Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72
Geoffrey Saldanha, Leueen Saldanha et Dominic Thivy Appelants
c.
Frederick H. Beals III et Patricia A. Beals Intimés
Répertorié : Beals c. Saldanha
Référence neutre : 2003 CSC 72.
No du greffe : 28829.
2003 : 20 février; 2003 : 18 décembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 54 O.R. (3d) 641, 202 D.L.R. (4th) 630, 148 O.A.C. 1, 10 C.P.C. (5th) 191, [2001] O.J. No. 2586 (QL), infirmant un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1998), 42 O.R. (3d) 127, 27 C.P.C. (4th) 144, [1998] O.J. No. 4519 (QL). Pourvoi rejeté, les juges Iacobucci, Binnie et LeBel sont dissidents.
J. Brian Casey, Janet E. Mills et Matthew J. Latella, pour les appelants Geoffrey Saldanha et Leueen Saldanha.
Neal H. Roth, pour l’appelant Dominic Thivy.
Messod Boussidan, Larry J. Levine, c.r., et Kevin D. Sherkin, pour les intimés.
Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Major, Bastarache, Arbour et Deschamps rendu par
Le juge Major —
I. Introduction
1 Les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement étranger par les tribunaux canadiens sont au cœur du présent pourvoi. Le mot « étranger » sert, en l’espèce, à qualifier un jugement rendu à l’extérieur du Canada, comparativement à un jugement rendu dans une autre province ou un autre territoire du Canada.
2 Les appelants, résidants ontariens, étaient propriétaires d’un terrain vague situé dans le comté de Sarasota, en Floride. Ils ont vendu le terrain aux intimés. Cette opération a engendré un différend. En définitive, les intimés ont intenté en Floride deux actions contre les appelants. Seule la deuxième action est pertinente en l’espèce. Les appelants ont reçu des avis à toutes les étapes du litige et ont contesté la première action, qui a été rejetée sous toutes réserves. À l’insu des Saldanha, une défense a été produite relativement à la deuxième action.
3 Les appelants ont choisi de ne répondre à aucune des trois modifications subséquemment apportées à la deuxième action. Selon la loi de la Floride, cette omission revenait à ne pas contester la deuxième action, et le défaut des appelants a été, par la suite, constaté. Un jury formé pour évaluer les dommages‑intérêts a accordé la somme de 260 000 $US. Ces dommages‑intérêts n’ont pas été payés et une action en exécution du jugement rendu en Floride a été intentée en Ontario.
4 Il nous faut d’abord déterminer les circonstances dans lesquelles il y a lieu de reconnaître et d’exécuter un jugement étranger au Canada. Il faut ensuite établir la nature et la portée des moyens de défense dont dispose le débiteur judiciaire. Pour les besoins des présents motifs, je tiens pour acquis que les lois des autres provinces canadiennes sont essentiellement les mêmes qu’en Ontario, et c’est pourquoi j’utiliserai indifféremment les mots « Canada » et « Ontario ». Par contre, les litiges mettant en cause un autre ressort du Canada seront examinés à la lumière de toute différence que pourra comporter ce ressort.
II. Les faits
5 Les appelants étaient des résidants ontariens. En 1981, ils ont acheté un terrain en Floride pour la somme de 4 000 $US, conjointement avec Mme Rose Thivy, l’épouse de M. Dominic Thivy, qui elle-même n’est plus partie à la présente action. Trois ans plus tard, un agent immobilier représentant les intimés ainsi que William et Susanne Foody (qui ont cédé leurs droits aux Beals et ne sont plus parties à l’action) a communiqué avec Mme Rose Thivy pour discuter de la possibilité d’acheter le terrain. Se faisant la porte-parole des copropriétaires, Mme Thivy a informé l’agent immobilier qu’ils seraient disposés à vendre le terrain pour la somme de 8 000 $US. L’offre écrite désignait par erreur le terrain acheté comme étant le « lot 1 » au lieu du « lot 2 ». Madame Rose Thivy a signalé cette erreur à l’agent immobilier et a subséquemment changé le numéro inscrit sur l’offre de manière à y lire « lot 2 ». L’offre modifiée a été acceptée et la propriété du « lot 2 » a été cédée aux intimés et aux Foody.
6 Les intimés avaient acheté le terrain en question dans le but d’y construire une maison‑témoin destinée à leur entreprise de construction. Quelques mois plus tard, ils ont appris qu’ils avaient construit la maison-témoin sur le lot 1, qui ne leur appartenait pas. En février 1985, les intimés ont intenté dans le comté de Charlotte, en Floride, ce qui constituait la première action en [traduction] « dommages‑intérêts supérieurs à 5 000 $ ». En Floride, cette précision était apportée pour que la Cour de circuit ait compétence pour instruire l’affaire. Les appelants, qui n’avaient pas retenu les services d’un avocat, ont produit une défense. En septembre 1986, ils ont été avisés que cette action avait été rejetée sur requête des demandeurs et sous toutes réserves, pour le motif qu’elle avait été intentée dans le mauvais ressort.
7 En septembre 1986, les intimés ont intenté une deuxième action (« plainte ») devant la Cour de circuit du comté de Sarasota, en Floride. En Ontario, les appelants ont reçu signification de cette plainte dans laquelle les intimés réclamaient la résiliation du contrat d’achat et des dommages‑intérêts supérieurs à 5 000 $US, ainsi que des dommages‑intérêts triples et d’autres mesures de réparation autorisées par la loi de la Floride. Hormis les allégations de fraude qui y étaient ajoutées, cette plainte était identique à celle déposée dans le cadre de la première action. Peu après, les appelants ont reçu signification d’une plainte modifiée, dans laquelle on rayait simplement le nom d’un des défendeurs. Madame Thivy a produit, au nom des appelants, une défense identique à celle produite dans le cadre de la première action. Le juge de première instance a accepté le témoignage dans lequel les Saldanha niaient avoir signé la nouvelle défense. Par conséquent, il a estimé que les Saldanha n’avaient pas acquiescé à la nouvelle action. Comme nous le verrons plus loin dans les présents motifs, la situation de Dominic Thivy est différente.
8 En mai 1987, les intimés ont signifié une deuxième plainte modifiée dans laquelle ils avaient modifié les allégations formulées contre une codéfenderesse, qui n’est plus partie à l’action, mais comportant toutes celles déjà formulées contre les appelants. Aucune défense n’a été produite. Une troisième plainte modifiée a été signifiée aux appelants le 7 mai 1990 et, là encore, aucune défense n’a été produite. Suivant la loi de la Floride, les appelants étaient tenus de produire une défense pour chaque nouvelle plainte modifiée, sans quoi ils pourraient faire l’objet d’une constatation de défaut. En juin 1990, les appelants ont reçu signification du dépôt d’une requête en constatation de défaut en raison de leur omission de produire une défense à l’encontre de la troisième plainte modifiée, ainsi qu’un avis d’audition auquel ils n’ont pas répondu. Le 25 juillet 1990, un tribunal de la Floride a constaté le « défaut » des appelants, de sorte que, selon la loi de la Floride, ceux-ci étaient désormais réputés avoir admis les allégations contenues dans la troisième plainte modifiée.
9 Les appelants ont reçu signification d’un avis les informant qu’un procès devant jury serait tenu dans le but d’établir le montant des dommages‑intérêts. Ils n’ont ni répondu à cet avis ni assisté au procès en décembre 1991. Monsieur Foody, l’intimé Beals et un expert en matière de pertes d’entreprise ont témoigné au procès. Le jury a accordé aux intimés la somme de 210 000 $US à titre de dommages‑intérêts compensatoires et celle de 50 000 $US à titre de dommages‑intérêts punitifs, au taux annuel de 12 pour 100 à compter de la date du jugement. Les appelants ont été avisés, à la fin du mois de décembre 1991, du montant accordé par jugement.
10 Les Saldanha ont sollicité des conseils juridiques aussitôt qu’ils furent avisés du montant qu’ils étaient condamnés à payer. Ils se sont fait dire par un avocat ontarien que ce jugement étranger était inexécutoire en Ontario, vu qu’ils n’avaient pas acquiescé à la compétence du tribunal de la Floride. Forts de ce conseil, les appelants n’ont pas entrepris les démarches prévues par la loi de la Floride en vue de faire annuler ce jugement ou en vue de le porter en appel en Floride. La loi de la Floride leur accordait dix jours pour interjeter appel et jusqu’à un an pour présenter une requête en annulation du jugement du tribunal de cet État pour cause de [traduction] « négligence excusable » ou de « fraude », ou encore en raison d’une « autre inconduite de la part d’une partie adverse ».
11 En 1993, les intimés ont intenté, devant la Cour de l’Ontario (Division générale), une action en exécution du jugement rendu en Floride. Au moment de l’audition devant cette cour, en 1998, les dommages‑intérêts accordés par le jugement étranger, et les intérêts accumulés, totalisaient environ 800 000 $CAN. Le juge de première instance a rejeté l’action en exécution pour cause de fraude dans l’évaluation des dommages‑intérêts, invoquant aussi l’ordre public. L’appel interjeté devant la Cour d’appel de l’Ontario a été accueilli, la juge Weiler étant dissidente.
III. Les instances inférieures
A. Cour de l’Ontario (Division générale) (1998), 42 O.R. (3d) 127
12 Le juge de première instance a déclaré inexécutoire en Ontario le jugement rendu en Floride. Il a rejeté l’action pour cause de fraude, après avoir conclu que le verdict prononcé montrait que le jury de la Floride n’avait pas été informé de certains faits. Le juge de première instance a aussi conclu que le jugement était inexécutoire pour des raisons d’ordre public. Il a recommandé d’élargir le moyen de défense fondé sur l’ordre public de manière à y incorporer un [traduction] « critère d’intuition judiciaire » (« judicial sniff test ») qui permettrait à un tribunal national de refuser l’exécution d’un jugement étranger dans le cas où les faits, quoique inacceptables, ne permettent néanmoins pas d’opposer à son exécution l’un des trois moyens de défense existants.
B. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 54 O.R. (3d) 641
13 La Cour d’appel de l’Ontario, à la majorité, a accueilli l’appel. Les juges Doherty et Catzman ont décidé que les moyens de défense fondés sur la fraude et sur l’ordre public ne s’appliquaient pas.
14 Le juge Doherty a conclu que le moyen de défense fondé sur la fraude n’était opposable que si les allégations de fraude reposaient sur des [traduction] « faits découverts depuis peu », c’est‑à‑dire sur des faits qu’un défendeur raisonnablement diligent n’aurait pas pu découvrir avant le prononcé du jugement. Il a affirmé que le juge de première instance avait commis une erreur en se fondant sur des faits présumés que
les appelants auraient très bien pu découvrir s’ils avaient choisi de participer à l’instance en Floride. Le juge Doherty considérait que, même à supposer que le juge de première instance ait défini correctement le moyen de défense fondé sur la fraude, rien ne prouvait que le jugement avait été obtenu frauduleusement.
15 Quant au moyen de défense fondé sur l’ordre public, le juge Doherty a écarté la nécessité d’y incorporer un « critère d’intuition judiciaire ». Selon lui, même en supposant qu’un « critère d’intuition » était nécessaire, il n’y avait, en l’espèce, aucune raison d’ordre public d’empêcher l’exécution du jugement étranger. Voici ce qu’il a dit (au par. 84) :
[traduction] Les Beals et les Foody ont intenté une action en Floride. Le tribunal de la Floride avait toute la compétence voulue pour se prononcer sur les allégations formulées dans le cadre de cette action. Les Beals et les Foody ont suivi la procédure prescrite par les règles de la Floride. Rien ne prouve qu’ils ont induit en erreur le tribunal de la Floride à quelque égard que ce soit. Au contraire, ils semblent avoir obtenu gain de cause grâce à une preuve susceptible d’être qualifiée de très faible en raison de la décision des intimés de ne pas contester l’action. J’estime que rien dans le dossier ne justifiait le juge de première instance de qualifier d’« inacceptable » la conduite des Beals et des Foody en Floride. Ceux‑ci ont formulé leurs allégations devant le tribunal compétent, suivi la procédure indiquée et ont largement obtenu gain de cause en grande part à la suite de la décision des intimés de ne pas participer à l’instance.
16 La juge Weiler, dissidente, aurait rejeté l’appel. À son avis, les moyens de défense fondés sur la justice naturelle et sur la fraude étaient tels qu’un tribunal national serait malvenu d’exécuter le jugement rendu en Floride. Elle considérait que les appelants avaient été l’objet d’un déni de justice naturelle du fait que l’avis qu’ils avaient reçu ne leur permettait pas de mesurer l’étendue du risque auquel ils étaient exposés avant le prononcé du jugement les condamnant à des dommages‑intérêts. Selon la juge Weiler, les intimés avaient également caché certains faits au jury de la Floride.
IV. Analyse
17 Comme je l’expliquerai plus loin, les parties ont eu raison de concéder, devant le tribunal de première instance et la Cour d’appel, que le tribunal de la Floride avait compétence pour instruire l’action des intimés, conformément au critère du « lien réel et substantiel » dégagé dans l’arrêt Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077. Voilà pourquoi le présent pourvoi porte exclusivement sur l’application et la portée des moyens de défense dont dispose le défendeur canadien qui demande à un tribunal canadien de refuser l’exécution d’un jugement étranger.
18 C’est dans l’arrêt Morguard, précité, qu’a été adopté le critère du « lien réel et substantiel » applicable à la reconnaissance et à l’exécution des jugements d’une autre province. Cet arrêt n’a pas tranché la question de savoir si le critère s’appliquait également aux jugements étrangers. Cependant, certains tribunaux ont appliqué l’arrêt Morguard à des jugements rendus à l’extérieur du Canada : Moses c. Shore Boat Builders Ltd. (1993), 106 D.L.R. (4th) 654 (C.A.C.‑B.), autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. xi; United States of America c. Ivey (1996), 30 O.R. (3d) 370 (C.A.); Old North State Brewing Co. c. Newlands Services Inc., [1999] 4 W.W.R. 573 (C.A.C.-B.).
19 Il s’agit de déterminer si le critère du « lien réel et substantiel », applicable aux jugements d’une autre province, devrait également s’appliquer à la reconnaissance de jugements étrangers. Pour les motifs qui suivent, je conclus que oui. Il existe certes des raisons impérieuses d’élargir l’application du critère, alors qu’en principe rien ne semble justifier de ne pas le faire. Cela étant, la concession des parties à cet égard était appropriée.
20 L’arrêt Morguard, précité, a modifié les anciennes règles de common law applicables à la reconnaissance et à l’exécution des jugements d’une autre province. Ces règles fondées sur la territorialité, la souveraineté, l’indépendance et l’acquiescement à la compétence d’un tribunal ont été jugées désuètes. Le juge La Forest a conclu que l’on avait eu tort d’adopter cette approche, « même pour des jugements rendus dans d’autres provinces du pays » (p. 1095). Le principe de la courtoisie était au cœur de la décision de moderniser les règles de common law. La courtoisie a été ainsi définie (aux p. 1095-1096, respectivement) :
. . . la déférence et le respect que des États doivent avoir pour les actes qu’un autre État a légitimement accomplis sur son territoire. . .
. . .
. . . la reconnaissance qu’une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d’une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois. . .
21 Les anciennes règles de common law ont été remplacées par des règles destinées à faciliter la circulation des richesses, des techniques et des personnes d’un pays à l’autre, en particulier à l’intérieur d’un État fédéral. L’arrêt Morguard a établi que, pour décider si un tribunal a exercé correctement sa compétence, il faut prendre en considération deux éléments (comme l’a fait la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Muscutt c. Courcelles (2002), 213 D.L.R. (4th) 577, par. 34). Le premier est le besoin [traduction] « d’ordre et d’équité », et le deuxième, l’existence d’un « lien réel et substantiel » (voir aussi Indyka c. Indyka, [1969] 1 A.C. 33 (H.L.); Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393).
22 Les notions d’ordre et d’équité contemporaines exigent qu’un tribunal ait des motifs raisonnables de se déclarer compétent lorsque les parties à un litige relèvent de plusieurs ressorts.
23 Selon l’arrêt Morguard, les tribunaux d’une province ou d’un territoire doivent reconnaître et exécuter les jugements d’une autre province ou d’un autre territoire si le tribunal qui a rendu jugement a exercé correctement sa compétence dans l’action, en ce sens qu’il avait un lien réel et substantiel avec l’objet de l’action ou avec le défendeur. L’existence d’un lien substantiel avec l’objet de l’action permet de satisfaire au critère du « lien réel et substantiel », même en l’absence d’un tel lien avec le défendeur à l’action.
A. Le critère du « lien réel et substantiel » et les jugements étrangers
24 Il s’agit maintenant de savoir si le critère du « lien réel et substantiel » doit s’appliquer à la reconnaissance et à l’exécution de jugements étrangers.
25 Dans l’arrêt Moran, précité, p. 409, la Cour a reconnu qu’il est raisonnable d’obliger les particuliers qui exploitent une entreprise dans un autre ressort provincial à opposer une défense à l’action intentée contre eux dans ce ressort :
En mettant ses produits sur le marché directement ou par l’intermédiaire des voies normales de distribution, un fabricant doit être prêt à les défendre partout où ils causent un préjudice, à condition que le forum devant lequel il est convoqué en [soit] un qu’il aurait dû raisonnablement envisager lorsqu’il a mis ainsi ses produits sur le marché.
Ce raisonnement vaut autant en ce qui concerne les ressorts étrangers.
26 Tout en faisant remarquer que les jugements rendus à l’extérieur du Canada pouvaient soulever des questions différentes de celles soulevées par les jugements rendus par des tribunaux canadiens, le juge La Forest a également reconnu, dans l’arrêt Morguard, l’utilité de revoir les règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers (à la p. 1098) :
Le monde des affaires fonctionne dans une économie mondiale et on parle à juste titre de communauté internationale même si le pouvoir politique et juridique est décentralisé. Il est maintenant devenu impérieux de faciliter la circulation des richesses, des techniques et des personnes d’un pays à l’autre. Dans ces circonstances, il apparaît opportun de réexaminer nos règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers. [Je souligne.]
Bien que, dans la citation qui précède, l’adjectif qualificatif « étrangers » désigne les jugements rendus dans une autre province, il est devenu aussi impérieux à l’échelle internationale qu’à l’échelle interprovinciale de faciliter « la circulation des richesses, des techniques et des personnes d’un pays à l’autre ».
27 L’importance de la courtoisie a été analysée en profondeur dans l’arrêt Morguard, précité. Ce principe doit pouvoir évoluer au même rythme que les relations commerciales internationales, les opérations transfrontalières et la libre circulation d’un pays à l’autre. Le principe de la courtoisie est
fond[é] sur la nécessité qu’impose l’époque moderne de faciliter la circulation ordonnée et équitable des richesses, des techniques et des personnes d’un pays à l’autre.
(Morguard, précité, p. 1096-1097)
Ce principe revêt une importance particulière sur le plan international. Les principes d’ordre et d’équité garantissent la sûreté des opérations qui doit sous-tendre la notion moderne de droit international privé. Bien que, dans l’arrêt Morguard, la Cour ait reconnu que les considérations sous‑jacentes du principe de la courtoisie s’appliquent d’autant plus entre les éléments qui forment un État fédéral, la réalité du commerce international et la circulation des gens continuent d’être [traduction] « directement pertinentes pour déterminer la réponse que le droit international privé doit donner à des questions particulières, telle l’exécution des jugements accordant une somme d’argent » (J. Blom, « The Enforcement of Foreign Judgments : Morguard Goes Forth Into the World » (1997), 28 Rev. can. dr. comm. 373, p. 375).
28 La courtoisie internationale et la prédominance de la circulation et des opérations transfrontalières internationales commandent une modernisation du droit international privé. L’application des principes énoncés dans l’arrêt Morguard, précité, et analysés davantage dans l’arrêt Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, peut et doit déborder le cadre de la reconnaissance des jugements d’une autre province, même si elle peut faire intervenir d’autres considérations sur le plan international. À moins que les législatures n’adoptent des lois prescrivant une approche différente, le critère du « lien réel et substantiel » doit s’appliquer en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers.
29 À l’instar de la courtoisie, la notion de réciprocité s’impose autant dans le contexte international que dans le contexte interprovincial. Le juge La Forest a analysé la notion de réciprocité interprovinciale dans l’arrêt Morguard, précité, où il affirme (à la p. 1107) :
. . . si notre Cour estime qu’il est intrinsèquement raisonnable qu’un tribunal exerce sa compétence dans des circonstances semblables à celles décrites, il serait vraiment étrange qu’elle ne trouve pas également raisonnable que les tribunaux d’une autre province reconnaissent et appliquent le jugement du premier tribunal.
À la lumière des règles de la courtoisie internationale, l’analyse de la réciprocité par le juge La Forest s’applique tout autant aux jugements rendus à l’extérieur du Canada. En l’absence d’une approche différente prescrite par la loi, il est raisonnable qu’un tribunal national reconnaisse et exécute le jugement d’un tribunal étranger qui s’est reconnu compétent comme il l’aurait fait lui-même, c’est-à-dire qui a exercé sa compétence en fonction, par exemple, d’un critère du « lien réel et substantiel ».
30 Les arrêts Morguard et Hunt, précités, reposaient essentiellement sur le caractère fédéral du Canada. Dans l’arrêt Hunt, le juge La Forest a dit qu’il ne pensait pas que « l’action intentée contre une société située dans une province en raison des activités d’échanges et de commerce auxquelles elle se livre dans une autre province devrait nécessairement être assujettie aux mêmes règles que celles qui s’appliquent au commerce international » (p. 323). Récemment, dans l’arrêt Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78, par. 51, le juge LeBel a indiqué, dans une remarque incidente, qu’il peut se révéler nécessaire de traiter les jugements étrangers différemment de ceux d’une autre province :
Toutefois, il importe de souligner que les arrêts Morguard et Hunt ont été jugés dans le contexte de conflits de compétence interprovinciaux. À mon avis, les conclusions précises de ces arrêts ne peuvent facilement déborder de ce contexte. Tout particulièrement, ces deux arrêts ont renforcé et même élargi les principes de réciprocité et ils s’appliquent directement au contexte de courtoisie entre provinces qui s’insère dans la structure de la fédération canadienne . . .
Tout en reconnaissant que les règles applicables aux jugements étrangers devraient différer de celles applicables aux jugements d’une autre province, les juges La Forest et LeBel n’écartent pas la possibilité d’appliquer le critère du « lien réel et substantiel » aux deux types de jugement, pourvu que l’on tienne compte de toute injustice qui pourra éventuellement découler de son application aux jugements étrangers.
31 Les appelants ont soutenu que la reconnaissance des jugements de tribunaux étrangers ayant un lien réel et substantiel avec l’action ou les parties est particulièrement inquiétante lorsque ces jugements ont été rendus par défaut. Ils font valoir que, pour que le critère du « lien réel et substantiel » puisse s’appliquer à la reconnaissance et à l’exécution des jugements par défaut rendus par un tribunal étranger, il est nécessaire de le modifier. En l’absence d’injustice ou d’autres raisons aussi sérieuses non décrites en l’espèce, rien ne justifie logiquement d’établir une distinction entre un jugement rendu à l’issue d’un procès et un jugement par défaut.
32 Le critère du « lien réel et substantiel » requiert l’existence d’un lien important entre la cause d’action et le tribunal étranger. En outre, il est raisonnable d’assujettir au droit d’un ressort étranger le défendeur qui a été un acteur ou qui a participé à quelque chose d’important dans ce ressort. Un lien éphémère ou relativement peu important ne suffit pas pour qu’un tribunal étranger soit compétent. Le lien avec le ressort étranger doit être substantiel.
33 En l’espèce, les appelants ont acheté un terrain en Floride, ce qui représente un engagement important à respecter l’ordre juridique du ressort étranger. Lorsqu’une partie prend des mesures aussi concrètes et importantes qui l’assujettissent à la compétence d’un tribunal étranger, la crainte d’injustice liée à l’obligation de se défendre est moindre. Il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que le Canadien qui conclut un contrat d’achat de terrain dans un autre pays produise une défense s’il y fait l’objet de poursuites relativement à cette opération.
34 Le critère du « lien réel et substantiel » est respecté en ce qui concerne tous les appelants. Il existe un lien tant réel que substantiel entre le ressort de la Floride, l’objet de l’action et les défendeurs. Comme l’affirment J.-G. Castel et J. Walker dans Canadian Conflict of Laws (5e éd. (feuilles mobiles)), p. 14-10 :
[traduction] Pour qu’un jugement étranger in personam soit reconnu et exécuté au Canada, il faut que le tribunal étranger ait eu compétence selon les règles de droit international privé canadiennes.
Selon les règles de droit international privé canadiennes, Dominic Thivy a acquiescé à la compétence du tribunal de la Floride lorsqu’il a produit une défense à la deuxième action. Ses manquements subséquents à la procédure prescrite par la loi de la Floride n’invalident pas cet acquiescement. Par conséquent, aux fins d’exécution du jugement en Ontario, le tribunal de la Floride aurait eu compétence à l’égard de M. Thivy indépendamment de l’analyse du lien réel et substantiel.
35 Un défendeur canadien poursuivi dans un ressort étranger est en mesure de remédier à toute injustice réelle ou apparente qui découle des procédures à l’étranger et de l’exécution subséquente du jugement au Canada. Les moyens de défense disponibles en Ontario sont fondés sur la justice naturelle, l’ordre public et la fraude. De plus, les défendeurs poursuivis à l’étranger peuvent plaider le forum non conveniens. D’ordinaire, ce principe peut être invoqué par la partie qui allègue que les procédures n’ont pas été engagées devant le tribunal approprié eu égard aux frais ou pour des raisons de commodité ou autres.
36 En l’espèce, les appelants ont conclu une opération immobilière en Floride quand ils ont acheté et vendu le terrain. Compte tenu de cette démarche concrète qui a eu pour effet de les assujettir à la loi de la Floride, il était raisonnable de s’attendre à ce que les appelants contestent l’action que les intimés ont intentée contre eux en Floride. Les appelants n’ont pas contesté l’action de la manière prescrite par les règles de la Floride. Ils avaient néanmoins dix jours pour porter en appel le jugement par défaut rendu en Floride, mais ils ne l’ont pas fait. Ils ne se sont pas prévalus non plus du délai supplémentaire d’un an dont ils disposaient pour faire annuler le jugement relatif aux dommages-intérêts. Bien qu’il soit dû au fait qu’ils ont suivi les conseils erronés de leur avocat, le défaut des appelants de chercher à faire annuler ou de porter en appel le jugement obtenu en Floride par les intimés ne saurait faire obstacle à l’exécution de ce jugement.
37 Pour qu’un tribunal national exécute un jugement rendu dans un ressort étranger, certaines conditions doivent être remplies. Le tribunal saisi de la demande d’exécution, en l’occurrence le tribunal ontarien, doit déterminer si le tribunal étranger avait un lien réel et substantiel avec l’action ou les parties, à tout le moins dans la mesure fixée dans l’arrêt Morguard, précité. L’existence d’un lien réel et substantiel est le facteur déterminant en matière de compétence. La présence d’un plus grand nombre d’indices de compétence traditionnels (acquiescement, engagement à se soumettre à une compétence particulière, lieu de résidence et présence dans le ressort étranger) contribue à renforcer le lien réel et substantiel avec l’action ou les parties. Bien que ce lien soit un facteur important, les parties à une action peuvent toujours choisir ou accepter le ressort dans lequel sera tranché leur différend, en acquiesçant ou en s’engageant à se soumettre à la compétence d’un tribunal étranger.
38 Si un tribunal étranger n’a pas exercé correctement sa compétence, le jugement qu’il a rendu ne sera pas exécuté. En l’espèce, les parties au litige ont concédé à juste titre que le tribunal de la Floride avait un lien réel et substantiel avec l’action et avec elles.
B. Moyens de défense opposables à l’exécution des jugements
39 Dès qu’il conclut que le critère du « lien réel et substantiel » s’applique à un jugement étranger, le tribunal doit examiner la portée des moyens de défense qu’un défendeur canadien peut opposer à la reconnaissance de ce jugement.
40 Les moyens de défense fondés sur la fraude, l’ordre public et la justice naturelle existaient avant l’arrêt Morguard, précité, et s’appliquent toujours. Notre Cour doit se demander si l’application de ces moyens de défense dans le contexte international peut permettre d’atteindre le juste milieu requis par les règles de la courtoisie — à savoir un juste milieu entre l’ordre et l’équité ainsi que le lien réel et substantiel — lorsqu’il est question d’exécuter un jugement par défaut obtenu à l’étranger.
41 Les tribunaux de common law ont conçu ces moyens de défense dans le but de parer à un risque d’injustice imprévu lors de la formulation du critère applicable à la reconnaissance et à l’exécution des jugements. Les moyens de défense existants ont une application restreinte. Sans être exhaustifs, ils représentent les situations les plus faciles à reconnaître où il existe un risque d’injustice.
42 Il peut se présenter des situations inhabituelles où il pourrait se révéler nécessaire de créer un nouveau moyen de défense opposable à l’exécution d’un jugement étranger. Cependant, compte tenu des faits de la présente affaire, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur cette possibilité. Si jamais l’évolution du droit international privé commande la création d’un nouveau moyen de défense, les tribunaux devront veiller à ce que tout nouveau moyen de défense ait une portée restreinte, s’applique à des faits particuliers et soulève des questions qui ne sont pas déjà visées par un autre moyen de défense.
(1) Le moyen de défense fondé sur la fraude
43 Il est possible d’affirmer de manière générale, quoiqu’avec réserve, que les jugements obtenus frauduleusement à l’étranger ou au Canada ne seront pas exécutés.
44 Le moyen de défense fondé sur la fraude suscite inévitablement la crainte que des défendeurs tentent d’utiliser ce moyen de défense pour rouvrir une affaire déjà tranchée et contrecarrer ainsi la recherche du caractère définitif des jugements. Pour éviter de revenir sur des questions déjà examinées et tranchées, les tribunaux en sont venus à donner au moyen de défense fondé sur la fraude une interprétation restrictive limitant le type de preuve de fraude qui peut être opposé à l’exécution d’un jugement. Si notre Cour élargissait la portée du moyen de défense fondé sur la fraude, les tribunaux canadiens seraient alors de plus en plus appelés à réexaminer le bien‑fondé de jugements
étrangers. Il est évident que ce résultat contrecarrerait la recherche du caractère définitif des jugements.
45 Afin de clarifier les types de fraude susceptibles de vicier un jugement étranger, les tribunaux ont établi une distinction entre la « fraude intrinsèque » et la « fraude extrinsèque ». La fraude extrinsèque est décrite comme celle qui touche la compétence du tribunal d’origine ou comme le type de fraude qui amène à tort le tribunal étranger ou national à croire que la cause d’action relève de sa compétence. Si elle est retenue, la preuve de ce type de fraude justifie l’annulation du jugement. Par ailleurs, la fraude intrinsèque est celle qui touche le bien-fondé de l’affaire et l’existence d’une cause d’action. La mesure dans laquelle la preuve d’une fraude intrinsèque peut être opposée à la reconnaissance d’un jugement n’est pas aussi claire que dans le cas d’une preuve de fraude extrinsèque.
46 Dans l’arrêt Woodruff c. McLennan (1887), 14 O.A.R. 242, la Cour d’appel de l’Ontario a interprété de manière restrictive le moyen de défense fondé sur la fraude, en affirmant, aux p. 254-255, que ce moyen de défense pouvait être invoqué lorsque
[traduction] le jugement obtenu résultait d’une collusion, [. . .] les actes de procédure n’avaient jamais été signifiés au défendeur, [. . .] l’omission de contester l’action n’était pas due au défaut d’agir du défendeur, [. . .] le demandeur avait, de manière frauduleuse, convaincu le défendeur de laisser le tribunal rendre jugement par défaut [. . .] ou une fraude au détriment du défendeur avait été commise ou permise au cours de l’instance devant l’autre tribunal . . .
Selon l’arrêt Woodruff, la preuve d’une fraude touchant le bien-fondé de l’affaire (fraude intrinsèque) était inadmissible. Seule la preuve d’une fraude ayant amené à tort un tribunal à se déclarer compétent (fraude extrinsèque) était admissible et pouvait faire obstacle à l’exécution du jugement.
47 La Cour d’appel de l’Ontario a, par la suite, modifié l’arrêt Woodruff, précité. Voir Jacobs c. Beaver (1908), 17 O.L.R. 496, p. 506 :
[traduction] . . . la fraude invoquée doit être accessoire ou extrinsèque, et non simplement imputée à de présumées fausses déclarations faites au procès — auxquelles l’autre partie a répondu par d’autres déclarations — que le tribunal a toutes examinées et plongées, par son jugement, dans les limbes de la préclusion. J’estime que la préclusion continuera de s’appliquer, sauf si on allègue et on établit l’existence de faits substantiels nouveaux ou découverts depuis peu, dont l’ancien tribunal n’était pas saisi et qui permettent de conclure que l’ancien jugement a été obtenu frauduleusement. À cet égard, le fardeau de la preuve incombe au défendeur et la préclusion vaut tant et aussi longtemps que celui‑ci n’a pas présenté au moins une preuve prima facie de l’existence d’une fraude. Comme je l’ai dit précédemment, il peut parfois se révéler nécessaire, lorsqu’une telle preuve est présentée, de rouvrir toute l’affaire pour que l’existence de la fraude alléguée puisse être entièrement démontrée. [Je souligne.]
Dans l’arrêt Jacobs, la cour a reconnu que, outre la preuve d’une fraude extrinsèque, la preuve d’une fraude intrinsèque était admissible lorsque le défendeur pouvait établir [traduction] « l’existence de faits substantiels nouveaux » qui n’ont pas été soumis au tribunal d’origine parce qu’ils étaient inconnus au moment du procès, et qui démontrent que le jugement dont on demande l’exécution a été obtenu frauduleusement.
48 Les tribunaux de la Colombie‑Britannique adoptent un point de vue différent de celui qui se dégage de l’arrêt Jacobs de la Cour d’appel de l’Ontario. Dans l’arrêt Roglass Consultants Inc. c. Kennedy, Lock (1984), 65 B.C.L.R. 393, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a donné au moyen de défense fondé sur la fraude l’interprétation restrictive préconisée dans l’arrêt Woodruff. Elle a statué que seule la fraude extrinsèque pouvait être invoquée pour contester l’exécution d’un jugement étranger.
49 Dans l’arrêt Powell c. Cockburn, [1977] 2 R.C.S. 218, le refus de reconnaître un jugement entaché de fraude visait clairement à « empêcher que l’on abuse du système judiciaire » (p. 234). Dans cette affaire, la Cour n’a pas examiné la question de la fraude touchant le bien‑fondé d’un jugement, mais elle a confirmé que la fraude touchant la compétence (fraude extrinsèque) peut toujours servir à attaquer la validité d’un jugement.
50 Quelle devrait être la portée du moyen de défense fondé sur la fraude lorsqu’il est question d’un jugement étranger? L’arrêt Jacobs, précité, représente une interprétation raisonnable de ce moyen de défense. Il concilie efficacement le besoin de protection contre les jugements obtenus frauduleusement et la nécessité de considérer les jugements étrangers comme étant définitifs. Je conviens avec le juge Doherty, qui s’est exprimé au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel, que les [traduction] « faits substantiels nouveaux » analysés dans l’arrêt Jacobs doivent être limités à ceux qu’un défendeur raisonnablement diligent n’aurait pas pu découvrir et signaler au tribunal étranger.
51 La description historique de la fraude intrinsèque et de la fraude extrinsèque et la distinction apportée sont apparemment inutiles et il y a lieu de les écarter en raison des problèmes et de la confusion qu’elles peuvent engendrer. Il est plus simple d’affirmer que la fraude touchant la compétence peut toujours être invoquée devant un tribunal national pour attaquer la validité d’un jugement. Par ailleurs, la fraude ne peut être invoquée pour contester le bien‑fondé d’un jugement étranger qu’en présence d’allégations nouvelles qui n’ont pas déjà été examinées et tranchées. Le tribunal national peut refuser de reconnaître le jugement si on lui soumet des faits substantiels impossibles à découvrir antérieurement et susceptibles de mettre en doute la preuve dont le tribunal étranger était saisi.
52 Le jugement étranger obtenu par des manœuvres frauduleuses que le tribunal d’origine ne pouvait pas déceler ne sera pas exécuté au Canada. « La preuve d’une fraude que le tribunal étranger ne pouvait pas déceler » et la mention des [traduction] « faits substantiels nouveaux » dans l’arrêt Jacobs, précité, exigent que le défendeur ait fait montre de diligence raisonnable. Comme l’a dit le juge Doherty dans sa décision, pour pouvoir invoquer le moyen de défense fondé sur la fraude, le défendeur doit démontrer qu’il n’était pas possible, en faisant montre de diligence raisonnable, de découvrir, avant le prononcé du jugement étranger, les faits maintenant invoqués. Voir le par. 43 :
[traduction] L’exigence de diligence raisonnable est compatible avec la politique qui sous‑tend la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Dans le village global moderne, il y a lieu de reconnaître et d’exécuter les décisions des tribunaux étrangers qui respectent les notions de compétence canadiennes et les principes fondamentaux d’équité. Toutefois, cette politique ne s’applique pas aux décisions obtenues par des manœuvres frauduleuses qu’il n’était pas possible, en faisant montre de diligence raisonnable, de signaler au tribunal étranger. Le tribunal étranger n’est pas moins respecté lorsque le refus d’exécuter le jugement qu’il a rendu est fondé sur des faits substantiels qu’il n’était pas possible, en faisant montre de diligence raisonnable, de lui soumettre. [Je souligne.]
Cette interprétation représente un juste milieu entre les objectifs opposés de la courtoisie et de l’équité envers le défendeur.
53 Bien que l’arrêt Jacobs, précité, ait porté sur la contestation d’une action intentée à l’étranger, le critère appliqué vaut tout autant en ce qui concerne les jugements par défaut. Lorsque les procédures par défaut à l’étranger ne sont pas foncièrement inéquitables, l’omission de produire une défense doit suffire pour empêcher le défendeur d’alléguer que l’un des éléments de preuve soumis, ou l’une des mesures prises, dans le cadre de ces procédures est un indice de la fraude qui vient tout juste d’être découverte. Cependant, un tribunal national sera justifié de refuser l’exécution du jugement s’il est prouvé que l’on s’est livré, devant le tribunal étranger, à des manœuvres frauduleuses qu’il n’était pas possible de découvrir en faisant montre de diligence raisonnable.
54 En l’espèce, les appelants ont sciemment pris la décision de ne pas contester l’action intentée contre eux en Floride. Les actes de procédure des intimés sont alors devenus les faits à partir desquels jugement a été rendu en Floride. Par conséquent, les appelants ne peuvent pas faire valoir que la preuve soumise au juge et au jury de la Floride est entachée de fraude.
55 Les appelants n’ont pas allégué qu’il existait une preuve de fraude qu’ils n’auraient pas pu découvrir s’ils avaient contesté l’action intentée en Floride. En l’absence d’une preuve de fraude découverte depuis peu, je conviens avec la Cour d’appel que le juge de première instance a commis une erreur en admettant une preuve qui, selon lui, établissait l’existence d’une fraude. Celui‑ci a commis une erreur de droit en ne limitant pas les [traduction] « faits substantiels nouveaux » à ceux que les appelants n’auraient pas pu découvrir en faisant montre de diligence raisonnable.
56 Le juge de première instance ne disposait donc d’aucun élément de preuve étayant l’allégation de fraude. En fait, il a lui‑même affirmé ceci (à la p. 131) :
[traduction] Aucun dossier ne fait état des débats de l’audience relative à l’évaluation des dommages‑intérêts et on ne connaît pas la preuve entendue par le jury. De même, aucun dossier ne fait état des directives du juge de première instance au jury.
En l’absence d’une telle preuve, le juge de première instance a commis une erreur en concluant à l’existence d’une fraude. Il est impossible de savoir si le jury avait déjà examiné la preuve que les appelants cherchent maintenant à présenter. L’intimé M. Beals et l’expert en matière de pertes d’entreprise ont tous les deux témoigné devant le jury de la Floride, sans que leur témoignage soit contredit. Devant le tribunal de l’Ontario, les appelants n’ont pas demandé à M. Beals, qui était disponible, de témoigner au sujet de la fraude alléguée. De même, l’avocat des intimés à l’action en Floride a témoigné sans qu’il soit question d’une fraude.
57 On n’a soumis aucune preuve indiquant que le jury a été (délibérément ou non) induit en erreur au sujet du préjudice causé. Les faits admis qui ont été présentés au jury incluaient des allégations de déclarations inexactes frauduleuses et de perte de profits. Les intimés réclamaient des dommages‑intérêts fondés sur le prix d’achat du terrain et une perte de profits, ainsi que des dommages‑intérêts punitifs. La nature des dommages‑intérêts réclamés ainsi que les faits admis qui ont été présentés au jury de la Floride constituaient des éléments de preuve sur lesquels ce jury pouvait raisonnablement s’appuyer pour accorder le montant des dommages‑intérêts auquel il est arrivé. Je souscris à l’opinion majoritaire de la Cour d’appel selon laquelle, bien que le montant des dommages-intérêts accordés puisse paraître démesuré, il reste que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante en déduisant, du seul montant accordé par le jugement, que le jury de la Floride avait été induit en erreur.
58 Vu que les appelants n’ont soumis aucune preuve de faits nouveaux et impossibles à découvrir antérieurement qui indiquerait l’existence d’une fraude, ils ne peuvent pas invoquer le moyen de défense fondé sur la fraude pour contester valablement la demande d’exécution du jugement obtenu par les intimés.
(2) Le moyen de défense fondé sur la justice naturelle
59 Comme nous l’avons vu, le déni de justice naturelle peut être invoqué pour contester un jugement étranger et, si l’existence d’un tel déni est prouvée, le tribunal national peut alors refuser d’exécuter le jugement en question. Pour pouvoir invoquer ce moyen de défense, la partie qui conteste le jugement doit préalablement établir, selon la norme de preuve applicable en matière civile, que les procédures à l’étranger étaient contraires aux notions de justice fondamentale canadiennes.
60 Un tribunal national saisi d’une demande d’exécution de jugement (« tribunal saisi ») est d’autant plus tenu de protéger les intérêts d’un défendeur lorsque le jugement en question a été rendu à l’étranger. En l’espèce, le tribunal national doit être convaincu que le tribunal étranger a appliqué des normes d’équité minimales à l’égard des défendeurs ontariens.
61 Le tribunal saisi doit s’assurer que le défendeur a eu droit à une procédure équitable. Contrairement au point de vue exprimé par mon collègue le juge LeBel, il n’appartient pas au demandeur à l’action intentée à l’étranger de démontrer le caractère équitable du régime juridique d’où émane le jugement qu’il veut faire exécuter. Il incombe plutôt au défendeur à l’action intentée à l’étranger d’alléguer que le régime juridique étranger est inéquitable.
62 La procédure équitable est celle qui, dans le régime d’où émane le jugement, offre raisonnablement des garanties procédurales fondamentales, telles l’indépendance judiciaire et des règles de déontologie équitables régissant la conduite des participants au système judiciaire. Il faut déterminer le caractère équitable de la procédure dans tous les cas où l’exécution d’un jugement étranger est requise. Il est évidemment plus simple pour les tribunaux nationaux d’apprécier l’équité à laquelle a eu droit un défendeur canadien dans une autre province canadienne. Malgré les difficultés plus grandes qu’il peut présenter dans le cas d’un jugement rendu à l’extérieur du Canada, cet examen s’impose, en ce sens que le tribunal saisi doit être convaincu du caractère équitable de la procédure suivie pour rendre jugement. L’appréciation de l’équité est plus facile lorsque le régime juridique étranger est soit semblable à celui qui existe au Canada, soit bien connu des tribunaux canadiens.
63 En l’espèce, le jugement de la Floride émane d’un régime juridique semblable, mais non identique, au nôtre. Dans le cas où les principes de justice, les règles de procédure et les protections judiciaires de l’État étranger diffèrent des nôtres, le tribunal national saisi doit s’assurer que les normes d’équité minimales canadiennes sont respectées. Il peut refuser de reconnaître et d’exécuter le jugement si le défendeur n’a pas eu droit à une procédure équitable.
64 Le moyen de défense fondé sur la justice naturelle est limité à la forme de la procédure étrangère et à l’application régulière de la loi, et n’a rien à voir avec le bien‑fondé de l’affaire. Ce moyen de défense concerne seulement la procédure que le tribunal étranger a suivie pour arriver à son jugement. Toutefois, l’exécution du jugement sera refusée dans le cas où, si valide qu’elle soit à l’étranger, la procédure suivie pour le rendre n’est pas conforme à la notion de justice naturelle canadienne. Le fardeau de la preuve incombe au défendeur et, en l’espèce, ce dernier n’a suscité aucune crainte raisonnable d’injustice.
65 Au Canada, on a souvent considéré que la justice naturelle commande notamment de donner au défendeur un avis suffisant de l’action intentée contre lui, ainsi que la possibilité de contester cette action. Les procédures engagées en Floride n’étaient pas contraires à la notion de justice naturelle canadienne. Les appelants concèdent qu’ils ont reçu avis de toutes les démarches juridiques entreprises dans le cadre de l’action intentée en Floride, et que le juge du tribunal étranger a suivi la procédure applicable dans ce ressort. Ils allèguent cependant avoir été l’objet d’un déni de justice naturelle du fait que l’avis qu’ils ont reçu ne leur permettait pas de mesurer l’ampleur du risque financier auquel ils étaient exposés.
66 Les appelants affirment qu’ils n’ont pas eu la possibilité de mesurer l’ampleur du risque financier auquel ils étaient exposés parce que la demande des intimés ne faisait état ni du montant exact ni de la nature des dommages‑intérêts réclamés. Les allégations formulées en Floride, en particulier la troisième plainte modifiée, montraient clairement que les dommages‑intérêts réclamés risquaient d’être élevés. Les plaintes déposées en Floride comportaient des allégations de fraude et une demande de dommages‑intérêts punitifs qui, dans les deux cas, risquaient de donner lieu à des dommages‑intérêts élevés. Des dommages‑intérêts triples étaient réclamés. Dans la troisième plainte modifiée, les intimés réclamaient un remboursement fondé sur le prix d’achat du terrain, la perte due à l’impossibilité de construire une maison‑témoin à cet endroit, les dépenses d’aménagement du terrain et la perte de revenu due à l’impossibilité de construire une maison‑témoin destinée à leur entreprise de construction. Étant donné que les appelants connaissaient la nature des dommages‑intérêts réclamés, l’omission de leur en communiquer le montant exact ne saurait constituer un déni de justice naturelle. Les appelants ont commis une erreur en estimant à environ 8 000 $US le montant des dommages‑intérêts qui pourrait être accordé.
67 Les intimés n’ont pas donné avis du fait qu’un expert en matière d’évaluation des pertes d’entreprise témoignerait devant le jury de la Floride. Le défaut de communiquer l’identité de témoins dans un avis d’évaluation n’est pas un déni de justice naturelle.
68 Le juge LeBel élargirait la portée du moyen de défense fondé sur la justice naturelle en considérant que le droit d’être avisé de l’introduction d’une action à l’étranger inclut le droit du défendeur d’être avisé des démarches juridiques qu’il doit entreprendre lorsque le régime juridique du ressort étranger diffère de celui du Canada, ainsi que des conséquences d’une décision de contester ou de ne pas contester l’action en question. Le juge LeBel refuserait l’exécution du jugement rendu dans le cas où un tel avis n’a pas été donné. Aucun fardeau de cette nature ne devrait incomber au demandeur étranger. Au Canada, les défendeurs sont présumés connaître le droit du ressort dans lequel une action est intentée contre eux. Les demandeurs ne sont pas tenus d’informer explicitement ou implicitement les défendeurs des démarches que ceux-ci doivent entreprendre après avoir reçu avis d’une demande présentée contre eux. Il convient également d’adopter cette approche dans le contexte d’un litige international. Toute autre conclusion compliquerait indûment les opérations transfrontalières et entraverait les échanges avec les résidants canadiens. On peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un défendeur à une action intentée dans un ressort étranger ayant un lien réel et substantiel avec l’action ou les parties s’informe du droit applicable dans le ressort en question. Les Saldanha et les Thivy possédaient du terrain en Floride et ont conclu une opération immobilière dans cet État. Lorsque les appelants ont été avisés de l’introduction d’une action contre eux en Floride, il leur incombait dès lors de se renseigner sur la procédure applicable en Floride afin de connaître les particularités du régime juridique de cet État.
69 Mon interprétation du régime juridique de la Floride diffère de celle du juge LeBel en ce sens que j’estime que les appelants étaient très bien informés de l’action intentée en Floride. Ils ont été avisés de la preuve à réfuter et ont eu une possibilité raisonnable de la réfuter. Ils n’ont pas contesté l’action. Il est évident que, lorsqu’ils ont reçu un avis du montant accordé par le jugement, les appelants ont alors connu exactement l’ampleur du risque financier auquel ils étaient exposés. Leur défaut d’agir face à l’importance du montant des dommages‑intérêts accordés est dû non pas à l’absence d’avis, mais plutôt au fait qu’ils ont suivi les conseils erronés de leur avocat.
70 Pour ces motifs, le moyen de défense fondé sur la justice naturelle ne peut pas être invoqué.
(3) Le moyen de défense fondé sur l’ordre public
71 Le troisième et dernier moyen de défense est fondé sur l’ordre public. Ce moyen de défense empêche l’exécution d’un jugement étranger contraire à la notion de justice canadienne. Il s’agit de savoir si le droit étranger est contraire à nos valeurs morales fondamentales. Comme l’affirment Castel et Walker, op. cit., p. 14-28 :
[traduction] . . . le moyen de défense traditionnel fondé sur l’ordre public paraît axé sur la notion de lois répugnantes et non sur la notion de faits répugnants. . .
72 Quelle est l’utilité de ce moyen de défense pour le défendeur qui veut empêcher l’exécution d’un jugement étranger? Il sert notamment à interdire l’exécution d’un jugement étranger fondé sur une loi contraire aux valeurs morales fondamentales du régime juridique canadien. De même, le moyen de défense fondé sur l’ordre public empêche l’exécution du jugement d’un tribunal étranger indubitablement corrompu ou partial.
73 Les appelants ont soutenu qu’il y a lieu d’élargir le moyen de défense fondé sur l’ordre public de manière à pouvoir l’invoquer dans le cas où le moyen de défense fondé sur la justice naturelle et l’actuel moyen de défense fondé sur l’ordre public sont inopposables, mais où le jugement rendu à l’étranger est à ce point inacceptable qu’il justifie un refus d’exécution de la part du tribunal national. Les appelants ont fait valoir que, pour des raisons d’ordre public, il n’y a pas lieu d’exécuter, au Canada, un jugement étranger qui accorde une somme démesurée qui choquerait la conscience des Canadiens et des Canadiennes raisonnables ou que ceux-ci jugeraient inacceptable. Ils ont allégué que le moyen de défense fondé sur l’ordre public porte remède dans le cas où le jugement choquerait la conscience des Canadiens et des Canadiennes raisonnables, ne serait-ce à cause du seul montant qu’il accorde. D’après les appelants, si les intimés et leurs témoins ont dit la vérité au cours de l’instance en Floride, il s’ensuit nécessairement que les lois de la Floride permettent d’accorder une indemnité nettement démesurée pour la perte de profits, et ce, en l’absence de lien causal entre le préjudice subi et les actes ayant donné naissance à la responsabilité. Un tel résultat, de prétendre les appelants, choquerait la conscience des Canadiens et des Canadiennes raisonnables. Je ne suis pas d’accord.
74 Blom, loc. cit., laissait présager la demande des appelants d’élargir la portée du moyen de défense fondé sur l’ordre public (à la p. 400) :
[traduction] Le seul changement que risque de provoquer la façon dont l’arrêt Morguard aborde la reconnaissance est que l’on sera davantage tenté d’élargir la notion d’ordre public pour justifier le refus d’exécuter un jugement rendu par défaut à l’étranger qui respecte les critères de l’arrêt Morguard, mais dont l’exécution paraît cependant causer de grandes difficultés au défendeur.
75 Le recours au moyen de défense fondé sur l’ordre public pour contester l’exécution d’un jugement étranger signifie que l’on attaque la validité de ce jugement en dénonçant la loi étrangère sur laquelle il est fondé. Ce moyen de défense ne doit pas être invoqué à la légère. Rien ne justifie d’en élargir la portée de manière à pouvoir l’invoquer pour remédier à des injustices perçues qui ne heurtent pas notre sens des valeurs. Le moyen de défense fondé sur l’ordre public devrait continuer d’être appliqué d’une manière restrictive.
76 Le montant des dommages‑intérêts accordés par le jury de la Floride ne fait pas entorse à nos principes. Malgré l’ampleur qu’elles ont prise, les sommes en question ne justifient pas, à elles seules, un refus d’exécuter le jugement étranger au Canada. Même s’il était possible, dans une autre affaire, d’invoquer l’ordre public pour faire valoir que le montant accordé est arbitraire, rien dans le dossier soumis en l’espèce n’autorise le tribunal canadien à réévaluer le montant accordé. Le moyen de défense fondé sur l’ordre public n’est pas destiné à empêcher l’exécution du jugement d’un tribunal étranger ayant un lien réel et substantiel avec la cause d’action, pour le seul motif que la demande présentée dans ce ressort étranger ne donnerait pas lieu à des dommages-intérêts comparables au Canada.
77 Rien ne prouvait que la procédure suivie en Floride était contraire à la notion de justice canadienne. Pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas d’accord pour dire que l’exécution du jugement rendu en Floride choquerait la conscience des Canadiens et des Canadiennes raisonnables.
C. L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés
78 Les appelants ont soutenu que le jugement rendu en Floride ne peut être exécuté parce que cela les obligerait à faire faillite. Ils ont allégué que la reconnaissance et l’exécution de ce jugement par un tribunal canadien constituerait une violation de l’art. 7 de la Charte. Selon eux, il y a lieu de faire droit à un recours fondé sur la Charte étant donné que, pour exécuter un jugement étranger qui entraînerait la faillite du défendeur, le tribunal national doit être convaincu que ce jugement est conforme aux principes de justice fondamentale. Aucune jurisprudence ni aucune doctrine n’est citée à l’appui de cette proposition à laquelle je ne souscris pas, et, quoi qu’il en soit, l’instance en Floride s’est déroulée d’une manière conforme à la justice fondamentale. L’obligation d’un tribunal national de reconnaître et d’exécuter un jugement étranger ne saurait être tributaire de la capacité du défendeur de payer le montant que ce jugement lui ordonne de verser. Vu que l’art. 7 de la Charte ne protège pas un résidant canadien contre les conséquences financières de l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal canadien, j’ai peine à croire qu’il devrait protéger un défendeur canadien contre l’exécution d’un jugement étranger.
V. Dispositif
79 Les parties ont convenu que le tribunal de la Floride avait un lien réel et substantiel avec l’action intentée par les intimés. Étant donné que ce tribunal a exercé correctement sa compétence, un tribunal national se doit de reconnaître et d’exécuter le jugement qu’il a rendu, pourvu qu’aucun moyen de défense ne vienne en empêcher l’exécution. En l’espèce, la preuve ne justifie d’invoquer aucun des moyens de défense existants qui sont fondés sur la fraude, la justice naturelle ou l’ordre public. Bien que le montant des dommages‑intérêts accordés puisse paraître démesuré par rapport à la valeur initiale du terrain en cause, cela ne saurait être déterminant. Le jugement rendu par le tribunal de la Floride doit être exécuté.
80 L’appel est rejeté avec dépens.
Version française des motifs des juges Iacobucci et Binnie rendus par
81 Le juge Binnie (dissident) — La question qui se pose, en l’espèce, est de savoir si des défendeurs ontariens (les appelants) ont reçu de deux promoteurs immobiliers du comté de Sarasota, en Floride, un avis suffisant des poursuites intentées contre eux dans cet État. Ces poursuites concernaient un terrain vague destiné à la construction d’un immeuble résidentiel, qu’ils avaient vendu, en 1984, pour la somme de 8 000 $US. Il s’était révélé que le contrat portait sur le mauvais lot. Les intimés ont conservé le lot qu’ils prétendaient ne pas avoir voulu acheter et ont intenté une action en dommages‑intérêts contre les appelants.
82 Le jugement rendu par défaut en Floride ordonne maintenant le paiement de plus de 1 000 000 $CAN, montant qualifié de [traduction] « renversant » par le juge de première instance en Ontario. Un jury de la Floride a mis moins d’une demi‑journée à évaluer les dommages‑intérêts.
83 Si l’avis donné avait été suffisant, j’aurais souscrit à regret à l’opinion majoritaire de mes collègues voulant que le jugement par défaut prononcé contre les appelants soit exécutoire en Ontario même si le tribunal étranger n’a jamais entendu leur version des faits. Les appelants seraient liés par ce jugement en raison de leur omission de participer à l’instance en Floride par l’exercice des recours disponibles dans ce ressort. J’estime, cependant, que l’inaction des appelants face à leur problème juridique qui s’aggravait très rapidement s’explique par le fait qu’ils ignoraient la nature et l’ampleur véritables du risque auquel ils étaient exposés. On ne leur avait pas signifié certains des plus importants documents concernant leur responsabilité qui avaient été déposés dans le cadre de l’instance en Floride avant même que leur défaut soit constaté. On ne leur avait pas signifié non plus d’autres documents importants utiles pour évaluer les dommages‑intérêts qui avaient été déposés après la constatation de leur défaut, mais avant le procès au terme duquel un jugement a été prononcé contre eux. L’avis qui doit être donné varie selon les circonstances particulières de l’affaire à l’origine du jugement par défaut rendu à l’étranger. J’estime que l’insuffisance de l’avis donné en l’espèce représente un déni de justice naturelle. Dans ces circonstances, les tribunaux ontariens doivent s’abstenir de mettre à exécution le jugement de la Floride.
I. Lien réel et substantiel
84 Je conviens avec le juge Major que le critère du « lien réel et substantiel » élaboré dans les arrêts Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, p. 325, et Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, p. 1058, fournit, comme dans le cas des jugements définitifs obtenus dans d’autres provinces, un fondement conceptuel approprié pour exécuter au Canada les jugements définitifs obtenus dans des ressorts étrangers.
85 Cela dit, je reconnais qu’il existe d’importantes différences entre l’exécution d’un jugement étranger et celle d’un jugement d’une province ou d’un territoire par les tribunaux d’une autre province ou d’un autre territoire de la fédération canadienne. Comme le juge La Forest le fait observer dans l’arrêt Morguard, p. 1098 :
Les considérations qui sous-tendent les règles de la courtoisie s’appliquent avec beaucoup plus de force entre les éléments d’un État fédéral . . .
L’arrêt Morguard mentionne ensuite « [l]e caractère unificateur de nos arrangements constitutionnels » (p. 1100), dont (1) la citoyenneté commune, (2) la mobilité interprovinciale des citoyens, (3) le marché commun interprovincial prévu par notre Constitution, et (4) la structure essentiellement unitaire de notre système judiciaire dont le sommet est occupé par la Cour suprême du Canada. Dans l’arrêt Hunt, précité, et ensuite dans l’arrêt Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78, par. 53, la Cour a relevé et souligné la connotation constitutionnelle de l’analyse effectuée dans l’arrêt Morguard. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’importance de cette distinction.
86 Il est évident que les règles juridiques applicables ne seront pas les mêmes si les problèmes soulevés par l’exécution de jugements étrangers diffèrent de ceux que pose l’exécution des jugements d’une province ou d’un territoire par les tribunaux d’une autre province ou d’un autre territoire. En conséquence, bien que je reconnaisse que le critère du « lien réel et substantiel » établi dans l’arrêt Morguard offre un cadre d’exécution en matière de jugements étrangers, j’estime qu’à ce stade il vaut mieux éviter d’adopter, au sujet des moyens de défense disponibles, un point de vue plus strict que ce que commandent les faits de la présente affaire. Les juges Major (par. 39‑41) et LeBel (par. 217-218) reconnaissent (plus ou moins volontiers) qu’en examinant les moyens de défense opposables à l’exécution d’un jugement étranger, il peut être nécessaire de faire montre d’une plus grande souplesse que dans le cas d’un jugement rendu par un tribunal d’une autre province. À la longue, il faudra procéder à un tel réexamen des moyens de défense disponibles, qui ne s’avère toutefois pas nécessaire en l’espèce. Les appelants satisfont aux conditions traditionnelles requises pour pouvoir invoquer la justice naturelle comme moyen de défense, et leur appel devrait être accueilli pour ce motif.
II. Le jugement étranger
87 En 1981, les appelants ont acheté, pour la somme de 4 000 $US, un terrain vague faisant partie d’un lotissement situé près de Sarasota, en Floride. Ce terrain était décrit comme le lot 2. Les appelants n’y ont rien construit et ne l’ont même pas visité. Ils se sont contentés d’en acquitter les taxes municipales. En 1983, ils croyaient l’avoir vendu aux intimés pour la somme de 8 000 $US. Bien que tous les documents requis pour conclure la vente aient mentionné le lot 2, les intimés (qui affirment ne pas avoir « relevé » cette mention du lot 2 dans les documents) ont finalement prétendu avoir eu l’intention d’acheter le lot voisin, soit le lot 1, et que les appelants et un agent immobilier de la Floride, appelé O’Neill, les avaient faussement et frauduleusement incités à acheter le lot 2.
88 Il ne fait aucun doute que les tribunaux de la Floride étaient compétents pour régler le différend qui a suivi. Le terrain était situé dans ce ressort. Les appelants auraient dû prévoir, et avaient probablement prévu, que tout différend relatif au terrain en Floride serait tranché par les tribunaux de la Floride. Toutefois, ils ne pouvaient pas vraiment prévoir qu’une banale opération immobilière ayant mal tourné aboutirait à un jugement d’un tribunal de la Floride les condamnant à verser une somme qui était estimée à plus de 800 000 $CAN au moment du procès tenu en Ontario, en novembre 1998, et qui semble maintenant atteindre le montant kafkaïen de plus de 1 000 000 $CAN, en raison des intérêts courus au taux annuel de 12 pour 100 pendant les cinq dernières années.
89 Il appert que, peu après s’être vu signifier la plainte des intimés, les appelants ont décidé de déposer une défense exposant leur version des faits au tribunal de la Floride, mais d’éviter toute dépense additionnelle liée à l’embauche d’un avocat de la Floride pour défendre leurs intérêts. Ces dépenses auraient probablement été supérieures au montant qui, croyaient-ils, était en litige. Comme l’a dit le juge de première instance en Ontario, compte tenu de ce que révélait la plainte, aller plaider en Floride relativement à une opération immobilière de 8 000 $US ne paraissait guère [traduction] « en val[oir] la chandelle ». Le désastre auquel a mené cette mauvaise évaluation de la situation montre à quel point l’avis que les appelants ont reçu au sujet de l’instance en Floride était insuffisant.
90 Mon collègue le juge Major conclut, en effet, que les appelants sont en grande partie victimes de leur inaction qu’il attribue à un genre de refus, de leur part, de voir le danger auquel ils étaient exposés et à des mauvais conseils de la part de leur avocat ontarien. Bien qu’il puisse y avoir une part de vérité dans ces propos, il reste qu’un résultat aussi singulier commande un examen attentif de la façon dont l’instance en Floride a permis aux intimés de tirer un profit important et inattendu d’une opération immobilière mineure.
91 Il est certes possible de considérer que la procédure prescrite en matière d’avis par les règles de la Floride est tout à fait suffisante en ce qui concerne les résidants de la Floride, qui ont facilement accès aux avis et aux conseils des avocats de cet État (et il ne fait aucun doute que la procédure de la Floride est, de manière générale, conforme à une norme raisonnable d’équité). Néanmoins, il faut se demander si l’avis que les appelants en l’espèce ont reçu au sujet du risque auquel ils étaient exposés — tant sur le plan de la responsabilité que sur celui des conséquences financières possibles — suffisait pour qu’ils soient en mesure de décider raisonnablement s’ils devaient participer à l’action intentée en Floride ou laisser le tribunal rendre jugement par défaut.
III. L’instance initiale annulée
92 Les deux intimés et leurs associés de l’époque (qui seront collectivement appelés « les intimés ») ont intenté l’action initiale, le 15 février 1985, dans le Twentieth Judicial Circuit du comté de Charlotte, en Floride. Les appelants ont dûment produit une défense. Finalement, le tribunal de la Floride a rejeté la première action [traduction] « sur requête des demandeurs [intimés en l’espèce] et sous toutes réserves », apparemment parce que les intimés avaient intenté leur action dans le mauvais ressort. Les intimés ont aussitôt intenté une deuxième action dans le Twelfth Judicial Circuit et, là encore, les appelants ont produit une défense. Cela montre que, lorsqu’ils ont été avisés de produire un acte de procédure, les appelants l’ont fait.
IV. La nature de la plainte déposée contre les appelants
93 Les demandeurs initiaux, deux promoteurs immobiliers et leurs épouses (y compris les intimés au présent pourvoi), ont allégué que les appelants leur avaient déclaré qu’ils possédaient le lot 1, alors qu’ils possédaient le lot 2, et que cette déclaration inexacte était [traduction] « délibérément fausse et frauduleuse ». Les intimés ont affirmé qu’« ils » (c’est‑à‑dire eux-mêmes personnellement) s’étaient rendu compte de l’erreur après avoir commencé à construire sur le lot 1, et qu’ils avaient [traduction] « aussitôt arrêté les travaux de construction ». Les intimés avaient donc engagé des dépenses d’aménagement du terrain aux fins de construction et subi une perte de revenu due à l’impossibilité de construire une maison‑témoin sur le lot 1, qui était un terrain d’angle.
94 Il ne nous appartient pas d’examiner le bien‑fondé de l’instance en Floride, mais je note que l’intimé, Frederick Beals III, a finalement reconnu, dans le cadre de cette instance, que l’arrêt des travaux, en octobre 1984, était dû non pas à une erreur de description cadastrale, mais à une brouille entre les intimés. À cette époque, une toilette chimique avait été livrée sur le chantier alors que la dalle du plancher n’était pas encore coulée. Ce n’est que trois mois plus tard, en janvier 1985, que les intimés se sont rendu compte de l’erreur concernant le lot 1 et le lot 2.
95 Les dépenses du projet, comprenant le prix d’achat et les sommes déboursées pour les permis de construction, les travaux d’arpentage, les fermes de toit et d’autres matériaux, totalisaient environ 14 000 $US. L’intimé Beals a, par la suite, témoigné que le profit moyen réalisé sur chacune des maisons qu’il avait construites en 1984 était d’environ 5 000 $US. Les intimés ont finalement obtenu, au titre de la perte de profits, un montant dix fois supérieur à cette somme.
96 La plainte et chaque plainte modifiée qui a suivi font simplement état des dommages‑intérêts que les intimés réclamaient pour [traduction] « une maison‑témoin » (je souligne). Vu que l’article « une » est au singulier, je ne crois pas que les termes « une » maison‑témoin seraient normalement interprétés comme désignant un lotissement résidentiel non mentionné et non construit, auquel les intimés disent maintenant avoir songé.
97 Les intimés ont réclamé des dommages‑intérêts triples, la résiliation du contrat, des dommages‑intérêts punitifs et les dépens. En fin de compte, le jury semble avoir ordonné le remboursement des dépenses réelles (environ 14 000 $US) et de la perte de profit (environ 56 000 $US), le tout multiplié par trois pour un total de 210 000 $US, plus le versement de 50 000 $US à titre de dommages‑intérêts punitifs. Le reste de la créance actuelle de 1 000 000 $CAN s’explique par les intérêts composés après jugement qui ont couru au taux de 12 pour 100, et par le taux de change moins favorable de la devise américaine.
V. La plainte déposée contre les autres parties
98 Les intimés ont aussi allégué dans leur plainte qu’en août 1984 les promoteurs avaient communiqué avec une société immobilière de Sarasota, O’Neill’s Realty, qui leur avait montré le lot 1. Ils ajoutent, dans leur plainte, que les appelants avaient seulement autorisé l’agent immobilier à vendre le lot 2 (par. 25). Néanmoins, l’agent immobilier (la société immobilière et James O’Neill personnellement) a [traduction] « sciemment et faussement » déclaré que les appelants possédaient le lot 1 (par. 27) et « frauduleusement » omis d’empêcher la vente du mauvais lot (par. 33 et 51). Les intimés ont réclamé de l’agent immobilier la même réparation que celle réclamée des appelants (par. 37). Comme nous le verrons, l’allégation que les intimés ont formulée dans leur plainte contre l’agent immobilier O’Neill recoupait plus ou moins la version des faits énoncée dans la défense des appelants.
99 Les intimés ont, par la suite, déposé contre une nouvelle défenderesse, la Commonwealth Land Title Insurance Company, une plainte dans laquelle ils alléguaient que cette société d’assurance de titres de propriété savait ou aurait dû savoir que tous les documents requis pour conclure la vente décrivaient erronément le lot 2, au lieu du lot 1 désiré, comme étant celui qui appartenait aux appelants, et qu’en [traduction] « ne disant rien » elle avait manqué à son obligation de divulgation.
100 En ce qui concerne l’avis qui doit être donné, les règles de la Floride exigent que la plainte écrite contienne la mise en garde expresse suivante : [traduction] « [c]haque défendeur est, par les présentes, tenu de signifier une défense écrite [. . .] dans les 20 jours. [. . .] Si un défendeur omet de le faire, un [jugement par] défaut accordant la réparation demandée sera rendu contre lui . . . » C’est ce qui a été dit aux appelants. Il me semble que cet énoncé signifie logiquement que les défendeurs ne seraient pas en défaut s’ils signifiaient une défense écrite. Cela s’est également révélé faux.
VI. La défense
101 Les appelants ont déposé dans le premier ressort judiciaire, et ensuite dans l’autre ressort, une défense contenant, dans sa partie pertinente, les allégations suivantes :
[traduction]
2. Les faits sont les suivants :
a) Les vendeurs n’ont jamais eu recours à O’Neill’s Realty, Inc. ou à James O’Neill pour vendre le bien susmentionné ou quelqu’autre bien.
b) En 1984, ou vers 1984, le défendeur, James O’Neill, a communiqué avec les vendeurs et les a informés qu’un de ses clients souhaitait acheter le bien susmentionné. Comme James O’Neill et les vendeurs n’avaient jamais communiqué ensemble auparavant, les vendeurs ont cru que le dénommé James O’Neill représentait les demandeurs.
c) Au cours des conversations téléphoniques qui ont suivi en août 1984 ou vers le mois d’août 1984, les vendeurs ont informé James O’Neill qu’ils n’étaient jamais allés à Port Charlotte, en Floride, et qu’ils connaissaient seulement le numéro du bien susmentionné, à savoir qu’il s’agissait du lot 2, bloc 3694 du lotissement de Port Charlotte, section 65.
d) James O’Neill a assuré aux vendeurs qu’ils étaient les propriétaires du terrain que son client souhaitait acheter, car il avait lui-même, James O’Neill, été en mesure de constater, en examinant les registres publics, que le bien qui intéressait son client y était inscrit comme appartenant aux vendeurs. Les vendeurs ont agi sur la foi de ces dires après les avoir jugés satisfaisants.
3. En août 1984 ou vers le mois d’août 1984, les vendeurs ont reçu un contrat de vente de bien immeuble indiquant que le bien vendu était le lot 1. Les vendeurs ont communiqué avec James O’Neill pour l’informer de cette disparité.
4. James O’Neill a de nouveau assuré aux vendeurs qu’ils étaient bel et bien les propriétaires du bien que son client souhaitait acquérir, et la modification qui s’imposait a donc été apportée au contrat. Il n’a cependant pas indiqué aux vendeurs qu’ils devaient parapher cette modification.
5. Le contrat a été retourné à James O’Neill et, le 20 septembre 1984 ou vers cette date, les vendeurs ont reçu un acte de garantie dans lequel il était indiqué que le bien vendu était le lot 2.
6. Étant donné que la disparité avait été signalée à James O’Neill et analysée avec lui, et que l’acte de garantie indiquait le lot 2, bloc 3694 du lotissement de Port Charlotte, section 65, rien ne permettait aux vendeurs de croire que la différence de numéro du lot, c’est‑à‑dire le lot 2 au lieu du lot 1, n’avait pas fait l’objet d’une discussion avec les demandeurs et que le problème n’avait pas été réglé efficacement et légalement. [Souligné dans l’original.]
102 Les intimés n’ont jamais modifié la plainte qu’ils avaient déposée contre les appelants même si, comme nous le verrons, la situation a beaucoup évolué dans le cas des autres défendeurs (avant et après la constatation du défaut des appelants), avant que le tribunal de la Floride rende un jugement définitif contre les appelants, le 13 décembre 1991.
VII. Le dilemme des appelants
103 Les appelants devaient décider comment répondre à la plainte. Pour qu’ils soient en mesure de prendre une décision éclairée, on aurait dû les informer de la preuve générale qu’ils devaient réfuter en matière de responsabilité et, ce qui est encore plus important compte tenu des faits, leur faire part des dommages-intérêts auxquels ils risquaient d’être condamnés. Il ne s’agit pas d’un cas où les demandeurs se sont contentés des dommages‑intérêts normalement liés à l’échec d’une opération immobilière mineure. J’estime que la plainte ne permettait pas aux appelants de saisir la gravité de la décision que pourrait rendre le tribunal de la Floride. Elle ne faisait qu’indiquer, inutilement, aux appelants que le montant réclamé était supérieur à 5 000 $US.
104 Les appelants étaient en droit de juger rassurant le fait qu’ils n’étaient pas les seuls dans la mire des intimés, vu que l’agent immobilier et la société d’assurance de titres de propriété l’étaient aussi. En outre, les allégations que les promoteurs intimés ont formulées contre l’agent immobilier O’Neill recoupaient leur propre défense, en particulier lorsqu’ils affirmaient que les appelants avaient seulement autorisé l’agent immobilier à vendre le lot 2 et non pas le lot 1. Le 12 septembre 1991, avant l’audience relative aux dommages‑intérêts, les intimés se sont entendus avec l’agent immobilier et la société d’assurance de titres de propriétés pour qu’ils leur versent la somme de 10 750 $US à titre de règlement, ce qui avait pour effet de changer radicalement le risque auquel les appelants étaient exposés. Ces derniers n’ont jamais été informés du règlement.
VIII. La règle de procédure de la Floride
105 Aux termes de la règle 1.190a) des Rules of Civil Procedure de la Floride (Fla. Stat. Ann. R. Civ. P. § 1.190a)), les appelants devaient déposer de nouveau leur défense chaque fois que les intimés modifiaient leur plainte, même si les modifications apportées ne visaient que les autres défendeurs. Les appelants n’ont jamais été informés de l’existence de cette règle. Je le répète, j’estime que les appelants pouvaient raisonnablement déduire de la « mise en garde » contenue dans la plainte initiale qu’il y aurait défaut de déposer un acte de procédure seulement si aucune défense n’était produite, sans quoi il n’y aurait pas de défaut à cet égard. Les intimés n’ont jamais modifié leur plainte contre les appelants. Par conséquent, rien ne justifiait une autre « réponse » des appelants. Ils ont néanmoins fait l’objet d’une constatation de défaut fondée sur l’omission de produire une défense.
106 Dans leurs première, deuxième, troisième et, finalement, quatrième plaintes modifiées, les intimés modifiaient les allégations contre les autres parties. Sur le plan de l’équité procédurale, j’estime que les appelants étaient en droit de supposer qu’en l’absence de nouvelles allégations contre eux ils n’avaient pas à déposer de nouveau une défense déjà produite en réponse à la même action. Pour le non-juriste, l’exigence de déposer, apparemment inutilement, un tel acte de procédure aurait de quoi étonner.
107 Pourtant, on nous dit ceci :
[traduction] Suivant la loi de la Floride, Dominic Thivy, Rose Thivy, Geoffrey Saldanha et Leueen Saldanha avaient l’obligation absolue de produire une défense pour chaque nouvelle plainte modifiée. [Je souligne.]
Il me semble que les appelants étaient en droit d’être informés, dès le départ, que leur défense serait considérée comme non existante si la plainte était, par la suite, modifiée à l’égard des autres défendeurs.
108 Lorsqu’un résidant canadien se voit signifier un acte de procédure émanant de son propre ressort, il est présumé connaître la loi applicable et les risques que suppose l’avis qui lui est alors donné. Une telle présomption ne s’applique pas lorsqu’un régime juridique différent est en cause.
109 Comme le jugement obtenu par les intimés repose sur le défaut de produire un acte de procédure, cette absence d’avis est cruciale en l’espèce.
IX. Autres données inconnues des appelants
110 Il faut se rappeler que, même après avoir décidé de ne pas constituer avocat en Floride, les appelants avaient vraiment participé à l’étape de l’action relative à l’examen de la responsabilité jusqu’à ce leur défaut soit constaté le 25 juillet 1990, et qu’ils étaient des parties indubitablement intéressées à l’étape de l’évaluation des dommages‑intérêts qui n’a débuté que le 11 décembre 1991. Même le défendeur qui reconnaît sa responsabilité (contrairement à celui qui est simplement en défaut) pourrait vouloir contester les dommages‑intérêts apparemment « renversants » que lui réclame la partie ayant eu gain de cause. La responsabilité et l’évaluation des dommages‑intérêts sont deux questions tout à fait distinctes. Un défendeur peut choisir de reconnaître l’un, tout en contestant l’autre.
111 En droit administratif, où des questions en matière d’avis ont été étudiées en profondeur, quoique dans un contexte différent, il est bien établi qu’une partie doit être informée [traduction] « du risque auquel elle est exposée » : D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (éd. feuilles mobiles), par. 9:5222. L’un des critères qui détermine la rigueur avec laquelle les règles de la justice naturelle doivent être appliquées dans certaines circonstances est « l’importance de la décision pour les personnes visées » : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 25. L’opération immobilière mineure qui ne vaut pas la peine qu’on se défende n’a pas la même « importance » qu’une réclamation majeure que les intimés ont réussi à transformer en créance de 1 000 000 $.
a) Pendant l’étape de l’examen de la responsabilité qui a pris fin le 25 juillet 1990
112 Les appelants n’ont pas été avisés de l’ordonnance du 6 novembre 1987, dans laquelle le tribunal annulait la demande de dommages‑intérêts punitifs présentée contre l’agent immobilier et la société d’assurance de titres de propriété, en raison, semble-t-il, du caractère intrinsèquement punitif des dommages‑intérêts triples et du fait que la loi de la Floride interdisait de présenter une demande additionnelle de dommages‑intérêts punitifs. Malgré cette décision, les appelants, en tant que parties en défaut, se sont vu par la suite ordonner de payer des dommages‑intérêts triples de 210 000 $US, plus des dommages‑intérêts punitifs de 50 000 $US. Les dommages‑intérêts punitifs faisaient étroitement partie du risque auquel les appelants étaient exposés, mais ces derniers ne semblent avoir été informés d’aucune ordonnance judiciaire rendue, dans le cadre de la même action, à l’égard des autres parties et relativement au même préjudice qui leur était reproché. S’ils avaient été avisés de cette ordonnance rendue avant la constatation de leur défaut, les appelants auraient pu voir réduire de presque 20 pour 100 le montant qu’ils se sont vu finalement ordonner de payer. En d’autres mots, l’oubli, si on peut dire, portait sur ce qui est maintenant évalué à un quart de million de dollars.
113 Le 19 juin 1990, les appelants ont été avisés que le tribunal de la Floride serait saisi d’une requête en constatation de défaut résultant de l’omission de produire une défense à l’encontre de la troisième plainte modifiée ou [traduction] « de signifier un acte de procédure ou autre document requis par la loi ». Les appelants n’avaient aucune raison de croire que la défense qu’ils avaient déjà produite ne s’appliquait pas à la troisième plainte modifiée. (En fait, il y aurait apparemment eu une quatrième plainte modifiée, qui ne figure cependant pas dans le dossier qui nous a été soumis.) À moins que les appelants ne soient informés de la règle de procédure de la Floride, ce qui n’a pas été fait, cet avis était simplement de nature à semer plus de confusion dans leur esprit. Bien qu’elle puisse être évidente pour un avocat de la Floride, l’obligation de déposer une nouvelle défense chaque fois qu’une plainte est modifiée — même si aucune des modifications apportées ne concerne le défendeur appelé à plaider — ne l’est cependant pas pour un avocat ontarien, et encore moins pour des parties, comme les appelants, qui se défendent elles‑mêmes.
114 Le défaut des appelants a été constaté le 25 juillet 1990.
b) Après la constatation du défaut, mais avant la tenue du procès devant jury le 11 décembre 1991
115 Dans certains cas, le tribunal peut juger inutile d’aviser les parties en défaut de l’évaluation de dommages‑intérêts non déterminés à laquelle il procède. Tout dépend des circonstances. Par exemple, la règle ontarienne 19.02(3) laisse à la discrétion du tribunal le soin de donner ou non avis (Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194). Quelles que soient les exigences minimales dans certains cas, je crois que, dans les circonstances de la présente affaire, il était indispensable de donner un avis des procédures subséquentes étant donné qu’entre le 25 juillet 1990, date de la constatation du défaut, et le 11 décembre 1991, date de l’audience relative aux dommages‑intérêts, le risque auquel les appelants étaient exposés avait radicalement changé à leur détriment.
116 Les appelants n’ont pas été informés que, par stipulation datée du 31 octobre 1990, les intimés et l’agent immobilier (à la fois la société immobilière et l’agent immobilier lui-même) avaient convenu [traduction] « de supprimer les demandes de dommages‑intérêts triples, de dommages‑intérêts punitifs et d’indemnité pour violation de la loi déposées contre [l’agent immobilier] », et de laisser la demande des intimés contre l’agent immobilier (qui avait été le seul interlocuteur entre les intimés et les appelants) être examinée et tranchée sous l’angle de la simple négligence. Les appelants, qui étaient dorénavant les seules parties visées par la demande de dommages‑intérêts triples et de dommages‑intérêts punitifs, n’ont donc pas été avisés de ce fait. Si on les avait avisés, ils auraient pu songer à déposer contre l’agent immobilier une demande entre défendeurs en vue d’être indemnisés pour les réclamations plus substantielles dont ils faisaient désormais seuls l’objet.
117 Les appelants n’ont pas non plus reçu signification de l’ordonnance judiciaire du 27 mars 1991 annulant pour cause d’irrégularité la réclamation d’honoraires d’avocat que les intimés avaient présentée contre l’agent immobilier et la société d’assurance de titres de propriété. Par contre, le jugement définitif rendu contre les appelants le 13 décembre 1991 précisait que le tribunal [traduction] « se déclare compétent pour fixer les dépens, les intérêts avant jugement et les honoraires d’avocat » que les appelants pourront être condamnés à payer.
118 De même, les appelants n’ont pas reçu signification de l’ordonnance du 17 juin 1991 concernant un processus de médiation obligatoire, qui prévoyait que [traduction] « [t]outes les parties sont tenues de participer » (je souligne). Même le défendeur qui ne juge pas rentable d’aller participer à l’étranger à un litige portant sur la vente d’un terrain à bâtir pour la somme de 8 000 $US pourrait bien considérer qu’il est dans son intérêt de participer à une médiation. Selon les intimés, les appelants n’avaient pas droit à un avis de l’ordonnance de médiation. Toutefois, il semble tout à fait absurde de délivrer une ordonnance requérant la participation de « [t]outes les parties » dans le cas où les seules parties désormais visées par la demande des intimés visant à obtenir des dommages‑intérêts triples et des dommages‑intérêts punitifs n’en avaient même pas été avisées.
119 Les appelants n’ont pas été informés non plus que, le 12 septembre 1991, les intimés — tout en conservant la propriété du lot 2 — s’étaient entendus avec l’agent immobilier et ensuite avec la société d’assurance de titres de propriétés pour qu’ils leur versent respectivement les sommes de 8 250 $US et de 2 500 $US, à titre de règlement. Les appelants se retrouvaient ainsi les seuls visés à l’audience relative aux dommages‑intérêts. Selon les documents qu’ils avaient reçus, les appelants étaient toujours en droit de croire que les intimés maintenaient contre l’agent immobilier essentiellement les mêmes allégations que celles qu’ils avaient eux‑mêmes incluses dans leur défense. Ce n’était toutefois plus le cas. Les appelants ignoraient qu’ils se retrouvaient désormais seuls.
120 En plus, contrairement aux règles de la Floride, les appelants n’ont pas été avisés des experts que les intimés comptaient appeler à témoigner lors de l’évaluation des dommages‑intérêts. Un tel avis aurait pu également sonner l’alarme aux appelants qui, à cette étape tardive, se dirigeaient inconsciemment vers un désastre financier.
121 Comme nous l’avons vu, la troisième plainte modifiée parlait des dommages‑intérêts que les intimés réclamaient pour une maison‑témoin. Il est vrai que le défaut des appelants signifiait qu’ils admettaient le bien-fondé des allégations de fait contenues dans la plainte, mais les faits ainsi admis se rapportaient uniquement aux intimés et à une maison‑témoin. Il y a sûrement une différence importante entre réclamer des dommages‑intérêts pour une seule maison (même une « maison‑témoin ») et réclamer des dommages‑intérêts pour la perte théorique de profits relativement à un lotissement résidentiel n’ayant jamais été construit. Cependant, le jugement accordant la somme de 1 000 000 $ — dont on demande maintenant l’exécution contre les appelants en Ontario — repose essentiellement sur une opinion largement fondée sur la dernière allégation et non sur celle contenue dans la plainte.
122 Le 11 décembre 1991, le tribunal de la Floride a inscrit un verdict imposé dans lequel il ordonnait aux appelants de verser des dommages‑intérêts non déterminés répartis ainsi : la somme de 210 000 $US à titre de dommages‑intérêts, et celle de 50 000 $US à titre de dommages‑intérêts punitifs. Il se révèle maintenant que les coûts de construction, qui représentaient une partie substantielle des dommages‑intérêts compensatoires auxquels les appelants étaient condamnés, ont été engagés non pas par les intimés, comme ils l’alléguaient dans leur plainte, mais plutôt par la Fox Chase Homes of Sarasota, Inc. ou la Fox Chase Homes of Charlotte County, Inc., dont les noms ne figurent nulle part dans les actes de procédure. Dans le cadre de l’action intentée en Ontario, le juge de première instance a conclu que, selon la loi de la Floride, [traduction] « les causes d’action d’une société comme la Fox Chase sont sa propriété et ne peuvent être cédées à ses actionnaires. Les sociétés dissoutes ne peuvent poursuivre une action que par l’intermédiaire de leurs derniers administrateurs désignés de manière appropriée dans l’intitulé de la cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. » Une telle « désignation appropriée » ne figure pas dans l’intitulé de la cause en Floride. À mon avis, l’intervention d’une ou deux personnes morales aurait pu permettre d’invoquer un certain nombre de moyens de défense qui n’étaient pas par ailleurs disponibles lors de l’évaluation des dommages‑intérêts. Un acte de procédure sert à aviser. Il est certain que rien de ce qui est mentionné dans la plainte ne laisse entendre que les intimés réclamaient des dommages‑intérêts au nom de sociétés dont ils étaient actionnaires.
123 Les appelants n’ont même pas été informés que les intimés comptaient réclamer des dommages‑intérêts pour la possibilité que la société avait perdue de construire un nombre indéterminé de maisons sur un terrain qui ne lui appartenait pas et qui n’appartenait pas non plus aux intimés.
124 Je rejette l’idée que les appelants sont les artisans de leur malheur en ce sens que l’embauche d’un avocat en Floride leur aurait permis de prendre connaissance de tous ces changements de situation. Les appelants ont décidé de ne pas contester la preuve déposée contre eux dans la plainte. Cette preuve a été, par la suite, modifiée. Les appelants n’ont jamais eu la possibilité de prendre connaissance de la nouvelle preuve parce qu’on ne leur a jamais fait part de son existence.
125 Je n’insinue pas que l’une ou l’autre des omissions de donner avis susmentionnées aurait nécessairement rendu inexécutoire en Ontario le jugement par défaut obtenu par les intimés. Tout bien considéré, il me semble que ces omissions continues témoignent d’une procédure inéquitable qui, en l’espèce, ne respectait pas les règles de justice naturelle.
X. L’existence d’un droit d’appel
126 Les appelants avaient dix jours pour porter en appel le jugement par défaut. Ils ne l’ont pas fait, apparemment sur le conseil de leur avocat ontarien. Je conviens avec le juge Major que les appelants ne peuvent pas échapper aux conséquences de leur défaut d’interjeter appel simplement parce qu’ils ont agi sur le conseil d’un avocat.
127 Le défaut d’épuiser les recours disponibles sur place dans le ressort étranger est habituellement un facteur dont il faut tenir compte pour décider si un jugement est exécutoire en Ontario, mais je ne crois pas que ce défaut soit fatal en l’espèce. Nous sommes en présence d’un jugement par défaut obtenu, selon moi, d’une manière contraire aux règles de justice naturelle. Qui plus est, même si les appelants avaient interjeté appel, il reste, nous dit-on, qu’aucun dossier ne fait état des débats de l’audience relative à l’évaluation des dommages‑intérêts. Il n’existe aucune transcription de la preuve entendue par le jury. De même, aucun dossier ne fait état des directives du juge de première instance au jury. Si les intimés avaient respecté à la lettre les règles de la Floride, comme ils le prétendent, un tribunal d’appel de la Floride pourrait bien confirmer la validité du jugement par défaut. La question en litige dont est saisi le tribunal ontarien est différente de celle qu’un tribunal d’appel de la Floride aurait été appelé à trancher. Même en présumant que les règles de pratique de la Floride ont été respectées, on peut se demander si l’avis donné était suffisant pour prévenir les défendeurs étrangers de la preuve à réfuter et du risque auquel ils étaient exposés.
128 À ce propos, je partage l’opinion de la Cour d’appel d’Angleterre dans l’arrêt Adams c. Cape Industries plc, [1991] 1 All E.R. 929, p. 1052‑1053, selon laquelle l’existence d’un droit d’appel dans le ressort étranger n’est pas nécessairement déterminante. Il était également question d’un jugement par défaut dans l’arrêt Cape Industries.
129 Je rejetterais aussi l’argument voulant que le pourvoi soit rejeté parce que les appelants aurait dû demander [traduction] « promptement » l’annulation du jugement par défaut pour cause de « négligence excusable ». Ce recours peut normalement être exercé par le défendeur qui avait l’intention de se défendre mais qui, pour une raison « excusable », a « tardé » à prendre les mesures appropriées. En l’espèce, le problème tient au fait que les appelants avaient effectivement produit une défense et qu’ils ont ensuite décidé de tout abandonner, sur la foi de ce qui leur avait été dit au sujet de l’action des intimés. Le problème des appelants tient non pas au fait de ne pas avoir mis à exécution leur intention de se défendre, mais plutôt au fait que leur décision de cesser de se défendre reposait sur des allégations différentes.
130 Dans ces circonstances, je n’exécuterais pas un jugement fondé (selon moi) sur un avis insuffisant — et donc contraire à la justice naturelle — simplement parce que les appelants n’ont ni appelé du jugement rendu en Floride devant le tribunal d’appel de la Floride, ni demandé au tribunal de la Floride de faire montre d’indulgence en annulant pour cause de « négligence excusable » un jugement par défaut ayant un fondement aussi vicié.
XI. Dispositif
131 J’accueillerais le pourvoi visant à faire rejeter l’action, les appelants ayant droit à leurs dépens dans toutes les cours.
Version française des motifs rendus par
Le juge LeBel (dissident) —
I. Introduction
132 L’exécution du présent jugement qui résulte d’une simple vente de terrain pour la somme de 8 000 $US et dont le montant accordé s’élève maintenant à plus de 800 000 $CAN est d’une sévérité inhabituelle. À mon avis, notre droit devrait être assez souple pour reconnaître et éviter une telle sévérité dans un cas comme celui qui nous occupe, où la demande initiale des intimés était extrêmement douteuse et où les appelants peuvent, tout au plus, être blâmés d’avoir joué de malchance. Il me semble que conclure que les appelants sont les artisans de leur malheur est avant tout une conclusion a posteriori, et que qualifier de simplement faible la preuve produite par les intimés dans le cadre de leur action initiale est un euphémisme. Le point de vue adopté par les juges majoritaires signifie que les défendeurs canadiens seront désormais tenus de participer aux poursuites intentées à l’étranger — même celles qui peuvent raisonnablement sembler plus ou moins fondées ou si dérisoire que puisse raisonnablement paraître le montant de dommages‑intérêts réclamé — sous peine de subir des conséquences potentiellement dévastatrices contre lesquelles les tribunaux canadiens ne pourront pratiquement pas les protéger.
133 À mon avis, notre Cour devrait éviter de donner cette orientation au droit international privé. Par conséquent, je ne souscris pas aux motifs majoritaires à deux égards. Je conclurais qu’il n’y a pas lieu d’exécuter le présent jugement parce qu’un déni de justice naturelle entache la procédure suivie pour l’obtenir. Je suis également préoccupé par la façon dont les juges majoritaires formulent le critère du « lien réel et substantiel » dans le cas des jugements étrangers.
134 Tout en reconnaissant que le critère du « lien réel et substantiel » doit s’appliquer aux jugements rendus à l’extérieur du Canada et que le tribunal de la Floride a eu raison de se déclarer compétent à l’égard des défendeurs en l’espèce, j’estime qu’il y a lieu de modifier sensiblement ce critère lorsqu’il s’agit de l’appliquer à des jugements émanant de l’extérieur de la fédération canadienne. Plus précisément, l’évaluation de la légitimité de la compétence du tribunal étranger doit tenir compte des difficultés supplémentaires auxquelles se heurte le défendeur tenu de plaider dans un pays étranger.
135 En outre, la philosophie sous-jacente de l’arrêt Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, qui remplace les catégories traditionnelles par un système téléologique et fondé sur des principes, devrait non pas se limiter à la question de la compétence, mais également s’appliquer aux moyens de défense. À mon avis, il est illogique de libéraliser le volet « compétence » de l’analyse tout en continuant de répartir le volet « moyens de défense » dans des catégories bien précises et assujetties à une interprétation stricte. Je suis d’avis d’appliquer aux moyens de défense une approche plus souple que celle des juges majoritaires et, selon cette approche, j’estime que les appelants ont démontré qu’ils étaient justifiés d’invoquer la justice naturelle comme moyen de défense.
136 La solution que les juges majoritaires énoncent en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers paraît aller plus loin que ce qu’ont proposé les tribunaux d’autres pays du Commonwealth ou des États‑Unis (comme je l’expliquerai plus bas). Cette disparité pourra avoir pour effet de désavantager les citoyens canadiens appelés à se défendre contre les demandeurs qui les poursuivent à l’étranger. Il en résultera, pour nos citoyens participant à des entreprises transfrontalières, une augmentation des risques et, par le fait même, des coûts d’opération qui, dans certains cas, sera supérieure à ce que des gens d’affaires raisonnables jugeraient acceptable. Les résidants canadiens pourront donc être dissuadés de conclure des opérations internationales — résultat qui contrecarre l’objet du droit international privé au lieu d’en favoriser la réalisation.
II. Les faits
137 Je souscris à l’exposé des faits du juge Major. Cependant, j’insisterais davantage sur un certain nombre de détails qui ressortent du dossier.
138 Les Saldanha et les Thivy (que j’appellerai collectivement les « vendeurs ») ont acheté le terrain en Floride dans le but d’y construire éventuellement une résidence secondaire. Dans l’intervalle, ils ne s’en sont guère occupé. Ils l’ont acheté sans l’avoir visité et, en fait, ne l’ont jamais vu. Ils ne songeaient pas sérieusement à le vendre jusqu’à ce qu’ils reçoivent, en 1984, l’offre spontanée des Beals et des Foody (les « acheteurs »). Il s’agissait pour les vendeurs d’un placement relativement peu coûteux dont ils n’espéraient tirer rien de plus qu’un léger profit et auquel, peut‑on raisonnablement supposer, ils ne s’attendaient pas à consacrer beaucoup d’énergie.
139 L’offre d’achat des acheteurs a été transmise aux vendeurs, en août 1984, par un agent immobilier de la Floride, un certain M. O’Neill. Les vendeurs n’avaient jamais traité avec M. O’Neill. Madame Rose Thivy, qui travaillait dans un cabinet d’avocats et qui avait accompli certaines tâches à titre de technicienne juridique et effectué des recherches et transferts de titres, a négocié avec M. O’Neill pour le compte du groupe. D’après son témoignage, elle a demandé à M. O’Neill comment il avait obtenu son numéro de téléphone, et celui-ci lui a répondu l’avoir trouvé en cherchant, dans les registres du comté, le nom des propriétaires du terrain que ses clients voulaient acquérir.
140 L’offre écrite des acheteurs a été envoyée à Mme Thivy. Celle-ci a remarqué que l’on y mentionnait par erreur le « lot 1 ». Elle a présumé que les acheteurs n’étaient pas intéressés à acheter le terrain des vendeurs et que la vente n’aurait donc pas lieu. Les vendeurs n’ont pas donné suite. Monsieur O’Neill a alors communiqué avec Mme Thivy pour lui demander pourquoi on n’avait pas répondu à l’offre. Madame Thivy a signalé l’erreur de désignation du lot à M. O’Neill, qui a tenu à préciser que les vendeurs étaient les propriétaires inscrits du terrain que les acheteurs voulaient acquérir. Madame Thivy a changé le numéro inscrit sur le document de manière à y lire « lot 2 ». Les acheteurs ont accepté cette contre‑offre. Par la suite, les vendeurs ont reçu par la poste un acte et les autres documents requis pour conclure la vente. Tous les documents indiquaient le lot 2 et non le lot 1.
141 En janvier 1985, M. Beals a téléphoné à Mme Thivy pour se plaindre du fait qu’on lui avait vendu le mauvais terrain. Madame Thivy lui a raconté la conversation qu’elle avait eue avec M. O’Neill et lui a suggéré de s’adresser à lui pour régler le problème.
142 En mars 1985, les vendeurs ont reçu une copie d’un acte introductif d’instance (la « plainte ») déposé par les acheteurs devant une cour de circuit de la Floride. Il y était indiqué qu’il s’agissait d’une [traduction] « action en dommages‑intérêts supérieurs à 5 000 $ » — comme cela devait être fait pour que la Cour de circuit ait compétence en la matière — , sans toutefois préciser le montant des dommages-intérêts réclamés.
143 Il était allégué dans la plainte que les vendeurs avaient frauduleusement incité les acheteurs à acquérir le mauvais terrain. Les acheteurs réclamaient des dommages‑intérêts fondés sur le prix d’achat du terrain, les dépenses d’aménagement du terrain aux fins de construction et la perte de revenu due à l’impossibilité de construire une maison‑témoin sur le lot 1. Ils réclamaient aussi des dommages‑intérêts à deux autres défendeurs, à savoir O’Neill’s Realty et la société d’assurance de titres de propriété avec qui ils avaient traité. L’offre d’achat initiale mentionnant le lot 1 était annexée à la plainte, mais non le contrat d’achat mentionnant le lot 2.
144 Madame Thivy et M. Saldanha ont tous les deux témoigné que les vendeurs avaient espéré [traduction] « remédier à la situation » avec les acheteurs en annulant éventuellement la vente et en les remboursant. Toutefois, lorsqu’ils ont reçu la plainte, ils ont décidé de contester. Madame Thivy a téléphoné au tribunal de la Floride pour obtenir des directives sur la procédure à suivre. Elle a ensuite rédigé une défense qu’elle a fait signer par tous les vendeurs et l’a envoyée au tribunal de la Floride. Dans leur défense, les vendeurs niaient s’être fait passer, à quelque moment que ce soit, pour les propriétaires du lot 1.
145 À l’automne de 1986, les vendeurs ont reçu un avis les informant que l’action intentée en Floride avait été rejetée sur requête des demandeurs et sous toutes réserves. Monsieur Saldanha a témoigné avoir cru que l’action avait été rejetée parce que les faits énoncés dans la défense des vendeurs étaient concluants. Comme il l’a affirmé, [traduction] « au moment où cela a cessé, je me suis dit : “bien, ils connaissent les faits, c’est terminé”. »
146 Tout n’était cependant pas terminé. Peu après, les acheteurs ont intenté une deuxième action devant le tribunal de Floride et les vendeurs ont reçu une nouvelle plainte par la poste (la « plainte modifiée »). On y trouvait essentiellement les mêmes allégations que dans la plainte précédente. Dans une demande de dommages‑intérêts triples, ajoutée contre les vendeurs et formulée quelque peu différemment, il était allégué que les vendeurs avaient, directement et par l’intermédiaire de M. O’Neill, fait des déclarations inexactes [traduction] « délibérément fausses et frauduleuses ». La plainte modifiée précisait aussi que les vendeurs avaient « volontairement et délibérément » modifié le contrat d’achat de manière à y lire « lot 2 », et ce, sans en informer les acheteurs. Les dommages‑intérêts réclamés étaient plus détaillés qu’auparavant; les acheteurs réclamaient trois fois le montant payé pour le terrain, trois fois le montant de leurs dépenses de construction et pertes d’entreprise, la résiliation du contrat et le remboursement du prix d’achat, des dommages‑intérêts punitifs, les honoraires d’avocat et les dépens. Là encore, l’offre initiale mentionnant le lot 1 et non signée par les vendeurs était annexée, mais non le contrat d’achat et les autres documents requis pour conclure la vente qui désignaient le lot 2 comme étant le bien cédé.
147 Madame Thivy a préparé une nouvelle défense, tout simplement identique à l’ancienne, et l’a envoyée au tribunal de la Floride, apparemment au nom des quatre défendeurs. Le juge de première instance a accepté le témoignage — divergent de celui des Thivy à cet égard — dans lequel les Saldanha affirmaient qu’ils avaient choisi de ne pas contester la deuxième action et que Mme Thivy avait signé leur nom sur la nouvelle défense, sans leur autorisation. Les Saldanha n’avaient donc pas acquiescé à la nouvelle action, alors que les Thivy l’avaient fait.
148 Monsieur Saldanha a affirmé qu’au moment où son épouse et lui ont appris l’existence de la plainte modifiée, ils ont décidé, après discussion, qu’[traduction] « ils n’y répondraient pas parce qu’ils l’avaient déjà fait ». Monsieur Saldanha a cru que la réintroduction de l’action résultait d’une erreur quelconque, du fait que la nouvelle plainte [traduction] « semblait réitérer les mêmes allégations » et qu’à son avis, les vendeurs avaient déjà communiqué au tribunal de la Floride des faits réfutant ces allégations. C’est alors, comme l’a affirmé le juge de première instance, que [traduction] « [c]ompte tenu de leur part du montant en litige, qu’ils évaluaient à la moitié de 8 000 $US, [les Saldanha] ont décidé que le jeu n’en valait pas la chandelle et qu’ils n’iraient pas plus loin » ((1998), 42 O.R. (3d) 127, p. 130).
149 Les Thivy semblent être arrivés à la même conclusion un peu plus tard. Après la réintroduction de l’action, la plainte modifiée a été modifiée de nouveau à trois reprises et les vendeurs ont dûment reçu copie de chaque nouvelle version. Les Thivy ont envoyé leur défense initiale au tribunal de la Floride, mais n’ont répondu à aucune des autres versions de la plainte modifiée. Madame Thivy a témoigné qu’ils avaient décidé de [traduction] « simplement tout oublier » parce que, pour contester l’action, ils devraient probablement débourser autant que le montant réclamé et qu’ils croyaient que les tribunaux de la Floride n’avaient pas compétence à leur égard.
150 Les allégations formulées contre les vendeurs sont restées les mêmes dans chacune des versions successives de la plainte modifiée. Seules les demandes présentées contre les autres défendeurs étaient modifiées. Lors du procès en Ontario, Me Richard Groner, qui avait représenté les intimés au cours de l’instance en Floride, est venu témoigner en qualité d’expert en procédure civile de la Floride. Il a affirmé que, selon les règles applicables, chaque modification apportée à une plainte exige une réponse de toutes les parties à qui elle est signifiée, mêmes celles qui ne sont pas touchées par ces modifications. Les parties peuvent alors simplement produire de nouveau une copie de leur défense antérieure ou encore demander au tribunal la permission de maintenir leur défense antérieure, sans quoi la défense déposée antérieurement perd tout effet juridique. Par conséquent, du fait qu’ils n’avaient pas répondu aux autres versions de la plainte modifiée, les vendeurs étaient considérés, sous le régime des règles de la Floride, comme n’ayant présenté aucune défense. Rien dans les documents qui leur ont été signifiés n’indiquait aux vendeurs que c’était un risque auquel ils seraient exposés s’ils ne déposaient pas de nouveau leur défense.
151 Le 25 juillet 1990, les vendeurs ont reçu un avis d’audience sur défaut, mais ils n’y ont pas répondu et n’ont pas assisté à l’audience. Leur défaut a été constaté en temps utile. Ils étaient donc considérés comme ayant reconnu le bien‑fondé de toutes les allégations ayant trait à la responsabilité dans la plainte modifiée. Cependant, la question des dommages‑intérêts se posait toujours. Une audience devant un juge et un jury a eu lieu en Floride en vue d’évaluer les dommages‑intérêts. Les vendeurs ont également été avisés de cette audience, mais là encore, ils n’ont pas répondu.
152 Nous n’en savons pas beaucoup sur ce qui s’est dit à l’audience relative aux dommages‑intérêts. Il n’existe aucune transcription des débats de cette audience. Maître Groner a affirmé que, devant les tribunaux de la Floride, les transcriptions ne sont pas obligatoires en matière civile. Toutefois, les parties peuvent retenir, à leurs frais, les services d’un sténographe. En l’espèce, il a décidé de ne pas engager cette dépense. Aucun dossier ne fait état des directives du juge au jury. Un expert a témoigné au sujet de l’évaluation des pertes d’entreprise subies par les acheteurs, mais aucun rapport d’expert n’a été produit. Maître Groner a affirmé que les parties à une instance civile en Floride ont l’habitude de recourir à l’interrogatoire préalable pour obtenir des renseignements sur les qualifications d’un témoin expert et sur le témoignage qu’il compte faire. En général, aucun rapport d’expert n’est soumis au tribunal. Tout ce qui reste pour aider à comprendre comment une simple opération immobilière de 8 000 $ a pu aboutir au montant exceptionnellement élevé qui est réclamé en l’espèce est le [traduction] « Mémoire concernant le préjudice causé par la perte de profits » que Me Groner a préparé et présenté au juge de première instance en Floride pour étayer ses observations sur les directives au jury.
153 Vers la fin de décembre 1991, les vendeurs ont reçu par la poste le jugement du tribunal de la Floride. Le montant total accordé dans ce jugement était légèrement supérieur à 270 000 $, dont 50 000 $ de dommages‑intérêts punitifs au taux annuel de 12 pour 100 à compter de la date du jugement, soit le 12 décembre 1991 (il semble régner dans le dossier une certaine confusion au sujet du montant accordé qui, selon le juge de première instance, était de 260 000 $; la copie du jugement rendu en Floride qui a été versée au dossier fait état de deux montants totalisant 270 886,57 $). Les vendeurs ont été surpris et consternés devant l’importance de ce montant. Monsieur Saldanha a témoigné qu’il avait d’abord cru à une blague. Quant à Mme Saldanha, elle a déclaré avoir eu [traduction] « l’impression de recevoir un coup à l’abdomen » en apercevant le chiffre inscrit.
154 Ce n’est qu’à ce moment que les vendeurs se sont rendu compte que l’action intentée en Floride n’était pas, comme ils l’avaient présumé, un différend mineur où le coût d’une contestation dépasserait celui d’un échec. Ils ont immédiatement compris qu’ils avaient besoin de conseils juridiques. Les Thivy et les Saldanha ont, chacun de leur côté, consulté un avocat. Ils se sont fait dire que le jugement ne serait pas exécuté en Ontario parce que le tribunal de la Floride n’avait pas compétence à leur égard. Forts de ce conseil, les vendeurs ne se sont pas prévalus des divers moyens de contester le jugement que le régime juridique de la Floride mettait à leur disposition.
155 Monsieur Beals a subi un interrogatoire préalable dans le cadre de l’instance en Ontario et son témoignage a été consigné en preuve. La déposition qu’il a faite dans le cadre de l’instance en Floride a également servi de pièce justificative lors du procès en Ontario. Compte tenu de ces éléments de preuve, le juge de première instance a notamment tiré les conclusions de fait suivantes :
Monsieur Beals a signé, sans les lire, tous les documents requis pour conclure la vente qui mentionnaient le lot 2.
La construction de la maison-témoin sur le lot 1 a cessé avant même que les acheteurs apprennent qu’ils avaient acquis le mauvais terrain. Messieurs Beals et Foody ont décidé de mettre fin à leur relation d’affaires pour d’autres motifs, et M. Beals a acquis la participation de son associé dans la société.
La société de M. Beals, la Fox Chase Homes, a été dissoute avant l’introduction de l’action en Floride.
Rien ne semble indiquer que ces conclusions de fait étaient erronées.
156 Maître David Mulock, un avocat qui exerce devant les tribunaux de la Floride, a témoigné, au nom des appelants, à titre d’expert en droit procédural et substantiel de la Floride. Il a déclaré que la confiance justifiable est l’un des éléments essentiels d’une allégation de fraude selon le droit de la Floride. Il s’est dit d’avis que les acheteurs n’avaient aucune raison de se fier aux déclarations inexactes selon lesquelles ils achetaient le lot 1, étant donné que le titre de propriété d’un terrain est consigné dans un registre public qui peut facilement être consulté — et l’est systématiquement — dans le cadre d’une opération immobilière. Maître Mulock a ajouté que, par conséquent, même si elles étaient vraies, les allégations contenues dans la plainte ne justifieraient pas l’attribution de dommages‑intérêts pour fraude.
157 Toujours selon Me Mulock, si la société qui réclame des dommages‑intérêts est dissoute, ses derniers administrateurs peuvent faire valoir la cause d’action pourvu qu’ils indiquent, dans leurs actes de procédure, qu’ils le font en qualité de représentants de la société. Aucune des nombreuses versions de la plainte déposée dans le cadre de l’action en Floride ne mentionne la Fox Chase Homes.
158 Le juge de première instance a inféré du contenu du mémoire concernant le préjudice causé par la perte de profits et du verdict du jury de la Floride que ce dernier n’avait pas été informé de plusieurs faits déterminants : l’arrêt des travaux de construction et la liquidation de la Fox Chase Homes n’étaient pas liés à l’erreur commise dans l’opération immobilière; la société qui aurait subi des pertes d’entreprise n’était pas partie à l’action; le fait que le contrat d’achat signé par les acheteurs et les vendeurs mentionnait le lot 2. C’est ce qui explique sa conclusion que le jury a été délibérément induit en erreur et que le moyen de défense fondé sur la fraude pouvait être invoqué.
III. L’application du critère du « lien réel et substantiel » aux jugements étrangers
A. Le besoin de clarification
159 Les parties ont convenu devant le juge de première instance que le tribunal de la Floride avait eu raison de se déclarer compétent. Pour statuer sur le présent pourvoi, il n’est donc pas vraiment nécessaire d’examiner la question de l’application du critère du « lien réel et substantiel » aux jugements étrangers. En dépit du caractère théorique que la question revêt à l’égard des parties au présent litige, la Cour a demandé des observations supplémentaires à ce sujet. Mon analyse de la question de la compétence est donc plus approfondie qu’elle devrait l’être normalement, en raison de la concession des appelants à ce sujet et de mon accord avec l’opinion du juge Major sur ce qui devrait résulter de l’analyse de la compétence en l’espèce. J’ai exposé en détail mon point de vue sur cette question parce que les principes appelés à encadrer l’analyse de la compétence doivent aussi s’appliquer à l’interprétation des moyens de défense à l’égard de laquelle je ne partage pas l’opinion des juges majoritaires.
160 À l’instar du juge Major, je présume que les lois pertinentes des autres provinces canadiennes sont essentiellement les mêmes que celles de l’Ontario. Je renverrai indifféremment au Canada et à l’Ontario, à moins que le contexte exige d’être plus précis.
161 L’arrêt Morguard, précité, qui a marqué le début d’une nouvelle ère en droit international privé canadien, a énoncé les principes fondamentaux et les objectifs de politique générale qui sous-tendent ce nouveau cadre juridique. En pratique, toutefois, il a laissé maintes questions sans réponse, notamment celle de savoir si le critère du « lien réel et substantiel » s’applique dans un contexte international, et celle de la nature précise des liens justifiant la reconnaissance de compétence. Le présent pourvoi offre ainsi une bonne occasion de clarifier certaines conséquences de l’arrêt Morguard et d’expliquer les ramifications de cet arrêt sur le plan international. Pour ces motifs, notre Cour a décidé d’entendre des observations concernant l’application internationale du critère dans l’espoir d’offrir aux tribunaux inférieurs certaines indications sur les questions soulevées en l’espèce, même si elles ne se posent plus à l’égard des parties.
162 Selon l’approche adoptée par les juges majoritaires, le critère du « lien réel et substantiel » s’applique dans le contexte international exactement de la même façon qu’au Canada et, pour remédier à toute injustice qui peut en résulter, il suffit d’invoquer le principe du forum non conveniens devant le tribunal étranger ou d’opposer des moyens de défense à l’exécution du jugement définitif. Je ne partage pas cet avis. Le critère même de la compétence doit s’appliquer pour empêcher la reconnaissance de la déclaration de compétence qui est injuste pour la partie défenderesse. Pour ce faire, il faut tenir compte des différences qui existent entre les contextes international et interprovincial, de même qu’entre les raisonnements qui définissent notre droit international privé à ces deux égards.
B. Impératifs constitutionnels par opposition à courtoisie internationale
163 Deux types de considérations sous-tendent l’adoption, dans l’arrêt Morguard, de nouvelles règles libérales et téléologiques en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements d’une province par les tribunaux d’une autre province : des considérations constitutionnelles, en particulier l’intention des rédacteurs de la Constitution de créer une économie nationale intégrée, et des considérations de courtoisie internationale qui, selon le juge La Forest, doivent être réévaluées en fonction des « changements de l’ordre mondial » (p. 1097). Seul le dernier type de considérations s’applique aux jugements étrangers.
164 Dans l’arrêt Morguard, le juge La Forest a souligné que le caractère unifié de la fédération canadienne commande, en fait, une large mesure de coopération entre les tribunaux des diverses provinces. Comme notre Cour l’a confirmé plus tard dans l’arrêt Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, un « impératif constitutionnel », inhérent au lien existant entre les éléments qui forment notre État fédéral, veut que chaque province reconnaisse la compétence qu’une autre province déclare avoir à juste titre et, à l’inverse, qu’aucun tribunal d’une province ne puisse s’immiscer dans des affaires qui, sur le plan constitutionnel, n’ont aucun lien suffisant avec la province où il est situé. Pourvu que la déclaration de compétence d’un tribunal repose sur l’existence d’un lien réel et substantiel avec le ressort, l’affaire relève de la compétence provinciale et le jugement qui s’ensuit a droit à une « reconnaissance totale » (« full faith and credit », pour reprendre l’expression figurant dans la Constitution américaine (article IV)) de la part de toutes les autres provinces.
165 Comme je l’ai fait remarquer dans l’arrêt Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78, par. 53, il ressort clairement du raisonnement tenu dans les arrêts Morguard et Hunt, précités, « que les décisions reposaient essentiellement sur le caractère fédéral du Canada ». En même temps, selon l’arrêt Morguard, il n’existe plus guère de doute que les anciennes règles de common law étaient devenues aussi désuètes sur le plan international qu’inappropriées dans le contexte interprovincial. Le juge La Forest a noté que les frontières internationales sont désormais beaucoup plus perméables et que les communications et les déplacements internationaux sont beaucoup plus faciles qu’à l’époque où les règles traditionnelles ont été établies, c’est-à-dire au XIXe siècle. Les opérations commerciales avec les résidants d’autres pays sont maintenant courantes et essentielles à une économie moderne avancée. Un État moderne n’a pas intérêt à conserver des règles de droit international privé qui empêchent ses citoyens de participer à une économie mondiale de plus en plus intégrée. Le juge La Forest a souscrit au point de vue de H. E. Yntema selon lequel les règles de droit international privé doivent « promouvoir des conditions propices au commerce international » (« The Objectives of Private International Law » (1957), 35 R. du B. can. 721, p. 741, cité dans l’arrêt Morguard, p. 1097).
166 L’arrêt Morguard laissait donc fortement entendre que la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers doivent être assujetties à un critère plus libéral reposant sur une interprétation actualisée de la courtoisie internationale. Il ressort tout aussi clairement de l’arrêt Morguard et de la jurisprudence qui l’a suivi que les considérations qui sous-tendent l’application du critère aux jugements étrangers ne sont pas identiques à celles qui déterminent les règles de droit international privé au Canada. Comme je l’ai fait observer dans l’arrêt Spar, précité, par. 51, « il importe de souligner que les arrêts Morguard et Hunt ont été jugés dans le contexte de conflits de compétence interprovinciaux [. . .] [et que] les conclusions précises de ces arrêts ne peuvent facilement déborder de ce contexte ». Voir également l’arrêt Hunt, précité, p. 328. Bien que les considérations constitutionnelles et les considérations de courtoisie internationale laissent entrevoir un critère de compétence plus libéral, d’importantes différences subsistent toutefois entre elles.
167 L’une de ces différences tient au fait que les règles applicables dans la fédération canadienne représentent des « impératifs constitutionnels ». La courtoisie entre États souverains ne constitue pas une obligation dans le même sens, bien qu’elle ne se réduise pas à une simple question de discrétion ou de préférence. Dans l’arrêt Morguard, précité, p. 1096, le juge La Forest a adopté la définition de la courtoisie donnée par la Cour suprême des États‑Unis dans l’arrêt Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), p. 163‑164 :
[traduction] La « courtoisie » au sens juridique n’est ni une question d’obligation absolue d’une part ni de simple politesse et de bonne volonté de l’autre. Mais c’est la reconnaissance qu’une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d’une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois.
168 L’expression « obligations et [. . .] convenances internationales » ne désigne pas une obligation ayant force exécutoire. Aucune instance judiciaire supranationale ne peut forcer les États souverains à respecter le principe de la courtoisie. Au contraire, des États choisissent de collaborer avec d’autres États par intérêt en ce sens que cela leur convient et par « obligation » en ce sens qu’il est juste et sensé que l’État A, qui s’attend à ce que l’État B reconnaisse ses actes, reconnaisse lui-même les actes de l’État B.
169 Par ailleurs, une province est constitutionnellement tenue de respecter les limites de son propre pouvoir de se déclarer compétente à l’égard de défendeurs provenant d’une autre province, et de reconnaître la compétence exercée à bon droit par les tribunaux des autres provinces; il s’agit là d’une « obligation absolue » pour les provinces. Cette obligation reflète l’unité dans la diversité qui caractérise notre État fédéral. Dans l’arrêt Morguard, précité, notre Cour a reconnu de cette manière les valeurs communes du système judiciaire canadien qui, comme nous le savons, reconnaît pleinement l’utilité et l’importance des deux grands régimes juridiques de notre pays, la common law et le droit civil. La règle établie dans l’arrêt Morguard tient parfaitement compte de l’existence de deux régimes juridiques au Canada.
170 En outre, les règles de droit international privé respectivement applicables au contexte international et au contexte interprovincial doivent refléter les différences factuelles importantes qui existent entre ces deux contextes. L’importance de ces différences tient au fait que l’application du principe de la courtoisie doit tenir compte du contexte en présence. Les règles fondées sur la notion de courtoisie visent, en fin de compte, à « faciliter la circulation ordonnée et équitable des richesses, des techniques et des personnes d’un pays à l’autre » (Morguard, précité, p. 1096-1097). La meilleure façon de réaliser cet objectif dépend du contexte dans lequel s’appliquent les règles.
171 Un critère de compétence tributaire du contexte doit tenir compte de la difficulté de se défendre dans un ressort étranger et de la possibilité que la qualité de la justice dans ce ressort ne réponde pas aux normes canadiennes. Les jugements doivent traverser les frontières interprovinciales plus facilement que les frontières internationales, tant en raison de la facilité relative de circuler entre les provinces que des normes homogènes du système judiciaire canadien. Lorsqu’un jugement émane d’un pays étranger, il peut se révéler beaucoup plus difficile, sur le plan logistique, de se défendre devant le tribunal qui l’a rendu, sans compter que le régime juridique étranger peut être différent de celui que connaissent les Canadiens et les Canadiennes. Le Canada constitue un seul et même pays doté d’une économie entièrement intégrée, ce qui n’est pas le cas du monde entier. Dans l’arrêt Morguard, p. 1095, notre Cour a souligné à juste titre que « [l]es États modernes ne peuvent [. . .] pas vivre dans l’isolement le plus complet. » Toutefois, nous ne vivons pas encore dans un village planétaire sans frontières; notre monde moderne [traduction] « comporte des cultures très différentes et des échelles de valeurs fondamentalement divergentes » (Yahoo!, Inc. c. Ligue contre le racisme et l’antisémitisme, 169 F.Supp.2d 1181 (N.D. Cal. 2001), p. 1186).
172 J’estime que l’approche contextuelle et téléologique adoptée dans l’arrêt Morguard commande que les règles applicables en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers reflètent fidèlement les réalités du contexte international et soient le plus possible adaptées à la réalisation de l’objectif final qui est de faciliter les relations internationales. C’est donc dire que la règle applicable doit être beaucoup plus libérale que l’approche par catégorisation suivie avant l’arrêt Morguard (et dont l’énoncé le plus influent se trouve dans la décision Emanuel c. Symon, [1908] 1 K.B. 302 (C.A.)), mais il ne s’ensuit aucunement qu’elle doit être aussi libérale que la règle interprovinciale.
173 Les règles traditionnelles gênaient le commerce transfrontalier en rendant difficile pour les créanciers judiciaires d’obtenir une réparation efficace de la part des défendeurs résidant à l’étranger, ce qui avait pour effet de nuire à la sécurité des opérations. Cependant, un critère trop généreux imposerait aux défendeurs un fardeau excessif et serait susceptible de dissuader les propriétaires de biens situés au Canada d’effectuer des opérations susceptibles de les entraîner dans des litiges internationaux. Ce résultat contrecarrerait lui aussi l’objet du droit international privé. Idéalement, le critère devrait représenter une solution de compromis destinée à créer les conditions les plus propices à la circulation des biens et des services d’un pays à l’autre. Dans notre empressement à mettre de côté le chauvinisme du passé, nous devons prendre soin de ne pas dépasser cet objectif.
174 Je conclurais que le critère du « lien réel et substantiel » doit s’appliquer aux jugements étrangers, mais que les liens nécessaires à l’exécution de ces jugements doivent être précisés davantage de manière à donner à la protection des défendeurs canadiens toute l’importance qu’elle mérite, sans pour autant négliger les intérêts légitimes des demandeurs étrangers. Selon moi, cette approche reste compatible avec la nature souple de la courtoisie internationale en tant que principe d’individualisme constructif et non en tant qu’obligation absolue, et avec les différences concrètes qui existent entre le contexte international et le contexte interprovincial.
C. La nature des liens requis
175 Le critère du « lien réel et substantiel » correspond simplement à une façon de se demander s’il convenait que le tribunal ayant rendu le jugement dont on demande l’exécution (le « tribunal d’origine ») se déclare compétent en la matière. Si le tribunal d’origine est compétent, il devient alors raisonnable de s’attendre à ce que le défendeur aille y défendre ses intérêts et à ce qu’il subisse les conséquences d’une décision de ne pas le faire. À l’inverse, si, dans les circonstances, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le défendeur se présente devant le tribunal d’origine, il ne convenait alors probablement pas que ce tribunal se déclare compétent. Je tiens également à souligner, au départ, que le juge La Forest a expressément reconnu que la condition que le tribunal d’origine agisse « avec retenue dans l’exercice de sa compétence » est un moyen de garantir l’équité envers le défendeur (Morguard, précité, p. 1103).
176 À mon avis, il importe de tenir compte du fardeau que la présentation d’une défense devant le tribunal étranger imposerait au défendeur, afin de déterminer s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il accepte de s’en acquitter. Parmi les facteurs qui peuvent rendre onéreuse la présentation d’une défense devant un tribunal étranger, on retrouve la difficulté et les dépenses liées à la nécessité de se déplacer, ainsi que le désavantage que le défendeur peut subir sur le plan juridique en raison de différences entre le régime de droit étranger et le nôtre. Dans l’arrêt Morguard, précité, notre Cour a reconnu qu’il est injuste de forcer un demandeur à intenter une action dans le ressort où réside présentement le défendeur « quels que soient les inconvénients et le coût que cela puisse entraîner » (p. 1103). Logiquement, les défendeurs ne devraient donc pas être contraints à se défendre dans le ressort choisi par le demandeur, sans égard aux inconvénients et aux coûts que cela peut occasionner. Le tribunal devrait ainsi prendre en considération tous ces facteurs afin d’arriver à une solution équitable qui tienne compte des intérêts légitimes des deux parties.
177 L’arrêt Morguard a laissé sans réponse la question de la nature exacte du lien qui doit exister avec le ressort pour que le critère du « lien réel et substantiel » soit respecté. À différentes occasions, le juge La Forest parle du ressort « qui avait [. . .] des liens substantiels avec [l’objet de l’action] » (p. 1103), « du lien [. . .] avec le défendeur ou l’objet de l’action » (p. 1103), du « lien entre l’objet de l’action et le ressort où l’action est intentée » (p. 1104), du « lien [. . .] entre le préjudice subi et le ressort » et du « lien avec l’opération ou les parties » (p. 1108) (voir J. Blom, « Conflict of Laws — Enforcement of Extraprovincial Default Judgment — Real and Substantial Connexion : Morguard Investments Ltd. v. De Savoye » (1991), 70 R. du B. can. 733; G. D. Watson et F. Au, « Constitutional Limits on Service Ex Juris : Unanswered Questions from Morguard » (2000), 23 Advocates’ Q. 167, p. 200).
178 En général, l’existence d’un lien avec le défendeur est la meilleure raison de l’obliger à se présenter devant le tribunal étranger. Le défendeur qui a participé à des activités dans le ressort concerné ou à des activités qui ont des effets prévisibles dans ce dernier ne saurait raisonnablement prétendre qu’il doit être soustrait à la compétence de ses tribunaux. L’arrêt Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393, invoqué dans Morguard, illustre ce raisonnement. La Cour y a décidé que, dans une affaire de responsabilité délictuelle du fabricant, le tribunal de l’endroit où la victime avait subi un préjudice pouvait se déclarer compétent à l’égard d’un fabricant défendeur étranger qui savait ou aurait dû savoir que le produit défectueux « serait utilisé ou consommé à l’endroit où le demandeur l’a effectivement utilisé ou consommé » — c’est‑à‑dire s’il existait un lien indirect mais substantiel entre le défendeur et le ressort en question (Moran, précité, p. 409, cité dans Morguard, p. 1106).
179 De bonnes raisons de reconnaître la compétence peuvent se présenter même dans le cas où il existe peu de liens, voire aucun, avec le défendeur, en particulier lorsque d’autres facteurs, telles l’équité envers le demandeur et l’importance de gérer efficacement le système judiciaire, sont pris en compte en même temps que les intérêts du défendeur. Un litige transfrontalier résulte souvent d’opérations complexes mettant en cause un certain nombre de parties ayant des liens avec plusieurs ressorts. Watson et Au, loc. cit., p. 200, soulignent que, dans le cas où un litige met en cause [traduction] « maints défendeurs dans différents ressorts, l’exigence d’un lien substantiel entre chaque défendeur et le ressort en question peut contribuer à multiplier les actions et mener ainsi à des conclusions contradictoires ». En pareil cas, le critère qui reconnaît la compétence fondée sur l’existence d’un lien avec l’objet de l’action semble mieux répondre à la question de savoir si le ressort en question est un endroit raisonnable pour instruire l’action.
180 En outre, la Constitution canadienne n’exige pas que le critère de compétence assure au défendeur un minimum de protection procédurale indépendamment des autres facteurs (voir Watson et Au, loc. cit., p. 180). À cet égard, la Constitution canadienne peut se comparer à celle des États‑Unis. Aux États‑Unis, les défendeurs sont protégés par les dispositions des cinquième et quatorzième amendements relatives à l’application régulière de la loi, qui prévoient expressément que nul ne peut être privé de ses biens sans application régulière de la loi. Étant donné qu’en matière civile le défendeur risque d’être privé d’un bien à la suite d’un jugement défavorable, la compétence du tribunal ne sera reconnue que si elle respecte les droits du défendeur à l’application régulière de la loi — une exigence interprétée comme signifiant qu’il doit exister au moins certains liens entre le défendeur et le ressort en question. Par contre, dans la Charte canadienne des droits et libertés, le droit à l’application régulière de la loi est consacré à l’art. 7 qui garantit le droit de chacun « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne », mais non le droit de propriété. En général, l’issue d’un litige civil n’a aucune incidence sur la vie, la liberté et la sécurité du défendeur. Par conséquent, au Canada, les droits constitutionnels qu’un défendeur possède à titre individuel ne servent pas de point de départ à une analyse de la compétence, contrairement à la situation aux États‑Unis, — en fait, pas plus que les droits garantis par l’art. 7 sont généralement pertinents relativement aux questions de compétence soulevées en matière civile, quoiqu’il puisse survenir des cas où les intérêts fondamentaux du défendeur sont en cause et où l’art. 7 entre alors en jeu.
181 Une interprétation large du critère du « lien réel et substantiel », qui permet de satisfaire au critère même en l’absence d’un lien avec le défendeur, semble appropriée compte tenu de nos arrangements constitutionnels et de l’objectif final qui est de faciliter la circulation transfrontalière des biens et des services. On doit alors reconnaître la compétence d’un ressort, lorsque celui-ci est un endroit raisonnable pour instruire l’action, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de l’efficacité du système judiciaire et des intérêts légitimes des deux parties. En même temps, il ne faut pas oublier que le critère de compétence demeure une garantie d’équité envers le défendeur.
182 Ce critère devrait contribuer à assurer que, compte tenu de l’ensemble des liens entre le ressort et tous les aspects de l’action, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que le défendeur y plaide. Il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un lien doit rattacher le défendeur au ressort. En effet, il arrive qu’en raison de ses autres liens avec l’instance, le ressort soit un endroit raisonnable pour instruire l’action et que l’on puisse alors raisonnablement s’attendre à ce que le défendeur s’y rende même si, personnellement, il n’a absolument aucun lien avec ce ressort.
D. L’évaluation des difficultés causées au défendeur en fonction de la solidité des liens qui existent
183 Selon l’approche exposée ci-haut, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger, qui se demande si le tribunal d’origine a agi avec retenue dans l’exercice de sa compétence, doit examiner les liens qui existent entre le ressort et tous les aspects de l’action, d’une part, et les difficultés que causerait au défendeur un procès dans le ressort étranger, d’autre part. Il s’agit de déterminer à quel point le lien doit être réel et substantiel pour que l’on puisse conclure que le tribunal d’origine était un endroit raisonnable pour instruire l’action. La réponse est que le lien doit être assez solide pour que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le défendeur aille plaider devant ce tribunal malgré les dépenses supplémentaires, les inconvénients et le risque que cela peut lui occasionner. Dans le cas où il deviendrait très onéreux pour le défendeur de plaider dans le ressort étranger, la reconnaissance du caractère juste et approprié de la déclaration de compétence du tribunal d’origine exige la démonstration de l’existence d’un lien plus solide.
184 À certains égards, cette formulation du critère de compétence est susceptible de recouper le principe du forum non conveniens, bien qu’elle ne coïncide pas exactement avec la teneur de celui-ci. Certains facteurs, comme le désavantage juridique dont est l’objet le défendeur tenu de plaider dans le ressort étranger, sont pertinents dans les deux cas. Toutefois, lorsque la compétence est en cause, le tribunal doit se demander uniquement si le ressort en question représente un endroit raisonnable pour instruire l’action et non s’il aurait été plus raisonnable de l’instruire ailleurs.
185 Il existe une différence importante entre la recherche que le tribunal d’origine effectue pour se déclarer compétent au début de l’action, et le critère qu’applique, à la fin, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution du jugement rendu (le « tribunal saisi »). Dans le premier cas, la recherche comporte deux étapes : le tribunal doit commencer par se demander s’il a une raison de se déclarer compétent et, dans l’affirmative, il doit ensuite décider s’il y a néanmoins lieu de refuser de l’exercer parce qu’un autre tribunal est manifestement plus compétent pour instruire l’action. Dans le cas du tribunal saisi, seule la première étape s’avère pertinente. Pour autant que le tribunal d’origine ait eu un motif raisonnable de se déclarer compétent, le défendeur — qui avait la possibilité de comparaître devant lui et d’invoquer le principe du forum non conveniens — ne peut pas contester devant le tribunal saisi la décision rendue à ce sujet par le tribunal d’origine.
186 Néanmoins, le tribunal saisi n’est pas tenu de souscrire à l’opinion du tribunal d’origine selon laquelle il avait un motif raisonnable de se déclarer compétent. Si les liens avec le tribunal d’origine sont ténus ou largement dépassés par l’importance des difficultés que connaît le défendeur forcé de plaider devant lui, le tribunal saisi peut conclure qu’il ne s’agissait même pas d’un endroit raisonnable pour instruire l’action. On ne saurait se contenter d’affirmer que le défendeur aurait dû soulever la question des difficultés en invoquant le principe du forum non conveniens devant le tribunal étranger. S’il est déraisonnable de s’attendre à ce que le défendeur plaide sur le fond dans le ressort étranger, il demeure probablement tout aussi déraisonnable de s’attendre à ce qu’il aille y invoquer le principe du forum non conveniens.
E. Application du critère dans les contextes canadien et international
187 Un critère consistant à soupeser les difficultés du défendeur (en tenant dûment compte des intérêts du demandeur) en fonction des facteurs qui rattachent l’action au ressort — y compris les liens avec l’une ou l’autre des parties ou avec tout autre aspect de l’action — mène à une approche très libérale en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements émanant d’autres provinces canadiennes. Un tel résultat s’explique par le fait que les difficultés que connaît le défendeur tenu de comparaître dans une autre province de la fédération canadienne se révèlent généralement minimes et habituellement plus que compensées par l’existence d’un lien véritable entre le ressort et le défendeur, l’objet de l’action ou le préjudice subi. Un tel lien justifie, dans chaque cas, une déclaration de compétence selon les lois provinciales relatives à la signification ex juris et selon le Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, et, comme je l’ai noté dans l’arrêt Spar, précité, par. 56, paraît constituer un exemple de lien réel et substantiel.
188 Un litige à l’extérieur du ressort du défendeur peut imposer à celui‑ci un certain nombre de fardeaux variant en fonction du contexte. Ces fardeaux peuvent comprendre les dépenses et les inconvénients liés à la nécessité de se déplacer, la nécessité d’obtenir des conseils juridiques dans le ressort étranger, les risques liés à la nécessité de se débrouiller dans un régime juridique que l’on connaît mal et dont les règles substantielles et procédurales peuvent être fort différentes de celles qui s’appliquent dans le ressort du défendeur, et même la possibilité que le tribunal étranger conserve un parti pris contre les défendeurs étrangers ou qu’il soit généralement corrompu.
189 Au Canada, la plupart de ces problèmes ne se posent pas. Certes, dans notre pays, les distances à parcourir peuvent être grandes et les dépenses et les inconvénients occasionnés, par exemple, au défendeur de Terre‑Neuve appelé à aller plaider en Colombie‑Britannique ne seraient pas négligeables. En règle générale, toutefois, les distances en cause sont surmontables pour les citoyens d’un pays moderne doté d’une infrastructure de transport efficace. Quoi qu’il en soit, il se peut que le défendeur n’ait pas à se rendre personnellement dans le ressort en question. Vu la facilité relative avec laquelle il est possible de se déplacer et de communiquer de nos jours, l’obligation de plaider dans une autre province canadienne ne constitue généralement pas un fardeau démesuré.
190 Qui plus est, on se préoccupe très peu de la possibilité que le défendeur soit désavantagé par sa mauvaise connaissance du régime juridique de l’autre province, et encore moins de celle que les régimes juridiques en vigueur au Canada lui réservent un traitement inéquitable. Comme le juge La Forest l’a souligné dans l’arrêt Morguard, précité, p. 1100, toute crainte de « différence de qualité de justice d’une province à l’autre » ne saurait être vraiment fondée. En fait, l’arrêt Morguard établit que le système judiciaire canadien doit être perçu comme un tout. Il existe des différences sur les plans de la procédure et du fond, mais les mêmes valeurs fondamentales s’appliquent partout au pays, et notre système judiciaire est essentiellement unitaire. Les juges nommés par le gouvernement fédéral et le pouvoir général de surveillance de la Cour suprême du Canada contribuent à aplanir les disparités démesurées qui peuvent exister d’une province à l’autre. En outre, les cabinets d’avocats multiprovinciaux sont désormais un phénomène courant et les mêmes normes de déontologie s’appliquent à tous les avocats exerçant au Canada (Morguard, p. 1100).
191 Il y a donc lieu de reconnaître la déclaration de compétence d’une autre province et de lui donner pleinement effet partout au Canada, pourvu qu’elle n’excède pas les pouvoirs que la Constitution attribue à cette province relativement à la propriété, aux droits civils et à l’administration de la justice sur son territoire, et qu’elle ne résulte pas d’une stratégie de recherche du tribunal le plus favorable adoptée par le défendeur. Un lien avec l’objet de l’action devrait normalement suffire pour assurer le respect du critère du « lien réel et substantiel ».
192 Des exceptions à ce principe peuvent survenir dans les cas où, pour aller plaider loin de chez lui, le défendeur devrait effectuer un déplacement particulièrement pénible (ce qui serait notamment le cas d’un résidant du Grand Nord) et où, en même temps, les liens avec le ressort ne sont pas très solides (lorsque, par exemple, tous les faits à l’origine de la cause d’action sont survenus en dehors du ressort et où le seul lien qui existe tient au fait que le demandeur y a subi un préjudice). En dehors de ces circonstances exceptionnelles, des motifs tels que la faute commise dans le ressort où le préjudice a été subi permettraient vraisemblablement à la province de se déclarer compétente, tout en respectant les exigences d’ordre et d’équité.
193 Il en va tout autrement lorsqu’un tribunal canadien est saisi d’un jugement rendu à l’étranger. Les distances à parcourir et la difficulté de se déplacer peuvent être beaucoup plus grandes dans le cas d’un litige à l’étranger, et le défendeur canadien qui fait l’objet de poursuites intentées à l’extérieur du Canada se voit alors confronté avec un régime juridique qu’il connaît mal et qui, dans certains cas, est fort différent.
194 Dans les pires cas, il se peut que le régime juridique étranger lui‑même soit foncièrement inéquitable. Malheureusement, les tribunaux qui existent dans le monde ne soient pas tous exempts de corruption officielle ou de partialité systémique. À mon avis, le juge La Forest faisait allusion à cette possibilité lorsqu’il a précisé que « l’équité envers le défendeur exige que le jugement soit rendu par un tribunal qui agit avec équité et avec retenue dans l’exercice de sa compétence » (Morguard, p. 1103 (je souligne)). Lorsque la procédure suivie pour rendre le jugement en cause était inéquitable en soi, il devient alors injuste d’imposer au défendeur l’exécution du jugement dans tous les cas, même si des liens très solides rattachent l’action au ressort et si ce dernier paraît être, à tous autres égards, l’endroit logique pour l’instruction de l’instance.
195 Donc, en s’acquittant de l’obligation d’établir une preuve prima facie de la force exécutoire, le demandeur doit notamment démontrer le caractère foncièrement équitable du régime juridique d’où émane cette décision. Lorsque le ressort d’origine est un autre pays démocratique doté d’institutions équitables, cette obligation s’exécute facilement et peut simplement se réduire à une reconnaissance d’office que le jugement provient d’un régime juridique légitime et respecté.
196 Il survient des situations moins préoccupantes, mais plus fréquentes, où le régime juridique étranger n’a rien de foncièrement mauvais, mais diffère suffisamment du nôtre pour qu’un défendeur canadien éprouve des difficultés considérables à comprendre la nature de ses droits et obligations et celle des mesures qu’il doit prendre pour se défendre. Par exemple, il se peut qu’un défendeur provenant d’une province de common law canadienne connaisse très mal un régime de droit civil comme celui de la France ou de l’Allemagne. Les régimes juridiques européens sont, bien sûr, aussi équitables et perfectionnés que le régime juridique de l’Ontario. Il reste qu’un défendeur ontarien, habitué à un régime très différent, peut subir un préjudice en raison de sa mauvaise connaissance du régime étranger. Ce défendeur ne peut espérer se défendre qu’en retenant les services d’un avocat de l’endroit qui pourra négocier la procédure en son nom et la lui expliquer dans des mots qu’il connaît. Trouver un avocat bilingue, compétent et fiable dans un pays étranger exige des efforts souvent importants et des dépenses considérables. Le demandeur, qui a choisi le ressort, ne connaîtra vraisemblablement pas ces difficultés, d’où l’inégalité des chances entre les parties. (À l’inverse, le demandeur serait désavantagé de la même façon s’il devait intenter son action en Ontario; il est normal, dans un litige international, que l’une ou l’autre des parties doive accepter les difficultés liées à un procès dans un ressort étranger. La solidité des liens entre l’action et le ressort d’origine constitue alors le critère qui permet au tribunal saisi de décider de manière équitable à qui doit incomber ce fardeau.)
197 Même les régimes juridiques relativement semblables à celui du Canada peuvent différer considérablement de celui‑ci, et ce, à tel point que la capacité d’un défendeur canadien d’exposer efficacement son point de vue et de comprendre les forces et les faiblesses de sa position peut s’en ressentir. Le régime de common law américain reste, à bien des égards, très proche de celui du Canada. Pourtant, l’action même dont il est question en l’espèce illustre abondamment les différences substantielles et procédurales qui existent entre le régime juridique de la Floride et celui de l’Ontario, et qui ont créé des risques que les défendeurs ontariens ne pouvaient pas prévoir. Ces différences sont notamment les suivantes :
— En Floride, l’interrogatoire préalable a une portée encore plus large qu’en Ontario, et certaines fonctions des actes de procédure en Ontario relèvent du processus d’interrogatoire préalable. D’après le dossier en l’espèce, il est normal que les actes de procédure n’exposent rien de plus que les grandes lignes de la demande du demandeur et qu’il revienne au défendeur d’en découvrir les détails lors de l’interrogatoire préalable. Ainsi, la plainte modifiée ne précisait pas le montant des dommages‑intérêts réclamés, mais faisait seulement état du montant minimum nécessaire pour que la Cour de circuit ait compétence. Le témoin expert, Me Groner, a affirmé que l’on s’attendait à ce que les défendeurs ontariens s’enquièrent du véritable montant réclamé lors de l’interrogatoire préalable. Cela leur occasionnerait évidemment des dépenses et les obligerait vraisemblablement à retenir les services d’un avocat de la Floride.
— Selon les règles de procédure de la Floride, la défense produite par les appelants cessait d’avoir effet dès le dépôt d’une autre version de la plainte modifiée, en dépit du maintien intégral des allégations concernant les appelants et du fait que les appelants n’avaient pas été avisés qu’ils étaient censés produire une nouvelle défense.
— Même dans les cas où d’importantes sommes d’argent sont en jeu, on ne procède pas systématiquement à la transcription des débats devant les tribunaux de la Floride; cependant, la transcription peut être effectuée au choix et aux frais des parties au litige. Dans le cas d’une instance par défaut, cela signifie, en fait, que le demandeur décide seul de faire transcrire ou non les débats.
— Les tribunaux semblent pouvoir accorder des dommages‑intérêts punitifs dans un plus grand nombre de cas et pour des montants beaucoup plus élevés en Floride qu’en Ontario. Un défendeur ontarien poursuivi en Floride risque donc de devoir verser des dommages‑intérêts beaucoup plus élevés que ce à quoi il pourrait s’attendre en Ontario.
198 Ces différences montrent que, pour un défendeur ontarien, un litige en Floride comporte des difficultés et des risques beaucoup plus grands qu’un litige dans une autre province canadienne — et de tous les ressorts « véritablement étrangers », la Floride, qui n’est pas située très loin et dont le régime juridique s’apparente, pour l’essentiel, à celui de l’Ontario, est l’un des moins étrangers. J’estime donc que l’équité envers les défendeurs exige que le lien nécessaire à une déclaration de compétence en Floride soit plus fort que si le tribunal d’origine était situé dans une autre province canadienne. En outre, le lien requis devrait être encore plus solide lorsque le fait que le jugement émane d’un ressort plus « étranger » entraîne de plus grandes difficultés pour le défendeur.
199 En l’espèce, la question de la compétence se résout facilement en raison non seulement de la concession des appelants, mais encore de l’existence de liens très solides entre la Floride et chaque élément de l’action : les demandeurs y vivent, le terrain y est situé et les défendeurs y ont effectué des opérations immobilières. La Floride était ainsi l’endroit logique pour l’instruction de l’action. Cependant, la conclusion pourrait différer en présence de liens moins solides. Par exemple, si le seul facteur de rattachement avec la Floride se résumait au fait que les demandeurs résident dans cet État et y ont subi un préjudice, il serait généralement déraisonnable de s’attendre à ce que les défendeurs canadiens aillent plaider dans cet endroit malgré les dépenses et les risques que cela occasionnerait.
F. Le critère de compétence doit‑il être fondé sur la « réciprocité »?
200 Il découle des propositions énoncées plus haut que je ne partage pas l’opinion des juges majoritaires selon laquelle la notion de « réciprocité interprovinciale » « s’applique tout autant aux jugements rendus à l’extérieur du Canada » (le juge Major, par. 29). Celui-ci affirme que, dans le cas où un tribunal ontarien pourrait raisonnablement se déclarer compétent à cause de l’existence de liens équivalents avec l’Ontario, le tribunal ontarien devrait alors reconnaître la compétence du tribunal étranger. Bien qu’elle présente quelque attrait au départ, je ne souscris pas à cette idée en définitive. Elle a pour effet de traiter un jugement émanant d’un pays étranger exactement sur le même pied qu’un jugement rendu au Canada. Selon moi, cette approche ne tient pas compte des différences très réelles qui existent entre les contextes interprovincial et international.
201 Il importe, au départ, d’ajouter quelques observations au sujet de la notion de « réciprocité ». Ce terme demeure en partie ambigu. Il sert parfois à rendre l’idée que l’État A doit reconnaître la compétence des tribunaux de l’État B dans le cas où, dans des circonstances analogues, l’État B ferait la même chose pour l’État A. Par contre, la « réciprocité » sert parfois à transposer l’idée très différente (évoquée par les juges majoritaires en l’espèce) que l’État A doit reconnaître la compétence de l’État B dans le cas où, dans les mêmes circonstances, l’État A se serait déclaré compétent (voir Dicey and Morris on the Conflict of Laws (13e éd. 2000), vol. 1, p. 501). Le professeur Blom a laissé entendre que la dernière approche tient davantage de l’[traduction] « équivalence des compétences » que de la « réciprocité » (Blom, loc. cit., p. 735).
202 Je tiens à souligner que, dans l’arrêt Morguard, précité, le juge La Forest a rejeté la réciprocité, au sens d’équivalence des compétences, comme fondement d’un nouveau critère de compétence dans le contexte interprovincial, et qu’il en a également mis en doute l’utilité sur le plan international (voir Morguard, p. 1104; Blom, loc. cit., p. 735). Il a plutôt adopté le point de vue selon lequel la déclaration de compétence d’un tribunal d’une province doit être régie par les mêmes principes d’ordre et d’équité qui guident la décision d’un tribunal d’une autre province de reconnaître la compétence du premier tribunal ou de ne pas la reconnaître. Au Canada, les raisons de se déclarer compétent et celles de reconnaître la compétence doivent être corrélatives. Comme l’a souligné le juge La Forest, « [s]’il est équitable et raisonnable que les tribunaux d’une autre province exercent leur compétence en une matière, il serait, en règle générale, raisonnable que les tribunaux d’une autre province exécutent le jugement qui en résulte » (p. 1094). Selon le raisonnement qui sous‑tend cet énoncé, le tribunal doit non pas reconnaître la compétence qu’il prétend lui‑même avoir, mais plutôt appliquer les mêmes principes pour déterminer dans quel cas il est raisonnable de se déclarer compétent et dans quel cas il convient de reconnaître la compétence du tribunal d’origine.
203 En bonne logique, les règles applicables à la déclaration de compétence et celles applicables à la reconnaissance de compétence concordent dans un État fédéral où les systèmes judiciaires des différentes provinces sont les éléments interreliés d’un ensemble harmonisé. Toutefois, ce raisonnement ne s’applique pas dans le contexte international.
204 D’ailleurs, la notion de réciprocité au sens d’équivalence des compétences ne se révèle pas plus utile pour atteindre les objectifs du droit international privé. Elle ne reflète pas les différences entre la déclaration de compétence et l’exécution d’un jugement étranger. Lorsqu’un tribunal canadien se déclare compétent à l’égard d’un défendeur étranger, il ne s’interroge pas sur l’équité de sa propre procédure, qu’il peut tenir pour acquise. Le défendeur peut régler les difficultés qu’il est susceptible de connaître en invoquant le principe du forum non conveniens. L’effet concret que le jugement du tribunal aura dépendra en définitive non pas de sa propre décision de se déclarer compétent, mais plutôt de celle de reconnaître et d’exécuter le jugement canadien — ou de ne pas le faire — que les tribunaux du ressort du défendeur prendront à la lumière du droit et des politiques en vigueur dans ce ressort. À l’inverse, lorsqu’un jugement étranger arrive au Canada, le tribunal saisi de la demande d’exécution de ce jugement constitue le dernier rempart dont dispose le défendeur canadien. Le tribunal canadien devrait pouvoir décider que la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger serait inéquitable pour le défendeur, même dans le cas où il aurait jugé équitable de se déclarer lui-même compétent en fonction des mêmes facteurs de rattachement.
G. Conclusion sur la question de la compétence
205 Somme toute, je conviens avec le juge Major que des considérations de courtoisie, d’ordre et d’équité justifient l’application du critère du « lien réel et substantiel » à la reconnaissance et à l’exécution des jugements émanant de pays étrangers. J’estime, cependant, que ce critère doit s’appliquer selon une approche téléologique et contextuelle. Le lien suffisant pour satisfaire au critère peut varier d’un contexte à l’autre. Le critère de compétence doit alors refléter la différence entre le contexte international et le contexte interprovincial, ainsi que les difficultés accrues que peut occasionner un litige à l’étranger. Aucune raison valable n’oblige les tribunaux ontariens à traiter un jugement de la Floride — ou de la Chine, du Turkménistan ou de la Sierra Leone — exactement de la même manière qu’un jugement d’une autre province canadienne.
206 Je me demande également si la courtoisie internationale exige une aussi grande ouverture d’esprit que celle que proposent les juges majoritaires en ce qui concerne les jugements étrangers, compte tenu du fait que les ressorts auxquels nous avons tendance à nous comparer ne font pas preuve d’autant de générosité. En Angleterre et en Australie par exemple, le cadre établi par l’arrêt Emanuel c. Symon, précité, demeure essentiellement le même et la compétence d’un tribunal étranger doit être fondée sur la présence ou la résidence du défendeur dans le ressort étranger ou sur la soumission volontaire de ce défendeur (voir, par exemple, Dicey and Morris on the Conflict of Laws, op. cit., p. 487 et 503; P. E. Nygh, Conflict of Laws in Australia (6e éd. 1995), p. 138). Plus libérale, la position américaine ne va toutefois pas aussi loin que celle des juges majoritaires en l’espèce. En général, les États américains appliquent aux jugements étrangers le critère des « liens minimaux » (« minimum contacts ») de la même manière qu’un État le fait à l’égard des jugements d’un autre État. Ce critère est respecté lorsqu’un défendeur non résidant, qui cherche à se prévaloir d’un avantage dans un État, agit résolument d’une manière qui, comme il le sait ou devrait le savoir, aura une incidence importante dans l’État du for (voir, par exemple, Mercandino c. Devoe & Raynolds, Inc., 436 A.2d 942 (N.J. Super. App. Div. 1981), p. 943). Donc, la seule existence d’un lien entre le ressort étranger et la cause d’action — en l’absence d’une conduite intentionnelle du défendeur établissant un lien entre lui et le ressort en question — ne suffirait pas pour reconnaître la compétence de ce dernier et justifier l’exécution aux États‑Unis. En pareil cas, cependant, le critère du « lien réel et substantiel », tel que l’interprètent les juges majoritaires, serait toujours respecté.
207 Enfin, je tiens à souligner que le raisonnement qui sous-tend le critère de l’arrêt Morguard indique qu’il doit remplacer et non compléter les motifs traditionnels de compétence en common law. À mon avis, il n’est pas nécessaire de se demander d’abord si l’un des motifs traditionnels existe, et ensuite s’il existe un lien réel et substantiel (comme le suggèrent les juges majoritaires, au par. 37 de leurs motifs). Une seule question doit être posée : le critère du « lien réel et substantiel » est‑il respecté?
208 Dans l’arrêt Hunt, précité, p. 325, notre Cour a fait remarquer que les motifs traditionnels constituaient généralement des fondements de compétence solides et « un bon point de départ », mais elle a également signalé qu’« il peut bien être nécessaire d’en réexaminer certains à la lumière de l’arrêt Morguard ». Des facteurs tels l’engagement contractuel à se soumettre à une compétence particulière et le lieu de résidence habituel dans le ressort étranger sont généralement des exemples très clairs du genre de facteur de rattachement qui justifie raisonnablement la reconnaissance de la compétence. L’acquiescement qui consiste à se défendre activement contre l’action intentée dans le ressort étranger constitue un type de lien légèrement différent. Puisque le défendeur a choisi de se présenter devant le tribunal étranger, l’exécution du jugement rendu par le tribunal étranger n’a rien d’inéquitable.
209 Dans certains cas, cependant, les motifs traditionnels peuvent devenir plus arbitraires et formalistes qu’équitables et raisonnables. Selon les règles traditionnelles, par exemple, la compétence pourrait résulter exclusivement de la signification faite au défendeur au moment où il se trouvait dans le ressort, même si sa présence n’a été que brève et n’avait absolument rien à voir avec l’action. Un autre exemple est celui de la règle de common law selon laquelle la comparution destinée seulement à contester la compétence du tribunal étranger vaut acquiescement à la compétence de ce tribunal, ce que le tribunal a affirmé (mais non commenté) dans l’arrêt United States of America c. Ivey (1995), 26 O.R. (3d) 533 (Div. gén.). Il se peut qu’il n’y ait pas de lien réel et substantiel dans ces circonstances qui, à mon avis, ne devraient plus être considérées comme des motifs de compétence uniquement parce que le régime des règles traditionnelles les considérait comme telles.
IV. Les défenses consistant à attaquer la validité du jugement
A. Le principe qui sous‑tend ces défenses
210 Les demandeurs qui cherchent à obtenir la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers au Canada sollicitent l’appui et la coopération des tribunaux canadiens. Il leur incombe donc, au départ, de démontrer que le jugement est valide à première vue et qu’il a été rendu par un tribunal ayant agi avec équité et avec retenue dans l’exercice d’une compétence fondée sur l’existence d’un lien réel et substantiel avec l’action. Le requérant doit convaincre le tribunal saisi que les valeurs de la courtoisie internationale lui commandent d’exercer son pouvoir d’exécuter le jugement. Dès que cette obligation est remplie, le jugement en question est exécutoire prima facie au Canada. Toutefois, la common law reconnaît depuis longtemps que le défendeur peut toujours établir qu’il n’y a pas lieu d’exécuter ce jugement, par la démonstration de l’application de l’un des nombreux moyens de défense opposables à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement. Les moyens de défense pertinents en l’espèce sont souvent regroupés sous le nom de « “impeachment” defences » (« défenses consistant à attaquer la validité du jugement ») car ils reposent tous sur l’idée que la procédure suivie pour obtenir le jugement étranger était en quelque sorte viciée ou contraire aux notions de justice canadiennes. (Les faits de la présente affaire ne justifient pas le recours à d’autres défenses — telle l’exception du droit public étranger prévoyant l’inexécution au Canada — qui pourraient éventuellement s’appliquer, par exemple, à une créance fiscale.)
211 Un jugement étranger peut être attaqué pour le motif que sa reconnaissance ou son exécution serait contraire à l’ordre public, qu’il a été obtenu frauduleusement, ou que les procédures à l’étranger constituaient un déni de justice naturelle. Il incombe à la partie qui invoque l’un de ces moyens de défense de prouver qu’il s’applique. En effet, le jugement étranger est présumé valide. Un principe fondamental veut alors que le tribunal national n’autorise pas la tenue d’un nouveau procès relativement à des questions déjà examinées et tranchées par le tribunal étranger (J.-G. Castel et J. Walker, Canadian Conflict of Laws (5e éd. (feuilles mobiles)), p. 14-24). En même temps, le tribunal saisi a, à la fois, le pouvoir et la responsabilité de défendre les valeurs essentielles du régime juridique national et d’empêcher que les citoyens protégés par ses lois subissent une injustice. Les trois défenses consistant à attaquer la validité du jugement correspondent à des situations bien déterminées où le tribunal national intervient et refuse d’exécuter le jugement dont il est saisi, parce que le droit sur lequel il repose ou la façon dont il a été obtenu dévie simplement trop des notions locales de ce qui est juste et raisonnable.
B. La nécessité de reconsidérer les défenses consistant à attaquer la validité du jugement à la suite de la modification du critère de compétence
212 Une tension intrinsèque règne entre les défenses consistant à attaquer la validité du jugement étranger et le principe voulant que le droit et les faits qui sous‑tendent ce jugement ne puissent être débattus de nouveau. La reconnaissance de la compétence du tribunal étranger aurait très peu de sens si les moyens de défense invoqués pouvaient régulièrement servir à contester le fondement juridique, factuel ou procédural de son jugement. Par contre, le principe du caractère définitif des jugements a ses limites, car il ne signifie pas, et ne devrait pas signifier, que le tribunal saisi ne peut rien faire de plus que reconnaître automatiquement la validité du jugement étranger, tout en fermant les yeux sur les injustices ou les irrégularités à l’origine de ce dernier.
213 Les défenses consistant à attaquer la validité du jugement représentent la solution de compromis que les tribunaux ont jugé appropriée pour assurer la sécurité des opérations, d’une part, et l’équité dans l’affaire donnée, d’autre part. Leur portée demeure habituellement limitée. À l’époque où le critère de compétence constituait un obstacle difficile à franchir pour les demandeurs étrangers, l’ancienne interprétation stricte de ces défenses permettait d’atteindre un juste milieu qui, sous le régime de la common law antérieure à l’arrêt Morguard, répondait aux exigences de la courtoisie internationale. Dans presque tous les cas où un jugement étranger franchissait cet obstacle, le défendeur avait soit participé à l’action dans le ressort étranger, soit convenu de choisir ce ressort. Comme J. Walker le souligne dans un commentaire sur la présente affaire :
[traduction] Dans ces conditions, on pourrait présumer que le défendeur qui s’oppose à l’exécution d’un jugement étranger a contesté l’action intentée contre lui et bénéficié des garanties procédurales offertes dans le régime juridique étranger. Subsidiairement, on pourrait présumer que le défendeur, fort d’une certaine connaissance du régime juridique étranger, a choisi de laisser son dossier être instruit par défaut.
(« Beals v. Saldanha : Striking the Comity Balance Anew » (2002), 5 R.C.D.I. 28, p. 30)
Bref, le risque d’injustice pour le défendeur s’avérait minime, et les tribunaux n’avaient donc pas à se soucier des lacunes de la procédure suivie pour obtenir le jugement, en l’absence d’un [traduction] « défaut très grave de la procédure ou du résultat » (Walker, loc. cit., p. 30).
214 Le nouveau critère préconisé par les juges majoritaires ne permet pas d’établir l’équilibre que réalisait l’approche traditionnelle. L’application du critère de l’arrêt Morguard aux jugements étrangers a contribué à élargir considérablement la catégorie des jugements étrangers exécutoires prima facie dans notre pays. Le droit dans son état actuel permet de reconnaître un jugement par défaut émanant d’un ressort que le défendeur n’a pas convenu de choisir et auquel il n’est qu’indirectement, voire aucunement, lié. Il s’agit là d’une évolution salutaire de nos règles de droit en matière de compétence. S’il existe des liens suffisants entre l’action et le ressort, on ne doit pas faire obstacle à l’exécution du jugement pour le motif que le tribunal qui l’a rendu n’était pas compétent. Cependant, il devient nécessaire de réexaminer, à la lumière de cette nouvelle réalité, la possibilité que le jugement soit inexécutoire pour une autre raison. Castel et Walker, op. cit., ont fait observer que, si notre Cour confirmait l’application du critère de l’arrêt Morguard aux jugements étrangers, [traduction] « il semblerait alors nécessaire de revoir les moyens de défense [. . .] afin de protéger, au Canada, les personnes ayant fait l’objet de poursuites à l’étranger contre les injustices particulières qui peuvent résulter d’un litige transfrontalier, et de prévenir les abus auxquels peuvent donner lieu des règles libérales en matière d’exécution des jugements rendus par défaut à l’étranger » (p. 14‑26).
215 Un exemple d’injustice mentionnée par Castel et Walker est l’exposition accrue des résidants canadiens aux poursuites malveillantes à l’étranger. Un défendeur peut être confronté à une action — qu’il sait frivole — intentée par un demandeur outre-mer. Il a le choix de se défendre, de régler à l’amiable ou encore de ne tenir aucun compte de l’action intentée contre lui. Il est souvent onéreux et difficile de se défendre dans un pays étranger. Dans bien des ressorts étrangers, la partie qui obtient gain de cause n’a droit à aucuns dépens, ce qui oblige le défendeur à supporter les dépenses engagées pour contester l’action, même dans le cas où on lui donne entièrement raison. Par ailleurs, l’omission d’opposer une défense comporte un risque considérable. Il se peut que le défendeur connaisse peu ou pas du tout le régime juridique applicable, qu’il lui soit impossible de prévoir avec certitude que le tribunal étranger ne sera pas convaincu, ou tenu en vertu de ses propres règles, de faire droit à une demande dénuée de fondement.
216 Le défendeur placé devant ce dilemme devrait se voir accorder par les tribunaux canadiens une certaine protection contre un jugement étranger manifestement vicié, même si les vices qui entachent ce jugement ne satisfont pas aux conditions strictes auxquelles est traditionnellement assujetti le recours aux défenses consistant à attaquer la validité d’un jugement. En l’absence d’une telle protection, le seul choix que, dans bien des cas, le défendeur peut faire sans risquer de se tromper est de transiger avec le demandeur même dans le cas d’une demande dénuée de fondement. Les résidants canadiens pourront devenir des cibles attrayantes pour les avocats représentant des demandeurs opportunistes dans d’autres ressorts, si jamais les tribunaux canadiens adoptent le point de vue selon lequel les défendeurs qui décident de ne pas opposer une défense dans le ressort étranger le font entièrement à leurs risques et périls, peu importe que leur décision résulte d’une analyse rationnelle des coûts et des avantages, et indépendamment du caractère frivole de la demande et des moyens irréguliers utilisés pour convaincre le tribunal étranger de l’accueillir.
217 J’estime qu’il est souhaitable de reformuler les défenses consistant à attaquer la validité d’un jugement, en particulier celles fondées sur la fraude et sur la justice naturelle. Le droit international privé doit tenir compte de ces nouvelles possibilités d’abus et veiller à rétablir l’équilibre entre le respect du caractère définitif des jugements étrangers et la protection des droits des défendeurs canadiens.
218 En outre, les moyens de défense spécifiques devraient être perçus comme des illustrations d’un seul principe sous‑jacent qui régit l’exercice du pouvoir du tribunal saisi de reconnaître et d’exécuter un jugement étranger. Le demandeur qui se présente devant le tribunal canadien doit être sans reproche, et le tribunal ne reconnaîtra pas un jugement dont l’exécution constituerait un abus de sa procédure ou déconsidérerait l’administration de la justice au Canada. Il faut alors penser sérieusement à ajouter aux catégories de jugements visées par les moyens de défense fondés sur l’ordre public, la fraude et la justice naturelle une catégorie résiduelle de jugements à ne pas exécuter parce qu’ils dérogent eux aussi à ce principe — bref, parce que leur exécution choquerait la conscience des Canadiens et des Canadiennes.
C. Reformulation des moyens de défense spécifiques
(1) L’ordre public
219 Un jugement étranger ne sera pas exécuté au Canada dans le cas où son exécution violera l’ordre public canadien. Ce moyen de défense répond aux objections formulées au sujet du droit étranger appliqué pour rendre le jugement en question. Il peut être invoqué si le droit étranger est contraire aux valeurs morales ou aux préceptes de justice fondamentaux reconnus par notre régime juridique.
220 Le juge de première instance a conclu qu’il y avait lieu d’élargir le moyen de défense fondé sur l’ordre public de manière à y incorporer un [traduction] « critère d’intuition judiciaire » (« judicial sniff test ») qui permettrait aux tribunaux saisis de rejeter les jugements étrangers obtenus grâce à un comportement douteux ou inacceptable (le juge Jennings, p. 144). On a également laissé entendre qu’un jugement accordant des dommages‑intérêts punitifs excessifs devrait être inexécutoire, en totalité ou en partie, pour des raisons d’ordre public; voir, par exemple, J. S. Ziegel, « Enforcement of Foreign Judgments in Canada, Unlevel Playing Fields, and Beals v. Saldanha : A Consumer Perspective » (2003), 38 Rev. can. dr. comm. 294, p. 306-307; Kidron c. Grean (1996), 48 O.R. (3d) 775 (Div. gén.) (refus d’exécuter par jugement sommaire un jugement étranger accordant 15 millions de dollars pour troubles émotionnels, à la lumière d’une preuve d’[traduction] « amour-propre écorché »). Ziegel souligne que l’avant‑projet de la Convention de La Haye sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale — adopté en octobre 1999 et révisé, en juin 2001, par la Commission spéciale de la Conférence de La Haye de droit international privé — prévoit qu’un tribunal saisi d’une demande d’exécution d’un jugement accordant des dommages‑intérêts non compensatoires peut en limiter la reconnaissance à un montant inférieur, s’il est convaincu que le montant accordé est « manifestement excessif » (paragraphe 33(2)). L’avant‑projet de Convention peut traduire un consensus international voulant que l’attribution de dommages‑intérêts punitifs élevés puisse soulever de sérieuses questions, bien qu’il ne s’agisse pas là d’une règle coutumière.
221 À mon avis, la meilleure solution est de continuer à limiter la possibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur l’ordre public aux cas où l’objection vise le droit applicable dans le ressort étranger et non la manière dont ce droit a été appliqué ou le montant même des dommages‑intérêts qui a été accordé. Autrement dit, comme l’a affirmé le juge de première instance, ce moyen de défense devrait continuer d’être [traduction] « axé sur la notion de lois répugnantes et non sur la notion de faits répugnants » (p. 144 (en italique dans l’original)). La notion d’ordre public peut être assez large pour englober les deux autres moyens de défense. Il est, bien sûr, contraire à l’ordre public au sens large d’exécuter un jugement obtenu d’une manière frauduleuse ou inéquitable. Cependant, il reste utile de maintenir une distinction analytique entre les trois moyens de défense. En outre, le moyen de défense fondé sur l’ordre public a longtemps été assimilé à une dénonciation du droit applicable dans le ressort étranger. L’application de ce moyen de défense aux cas où le droit étranger n’a rien de répréhensible, mais a plutôt été mal appliqué, risque de transmettre le mauvais message, à savoir un message incompatible avec les règles de coopération internationale et de respect pour les autres régimes juridiques, qui sous‑tendent le principe de la courtoisie.
222 Dans l’arrêt Boardwalk Regency Corp. c. Maalouf (1992), 88 D.L.R. (4th) 612, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le moyen de défense fondé sur l’ordre public peut être invoqué dans le cas où des règles de droit violent les [traduction] « notions de justice essentielle et de moralité » (p. 615). La cour a cité l’exemple d’un contrat relatif à la corruption d’enfants (p. 622). Elle a souligné qu’une simple différence entre les choix de politique générale que traduit le droit étranger et ceux qui ont été faits au Canada n’est pas suffisante pour que ce moyen de défense puisse être invoqué (p. 615-616). Cette approche reflète le principe voulant qu’il faille respecter la diversité des régimes juridiques qui existent dans le monde, tout en fixant des limites à ce principe. La règle de droit qui viole des préceptes moraux essentiels ou fondamentaux ne sera pas appliquée. Bien que la question soit toujours de savoir si le droit étranger viole les notions de justice essentielle et de moralité canadiennes, les préceptes de moralité et de justice applicables sont si fondamentaux qu’on peut affirmer qu’ils possèdent un caractère universel et qu’ils seront généralement respectés par tous les régimes juridiques équitables.
223 Cependant, le moyen de défense fondé sur l’ordre public ne doit pas être limité aux lois qui sont d’une immoralité si inacceptable qu’il serait difficile de trouver un exemple concret de cas où il serait possible de l’invoquer. J’estime que l’application de ce moyen de défense ne doit pas s’arrêter là. Il doit également pouvoir être invoqué à l’encontre de lois étrangères violant les règles fondamentales de notre système de justice civile, qui sont largement reconnues comme étant essentiellement équitables. J’inclurais notamment dans ces règles l’idée que des dommages‑intérêts civils ne doivent être accordés que si le défendeur est responsable du préjudice subi par le demandeur, ainsi que la règle voulant qu’il soit possible d’accorder des dommages‑intérêts punitifs lorsque la conduite du défendeur est plus que simplement négligente et est, dans un certain sens, moralement répréhensible. Ce sont là des principes de justice fondamentaux qui se retrouvent dans la plupart des régimes juridiques évolués, bien que la façon de les exprimer puisse varier d’un régime à l’autre.
224 Une loi violant ces principes de justice fondamentaux serait profondément inéquitable et mériterait d’être dénoncée. Ainsi, lorsqu’il est saisi d’un jugement émanant d’un ressort où la loi prévoit, par exemple, la possibilité d’accorder des dommages‑intérêts punitifs pour cause de simple négligence ou de responsabilité stricte, un tribunal canadien devrait pouvoir en refuser ou en limiter l’exécution pour des raisons d’ordre public.
225 Cela ne résout pas toutes les difficultés posées par l’attribution de dommages‑intérêts punitifs élevés qui, en pratique, découle rarement de l’application de lois injustes. C’est aux États‑Unis que les dommages‑intérêts punitifs sont le plus souvent extraordinairement élevés par rapport à ceux accordés dans d’autres pays. Dans ce pays, on recourt plus souvent qu’au Canada aux dommages‑intérêts punitifs pour tenter de transformer la société, et le droit américain tend à percevoir l’attribution de montants plus élevés comme un moyen de changer le comportement des défendeurs bien nantis. Cette approche n’a en soi rien de contraire aux notions d’équité fondamentale canadiennes; elle représente simplement un choix stratégique différent qui assure aux demandeurs américains une protection dont ils ne devraient pas nécessairement être privés du seul fait que les biens du défendeur sont situés au Canada. À ma connaissance, les lois américaines, tant fédérales que celles des États, ne permettent généralement l’attribution de dommages‑intérêts punitifs que si le comportement du défendeur est, dans un certain sens, moralement répréhensible. À cet égard, leur politique sous-jacente est, en principe, semblable à la nôtre même si les montants accordés peuvent parfois paraître excessifs aux yeux des Canadiens et des Canadiennes.
226 De graves problèmes peuvent toutefois survenir dans le cas où un défendeur ayant simplement agi de façon négligente, mais non répréhensible, se voit ordonner de verser des dommages‑intérêts exorbitants, ou dans celui où les actes du défendeur sont assez répréhensibles pour justifier un certain montant de dommages‑intérêts punitifs, mais où le montant accordé est si incroyablement élevé qu’il ne saurait être justifié que pour le comportement le plus haineux et le plus ignoble. Dans bon nombre de ces situations, le droit applicable ne justifie pas, en théorie du moins, le montant des dommages‑intérêts accordés. Ces dommages‑intérêts peuvent être fixés par des jurys ou des juges qui ne sont pas toujours susceptibles d’appliquer la loi avec le plus de rigueur, et sont souvent annulés en appel.
227 Certains jugements de cette nature, qui accordent des sommes très élevées, ont acquis une certaine notoriété et sont probablement les premiers qui viennent à l’esprit lorsque des questions sont soulevées au sujet de l’importance des dommages‑intérêts punitifs accordés. Un exemple bien connu est l’arrêt BMW of North America, Inc. c. Gore, 517 U.S. 559 (1996), où la Cour suprême des États-Unis a infirmé le jugement de la Cour suprême de l’Alabama ordonnant à BMW de verser 2 millions de dollars parce qu’elle avait vendu une voiture au défendeur sans l’informer qu’elle avait été repeinte.
228 Un autre exemple est l’affaire Loewen, où un jury du Mississippi a ordonné à une société de pompes funèbres ayant son siège social en Colombie‑Britannique de verser 500 millions de dollars (incluant des dommages‑intérêts punitifs de 400 millions de dollars) pour cause de comportement anticoncurrentiel. Les règles de procédure du Mississippi subordonnaient le droit d’appel du défendeur au dépôt d’un cautionnement équivalant à 125 pour 100 des dommages‑intérêts dûs. Les défendeurs ont réglé l’affaire en 1996, et ont ensuite intenté contre les États‑Unis une action fondée sur l’ALÉNA, dans laquelle ils alléguaient que le verdict équivalait à une appropriation, sans contrepartie, des biens d’un investisseur étranger. En définitive, leur action a été rejetée, mais le tribunal de l’ALÉNA a commenté le caractère inéquitable du verdict et le fait que des facteurs inappropriés semblaient avoir contribué à gonfler le montant accordé; le juge de première instance avait permis à l’avocat du demandeur de s’éloigner du sujet et de causer un préjudice en le laissant évoquer des questions de race et de classe sociale ainsi que le fait que les défendeurs étaient des ressortissants étrangers (Loewen Group, Inc. c. United States of America, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, no ARB(AF)/98/3, 26 juin 2003, par. 4). Voir aussi J. A. Talpis, « If I am from Grand-Mère, Why Am I Being Sued in Texas? » Responding to Inappropriate Foreign Jurisdiction in Quebec-United States Crossborder Litigation (2001).
229 Dans les affaires comme celles mentionnées plus haut, le problème tient non pas à ce que le droit du ressort étranger est contraire à l’ordre public canadien, mais plutôt à ce que les faits de l’affaire ne justifient pas vraiment le montant accordé, même sous le régime du droit étranger. À mon avis, de telles questions donnent ouverture au moyen de défense fondé sur la justice naturelle et non à celui fondé sur l’ordre public.
(2) La fraude
230 La fraude dont a été l’objet le tribunal qui a rendu le jugement étranger constitue un moyen de défense opposable à l’exécution de ce jugement au Canada. Le moyen de défense fondé sur la fraude se concilie difficilement avec le principe voulant que les conclusions de fait du tribunal d’origine aient force de chose jugée. Comme le font observer Castel et Walker, op. cit., [traduction] « [i]l est difficile de déterminer la mesure dans laquelle il est possible d’apprécier le moyen de défense fondé sur la fraude sans réexaminer les délibérations du tribunal étranger ou le bien‑fondé des allégations ou des moyens de défense sur lesquels le tribunal s’est prononcé au cours de l’instance à l’étranger » (p. 14‑24 et 14-25).
231 Les tribunaux ont tenté de résoudre ce problème en établissant une distinction entre le type de fraude dont la preuve sera admise par le tribunal national et les allégations de fraude sur lesquelles, considère-t-on, le tribunal étranger s’est prononcé directement ou implicitement dans son jugement et qui ne peuvent être réitérées. L’endroit où les tribunaux ont tracé la ligne n’est pas le même dans tous les cas. À une extrémité du spectre, on retrouve la règle très stricte appliquée dans l’affaire Woodruff c. McLennan (1887), 14 O.A.R. 242, voulant que seule soit recevable la preuve de « fraude extrinsèque » (la fraude ayant une incidence sur la compétence du tribunal ayant prononcé le jugement ou sur la possibilité pour le défendeur d’exposer son point de vue). À l’autre extrémité du spectre, on rencontre la règle libérale que les tribunaux anglais ont appliquée dans l’affaire Abouloff c. Oppenheimer (1882), 10 Q.B.D. 295 (C.A.), et que la Chambre des lords a récemment confirmée dans l’arrêt Owens Bank Ltd. c. Bracco, [1992] 2 All E.R. 193. Selon cette règle, le jugement est vicié s’il est prouvé que le tribunal étranger a délibérément été induit en erreur sur une question, y compris celle du bien-fondé de l’affaire. Dans l’arrêt Jacobs c. Beaver (1908), 17 O.L.R. 496, comme dans la présente affaire, la Cour d’appel de l’Ontario a adopté une solution de compromis en statuant que la fraude ne peut être invoquée qu’à la lumière de nouveaux éléments de preuve qui, à l’époque de la décision initiale, étaient inconnus et impossibles à découvrir au prix d’un effort raisonnable.
232 Il convient de noter que chacune de ces approches représente un compromis entre les propositions contradictoires voulant que le jugement initial soit définitif et qu’il n’y ait pas lieu d’exécuter un jugement obtenu par supercherie ou fondé sur de faux faits. Même selon la règle anglaise permissive, les conclusions de fait du tribunal étranger ne peuvent être écartées que s’il est prouvé qu’une supercherie a été commise sciemment et de propos délibéré. Il ne suffit pas d’alléguer que le tribunal étranger n’a pas tiré la bonne conclusion de la preuve. Dans l’affaire Duchess of Kingston’s Case (1776), 2 Sm. L.C. (8th ed.) 784 (citée dans l’arrêt Abouloff, précité, p. 300), le juge en chef de Grey a fait remarquer, à la p. 794, que [traduction] « quoiqu’il ne soit pas permis de démontrer que le [tribunal étranger] a commis une erreur, on peut prouver qu’[il] a été induit en erreur ». Aucun de ces compromis ne saurait être considéré comme étant incontestablement la bonne façon de résoudre ce problème épineux. La meilleure approche dépend du contexte dans lequel la règle est appliquée, et la règle la plus appropriée est celle qui, dans les circonstances, contribue le mieux à réaliser les objectifs du droit international privé.
233 Je conviens avec le juge Major qu’en général la règle voulant que le moyen de défense fondé sur la fraude ne puisse être invoqué qu’à la lumière d’éléments de preuve impossibles à découvrir antérieurement représente un juste milieu raisonnable. Comme l’affirme le juge Major, la distinction entre la fraude extrinsèque et la fraude intrinsèque est une distinction obscure qui crée de l’incertitude. Elle est également trop stricte; comme le juge Jennings l’a fait remarquer en première instance, la place qu’elle fait au moyen de défense fondé sur la fraude n’est pas déjà occupée par un critère de compétence fondé sur des principes et par le moyen de défense fondé sur la justice naturelle (p. 140). Par ailleurs, les défendeurs ne devraient généralement pas être admis à débattre à nouveau des questions qu’ils ont déjà soulevées devant le tribunal étranger ou qu’ils avaient décidé de ne pas y soulever. Ces facteurs indiquent que l’approche fondée sur la « fraude extrinsèque » demeure trop restrictive et que celle fondée sur la « fraude commise de propos délibéré » devient trop large. De façon générale, la règle voulant que le tribunal saisi puisse examiner seulement une nouvelle preuve de fraude représente un bon compromis.
234 Cependant, je n’écarterais pas la possibilité d’appliquer un critère plus large aux jugements par défaut dans les situations où la décision du défendeur de ne pas participer à l’instance était manifestement raisonnable. Dans le cas où le défendeur n’a pas réagi à ce qu’il considérait, à juste titre, comme étant une demande futile et dénuée de fondement, et où il peut prouver, selon la norme applicable en matière civile, que le demandeur a profité de son absence pour délibérément induire en erreur le tribunal étranger, on serait malvenu de soutenir qu’un tribunal canadien saisi d’une demande d’exécution du jugement qui a résulté doit fermer les yeux sur ces faits. Dans l’arrêt Powell c. Cockburn, [1977] 2 R.C.S. 218, p. 234, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a d’ailleurs signalé qu’« [e]n refusant de reconnaître les jugements entachés de fraude, les tribunaux essaient d’empêcher que l’on abuse du système judiciaire. » Selon moi, l’exécution d’un jugement que l’on a obtenu en induisant délibérément en erreur le tribunal étranger, dans des circonstances comme celles que j’ai exposées, pourrait bien constituer un abus du système judiciaire. J’estime que l’on devrait pouvoir invoquer une version plus généreuse du moyen de défense fondé sur la fraude lorsque cela s’avère nécessaire pour réduire les risques d’abus liés à l’assouplissement du critère de compétence qui permet désormais la reconnaissance d’une large catégorie de jugements par défaut auparavant inexécutoires.
(3) La justice naturelle
235 Un jugement étranger ne sera pas exécuté au Canada si l’instance à l’étranger a violé les règles de justice naturelle. Le moyen de défense dont il est ici question vise la procédure que le tribunal étranger a suivie pour rendre sa décision. Les cas les plus évidents de déni de justice naturelle sont ceux où le défendeur n’est pas avisé des procédures à l’étranger ou n’a pas la possibilité d’exposer son point de vue devant le tribunal.
236 À mon avis, ce moyen de défense doit être remanié sous deux aspects. Premièrement, les exigences en matière d’avis et d’audience doivent recevoir une interprétation téléologique et souple. Deuxièmement, ce moyen de défense doit également englober les principes de justice substantiels. En définitive, il s’agit toujours de déterminer si le jugement étranger a été obtenu d’une manière à la fois équitable pour le défendeur et conforme aux notions de justice fondamentales canadiennes.
237 Dans ses motifs dissidents en Cour d’appel ((2001), 54 O.R. (3d) 641), la juge Weiler a soumis à un examen assez approfondi la question de l’interprétation téléologique de l’obligation de donner avis. Cette obligation repose sur [traduction] « le principe de justice fondamentale voulant que les défendeurs aient le droit de connaître ce qui leur est reproché et de prendre une décision éclairée quant à savoir s’ils présenteront ou non une défense » (p. 675-676).
238 L’avis est suffisant lorsque le défendeur reçoit assez de renseignements pour pouvoir mesurer l’ampleur du risque auquel il est exposé. Cela signifie, notamment, que le défendeur doit être informé du montant approximatif réclamé. Les règles de procédure canadiennes exigent que les actes de procédure précisent le montant des dommages‑intérêts réclamés (la juge Weiler, p. 676). Ce n’est pas le cas dans tous les ressorts et, pourvu que le défendeur soit informé de quelque autre manière du montant réclamé, l’avis sera suffisant même si les actes de procédure ne respectent pas les normes canadiennes.
239 Une exigence particulièrement pertinente en l’espèce veut que, pour être suffisant, l’avis doive prévenir le défendeur des conséquences de toutes les démarches procédurales effectuées ou non effectuées, dans la mesure où ces conséquences ne seraient pas raisonnablement évidentes pour une personne dans la situation du défendeur. Jusqu’à un certain point, il incombe au demandeur d’éviter qu’un défendeur qui n’est pas raisonnablement en mesure de comprendre les particularités de la procédure étrangère renonce par inadvertance à des moyens de défense et, par le fait même, à des droits.
240 L’avis doit également prévenir le défendeur des allégations qui seront examinées et tranchées au procès. Le défendeur doit être informé, au moyen des actes de procédure ou autrement, des raisons pour lesquelles des dommages‑intérêts sont réclamés, ainsi que de la preuve à réfuter. Comme la juge Weiler l’a souligné, si, en réalité, les dommages-intérêts sont évalués [traduction] « après la signification des actes de procédure », le défendeur n’est pas alors véritablement avisé de ce qui se passera au cours de l’instance et n’est pas non plus en mesure de prendre une décision éclairée quant à savoir s’il participera ou non (p. 676).
241 La proposition voulant que la justice naturelle englobe les principes de justice substantiels ainsi que des normes procédurales minimales trouve appui dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre Adams c. Cape Industries plc, [1991] 1 All E.R. 929, qui est l’arrêt de principe en matière d’exécution des jugements étrangers en Angleterre. Dans cette affaire, le jugement dont on sollicitait l’exécution émanait du Texas et découlait d’une action complexe en matière d’empoisonnement à l’amiante, à laquelle avaient participé de nombreux demandeurs et défendeurs. L’évaluation des dommages‑intérêts avait été effectuée d’une manière assez peu conventionnelle. À la suggestion de l’avocat des demandeurs, le juge avait fixé un montant global de dommages‑intérêts qu’il avait réparti en parts fixes entre les demandeurs, sans se fonder sur une preuve du préjudice qu’ils avaient respectivement subi. La cour anglaise a jugé que cette méthode de calcul des dommages‑intérêts violait les règles de justice naturelle du fait qu’elle [traduction] « ne consistait pas en une évaluation judiciaire de ce à quoi chaque demandeur avait droit respectivement », et qu’aucune audience judiciaire régulière n’avait porté sur le montant des dommages‑intérêts (Adams, précité, p. 1042). Le lord juge Slade a alors conclu qu’un principe de justice substantielle voulait que les dommages‑intérêts non déterminés soient évalués [traduction] « objectivement par le juge indépendant après la présentation d’une preuve des faits pertinents par le demandeur » (p. 1050).
242 L’arrêt Adams applique au moyen de défense fondé sur la justice naturelle une approche à la fois souple, pragmatique et adaptée au contexte canadien postérieur à l’arrêt Morguard. Je conviens avec la Cour d’appel d’Angleterre que les principes de justice substantielle — comme celui voulant que les dommages‑intérêts soient fondés sur une preuve objective et une évaluation judiciaire — peuvent permettre d’invoquer ce moyen de défense. Pour reprendre les termes utilisés par la juge Weiler, [traduction] « l’équité procédurale fondée sur les principes de justice fondamentale est la balise par excellence en matière de décision relative à la possibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur la justice naturelle » (p. 675). Cette catégorie n’est pas exhaustive. Il n’y a pas lieu d’exécuter le jugement étranger lorsque le défendeur peut établir que la procédure suivie pour l’obtenir était contraire à la notion canadienne de justice naturelle — du fait qu’elle est elle-même viciée ou à cause de l’utilisation qu’en a fait le demandeur, ou les deux à la fois.
243 La juge Weiler a considéré que, lorsqu’il fait allusion à « l’équité de la procédure » dans l’arrêt Morguard, le juge La Forest parle, en fait, des règles de justice naturelle (p. 671). Mon collègue le juge Major paraît être du même avis lorsqu’il déclare, sous la rubrique « Le moyen de défense fondé sur la justice naturelle », que le tribunal saisi doit s’assurer que le jugement émane d’un régime juridique équitable (par. 61). En dépit des liens indéniables entre ces notions, j’estime qu’il existe une différence significative entre l’équité du régime juridique d’où émane le jugement et l’équité de la procédure suivie dans l’affaire en cause. Le lord juge Slade a souligné cette différence dans l’arrêt Adams, précité, en faisant observer que le jugement du Texas émanait [traduction] « d’un système judiciaire irréprochable de l’un des plus grands ressorts de common law qui existe » (p. 1048). Dans l’arrêt Adams, les défendeurs ont soutenu non pas que le jugement émanait d’un système judiciaire inéquitable, mais plutôt que le juge avait utilisé une méthode d’évaluation des dommages-intérêts non conforme aux règles de ce système.
244 J’ajoute que, dans l’arrêt Morguard, précité, p. 1103, le juge La Forest a expressément déclaré que « l’équité de la procédure n’est pas en cause à l’intérieur de la fédération canadienne ». Selon moi, cela ne signifie pas qu’il n’est jamais possible d’opposer le moyen de défense fondé sur la justice naturelle à l’exécution d’un jugement prononcé au Canada. Bien que le système judiciaire canadien soit équitable, il se peut, dans certains cas, qu’il n’offre pas ce qu’on est en droit d’attendre de lui. Pour ces raisons, je conclus que « l’équité de la procédure » mentionnée dans l’arrêt Morguard s’entend d’un régime juridique libre de toute corruption et de tout parti pris — une exigence qui me semble utile pour décider s’il y a tout simplement lieu de reconnaître la compétence du tribunal étranger. Par contre, le moyen de défense fondé sur la justice naturelle touche à la question de savoir si la procédure suivie dans l’affaire en cause a permis au défendeur d’être traité avec un minimum d’équité.
245 Enfin, il faut examiner la question de l’obligation du défendeur d’exercer les recours disponibles dans le ressort d’origine. Dans l’arrêt Adams, précité, le lord juge Slade a conclu que, pour décider si le moyen de défense fondé sur la justice naturelle peut être invoqué, il convient de tenir compte de la possibilité qu’il y avait, dans le ressort d’origine, d’exercer des recours destinés à corriger un déni de justice naturelle. Il ne s’ensuit pas que l’existence de tels recours porte remède automatiquement aux conséquences d’un déni de justice naturelle. Le lord juge Slade a ainsi reconnu que la portée et l’importance du fait que des recours pouvaient être exercés dans le ressort d’origine doivent être appréciés à la lumière de tous les facteurs pertinents, notamment [traduction] « la question de savoir s’il était raisonnable, dans les circonstances, d’exiger que [les défendeurs] exercent le recours dont ils disposaient, ou de s’attendre qu’ils le feraient » (p. 1052-1053).
D. Application aux faits de la présente affaire des défenses consistant à attaquer la validité du jugement
(1) L’ordre public
246 Si on perçoit le moyen de défense fondé sur l’ordre public comme un obstacle à l’application des lois étrangères immorales ou inéquitables, il n’est pas possible de l’invoquer en l’espèce. À défaut d’un lien soit avec un préjudice causé aux demandeurs par les défendeurs, soit avec une conduite des défendeurs qui mérite d’être punie, l’exécution d’un jugement accordant un montant de dommages‑intérêts aussi élevé serait contraire aux notions de justice fondamentales canadiennes. Cependant, rien ne prouve que le droit de la Floride viole ces principes. Au contraire, le dossier indique que le droit de la Floride exige que la preuve du préjudice soit faite de la manière habituelle. La loi limite aux victimes d’acte criminel la possibilité d’obtenir des dommages‑intérêts triples. Rien n’indique qu’il est possible d’obtenir des dommages‑intérêts punitifs lorsque la conduite du défendeur n’est pas moralement répréhensible.
247 À mon avis, les vices du jugement, si graves soient-ils, ne donnent pas ouverture au moyen de défense fondé sur l’ordre public.
(2) La fraude
248 Compte tenu de la règle prévoyant qu’une allégation de fraude ne peut être examinée que si elle repose sur de nouveaux éléments de preuve, le moyen de défense fondé par la fraude n’est pas recevable en l’espèce. Tous les faits que les appelants évoquent à l’appui de ce moyen de défense étaient connus d’eux ou auraient pu être découverts à l’époque de l’action en Floride.
249 Il faut alors également se demander si la preuve d’une supercherie commise de propos délibéré suffirait pour vicier le jugement. À mon avis, nous sommes en présence d’un cas où il conviendrait, en principe, de donner une interprétation plus généreuse du moyen de défense fondé sur la fraude, parce que la décision des appelants de ne pas participer aux procédures en Floride était raisonnable. En plus d’être onéreuse sur les plans du temps et de l’argent, leur pleine participation à l’action intentée contre eux en Floride aurait comporté une part de difficultés. En raison des faits qu’ils connaissaient, les défendeurs étaient persuadés que la demande en question était pour le moins frivole. Ils étaient même étonnés de constater qu’elle avait donné lieu à des poursuites en justice. Ils ont cru, et avaient toutes les raisons de croire, que même si les demandeurs avaient gain de cause, ils seraient tout au plus tenus de verser 8 000 $US. Leur conclusion que [traduction] « le jeu n’en valait pas la chandelle » demeurait raisonnable dans les circonstances. Maître Mulock a affirmé que la non-participation des défendeurs aurait bien pu être qualifiée de [traduction] « négligence excusable » en droit de la Floride, à cause notamment de la faiblesse des allégations et du fait qu’ils résidaient à l’étranger. Je ne vois pas pourquoi notre droit devrait considérer que ces facteurs ne sont pas pertinents.
250 Si les demandeurs ont profité de ces circonstances pour induire le tribunal en erreur au moyen de parjures ou de tromperies dans le but d’obtenir des dommages‑intérêts plus élevés, il serait inéquitable et contraire aux intérêts du système judiciaire canadien que nos tribunaux soient tenus d’exécuter le jugement même dans le cas où il a été obtenu par supercherie. Une telle conduite de la part de l’avocat des demandeurs en Floride contredirait les principes du code de déontologie des avocats ontariens qui les obligent à défendre les intérêts de leurs clients par des moyens équitables et honnêtes, sans faire de présentation inexacte des faits. En outre, les tribunaux de l’Ontario ne devraient pas être tenus de récompenser généreusement une pareille conduite, même lorsque son auteur exerce dans un autre ressort.
251 La difficulté à laquelle se heurtent les appelants tient à ce que rien ne prouve que quelque chose du genre s’est produit, vu l’absence de dossier faisant état des éléments de preuve et des arguments présentés en Floride lors de l’audience relative aux dommages‑intérêts. Toutefois, à la lumière des conclusions qu’il a tirées, il y de bonnes chances, voire même de fortes chances, que le jury ait été délibérément induit en erreur. Cependant, il existe d’autres explications possibles; par exemple, il se peut que les demandeurs n’aient présenté que des faits véridiques et que le jury ait mal compris la façon d’appliquer la loi à ces faits. L’allégation de fraude constitue une allégation grave et il appartient aux appelants de l’étayer. Fait révélateur, ceux-ci n’ont pas saisi l’occasion que leur offraient l’interrogatoire préalable et le procès pour interroger M. Beals ou Me Groner sur ce qui s’était dit à l’audience relative aux dommages‑intérêts. En l’absence de preuve, il n’est pas possible d’invoquer ce moyen de défense même en tenant pour acquis que le jugement serait vicié si on pouvait établir l’existence d’une fraude commise de propos délibéré. Je partage l’avis du juge Major que, parce qu’elles ne sont pas étayées par la preuve, on ne peut retenir les conclusions de fait du juge de première instance selon lesquelles les demandeurs ont délibérément induit en erreur le jury. Le moyen de défense fondé sur la fraude ne peut donc pas être invoqué. Toutefois, il en va tout autrement en ce qui concerne la justice naturelle.
(3) La justice naturelle
252 Les défendeurs ontariens n’ont pas suffisamment été avertis de l’étendue et de la nature des allégations formulées contre eux dans le cadre de l’action intentée en Floride. Les demandeurs n’ont pas informé correctement les défendeurs de la véritable nature de leur demande et des conséquences qu’elle pourrait entraîner. Les défendeurs n’ont pas non plus été avisés des risques sérieux auxquels les exposerait le défaut de déposer de nouveau leur défense pour répondre aux actes de procédure maintes fois modifiés des demandeurs. Par conséquent, l’avis donné aux défendeurs ne satisfaisait pas aux exigences de la justice naturelle.
253 La plainte modifiée n’indiquait pas le montant des dommages‑intérêts réclamés. Le seul montant indiqué se trouvait dans la mention des dommages‑intérêts supérieurs à 5 000 $ requise pour que la Cour de circuit de la Floride ait compétence. Cette forme d’acte de procédure ne donnait pas aux défendeurs une idée précise de ce qui était en jeu. En fait, Me Groner a témoigné que, conformément à une règle de pratique de la Floride, on s’attendait à ce que les défendeurs prennent connaissance du montant exact de la réclamation à l’interrogatoire préalable.
254 La plainte modifiée ne précisait pas non plus les allégations qui sous‑tendaient la réclamation de dommages‑intérêts supérieurs au prix de vente du terrain. Elle faisait état des coûts de construction et de la perte de revenus, mais non de l’affirmation des demandeurs que la maison-témoin projetée serait louée à leur société, la Fox Chase Homes, et servirait à obtenir d’autres contrats de construction. En réalité, il n’y est absolument pas question de la Fox Chase Homes. Comme l’a fait remarquer la juge Weiler, les demandeurs auraient pu aisément fournir aux défendeurs une copie de la déposition contenant ces explications de M. Beals et, par le fait même, s’assurer que les défendeurs sauraient qu’un montant élevé leur était réclamé pour des pertes d’entreprise (p. 677). Cependant, les demandeurs n’ont pas prévenu les défendeurs du risque auquel ils étaient exposés à cet égard ou à tout autre égard.
255 En l’espèce, le déni de justice naturelle le plus grave tient peut‑être au fait que les défendeurs n’ont pas été informés des conséquences que pourrait entraîner leur défaut de déposer de nouveau leur défense chaque fois que la plainte modifiée était modifiée de nouveau. A priori, la plainte modifiée ne les prévenait pas de la nécessité de déposer de nouveau leur défense, d’autant plus que les allégations formulées contre eux restaient les mêmes. L’annulation de leur défense résultait d’un détail de la procédure de la Floride, que des défendeurs dans un ressort étranger n’étaient guère réputés connaître. Là encore, les demandeurs auraient pu facilement avertir les défendeurs de la nécessité de produire une nouvelle défense, mais ils ne l’ont pas fait. Les défendeurs n’ont pas été prévenus du risque auquel ils seraient exposés s’ils se contentaient de présumer que leur défense initiale se révélerait une réponse suffisante à la plainte modifiée. Non seulement ne possédaient-ils pas toute l’information requise pour décider s’ils se défendraient ou non, mais encore l’omission de se défendre n’était pas vraiment délibérée de leur part.
256 Un demandeur étranger qui s’attend à ce qu’un tribunal canadien exécute un jugement prononcé en sa faveur doit s’assurer que le défendeur est en mesure de prendre une décision éclairée sur la réponse qu’il donnera. Si le défendeur peut démontrer que le demandeur ne s’est pas acquitté de cette obligation, le tribunal doit alors refuser d’exécuter le jugement pour le motif que le défendeur n’a pas été informé correctement, contrairement à une exigence fondamentale de la justice naturelle. En l’espèce, les demandeurs en Floride auraient dû aviser les appelants des mesures qu’ils pourraient prendre à la suite du dépôt d’autres versions de la plainte modifiée et, qui plus est, des conséquences qu’entraînerait leur défaut de prendre ces mesures. En l’absence d’un tel avertissement, les appelants n’étaient pas conscients du risque que leur défense tombe en désuétude.
257 Je tiens également à souligner la possibilité qu’en l’espèce le jugement ait violé des règles substantielles de justice naturelle comme celles examinées dans l’arrêt Adams, précité. Il semble probable que le montant des dommages‑intérêts a été fixé sans qu’il ait été établi que les actes des défendeurs avaient causé un préjudice aux demandeurs, et que les dommages‑intérêts punitifs ont été accordés sans qu’on ait démontré que la conduite des défendeurs méritait d’être punie. Là encore, le problème tient au fait que nous ignorons la nature de la preuve présentée en Floride lors de l’audience relative aux dommages‑intérêts. Force, semble‑t‑il, est de conclure que l’un des deux scénarios suivants a pris place : le tribunal de la Floride a soit entendu des faux témoignages sur la question des dommages‑intérêts, soit tiré sa conclusion après avoir mal évalué les conditions qui, selon la loi de la Floride et les règles de justice naturelle, devaient être remplies pour qu’il puisse accorder des dommages‑intérêts non déterminés. Cependant, il a été impossible d’établir l’existence de l’un ou l’autre de ces scénarios en l’absence de transcription des débats de l’audience relative aux dommages‑intérêts et de preuve claire de ce qui s’y est passé.
258 Après avoir démontré que la procédure que le tribunal de la Floride a suivie pour arriver à sa décision était inéquitable, il reste à examiner les recours qui pouvaient alors être exercés. Les défendeurs avaient la possibilité de remédier au problème en Floride soit en plaidant la négligence excusable pour faire annuler le jugement rendu par défaut contre eux, soit en portant ce jugement en appel. Cependant, ils n’ont pas exercé ces recours.
259 Pour déterminer l’incidence du défaut d’exercer ces recours sur le droit des appelants d’invoquer la justice naturelle comme moyen de défense, il faut décider si, dans les circonstances, il aurait été raisonnable de les obliger à exercer les recours disponibles en Floride. On doit se demander pourquoi ils ont choisi non pas de se rendre en Floride pour contester le jugement, mais plutôt de compter sur son inexécution par les tribunaux ontariens.
260 La décision des défendeurs était surtout motivée par les conseils — qui se sont, par la suite, révélés erronés — obtenus auprès d’un conseiller juridique. Celui‑ci leur avait donné l’opinion que, s’ils allaient contester le jugement en Floride, les tribunaux ontariens considéraient cela comme un acquiescement à la compétence du tribunal de la Floride et seraient plus susceptibles d’exécuter le jugement prononcé contre eux. Compte tenu de ce qu’ils savaient, leur décision de s’abstenir d’entreprendre des démarches en Floride était non seulement compréhensible, mais encore représentait le seul choix raisonnable.
261 Les juges majoritaires semblent être d’avis que les appelants ne sauraient d’aucune manière échapper aux conséquences de leur décision de suivre des conseils juridiques erronés. Selon moi, le simple fait qu’un défendeur ait reçu des conseils juridiques erronés ne devrait ni soustraire le demandeur à toutes les conséquences d’une violation importante ou substantielle des règles de justice naturelle, ni empêcher, en soi, les appelants d’invoquer ce moyen de défense. Je souscris à l’opinion de la juge Weiler selon laquelle il faut se placer du point de vue du défendeur pour décider si on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il exerce un recours dans un ressort étranger. S’il était raisonnable que les défendeurs ajoutent foi à l’opinion qu’un avocat leur avait donnée au sujet des risques relatifs que comportaient les choix qui s’offraient à eux, il faut alors éviter de minimiser l’importance de leur mauvaise évaluation des risques auxquels ils étaient exposés. Dans l’arrêt Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., [1978] 2 R.C.S. 516, notre Cour a reconnu que la partie qui a elle‑même agi avec diligence ne doit pas être pénalisée pour une erreur commise uniquement par son avocat. Cela ne signifie pas que l’erreur d’un avocat excuse, dans tous les cas, la non‑participation à une instance à l’étranger. Il faut examiner l’ensemble des circonstances. En l’espèce, les appelants ont fait de leur mieux pour conclure ce litige de manière raisonnable. Avec le bénéfice du recul, il semble qu’il aurait été plus sage d’exercer un recours devant le tribunal de la Floride, mais aucune personne raisonnable se trouvant dans la situation des appelants n’aurait pu le croire à l’époque où ils ont fait leur choix.
262 La décision des appelants de ne pas exercer un recours en Floride s’explique également par la connaissance qu’ils avaient des conditions requises pour pouvoir l’exercer. Dans l’arrêt Adams, précité, l’omission des défendeurs de porter le jugement en appel au Texas n’était pas déterminante puisque les irrégularités procédurales qui auraient justifié un appel ne ressortaient pas a priori du jugement. Seule la participation à l’instance aurait permis aux défendeurs de prendre connaissance de ces irrégularités. Selon le tribunal, il n’était pas juste de reprocher aux défendeurs d’avoir été au fait d’irrégularités procédurales dont ils n’auraient pu prendre connaissance que s’ils avaient participé à l’instance. Il incombait aux demandeurs d’éviter de commettre des erreurs procédurales qui empêcheraient l’exécution du jugement en Angleterre. Je souscris à ce raisonnement qui, selon moi, s’applique également en l’espèce. Lorsqu’ils ont reçu le jugement de la Floride, les appelants ont seulement pris connaissance du montant de dommages‑intérêts qu’ils étaient condamnés à verser. Rien ne les renseignait sur la procédure que le tribunal de la Floride avait suivie pour arriver à sa conclusion, ni ne les prévenait des problèmes liés à cette procédure qui pourraient éventuellement justifier un appel ou une requête en annulation de jugement.
263 Enfin, il faut également tenir compte de la perception que les appelants avaient de la qualité de la justice qui leur serait probablement offerte en Floride. Selon la preuve présentée lors du procès, le régime juridique de la Floride offre toutes les mesures de protection voulues aux débiteurs judiciaires qui se trouvent dans la même situation que les appelants, à qui il aurait probablement permis d’exercer un recours dans ces circonstances. Cependant, les appelants ignoraient cela à l’époque pertinente. Ils savaient seulement que le régime juridique de la Floride avait produit un jugement qui leur ordonnait de verser une somme astronomique, verdict qui n’était guère conciliable avec les simples faits exposés dans leur défense. Leur réticence à retourner dans le ressort où s’appliquait ce régime juridique, pour y exercer un recours, devenait compréhensible dans les circonstances.
(4) Les questions résiduelles
264 Les faits du présent pourvoi soulèvent de très sérieuses questions au sujet du caractère équitable de l’exécution du jugement de la Floride qui entre difficilement dans les catégories visées par les défenses traditionnelles consistant à attaquer la validité d’un jugement. J’ai exposé ma conclusion que les faits donnent ouverture au moyen de défense fondé sur la justice naturelle, si on lui donne une interprétation téléologique et souple. Cependant, même s’il n’était pas possible d’invoquer le moyen de défense fondé sur la justice naturelle, je persisterais à conclure que ce jugement ne doit pas être exécuté.
265 Les circonstances de la présente affaire sont telles que l’exécution du jugement choquerait la conscience des Canadiens et des Canadiennes et jetterait une ombre sur notre système judiciaire. Les appelants n’ont rien fait qui porte atteinte aux droits des intimés et n’ont certes rien fait qui mérite d’être puni aussi sévèrement. On ne peut pas dire non plus qu’ils ont cherché à se soustraire à leurs obligations en se terrant dans leur propre ressort ou qu’ils ont manqué de respect envers le régime juridique de la Floride. Compte tenu des renseignements et des conseils qui leur avaient été donnés, ils ont agi de bonne foi en tout temps et ont fait montre de diligence en prenant toutes les mesures qui leur semblaient requises. Les demandeurs à l’action intentée en Floride semblent avoir profité de la situation difficile des défendeurs pour protéger leurs intérêts aussi énergiquement que possible, et pour réaliser un profit important et inattendu. Il leur était évidemment loisible de le faire dans un système judiciaire accusatoire, mais en raison de l’inégalité des chances entre les parties et du manque de transparence des procédures qui se sont déroulées en Floride, le tribunal de l’Ontario n’aurait pas dû autoriser l’exécution du jugement ainsi obtenu, sans tenir compte de la nature douteuse de la demande.
266 J’ajouterais, au sujet de ce dernier point, que le défaut des intimés de faire consigner les débats devant le tribunal de la Floride ne laisse pas une très bonne image de leur attitude. Certes, en l’espèce, les appelants, à qui il appartenait de prouver qu’ils pouvaient opposer l’une des défenses consistant à attaquer la validité du jugement, n’ont pas pris la peine d’interroger les personnes qui avaient assisté à l’audience relative aux dommages‑intérêts afin de savoir ce qui s’y était passé. Par conséquent, il ne convient pas qu’ils bénéficient d’une conclusion défavorable tirée de l’absence de preuve concernant les procédures qui se sont déroulées en Floride. Cependant, les défendeurs n’ont pas toujours cette possibilité. Lorsqu’il appartient à une seule partie de demander une transcription des débats devant un tribunal étranger et que celle-ci choisit de ne pas le faire, empêchant de ce fait le tribunal saisi de disposer d’un dossier complet sur ce qui s’est passé et de s’assurer de l’absence de fraude ou d’irrégularité procédurale, les tribunaux canadiens devraient hésiter énormément à mettre à exécution le jugement obtenu dans de telles conditions.
V. Conclusion
267 Selon moi, il n’y a pas lieu d’exécuter ce jugement au Canada. J’accueillerais le pourvoi, avec dépens en faveur des appelants.
Pourvoi rejeté avec dépens, les juges Iacobucci, Binnie et LeBel sont dissidents.
Procureurs des appelants Geoffrey Saldanha et Leueen Saldanha : Baker & McKenzie, Toronto.
Procureur de l’appelant Dominic Thivy : Neal H. Roth, Toronto.
Procureurs des intimés : Levine, Sherkin, Boussidan, North York.