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26/02/2004 | CANADA | N°2004_CSC_12

Canada | C.U. c. Alberta (Director of Child Welfare), 2004 CSC 12 (26 février 2004)


C.U. c. Alberta (Director of Child Welfare), [2004] 1 R.C.S. 336, 2004 CSC 12

C.U. Requérante

c.

Marley McGonigle et Director of Child Welfare

de la province de l’Alberta Intimés

Répertorié : C.U. c. Alberta (Director of Child Welfare)

Référence neutre : 2004 CSC 12.

No du greffe : 29432.

2004 : 26 février*.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Arbour et Fish.

requête modifiée en réexamen d’une demande d’autorisation d’appel

C.U. c. Alberta (Director of Child Welfare), [2004] 1 R.C.S. 336, 2004 CSC 12

C.U. Requérante

c.

Marley McGonigle et Director of Child Welfare

de la province de l’Alberta Intimés

Répertorié : C.U. c. Alberta (Director of Child Welfare)

Référence neutre : 2004 CSC 12.

No du greffe : 29432.

2004 : 26 février*.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Arbour et Fish.

requête modifiée en réexamen d’une demande d’autorisation d’appel


Synthèse
Référence neutre : 2004 CSC 12 ?
Date de la décision : 26/02/2004

Analyses

Appel - Cour suprême du Canada - Compétence - Autorisation d’appel - Juges retraités - Départ à la retraite d’un juge après la présentation d’une demande d’autorisation d’appel à la formation dont il était membre - Jugement déposé six semaines après le départ à la retraite du juge - Le juge retraité peut-il participer au jugement relatif à une demande d’autorisation? - Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1, art. 41.1(1).

Lois et règlements cités

Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence, L.C. 2001, ch. 7, art. 20.

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 27(1) [abr. & rempl. ch. 34 (3e suppl.), art. 2], (2).

Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1, art. 41.1(1) [aj. 2001, ch. 7, art. 20].

REQUÊTE MODIFIÉE EN RÉEXAMEN d’une demande d’autorisation d’appel. Requête rejetée.

Argumentation écrite par David C. Day, c.r., et Shane H. Brady, pour la requérante.

Argumentation écrite par G. Alan Meikle, c.r., et Margaret Unsworth, pour les intimés.

Version française du jugement rendu par

1 La Cour — Le 18 septembre 2003, une formation de la Cour, composée des juges Gonthier, Major et Arbour, a rejeté la demande d’autorisation d’appel présentée par la requérante. Cette dernière sollicite maintenant le réexamen de cette demande.

2 Dans son avis de requête modifié en réexamen de la demande d’autorisation d’appel, la requérante prétend que, compte tenu du départ à la retraite du juge Gonthier le 1er août 2003, la Cour n’avait pas compétence pour rejeter sa demande d’autorisation d’appel le 18 septembre 2003. La requérante plaide que le par. 27(2) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, s’applique uniquement aux appels et non aux demandes d’autorisation d’appel. Elle soutient subsidiairement que sa demande d’autorisation n’a pas été « entendue » avant le 1er août 2003.

3 Le paragraphe 27(2) de la Loi sur la Cour suprême doit être lu en corrélation avec le par. (1) du même article. Voici le texte de ces dispositions :

27. (1) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)a), le juge ayant instruit l’affaire mais absent lors du prononcé du jugement peut signer une copie de l’exposé des motifs auxquels il souscrit ou remettre à un juge qui sera présent à l’audience publique le texte de l’exposé de ses propres motifs. Communication est faite à l’audience de son accord ou de son exposé, l’un ou l’autre étant ensuite consigné par le registraire ou l’arrêtiste de la Cour.

(2) Pour l’application du présent article, lorsque le jugement d’une affaire entendue par lui est rendu après qu’il a démissionné ou cessé d’exercer sa charge en raison de l’article 9, le juge intéressé est assimilé, pour les six mois qui suivent sa cessation de fonction, à un juge absent lors du prononcé du jugement.

4 Toutefois, pour les motifs qui suivent, il n’est pas nécessaire à notre avis de se pencher sur les arguments de la requérante fondés sur le par. 27(2) de la Loi sur la Cour suprême.

5 Le paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1, édicté en 2001 par l’art. 20 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence, L.C. 2001, ch. 7, tranche la question. Cette disposition, qui constitue l’expression la plus récente de l’intention du législateur à cet égard, est rédigée ainsi :

41.1 (1) Tout juge de la Cour suprême du Canada qui prend sa retraite peut, avec l’autorisation du juge en chef du Canada, continuer de participer aux jugements auxquels il participait avant sa retraite pendant une période maximale de six mois après celle-ci.

6 Il est évident, selon nous, que le par. 41.1(1) de la Loi sur les juges s’applique autant aux demandes d’autorisation d’appel qu’aux appels.

7 La demande d’autorisation d’appel de la requérante a été soumise aux juges Gonthier, Major et Arbour le 14 juillet 2003, soit avant le départ à la retraite du juge Gonthier. Jugement a par la suite été rendu le 18 septembre 2003, bien à l’intérieur de la période de six mois prévue par le par. 41.1(1) de la Loi sur les juges. En conséquence, nous sommes tous d’avis que le juge Gonthier pouvait, en vertu du par. 41.1(1) de la Loi sur les juges, participer au jugement rejetant la demande d’autorisation d’appel.

8 Nous sommes également d’avis que les autres arguments de la requérante ne justifient pas le réexamen de sa demande d’autorisation d’appel.

9 La requête sollicitant l’autorisation de déposer un avis de requête modifié en réexamen de la demande d’autorisation d’appel est accueillie et la requête modifiée en réexamen de la demande d’autorisation d’appel est rejetée.

Jugement en conséquence.

Procureurs de la requérante : Lewis, Day, St. John’s, Terre-Neuve; W. Glen How & Associates, Georgetown, Ontario.

Procureur des intimés : Justice Alberta, Edmonton.

* Voir Erratum [2004] 2 R.C.S. iv


Parties
Demandeurs : C.U.
Défendeurs : Alberta (Director of Child Welfare)
Proposition de citation de la décision: C.U. c. Alberta (Director of Child Welfare), 2004 CSC 12 (26 février 2004)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-02-26;2004.csc.12 ?
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