoignage. Comme l’ont signalé les juges majoritaires dans l’arrêt Cinous, par. 88 et 108, le témoignage de l’intimé constitue une preuve directe en ce qui concerne la charge de présentation, pourvu que ce témoignage ne fasse pas qu’alléguer l’existence d’un moyen de défense en droit.

94 En l’espèce, il est clair que la preuve ne se résumait pas à la simple allégation de l’existence d’un moyen de défense. Elle comprenait une description relativement détaillée de la perception des faits par l’intimé au moment du crime. L’intimé a également témoigné quant aux circonstances à l’origine de son état d’esprit au moment pertinent.

95 De plus, selon le Dr Talbot, l’intimé traversait au moment de l’infraction un épisode psychotique provoqué par l’abus d’une drogue. Dans son rapport, il a affirmé que l’intimé présentait un trouble mental majeur apparenté à la psychose qui faussait sérieusement sa perception de la réalité. Son jugement était par conséquent perturbé, ce qui l’empêchait de distinguer le bien du mal, ce qui est légal de ce qui ne l’est pas.

96 Le Dr Talbot a également témoigné que, lors des événements du 15 février 1999, l’intimé avait commencé à percevoir la réalité anormalement, d’une manière projective et interprétative.

97 Enfin, le Dr Talbot a expliqué, en jargon psychiatrique, que l’intimé avait commencé à avoir des hallucinations et à établir des liens pathologiques entre des gens, des situations et des événements.

98 Considérée dans son ensemble, cette preuve suffisait selon moi pour conclure que l’intimé s’était acquitté de sa charge de présentation relativement à sa défense d’automatisme avec troubles mentaux. Il appartenait au jury de décider si les actes de l’intimé étaient ou non involontaires.

99 J’arrive donc à la conclusion que la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur à cet égard.

VI. Dispositif

100 À l’instar de la Cour d’appel, j’estime que la défense d’automatisme avec troubles mentaux de l’intimé aurait dû être soumise au jury. J’estime également que la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel ne peut s’appliquer en l’espèce.

101 Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante : Substitut du Procureur général, Sainte‑Foy.

Procureur de l’intimé : Sébastien St‑Laurent, Québec.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. La défense d’automatisme avec troubles mentaux de l’accusé aurait dû être soumise au jury

Analyses

Droit criminel - Moyens de défense - Automatisme avec troubles mentaux - Procès pour meurtre devant juge et jury - Refus du juge du procès de soumettre au jury la défense d’automatisme avec troubles mentaux - Nature de la charge de présentation - Le moyen de défense pouvait-il être soumis à l’appréciation et à la décision du jury?.

L’accusé travaillait comme mécanicien de garage. Il a reçu un appel de R, un ancien employé amer, qui lui a dit : « On descend, mes cochons. » L’accusé a appris ensuite d’un collègue de travail que quelqu’un avait offert à la victime le contrat de les tuer tous les deux. Se sentant surveillé et suivi, l’accusé a acheté une arme à feu. Un soir, l’accusé a cru voir R rôder près de sa maison. Son collègue de travail est venu jeter un coup d’œil mais n’a rien remarqué d’inhabituel. Au cours de la nuit, après avoir fumé du cannabis, l’accusé a cru entendre quelqu’un entrer chez lui par effraction. Il a tiré des coups de feu en direction des portes et des fenêtres ainsi que dans les murs, et il a cru avoir abattu les intrus. En voyant la victime au garage le lendemain, l’accusé a tiré sur lui et l’a tué. À son procès devant juge et jury, l’accusé a plaidé l’automatisme avec troubles mentaux. Plusieurs psychiatres ont témoigné au procès. Le juge a refusé d’exposer sa défense au jury au motif que le fondement probant requis faisait défaut. L’accusé a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La défense d’automatisme avec troubles mentaux de l’accusé aurait dû être soumise au jury.

S’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure raisonnablement qu’un accusé a probablement perpétré l’acte criminel qu’on lui reproche dans un état d’automatisme, l’accusé s’est acquitté de sa charge de présentation et l’automatisme entre en jeu devant le jury. La « charge de présentation » n’est pas la charge de la preuve. Elle détermine si une question doit être laissée au juge des faits, alors que la « charge de persuasion » détermine la façon de trancher la question. Ces deux questions sont fondamentalement différentes. La première est une question de droit; la seconde est une question de fait. Par conséquent, dans un procès devant juge et jury, le juge décide si la partie s’est acquittée de la charge de présentation. En répondant à cette question, le juge n’évalue pas la qualité de la preuve, ni sa valeur probante ou sa fiabilité. Il décide simplement s’il existe une preuve permettant à un jury ayant reçu les directives appropriées de trancher raisonnablement la question. Dans le cas d’une défense emportant « inversion du fardeau de la preuve », par exemple l’automatisme avec troubles mentaux, c’est l’accusé qui a la charge de persuasion et la charge de présentation. Dans un tel cas, une preuve selon la prépondérance des probabilités permet de satisfaire à la charge de persuasion. En ce qui concerne tous les moyens de défense affirmatifs, l’accusé s’acquitte de la charge de présentation lorsque la preuve au dossier fait — entrer en jeu — le moyen de défense; ce dernier entre en jeu chaque fois qu’un jury ayant reçu des directives appropriées peut raisonnablement, en se fondant sur cette preuve, rendre un verdict favorable à l’accusé. Lorsque l’automatisme avec troubles mentaux est invoqué en défense, le fait pour l’accusé d’alléguer le caractère involontaire de l’acte et de produire à l’appui le témoignage d’un expert compétent qui, s’il est accepté par le jury, tendrait à appuyer la défense, constituera normalement un fondement probant suffisant pour soumettre le moyen de défense au jury. Les directives données au jury sur le droit applicable préciseront qu’il incombe encore à l’accusé d’établir la défense selon le degré de probabilité exigé.

Appliquant le droit aux faits, la Cour d’appel n’a pas commis une erreur concernant la nature de la charge de présentation relative à une défense d’automatisme avec troubles mentaux, ni en concluant que l’accusé s’était acquitté de cette charge et que ce moyen de défense pouvait être soumis à l’appréciation et à la décision du jury. Le témoignage de l’accusé tendait à établir qu’il avait agi involontairement lors de la perpétration de l’infraction. Il a présenté une preuve d’expert au soutien de son témoignage. Il est clair que la preuve ne se résumait pas à la simple allégation de l’existence d’un moyen de défense. Elle comprenait une description relativement détaillée de la perception des faits par l’accusé au moment du crime. Le principal expert cité par la défense, un psychiatre, a conclu que l’accusé traversait au moment de l’infraction un épisode psychotique provoqué par l’abus d’une drogue. Selon cet expert, au moment de l’infraction, l’accusé avait commencé à avoir des hallucinations et à établir des liens pathologiques entre des gens, des situations et des événements. Considérée dans son ensemble, cette preuve suffisait à l’accusé pour s’acquitter de sa charge de présentation relativement à sa défense d’automatisme avec troubles mentaux.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Fontaine

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290
R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54
R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29
R. c. Capson, [1953] 1 R.C.S. 44
R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37
R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679
R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443
R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11f).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 16, 568, 686(1)b)(iii).
Doctrine citée
Cross, Rupert, and Colin Tapper. Cross and Tapper on Evidence, 9th ed. London : Butterworths, 1999.
McCormick, Charles Tilford. McCormick on Evidence, 5th ed., vol. 2. St. Paul, Minn. : West Group, 1999.

Proposition de citation de la décision: R. c. Fontaine, 2004 CSC 27 (22 avril 2004)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/04/2004
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2004 CSC 27 ?
Numéro d'affaire : 29198
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-04-22;2004.csc.27 ?
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