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06/12/2002 | CANADA | N°2002_CSC_78

Canada | Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78 (6 décembre 2002)


Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78

Hughes Communications Inc. Appelante

c.

Spar Aerospace Limitée Intimée

et entre

Viacom Inc. (autrefois « Westinghouse

Electric Corporation ») Appelante

c.

Spar Aerospace Limitée Intimée

et entre

Motient Corporation (autrefois « American

Mobile Satellite Corporation ») Appelante

c.

Spar Aerospace Limitée Intimée

et entre

Adaptative Broadband Corporation (autrefois

« Satellite Transmiss

ions Systems Inc. ») Appelante

c.

Spar Aerospace Limitée Intimée

Répertorié : Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp.

Référence neutre :...

Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78

Hughes Communications Inc. Appelante

c.

Spar Aerospace Limitée Intimée

et entre

Viacom Inc. (autrefois « Westinghouse

Electric Corporation ») Appelante

c.

Spar Aerospace Limitée Intimée

et entre

Motient Corporation (autrefois « American

Mobile Satellite Corporation ») Appelante

c.

Spar Aerospace Limitée Intimée

et entre

Adaptative Broadband Corporation (autrefois

« Satellite Transmissions Systems Inc. ») Appelante

c.

Spar Aerospace Limitée Intimée

Répertorié : Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp.

Référence neutre : 2002 CSC 78.

No du greffe : 28070.

Audition et jugement : 11 juin 2002.

Motifs déposés : 6 décembre 2002.

Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec, [2000] R.J.Q. 1405, [2000] J.Q. no 1717 (QL), [2000] J.Q. no 1781 (QL), [2000] J.Q. no 1782 (QL), [2000] J.Q. no 1783 (QL), qui ont confirmé une décision de la Cour supérieure, [1999] J.Q. no 4580 (QL), J.E. 99‑2060. Pourvoi rejeté.

Colin K. Irving et Catherine McKenzie, pour l’appelante Hughes Communications Inc.

Joshua C. Borenstein, pour l’appelante Viacom Inc.

James A. Woods et Christian Immer, pour l’appelante Motient Corporation.

Jean Bélanger et Louis Charette, pour l’appelante Adaptative Broadband Corporation.

Marc‑André Blanchard, pour l’intimée Spar Aerospace Limitée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi examine les questions de droit international privé qui se présentent lorsqu’une opération commerciale, entreprise par des parties établies dans plusieurs ressorts, se termine par un désastre, donnant lieu à une action extracontractuelle en dommages‑intérêts dans la province de Québec. Plus précisément, cette affaire soulève plusieurs questions préliminaires qu’il faut trancher avant d’examiner le bien‑fondé de l’action, notamment : les tribunaux québécois peuvent‑ils se déclarer compétents pour entendre l’affaire en vertu de l’art. 3148 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »)?; doit‑il exister un lien réel et substantiel entre l’action et la province de Québec?; le tribunal devrait‑il se déclarer incompétent selon la doctrine du forum non conveniens, conformément à l’art. 3148 C.c.Q.?

2 Le 4 octobre 1999, la juge Duval Hesler de la Cour supérieure du Québec a rejeté les requêtes des appelantes en confirmant la compétence des tribunaux du Québec. Les appels interjetés par les appelantes à la Cour d’appel du Québec ont été rejetés le 24 mai 2000. Le 11 juin 2002, le pourvoi formé devant notre Cour par les appelantes a été rejeté. Les motifs de cette décision sont les suivants.

II. Faits

3 Les activités des sociétés appelantes et intimée touchent à différents aspects liés à la fabrication et à l’exploitation de satellites. En novembre 1990, l’une des quatre appelantes, Motient Corporation (« Motient », qui, à l’époque, faisait affaires sous le nom de « American Mobile Satellite Corporation »), a conclu un contrat avec Hughes Aircraft Company (« Hughes Aircraft », laquelle n’est pas partie au présent litige). En vertu de cette entente, cette dernière était chargée de la construction d’un satellite. Le 3 septembre 1991 (les parties ayant consenti à des modifications le 8 janvier 1993), Hughes Aircraft a sous‑traité à l’intimée, Spar Aerospace Limitée (« Spar »), à son établissement situé à Ste‑Anne‑de‑Bellevue dans la province de Québec (« Québec »), la fabrication du matériel de communications formant la charge utile du satellite.

4 Le satellite a été lancé en orbite le 7 avril 1995. L’essai en orbite qui a suivi a été une réussite et Motient a accepté l’engin spatial. Motient a alors engagé la deuxième appelante, Viacom Inc. (« Viacom », anciennement appelée Westinghouse Electric Corporation), pour faire les essais de station au sol avec la troisième appelante, Satellite Transmissions Systems (« STS »). Motient a conclu un contrat avec la quatrième appelante, Hughes Communications Inc. (« Hughes Communications »), pour surveiller et contrôler le rendement du satellite. Malheureusement, le satellite a subi de graves dommages pendant l’évaluation. Hughes Aircraft a alors refusé de payer à l’intimée les primes de rendement prévues dans le contrat de sous‑traitance, au delà du paiement initial de 148 113,58 $ effectué vers le 2 novembre 1995.

5 L’intimée a intenté une action au Québec, alléguant que les signaux de communication envoyés de la station au satellite avaient provoqué une surcharge, ce qui avait causé de graves dommages. L’intimée tient les appelantes responsables de plusieurs problèmes, dont le calibrage erroné des appareils de transmission, le câblage insuffisant, la surveillance inadéquate et l’absence d’un système de communications entre la station au sol en Virginie et Hughes Communications en Californie. Dans sa poursuite, l’intimée réclame 819 657 $ pour la perte des primes de rendement, 50 000 $ pour les pertes que l’atteinte portée à sa réputation occasionnera et 50 000 $ pour les dépenses qu’elle a engagées pour faire l’évaluation des dommages causés au satellite.

6 Les appelantes ont toutes présenté des requêtes pour exception déclinatoire. D’après ces procédures, l’affaire ne relevait pas des tribunaux du Québec selon l’art. 163 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25 (« C.p.c. »), et l’art. 3148 C.c.Q. En outre, deux des appelantes (Motient et Viacom) ont sollicité le rejet de l’action en invoquant la doctrine du forum non conveniens, conformément à l’art. 3135 C.c.Q.

7 La contestation de compétence était fondée sur plusieurs faits. Premièrement, le siège social de l’intimée est situé à Toronto dans la province d’Ontario et aucune des appelantes n’a d’établissement au Québec. Motient est établie en Virginie, Hughes Communications en Californie, Viacom en Pennsylvanie et STS à New York. Deuxièmement, même si aucune des appelantes n’est partie au [traduction] « contrat de sous‑traitance à prix fixe » conclu entre « Hughes Aircraft Company, située à Le Segundo, en Californie (É.‑U.) et Spar Aerospace Limitée, située à Ste‑Anne‑de Bellevue, Québec (Canada) » pour la fabrication de la charge utile, il s’agit d’un contrat important puisqu’il indique qu’il est régi par les lois de la Californie (art. 23). Troisièmement, l’intimée, poursuivie par plusieurs compagnies d’assurance devant un tribunal californien pour le même incident, n’a pas eu gain de cause lorsqu’elle a contesté la compétence de ce tribunal. Toutefois, cette poursuite a fait l’objet d’un règlement hors cour.

III. Dispositions législatives pertinentes

8 Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64

3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige.

3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants :

1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;

2° Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec;

3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée;

4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé;

5° Le défendeur a reconnu leur compétence.

Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises.

IV. Les décisions des tribunaux d’instance inférieure

A. La Cour supérieure du Québec, [1999] J.Q. no 4580 (QL)

9 Dans ses motifs rejetant les requêtes des appelantes, la juge Duval Hesler a d’abord examiné les principes juridiques qui s’appliquent aux requêtes des appelantes en rejet d’action fondées sur l’absence de compétence et la doctrine du forum non conveniens. Elle a fait remarquer que l’art. 3148 C.c.Q. établit des critères de compétence plus larges que les anciens critères énoncés à l’art. 68 C.p.c. Sous le régime de l’art. 3148 C.c.Q., les autorités québécoises sont compétentes lorsque le demandeur subit un préjudice au Québec, même s’il ne s’agit pas du lieu où est survenu l’acte ou l’omission. Le fardeau de prouver l’absence de compétence des tribunaux incombe au défendeur. En l’espèce, la juge Duval Hesler a conclu que les tribunaux du Québec peuvent à bon droit se déclarer compétents au titre de l’art. 3148 C.c.Q. puisque les actes de procédure de l’intimée et les interrogatoires font clairement ressortir que les incidents allégués ont nui à son entreprise située à Ste‑Anne‑de‑Bellevue.

10 Examinant la question du forum non conveniens, la juge des requêtes a fait remarquer qu’il incombe au défendeur de prouver que la doctrine du forum non conveniens s’applique. Elle a également indiqué que l’application de la doctrine du forum non conveniens, codifiée à l’art. 3135 C.c.Q., demeure exceptionnelle et exige que l’on conclue que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher l’affaire en cause. La juge Duval Hesler a estimé que selon les faits allégués, aucun tribunal ne s’est démarqué comme étant le plus approprié. À vrai dire, les appelantes ne sont pas arrivées à un consensus. La juge a ensuite fait observer que la charge utile avait été fabriquée au Québec, que les ondes radioélectriques ont été transmises de la Virginie, qu’aucune des parties ne réside au même endroit, et que, bien que les lois de la Californie s’appliquent au contrat conclu entre Hughes Aircraft et Spar, aucune des appelantes n’était partie à ce contrat. Dans ces circonstances, la juge Duval Hesler a conclu qu’aucun motif ne justifiait de saisir un autre tribunal et elle a rejeté les requêtes des appelantes.

B. Cour d’appel du Québec, [2000] R.J.Q. 1405 (les juges Delisle, Otis et Denis (ad hoc))

11 Les appelantes ont porté la décision de la juge des requêtes en appel devant la Cour d’appel du Québec, au motif que tout préjudice allégué par l’intimée suivant l’art. 3148 C.c.Q. a été subi à son domicile ou à son siège social à Toronto (Ontario). L’intimée a répondu que l’absence de résidence ou de domicile au Québec n’écarte pas automatiquement la compétence des autorités québécoises puisque la société peut néanmoins avoir subi un préjudice à son établissement particulier situé au Québec.

12 La Cour d’appel a refusé de trancher les arguments mentionnés précédemment. Elle a plutôt fait remarquer que le troisième paragraphe de l’art. 3148 fait référence à deux concepts différents : la « faute » et le « fait dommageable ». Le premier concept exige un manquement à une obligation, alors que le second renvoie à un fait qui entraîne un préjudice et ne comporte pas la notion d’obligation. En l’espèce, la Cour d’appel a décidé que l’atteinte alléguée à la réputation de l’intimée au Québec constitue un « fait dommageable » au sens du par. 3148(3) et que, comme celui‑ci s’est produit au Québec, il y donne ouverture à réparation. Elle a ensuite fait observer que les dommages qui découlent du « fait dommageable » doivent être substantiels pour que, conformément au libellé de l’art. 3164, la compétence soit établie. Elle a conclu qu’en l’espèce la compétence avait été établie à bon droit en raison du caractère substantiel des dommages réclamés par l’intimée pour atteinte à sa réputation.

V. Questions en litige

13 1. Selon les facteurs énumérés au par. 3148(3) C.c.Q., les tribunaux du Québec ont‑ils compétence en l’espèce?

2. Est‑il opportun d’utiliser le critère du « lien réel et substantiel » pour déterminer la compétence internationale des autorités du Québec conformément à l’art. 3148 C.c.Q.?

3. Même si les tribunaux québécois sont compétents en l’espèce, devraient‑ils se déclarer incompétents selon la doctrine du forum non conveniens, conformément à l’art. 3135 C.c.Q.?

VI. Analyse

A. Revue des principes généraux du droit international privé

14 Les règles de droit international privé applicables en l’espèce proviennent en grande partie d’un ensemble de principes interreliés, fondement de l’ordre juridique international privé. Les paragraphes qui suivent constituent une brève revue de ces principes fondamentaux et ils examinent sous quelle forme ces principes s’incarnent dans les règles modernes de droit international privé.

15 L’un des principes essentiels servant d’assise aux différentes règles de droit international privé est celui de la courtoisie internationale. L’un des premiers ouvrages sur le sujet, et parmi ceux qui ont eu le plus d’influence, fut celui publié en 1689 du juriste hollandais U. Huber, De conflictu legum diversarum in diversis imperiis (voir la traduction et l’élaboration de l’essai : D. J. L. Davies, « The Influence of Huber’s De Conflictu Legum on English Private International law » dans The British Year Book of International Law (1937), vol. 18, p. 49). Selon Huber, la courtoisie, qui s’inspire de la coutume de déférence et de respect mutuels entre nations, atténue le principe du territorialisme, en permettant aux États d’appliquer les lois étrangères de manière à ce que les droits acquis en vertu de ces lois puissent être maintenus, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou aux droits de l’État. (Voir C. Emanuelli, Droit international privé québécois (2001), p. 20-21; G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, t. I, Théorie générale (1998), p. 20; H. E. Yntema « The Comity Doctrine » (1966-67), 65 Mich. L. Rev. 1; et E. F. Scoles et autres, dir., Conflict of Laws (3e éd. 2000), p. 14-15.) L’américain J. Story a fortement appuyé cette méthode dans son ouvrage influent datant de 1834, Commentaries on the Conflict of Laws, Foreign and Domestic, ch. 11, par. 35 (cité dans J.‑G. Castel, Droit international privé québécois (1980), p. 15; voir également Scoles et autres, op. cit., p. 18-19, et Emanuelli, op. cit., p. 22.)

16 Malgré son importance, la courtoisie s’est révélée être une notion difficile à définir en termes juridiques (voir J.‑G. Castel et J. Walker, Canadian Conflict of Laws (5e éd. (feuilles mobiles)), p. 1.13 et 1.14). Certains auteurs se sont demandés si elle était utile pour trancher des questions de droit international privé, particulièrement dans les affaires concernant l’applicabilité du droit étranger. Voir, par exemple, Cheshire and North’s Private International Law (13e éd. 1999), p. 5, où les auteurs disent : [traduction] « Le terme lui‑même est incompatible avec la fonction judiciaire, parce que la courtoisie est une question qui concerne les souverains et non les juges qui sont tenus de juger une affaire en fonction des droits des parties. » Enfin, dans Dicey and Morris on the Conflict of Laws (13e éd. 2000), vol. 1, p. 5, les auteurs ont fait l’observation suivante :

[traduction] Story était d’avis que ce terme signifiait quelque chose qui allait plus loin que la simple courtoisie mais qui n’était pas tout à fait l’équivalent du droit international. Dicey a vivement critiqué l’emploi de la courtoisie pour justifier le conflit de lois (« un modèle singulier de pensée confuse produit par un laxisme du langage ») . . . [Notes en bas de page omises.]

17 Malgré ces limites, la courtoisie demeure considérée comme un principe directeur utile pour l’application des règles de droit international privé. Par exemple, comme l’ont souligné les éditeurs de Dicey and Morris, op. cit., p. 6, la notion de courtoisie est invoquée de nos jours comme principe directeur dans le contexte des injonctions contre les poursuites :

[traduction] Récemment, on a invoqué la courtoisie pour justifier la prudence requise dans l’exercice du pouvoir de décerner des injonctions pour interdire des poursuites devant les tribunaux étrangers. La courtoisie exige que le tribunal anglais ait un intérêt suffisant dans l’affaire en question, ou relié à cette affaire, pour justifier son ingérence indirecte dans les affaires du tribunal étranger, qu’une telle injonction comporte. [Notes en bas de page omises.]

18 Sur un plan plus pratique, on a fait remarquer que [traduction] « la théorie a permis à notre sujet de ne pas se restreindre à son caractère local, et de donner à nos juges une perspective plus internationaliste et une plus grande tolérance face au droit étranger qu’ils n’auraient pu développer autrement. » (Voir J. H. C. Morris, The Conflict of Laws (5e éd. 2000), p. 535.)

19 La notion de courtoisie reste d’actualité dans la jurisprudence des tribunaux canadiens. Notre Cour a défini la notion en ces termes :

[traduction] . . . la reconnaissance qu’une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d’une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens et des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois.

(Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), p. 164)

(Voir Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278, p. 283, le juge Estey; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1096, le juge La Forest, et Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90, par. 69, le juge Binnie.)

20 Notre Cour a indiqué que « le droit international privé, en général, et la règle de la courtoisie internationale, en particulier, [poursuivent] un double objectif d’ordre et d’équité. » (Voir Holt Cargo, précité, par. 71, le juge Binnie; Morguard, précité, p. 1097; et Hunt c. T&N PLC, [1993] 4 R.C.S. 289, p. 325, le juge La Forest.) Donnant effet à ce double objectif, le juge Binnie a fait observer que « la Cour a donné préséance à l’ordre » (Holt Cargo, précité, par. 71). Comme l’a souligné le juge La Forest dans l’arrêt Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, p. 1058 : « L’ordre est une condition préalable de la justice. »

21 Les principes de courtoisie, d’ordre et d’équité servent de guide pour trancher les principales questions de droit international privé : la simple reconnaissance de compétence, le forum non conveniens, le choix de la loi applicable et la reconnaissance des jugements étrangers. Puisque ces trois principes se situent au cœur de l’ordre juridique international privé, il n’est pas étonnant que les différentes questions soulevées par ce dernier soient étroitement liées. Par exemple, W. Tetley signale que le recours à la [traduction] « doctrine du forum non conveniens (fondée sur le critère du “lien réel et substantiel”) est aussi devenu une caractéristique essentielle des aspects théorique et pratique du droit canadien régissant les conflits ». (Voir W. Tetley, « Current Developments in Canadian Private International Law » (1999), 78 R. du B. can. 152, p. 155.) En outre, dans l’arrêt Amchem Products Inc. c. Colombie Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897, le juge Sopinka a fait observer à la p. 933 que le critère de « l’avantage juridique » est un facteur que le tribunal doit considérer autant pour décider s’il doit se déclarer incompétent selon la doctrine du forum non conveniens que lorsqu’il doit déterminer si une injustice résulterait de l’autorisation donnée au demandeur de poursuivre l’action devant le tribunal étranger dans le contexte d’une injonction contre les poursuites.

22 Les différentes règles qui gouvernent l’ordre du droit international privé au Québec se retrouvent principalement au Livre dixième du C.c.Q., celles‑ci subsumant ou complétant les règles de la procédure civile prescrites par le Code de procédure civile. Voir J. A. Talpis et J.‑G. Castel, « Interprétation des règles du droit international privé » dans La réforme du Code civil (1993), t. 3, 801, p. 807. Ces règles couvrent un vaste éventail de sujets étroitement liés, y compris : la compétence du tribunal (art. 3136, 3139 et 3148 C.c.Q.); les pouvoirs discrétionnaires que possède le tribunal pour l’élimination des tribunaux inappropriés (conformément à la doctrine du forum non conveniens codifiée à l’art. 3135 C.c.Q., au recours à l’exception de litispendance prévu à l’art. 3137, ou à l’injonction contre les poursuites en vertu des art. 3135 C.c.Q. et 46 C.p.c.); elles permettent également aux tribunaux québécois de reconnaître et d’exécuter les décisions étrangères (art. 3155 C.c.Q.).

23 Au Québec, en raison de la codification des règles du droit international privé, les tribunaux doivent interpréter ces règles en examinant d’abord le libellé particulier des dispositions du C.c.Q. et ensuite en cherchant à savoir si leur interprétation est compatible avec les principes qui sous‑tendent les règles. Comme les dispositions du C.c.Q. et du C.p.c. ne renvoient pas directement aux principes de courtoisie, d’ordre et d’équité, et qu’au mieux ces principes y sont vaguement définis, il est important de souligner que ces derniers ne constituent pas des règles contraignantes en soi. Elles servent plutôt de guide à l’interprétation des différentes règles de droit international privé et renforcent le lien étroit entre les questions en litige. (Pour une analyse des liens entre les différentes règles de droit international privé, voir : J. Talpis, « If I am from Grand‑Mère, Why Am I Being Sued in Texas? » Responding to Inappropriate Foreign Jurisdiction in Quebec‑United States Crossborder Litigation (2001), p. 22 et 43-69). Tenant compte de ces principes, j’examinerai maintenant les questions en litige.

B. Application des règles du droit international privé

1. Selon les facteurs énumérés au par. 3148(3) C.c.Q., les tribunaux du Québec ont‑ils compétence en l’espèce?

24 Même si trois des quatre appelantes ont présenté des arguments distincts sur cette question (Viacom a souscrit aux arguments écrits de Motient), elles soutiennent essentiellement que la Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec ont commis une erreur dans leur interprétation respective du par. 3148(3) C.c.Q. Voici le texte de cette disposition :

3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants :

. . .

3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; [Je souligne.]

25 Bien qu’il existe quatre motifs d’attribution de compétence sous le régime du par. 3148(3), deux seulement sont pertinents eu égard au présent pourvoi et seront examinés à tour de rôle. Le premier, fondé sur un « préjudice », accepté par la juge Duval Hesler de la Cour supérieure du Québec, a conduit cette dernière à confirmer la compétence des tribunaux québécois. Le deuxième, fondé sur un « fait dommageable », accepté par la Cour d’appel du Québec, a également entraîné confirmation de la compétence des tribunaux du Québec.

(i) Le motif fondé sur un « préjudice » sous le régime du par. 3148(3)

26 Selon les appelantes Motient et Viacom, [traduction] « le préjudice qu’allègue l’intimée n’a pas été subi “au Québec” », mais plutôt à son domicile ou à son siège social à Toronto (Ontario). Selon le droit civil du Québec, les personnes morales possèdent un patrimoine; même si une société a plusieurs établissements, elle ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Il n’existe pas de règle claire au Québec pour situer le préjudice ou le patrimoine d’une société, mais on peut affirmer que les pertes financières suivent le patrimoine de l’intimée et que le préjudice causé à la réputation se situe au domicile de l’intimée. De plus, les appelantes font remarquer que l’intimée ne fabrique plus de satellites à son établissement de Ste‑Anne‑de‑Bellevue parce qu’elle a vendu la filiale en plus de l’établissement même.

27 L’appelante Hughes Communications plaide qu’en l’espèce la Cour d’appel du Québec n’aurait pas reconnu la compétence n’eut été le montant symbolique réclamé à titre d’indemnisation pour atteinte à la réputation. Selon son argument, la reconnaissance de la compétence du tribunal en raison de l’ajout d’un montant si minime dans une action, alors qu’on ne l’aurait pas admise sans cet ajout, ne respecterait ni l’ordre ni l’équité.

28 Selon l’appelante STS, on peut situer le préjudice dans un lieu particulier lorsque celui‑ci est tangible. Cependant, on y parvient plus difficilement lorsque le préjudice causé aux biens tangibles se situe dans un lieu précis alors que celui causé aux intérêts financiers, comme conséquence indirecte du préjudice matériel, se localise ailleurs. STS fait valoir que l’intimée n’est qu’une victime par ricochet alors que Motient reste la victime directe, son satellite ayant été endommagé. STS soutient que la perte de primes de rendement ne suffit pas à établir un lien solide avec les tribunaux du Québec.

29 L’intimée répond qu’il y a eu atteinte à sa réputation au Québec, ce qui a entraîné une perte de profits, de clients et de profits futurs. Elle souligne que le législateur québécois n’a pas indiqué la nature ni le montant de la réclamation qui permet aux tribunaux du Québec de se déclarer compétents en vertu du par. 3148(3).

30 Malgré les arguments intéressants des appelantes, je conviens avec l’intimée que la juge des requêtes n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que les tribunaux du Québec peuvent se déclarer compétents sur la base de l’existence d’un « préjudice » au Québec. La décision de la juge des requêtes est solidement motivée, compte tenu du contexte procédural des règles québécoises en matière de compétence et de la preuve présentée par l’intimée.

31 En premier lieu, il appert que le contexte procédural permettant de contester la compétence au stade préliminaire confirme l’idée que l’art. 3148 établit un large fondement permettant de conclure à la compétence d’un tribunal. Pour contester la compétence dans le cadre d’une requête préliminaire, il faut demander le rejet de la demande en présentant une requête en exception déclinatoire conformément à l’art. 163 C.p.c. Selon la jurisprudence, le juge saisi de ce genre de requête n’a pas à se prononcer sur le fond du litige, mais doit plutôt tenir pour avérés les faits que le demandeur allègue pour que la compétence des tribunaux du Québec soit reconnue (voir Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554, p. 1558; et Rosdev Investments Inc. c. Allstate Insurance Co. of Canada, [1994] R.J.Q. 2966 (C.S.), p. 2968).

32 La requête en exception déclinatoire permet toutefois au défendeur de contester les faits allégués par le demandeur. En l’espèce, les appelantes ont effectivement présenté des éléments de preuve pour démontrer que les versements de primes avaient été effectués au siège social de l’intimée à Toronto et non à son établissement de Ste‑Anne‑de‑Bellevue. Il n’en demeure pas moins que le rôle du juge des requêtes lui commande de s’abstenir d’apprécier la preuve des parties à moins que celles‑ci ne contestent spécifiquement les faits. À mon avis, l’introduction de restrictions quant au montant et à la nature du préjudice subi dans le ressort avant que le tribunal puisse se déclarer compétent risquerait d’obliger indûment le juge des requêtes à se prononcer prématurément sur le fond du litige.

33 En l’espèce, comme la juge des requêtes, j’estime que l’intimée a établi prima facie qu’elle avait subi un préjudice au Québec. Même si le siège social de l’intimée se trouve en Ontario, le témoignage de Gerald Bush (vice‑président et directeur général de Spar) démontre que l’entreprise exploitée à Ste‑Anne‑de‑Bellevue avait établi sa propre réputation indépendamment de la réputation nationale de l’intimée (voir D.A., p. 99-100). Notamment, M. Bush a témoigné que plus de la moitié des opérations spatiales de la société au Canada et de 80 à 85 pour 100 du travail se rattachant aux véhicules spatiaux s’effectuaient à l’installation située à Ste‑Anne‑de‑Bellevue (voir D.A., p. 86-90).

34 La thèse de l’intimée est aussi étayée par les éléments de preuve qu’elle a présentés pour démontrer que l’installation située au Québec a subi un préjudice en raison du refus de verser les primes, même si ces versements devaient être effectués à son siège social à Toronto (voir le témoignage de M. Bush, D.A., p. 114). Les appelantes n’ont pas réussi à réfuter cette preuve.

35 En outre, dans le contrat de sous‑traitance conclu entre l’intimée et Hughes Aircraft pour la fabrication de la charge utile, on décrit l’intimée comme étant située à Ste‑Anne‑de‑Bellevue. Ce fait tend à renforcer son argument selon lequel sa réputation était réellement associée à son entreprise exploitée au Québec. Par conséquent, si les faits tels qu’allégués sont avérés, il semble que toute atteinte à la réputation de l’intimée a été subie à son établissement situé dans la province de Québec, et non à son siège social en Ontario.

36 L’appelante STS se fonde sur la jurisprudence européenne pour affirmer que seul le préjudice direct, et non le préjudice indirect, peut être utilisé pour rattacher l’action au ressort. À mon avis, rien dans le libellé du par. 3148(3) ne donne à penser qu’on ait voulu établir une telle restriction. Je ne souscris donc pas à l’argument des appelantes, selon lequel le préjudice est trop indirect ou trop symbolique en l’espèce pour satisfaire aux conditions d’établissement de la compétence. Comme nous l’avons exposé précédemment, une telle conclusion commanderait une appréciation prématurée de la preuve.

37 Dans leurs arguments, les appelantes semblent assimiler la question du « préjudice » subi au Québec à celle du montant qui y est réclamé à titre de dommages‑intérêts. En l’espèce, la première question est la seule que nous devons examiner puisque l’art. 3148 exige que « le préjudice » soit subi au Québec pour fonder la compétence. Il n’est pas nécessaire que le montant des dommages‑intérêts que l’intimée réclame soit discuté pour régler la question de la compétence. Toutefois, ce montant peut constituer l’un des nombreux facteurs à considérer dans une demande fondée sur le forum non conveniens, comme nous le verrons plus loin. Selon l’analyse énoncée précédemment, je conviens avec la Cour supérieure que l’atteinte à la réputation de l’intimée satisfait de manière suffisante à l’exigence relative au « préjudice » de l’art. 3148.

(ii) Le motif fondé sur un « fait dommageable » prévu au par. 3148(3)

38 Motient et Viacom plaident que la Cour d’appel du Québec a commis une erreur tant dans son interprétation de l’expression « fait dommageable » que dans la manière dont elle a appliqué ce critère à l’atteinte alléguée à la réputation de l’intimée. Les appelantes soutiennent qu’un « fait dommageable » renvoie aux [traduction] « actes physiques posés par le défendeur ou par la personne ou la chose dont il a la garde, la surveillance ou dont il est propriétaire, aux éléments importants de la faute en question, ou aux événements particuliers ayant causé un préjudice à l’intimée » (mémoire de l’appelante Motient, par. 26). Quant à l’application de l’art. 3148, Motient et Viacom ajoutent qu’aucun « fait dommageable », tel qu’elles le définissent, n’est survenu au Québec. Bien que la Cour d’appel ait décrit l’atteinte à la réputation comme une « attaque » ou une « atteinte » à la réputation de l’intimée au Québec, elles disent que l’intimée n’allègue pas qu’on a attaqué sa réputation mais plutôt qu’on y a porté atteinte en raison d’événements survenus aux États‑Unis.

39 Hughes Communications a avancé l’argument selon lequel si une perte de réputation est survenue, c’est l’intimée qui a subi cette perte et non l’une des entreprises qu’elle exploite. En outre, la Cour d’appel n’aurait pas distingué entre le « fait dommageable » et ses conséquences. Hughes Communications plaide [traduction] « [qu’]en l’espèce la perte de réputation alléguée découlerait de faits dommageables commis aux États‑Unis » (mémoire de l’appelante Hughes Communications, par. 29).

40 STS fait valoir que la Cour d’appel a commis une erreur parce que l’atteinte à la réputation n’est pas la cause du préjudice, mais plutôt le préjudice que l’intimée allègue avoir subi en raison des dommages causés au satellite. Un tel préjudice indirect ne suffit pas pour établir la compétence du tribunal à un endroit où l’intimée n’a qu’un établissement, son siège social n’y étant pas même situé.

41 L’intimée n’aborde pas directement cette question de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur en confirmant que la compétence du tribunal était fondée sur le « fait dommageable ». Elle semble plutôt insister davantage sur le motif fondé sur le « préjudice » pour confirmer la compétence des tribunaux du Québec, ce qu’avait accepté la juge des requêtes comme nous l’avons vu précédemment.

42 Vu l’historique législatif et le contexte du par. 3148(3) C.c.Q., je préfère le raisonnement de la juge des requêtes à celui de la Cour d’appel. Avant l’adoption du C.c.Q. en 1994 la compétence internationale des tribunaux du Québec était régie par l’art. 68 C.p.c. Celui‑ci conférait compétence dans les cas suivants : (1) le défendeur était domicilié au Québec; (2) toute la cause d’action avait pris naissance au Québec; (3) dans les actions de nature contractuelle, le contrat avait été conclu au Québec. Bien que l’art. 68 continue de régir la compétence relative aux litiges dans la province, le C.c.Q. prévoit maintenant un code qui régit le droit international privé. Contrairement à l’art. 68 C.p.c., qui exige que la cause d’action prenne entièrement naissance au Québec, le par. 3148(3) C.c.Q. énonce quatre motifs différents sur lesquels les tribunaux du Québec peuvent asseoir l’exercice de leur compétence : (1) une faute a été commise au Québec; (2) un préjudice y a été subi; (3) un fait dommageable s’y est produit; ou (4) l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée. Si l’on veut interpréter le « fait dommageable » d’une manière conforme à l’évolution de la règle et de façon à éviter la redondance des trois autres motifs énoncés au par. 3148(3), celui‑ci doit se rapporter à un événement qui, donnant naissance à un préjudice, attire une responsabilité sans faute; voir H. P. Glenn, « Droit international privé », dans La réforme du Code civil, op. cit., 669, p. 754.

43 Rien de tel n’étant invoqué en l’espèce, j’estime que la Cour d’appel a commis une erreur en concluant que l’atteinte à la réputation dont l’intimée allègue avoir été victime à son entreprise située au Québec constituait un « fait dommageable ». Comme je l’ai fait remarquer précédemment, je partage l’opinion de la juge des requêtes qui a conclu que l’intimée avait établi prima facie qu’elle avait subi un préjudice au Québec d’une manière permettant à un tribunal du Québec de se déclarer compétent dans cette affaire.

2. Est‑il opportun d’utiliser le critère du « lien réel et substantiel » pour déterminer la compétence internationale des autorités du Québec, conformément à l’art. 3148 C.c.Q.?

44 Avant d’examiner le fond de cette question en l’espèce, il faut noter que la portée de l’argument des appelantes se trouve maintenant restreinte de façon importante. En effet, en raison du rejet par la Juge en chef de la demande des appelantes de formuler une question constitutionnelle (Hughes Communications Inc. c. Spar Aerospace Ltée, C.S.C., no 28070, 9 octobre 2001), celles‑ci ne peuvent débattre la question de savoir si [traduction] « la compétence des tribunaux provinciaux à l’égard des défendeurs non résidents est soumise à une restriction constitutionnelle correspondant à la règle de droit international privé qui impose un lien réel et substantiel entre l’objet de l’action et la compétence du tribunal devant lequel l’action est intentée » (Avis de requête pour formulation d’une question constitutionnelle, annexe A). Selon sa jurisprudence, si notre Cour n’a pas à répondre à une question constitutionnelle directe, elle restreint généralement la portée de son étude à la recherche d’une interprétation d’une disposition législative conforme à l’intention souveraine du législateur. (Voir Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572, p. 1580, où le juge Sopinka a fait remarquer : « La Cour s’abstiendra généralement de répondre aux questions constitutionnelles si les faits de la cause ne l’exigent pas. Cette politique de la Cour de ne pas se prononcer sur des questions abstraites revêt une importance particulière dans les affaires constitutionnelles ». Voir également : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 62, dans lequel le juge Iacobucci a dit : « lorsqu’une loi est en jeu dans une instance judiciaire, il incombe au tribunal (sauf contestation fondée sur des motifs d’ordre constitutionnel) de l’interpréter et de l’appliquer conformément à l’intention souveraine du législateur ».)

45 L’argument subsidiaire qu’avancent Motient et Viacom veut que la compétence des tribunaux du Québec ne puisse se fonder sur le « fait dommageable » ni sur le « préjudice » produit ou subi au Québec au sens de l’art. 3148 parce que notre Cour a établi une autre exigence constitutionnelle dans les arrêts Morguard et Hunt, soit celle de l’existence d’un « lien réel et substantiel » entre le tribunal et l’action pour reconnaître la compétence du tribunal. D’après les appelantes, aucun lien de ce genre ne ressort des faits de l’espèce. La Cour d’appel du Québec, au par. 20, semble reconnaître cette condition lorsqu’elle fait référence à l’art. 3164, qui prévoit que le « litige se rattache d’une façon importante à l’État dont l’autorité a été saisie ».

46 Motient et Viacom prétendent que la Cour d’appel du Québec s’est trompée lorsqu’elle a conclu que l’atteinte alléguée à la réputation était considérable. Il s’agit d’une affaire où le lien entre le litige et le tribunal québécois est des plus ténus. En outre, la réclamation d’un « montant symbolique » de 50 000 $ ne constitue pas un lien substantiel entre le litige et le Québec. Les appelantes soutiennent également que la décision de l’intimée d’intenter son action dans la province de Québec est motivée par le fait que, par opposition aux ressorts de common law, aucun principe n’interdit l’indemnisation des pertes purement financières au Québec. Cet avantage rend le tribunal plus attrayant pour les sociétés qui ont des succursales au Québec, même si, en bout de ligne, ces pertes sont subies au siège social situé dans un autre ressort.

47 Hughes Communications ajoute qu’il ressort clairement des allégations de l’intimée qu’il n’existe aucun lien réel, encore moins un « lien réel et substantiel », entre la présente demande et le Québec. Le domicile de l’intimée est situé en Ontario; ceux des appelantes, aux États‑Unis; et la négligence alléguée a eu lieu aux États‑Unis. Hughes Communications fait remarquer que dans l’arrêt Hunt, la doctrine de la « reconnaissance totale » se trouve décrite comme un impératif constitutionnel. En conséquence, l’exigence d’un « lien réel et substantiel » comme condition d’attribution de compétence doit donc également être considérée comme un impératif constitutionnel. Par ailleurs, même en l’absence de toute restriction constitutionnelle, le principe de courtoise exige que la compétence du forum soit correctement attribuée.

48 STS fait observer que le nouveau C.c.Q. prévoit non seulement des règles qui déterminent la compétence des tribunaux québécois, mais aussi celle des autorités étrangères aux fins de la reconnaissance et de l’exécution de jugements étrangers (art. 3164). Dans le cas des tribunaux étrangers, le législateur québécois a imposé un critère additionnel : le litige doit se rattacher d’une façon importante à l’État dont l’autorité a été saisie. La Cour d’appel du Québec a reconnu que cette exigence s’appliquait tout autant à la compétence des tribunaux québécois, mais elle a refusé d’appliquer cette notion de manière à restreindre la portée de l’art. 3148. En outre, les appelantes plaident toutes que la décision de la Cour d’appel contredit un autre arrêt rendu récemment par la majorité des juges de cette même cour : Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regenair Inc., [2001] R.J.Q. 966.

49 Pour sa part, l’intimée soutient que les arrêts Morguard et Hunt ne sont d’aucune pertinence, puisque, dans ces affaires, le litige portait sur la reconnaissance de jugements d’une autre province et non sur la compétence d’un tribunal canadien. Quoi qu’il en soit, si les appelantes veulent contester la constitutionnalité de l’art. 3148, elles doivent alors donner avis de la question au procureur général conformément à l’art. 95 C.p.c. Cela n’a pas été fait en l’espèce, la Juge en chef ayant rejeté la demande des appelantes de formuler une question constitutionnelle. De toute manière, le critère du lien « réel et substantiel » constitue un principe de common law qu’il n’y a pas lieu d’introduire dans le droit civil. D’une manière similaire, il serait contraire aux principes d’interprétation d’ajouter ce critère à l’art. 3148 qui ne le mentionne pas.

50 Passant maintenant à l’examen des arguments de fond, je ne peux accepter ceux que proposent les appelantes selon lesquels l’exigence d’un « lien réel et substantiel » énoncée dans les arrêts Morguard et Hunt est un critère additionnel auquel il faut satisfaire pour déterminer la compétence des tribunaux québécois en l’espèce. Ma conclusion sur cette question se fonde sur deux facteurs : (i) le contexte relatif au « lien réel et substantiel » et son rapport avec les principes de courtoisie, d’ordre et d’équité; et (ii) la nature du régime de droit international privé énoncé au Livre dixième du C.c.Q.

(i) Le contexte relatif au « lien réel et substantiel » et son rapport avec le principe de courtoisie

51 Comme les appelantes, j’estime que les arrêts Morguard et Hunt établissent l’existence d’un impératif constitutionnel selon lequel les tribunaux canadiens ne peuvent se déclarer compétents que s’il existe un « lien réel et substantiel » : voir les motifs du juge La Forest dans l’arrêt Hunt, précité, p. 328 : « les tribunaux sont tenus, en vertu de contraintes constitutionnelles, de ne se déclarer compétents que s’il y a des liens réels et substantiels avec cet endroit » (je souligne). Toutefois, il importe de souligner que les arrêts Morguard et Hunt ont été jugés dans le contexte de conflits de compétence interprovinciaux. À mon avis, les conclusions précises de ces arrêts ne peuvent facilement déborder de ce contexte. Tout particulièrement, ces deux arrêts ont renforcé et même élargi les principes de réciprocité et ils s’appliquent directement au contexte de courtoisie entre provinces qui s’insère dans la structure de la fédération canadienne; voir Morguard, précité, p. 1109, et Hunt, précité, p. 328.

52 Dans l’arrêt Morguard, se ralliant à la démarche adoptée par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393, relativement à l’application du critère du « lien réel et substantiel », le juge La Forest a écrit à la p. 1106 :

En fin de compte, il a rejeté l’application de toute règle rigide ou mécanique pour déterminer le situs d’un délit civil. Il a plutôt adopté « un critère qualitatif et quantitatif plus flexible » en se demandant, comme on l’avait fait dans les arrêts anglais qu’il cite, s’il était [traduction] « intrinsèquement raisonnable » d’intenter l’action dans un ressort particulier ou s’il y avait, pour reprendre une autre expression [traduction] « un lien réel et substantiel » entre le ressort et l’acte dommageable.

Il a également circonscrit l’arrêt de manière à ce qu’il ne s’applique que dans un contexte interprovincial moderne (à la p. 1098) :

. . . il n’y a pas vraiment de comparaison possible entre les relations interprovinciales actuelles et celles qui s’appliquaient aux pays étrangers au XIXe siècle. Quant à cela, j’estime qu’il n’y en a jamais eu et les tribunaux ont eu grandement tort de transposer les règles conçues pour l’exécution des jugements étrangers à l’exécution des jugements des autres provinces du pays. Les considérations qui sous‑tendent les règles de la courtoisie s’appliquent avec beaucoup plus de force entre les éléments d’un État fédéral et je ne crois pas qu’il importe qu’on les qualifie de règles de courtoisie ou qu’on ne fasse qu’appel directement aux motifs de justice, de nécessité et de commodité dont j’ai déjà parlé. [Je souligne.]

53 Dans Hunt, précité, p. 321, le juge La Forest a souligné qu’au cœur de cet arrêt, se trouvait la notion de courtoisie. Toutefois, dans ces deux arrêts, il ressort clairement de ses motifs que les décisions reposaient essentiellement sur le caractère fédéral du Canada. À la page 1099 de l’arrêt Morguard, le juge La Forest a souligné que l’adoption des règles traditionnelles anglaises au Canada semblent absolument « contraires à l’intention manifeste de la Constitution d’établir un seul et même pays ». Dans Hunt, p. 322, il a mentionné quatre facteurs qui favorisent « un esprit de coopération plus étroite en matière de reconnaissance et d’exécution [. . .] premièrement, la citoyenneté commune, deuxièmement, la mobilité interprovinciale des citoyens, troisièmement, le marché commun créé par l’union, qui se reflète dans les par. 91(2) et 91(10) et à l’art. 121, ainsi que dans la disposition relative à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement, et quatrièmement, la structure essentiellement unitaire de notre système judiciaire dont le sommet est occupé par la Cour suprême du Canada ». À la page 323 de l’arrêt Hunt, le juge La Forest a fait ressortir une distinction nette entre les règles qui régissent une situation internationale et celles qui s’appliquent à des litiges interprovinciaux :

. . . je ne pense pas que l’action intentée contre une société située dans une province en raison des activités d’échanges et de commerce auxquelles elle se livre dans une autre province devrait nécessairement être assujettie aux mêmes règles que celles qui s’appliquent au commerce international.

54 Notre Cour a cité les arrêts Morguard et Hunt dans de nombreuses affaires, ce qui semble confirmer que le « lien réel et substantiel » a été spécialement conçu pour relever les défis que pose l’existence de plusieurs ressorts dans une fédération. Voir Tolofson, précité, où les motifs du juge La Forest, à la p. 1064, contiennent la remarque suivante :

Il me semblerait que la nature de nos arrangements constitutionnels — un pays unique formé de provinces dotées d’une compétence législative territoriale — justifierait l’adoption d’une règle qui soit certaine et qui garantisse qu’un acte commis dans une partie du pays aura le même effet juridique partout au pays. C’est là un puissant argument en faveur de la règle de la lex loci delicti. À cet égard, étant donné la mobilité des Canadiens et les nombreux traits communs de la loi de diverses provinces ainsi que la nature essentiellement unitaire du système judiciaire canadien, je ne vois pas la nécessité d’une règle invariable voulant que l’affaire ouvre également droit à une action dans la province du tribunal saisi. Il me semble que c’est là un facteur qui doit être pris en considération pour déterminer s’il existe, avec le tribunal saisi, un lien réel et substantiel qui justifie l’exercice de sa compétence. Tout problème qui risquerait de surgir pourrait, à mon sens, être résolu par une application sensée de la règle du forum non conveniens.

Voir également Antwerp Bulkcarriers, N.V. (Re), [2001] 3 R.C.S. 951, 2001 CSC 91, par. 51, où le juge Binnie a fait remarquer au nom de notre Cour : « Les syndics invoquent les principes de la courtoisie internationale mais, comme l’a souligné notre Cour dans l’arrêt Morguard, précité, [. . .] les considérations qui sous‑tendent les règles de courtoisie s’appliquent avec beaucoup plus de force entre les éléments d’un État fédéral qu’elles le font sur le plan international ». À mon avis, rien dans ces arrêts n’étaye la prétention des appelantes selon laquelle il faut satisfaire au critère constitutionnel du « lien réel et substantiel » en plus des dispositions relatives à la compétence qui figurent dans le Livre dixième du C.c.Q.

(ii) Le régime de droit international privé prévu au Livre dixième du C.c.Q.

55 Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Livre dixième du C.c.Q. énonce les règles de droit international privé applicables dans la province de Québec. Les dispositions de ce livre doivent s’interpréter comme un tout cohérent et en fonction des principes de courtoisie, d’ordre et d’équité. Selon moi, il ressort des termes explicites de l’art. 3148 et des autres dispositions du Livre dixième que ce système de droit international privé vise à assurer la présence d’un « lien réel et substantiel » entre l’action et la province de Québec, et à empêcher l’exercice inapproprié de la compétence du for québécois.

56 À l’examen du libellé même de l’art. 3148, on peut soutenir que la notion de « lien réel et substantiel » se trouve déjà subsumée sous les dispositions du par. 3148(3). En effet, chacun des motifs énumérés (la faute, le fait dommageable, le préjudice, le contrat) semble être un exemple de situations qui constituent un « lien réel et substantiel » entre la province de Québec et l’action. En fait, je doute que le demandeur qui réussit à prouver l’un des quatre motifs d’attribution de compétence, ne soit pas considéré comme ayant satisfait au critère du « lien réel et substantiel », du moins aux fins de la simple reconnaissance de compétence.

57 Ensuite, après examen du système de règles contenues dans le Livre dixième, il me semble que le critère du « lien réel et substantiel » s’incarne dans d’autres dispositions afin d’offrir une protection contre l’exercice injustifié de compétence de la part d’un tribunal. Plus particulièrement, à mon avis, la doctrine du forum non conveniens, telle que codifiée à l’art. 3135, constitue un contrepoids important à la large assise juridictionnelle prévue à l’art. 3148. Ainsi, les appelantes peuvent démontrer, en conformité avec l’art. 3135, que malgré l’existence d’un lien avec les autorités du Québec, il y a un autre tribunal qui, dans l’intérêt de la justice, est mieux à même d’exercer sa compétence.

58 Est amplement étayée la thèse selon laquelle l’art. 3148 prévoit une large assise juridictionnelle. Comme le fait remarquer Emanuelli, op. cit., p. 91 :

En pratique, plusieurs décisions judiciaires récentes ont fondé la compétence des tribunaux québécois sur le fait qu’un préjudice avait été subi au Québec. Interprété largement par la jurisprudence, ce critère permet ainsi d’étendre la compétence internationale de ces tribunaux. En effet, dans la plupart des cas, il permet d’établir la compétence des tribunaux du demandeur. [Je souligne.]

(Voir M.N.C. Multinational Consultants Inc./Consultants Multinational inc. c. Dover Corp., C.S. Montréal, no 500-17-001977-977, 21 avril 1998, J.E. 98‑1179; Gestion M.P.F. inc. c. 9024‑3247 Québec inc., C.S. Longueuil, no 505-05-002963-962, 2 juillet 1997, J.E. 97‑1706; Transport McGill ltée c. N.T.S. inc., C.Q. Montréal, no 500-02-018173-950, 13 novembre 1995, J.E. 96‑166; et Morales Moving and Storage Co. c. Chatigny Bitton, [1996] R.D.J. 14 (C.A.).)

59 Le juge Philippon (ad hoc) a confirmé cette analyse dans les motifs minoritaires qu’il a rendus dans l’arrêt Quebecor Printing, précité. Il aurait rejeté l’appel en se fondant sur l’interrelation des différentes dispositions contenues dans le Livre dixième et, plus particulièrement, sur l’interaction entre les questions relatives à la compétence et celles relatives au forum non conveniens. L’analyse du juge Philippon reconnaît l’existence d’une large assise juridictionnelle, et dans l’examen de l’argument du forum non conveniens, elle scrute l’exigence du « lien réel et substantiel » d’une manière plus rigoureuse. Il explique (au par. 32) :

Une telle application de la notion de préjudice peut entraîner la reconnaissance d’une compétence qui s’avère exorbitante. Si tel est le cas, c’est au stade de l’application de la doctrine du forum non conveniens que le problème doit être abordé, comme dans le cas où, par analogie, selon les auteurs Goldstein et Groffier, une obligation accessoire d’une valeur minime pourrait fonder la compétence. [Notes en bas de page omises.]

(Voir également Goldstein et Groffier, op. cit., p. 359.)

60 Dans l’article « Droit international privé » de Glenn, loc. cit., p. 754, l’auteur fait également des remarques sur l’interaction entre les critères de compétence prévus à l’art. 3148 et la doctrine du forum non conveniens prévue à l’art. 3135 :

La complexité des litiges contemporains en matière de responsabilité civile ouvre la possibilité que l’application de l’article 3148, para. 3, en particulier, soit tempérée par les notions de forum non conveniens et de forum de nécessité (art. 3135 à 3136).

61 Je souligne que STS fait valoir que le critère fondé sur le préjudice au par. 3148(3) devrait recevoir une interprétation restrictive. Sur ce point, elle s’en remet à des décisions de la Cour européenne de justice fondées sur la Convention sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 27 septembre 1968 (« Convention de Bruxelles »). À mon avis, il est important de souligner que, contrairement au C.c.Q., la Convention de Bruxelles ne fournit pas la même protection contre l’exercice inapproprié de compétence, savoir le pouvoir de suspendre les actions sur la base du forum non conveniens ou sur une autre base (voir Cheshire and North’s Private International Law, op. cit., p. 330-331). On s’explique alors peut‑être mieux pourquoi la Cour européenne de justice cherche à interpréter le motif d’attribution de compétence de la Convention de Bruxelles de manière plus restreinte que le ferait un tribunal bénéficiant d’un autre pouvoir discrétionnaire lui permettant de se déclarer incompétent.

62 Il est également important de se rappeler que d’autres règles de droit international privé énoncées au Livre dixième du C.c.Q. contribuent à assurer le respect du critère du « lien réel et substantiel ». Par exemple, l’exigence d’un lien substantiel représente une condition préalable pour reconnaître la compétence des tribunaux étrangers suivant l’art. 3164 C.c.Q. Aussi, dans les questions relatives au choix de la loi applicable, l’art. 3126 C.c.Q. commande qu’on applique le principe de la lex loci delicti, la loi du lieu où le délit ou quasi‑délit est considéré avoir été commis; voir : H. Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien (2e éd. 2001), p. 333. L’article 3082 C.c.Q. constitue l’exception à cette règle dans des circonstances où il est manifeste que l’affaire n’a qu’un lien éloigné avec le système juridique prescrit par l’art. 3126 et beaucoup plus étroit avec la loi d’un autre État. Par conséquent, en donnant effet au principe de proximité, il semble que l’art. 3082 s’applique dans le contexte du choix de la loi applicable d’une manière similaire à l’art. 3135 (forum non conveniens), lequel s’applique dans le contexte du choix d’un ressort.

63 En l’espèce, il paraît raisonnable de conclure que l’exigence relative à l’existence d’un « lien réel et substantiel » entre l’action et l’autorité qui se déclare compétente se dégage de l’économie générale du Livre dixième. À mon avis, les appelantes n’ont fourni aucun motif permettant aux tribunaux d’appliquer le principe constitutionnel établi dans l’arrêt Morguard — aucun ne semble ressortir non plus compte tenu du contexte de la présente affaire — de manière à empêcher qu’un tribunal qui n’a aucun lien réel et substantiel avec l’action n’en soit saisi.

64 À ce stade‑ci, tenant pour acquis, à titre d'exemple, que le présent appel devrait être jugé purement et simplement en fonction du « critère du lien réel et substantiel », sans aucune référence aux dispositions du code, il est intéressant de souligner que l’issue resterait la même. Ainsi, les facteurs de rattachement énumérés plus loin dans l’examen de l’application de la doctrine du forum non conveniens laissent entrevoir un lien suffisant avec le tribunal du Québec, ce qui appuierait la décision du juge du procès de se reconnaître compétent pour statuer sur la demande. Comme cette affaire vise l’attribution initiale de compétence par un tribunal, il serait prématuré de discuter de l’application du « critère du lien réel et substantiel » relativement à la reconnaissance et à la mise à exécution des décisions interprovinciales. Il se peut que l’on doive attendre, pour traiter de la question, qu’elle se pose dans une instance appropriée, dans laquelle les questions que soulève le libellé des art. 3164 et 3168 C.c.Q. pourront être étudiées compte tenu du principe constitutionnel de courtoisie qui régit la reconnaissance et l’exécution des décisions interprovinciales.

3. Même si les tribunaux québécois sont compétents en l’espèce, devraient‑ils se déclarer incompétents selon la doctrine du forum non conveniens, conformément à l’art. 3135 C.c.Q.?

65 Des quatre appelantes, seulement deux, Motient et Viacom, ont demandé à la juge des requêtes de rejeter l’action sur la base du forum non conveniens. La Cour d’appel du Québec n’a pas entendu les parties sur cette question parce qu’elle a estimé que l’argument n’était pas fondé, probablement en raison des motifs de la juge des requêtes et parce que seulement deux des appelantes ont fait valoir ce moyen.

66 Devant notre Cour, Motient et Viacom soutiennent que la juge des requêtes a commis une erreur en exigeant de la demanderesse qu’elle établisse l’existence du [traduction] « tribunal le plus approprié » parce qu’un tel raisonnement interdirait, en pratique, l’application de la doctrine dans le cadre de litiges touchant plusieurs ressorts ou faisant intervenir plusieurs parties. La jurisprudence reconnaît qu’il peut exister des cas où l’on peut tout au plus choisir un tribunal approprié puisqu’aucun n’est nettement plus approprié que les autres. Les appelantes soutiennent que deux autres ressorts sont nettement plus appropriés, savoir la Californie et la Virginie.

67 L’intimée prétend qu’un juge saisi du moyen déclinatoire du forum non conveniens doit considérer plusieurs facteurs afin de déterminer s’il est en présence d’une situation exceptionnelle justifiant qu’il décline sa compétence, aucun de ces facteurs n’étant déterminant en soi. Si, après avoir pris en considération les facteurs applicables, le tribunal n’a pas l’impression nette qu’un tribunal étranger est mieux à même de trancher le litige, il doit alors refuser de décliner compétence. Selon l’intimée, la juge des requêtes a eu raison de conclure que les appelantes n’avaient pas démontré qu’un autre tribunal était plus approprié.

68 Voici le texte de la disposition en cause :

3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige.

69 Sous réserve de l’obligation pour la partie qui invoque la doctrine de présenter une demande de rejet d’action, deux éléments essentiels ressortent du texte de l’art. 3135 : sa nature exceptionnelle et l’exigence qu’un autre État soit mieux à même de trancher le litige (voir E. Groffier, La réforme du droit international privé québécois : supplément au Précis de droit international privé québécois (1993), p. 130).

70 Ces deux caractéristiques de la doctrine du forum non conveniens, énoncées à l’art. 3135, sont conformes à l’exigence de common law énoncée par la Chambre des lords dans l’arrêt de principe Spiliada Maritime Corp. c. Cansulex Ltd., [1987] 1 A.C. 460, p. 476, et par notre Cour dans les arrêts Amchem, précité, p. 919‑921, et Holt Cargo, précité, par. 89. Dans l’arrêt Holt Cargo, notre Cour a interprété l’art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F‑7, lequel comporte essentiellement les deux mêmes exigences. Voici le texte :

50. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;

b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.

En l’espèce, je reconnais, comme l’intimée, que la juge des requêtes n’a pas commis d’erreur en concluant qu’aucune autre juridiction n’était manifestement plus appropriée que le Québec et que l’exercice exceptionnel de ce pouvoir n’était pas justifié.

71 S’agissant de la première exigence, de nombreuses décisions ont établi les critères pertinents dont il faut tenir compte pour décider si les autorités d’un autre État doivent être mieux à même de trancher le litige. La juge des requêtes (au par. 18) s’est reportée aux dix critères que la Cour d’appel du Québec a énumérés récemment dans l’arrêt Lexus Maritime inc. c. Oppenheim Forfait GmbH, [1998] A.Q. no 2059 (QL), par. 18, dont aucun n’est déterminant en soi :

1) le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts;

2) la situation des éléments de preuve;

3) le lieu de formation et d’exécution du contrat;

4) l’existence d’une autre action intentée à l’étranger;

5) la situation des biens appartenant au défendeur;

6) la loi applicable au litige;

7) l’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi;

8) l’intérêt de la justice;

9) l’intérêt des deux parties;

10) la nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger.

72 Motient et Viacom se fondent sur plusieurs critères pour contester la conclusion de la juge des requêtes. Premièrement, aucune des appelantes n’a son domicile ou sa résidence au Québec et l’intimée est domiciliée en Ontario. Deuxièmement, l’intimée n’est plus la propriétaire de la filiale et de l’usine où a eu lieu la fabrication de la charge utile du satellite au Québec, ou elle ne les exploite plus. Troisièmement, la faute alléguée contre les appelantes aurait été commise soit en Californie soit en Virginie et la plupart des témoins de la défense résident aux États‑Unis : en Virginie, en Californie, en Pennsylvanie et à New York. Enfin, ni Motient ni Viacom ne possèdent de biens importants au Québec et tout jugement éventuel devrait être exécuté à l’étranger.

73 En l’espèce, comme la juge des requête, j’estime que tous les témoins et toutes les parties étant situés dans des endroits différents, aucun endroit en particulier n’est préférable à cet égard. Il est fort probable que la preuve de l’acte délictuel et de ses effets immédiats se trouve en Virginie ou en Californie. Les biens des défenderesses se situent tous aux États‑Unis. On ne sait pas encore quelle loi s’appliquera à l’action, ce critère n’est donc pas déterminant. Puisqu’il est fort probable que les biens des défenderesses se trouvent dans plusieurs ressorts différents aux États‑Unis, si un tribunal accordait des dommages‑intérêts à l’intimée, celle‑ci devrait éventuellement demander à plus d’un ressort de reconnaître le jugement pour qu’elle puisse toucher ces dommages‑intérêts. Je souligne également que le témoin de l’intimée, Gerald Bush, a témoigné que Motient avait envoyé des représentants en poste à l’installation de Ste‑Anne‑de‑Bellevue pendant plus d’un an (D.A., p. 92-94). À mon avis, l’intention évidente de Motient de déplacer des membres de son personnel pour faire des affaires avec l’intimée au Québec semble incompatible avec le forum non conveniens qu’elle invoque actuellement.

74 Les appelantes tentent de faire valoir que le montant de 50 000 $ réclamés en dommages‑intérêts pour atteinte à la réputation n’est pas suffisamment important pour lier l’action à la province de Québec. Je conviens que le montant réclamé en dommages‑intérêts pourrait être un critère à considérer pour trancher une demande fondée sur l’art. 3135, mais je ne crois pas qu’il soit pertinent eu égard à la présente espèce. Les appelantes n’ont pas démontré le caractère frivole de la réclamation de ces dommages‑intérêts et aucune autre procédure entre les parties n’est en instance dans un autre ressort, ce qui peut constituer des éléments pertinents si l’intimée tentait inutilement de séparer la réclamation. Quoi qu’il en soit, il se peut que la réclamation de 50 000 $ pour atteinte à la réputation soit augmentée puisque dans son acte de procédure, l’intimée précise que les 50 000 $ réclamés en dommages‑intérêts sont [traduction] « symboliques », « réclamés à titre provisoire » seulement et « sous réserve du droit de la demanderesse de les modifier », celle‑ci n’ayant pas été en mesure de les évaluer d’une manière précise au moment du dépôt de l’action.

75 Les appelantes Motient et Viacom prétendent néanmoins qu’il n’est pas opportun que les tribunaux appliquent un raisonnement qui oblige le requérant à établir l’existence du « tribunal le plus approprié », puisque de cette manière il est pratiquement impossible de modifier le ressort choisi par le demandeur. Je ne peux admettre la prémisse de l’argument des appelantes. Aux pages 911-912 de l’arrêt Amchem, précité, le juge Sopinka a admis qu’en matière de commerce international, il arrive souvent que plusieurs tribunaux soient également commodes ou appropriés pour connaître de l’action, sans qu’aucun ne se démarque avantageusement. Il a semblé admettre, à la p. 931, qu’il existe alors une présomption en faveur du tribunal choisi par le demandeur, qui l’emporte par défaut si aucun autre tribunal n’est nettement préférable.

76 La jurisprudence québécoise récente confirme cette analyse. Dans l’arrêt Lexus Maritime, précité, par. 19, la Cour d’appel du Québec a conclu que : « . . . s’il ne se dégage pas une impression nette tendant vers un seul et même forum étranger, le tribunal devrait alors refuser de décliner compétence particulièrement lorque les facteurs de rattachement sont contestables » (notes en bas de page omises) (cité dans Matrox Graphics Inc. c. Ingram Micro Inc., C.S. Montréal, no 500‑05‑066637‑016, 28 novembre 2001, AZ‑50116899, J.E. 2002‑688, par. 23, la juge Morneau; Consortium de la nutrition ltée c. Aliments Parmalat inc., [2001] J.Q. no 104 (QL) (C.S.), par. 18, le juge Tessier; et Encaissement de chèque Montréal ltée c. Softwise inc., [1999] J.Q. no 200 (QL) (C.S.), le juge Grenier, par. 34).

77 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que dans l’application de l’art. 3135, le pouvoir discrétionnaire de refuser de connaître de l’action selon le forum non conveniens ne doit être exercé par le juge des requêtes ou du procès que de manière exceptionnelle. Ce caractère exceptionnel se retrouve dans le libellé de l’art. 3135 et ressort également de la jurisprudence. Notamment dans Amchem, précité, p. 931, le juge Sopinka a souligné que la première étape du critère applicable à une demande d’injonction contre les poursuites énoncé dans SNI Aérospatiale c. Lee Kui Jak, [1987] 3 All E.R. 510 (C.P.), qui consiste à se demander si le tribunal interne est le tribunal logique, doit être modifié lorsque le tribunal est saisi d’une demande de suspension fondée sur le motif du forum non conveniens :

Selon ce critère, [le critère du forum non conveniens] le tribunal doit décider si un autre tribunal est nettement plus approprié. Cette modification a pour effet dans les cas de demande de suspension que lorsque aucun tribunal n’est le plus approprié, le tribunal interne l’emporte ipso facto et refuse la suspension, à la condition d’être un tribunal approprié. [Je souligne.]

78 Le raisonnement du juge Sopinka est compatible avec l’analyse des tribunaux du Québec dans l’affaire Lamborghini (Canada) Inc. c. Automobili Lamborghini S.P.A., [1997] R.J.Q. 58, p. 67-68, où la Cour d’appel a décrit la nature de l’art. 3135 :

L’article 3135 C.C.Q. n’établit pas une règle souveraine de discrétion judiciaire, celle‑ci demeurant subordonnée aux règles de compétence fixées par la loi et accessoire à celle‑ci.

Cependant, le mécanisme mis sur pied établi par l’article 3135 reste souple. Il n’énumère pas spécifiquement des facteurs immuables ou limitatifs, mais laisse le tribunal juger les circonstances. S’il conclut que le défendeur a établi clairement que l’ensemble des circonstances de l’affaire permettent de conclure qu’une cour étrangère ou celle d’une autre province constitue un forum mieux approprié, il pourra arrêter la poursuite au Québec en décidant qu’elle doit être plutôt engagée ou continuée à l’extérieur du ressort territorial des tribunaux québécois. L’application de l’article 3135 C.C.Q. suppose que le défendeur a été correctement assigné devant le for québécois. Une fois ceci fait, il lui laisse une occasion de se soustraire à cette compétence en quelque sorte naturelle, établie selon les facteurs de rattachement légaux, pour réclamer le renvoi devant un tribunal extérieur, s’il peut démontrer la plus grande convenance de celui‑ci. Elle ne permet toutefois pas la création d’une compétence qui n’existerait pas autrement, mais plutôt des restrictions ponctuelles à la compétence résultant de l’application des facteurs de rattachement reconnus par la loi.

(Cité également dans la décision Barré c. J.J. MacKay Canada ltée, C.S. Longueuil, no 505-17-000355-984, 28 septembre 1998, J.E. 99‑27, p. 6.)

79 La doctrine est aussi d’avis que la règle du forum non conveniens ne doit s’appliquer que de manière exceptionnelle. Dans « Interprétation des règles du droit international privé », loc. cit., les professeurs Talpis et Castel font remarquer à la p. 902 :

Il faut partir du principe que le choix du tribunal par le demandeur ne doit être écarté qu’exceptionnellement, lorsque le défendeur serait exposé à subir une injustice sévère à la suite de ce choix. Le tribunal québécois doit s’efforcer de rechercher un équilibre entre les avantages et les inconvénients pour les parties qui résultent du choix fait par le demandeur du tribunal québécois. Ce n’est que si cet équilibre est rompu en faveur du tribunal étranger qu’il doit décliner sa compétence. [Je souligne.]

80 En l’espèce, comme je ne trouve aucune erreur de la part de la juge des requêtes, je ne vois donc aucune raison d’intervenir dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Comme le juge Binnie l’a fait observer dans l’arrêt Holt Cargo, précité, par. 98 :

En résumé, le juge de première instance a tenu compte des facteurs pertinents pour conclure que la Cour fédérale était le tribunal compétent pour régler la réclamation de l’intimée. Il n’a commis aucune erreur de principe et n’a pas refusé « de tenir compte d’un élément prépondérant en l’espèce » : Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561, p. 588; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 77. En l’absence d’erreur, nous n’avons pas le droit d’intervenir dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Voir également Sam Lévy & Associés Inc. c. Azco Mining Inc., [2001] 3 R.C.S. 978, 2001 CSC 92, par. 58, et Lexus Maritime, précité, par. 16, où la Cour d’appel du Québec a fait remarquer : « . . . le tribunal de première instance possède une large discrétion ».

81 J’insiste sur la nature exceptionnelle de la doctrine du forum non conveniens. Comme les auteurs J. A. Talpis et S. L. Kath l’ont indiqué dans leur article intitulé « The Exceptional as Commonplace in Quebec Forum Non Conveniens Law : Cambior, a Case in Point » (2000), 34 R.J.T. 761, en n’accordant aucune considération à l’exigence du « caractère exceptionnel », les tribunaux peuvent involontairement créer de l’incertitude et de l’inefficacité dans les affaires où des questions de droit international privé se posent, entraînant du coup des frais plus élevés pour les parties. À mon avis, une telle incertitude pourrait gravement compromettre les principes de courtoisie, d’ordre et d’équité, principes mêmes dont les règles du droit international privé sont supposées favoriser la mise en œuvre.

82 Vu la nature exceptionnelle de la doctrine qui ressort du libellé de l’art. 3135 C.c.Q., et compte tenu que les décisions discrétionnaires ne sont pas facilement modifiées, j’estime que les appelantes n’ont pas établi les conditions qui auraient pu forcer la Cour supérieure du Québec à décliner sa compétence en raison du forum non conveniens.

VII. Conclusion et dispositif

83 Pour ces motifs, à la fin de l’audience, j’ai convenu avec mes collègues qu’il y avait lieu de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante Hughes Communications Inc. : Irving, Mitchell & Associates, Montréal.

Procureurs de l’appelante Viacom Inc. : Spiegel Sohmer, Montréal.

Procureurs de l’appelante Motient Corporation : Woods & Partners, Montréal.

Procureurs de l’appelante Adaptative Broadband Corporation : Lavery, de Billy, Montréal.

Procureurs de l’intimée Spar Aerospace Limitée : Gowling Lafleur Henderson, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit international privé - Compétence des tribunaux québécois - Action personnelle à caractère patrimonial - Opération commerciale entreprise par des parties établies dans plusieurs ressorts - Action de la demanderesse intentée devant les tribunaux du Québec - Les tribunaux du Québec peuvent‑ils se déclarer compétents? - L’atteinte portée à la réputation de la demanderesse satisfait‑elle à l’exigence relative au « préjudice » de l’art. 3148(3) C.c.Q.? - L’atteinte à la réputation constitue‑t‑elle un « fait dommageable » au sens de l’art. 3148(3)? - L’exigence d’un « lien réel et substantiel » doit‑elle être remplie pour déterminer la compétence des tribunaux québécois?.

Droit international privé - Compétence des tribunaux québécois - Doctrine du forum non conveniens - Action personnelle à caractère patrimonial - Opération commerciale entreprise par des parties établies dans plusieurs ressorts - Action de la demanderesse intentée devant les tribunaux du Québec - Même si les tribunaux québécois sont compétents, devraient‑ils se déclarer incompétents selon la doctrine du forum non conveniens conformément à l’art. 3135 C.c.Q.?.

Les activités des sociétés appelantes et intimée touchent à différents aspects liés à la fabrication et à l’exploitation de satellites. L’une des appelantes, M, a conclu un contrat avec HA en vue de la construction d’un satellite. HA a sous‑traité à l’intimée la fabrication du matériel de communication formant la charge utile au satellite à son établissement à Ste‑Anne‑de‑Bellevue dans la province de Québec. Le satellite a été lancé en orbite. L’essai en orbite qui a suivi a été une réussite et M a accepté l’engin spatial. M a alors engagé trois sociétés américaines, qui sont les autres appelantes, pour faire les essais de station au sol et pour surveiller et contrôler le rendement du satellite. Le satellite a subi de graves dommages pendant l’évaluation et HA a refusé de payer à l’intimée les primes de rendement prévues dans le contrat. L’intimée a intenté une action au Québec, alléguant que les signaux de communication envoyés de la station au satellite avaient provoqué une surcharge, ce qui avait causé de graves dommages. Elle a réclamé des dommages‑intérêts pour la perte de primes de rendement, les pertes que l’atteinte portée à sa réputation occasionnera et les dépenses engagées pour faire l’évaluation des dommages causés au satellite. Le siège social de l’intimée est situé en Ontario et toutes les appelantes sont domiciliées aux États‑Unis, où a eu lieu la négligence alléguée. Les appelantes ont présenté des requêtes pour exception déclinatoire, contestant la compétence des tribunaux du Québec, selon l’art. 163 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et l’art. 3148 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). En outre, deux d’entre elles ont sollicité le rejet de l’action en invoquant la doctrine du forum non conveniens conformément à l’art. 3135 C.c.Q. La Cour supérieure du Québec a rejeté les deux requêtes en confirmant la compétence des tribunaux du Québec. La Cour d’appel a confirmé cette décision.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Les trois principes de courtoisie, d’ordre et d’équité servent de guide pour trancher les principales questions de droit international privé : la simple reconnaissance de compétence, le forum non conveniens, le choix de la loi applicable et la reconnaissance des jugements étrangers. Les règles qui gouvernent l’ordre du droit international privé au Québec sont codifiées et elles couvrent un vaste éventail de sujets étroitement liés, dont la compétence du tribunal et les pouvoirs discrétionnaires qu’il possède pour l’élimination des tribunaux inappropriés. Les règles en question permettent également aux tribunaux québécois de reconnaître et d’exécuter les décisions étrangères. Les tribunaux doivent interpréter ces règles en examinant d’abord le libellé particulier des dispositions du C.c.Q. et ensuite en cherchant à savoir si leur interprétation est compatible avec les principes qui sous‑tendent les règles. Comme les dispositions du C.c.Q. et du C.p.c. ne renvoient pas directement aux principes de courtoisie, d’ordre et d’équité, et qu’au mieux ces principes y sont vaguement définis, il est important de souligner que ces derniers ne constituent pas des règles contraignantes en soi. Ils servent plutôt de guide à l’interprétation des différentes règles de droit international privé et renforcent le lien étroit entre les questions en litige.

Conformément au par. 3148(3) C.c.Q., les tribunaux du Québec peuvent exercer leur compétence quand : (1) une faute a été commise au Québec; (2) un préjudice y a été subi; (3) un fait dommageable s’y est produit; ou (4) l’une des obligations découlant d’un contrat devrait y être exécutée. En l’espèce, l’intimée a établi prima facie qu’elle avait subi un préjudice au Québec. La preuve a démontré que l’entreprise exploitée au Québec avait établi sa propre réputation indépendamment de la réputation nationale de l’intimée. La preuve a aussi démontré que l’installation située au Québec a subi un préjudice en raison du refus de verser les primes, même si ces versements devaient être effectués à son siège social à Toronto. En outre, dans le contrat de sous‑traitance conclu entre l’intimée et HA pour la fabrication de la charge utile, on décrit l’intimée comme étant située à Ste‑Anne‑de‑Bellevue. Ce fait tend à renforcer son argument selon lequel sa réputation était réellement associée à son entreprise exploitée au Québec. Si les faits tels qu’allégués sont avérés, il semble que toute atteinte à la réputation de l’intimée a été subie à son établissement situé dans la province de Québec, et non à son siège social en Ontario. De plus, rien dans le libellé du par. 3148(3) ne donne à penser que seul le préjudice direct peut être utilisé pour rattacher l’action au ressort. En dernier lieu, le montant symbolique des dommages‑intérêts que réclame l’intimée pour l’atteinte portée à sa réputation n’a pas à être discuté pour régler la question de la compétence, mais ce montant peut constituer l’un des nombreux facteurs à considérer dans une demande fondée sur le forum non conveniens. La Cour supérieure a conclu à bon droit en l’espèce que l’atteinte à la réputation de l’intimée satisfait de manière suffisante à l’exigence relative au « préjudice » du par. 3148(3).

La Cour d’appel a commis une erreur en concluant que l’atteinte à la réputation dont l’intimée allègue avoir été victime à son entreprise située au Québec constituait un « fait dommageable ». Si l’on veut interpréter le « fait dommageable » d’une manière conforme à l’évolution de la règle et de façon à éviter la redondance des trois autres motifs énoncés au par. 3148(3), celui‑ci doit se rapporter à un événement qui, donnant naissance à un préjudice, attire une responsabilité sans faute. Rien de tel n’est invoqué en l’espèce.

L’exigence d’un « lien réel et substantiel » énoncée dans les arrêts Morguard et Hunt n’est pas un critère additionnel auquel il faut satisfaire pour déterminer la compétence des tribunaux québécois en l’espèce. Premièrement, ces arrêts ont été jugés dans le contexte de conflits de compétence interprovinciaux, et leurs conclusions précises ne peuvent facilement déborder de ce contexte. Deuxièmement, il ressort des termes explicites de l’art. 3148 et des autres dispositions du Livre dixième du C.c.Q. que ce système de droit international privé vise à assurer la présence d’un « lien réel et substantiel » entre l’action et la province de Québec, et à empêcher l’exercice inapproprié de la compétence du for québécois. Il est douteux que le demandeur qui réussit à faire la preuve de l’un des quatre motifs d’attribution de compétence énumérés au par. 3148(3) ne soit pas considéré comme ayant satisfait au critère du « lien réel et substantiel », du moins aux fins de la simple reconnaissance de compétence, étant donné que tous les motifs énumérés (la faute, le fait dommageable, le préjudice, le contrat) semblent être des exemples de situations qui constituent un lien réel et substantiel entre la province de Québec et l’action.

La doctrine du forum non conveniens, telle que codifiée à l’art. 3135 C.c.Q., constitue un contrepoids important à la large assise juridictionnelle prévue à l’art. 3148. En vertu de l’art. 3135, un tribunal québécois compétent à juger un différend peut exceptionnellement refuser d’exercer sa compétence s’il estime que les tribunaux d’un autre pays sont mieux à même de juger l’affaire. En l’espèce, la juge des requêtes a étudié les facteurs pertinents et a conclu qu’aucune autre juridiction n’était manifestement plus appropriée que le Québec et que l’exercice exceptionnel de ce pouvoir n’était pas justifié. Il n’y a aucune raison d’intervenir dans cette décision. Vu la nature exceptionnelle de la doctrine qui ressort du libellé de l’art. 3135, et compte tenu que les décisions discrétionnaires ne sont pas facilement modifiées, les appelantes n’ont pas établi les conditions qui auraient pu forcer la Cour supérieure du Québec à décliner sa compétence en raison du forum non conveniens.


Parties
Demandeurs : Spar Aerospace Ltée
Défendeurs : American Mobile Satellite Corp.

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895)
Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278
Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077
Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90
Hunt c. T&N PLC, [1993] 4 R.C.S. 289
Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022
Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897
Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554
Rosdev Investments Inc. c. Allstate Insurance Co. of Canada, [1994] R.J.Q. 2966
Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572
Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42
Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regenair Inc., [2001] R.J.Q 966
Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393
Antwerp Bulkcarriers, N.V. (Re), [2001] 3 R.C.S. 951, 2001 CSC 91
M.N.C. Multinational Consultants Inc./Consultants Multinational inc. c. Dover Corp., C.S. Montréal, no 500‑17‑001977‑977, 21 avril 1998, J.E. 98‑1179
Gestion M.P.F. inc. c. 9024‑3247 Québec inc., C.S. Longueuil, no 505‑05‑002963‑962, 2 juillet 1997, J.E. 97‑1706
Transport McGill ltée c. N.T.S. inc., C.Q. Montréal, no 500‑02‑018173‑950, 13 novembre 1995, J.E. 96‑166
Morales Moving and Storage Co. c. Chatigny Bitton, [1996] R.D.J. 14
Spiliada Maritime Corp. c. Cansulex Ltd., [1987] 1 A.C. 460
Lexus Maritime inc. c. Oppenheim Forfait GmbH, [1998] A.Q. no 2059 (QL)
Matrox Graphics Inc. c. Ingram Micro Inc., C.S. Montréal, no 500‑05‑066637‑016, 28 novembre 2001, AZ-50116899, J.E. 2002‑688
Consortium de la nutrition ltée c. Aliments Parmalat inc., [2001] J.Q. no 104 (QL)
Encaissement de chèque Montréal ltée c. Softwise inc., [1999] J.Q. no 200 (QL)
SNI Aérospatiale v. Lee Kui Jak, [1987] 3 All E.R. 510
Lamborghini (Canada) Inc. c. Automobili Lamborghini S.P.A., [1997] R.J.Q. 58
Barré c. J.J. MacKay Canada ltée, C.S. Longueuil, no 505‑17‑000355‑984, 28 septembre 1998, J.E. 99‑27
Sam Lévy & Associés Inc. c. Azco Mining Inc., [2001] 3 R.C.S. 978, 2001 CSC 92.
Loi et règlements cités
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3082, 3126, 3135, 3136, 3137, 3139, 3148, 3155, 3164, 3168.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 46, 68, 95, 163.
Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 27 septembre 1968, Journal officiel des Communautés européennes, numéro d’information 98/C 27/01.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F‑7, art. 50.
Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78 (6 décembre 2002)


Origine de la décision
Date de la décision : 06/12/2002
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2002 CSC 78 ?
Numéro d'affaire : 28070
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-12-06;2002.csc.78 ?
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