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06/11/2003 | CANADA | N°2003_CSC_64

Canada | Ontario c. S.E.E.F.P.O., 2003 CSC 64 (6 novembre 2003)


Ontario c. S.E.E.F.P.O., [2003] 3 R.C.S. 149, 2003 CSC 64

Syndicat des employés et employées de la fonction publique

de l’Ontario Appelant

c.

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par

le ministère des Services sociaux et communautaires,

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par

le ministère des Services correctionnels et la Commission

de règlement des griefs des employés de la Couronne de l’Ontario Intimées

Répertorié : Ontario c. S.E.E.F.P.O.

Référence neutre : 2003 CSC

64.

No du greffe : 28849.

2003 : 13 février; 2003 : 6 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iaco...

Ontario c. S.E.E.F.P.O., [2003] 3 R.C.S. 149, 2003 CSC 64

Syndicat des employés et employées de la fonction publique

de l’Ontario Appelant

c.

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par

le ministère des Services sociaux et communautaires,

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par

le ministère des Services correctionnels et la Commission

de règlement des griefs des employés de la Couronne de l’Ontario Intimées

Répertorié : Ontario c. S.E.E.F.P.O.

Référence neutre : 2003 CSC 64.

No du greffe : 28849.

2003 : 13 février; 2003 : 6 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, [2001] O.J. No. 3238 (QL) (sub nom. Ontario (Ministry of Community and Social Services) c. Ontario (Crown Employees Grievance Settlement Board)), qui a confirmé un jugement de la Cour divisionnaire (2000), 187 D.L.R. (4th) 323, 134 O.A.C. 48, 23 Admin. L.R. (3d) 72, 2000 CLLC ¶220-038, [2000] O.J. No. 1570 (QL) (sub nom. Toronto (City) c. C.U.P.E., Local 79). Pourvoi rejeté.

Craig Flood, pour l’appelant.

Mary Gersht, Sean Kearney et Meredith Brown, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.

Personne n’a comparu pour l’intimée la Commission de règlement des griefs des employés de la Couronne de l’Ontario.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour rendu par

La juge Arbour —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi a été entendu en même temps que le pourvoi Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63. Essentiellement pour les motifs exposés dans S.C.F.P., je suis d’avis de rejeter le présent pourvoi. Comme il soulève cependant des questions particulières qui n’ont pas été abordées dans S.C.F.P., je les examinerai brièvement après avoir résumé les faits principaux.

II. Les faits

2 Le présent pourvoi réunit deux décisions arbitrales distinctes visant respectivement Jack R. White et Mohan Samaroo. White et Samaroo ont tous deux été déclarés coupables d’agression sexuelle contre des personnes confiées à leurs soins. Après avoir été déboutés de leur appel, ils ont chacun été congédiés à cause de la déclaration de culpabilité. Leur syndicat, le Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l’Ontario (« SEEFPO »), a déposé un grief en leur nom devant la Commission de règlement des griefs des employés de la Couronne de l’Ontario. La Commission a déterminé que les déclarations de culpabilité étaient recevables à titre de preuve prima facie mais qu’elles ne constituaient pas une preuve concluante et qu’il était possible de présenter une contre‑preuve. Dans aucun des cas il n’y a eu présentation d’une preuve indiquant que les procès criminels étaient entachés de fraude, ou d’un nouvel élément de preuve non disponible aux procès. Dans l’affaire White, la Commission a conclu, après avoir entendu la preuve, que la présomption née de la déclaration de culpabilité avait été repoussée et que l’employé avait été congédié sans motif valable. Dans l’affaire Samaroo, l’employeur a interjeté appel de la décision de la Commission statuant que les déclarations de culpabilité ne constituaient pas une preuve prima facie concluante.

A. Jack R. White

3 Monsieur White travaillait comme conseiller en établissement au Centre régional Huronia, un établissement d’hébergement et de soins pour adultes ayant une déficience développementale qui relevait de ce qui était alors le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario. White était chargé de superviser des résidents du Centre et de leur prodiguer des soins, notamment de les baigner, de les habiller et de les faire manger. Il a été accusé par un autre conseiller d’avoir commis une agression sexuelle sur une résidente, une femme lourdement handicapée qui ne pouvait pas parler. Le procès criminel s’est déroulé devant juge et jury, et White a plaidé non coupable. Il n’a pas témoigné et n’a pas présenté de preuve. Il a été déclaré coupable, puis débouté de son appel.

4 White a été congédié peu de temps après le verdict de culpabilité. Son syndicat a déposé un grief devant la Commission de règlement des griefs des employés de la Couronne de l’Ontario. Celle‑ci, suivant les directives de la Cour divisionnaire, a reçu la déclaration de culpabilité à titre de preuve prima facie. Au cours de l’arbitrage, White a témoigné, et il a proclamé son innocence. La Commission l’a rétabli dans son emploi, lui a accordé le salaire qu’il avait perdu et a ordonné que toute mention de l’agression sexuelle soit retirée de son dossier.

B. Mohan Samaroo

5 Monsieur Samaroo était agent correctionnel pour le ministère des Services correctionnels et il travaillait dans une prison à Whitby en Ontario. Plusieurs détenues se sont plaintes d’avoir été agressées sexuellement par lui. Une enquête interne a révélé que Samaroo avait effectivement commis des agressions sexuelles sur la personne de cinq détenues. Le ministère des Services correctionnels a congédié Samaroo, mais son syndicat a immédiatement déposé un grief. Peu après, un procès criminel s’est tenu, et Samaroo a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’un chef d’accusation de voies de fait. Son appel a été rejeté.

6 La Commission de règlement des griefs des employés de la Couronne a jugé que les déclarations de culpabilité étaient recevables à titre de preuve prima facie mais qu’elles ne constituaient pas une preuve concluante de la culpabilité de l’employé. Sur consentement, elle a ajourné l’audience sur la contre‑preuve et le fond du grief, en attendant qu’il soit statué sur l’appel interjeté devant la Cour divisionnaire.

C. Historique des procédures judiciaires

7 À la Cour divisionnaire, les demandes de contrôle judiciaire ont été accueillies et les décisions des arbitres ont été annulées : (2000), 187 D.L.R. (4th) 323. La Cour divisionnaire a entendu la présente affaire en même temps que l’affaire S.C.F.P. (Pour un exposé des motifs de la Cour divisionnaire, voir le par. 6 de l’arrêt S.C.F.P., jugement rendu simultanément par notre Cour.) La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté les appels interjetés par l’appelant SEEFPO ([2001] O.J. No. 3238 (QL)) pour les motifs donnés dans Toronto (City) c. Canadian Union of Public Employees, Local 79 (2001), 55 O.R. (3d) 541. (Pour un historique plus détaillé des motifs de la Cour d’appel, voir les par. 7 à 10 de l’arrêt S.C.F.P.)

III. Les questions en litige

8 Les faits et questions en litige dans le présent pourvoi conjoint sont analogues en substance à ceux de S.C.F.P. Pour les motifs que j’ai exposés dans cette affaire, je suis d’avis que la doctrine de l’abus de procédure interdit la remise en cause de la culpabilité de White et Samaroo à l’égard des infractions dont ils ont été déclarés coupables. J’aimerais toutefois examiner deux questions particulières posées par le présent pourvoi : (1) celle de l’applicabilité en l’espèce de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (issue estoppel) et, (2) celle de l’interprétation de l’art. 22.1 de la Loi sur la preuve de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. E.23, compte tenu du par. 48.1(1) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, L.O. 1993, ch. 38 (modifié par la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui a trait à la fonction publique, L.O. 2001, ch. 7, art. 18).

IV. Analyse

A. Préclusion découlant d’une question déjà tranchée

9 Je suis parvenue à la conclusion que, tout comme dans S.C.F.P., la doctrine de common law de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée n’est pas applicable ici. Les deux premières exigences de cette doctrine, savoir qu’il s’agisse de la même question que celle qui a fait l’objet de la décision antérieure et que la décision antérieure ait été finale (Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44, par. 25 (le juge Binnie)), ont été remplies en l’espèce comme dans S.C.F.P., mais non la dernière exigence, celle de la réciprocité. Suivant ce critère, les parties doivent être les mêmes dans les deux instances ou, à tout le moins, des ayants droit des parties.

10 Comme dans S.C.F.P., les procès criminels initiaux opposaient chaque employé personnellement (White et Samaroo) et Sa Majesté la Reine. Les parties à l’arbitrage, en l’espèce, étaient le SEEFPO, le syndicat, et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministère des Services sociaux et communautaires, dans un cas, et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministère des Services correctionnels, dans l’autre.

11 Dans l’arrêt Danyluk, précité, par. 60, le juge Binnie a indiqué que la notion de lien de droit est assez élastique et qu’il faut trancher au cas par cas la question de l’étendue de l’intérêt qui crée un lien de droit. Compte tenu de cette position, on pourrait prétendre que la réciprocité en l’espèce est suffisante pour permettre l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Toutefois, je ne suis pas convaincue qu’on puisse, même en vertu d’une conception quelque peu assouplie de l’exigence du lien de droit, affirmer que les parties en l’espèce sont les mêmes que dans les instances antérieures ou des ayants droit de ces parties. À supposer même qu’il y ait un lien de droit entre les employés et leur syndicat, je suis d’avis que la Couronne, en sa qualité de poursuivante dans les instances criminelles, n’est pas une ayant droit de la Couronne en sa qualité d’employeur. Les ministères employeurs n’ont joué aucun rôle dans les instances criminelles, et ils n’auraient pas pu, non plus, se porter partie à ces instances. Le procureur général, qui voit à la marche des poursuites criminelles, ne représente pas les intérêts de parties déterminées, mais bien l’intérêt général. Malgré leur personnalité juridique et malgré la désignation sous laquelle ils figurent aux poursuites judiciaires, les ministères en cause comme employeurs en l’espèce n’ont pas de relation significative avec la Couronne en tant que poursuivante.

12 Quoi qu’il en soit, j’estime, pour les motifs exposés dans S.C.F.P., que la doctrine qui permet le mieux de résoudre ces affaires est celle de l’abus de procédure. La principale question soulevée par le présent pourvoi n’a pas trait aux exigences de forme de la réciprocité, elle concerne la question plus large de l’intégrité du processus décisionnel judiciaire. Bien que les deux doctrines visent à favoriser la meilleure administration possible de la justice, celle de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée est plus indiquée lorsque l’accent est mis sur les intérêts des parties. La doctrine de l’abus de procédure, elle, transcende les intérêts des parties et s’attache à l’intégrité du système. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une tentative de remise en cause d’une déclaration de culpabilité, c’est la doctrine de l’abus de procédure qui fournit le meilleur cadre d’analyse.

B. L’interprétation de l’art. 22.1 compte tenu de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui a trait à la fonction publique

13 Dans son mémoire (au par. 57), l’appelant cite la modification récemment apportée au par. 48.1(1) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne (édicté par l’art. 18 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui a trait à la fonction publique), selon laquelle une déclaration de culpabilité prononcée contre un employé de la Couronne constitue une preuve concluante que l’employé a commis l’acte visé dans la déclaration. L’appelant prétend que si le législateur avait voulu limiter l’étendue de la contre‑preuve permise sous le régime de l’art. 22.1 de la Loi sur la preuve, il avait là l’occasion de le faire et il l’aurait probablement fait explicitement.

14 Pour les motifs exposés dans S.C.F.P., je ne puis me rendre à l’argument que l’art. 22.1 révèle une intention non équivoque de la part du législateur de permettre la présentation d’une contre‑preuve en toutes circonstances. La modification récente concernant les effets d’une déclaration de culpabilité prononcée contre un employé de la Couronne va beaucoup plus loin que l’art. 22.1 de la Loi sur la preuve. Elle donne à la déclaration de culpabilité valeur de preuve concluante que l’employé a commis l’infraction, même dans les cas où l’on ne pourrait invoquer aucune doctrine de common law pour interdire la remise en cause. Selon moi, l’existence de cette modification n’influe pas sur l’interprétation à donner à l’art. 22.1.

V. Dispositif

15 Pour ces motifs et pour les motifs exposés dans l’arrêt S.C.F.P., rendu simultanément, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs des juges LeBel et Deschamps rendus par

16 Le juge LeBel — Sous réserve de mes observations dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63, rendu simultanément, je suis d’accord avec la façon dont la juge Arbour a tranché le présent pourvoi.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant : Koskie Minsky, Toronto.

Procureur de l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2003 CSC 64 ?
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit du travail - Arbitrage - Congédiement sans motif valable - Preuve - Employés de l’État congédiés après avoir été déclarés coupables d’agression sexuelle - Déclarations de culpabilité confirmées en appel - Commission de règlement des griefs ayant statué que les condamnations ne constituaient pas une preuve concluante de culpabilité - Le syndicat est-il habilité à remettre en cause une question tranchée à l’encontre des employés dans une instance criminelle? - La préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique-t-elle? - Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 22.1.

W et S ont chacun été déclarés coupables d’agression sexuelle contre des personnes confiées à leurs soins. Leurs appels ayant échoué, ils ont été congédiés de leur emploi respectif en raison de leur condamnation. Le syndicat appelant a, en leur nom, soumis leur congédiement à l’arbitrage devant la Commission de règlement des griefs des employés de la Couronne de l’Ontario. La Commission a décidé que les condamnations criminelles étaient recevables à titre de preuve prima facie, mais qu’elles ne constituaient pas une preuve concluante et qu’il était possible de présenter une contre‑preuve. Dans aucun des cas il n’y a eu présentation d’une preuve indiquant que le procès initial était entaché de fraude, ou d’un nouvel élément de preuve. La Commission a conclu que la présomption née des déclarations de culpabilité prononcées contre W avait été repoussée et qu’il avait été congédié sans motif valable. Dans le cas de S, la Commission a statué que les déclarations de culpabilité ne constituaient pas une preuve prima facie concluante. La Cour divisionnaire a annulé les décisions de la Commission. La Cour d’appel a confirmé cette décision.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour : Pour les motifs exposés dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63, la doctrine de l’abus de procédure interdit la remise en cause de la culpabilité des auteurs des griefs à l’égard des infractions dont ils ont été déclarés coupables.

La doctrine de common law de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (issue estoppel) n’est pas applicable en l’espèce parce que l’exigence de la réciprocité n’a pas été remplie. Le procès criminel initial opposait les employés W et S et la Couronne à titre de poursuivante. Les parties à l’arbitrage en l’espèce étaient le syndicat appelant et la Couronne à titre d’employeur. Malgré leur personnalité juridique et la désignation sous laquelle ils figurent aux poursuites judiciaires, les ministères en cause comme employeurs en l’espèce n’ont pas de relation significative avec la Couronne en tant que poursuivante.

L’article 22.1 de la Loi sur la preuve de l’Ontario ne permet pas la présentation d’une contre‑preuve en toutes circonstances. Une modification récemment apportée à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, donne à la déclaration de culpabilité prononcée contre un employé de la Couronne valeur de preuve concluante que l’employé a commis le crime, même dans les cas où l’on ne pourrait invoquer aucune doctrine de common law pour interdire la remise en cause. Cette modification va beaucoup plus loin que l’art. 22.1 de la Loi sur la preuve et n’influe pas sur l’interprétation qu’il convient de lui donner.

Les juges LeBel et Deschamps : Sous réserve des observations formulées dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63, il y a accord avec la façon dont les juges majoritaires statuent sur le pourvoi.


Parties
Demandeurs : Ontario
Défendeurs : S.E.E.F.P.O.

Références :

Jurisprudence
Citée par la juge Arbour
Arrêt appliqué : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63
arrêt mentionné : Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44.
Citée par le juge LeBel
Arrêt mentionné : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63.
Lois et règlements cités
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, L.O. 1993, ch. 38, art. 48.1(1) [aj. 2001, ch. 7, art. 18].
Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui a trait à la fonction publique, L.O. 2001, ch. 7, art. 18.
Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 22.1 [aj. 1995, ch. 6, art. 6(3)].

Proposition de citation de la décision: Ontario c. S.E.E.F.P.O., 2003 CSC 64 (6 novembre 2003)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-11-06;2003.csc.64 ?
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