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21/06/2002 | CANADA | N°2002_CSC_55

Canada | R. c. Burke, 2002 CSC 55 (21 juin 2002)


R. c. Burke, [2002] 2 R.C.S. 857, 2002 CSC 55

Howard Burke Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Burke

Référence neutre : 2002 CSC 55.

No du greffe : 28546.

2002 : 12 mars; 2002 : 21 juin.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 53 O.R. (3d) 600, 153 C.C.C. (3d) 97, 41 C.R. (5th) 134, 143 O.

A.C. 286, [2001] O.J. No. 1119 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’appelant contre une décision de la Cour de l’Ontario (Divi...

R. c. Burke, [2002] 2 R.C.S. 857, 2002 CSC 55

Howard Burke Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Burke

Référence neutre : 2002 CSC 55.

No du greffe : 28546.

2002 : 12 mars; 2002 : 21 juin.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 53 O.R. (3d) 600, 153 C.C.C. (3d) 97, 41 C.R. (5th) 134, 143 O.A.C. 286, [2001] O.J. No. 1119 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’appelant contre une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale), [1997] O.J. No. 5568 (QL). Pourvoi accueilli, le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents.

David M. Tanovich, pour l’appelant.

Susan G. Ficek, pour l’intimée.

Version française des motifs du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache rendus par

1 Le juge L’Heureux-Dubé (dissidente) — La question principale que pose ce pourvoi est de décider si le juge du procès a compétence, après la libération du jury, pour corriger un verdict incorrectement inscrit. Plus précisément, il s’agit ici de déterminer si le juge du procès avait le pouvoir, après la libération du jury, de substituer au verdict [traduction] « non coupable », qui avait été inscrit erronément, le véritable verdict du jury, soit « coupable de l’infraction reprochée ».

2 J’ai eu l’avantage des motifs de mon collègue le juge Major et, avec déférence, je dois exprimer mon désaccord avec lui sur deux points : les éléments du test que doit appliquer le juge du procès en de telles circonstances et le résultat auquel il arrive.

I. Limites de la compétence du tribunal après la libération du jury

3 À l’instar du juge Major, je suis d’avis, pour les raisons qu’il invoque, que la règle stricte énoncée dans l’arrêt R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684, doit être rejetée au profit d’« une analyse plus souple et élaborée » accordant au juge qui préside un procès criminel le pouvoir de corriger le verdict après la libération du jury dans certaines circonstances limitées. Je souscris également à l’opinion du juge Major selon laquelle le critère applicable pour déterminer les limites de l’exercice de ce pouvoir est celui de la « crainte raisonnable d’influence », lequel exige qu’« une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique » arrive à la conclusion que le jury a vraisemblablement été influencé. Comme l’a déjà expliqué notre Cour, suivant le critère de la crainte raisonnable d’influence, le tribunal doit se demander si une personne bien renseignée croirait qu’il est vraisemblable que le jury, réuni de nouveau après sa libération, ne rende pas une décision juste; « les motifs de crainte doivent être sérieux et je [. . .] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’“une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne” » : voir R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 31 (citant l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 395, le juge de Grandpré (qui s’exprimait pour la majorité sur cette question)).

4 En toute déférence, toutefois, je n’accorde pas la même importance que juge Major à la dispersion du jury en tant qu’élément permettant d’établir l’existence d’une crainte raisonnable d’influence. La question de savoir si un verdict peut ou non être corrigé après la libération du jury requiert une analyse éminemment factuelle qui, dans chaque cas, dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la cause probable de l’erreur initiale et la durée de la période écoulée entre le verdict original et le moment où l’erreur a été portée à l’attention du juge du procès : voir l’arrêt R. c. Andrews (1985), 82 Cr. App. R. 148 (C.A.), p. 154. Il n’est souvent pas pratique de recourir à un critère de dispersion essentiellement rigide pour décider si le verdict d’un jury peut être corrigé; comme l’a souligné le juge Lamer dans Head, précité, p. 700 (citant Wigmore on Evidence (McNaughton rev. 1961), vol. 8, par. 2355) :

[traduction] On a parfois soutenu qu’il faut demander cette rectification avant que le jury ne soit libéré, mais cet argument semble porter à faux parce que de telles erreurs sont rarement constatées avant que les jurés ne se soient dispersés et qu’ils n’aient eu des conversations hors de la salle d’audience et, si l’erreur est établie d’une manière satisfaisante, sa rectification ne peut guère être soumise à un délai fixe.

5 Comme la règle générale excluant la compétence du tribunal après la libération du jury vise à protéger les intérêts de la justice, il va de soi que toute exception à cette règle doit servir les intérêts de la justice d’une manière que ne permettrait pas de faire le respect de la règle. Lorsqu’il est soigneusement établi qu’une erreur est survenue dans l’inscription du verdict véritable du jury, rares sont les cas où les intérêts de la justice seraient servis en interdisant au juge du procès de rectifier le verdict qui a été inscrit. Selon moi, une application aussi stricte de certaines technicalités procédurales aurait plutôt pour effet de miner — et non de renforcer — la confiance du public dans notre système de procès par jury en empêchant de faire éclater la vérité et la justice. Comme l’a dit le tribunal dans l’arrêt State c. Williquette, 526 N.W.2d 144 (Wis. 1995), p. 151 :

[traduction] Il n’est toutefois pas difficile d’imaginer un scénario dans lequel la transcription erronée du verdict pourrait donner lieu à une grave injustice. Il va de soi que les considérations de politique générale comme le fait de favoriser des délibérations franches au sein du jury, la stabilité et le caractère définitif des jugements et la protection des jurés contre les ennuis et les désagréments sont des objectifs nobles, qui doivent être pris en compte; mais ces considérations ne sauraient toutefois l’emporter entièrement sur la manifestation de la « vérité », telle qu’elle a été constatée par le jury.

Dans les cas où un verdict de culpabilité aurait été inscrit à tort, ce serait commettre une grave injustice que de permettre qu’une personne innocente demeure en prison uniquement parce que des membres du jury se sont dispersés ou mêlés au public. Rien ne garantit que le procureur général renoncerait à la tenue d’un nouveau procès, compte tenu de l’enquête limitée qui est effectuée au sujet du verdict, ni qu’un nouveau procès aboutirait au même résultat. Même si cette personne innocente était libérée sous caution, elle se verrait néanmoins imposer un lourd fardeau. Je crois que la société a également intérêt à ce que les personnes déclarées coupables ne soient pas remises en liberté.

6 Bien que, dans certains cas, la dispersion puisse apporter la preuve la plus convaincante dans l’application du test, je ne pense pas qu’elle constitue le facteur déterminant dans un cas où, comme en l’espèce, la preuve établit de façon satisfaisante qu’une erreur est survenue dans l’inscription par le tribunal du verdict véritable rendu par le jury et où le fait de ne pas corriger cette erreur ne servirait pas l’administration de la justice.

II. Application du droit pertinent aux faits de l’espèce

7 Lorsqu’il a prononcé le verdict, le président du jury a toussé ou bégayé et les personnes présentes n’ont pas toutes entendu le même verdict. Le verdict qui a été prononcé n’a jamais été répété ni confirmé par le tribunal. Quoique le juge du procès ait cru entendre [traduction] « non coupable de l’infraction reprochée », il a admis, plus tard le même après-midi, qu’il souffrait d’un « rhume de cerveau aigu » et reconnu qu’il y avait quelque chose « d’inhabituel » à propos du verdict. Le sténographe judiciaire a d’abord consigné en ces termes le verdict du président du jury [traduction] « (inaudible) coupable de l’infraction reprochée » puis, lorsqu’il a été interrogé le lendemain, il a déclaré qu’il ne [traduction] « pouvait dire avec certitude » ce que le président du jury avait dit au moment où il a entendu l’annonce du verdict. Même après avoir réentendu [traduction] « huit à douze » fois le ruban original dans la salle d’audience, il a été incapable de discerner quel était exactement le verdict (bien qu’à « vitesse normale » il entendait « coupable de l’infraction reprochée »). La fonctionnaire de la cour a témoigné ne pas avoir été capable de comprendre le président du jury en raison d’un [traduction] « borborygme » ou « gargouillement » fait par ce dernier alors qu’il prononçait le verdict. Dix des onze autres jurés ont témoigné sous serment qu’ils avaient entendu le président du jury dire [traduction] « coupable », tandis que la onzième jurée a déclaré n’avoir pu entendre le verdict qui a été prononcé. Le président du jury a déclaré qu’il lui arrivait de bégayer et, en plus, que le ton de sa voix était doux, mais il a témoigné qu’il avait dit [traduction] « coupable de l’infraction reprochée ».

8 Un autre élément significatif en l’espèce est la manière dont l’erreur a été signalée au tribunal. Après l’annonce du verdict, le 18 septembre, les jurés ont été escortés de la salle d’audience à la salle des jurés par la fonctionnaire de la cour. Moins de 30 secondes après la sortie de la salle d’audience, la fonctionnaire a demandé au président quel était le verdict. À ce moment-là, les 12 jurés étaient revenus dans la salle des jurés et demeuraient encore sous l’autorité et la surveillance du tribunal. En présence de tous les autres membres du jury, le président du jury lui a répondu [traduction] « Vous plaisantez, coupable ». Même si certains des jurés étaient assez proches pour entendre cette conversation, aucun d’entre eux n’a contredit la déclaration du président du jury. Les jurés ont alors pris, sous escorte, un ascenseur privé les conduisant à la sortie de l’immeuble, ce qui est la procédure habituelle en cas de verdict de culpabilité. À son retour au bureau, la fonctionnaire de la cour a appris que le greffier avait dit que le verdict était [traduction] « non coupable ». Elle a témoigné s’être aperçue immédiatement qu’une erreur venait de se produire.

9 Sept à neuf minutes environ après le prononcé du verdict dans la salle d’audience, la fonctionnaire de la cour a avisé le juge du procès de l’erreur. Deux agents de police affectés à la cour ont rejoint le président du jury et un autre juré dans le stationnement. Chaque juré était seul et les deux ont confirmé séparément à l’un des agents que le verdict était « coupable ». Environ dans les 25 minutes qui ont suivi la remise en liberté de l’appelant, le juge du procès avait réuni le président du jury et l’autre juré dans la salle d’audience. Le président du jury a confirmé sous serment au juge du procès que le verdict du jury était « coupable » et qu’il avait prononcé un verdict de culpabilité dans la salle d’audience. À mon avis, il est exclu que le verdict du président du jury ait été modifié par suite de quoi que ce soit qu’il ait pu entendre après avoir rendu le verdict initial; toute possibilité qu’il ait pu être influencé après être sorti de l’immeuble et s’être rendu dans le stationnement est complètement exclue du fait qu’il avait déjà révélé l’erreur à la fonctionnaire de la cour pendant qu’il était encore sous l’autorité et la surveillance de la cour.

10 Pendant que le juge du procès interrogeait le président du jury, la fonctionnaire de la cour a téléphoné aux 10 autres jurés à leur résidence pour leur demander de revenir au palais de justice. Elle a alors demandé [traduction] « officieusement » à l’un des jurés quel était le verdict; à l’instar du président du jury et de l’autre juré rejoint dans le stationnement, ce juré a répondu [traduction] « coupable ».

11 Le juge du procès a de nouveau réuni le tribunal le lendemain matin. Le jury au complet y était et chaque juré a déclaré de manière non équivoque que le verdict était [traduction] « coupable », y compris le président du jury, qui a répété qu’il avait dit « coupable de l’infraction reprochée ». Le 23 septembre, le jury a une fois de plus été réuni et chacun d’eux a été appelé séparément à répéter le verdict tel qu’il avait été annoncé ainsi que le verdict qu’ils avaient arrêté. Encore une fois, tous ont répondu [traduction] « coupable » aux deux questions, sauf pour une jurée qui a déclaré qu’elle n’avait pas entendu le président du jury au moment où il a annoncé le verdict, mais que le verdict véritable [traduction] « ne faisait aucun doute dans [son] esprit ». Bien que, comme le souligne le juge Major, deux jurés aient déclaré avoir lu et entendu des reportages à propos de l’affaire dans les médias, je pense qu’il est important de signaler qu’ils ont tous deux maintenu catégoriquement que le verdict véritable était « coupable ». Le premier a dit qu’il était certain du verdict arrêté par le jury : [traduction] « J’ai lu les articles pendant la fin de semaine, mais ils n’ont eu aucune influence sur moi. Le verdict avait été rendu. Le verdict est ce qu’il était alors. Nous avons passé presque -- pratiquement 15 heures à délibérer. Il n'y avait pas de doute » (je souligne). De même, l’autre a dit que le verdict [traduction] « ne faisait aucun doute dans [son] esprit ». Le juré qui a commencé à faire allusion à quelque chose qu’il avait entendu dans les médias, mais qui a été empêché par le juge du procès de compléter son témoignage sur ce point, s’est vu demander non seulement s’il avait entendu quelque chose qui avait influencé son témoignage devant le tribunal, mais également s’il avait entendu quelque chose qui aurait pu influencer son témoignage. Il a répondu : [traduction] « Absolument pas ».

12 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je ne pense pas qu’il y ait eu quelque crainte raisonnable d’influence en l’espèce. Bien que la nature et la durée de la dispersion des jurés et le fait qu’ils aient pu être exposés à la couverture de l’événement par les médias soulèvent la possibilité d’influence, aucun de ces facteurs n’est concluant vu la cause crédible de l’erreur et la manière dont celle-ci a été signalée au tribunal puis confirmée par le jury. Même si les autres jurés n’ont confirmé l’erreur que le lendemain, il faut souligner que la fonctionnaire de la cour a appris le verdict véritable du jury dans les secondes qui ont suivi son prononcé et avant que le président du jury n’ait eu l’occasion de se mêler au public. Autre fait notable, le président du jury a communiqué le verdict véritable au juge dans un très court délai. Les jurés qui ont été rappelés le 19 septembre, le lendemain matin du prononcé du verdict, n’ont fait que confirmer le verdict véritable qui avait déjà été communiqué la veille au juge du procès par le président du jury. La preuve indique que, jusqu’à ce qu’on les rejoigne par téléphone à domicile après le procès, ces jurés avaient l’impression que le verdict qui avait été annoncé en salle d’audience était « coupable ».

13 En somme, de la clôture du procès jusqu’à la fin de la troisième et dernière enquête, chaque juré a — soit en réponse à une question officieuse soit dans une déposition sous serment — confirmé de manière constante, répétée et non équivoque que le verdict était « coupable ». Une personne sensée et raisonnable, au fait de ces circonstances, ne conclurait pas qu’il y avait crainte raisonnable d’influence en l’espèce; bref, « [i]l n’y a pas de preuve établissant clairement l’existence [d’influence indue] justifiant une crainte raisonnable [d’influence] » : S. (R.D.), précité, par. 58. Exiger la tenue d’un nouveau procès ou confirmer le verdict inexact, à la lumière de l’ensemble de ces circonstances, serait commettre une très grave injustice envers les intérêts de l’État et du public en général, [traduction] « puisqu’[une telle décision] oblige le tribunal à dire aux jurés que, en dépit du fait qu’ils aient dûment respecté leur serment et écouté [20] jours de témoignages et de plaidoiries puis rendu un verdict unanime et par ailleurs valide, leur décision doit être écartée » : V. Maric, Annotation to R. v. Burke (2001), 41 C.R. (5th) 135, p. 136. Je suis entièrement convaincue que le public est en mesure de comprendre l’erreur survenue en l’espèce et la nécessité d’accorder aux juges la souplesse nécessaire pour prendre les mesures qui s’imposent afin de remédier aux erreurs de cette nature. J’estime que toute confusion qui pourrait naître au sein du public découlera de la décision de consacrer les ressources de l’État à la tenue d’un autre procès, même s’il n’y a aucune crainte raisonnable d’influence et s’il ne fait aucun doute que le verdict véritable du jury était « coupable ».

14 Quoi qu’il en soit, je ne saurais souscrire à l’opinion du juge Major que la conclusion du juge du procès était incomplète et a entraîné une erreur de droit. Je crois plutôt qu’il faut faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la conclusion largement factuelle du juge du procès selon laquelle, en l’espèce, [traduction] « la suggestion qu’un ou plusieurs des membres du jury aient été influencés ou aient pu l’être entre le moment de l’annonce du verdict, dans l’après-midi du 18 septembre 1997, et celui où ils ont été réunis de nouveau pour témoigner le lendemain matin n’a absolument aucune vraisemblance ». Cette conclusion a été tirée non pas en « s’attach[ant] uniquement à la question de savoir si les jurés avaient été réellement influencés » (souligné dans l’original), comme le suggère le juge Major (au par. 89), mais plutôt au terme de l’examen de l’ensemble des circonstances; de fait, tout comme l’analyse relative à la crainte raisonnable d’influence, le critère de la « vraisemblance » qu’a appliqué le juge du procès tient compte du point de vue d’une personne raisonnable et bien au fait de la situation : voir R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29. Le juge du procès a mené une enquête approfondie de trois jours au cours de laquelle toutes les personnes intéressées — y compris le sténographe judiciaire, la fonctionnaire de la cour, le greffier, les agents de police affectés à la cour ainsi que les 12 membres du jury — ont été soigneusement interrogées. Comme le souligne madame le juge Weiler de la Cour d’appel au par. 45 de ses motifs : [traduction] « Le juge du procès a fait en sorte que le processus qu’il avait choisi soit équitable envers l’accusé. Eu égard au fait que [par choix] l’accusé n’était pas présent quand une partie de la preuve a été entendue, le juge du procès a demandé aux témoins de reprendre leur témoignage au complet afin de s’assurer que l’appelant ne subisse pas de préjudice. » À mon avis, les facteurs dont le juge du procès a tenu compte, à savoir la cause de l’erreur, la manière dont celle-ci a été portée à son attention et les déclarations claires et non équivoques des jurés portant que le verdict était [traduction] « coupable de l’infraction reprochée », militent en faveur du rejet du pourvoi. Je ne suis pas convaincue que la dispersion du jury était le principal facteur que le juge du procès aurait dû prendre en considération.

15 Le juge du procès était au fait de toute la publicité qui avait entouré le verdict et de la possibilité que certains jurés, voire tous, aient été exposés aux réactions du public et des médias. Contrairement à mon collègue, toutefois, je ne crois pas que le seul fait que les jurés aient été exposés aux reportages des médias ou à des conversations au sujet de l’affaire vicie nécessairement leurs déclarations subséquentes, particulièrement dans les cas où, comme en l’espèce, il est très clair que le jury entendait déclarer l’appelant [traduction] « coupable » Il est possible que, dans une affaire ultérieure comportant un contexte factuel différent, nous jugions déterminant le témoignage d’un juré qui, une fois libéré, a pu se mêler au public ou lire dans les médias des reportages sur le procès. À la lumière des faits particuliers de la présente espèce, cependant, il n’existait pas de crainte raisonnable d’influence et le juge du procès était fondé à inscrire le verdict véritable du jury.

16 Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi.

Version française du jugement des juges Iacobucci, Major, Binnie et LeBel rendu par

Le juge Major —

I. Introduction

17 Le présent pourvoi soulève d’importantes considérations touchant notre système de justice, particulièrement l’institution du jury.

18 Dans les instances pénales, le verdict de culpabilité ou d’acquittement doit être rendu à l’unanimité par le jury. L’incapacité de celui-ci à s’entendre sur le verdict entraîne l’annulation du procès. Un aspect essentiel de ce processus est que le juge présidant le procès sache parfaitement quelle est cette décision et que celle-ci a l’aval de chacun des jurés.

19 Les Canadiennes et les Canadiens ont confiance dans notre système de procès devant jury, lequel est demeuré pratiquement inchangé depuis la création de notre pays. Le public attend des jurys qu’ils prononcent des verdicts justes et définitifs. Toute dérogation à ces normes aurait pour effet d’ébranler cette confiance et de nuire à notre pays. Nous ne saurions permettre une telle érosion.

20 Le présent pourvoi découle d’un ensemble exceptionnel de circonstances, qui soulèvent ces diverses considérations. Selon toutes les apparences extérieures, l’appelant Howard Burke a été acquitté par un jury de l’accusation de tentative de meurtre qui pesait contre lui. Le président du jury a annoncé le verdict. Au moment de l’annonce, il semble qu’il ait bégayé ou se soit raclé la gorge et, de ce fait, les personnes présentes dans la salle d’audience n’ont pas entendu le même verdict. Le juge du procès a entendu les mots [traduction] « non coupable » et inscrit ce verdict. Dans les faits, le jury entendait plutôt déclarer l’accusé « coupable ».

21 Le juge du procès a libéré les jurés puis, après leur sortie, il a remis l’accusé en liberté. Peu de temps après la libération du jury, une fonctionnaire de la cour s’est rendu compte que le président du jury croyait que le jury avait prononcé un verdict de culpabilité. Dès qu’il a été avisé de l’erreur, le juge du procès a mené plusieurs enquêtes pour savoir ce qui s’était passé. Il a conclu qu’il avait compétence pour remplacer le verdict qui avait été inscrit par celui de [traduction] « coupable de l’infraction reprochée » et pour inscrire une déclaration de culpabilité.

22 La question qui est au cœur du pourvoi est de savoir si, dans une instance criminelle, le juge du procès a compétence, après la libération du jury, pour enquêter sur une erreur relative au verdict et possiblement pour corriger cette erreur et, dans l’affirmative, quelle est l’étendue de cette compétence. Je conclus à l’existence de cette compétence dans certaines circonstances exceptionnelles.

23 Quatre issues sont possibles au terme d’un procès devant jury :

(1) Le jury prononce le verdict qu’il entendait rendre, il est libéré et le procès prend fin. C’est l’issue habituelle.

(2) Le jury ne prononce pas le verdict qu’il entendait rendre, mais il n’a pas été encore libéré. Le juge du procès garde compétence pour inscrire le verdict qu’entendait rendre le jury.

(3) Le jury ne prononce pas le verdict qu’il entendait rendre. Le jury a été libéré par le juge du procès, mais, contrairement à la règle stricte établie dans l’arrêt R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684, le juge du procès conserve un pouvoir limité, soit celui de rappeler les jurés pour tenir une enquête — elle aussi de portée limitée — sur l’erreur alléguée, l’aspect central de cette enquête étant la question de l’existence ou non d’une crainte raisonnable de partialité. Ce pouvoir de rappeler le jury ne s’applique toutefois qu’à l’égard des erreurs commises par inadvertance; le juge n’est pas habilité à rappeler le jury pour que soient apportés au verdict des modifications exigeant de nouvelles délibérations. S’il n’existe pas de crainte raisonnable de partialité, le juge du procès peut et doit corriger le verdict erroné.

(4) Le jury ne prononce pas le verdict qu’il entendait rendre. Le jury a été libéré. Le juge rappelle les jurés et tient une enquête qui permet d’établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Normalement, une telle crainte n’est susceptible de naître que dans les cas où le jury s’est dispersé. Il y a dispersion du jury lorsque celui-ci cesse d’agir comme une entité distincte et que ses membres se sont dispersés et mêlés au public (ou ont eu l’occasion de le faire). La dispersion est un facteur crucial à prendre en compte pour déterminer s’il existe ou non une crainte raisonnable de partialité. Si le juge du procès conclut à l’existence d’une telle crainte, il ne peut inscrire le verdict que le jury entendait rendre, puisque le procès est en quelque sorte arrivé à son terme. Toutefois, afin de prévenir une erreur judiciaire, le juge du procès conserve le pouvoir de prononcer la nullité du procès ou de maintenir le verdict communiqué initialement.

24 La situation visée par le présent pourvoi appartient à la quatrième catégorie. Le jury a par inadvertance prononcé un verdict qu’il n’entendait pas rendre. Après avoir été libéré, il est resté dispersé au sein de la collectivité pendant une longue période. L’ensemble des faits établit qu’il existait une crainte raisonnable de partialité. En l’espèce, la durée de la dispersion du jury est un facteur important relativement à la conclusion qu’il y avait crainte raisonnable de partialité. Vu ces circonstances, le juge du procès aurait dû prononcer la nullité du procès, car le maintien du verdict inscrit initialement entraînerait une erreur judiciaire. Je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

II. Les faits

25 L’appelant a été accusé de tentative de meurtre. Cette accusation remonte à des événements survenus le 28 octobre 1996, lorsque l’appelant a abattu Ian Francis. Le différend entre l’appelant et Francis portait sur une dette impayée concernant une opération de trafic de drogues à l’égard de laquelle Francis et lui étaient associés. L’appelant a prétendu avoir tiré en état de légitime défense. Le procès, qui était présidé par le juge Minden de la Cour de l’Ontario (Division générale), a débuté le 2 septembre 1997. Le 17 septembre, le jury s’est retiré pour délibérer.

26 Le 18 septembre, le président du jury a annoncé le verdict. Le juge du procès, le greffier de la cour et les deux avocats ont entendu [traduction] « non coupable de l’infraction reprochée ». Le procureur de la Couronne a demandé qu’on vérifie le verdict auprès des jurés individuellement. Au lieu de répéter le verdict aux jurés, le greffier a plutôt demandé à chacun d’eux s’il était d’accord ou non avec le verdict tel qu’il avait été annoncé. Cette méthode de vérification était prescrite par un guide des pratiques de la cour. Tous les jurés ont déclaré être d’accord avec le verdict. La cour a inscrit le verdict « non coupable » et libéré le jury. Le jury a quitté la salle d’audience. Peu après, l’appelant a été libéré et l’audience a été levée à 14 h 55.

27 Pendant qu’elle escortait les jurés hors de la salle d’audience, une fonctionnaire de la cour a demandé au président quel avait été le verdict. En présence d’autres jurés, le président du jury lui a répondu [traduction] « Vous plaisantez, coupable ». Les jurés ont alors pris, sous escorte, un ascenseur privé les conduisant à la sortie de l’immeuble. À son retour au bureau, la fonctionnaire de la cour a appris que le verdict qui avait été inscrit était [traduction] « non coupable ». Environ sept à neuf minutes après l’annonce du verdict en salle d’audience et la sortie du jury de celle-ci, la fonctionnaire a avisé le juge Minden, dans son cabinet, de l’erreur apparente.

28 Des efforts ont été déployés pour retrouver les jurés. Le président du jury et un autre juré ont été rejoints dans le stationnement et ramenés à la salle d’audience. La fonctionnaire de la cour a téléphoné aux autres jurés à leur domicile, mais elle a été incapable de rejoindre deux d’entre eux. Elle a demandé [traduction] « officieusement » à l’un des jurés, quel avait été le verdict. Le juré a répondu coupable.

29 À 15 h 20, soit 25 minutes après la libération de l’appelant, la cour a repris l’audience afin de clarifier la question du verdict et tenu alors la première de trois enquêtes. L’appelant était absent, mais les deux avocats étaient présents, en compagnie du président du jury et de l’autre juré, qu’on avait rejoints dans le stationnement. Le président du jury a confirmé que le verdict qu’entendait rendre le jury était coupable. On n’a pas demandé à l’autre juré de confirmer le verdict. Le juge Minden a déclaré qu’il souffrait d’un rhume de cerveau et qu’il était possible qu’il ait mal entendu le verdict annoncé. Même s’il croyait avoir entendu [traduction] « non coupable », il a reconnu qu’il y avait « quelque chose d’inhabituel à propos du verdict ».

30 Le juge Minden a réuni de nouveau le tribunal le 19 septembre 1997. Le jury au complet y était, mais non l’accusé. Les jurés ont chacun déclaré que leur verdict était « coupable ». Le président du jury a déclaré qu’il lui arrivait de bégayer et qu’il ne parlait pas d’une voix forte, mais il a témoigné qu’il avait dit [traduction] « coupable de l’infraction reprochée ». Le juge du procès a conclu qu’il avait compétence pour tenir une enquête limitée en vue de découvrir quel était le verdict véritable et de déterminer si la cour avait commis une erreur en inscrivant le verdict. Il a ordonné à l’appelant de comparaître et a lancé un mandat d’arrestation contre lui. Il a ajourné l’audience jusqu’au 22 septembre 1997 et rendu une ordonnance temporaire de non-publication.

31 Deux articles décrivant l’événement ont été publiés dans deux journaux à fort tirage de Toronto, le Star et le Sun, l’un le 19 septembre 1997 et l’autre le 22 septembre 1997.

32 Le 23 septembre, la cour s’est réunie pour la troisième et dernière fois en présence de l’appelant et du jury. Le sténographe judiciaire a été appelé à témoigner. Voici le passage pertinent de la transcription de la procédure originale :

[traduction]

LE GREFFIER : Quelle est votre décision, l’accusé est-il coupable ou non coupable de l’infraction reprochée?

LE PRÉSIDENT DU JURY : (inaudible) coupable de l’infraction reprochée.

Le sténographe judiciaire a déclaré avoir d’abord inscrit que la réponse du président du jury était imprécise. Lorsqu’il a fait rejouer le ruban à vitesse normale, il a entendu [traduction] « coupable de l’infraction reprochée ». Toutefois, lorsqu’il a écouté de nouveau le ruban à l’aide de matériel audio plus perfectionné, il a entendu [traduction] « non coupable de l’infraction reprochée » et il était prêt à certifier le verdict en ces termes.

33 Le juge a interrogé les jurés. Le président du jury a déclaré qu’il s’était raclé la gorge en prononçant le verdict et que, dans les faits, il avait dit [traduction] « coupable de l’infraction reprochée ». Il a de nouveau déclaré qu’il ne parlait pas d’une voix forte et qu’il avait tendance à bégayer sous l’effet de la nervosité. Le juge du procès a demandé aux 11 autres jurés de dire s’ils avaient entendu le verdict au moment où il a été annoncé et, si oui, de dire ce qu’ils avaient entendu. La plupart des jurés ont témoigné avoir entendu le verdict lorsqu’il a été annoncé et avoir entendu le mot [traduction] « coupable ». Une jurée a déclaré ne pas avoir pu entendre le président du jury lorsqu’il a annoncé le verdict. Une autre a affirmé que, [traduction] « pour autant qu’elle puisse l’affirmer », elle avait entendu le président du jury dire « coupable de l’infraction reprochée ». Les dépositions des jurés ont divergé quant aux termes exacts employés par le président du jury, certains disant avoir entendu [traduction] « coupable de l’infraction reprochée », « coupable » de l’infraction de « meurtre au premier degré », « coupable de tentative de meurtre » ou « coupable des faits reprochés ».

34 L’avocat de la défense a demandé la permission de contre-interroger les jurés afin de mettre leur crédibilité à l’épreuve et d’examiner la possibilité de partialité. Le juge du procès ne l’a pas autorisé à le faire, il a plutôt posé lui-même à chaque juré deux questions au sujet de la possibilité d’influence ou de partialité :

[traduction]

1. Entre le prononcé de votre verdict jeudi après-midi dernier et votre témoignage vendredi, quelqu’un — un parent, un ami, un fonctionnaire de la cour, un autre juré ou toute autre personne — vous a-t-il dit quoi que ce soit qui vous a influencé et qui a une incidence sur le témoignage que vous donnez en ce moment?

2. Entre le prononcé de votre verdict jeudi après-midi dernier et votre témoignage vendredi, avez-vous lu ou entendu dans les médias quoi que ce soit qui vous a influencé et qui a une incidence sur le témoignage que vous donnez en ce moment?

35 Deux jurés ont déclaré avoir lu ou entendu des choses dans les médias au sujet de l’affaire, mais ne pas avoir été influencés. Un juré a commencé à faire allusion à quelque chose qu’il avait entendu dans les médias au sujet de l’affaire, mais le juge du procès l’a interrompu avant qu’il ne puisse donner une réponse complète. Les autres jurés ont répondu par la négative aux deux questions précitées. L’enquête a pris fin le 24 septembre 1997.

III. Historique des procédures judiciaires

36 Le juge Minden a conclu qu’il avait compétence pour remplacer le verdict qui avait été inscrit, savoir [traduction] « non coupable », par « coupable de l’infraction reprochée ». Il a examiné l’arrêt Head, précité, de notre Cour qui, s’il était applicable, entraînait son dessaisissement. Le juge Minden a estimé que cet arrêt pouvait être distingué de la présente espèce pour la raison suivante : [traduction] « [l]a question en litige dans Head était de savoir si un jury pouvait ou non être réuni de nouveau pour modifier ou réexaminer son [. . .] verdict après avoir été libéré. [. . .] En l’espèce, la question en litige est la suivante : Quel était le verdict du jury et y a-t-il eu erreur [. . .] dans l’inscription de ce verdict? »

37 Il n’a accordé aucune vraisemblance à la suggestion que les jurés avaient été ou pouvaient avoir été influencés entre le moment où le verdict a été annoncé et celui où ils ont été réunis de nouveau pour témoigner le lendemain matin. Le verdict véritable et unanime du jury était [traduction] « coupable ». La mission du juge du procès consiste à inscrire fidèlement le verdict véritable du jury; le juge du procès ne s’est pas acquitté de sa mission en l’espèce. Par conséquent, l’inscription inexacte du verdict et la libération du jury et de l’accusé étaient frappées de « nullité ». Le juge Minden a consigné le verdict « coupable » et inscrit une déclaration de culpabilité. Il a condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement de douze ans et demi.

38 Madame le juge Weiler (avec l’appui de madame le juge Simmons) a rejeté l’appel au nom de la Cour d’appel de l’Ontario : (2001), 53 O.R. (3d) 600. Elle a estimé qu’il ressort clairement de la règle établie dans l’arrêt Head que, dès que le jury a été libéré, il est trop tard pour s’enquérir de la nature du verdict. Cette règle est fondée sur des considérations de politique générale visant notamment à protéger les jurés contre le harcèlement à la suite du procès, à favoriser des délibérations franches dans la salle des jurés et à assurer le caractère définitif du verdict. Madame le juge Weiler a toutefois conclu que, bien qu’un organisme judiciaire soit normalement dessaisi dès la libération du jury, il est parfois possible de corriger [traduction] « une erreur ou faute matérielles découlant d’un lapsus ou d’une omission accidentels » (par. 37). Elle a estimé qu’on était en présence d’un lapsus. Elle a aussi jugé que l’arrêt Head ne s’appliquait pas en l’espèce. Cet arrêt portait sur un événement interne, les délibérations des jurés, que l’on protège afin d’encourager ces derniers à débattre franchement entre eux, sans crainte de représailles. Contrairement à la situation dans l’affaire Head, l’erreur en l’espèce a été causée par des événements extérieurs aux délibérations du jury : ce que le président du jury a dit en salle d’audience et ce qu’a entendu le juge du procès. Comme l’arrêt Head pouvait être distingué de la présente espèce, les considérations de politique générale s’y rattachant n’étaient pas applicables.

39 Le juge Goudge a exprimé sa dissidence. Il aurait accueilli l’appel et rétabli l’acquittement inscrit initialement. Il ne partageait pas la conclusion de madame le juge Weiler selon laquelle l’arrêt Head était inapplicable en l’espèce. Tant dans l’affaire Head que dans celle dont il était saisi se posait la question de savoir si, après la libération des jurés, il est possible de les réunir de nouveau afin de déterminer la nature véritable du verdict et de corriger une erreur dans l’inscription de celui-ci. Dans certains cas, la démarche propre à permettre de s’enquérir du verdict véritable [traduction] « viserait inévitablement les contacts qu’ont les jurés avec autrui après leur libération, les situations qu’ils rencontrent ainsi que l’apparence de possibles influences extérieures susceptibles d’en résulter. L’examen comportera nécessairement la difficile tâche d’apprécier cette apparence » (par. 67). Par contraste, le principe établi dans l’arrêt Head élimine tout besoin d’effectuer des examens aussi complexes. Au paragraphe 69, le juge Goudge a conclu que, bien qu’il soit possible qu’un [traduction] « lapsus » ne requérant pas qu’on réunisse à nouveau les jurés puisse effectivement être corrigé après leur libération, il n’était pas en présence d’une telle situation en l’espèce.

IV. Les questions en litige

40 a) Le juge présidant une instance criminelle a-t-il compétence, après la libération du jury, pour enquêter sur le verdict et modifier celui-ci?

b) En cas de réponse affirmative à la question a), quels sont les paramètres guidant ou limitant l’exercice de cette compétence postérieure à la libération du jury?

c) Si le juge du procès a compétence après la libération du jury, quelle est l’étendue de ce pouvoir de réparation?

d) En l’espèce, le juge du procès a-t-il commis une erreur en corrigeant le verdict et en inscrivant une déclaration de culpabilité?

V. Analyse

41 Les présents motifs se réfèrent à un certain nombre de décisions relatives à la crainte de partialité (« bias »). Comme le critère de l’influence (« taint ») est le même, et également par souci de commodité, l’emploi du mot « partialité » dans les présents motifs peut être considéré comme soulevant les mêmes questions que le mot « influence ». L’influence est essentiellement une forme de partialité ou une sous-catégorie de celle-ci. En l’espèce, donc, les mots influence et partialité sont interchangeables et devraient être considérés comme tels.

A. La règle établie dans l’arrêt Head

42 La règle de common law a été énoncée par notre Cour dans l’arrêt Head. Dans cette affaire, le juge du procès avait erronément libéré le jury avant qu’il ne rende complètement son verdict. Le président du jury a déclaré l’accusé non coupable de l’infraction qui lui était reprochée. Le jury a été libéré et, immédiatement après sa libération, le président du jury a dit : [traduction] « nous avons cru que nous pourrions déclarer l’accusé non coupable de l’infraction reprochée, mais coupable d’une infraction moindre, n’est‑ce pas? » (Head, précité, p. 696). S’exprimant pour la majorité de notre Cour, le juge McIntyre a conclu que, dès la libération du jury, le juge du procès était functus officio, c’est-à-dire dessaisi de l’affaire, et qu’il n’avait pas compétence pour corriger le verdict. Il a dit ceci, aux p. 688 à 690 :

Si, à son retour, le jury rend un verdict clair et non équivoque, le juge est alors tenu d’accepter ce verdict et, conformément à la pratique de son tribunal, de le faire inscrire dans les registres de la cour.

. . .

Si, par contre, le verdict est ambigu [. . .], le juge du procès doit faire enquête afin de déterminer la situation véritable [. . .] Le juge peut alors, à sa discrétion, accepter qu’un second verdict soit substitué au premier. Ce pouvoir discrétionnaire doit toutefois être exercé au cours du procès, c’est‑à‑dire en présence de l’accusé et de son avocat, et avant que le tribunal ne soit dissout par la libération du jury. [. . .] Il est clair, selon moi, que le pouvoir ou le devoir qu’a le juge du procès d’intervenir lorsque le jury rend son verdict et de s’enquérir de la nature véritable de ce verdict, doit être exercé ou accompli, selon le cas, avant la libération du jury . . . [Je souligne.]

Pour les juges de la majorité dans l’arrêt Head, la libération du jury est le point de non‑retour au-delà duquel le juge qui préside un procès criminel ne peut modifier le verdict qui a été inscrit.

43 Le juge Lamer (plus tard Juge en chef) a, dans une opinion concourante, abordé la question sous un autre angle. Il aurait reconnu l’existence d’une compétence limitée, après la libération du jury, pour enquêter sur les erreurs commises dans la communication ou l’inscription du verdict et les corriger, mais il aurait refusé toute compétence pour corriger des erreurs qui obligeraient le jury à réexaminer son verdict ou à poursuivre ses délibérations. Cette approche avait été appliquée dans des affaires civiles, mais non dans des affaires pénales.

44 Le juge McIntyre n’a pas souscrit à cette position, préférant conserver la règle rigide selon laquelle le tribunal n’a pas, après la libération du jury, compétence pour enquêter sur l’erreur alléguée et à modifier le verdict indépendamment de la nature de l’erreur ou de la cause de celle-ci. Il a à juste titre affirmé que le droit pénal est régi par des considérations de politique générale différentes de celles qui régissent le droit privé, par exemple l’intérêt de l’État et du public en général dans l’issue des affaires criminelles (Head, précité, p. 691‑692). Bien que le juge McIntyre n’ait pas fait état d’autres considérations pertinentes, les jugements en l’espèce en ont mentionné certaines qui sont à la base de la règle rigide énoncée dans l’arrêt Head, notamment : préserver le caractère définitif des verdicts et la certitude du processus judiciaire, protéger les jurés contre le harcèlement à la suite du procès et favoriser des débats libres et francs entre les jurés en protégeant le secret de leurs délibérations, et empêcher que l’administration de la justice soit déconsidérée en veillant à assurer l’impartialité du jury. Ces différentes considérations justifient l’application d’une approche plus stricte en droit pénal.

45 Les jugements dont appel ont estimé que l’arrêt Head pouvait être distingué de la présente espèce. Je ne suis pas d’accord. Tant dans l’affaire Head que dans celle qui nous occupe, le jury avait arrêté un verdict qui a été mal compris par le juge du procès. Dans la première, le jury ne réexaminait pas son verdict. Il avait déjà décidé de déclarer l’accusé coupable de l’infraction incluse mais non coupable de l’infraction dont il était inculpé et, tout comme en l’espèce, il n’avait pas réussi à communiquer adéquatement son intention avant d’être libéré. La distinction erreur interne/erreur externe tirée par madame le juge Weiler de la Cour d’appel n’est pas claire. Dans les deux affaires, les tribunaux étaient appelés à déterminer quel verdict avait été arrêté et, à cette fin, ils devaient s’enquérir de ce qui avait été arrêté dans la salle des jurés. Par conséquent, l’erreur survenue en l’espèce avait un caractère aussi « interne » que celle constatée dans l’affaire Head, qui ne peut donc être distinguée du présent pourvoi.

46 Puisqu’il en est ainsi, le présent pourvoi donne à notre Cour l’occasion de revoir, à la lumière de l’approche qui est maintenant appliquée dans divers ressorts de common law, la règle qu’a énoncée le juge McIntyre. À mon avis, la règle de common law énoncée dans l’arrêt Head doit être reformulée. Ne pas le faire risquerait d’entraîner des absurdités évidentes. Supposons, par exemple, que l’erreur dans l’inscription du verdict soit constatée immédiatement après la libération des jurés mais avant qu’ils n’aient quitté leur banc, suivant l’arrêt Head cette erreur ne saurait être corrigée.

47 Je ne pense pas qu’un tel résultat soit approprié. Lorsque l’erreur est constatée rapidement après que le jury a été libéré mais avant qu’il se soit dispersé, bon nombre des considérations de politique générale à la base de la règle de l’arrêt Head ne s’appliquent pas. Si l’erreur est constatée immédiatement après la libération du jury, on peut imaginer qu’il s’est écoulé si peu de temps que la question du caractère définitif du verdict ne constitue pas une préoccupation urgente. Si on découvre l’erreur immédiatement, l’accusé et le tribunal n’auront pas été très longtemps sous la fausse impression créée par le verdict incorrectement consigné. S’il s’agit simplement d’une erreur survenue dans la communication ou l’inscription du verdict, elle peut être corrigée sans exposer les délibérations des jurés à un examen trop approfondi et faire courir à ceux-ci le risque d’être harcelés après le procès. Si les jurés ne se sont pas dispersés plus loin que leur banc, il n’y a pas de possibilité réelle d’influences extérieures indues. Par conséquent, la considération dont jouit l’administration de la justice n’est pas compromise.

48 Au contraire, l’administration de la justice serait déconsidérée si on empêchait le tribunal de corriger le verdict qui a été inscrit, lorsqu’il n’en découle aucune injustice perceptible pour l’accusé et qu’il n’y a aucune crainte raisonnable de partialité. Voir V. Maric, Annotation to R. v. Burke (2001), 41 C.R. (5th) 135, p. 136‑137, où l’auteur fait l’observation suivante :

[traduction] Une telle rigidité compromet l’intégrité de l’institution même du jury, puisqu’elle oblige le tribunal à dire aux jurés que, en dépit du fait qu’ils aient dûment respecté leur serment et écouté des jours et des jours de témoignages et de plaidoiries, puis rendu un verdict unanime et par ailleurs valide, leur décision doit être écartée. [. . .] [L]es intérêts de l’État et du public en général ne seraient pas servis . . .

En pareilles circonstances, non seulement les considérations de politique générale invoquées pour justifier la norme établie dans l’arrêt Head n’entrent-elles pas en jeu, mais l’application de la règle énoncée dans cet arrêt à cette situation particulière irait à l’encontre de l’une de ces considérations, à savoir l’administration de la justice.

49 Si les considérations de politique générale qui sous-tendent la règle rigide établie dans l’arrêt Head ne sont pas menacées dans les circonstances hypothétiques décrites plus tôt (par. 47), alors il n’y a plus de raison justifiant d’interdire au juge du procès de rappeler le jury pour enquêter sur l’erreur alléguée et possiblement modifier le verdict dans ces circonstances limitées.

50 L’arrêt Head propose une approche générale qui ne permet pas de tenir compte des nuances de certains contextes. Les situations dans lesquelles peuvent survenir une erreur varient considérablement, qu’il s’agisse du désir du jury de réexaminer son verdict ou d’une simple inadvertance administrative, de l’erreur qui est décelée immédiatement jusqu’à celle qui ne l’est que plusieurs jours plus tard, et du cas où les jurés n’ont pas encore quitté leur banc ou la salle d’audience à celui où ils sont rentrés chez eux. Il semble évident qu’une règle absolue, n’admettant aucune exception, n’est pas adaptée aux longs et coûteux procès devant jury qui ont lieu de nos jours. Les motifs distincts du juge Lamer dans l’arrêt Head tiennent davantage compte des différentes situations évoquées ci-dessus.

51 Une abondante jurisprudence appuie l’application, à l’égard de cette sorte de problème, d’une analyse plus souple et élaborée, analogue à l’approche contextuelle suggérée par le juge Lamer. Au Royaume‑Uni, le droit a évolué et il est maintenant permis au tribunal, dans de rares circonstances, de clarifier un verdict après la libération du jury : R. c. Vodden (1853), Dears. 229, 169 E.R. 706; R. c. Cefia (1979), 21 S.A.S.R. 171 (S.C.); R. c. Andrews (1985), 82 Cr. App. R. 148 (C.A.); R. c. Follen, [1994] Crim. L.R. 225 (C.A.); R. c. Loumoli, [1995] 2 N.Z.L.R. 656 (C.A.); R. c. Maloney, [1996] 2 Cr. App. R. 303 (C.A.); R. c. Aylott, [1996] 2 Cr. App. R. 169 (C.A.); R. c. Z.A., C.A. Angl., 8 mars 1999, inédit. Bien que la jurisprudence américaine soit très partagée sur cette question, bon nombre de tribunaux ont jugé que, dans certaines circonstances, il est loisible de corriger des verdicts après la libération du jury par le juge : People c. Powell, 221 P.2d 117 (Cal. Dist. Ct. App. 1950); State c. Brandenburg, 120 A.2d 59 (N.J. County Ct. 1956); State c. Fornea, 140 So.2d 381 (La. 1962); Commonwealth c. Brown, 323 N.E.2d 902 (Mass. 1975); State c. Edwards, 552 P.2d 1095 (Wash. Ct. App. 1976); Webber c. State, 652 S.W.2d 781 (Tex. Crim. App. 1983); Burchett c. Commonwealth, 734 S.W.2d 818 (Ky. Ct. App. 1987); People c. McNeeley, 575 N.E.2d 926 (Ill. App. Ct. 1991); State c. Myers, 459 S.E.2d 304 (S.C. 1995); Montanez c. People, 966 P.2d 1035 (Colo. 1998); State c. Green, 995 S.W.2d 591 (Tenn. Crim. App. 1999).

52 Ces décisions confirment la même règle générale appliquée par notre Cour dans l’arrêt Head, à savoir que, après la libération du jury, le juge du procès est dessaisi de l’affaire et n’est plus habilité à modifier le verdict qui a été inscrit. Toutefois, dans ces divers ressorts, la jurisprudence reconnaît elle aussi l’existence d’une exception à la règle générale et permet l’exercice d’une rare compétence résiduelle pour enquêter, dans des circonstances limitées, sur le verdict qu’on entendait rendre. Outre l’évolution de la jurisprudence, des considérations de politique générale justifient d’aller au‑delà de l’arrêt Head et d’assortir la règle générale d’une exception. Le temps est propice pour assouplir la règle établie dans Head, eu égard à la fois aux considérations de politique générale en jeu et à l’ensemble de la jurisprudence contemporaine favorisant cette démarche. À mon avis, bien que l’arrêt Head énonce la règle générale interdisant la modification, après la libération du jury, du verdict rendu par celui-ci dans une instance pénale, nous ne devrions pas écarter complètement la possibilité que le juge du procès puisse conserver une compétence limitée et exceptionnelle l’autorisant à réunir de nouveau le jury pour enquêter sur l’erreur alléguée, mesure susceptible d’entraîner la correction du verdict qui a été inscrit. La question est alors de savoir dans quelles circonstances ce pouvoir devrait être exercé.

B. Le pouvoir du juge d’enquêter après la libération du jury

53 Le juge du procès ne dispose pas du pouvoir exceptionnel d’enquêter, après la libération du jury, sur l’erreur alléguée dans les cas où, en raison de la nature de l’erreur, le jury doit réexaminer son verdict ou poursuivre ses délibérations : Head, précité, le juge Lamer, p. 702‑703. Ce pouvoir résiduel limité ne peut être exercé que lorsque les erreurs [traduction] « ne mettent pas en doute la “validité” du verdict, des délibérations ou des raisonnements des jurés » : Martin c. State, 732 So.2d 847 (Miss. 1998), p. 851. La justification de cette restriction est que, dès que le jury a rendu son verdict, il ne devrait pas être autorisé à changer d’avis. Si, en raison de l’erreur en question, le jury doit, après sa libération, réexaminer sa conclusion initiale ou poursuivre ses délibérations sur l’affaire, cette erreur ne peut être corrigée étant donné que le procès est clos et que le juge est dessaisi de l’affaire.

54 Ce n’est que lorsque l’erreur ne concerne pas les délibérations du jury que la compétence exceptionnelle peut être exercée. Il n’est pas sage de qualifier les erreurs de ce genre d’« erreurs matérielles » ou de « lapsus », étant donné le sens vague de ces expressions. Selon l’acception générale de ces termes, les « erreurs matérielles » ou les « lapsus » sont des erreurs administratives qui peuvent être corrigées par le juge sans qu’il faille réunir de nouveau le jury : United States c. Dotson, 817 F.2d 1127 (5th Cir. 1987), modifiée à la suite d’une nouvelle audience 821 F.2d 1034 (5th Cir. 1987); Bricmont c. Mathieu (1987), 7 Q.A.C. 199, et Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848. Il s’agirait d’erreurs mineures, par exemple erreurs de dates ou autres coquilles du genre. Toutefois, l’erreur en cause dans le présent pourvoi et dans des affaires similaires nécessite le rappel du jury afin de confirmer le verdict véritable et unanime, ainsi que la divergence entre le verdict communiqué et celui qui a été inscrit. Par conséquent, plutôt que d’employer l’expression « erreur matérielle », il est préférable de dire que la compétence exceptionnellement applicable après la libération du jury ne peut être exercée que lorsque la correction de l’erreur, quoiqu’elle requière la présence du jury, n’oblige pas celui-ci à réexaminer son verdict ou à poursuivre ses délibérations en vue de prononcer d’autres verdicts : Head, précité, le juge Lamer, p. 702‑703.

55 Lorsqu’une irrégularité est décelée mais que le jury a été libéré, la première question que le juge du procès doit se poser est de savoir si la nature de l’erreur est telle que le jury doit réexaminer son verdict ou poursuivre ses délibérations. Dans l’affirmative, la règle générale de l’arrêt Head s’applique et le juge du procès est dessaisi de l’affaire. Dans le cas contraire, le juge dispose d’un pouvoir exceptionnel et limité l’autorisant à réunir de nouveau le jury pour enquêter sur l’erreur alléguée.

C. La nature de l’enquête et ses limites

56 Si le juge du procès estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur obligeant le jury à réexaminer son verdict, il dispose du pouvoir exceptionnel de rappeler le jury pour tenir une enquête. Toutefois, il reste à décider si le juge du procès a un pouvoir de réparation l’autorisant à modifier le verdict inscrit initialement. Dans certains cas, même si l’erreur n’est pas telle que le jury doive réexaminer son verdict, il peut être tout simplement trop tard pour modifier celui-ci. Où se situe donc la ligne de démarcation au-delà de laquelle le verdict ne peut plus être modifié? La nature de l’enquête menée après la libération du jury détermine l’emplacement de cette ligne.

57 Au sein des tribunaux qui autorisent la modification du verdict après la libération du jury, la règle qu’on rencontre le plus fréquemment consiste à interdire la clarification et la correction du verdict dès lors que les jurés se sont dispersés. La façon dont le principe est énoncé dans la jurisprudence sur la question de la dispersion du jury varie, l’accent portant dans certains cas sur la question de savoir si les jurés [traduction] « ne sont plus en présence du tribunal et sous son autorité » et, dans d’autres, sur celle de savoir s’il y a eu « occasion de contact avec l’extérieur ou d’influence externe » : Green, précité, p. 609 et 612.

58 Certains tribunaux ont adopté une attitude rigide à l’égard de la dispersion et conclu que même la plus brève sortie hors de la salle d’audience élimine toute possibilité de modification du verdict : Brandenburg, précité; People c. Rushin, 194 N.W.2d 718 (Mich. Ct. App. 1971). Dans l’arrêt Green, précité, par exemple, le jury a été rassemblé 58 secondes après sa libération, mais on a estimé qu’il était trop tard pour que le juge du procès puisse corriger le verdict. Cette façon de définir les circonstances dans lesquelles le tribunal dispose du pouvoir de réparation l’autorisant à corriger le verdict me semble trop étroite et trop rigide. S’il y a lieu de modifier la règle relative à la « dispersion » énoncée dans l’arrêt Head, il serait absurde de remplacer ce critère inflexible par un autre tout aussi rigide.

59 Il peut en outre se présenter des circonstances où il ne conviendrait pas que le juge du procès corrige le verdict, bien que le jury ne soit pas encore dispersé. Par exemple, un jury qui vient d’être libéré mais n’a pas encore quitté le banc des jurés pourrait être influencé ou impressionné par les fortes réactions de l’accusé ou du public à l’annonce du verdict initial (voir Follen, précité). Par conséquent, comme d’autres facteurs influent sur la question de savoir s’il y a lieu de corriger le verdict qui a été inscrit, il semble que la dispersion du jury ne puisse constituer le seul critère déterminant de l’existence du pouvoir de réparation autorisant le tribunal à corriger le verdict après la libération du jury.

60 La ligne de démarcation appropriée au-delà de laquelle le verdict ne peut être corrigé, peut être dégagée de la justification invoquée dans la jurisprudence sur la « dispersion [du jury] ». La raison pour laquelle la dispersion sert de limite extérieure est qu’une fois qu’elle est survenue, les jurés n’agissent plus comme une entité distincte et cohésive, et qu’ils sont exposés à des contacts extérieurs susceptibles de faire naître une crainte raisonnable de partialité. La dispersion du jury n’est pertinente que dans la mesure où elle établit l’existence ou l’absence d’une crainte raisonnable de partialité. Logiquement, lorsque les jurés ont quitté l’environnement contrôlé de la salle d’audience, plus il s’est écoulé de temps entre l’annonce du verdict et la réunion du jury, plus l’argument prônant l’existence d’une crainte raisonnable de partialité devient convaincant. De même, la « crainte raisonnable de partialité » est le critère utilisé par les juges présidant les procès pour décider s’il y a lieu de libérer un juré (par. 644(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46; R. c. Budai (2001), 154 C.C.C. (3d) 289, 2001 BCCA 349), et pour décider s’il y a eu communications non autorisées entre un juré séquestré et l’extérieur (par. 647(1) et (2) du Code criminel; R. c. Cameron (1991), 64 C.C.C. (3d) 96 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1991] 3 R.C.S. x). À mon avis, si la considération principale à la base de la jurisprudence sur la « dispersion », du droit relatif à la séquestration et de la libération des jurés est la crainte d’influence ou de partialité du jury ou l’apparence d’injustice, alors cette considération devrait constituer le critère pertinent pour l’application du pouvoir autorisant le juge du procès à réunir à nouveau le jury après sa libération et à enquêter sur l’erreur alléguée.

61 Le critère qu’il convient d’appliquer dans le cadre de l’enquête menée, après la libération du jury, sur l’erreur alléguée est celui de la « crainte raisonnable de partialité ». Afin de statuer sur l’existence d’une telle crainte, le juge du procès doit examiner les circonstances propres à l’affaire dont il est saisi. Cette approche contextuelle tire son fondement de l’arrêt anglais Andrews, précité, p. 154 :

[traduction] [L]e juge a le pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu de permettre la modification [du verdict]. Il va sans dire que, dans l’exercice de ce pouvoir, il tient compte de toutes les circonstances de l’affaire; particulièrement des importantes considérations que sont le laps de temps écoulé entre le verdict original et le moment où les jurés expriment leur intention de le modifier, la cause probable de l’erreur initiale et la nécessité de faire en sorte d’être juste non seulement envers le défendeur, mais aussi envers la poursuite. Le fait que le défendeur ait été relaxé ne constitue qu’un des facteurs et il n’est pas nécessairement fatal pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de changer le verdict et d’inscrire un verdict de culpabilité.

Comme il a été dit dans l’arrêt R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 11, la formulation précise du critère n’est pas cruciale, pourvu que sa teneur soit claire. On l’énonce au moyen des expressions interchangeables « crainte raisonnable », « réelle probabilité » ou « danger réel » de partialité, « soupçon raisonnable » de parti pris ou d’influence et autres expressions semblables. Quelle que soit la formulation exacte du critère, l’essence de l’examen ne change pas, il s’agit de se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique » : Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394, le juge de Grandpré.

62 La liste des facteurs mentionnés dans l’arrêt Andrews ne se veut pas exhaustive. Toutes les circonstances pertinentes pour statuer sur l’existence d’une crainte raisonnable de partialité dans une affaire donnée doivent être examinées. À titre d’exemple, le juge du procès peut se demander si le jury a été exposé à des réactions vives et immédiates de la part du public (comme dans l’affaire Follen, précitée), des médias ou des deux à l’égard du verdict qui a été inscrit.

63 Bien qu’il puisse être utile de tenir compte des facteurs susmentionnés, je crois que, dans bon nombre de cas, la dispersion du jury est un élément important pour établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Il est très important que le juge du procès se penche sur la nature de la dispersion et sa durée. Quelle a été l’ampleur de la dispersion? Le jury est-il tout simplement retourné dans la salle des jurés, à laquelle le public n’a pas accès? Ou a-t-il plutôt quitté le palais de justice et est-il entré dans des lieux publics? Le juge du procès devrait prendre soin d’examiner la période pendant laquelle le jury a été dispersé, parce qu’il va de soi qu’une courte absence de quelques secondes ou de quelques minutes hors de la salle d’audience sera moins souvent le signe d’une crainte raisonnable de partialité qu’une absence plus prolongée. Lorsque le jury est resté dispersé pendant une période relativement longue, plusieurs jours par exemple, je pense que dans pratiquement tous les cas le juge du procès estimera qu’une dispersion aussi longue fait naître une crainte raisonnable de partialité. À mon avis, la preuve relative à la dispersion constituera dans de nombreuses affaires la preuve la plus déterminante quant à l’existence ou non d’une crainte raisonnable de partialité. La dispersion est souvent l’élément clé du critère de la crainte raisonnable de partialité.

64 La dispersion peut dans certains cas ne pas être fatale, mais, dans les circonstances de l’espèce, l’abondante couverture médiatique et les déclarations publiques disant qu’il était « alarmant » que le juge puisse acquitter l’accusé et ensuite « changer d’idée » et que le processus était une « farce » (infra, par. 84) constituent des éléments de preuve du caractère insatisfaisant du processus juridique. La confiance du public dans le système de procès devant jury ne manquerait pas d’être ébranlée par ces circonstances.

65 Comme le critère applicable est celui de la crainte raisonnable de partialité, la question fondamentale pour décider s’il y a eu dispersion n’est pas de savoir s’il y a eu ou non possibilité d’influence extérieure momentanée, mais plutôt s’il existe une crainte raisonnable de partialité. À l’instar des juges, les jurys doivent être présumés impartiaux. Il existe de nombreuses garanties procédurales visant à assurer l’impartialité des jurés (R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694, p. 714). Le paragraphe 647(1) du Code criminel permet de garder le jury séquestré, précisant que le juge du procès ne peut autoriser les membres du jury à se séparer qu’avant qu’il amorce ses délibérations et rende son verdict. Suivant le par. 647(4), l’inobservation de cette règle peut entraîner l’annulation du procès. Il existe en outre d’autres garanties tels le processus de sélection des jurés, le serment que ceux-ci doivent prêter indiquant qu’ils prononceront leur verdict à la lumière de la preuve et les directives du juge dans son exposé au jury.

66 Par conséquent, le moindre soupçon d’influence extérieure ne doit pas avoir pour effet écarter la présomption d’impartialité. Comme une allégation de partialité ou de contact avec l’extérieur compromet l’intégrité de tout le jury et l’administration de la justice dans son ensemble, l’impartialité du jury ne devrait être contestée que si des éléments de preuve révèlent l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. La même norme est appliquée en cas d’allégation de partialité visant des juges ou des tribunaux administratifs : S. (R.D.), précité, par. 109-115. En cas de simple rumeur de partialité, les tribunaux devraient se montrer réticents à juger sur-le-champ qu’il y a eu défaillance du système visant à assurer des décisions impartiales. En conséquence, nous ne devrions pas être trop prompts à conclure à la partialité d’un jury sans éléments de preuve étayant une crainte raisonnable de l’existence d’une telle situation.

67 En ce sens, l’enquête menée après la libération du jury sur l’erreur alléguée n’exige pas, de par sa nature, qu’on apporte une preuve de partialité réelle du jury. Le critère consiste à établir une « crainte raisonnable de partialité » et non une « partialité certaine ». Cela s’explique non seulement par des raisons d’ordre pratique tenant à la difficulté de prouver la partialité réelle, mais aussi, il va sans dire, par l’importance de maintenir un degré élevé de confiance du public dans l’intégrité du système de justice pénale. La partialité réelle ne constitue pas le critère approprié. Il convient plutôt, au risque de manquer d’originalité, de se rappeler la célèbre mise en garde de lord Hewart, savoir qu’il [traduction] « est essentiel que non seulement justice soit rendue, mais également que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue » : R. c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256, p. 259.

68 En somme, la jurisprudence a évolué depuis l’arrêt Head. Suivant la règle générale, après la libération du jury dans un procès pénal, le juge du procès est dessaisi de l’affaire et n’a pas compétence pour réunir de nouveau le jury et enquêter sur l’erreur qui, allègue-t-on, entacherait le verdict.

69 L’application de cette règle générale est toutefois assortie d’une exception, soit les cas où l’erreur en cause ne requiert pas que le jury réexamine son verdict ou poursuive ses délibérations en vue de rendre des verdicts supplémentaires. Dans une telle situation, le juge du procès conserve le pouvoir restreint de réunir de nouveau le jury et de mener une enquête limitée sur l’erreur alléguée. Les erreurs de ce type sont parfois qualifiées de « matérielles », mais étant donné les divers sens attribués aux expressions comme « erreur matérielle » ou « lapsus », une telle description n’est pas adéquate.

70 La première question que le juge du procès doit se poser après la libération du jury est de savoir s’il s’agit d’une erreur requérant le réexamen du verdict. Si l’erreur exige la reprise des délibérations, alors en aucun cas le juge ne conserve ni ne possède de quelque autre façon le pouvoir de réunir de nouveau le jury et d’enquêter sur l’erreur alléguée. Le procès est clos et le jury a complété sa tâche. Le jury n’est alors plus autorisé à changer d’opinion. Si l’erreur ne requiert pas que le jury réexamine son verdict, le juge du procès a alors compétence pour tenir une enquête, au cours de laquelle il doit se demander si les faits révèlent l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Pour statuer sur l’existence d’une telle crainte, le juge du procès doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, un facteur important étant généralement la dispersion du jury et son effet probable sur l’esprit de membres raisonnables du public. Si les faits révèlent l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, le pouvoir de réparation du juge du procès est nécessairement limité et ce dernier ne peut modifier le verdict qui a été inscrit initialement. L’étendue de ce pouvoir de réparation est examinée en détail dans la prochaine section.

D. Le pouvoir de réparation du juge du procès

71 Étant donné que, dans certains cas, le juge du procès dispose d’une compétence résiduelle l’habilitant à faire enquête sur le verdict après la libération du jury, il est logique qu’il possède un pourvoi de réparation correspondant. La question qui se pose est celle du contenu de ce pourvoi de réparation.

72 À mon avis, il arrive fréquemment que le juge du procès soit la personne la mieux placée pour choisir la solution appropriée eu égard aux circonstances particulières de l’espèce. Comme il a assisté à tout le procès, jusqu’à la libération du jury, il est en meilleure position que les tribunaux d’appel pour déterminer la cause probable de l’erreur et apprécier le préjudice qui a pu en résulter. Le juge du procès devrait disposer du pouvoir discrétionnaire d’arrêter la solution appropriée pour corriger l’irrégularité survenue dans le cours du procès qu’il présidait.

73 Le juge du procès doit naturellement bien connaître les considérations de politique générale à la base de la règle générale de l’ « interdiction d’intervenir après la libération du jury » et de la règle autorisant l’exercice du pouvoir exceptionnel d’enquêter sur certaines erreurs. Si, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, le juge du procès conclut à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, il ne peut dès lors corriger le verdict car, pour tirer cette conclusion, il lui a fallu constater que le jury avait cessé de fonctionner comme une entité distincte et cohésive, situation qui risquait d’exposer ses membres à des influences extérieures. Il est interdit de tenter de corriger le verdict s’il existe, dans le public, une crainte ou perception raisonnable que le système est entaché de partialité ou de parti pris.

74 Toutefois, le fait que le juge du procès conclue à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité ne signifie pas pour autant que le verdict annoncé initialement doive toujours être maintenu. Lorsque le juge estime qu’une telle crainte a pris naissance et que, dans les circonstances, le verdict ne peut être corrigé, il conserve néanmoins son pourvoi de réparation et il a le pouvoir discrétionnaire de prononcer la nullité du procès. Les juges disposent, en vertu de la common law, de vastes pouvoirs les autorisant à prononcer la nullité d’un procès. Cette réparation a été soit ordonnée soit envisagée comme solution potentielle dans un large éventail de situations : libération d’un juré (R. c. Taillefer (1995), 40 C.R. (4th) 287 (C.A. Qué.), autorisation de pourvoi refusée, [1996] 1 R.C.S. x; R. c. Lessard, [1992] R.J.Q. 1205 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1992] 3 R.C.S. vii); présentation, au cours du procès, d’éléments de preuve inadmissibles et susceptibles d’avoir influencé le jury (R. c. Woods (1989), 49 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1990] 2 R.C.S. xii); communication inadmissible préjudiciable entre un témoin et un juré (R. c. Martineau (1986), 33 C.C.C. (3d) 573 (C.A. Qué.)); communication d’éléments de preuve immédiatement avant ou pendant le procès (R. c. Antinello (1995), 97 C.C.C. (3d) 126 (C.A. Alb.); R. c. T. (L.A.) (1993), 84 C.C.C. (3d) 90 (C.A. Ont.)); verdict annoncé par le jury, mais sans décision sur la question du trouble mental, situation mettant le juge dans l’impossibilité d’inscrire le verdict de culpabilité arrêté sans qu’il y ait apparence d’« influence » (R. c. Rondeau, [1998] O.J. No. 5759 (QL) (Div. gén.)). Le dénominateur commun de toute cette jurisprudence est le critère exigeant que l’on détermine s’il y a « danger réel » de préjudice pour l’accusé ou risque d’erreur judiciaire : Lessard, précité, p. 1212.

75 Avant de prononcer la nullité du procès, le juge qui le préside doit par conséquent se demander si cette décision est nécessaire pour prévenir une erreur judiciaire. Cette décision implique nécessairement l’examen des circonstances de l’affaire. Le risque d’injustice envers l’accusé est une préoccupation particulièrement importante étant donné que c’est l’État, appuyé par toutes ses ressources, qui agit comme adversaire singulier de l’accusé dans une affaire pénale. Ce facteur doit être mis en balance avec d’autres facteurs pertinents comme la gravité de l’infraction, la protection du public et la nécessité de traduire les coupables en justice. Il peut être approprié de maintenir le verdict qui a été annoncé lorsque la période pendant laquelle l’accusé est demeuré en liberté sous l’impression erronée d’avoir été acquitté a été longue, et lorsque l’accusation n’est pas sérieuse au point où l’administration de la justice serait susceptible d’être déconsidérée. Comme il a été indiqué précédemment, le juge du procès est celui qui est le mieux placé pour apprécier les circonstances particulières de l’affaire dont il est saisi et pour choisir la réparation qui convient le mieux.

76 En revanche, lorsque, à la lumière des faits, le juge du procès conclut à l’absence de crainte raisonnable de partialité, il peut et doit corriger l’erreur et inscrire le verdict approprié. Il est difficile d’imaginer l’annulation du procès dans de telles circonstances. Il n’est pas nécessaire de prononcer la nullité du procès lorsque le juge qui l’a présidé a conservé sa compétence, si le risque de crainte raisonnable de partialité n’est pas un facteur. L’annulation du procès initial peut entraîner la tenue d’un nouveau procès. Compte tenu du temps, du coût et des ressources qu’exige la tenue d’un nouveau procès, lorsque le juge du procès conclut à l’absence de crainte raisonnable de partialité, le simple fait de corriger l’erreur constitue une solution beaucoup plus juste et équitable, qui ne cause de préjudice ni à l’accusé ni à l’État.

77 En résumé, lorsque, après la libération du jury, le juge du procès estime que les faits font naître une crainte raisonnable de partialité, il doit prononcer la nullité du procès, si cette réparation s’impose pour prévenir une erreur judiciaire. Le juge du procès tient alors compte des droits de l’accusé et de ceux du public, ainsi que de l’effet qu’aurait sur l’administration de la justice la décision de ne pas prononcer la nullité du procès. À l’opposé, si l’annulation du procès n’est pas nécessaire pour prévenir une erreur judiciaire, le juge du procès doit alors maintenir le verdict rendu au procès. Par ailleurs, lorsque le juge du procès conclut à l’absence de crainte raisonnable de partialité, il doit corriger l’erreur entachant le verdict; en pareil cas, il n’y a pas ouverture à l’annulation du procès.

E. Application au présent pourvoi

78 Avant d’amorcer l’analyse du fond du pourvoi, je tiens à souligner, en passant, que la méthode de vérification du verdict prescrite par le guide des pratiques de la cour et qui a été suivie en l’espèce était inadéquate. La vérification du verdict auprès de chaque membre du jury est une mesure de protection facultative qui permet de s’assurer de l’unanimité véritable du verdict. Le fait de se contenter de demander uniquement aux jurés s’ils sont d’accord ou non avec « le verdict tel qu’il a été annoncé » ne garantit pas que chaque juré confirme concrètement le verdict et l’unanimité de celui-ci. En cas de demande de vérification, voici la procédure qui devrait être utilisée : le greffier demande à chaque juré de répéter le verdict que le président du jury a annoncé ou il répète le verdict à chaque juré en lui demandant s’il est d’accord.

79 L’application des principes susmentionnés aux faits de la présente espèce amène à conclure qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Suivant la règle générale, après la libération du jury dans une instance pénale, le juge du procès est dessaisi de l’affaire et il n’a pas compétence pour enquêter sur l’irrégularité reprochée. Toutefois, la présente espèce relève de l’exception à cette règle générale. En effet, il s’agit d’une erreur qui, bien que nécessitant le rappel du jury, ne requiert pas que celui-ci réexamine son verdict. L’erreur invoquée en l’espèce découle de la communication et de l’inscription erronées du verdict plutôt que des délibérations ayant conduit au verdict. Il existe une compétence résiduelle permettant d’enquêter sur l’irrégularité lorsque l’erreur concernée n’exigeait pas le rappel du jury pour qu’il poursuive ou complète ses délibérations.

80 Comme nous sommes en présence, en l’espèce, d’une erreur n’exigeant pas le réexamen du verdict ou la reprise des délibérations, le juge du procès avait compétence, après la libération du jury, pour enquêter sur l’erreur alléguée. Toutefois, il n’a pas mené la bonne enquête. Conformément à la conclusion que j’ai tirée plus tôt, l’enquête vise à déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité. Le juge du procès a plutôt appliqué le critère visant à déterminer s’il y avait eu partialité réelle. De plus, l’appréciation des circonstances pertinentes au moyen de l’analyse contextuelle décrite précédemment (par. 60-66) m’amène à conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité en l’espèce. Plus particulièrement, l’ampleur de la dispersion du jury constitue la preuve la plus convaincante de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité.

81 Une analyse attentive des circonstances pertinentes de la présente affaire appuie la conclusion qu’il existait une crainte raisonnable de partialité. Premièrement, il s’est écoulé un délai substantiel entre l’annonce du verdict inscrit et le moment où le jury a été réuni de nouveau. Bien qu’une fonctionnaire de la cour ait découvert l’erreur potentielle peu de temps après l’annonce du verdict original, le jury n’a été réuni à nouveau en tant qu’entité distincte que le lendemain. Deuxièmement, l’accusé Burke a été remis en liberté.

82 Troisièmement, fait peut-être le plus révélateur, la nature et la durée de la dispersion du jury en l’espèce étaient importantes. Il ne s’agit pas d’un cas où les jurés se sont momentanément séparés ou se trouvaient encore dans la salle d’audience ou à peu de distance de celle-ci, comme dans les affaires Aylott, Brandenburg, Edwards et Webber, précitées. Au contraire, lorsque le tribunal a découvert l’erreur, tous les jurés avaient déjà quitté la salle d’audience et certains avaient même quitté le palais de justice. Jusqu’au lendemain, les jurés ont pu se mêler librement au public. Deux jurés ont été rejoints dans le stationnement du palais de justice. Les dix autres avaient quitté les lieux pour se rendre à leur domicile ou ailleurs. Huit seulement de ces jurés ont été rejoints directement par téléphone par une fonctionnaire de la cour chez eux plus tard dans la journée. Les allées et venues de deux des jurés durant cette journée demeurent inconnues, car la fonctionnaire chargée des appels téléphoniques n’a pu les rejoindre. Le jury ne s’est rassemblé que le lendemain lorsque, en l’absence de l’accusé, ses membres ont confirmé le verdict de culpabilité. Il ressort de l’ensemble des circonstances que le jury était largement dispersé et n’était assujetti à aucune restriction. La dispersion relativement considérable des jurés en l’espèce est un élément de preuve permettant d’établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité.

83 D’autres circonstances jettent également de la lumière sur la nature et la durée de la dispersion du jury. Bien que le président du jury ait confirmé le verdict au cours de la première enquête, l’autre juré rejoint dans le stationnement n’a pas été interrogé à ce moment-là sur la nature du verdict qu’entendait rendre le jury. On lui a tout simplement dit de revenir le lendemain. En outre, lorsque la fonctionnaire a appelé les jurés chez eux, elle n’avait pas de réponse préétablie aux questions qu’ils lui posaient sur les raisons pour lesquelles on leur demandait de se présenter de nouveau à la salle d’audience le lendemain. Parlant au téléphone avec l’un des jurés, elle lui a demandé [traduction] « officieusement » quel avait été le verdict. Durant la procédure de vérification, une des jurés a confirmé le verdict, bien que, dans son témoignage ultérieur, elle a dit ne pas l’avoir bien entendu lorsqu’il a été annoncé. Il y a des éléments de preuve indiquant que l’avocat de la défense a parlé à deux des jurés dans le couloir après la libération du jury. Deux agents de police affectés à la cour ont discuté du verdict avec le président du jury et un autre juré avant de les escorter vers le palais de justice pour la première enquête.

84 Quatrièmement, non seulement les jurés ont-ils été exposés aux réactions du public à l’égard du verdict durant leur absence de la salle d’audience, mais ils ont également été exposés au traitement médiatique potentiellement préjudiciable réservé à cette affaire avant et après l’interdiction temporaire de publication. La police a diffusé un communiqué de presse expliquant ce qui s’était passé et donnant la cause de l’erreur. Deux articles de journaux ont également été publiés, l’un daté du jour de la deuxième enquête (et très vraisemblablement disponible ce matin-là, avant que les jurés ne confirment le verdict qu’ils entendaient rendre). D’ailleurs, il est même possible qu’on ait signalé l’événement dans les médias la veille de l’enquête du 19 septembre. Par exemple, ce jour-là le juré numéro un a témoigné que, selon des [traduction] « renseignements » qu’il possédait, l’événement « [avait] déjà été divulgué à la presse ce matin ou la veille ». Le second article portait la date du jour où la troisième et dernière enquête a débuté. Ce reportage décrivait la réaction de joie de l’accusé devant le verdict annoncé, qu’il croyait être [traduction] « non coupable », et il faisait état d’« informations » selon lesquelles l’accusé avait [traduction] « quitté précipitamment » la salle d’audience. Les articles qualifiaient de [traduction] « sans précédent » les enquêtes menées par le juge du procès et citaient l’avocat de la défense qui auraient déclaré qu’il était [traduction] « alarmant » que le juge puisse acquitter l’accusé et ensuite [traduction] « changer d’idée ». L’un des articles citait aussi une source policière qualifiant toute cette affaire de [traduction] « farce ».

85 Bien que le juge du procès ait conclu que la thèse voulant qu’il y ait eu ou pu y avoir partialité ou influence n’avait aucune [traduction] « vraisemblance », en toute déférence j’estime que sa conclusion était incomplète et qu’elle a entraîné une erreur de droit. Son enquête ne constituait pas une investigation adéquate et complète de la question de la crainte raisonnable de partialité. Il est vrai que tous les jurés ont déclaré que, pendant leur dispersion, personne ne leur avait dit quoi que ce soit qui ait influencé leur témoignage au sujet du verdict. Deux jurés ont déclaré avoir lu et entendu des choses dans les médias, mais ne pas avoir été influencés. Un juré a commencé à faire allusion à quelque chose qu’il avait entendu dans les médias, mais n’a pu compléter son témoignage sur ce point par suite d’une intervention du juge du procès.

86 Quoique les jurés aient tous déclaré ne pas avoir été influencés par quoi que ce soit qui ait été rapporté dans les médias ou par des conversations avec le public, le témoignage qu’ils ont donné en réponse aux questions qui leur ont été posées est peu utile. Comme il a été mentionné précédemment, la question pertinente n’est pas de savoir si les jurés ont réellement fait montre de partialité, mais plutôt si des membres du public sensés et bien renseignés pouvaient raisonnablement craindre que les jurés aient pu être partiaux ou influencés. Comme il a été dit plus tôt, lorsque le juge du procès applique le critère de la crainte raisonnable de partialité, il doit tenir compte de tous les facteurs susceptibles de faire naître une telle crainte. Par la force des choses, la considération la plus importante sera la durée de la période pendant laquelle le jury est resté dispersé. Pour que le public continue à avoir confiance dans le rôle important que jouent les jurys, il faut que les verdicts rendus par ceux-ci soient unanimes et mettent fin irrévocablement au procès.

87 Bien que, dans la plupart des cas, le juge du procès soit le mieux placé pour apprécier les conséquences de la durée de la dispersion du jury ainsi que les autres facteurs pertinents, il lui faut éviter d’appliquer un critère subjectif. Parmi les situations préjudiciables que peut entraîner un tel critère, mentionnons les cas où la correction du verdict aurait lieu des semaines, voire des mois après que le jury a été autorisé à se disperser. À mon avis, il n’est pas nécessaire que la période de dispersion soit bien longue pour susciter des inquiétudes au sein du public quant à l’efficacité de l’institution du jury, situation qui fait naître une crainte raisonnable de partialité.

88 Je pense que la présente affaire illustre abondamment ce point. Le juge du procès a conclu à l’absence de crainte d’influence ou de partialité. Il ne s’est pas penché sur la nature de la dispersion en l’espèce. Or les membres du jury s’étaient tous dispersés dans la grande région métropolitaine de Toronto et ils ont été potentiellement exposés à une vaste couverture médiatique. Bien qu’il soit vrai que chaque juré ait à juste titre pu estimer ne pas avoir été influencé, l’enquête n’aurait pas dû s’arrêter là. La question que le juge du procès aurait dû se poser n’était pas de savoir si chacun des jurés estimait avoir été influencé, mais plutôt si une personne raisonnablement bien renseignée pouvait conclure qu’une crainte de partialité avait pu naître au cours des deux jours qu’a duré la dispersion. Au contraire, toutefois, en leur demandant « Avez-vous lu ou entendu quoi que ce soit qui vous a influencé? », le juge du procès demandait essentiellement à chaque juré de tirer sa propre conclusion quant à sa partialité ou son impartialité. Devant cette question, le juré a pu se dire que, bien qu’il ait lu des articles de journaux et discuté de l’affaire avec ses voisins, il n’avait pas été influencé par eux et, en conséquence, répondre « non » à la question.

89 Bref, nous ne savons pas combien de jurés ont effectivement discuté de l’affaire avec d’autres personnes, ou ont lu ou entendu des réactions ou des reportages au sujet de l’affaire, car le style d’interrogatoire auquel le juge du procès les a soumis leur a permis de tirer leurs propres conclusions sur la question de savoir s’ils avaient été influencés. Le juge du procès n’aurait pas dû laisser les jurés s’interroger eux-mêmes sur la partialité. Ils ne sont pas familiers avec le critère juridique relatif à la crainte raisonnable d’influence. Il n’incombe pas à un juré de recenser ce qu’il a lu ou entendu dans les médias, puis de se demander si, en droit, une personne raisonnable conclurait qu’il y a eu partialité. Un juré n’est pas en mesure de se détacher de la situation et de juger objectivement qu’il n’a pas été partial, même s’il croit sincèrement et fermement ne pas l’avoir été. Au contraire, l’application du critère juridique est la responsabilité du juge du procès, qui a omis de le faire en l’espèce, parce qu’il s’est attaché uniquement à la question de savoir si les jurés avaient été réellement influencés, plutôt qu’à la bonne question, soit celle de savoir si une personne raisonnable craindrait qu’il y ait eu influence. La distinction est importante, car elle constitue la ligne de démarcation entre l’analyse relative à la partialité réelle et celle relative à la crainte raisonnable de partialité. La seconde est beaucoup plus stricte, car la justice doit manifestement être perçue comme ayant été rendue.

90 Il aurait été préférable que, dans son enquête sur la crainte raisonnable de partialité, le juge du procès demande d’abord aux jurés s’ils avaient lu ou entendu quoi que ce soit dans les médias à propos de l’affaire ou parlé de celle-ci avec quiconque, plutôt que s’ils avaient lu quoi que ce soit qui les avait influencés. Cette façon de faire est préférable parce qu’elle établit l’existence de toute couverture médiatique et permet au juge du procès d’apprécier la crédibilité des jurés eu égard au risque de partialité plutôt que d’exiger que chaque membre du jury fasse lui-même sa propre appréciation personnelle. De fait, dans certains cas où la couverture médiatique de l’événement aurait été particulièrement intense, le juge du procès pourrait même ne pas avoir à demander aux jurés s’ils ont lu ou entendu quoi que ce soit dans les médias à propos de l’affaire ou parlé de celle-ci avec quiconque. En l’espèce, bien que nous sachions qu’au moins deux et peut-être trois jurés ont pris connaissance d’informations sur l’affaire dans les médias, nous ne savons pas si d’autres jurés ont été exposés aux réactions du public et des médias. Vu le caractère sensationnaliste des reportages, qu’au moins certains des jurés ont admis avoir lus, et vu le fait que les jurés ont été dispersés pendant près de 24 heures et ont eu l’occasion de se mêler au public, je suis d’avis que la preuve étaye la conclusion qu’il existait une crainte raisonnable de partialité.

91 En l’espèce, la nature de l’erreur est telle qu’il ne s’agissait pas d’un cas où le jury devait réexaminer son verdict ou compléter ses délibérations. En conséquence, le juge du procès avait, après la libération du jury, le pouvoir de réunir de nouveau celui‑ci et de tenir une enquête limitée sur l’erreur alléguée. Toutefois, il n’a pas tenu l’enquête pertinente, c’est‑à‑dire qu’il ne s’est pas demandé s’il existait une crainte raisonnable de partialité. Vu l’ensemble des circonstances, il ne fait aucun doute selon moi que les faits — en particulier la longue et large dispersion du jury — établissent l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. En conséquence, le juge du procès n’avait plus le pouvoir exceptionnel de corriger le verdict. Il a donc commis une erreur en modifiant le verdict et en inscrivant une déclaration de culpabilité. Deux solutions seulement s’offraient à lui : maintenir l’acquittement original ou prononcer l’annulation du procès.

92 La solution appropriée dans les circonstances aurait été d’exercer le large pouvoir d’annulation du procès que reconnaît la common law. Cette solution est nécessaire pour prévenir une erreur judiciaire. Prononcer l’annulation du procès et ordonner la tenue d’un nouveau procès ne cause aucune injustice à l’accusé dans les circonstances. Bien que, en l’espèce, l’accusé ait été remis en liberté, il a été avisé de l’erreur par son avocat le jour même où il a été erronément acquitté. Le moment de la notification a un effet sur la période pendant laquelle un accusé est en liberté. Il est évident que le fait d’avoir été avisé immédiatement ne cause qu’un préjudice minimal par comparaison à une notification qui ne surviendrait que des jours, voire des semaines plus tard. L’effet du temps pendant lequel l’accusé est resté en liberté est un autre facteur dont l’appréciation doit être laissée au juge du procès.

93 Il ne faisait aucun doute que le public allait se demander ce qui était arrivé à l’administration de la justice dans la présente affaire. Il y a eu annonce d’un verdict d’acquittement, l’accusé a été relâché, le jury a été libéré et ses membres se sont dispersés et ont pu se mêler à la population et parcourir les rues de la plus grande agglomération urbaine du Canada, où ils ont été exposés aux commentaires des médias et aux questions des curieux. Cette incertitude quant à ce qui s’était passé s’est manifestée, de façon intermittente, pendant deux jours. Puis, inexplicablement, pour le public à tout le moins, il y a eu trois audiences supplémentaires, dont une en l’absence de l’accusé. L’impression la plus naturelle est que quelque chose de malencontreux s’était produit. Il s’agit d’une impression qu’il ne faut pas laisser au public, car elle va miner sa confiance dans l’institution du jury et la légitimité générale des verdicts en matières pénales. La suite inhabituelle d’événements dans la présente affaire ne peut que semer la confusion au sein de la collectivité et faire naître le scepticisme quant à l’efficacité de l’institution du jury. On ne saurait trop souligner l’importance de la confiance du public dans l’institution du jury et dans l’administration de la justice. L’érosion du respect, de la confiance et de l’acceptation du public aurait des conséquences extrêmement néfastes sur le bon fonctionnement du système de justice pénale. Par conséquent, le fait de reconnaître les erreurs survenues en l’espèce et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès permettra, espérons‑le, de dissiper ces inquiétudes et de rétablir la confiance du public dans les tribunaux et l’institution du jury en particulier. Le souvenir de récentes erreurs judiciaires dont ont été victimes David Milgaard, Donald Marshall et Guy Paul Morin, pour ne mentionner que ces trois cas, a soulevé des inquiétudes quant à l’efficacité de notre système, alors que, de nombreuses années après avoir été déclarées coupables et emprisonnées pour le crime dont les accusait, ces personnes en ont été innocentées. Une instance tronquée comme celle qui a eu lieu en l’espèce ne peut qu’accroître ces inquiétudes.

94 Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Version française des motifs rendus par

95 Le juge Arbour — La principale question qui se pose dans le présent pourvoi est de savoir si le juge du procès a compétence, après la dispersion du jury, pour corriger une erreur survenue dans l’inscription du verdict rendu par celui‑ci. Pour y répondre, il faut au préalable se demander si le juge du procès a même le pouvoir de faire enquête sur le verdict afin de déterminer s’il a été inscrit correctement. À l’instar de mon collègue le juge Major, je conclus à l’existence du pouvoir d’enquêter sur l’erreur et de la corriger. J’estime toutefois qu’il repose sur le fait que, en pareils cas, contrairement aux apparences, le procès n’a pas pris fin régulièrement.

96 La règle de common law portant que le juge du procès n’a pas, après la libération du jury, compétence pour modifier le verdict qui a été inscrit a été énoncée par notre Cour dans l’arrêt R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684. S’exprimant au nom de la majorité, le juge McIntyre a conclu que le juge du procès ne peut s’enquérir de la nature véritable du verdict qu’avant la libération du jury. Une fois celui‑ci libéré, le tribunal n’a plus compétence pour apporter quelque correction que ce soit au verdict qui a été inscrit. La Cour a jugé que, après la libération du jury, le juge du procès est dessaisi de l’affaire (functus) (p. 694).

97 Je souscris à l’opinion du juge Major selon laquelle l’arrêt Head ne peut être distingué du présent pourvoi. Je reconnais également que la présente affaire constitue une occasion propice au réexamen de la règle énoncée dans Head et à la formulation d’une nouvelle règle permettant de tenir davantage compte des intérêts et questions de politique générale en jeu.

98 Dans l’affaire Head, la libération du jury a été considérée comme le point à partir duquel il était « trop tard » pour modifier ou corriger le verdict inscrit parce que la Cour a abordé la question sous l’angle de la compétence. Le juge Major n’aborde pas directement cette question à laquelle se heurtait la Cour dans cette affaire. Il reconnaît plutôt une rare compétence résiduelle habilitant le juge du procès, après la libération du jury, à enquêter sur le verdict que ce dernier entendait rendre et possiblement à corriger une erreur qui serait survenue à cet égard, pourvu que le jury n’ait pas à réexaminer son verdict ou à poursuivre ses délibérations. Cette compétence résiduelle exceptionnelle ne peut être exercée qu’en l’absence de crainte raisonnable d’influence ou de partialité du jury.

99 Dans le cours normal d’un procès, la séquestration du jury commence dès que les jurés amorcent leurs délibérations et dure jusqu’à ce qu’ils rendent leur verdict : art. 647 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Je crois que la présente espèce est bien comprise dans ce contexte. Dans le présent pourvoi, le jury a communiqué au tribunal le verdict qu’il entendait rendre. Le tribunal a inscrit un verdict différent. Le juge du procès a été informé du fait qu’on avait peut‑être inscrit le mauvais verdict. Il incombe au juge du procès de veiller à ce que le tribunal inscrive le verdict que le jury entend rendre au terme de ses délibérations (Head, précité, p. 688). Tout verdict autre que le verdict unanime rendu par le jury est frappé de nullité. Si le juge du procès craint raisonnablement que le verdict puisse être frappé de nullité, le procès doit se poursuivre comme si le verdict n’avait jamais été rendu. Le juge du procès doit déterminer si le verdict qui a été inscrit était effectivement frappé de nullité; dans le cas contraire, le verdict doit être maintenu. Si le juge du procès conclut à la nullité du verdict inscrit, il doit l’écarter et poursuivre le procès. En pareil cas, les dispositions de l’art. 647 du Code entrent en jeu et il faut se demander si le jury — qui aurait dû demeurer séquestré — s’est dispersé et, dans l’affirmative, déterminer quelles sont les conséquences de cette dispersion. Dans de telles circonstances, je suis moi aussi d’avis que le critère approprié est, comme l’a énoncé le juge Major, celui de la « crainte raisonnable » d’influence ou de partialité. Si le juge du procès estime qu’il n’y a pas crainte raisonnable de partialité, il y a alors absence de menace apparente à l’impartialité du jury, qui se retrouve dans la position où il était avant l’inscription du verdict par le tribunal.

100 Suivant cette approche, contrairement au juge Major, j’estime que, en l’absence de crainte raisonnable de partialité, le jury est libre de poursuivre au besoin ses délibérations. Supposons, par exemple, un procès où l’acte d’accusation reproche deux chefs de meurtre. Le jury rend un verdict d’acquittement à l’égard du premier chef, mais personne ne dit rien au sujet du deuxième chef qui a trait à une autre victime. Avant la libération du jury, il est clair que le juge du procès peut demander aux jurés s’ils ont arrêté un verdict à propos du deuxième chef. S’ils disent avoir tout simplement oublié de délibérer sur le deuxième chef, rien n’empêche le juge du procès de les envoyer poursuivre leurs délibérations à cet égard. Il n’y aurait à mes yeux aucune différence si ce scénario se déroulait après la libération du jury mais avant que soit née une crainte raisonnable de partialité ou d’influence. Dans un tel cas, en principe, rien n’empêche selon moi le juge de demander au jury de reprendre ses délibérations sur le deuxième chef d’accusation. En d’autres termes, le moment crucial est celui où naît une crainte raisonnable de partialité, comme l’a précisé mon collègue, et non le moment de la libération du jury.

101 Lorsque le juge du procès conclut à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, la situation est identique à celle où le jury n’est pas demeuré dûment séquestré du début de ses délibérations jusqu’au prononcé du verdict. Lorsque cela se produit, le juge du procès n’a d’autre choix que de prononcer la nullité du procès et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès « aux conditions que la justice peut exiger » (al. 647(4)b) du Code).

102 Je souscris à la conclusion du juge Major selon laquelle l’existence d’une crainte raisonnable de partialité a en l’espèce été établie en raison de la durée de la dispersion du jury, et que la réparation qui convient consiste à ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Pourvoi accueilli, le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents.

Procureurs de l’appelant : Pinkofsky Lockyer, Toronto.

Procureur de l’intimée : Le procureur général de l’Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2002 CSC 55 ?
Date de la décision : 21/06/2002
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit criminel - Procès - Verdict - Validité - Annonce du verdict par le président du jury - Verdict « non coupable » inscrit par le tribunal - Libération du jury et remise en liberté de l’accusé - Signalement peu de temps après au juge du procès de la possibilité que le tribunal ait commis une erreur en inscrivant le verdict - Possibilité que le véritable verdict qu’entendait rendre le jury soit « coupable de l’infraction reprochée » - Enquête limitée sur le verdict menée subséquemment par le juge du procès et substitution du verdict « coupable » au verdict « non coupable » qui avait été inscrit - Le juge du procès avait-il compétence, après la libération du jury, pour enquêter sur le verdict et le modifier? - Y a-t-il lieu de revoir la règle énoncée dans l’arrêt Head?.

Au terme du procès pour tentative de meurtre que subissait l’accusé, le président du jury a annoncé le verdict. Le juge du procès, le greffier de la cour et les deux avocats ont entendu « non coupable de l’infraction reprochée ». Le verdict « non coupable » a été inscrit et le jury a été libéré. Pendant qu’elle escortait les jurés hors de la salle d’audience, une fonctionnaire de la cour a demandé au président quel avait été le verdict. Ce dernier a répondu « Vous plaisantez, coupable ». Environ sept à neuf minutes après l’annonce du verdict en salle d’audience, le juge du procès a été avisé de l’erreur apparente. Des efforts ont été déployés pour retrouver les jurés. Le président du jury et un autre juré ont été rejoints dans le stationnement et ramenés à la salle d’audience. La fonctionnaire de la cour a téléphoné aux autres jurés à leur domicile, mais a toutefois été incapable de rejoindre deux d’entre eux. Environ 25 minutes après la libération de l’appelant, la cour a repris l’audience afin de clarifier la question du verdict. En présence des deux avocats et d’un autre juré, le président du jury a confirmé que le verdict qu’entendait rendre le jury était « coupable ». Le juge du procès a réuni de nouveau le tribunal le lendemain. Le jury au complet et les deux avocats étaient présents, mais non l’accusé. Les jurés ont chacun déclaré que leur verdict était « coupable ». Le juge du procès a conclu qu’il avait compétence pour tenir une enquête limitée en vue de découvrir quel était le verdict véritable et de déterminer si la cour avait commis une erreur en inscrivant le verdict. Une ordonnance temporaire de non-publication a été rendue, mais deux articles décrivant l’événement ont été publiés dans deux journaux à fort tirage. Trois jours plus tard, l’accusé et le jury au complet ont assisté à la troisième enquête. Le sténographe judiciaire a déclaré avoir d’abord inscrit que la réponse du président du jury était imprécise, mais qu’après avoir fait rejouer le ruban à vitesse normale il avait entendu « coupable de l’infraction reprochée »; écoutant de nouveau le ruban à l’aide de matériel audio plus perfectionné, il a entendu « non coupable de l’infraction reprochée » et il était prêt à certifier le verdict en ces termes. Le juge a alors interrogé les jurés. Le président du jury a déclaré qu’il s’était raclé la gorge en prononçant le verdict et que, dans les faits, il avait dit « coupable de l’infraction reprochée ». La plupart des jurés ont témoigné avoir entendu quelque chose comme « coupable », mais une jurée a déclaré ne pas avoir pu entendre le président du jury lorsqu’il a annoncé le verdict. Le juge du procès a posé à chaque juré deux questions au sujet de la possibilité d’influence ou de partialité. Neuf jurés ont indiqué que leur témoignage n’avait pas été influencé par les médias ni par qui que ce soit d’autre. Deux jurés ont déclaré avoir lu ou entendu des choses dans les médias au sujet de l’affaire, mais ne pas avoir été influencés. Un juré a commencé à faire allusion à quelque chose qu’il avait entendu dans les médias au sujet de l’affaire, mais le juge du procès l’a interrompu avant qu’il ne puisse donner une réponse complète.

Le juge du procès a distingué l’arrêt R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684, de la présente affaire et il a conclu qu’il avait compétence pour remplacer le verdict qui avait été inscrit, savoir « non coupable », par « coupable de l’infraction reprochée ». Il n’a accordé aucune vraisemblance à la suggestion que les jurés avaient été ou pouvaient avoir été influencés entre le moment où le verdict a été annoncé et celui où ils ont été réunis de nouveau pour témoigner le lendemain matin. La Cour d’appel, à la majorité, a rejeté l’appel de l’accusé, estimant que l’erreur survenue en l’espèce était un lapsus.

Arrêt (le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Les juges Iacobucci, Major, Binnie et LeBel : L’arrêt Head ne peut être distingué de la présente affaire. Toutefois, l’évolution de la jurisprudence ainsi que des considérations de politique générale justifient d’assortir d’une exception la règle générale énoncé dans cet arrêt et selon laquelle, après la libération du jury dans un procès pénal, le juge du procès est dessaisi de l’affaire et n’a pas compétence pour réunir de nouveau le jury et enquêter sur l’erreur qui, allègue-t-on, entacherait le verdict. Lorsque l’erreur en cause ne requiert pas que le jury réexamine son verdict ou poursuive ses délibérations en vue de rendre des verdicts supplémentaires, le juge du procès conserve le pouvoir restreint de réunir de nouveau le jury et de mener une enquête limitée sur l’erreur alléguée. Une erreur de ce genre ne saurait être qualifiée d’erreur « matérielle » ou « administrative », car de telles erreurs peuvent être corrigées par le juge sans qu’il faille réunir de nouveau le jury.

La première question que le juge du procès doit se poser après la libération du jury est de savoir s’il s’agit d’une erreur requérant le réexamen du verdict. Dans l’affirmative, la règle générale énoncée dans l’arrêt Head s’applique, et, en aucun cas, le juge ne conserve ni ne possède de quelque autre façon le pouvoir de réunir de nouveau le jury et d’enquêter sur l’erreur alléguée. Si l’erreur ne requiert pas que le jury réexamine son verdict, le juge du procès a alors compétence pour tenir une enquête, au cours de laquelle il doit se demander si les faits révèlent l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Pour statuer sur l’existence d’une telle crainte, le juge du procès doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, un facteur crucial étant généralement la dispersion du jury et son effet probable sur l’esprit de membres raisonnables du public.

Lorsque, après la libération du jury, le juge du procès estime que les faits font naître une crainte raisonnable de partialité, il doit prononcer la nullité le procès, si cette solution s’impose pour prévenir une erreur judiciaire. Le juge du procès tient alors compte des droits de l’accusé et de ceux du public, ainsi que de l’effet qu’aurait sur l’administration de la justice la décision de ne pas prononcer la nullité du procès. À l’opposé, si l’annulation du procès n’est pas nécessaire pour prévenir une erreur judiciaire, le juge du procès doit alors maintenir le verdict rendu au procès. Toutefois, lorsque le juge du procès conclut à l’absence de crainte raisonnable de partialité, il doit corriger l’erreur entachant le verdict; en pareil cas, il n’y a pas ouverture à l’annulation du procès.

La présente affaire relève de l’exception à la règle générale énoncée dans l’arrêt Head. L’erreur alléguée découle de la communication et de l’inscription erronées du verdict et, comme cette erreur n’exigeait pas le réexamen du verdict, le juge du procès avait compétence pour enquêter sur celle-ci après la libération du jury. Toutefois, il n’a pas mené la bonne enquête. Plutôt que de se demander si des membres du public sensés et bien renseignés pouvaient raisonnablement craindre que les jurés aient pu être partiaux ou influencés, le juge du procès a appliqué le critère visant à déterminer s’il y avait eu partialité réelle. En l’espèce, il s’est écoulé un délai substantiel entre l’annonce du verdict inscrit et le moment où le jury a été réuni de nouveau, l’accusé a été remis en liberté, la nature et la durée de la dispersion du jury en l’espèce étaient importantes et, enfin, les jurés ont été exposés aux réactions du public à l’égard du verdict durant leur absence de la salle d’audience, ainsi qu’au traitement médiatique potentiellement préjudiciable réservé à cette affaire avant et après l’interdiction temporaire de publication. Lorsque le bon critère est appliqué et que toutes les circonstances pertinentes sont prises en compte eu égard au contexte, il ne fait aucun doute que les faits — en particulier la longue et large dispersion du jury — établissent l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. En conséquence, le juge du procès n’avait plus le pouvoir exceptionnel de corriger le verdict, mais il ne conservait que le pouvoir de prononcer l’annulation du procès. Il a donc commis une erreur en modifiant le verdict et en inscrivant une déclaration de culpabilité.

Le juge Arbour : La présente affaire constitue une occasion propice au réexamen de la règle énoncée dans Head. Le pouvoir du juge du procès d’enquêter sur la question de savoir si le verdict a été inscrit correctement repose sur le fait que le procès n’a peut-être pas pris fin régulièrement. Tout verdict autre que le verdict unanime rendu par le jury est frappé de nullité. Si, comme en l’espèce, le juge du procès craint raisonnablement que le verdict puisse être frappé de nullité, le procès doit se poursuivre comme si le verdict n’avait pas été rendu. Le juge du procès doit déterminer si le verdict qui a été inscrit était effectivement frappé de nullité; dans le cas contraire, le verdict doit être maintenu. Si le juge du procès conclut à la nullité du verdict inscrit, il doit l’écarter et poursuivre le procès. Le critère approprié est celui de la « crainte raisonnable d’influence ou de partialité ». S’il n’y a pas crainte raisonnable de partialité, il y a alors absence de menace apparente à l’impartialité du jury, qui se retrouve dans la position où il était avant l’inscription du verdict par le tribunal. Suivant cette approche, le jury est libre de poursuivre au besoin ses délibérations. S’il y a crainte raisonnable de partialité, le juge du procès n’a d’autre choix que de prononcer la nullité du procès et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès « aux conditions que la justice peut exiger ». En l’espèce, l’existence d’une crainte raisonnable de partialité a été établie en raison de la durée de la dispersion du jury, et la réparation qui convient consiste à ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache (dissidents) : Il y a accord avec l’opinion du juge Major selon laquelle la règle stricte énoncée dans l’arrêt Head doit être rejetée au profit d’une analyse plus souple et élaborée, ainsi qu’avec le critère applicable pour déterminer les limites de l’exercice de ce pouvoir après la libération du jury. Cependant, la question de savoir si un verdict peut ou non être corrigé après la libération du jury requiert une analyse éminemment factuelle qui, dans chaque cas, dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la cause probable de l’erreur initiale et la durée de la période écoulée entre le verdict original et le moment où l’erreur a été portée à l’attention du juge du procès. Bien que, dans certains cas, la dispersion puisse apporter la preuve la plus convaincante dans l’application du test, elle ne constitue pas le facteur déterminant dans un cas où, comme en l’espèce, la preuve établit de façon satisfaisante qu’une erreur est survenue dans l’inscription par le tribunal du verdict véritable rendu par le jury et où le fait de ne pas corriger cette erreur ne servirait pas l’administration de la justice.

En l’espèce, une personne sensée, raisonnable et au fait de l’ensemble des circonstances ne conclurait pas qu’il y avait crainte raisonnable d’influence. Bien que la nature et la durée de la dispersion des jurés et le fait qu’ils aient pu être exposés à la couverture de l’événement par les médias soulèvent la possibilité d’influence, aucun de ces facteurs n’est concluant vu la cause crédible de l’erreur et la manière dont celle‑ci a été signalée au tribunal puis confirmée par le jury. Le seul fait que les jurés aient été exposés aux reportages des médias ou à des conversations au sujet de l’affaire ne vicie pas nécessairement leurs déclarations subséquentes, particulièrement dans les cas où, comme en l’espèce, il est très clair que le jury entendait déclarer l’appelant « coupable ». À la lumière des faits particuliers de la présente espèce, il n’existait pas de crainte raisonnable d’influence et le juge du procès était fondé à inscrire le verdict véritable du jury. À la lumière de l’ensemble de ces circonstances, exiger la tenue d’un nouveau procès ou confirmer le verdict serait commettre une très grave injustice envers les intérêts de l’État et du public en général.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Burke

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Major
Arrêt analysé : R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684
arrêts mentionnés : R. c. Vodden (1853), Dears. 229, 169 E.R. 706
R. c. Cefia (1979), 21 S.A.S.R. 171
R. c. Andrews (1985), 82 Cr. App. R. 148
R. c. Follen, [1994] Crim. L.R. 225
R. c. Loumoli, [1995] 2 N.Z.L.R. 656
R. c. Maloney, [1996] 2 Cr. App. R. 303
R. c. Aylott, [1996] 2 Cr. App. R. 169
R. c. Z.A., C.A. Angl., le 8 mars 1999, inédit
People c. Powell, 221 P.2d 117 (1950)
State c. Brandenburg, 120 A.2d 59 (1956)
State c. Fornea, 140 So.2d 381 (1962)
Commonwealth c. Brown, 323 N.E.2d 902 (1975)
State c. Edwards, 552 P.2d 1095 (1976)
Webber c. State, 652 S.W.2d 781 (1983)
Burchett c. Commonwealth, 734 S.W.2d 818 (1987)
People c. McNeeley, 575 N.E.2d 926 (1991)
State c. Myers, 459 S.E.2d 304 (1995)
Montanez c. People, 966 P.2d 1035 (1998)
State c. Green, 995 S.W.2d 591 (1999)
Martin c. State, 732 So.2d 847 (1998)
United States c. Dotson, 817 F.2d 1127 (1987), mod. 821 F.2d 1034 (1987)
Bricmont c. Mathieu (1987), 7 Q.A.C. 199
Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848
People c. Rushin, 194 N.W.2d 718 (1971)
R. c. Budai (2001), 154 C.C.C. (3d) 289, 2001 BCCA 349
R. c. Cameron (1991), 64 C.C.C. (3d) 96, autorisation de pourvoi refusée, [1991] 3 R.C.S. x
R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484
Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369
R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694
R. c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256
R. c. Taillefer (1995), 40 C.R. (4th) 287, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 1 R.C.S. x
R. c. Lessard, [1992] R.J.Q. 1205, autorisation de pourvoi refusée, [1992] 3 R.C.S. vii
R. c. Woods (1989), 49 C.C.C. (3d) 20, autorisation de pourvoi refusée, [1990] 2 R.C.S. xii
R. c. Martineau (1986), 33 C.C.C. (3d) 573
R. c. Antinello (1995), 97 C.C.C. (3d) 126
R. c. T. (L.A.) (1993), 84 C.C.C. (3d) 90
R. c. Rondeau, [1998] O.J. No. 5759 (QL).
Citée par le juge Arbour
Arrêt analysé : R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684.
Citée par le juge L’Heureux-Dubé (dissidente)
R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684
R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484
Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369
R. c. Andrews (1985), 82 Cr. App. R. 148
State c. Williquette, 526 N.W.2d 144 (1995)
R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 644(1), 647(1), (2), (4).
Doctrine citée
Maric, Vaso. Annotation to R. v. Burke (2001), 41 C.R. (5th) 135.
Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston : Little, Brown & Co., 1961.

Proposition de citation de la décision: R. c. Burke, 2002 CSC 55 (21 juin 2002)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-06-21;2002.csc.55 ?
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