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20/04/2001 | CANADA | N°2001_CSC_25

Canada | R. c. Kelly, 2001 CSC 25 (20 avril 2001)


R. c. Kelly, [2001] 1 R.C.S. 741, 2001 CSC 25

Sa Majesté la Reine Requérante

c.

Patrick Kelly Intimé

Répertorié : R. c. Kelly

Référence neutre : 2001 CSC 25.

No du greffe : 28007.

2000 : 2 octobre; 2001 : 20 avril.

Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

requête en annulation d’une demande d’autorisation de pourvoi

Droit criminel -- Appels -- Cour suprême du Canada — Compétence -- Renvoi devant la Cour d’appel -- L’accusé fait une demande d’autorisation de pourvoi auprès

de la Cour suprême contre la décision de la Cour d’appel sur le renvoi fait en vertu de l’art. 690 du Code criminel — La Cour d’appe...

R. c. Kelly, [2001] 1 R.C.S. 741, 2001 CSC 25

Sa Majesté la Reine Requérante

c.

Patrick Kelly Intimé

Répertorié : R. c. Kelly

Référence neutre : 2001 CSC 25.

No du greffe : 28007.

2000 : 2 octobre; 2001 : 20 avril.

Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

requête en annulation d’une demande d’autorisation de pourvoi

Droit criminel -- Appels -- Cour suprême du Canada — Compétence -- Renvoi devant la Cour d’appel -- L’accusé fait une demande d’autorisation de pourvoi auprès de la Cour suprême contre la décision de la Cour d’appel sur le renvoi fait en vertu de l’art. 690 du Code criminel — La Cour d’appel a-t-elle fourni seulement une opinion en vertu de l’art. 690c) du Code? — La requête en annulation d’une demande d’autorisation de pourvoi présentée par le ministère public doit‑elle être accueillie? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 690b), c).

L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au premier degré en 1984. En 1993, il demande au ministre de la Justice le réexamen de sa condamnation compte tenu des nouveaux éléments de preuve. Par renvoi devant la Cour d’appel de l’Ontario en vertu de l’art. 690 du Code criminel, le ministre demande une opinion sur la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve seraient admissibles en appel; dans l’affirmative, l’affaire serait renvoyée devant la Cour d’appel pour décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par l’accusé sur la question des nouveaux éléments de preuve. La Cour d’appel conclut à la majorité que les nouveaux éléments de preuve ne seraient pas admissibles en appel. L’accusé sollicite une autorisation de pourvoi auprès de notre Cour, mais le ministère public présente une requête en annulation de la demande d’autorisation de pourvoi.

Arrêt (le juge Arbour est dissidente) : La requête est accueillie et la demande d’autorisation de pourvoi est annulée.

Les juges Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie : On a demandé à la Cour d’appel de fournir seulement une opinion afin d’aider le ministre de la Justice à prendre une décision finale. Étant donné qu’une opinion n’est pas un jugement final portant sur une procédure judiciaire, elle n’est pas susceptible d’appel auprès de notre Cour. Les procédures visées aux al. 690b) et c) du Code sont distinctes. En vertu de l’al. b), le ministre peut renvoyer une cause devant une cour d’appel pour audition et décision; en vertu de l’al. c), il peut renvoyer toute question devant la cour d’appel pour connaître son opinion. Même si le ministre peut décider de demander à la cour d’appel d’agir en vertu des deux alinéas, la demande en l’espèce ne combine pas les al. c) et b). Il est clair qu’on a demandé à la cour de rendre la décision prévue à l’al. b) seulement si elle conclut qu’il y a des éléments de preuve admissibles. Étant donné que la Cour d’appel, à la majorité, a conclu à l’inadmissibilité des éléments de preuve, elle n’a pas abordé l’al. b). Le fait que le juge dissident ait ensuite examiné la question de l’al. b) ne change rien au fait que la cour, en soi, n’a fourni qu’une opinion en vertu de l’al. c).

Le juge Arbour (dissidente) : L’interprétation, par la majorité, de la question du renvoi repose trop sur la forme de la question, au lieu de tenir dûment compte à la fois de la forme et du fond de la question. Vu que, essentiellement, le renvoi demande l’examen, aux deux étapes, de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve et de leur incidence s’ils étaient admis, la décision de la Cour d’appel est une décision dont autant le ministère public que l’accusé peuvent interjeter appel. L’« opinion » fournie par la Cour d’appel en vertu de l’al. 690c) sur l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve est indissociable de la décision qu’elle rend en vertu de l’al. 690b). Vu la conclusion que les al. 690b) et c) sont mis en cause, la décision concernant le renvoi constitue un « jugement » au sens de la Loi sur la Cour suprême, à l’égard duquel on peut chercher à obtenir une autorisation de pourvoi. De plus, en l’espèce, l’al. 691(1)a) du Code criminel s’applique et l’appel interjeté auprès de notre Cour est un appel de plein droit. La réponse de la Cour d’appel aux deux questions constitue un jugement confirmant une déclaration de culpabilité et comportant une dissidence sur une question de droit.

Jurisprudence

Citée par le juge Major

Distinction d’avec les arrêts : Marcotte c. La Reine, [1965] R.C.S. 209; Renvoi relatif à Gruenke, [2000] 1 R.C.S. 836, 2000 CSC 32.

Citée par le juge Arbour (dissidente)

Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Morin (1995), 37 C.R. (4th) 395; Marcotte c. La Reine, [1965] R.C.S. 209; Renvoi relatif à Gruenke, [2000] 1 R.C.S. 836, 2000 CSC 32, conf. (1998), 131 C.C.C. (3d) 72.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(1)b)(iii), 690, 691(1)a), b) [abr. & rempl. ch. 34 (3e suppl.), art. 10].

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 2(1), 40(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 37].

REQUÊTE en annulation d’une demande d’autorisation de pourvoi contre une opinion de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 122 O.A.C. 201, 135 C.C.C. (3d) 449, [1999] O.J. No. 1781 (QL), dans l’affaire d’un renvoi fait par le ministre de la Justice en vertu de l’art. 690 du Code criminel concernant l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve. Requête accueillie, le juge Arbour est dissidente.

Paul S. Lindsay, David Finley et Alexander Alvaro, pour la requérante.

Delmar Doucette, pour l’intimé.

Version française du jugement des juges Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par

1 Le juge Major — Il s’agit d’une requête du procureur général de l’Ontario en annulation de la demande d’autorisation de pourvoi présentée par Patrick Kelly auprès de notre Cour. Selon moi, on a demandé à la Cour d’appel de fournir seulement une opinion, afin d’aider le ministre de la Justice à prendre une décision finale. L’opinion n’est pas un jugement final portant sur une procédure judiciaire et n’est pas susceptible d’appel auprès de notre Cour.

2 Kelly a été déclaré coupable de meurtre au premier degré en 1984. En 1993, il apprend qu’un témoin important s’est peut-être rétracté et qu’il y a de nouveaux éléments de preuve relatifs à la reconstitution effectuée lors du procès. Il demande au ministre de la Justice le réexamen de sa déclaration de culpabilité à la lumière de ces nouveaux éléments de preuve. En 1996, le ministre de la Justice renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de l’Ontario, pour connaître son opinion sur la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve sont admissibles et, dans l’affirmative, lui demander d’en examiner l’effet. La majorité (le juge Goudge étant dissident) conclut à l’inadmissibilité des nouveaux éléments de preuve : (1999), 122 O.A.C. 201. Par la suite, le ministre de la Justice estime qu’il ne reste rien d’autre à faire et en informe Kelly. Ce dernier sollicite une autorisation de pourvoi auprès de la Cour suprême du Canada.

3 Le demandeur, le ministère public, présente la requête en annulation de la demande d’autorisation de pourvoi au motif que la Cour d’appel a émis une opinion consultative seulement et que l’opinion n’est pas une procédure judiciaire.

4 La disposition régissant le renvoi devant la Cour d’appel est l’art. 690 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 :

690. Sur une demande de clémence de la Couronne, faite par ou pour une personne qui a été condamnée à la suite de procédures sur un acte d’accusation ou qui a été condamnée à la détention préventive en vertu de la partie XXIV, le ministre de la Justice peut :

a) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès ou, dans le cas d’une personne condamnée à la détention préventive, une nouvelle audition devant tout tribunal qu’il juge approprié si, après enquête, il est convaincu que, dans les circonstances, un nouveau procès ou une nouvelle audition, selon le cas, devrait être prescrit;

b) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne condamnée à la détention préventive, selon le cas;

c) à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

5 La question consiste à savoir si les procédures visées aux al. b) et c) sont distinctes. Je les désignerai comme étant « l’opinion prévue à l’al. c) » et « la décision prévue à l’al. b) ».

6 Le Code criminel sépare les al. c) et b) et en conserve la distinction de cette façon. La disposition ne prévoit pas que le ministre demande par renvoi à la cour d’appel de donner son opinion consultative et de rendre sa décision comme s’il s’agissait d’un appel. Au contraire, la formulation de l’art. 690 indique que les deux procédures constituent des options distinctes.

7 Le ministre peut décider de demander à la cour d’appel d’agir en vertu des al. b) et c), ou de l’un ou l’autre. Quelle est sa demande en l’espèce?

8 La réponse se trouve dans la lettre du 25 novembre 1996 du ministre de la Justice, où en vertu de l’art. 690 il renvoie l’affaire devant la cour, lui demandant de l’examiner aux termes de l’al. c) et, seulement si les nouveaux éléments de preuve sont admissibles, de procéder conformément à l’al. b) :

[traduction] Les circonstances exceptionnelles de la présente affaire exigent que j’obtienne l’opinion de la Cour d’appel de l’Ontario en vertu de l’alinéa 690c) du Code criminel. . .

Si la Cour d’appel de l’Ontario conclut, en réponse aux questions que j’ai renvoyées devant la Cour, que les nouveaux renseignements [. . .] seraient admissibles, je suis convaincu que, dans ces circonstances, il serait approprié que j’exerce le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par l’alinéa 690b) du Code criminel pour renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de l’Ontario pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par le demandeur. . .

Par conséquent, en vertu de l’alinéa 690c) du Code criminel, je renvoie respectueusement devant la Cour d’appel de l’Ontario, pour connaître son opinion [. . .] [deux questions relatives à l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve]. [Je souligne.]

9 La demande en l’espèce ne combine pas l’opinion prévue à l’al. c) avec la décision prévue à l’al. b). Il est clair qu’on a demandé à la cour de rendre la décision prévue à l’al. b) seulement si elle conclut qu’il y a des éléments de preuve admissibles. Il s’agit d’assignations successives : on dit à la cour : « examinez C, mais examinez B seulement si vous répondez “oui” à C ». Étant donné que la Cour d’appel a jugé qu’il n’y avait aucun élément de preuve admissible, elle n’a pas abordé l’al. b). La demande du ministre fait une distinction entre l’opinion prévue à l’al. c) et la décision prévue à l’al. b), contrairement à ce qui se passe dans Marcotte c. La Reine, [1965] R.C.S. 209, p. 211, où la cause est renvoyée devant la Cour d’appel pour « audition et décision ».

10 L’intimé Kelly soutient qu’il faut accorder une importance appropriée tant au fond qu’à la forme de la demande. Toutefois, en vertu de l’art. 690, seul le ministre peut décider de la question. Rien n’exige que celle‑ci soit renvoyée devant la cour d’appel. Il était loisible au ministre de renvoyer une question aussi large ou aussi restreinte qu’il l’estimait approprié en l’espèce. Le ministre a utilisé un langage clair pour souligner la nature restreinte et successive du mandat. L’argument favorisant le fond par rapport à la forme nous invite à ne pas tenir compte de ces restrictions précises et explicites, et il doit être rejeté.

11 Les motifs de la Cour d’appel appuient l’opinion qu’elle n’a pas rendu une décision en vertu de l’al. b). Au paragraphe 232, la majorité dit explicitement [traduction] «[qu’]il n’est pas nécessaire d’examiner » la question de l’al. 690b). Le fait que le juge dissident ait ensuite examiné cette question ne change rien au fait que la cour, en soi, n’a fourni qu’une opinion en vertu de l’al. c).

12 Pour qu’un pourvoi puisse être interjeté devant notre Cour, la loi doit prévoir ce droit. Ce droit n’existe pas en l’espèce. L’opinion de la Cour d’appel n’est pas la confirmation d’une déclaration de culpabilité, et la cour n’a ni délivré une ordonnance ni rendu une décision finale. Comme tout autre tribunal, la Cour d’appel s’exprime par la voix de sa majorité. C’est dire que seule la décision s’applique, et non la dissidence, peu importe son éloquence.

13 Dans le Renvoi relatif à Gruenke, [2000] 1 R.C.S. 836, 2000 CSC 32, l’autorisation de pourvoi contre un renvoi visé par l’art. 690 a été accordée, mais la question de la compétence n’était pas contestée, de sorte que cette affaire ne fournit aucune indication et aucune aide quant à la question soulevée en l’espèce.

14 La requête est accueillie et la demande d’autorisation de pourvoi est annulée.

Version française des motifs rendus par

Le juge Arbour (dissidente) —

I. Les faits

15 Patrick Kelly a été déclaré coupable du meurtre au premier degré de sa femme en 1984. Madame Kelly est décédée après être tombée du balcon de l’appartement du couple, situé au 17e étage d’un immeuble à Toronto. Au procès, Dawn Taber témoigne qu’elle a vu M. Kelly précipiter sa femme par‑dessus le balcon. Monsieur Kelly soutient que la chute est accidentelle et que Mme Taber ne se trouvait pas à l’appartement ce jour‑là. L’appel interjeté par M. Kelly devant la Cour d’appel a été rejeté et sa demande subséquente d’autorisation de pourvoi auprès de notre Cour a été refusée : [1986] 1 R.C.S. x.

16 En décembre 1993, M. Kelly demande le réexamen de sa condamnation compte tenu de la rétractation partielle de Dawn Taber et des nouveaux renseignements scientifiques mettant en doute la validité de la preuve relative à la reconstitution présentée par le ministère public au procès. Le 25 novembre 1996, le ministre de la Justice de l’époque renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de l’Ontario, en vertu de l’art. 690 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, en ces termes :

[TRADUCTION] JE RENVOIE, en vertu de l’alinéa 690c) du Code criminel, la demande de Patrick Kelly devant cette honorable Cour pour qu’elle entende les éléments de preuve relatifs à Dawn Taber ainsi que les nouveaux éléments de preuve scientifique afin de répondre aux questions suivantes :

1. Dans les circonstances de l’espèce, les nouveaux renseignements présentés par Dawn Taber seraient‑ils admissibles en appel devant la Cour d’appel?

2. Dans les circonstances de l’espèce, les nouveaux renseignements présentés par les experts scientifiques seraient‑ils admissibles en appel devant la Cour d’appel?

Si cette honorable Cour décide que les nouveaux renseignements provenant de Dawn Taber et des experts scientifiques, ou de l’un ou l’autre, sont admissibles en appel, je renvoie respectueusement à cette honorable Cour, en vertu de l’alinéa 690b) du Code criminel et sur la foi du dossier dont je dispose, les éléments de preuve qui ont déjà été entendus et tout autre élément de preuve que cette honorable Cour choisira d’admettre et examiner, afin qu’elle statue sur l’affaire comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par Patrick Kelly sur la question des nouveaux éléments de preuve.

17 Quant au renvoi, la Cour d’appel conclut à la majorité qu’aucun nouvel élément de preuve n’est admissible en appel : (1999), 122 O.A.C. 201. Le juge Goudge est d’accord avec les juges majoritaires pour la question des éléments de preuve scientifique. Cependant, il estime que les nouveaux renseignements présentés par Dawn Taber sont admissibles et qu’une ordonnance de nouveau procès doit être rendue. Après avoir pris connaissance de la décision de la Cour d’appel, le ministre de la Justice décide de n’ordonner aucune autre mesure en vertu de l’art. 690 du Code criminel et de ne pas soumettre de renvoi à notre Cour.

18 En juillet 2000, M. Kelly dépose auprès de notre Cour une demande d’autorisation de pourvoi contre la décision de la Cour d’appel et celle du ministre de la Justice de ne pas ordonner d’autre mesure en vertu de l’art. 690 du Code criminel. Le procureur général de l’Ontario réplique avec une requête visant l’annulation de la demande d’autorisation de pourvoi au motif que notre Cour n’a pas compétence pour connaître de la demande de M. Kelly.

II. Dispositions législatives pertinentes

19 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46

690. Sur une demande de clémence de la Couronne, faite par ou pour une personne qui a été condamnée à la suite de procédures sur un acte d’accusation ou qui a été condamnée à la détention préventive en vertu de la partie XXIV, le ministre de la Justice peut :

a) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès ou, dans le cas d’une personne condamnée à la détention préventive, une nouvelle audition devant tout tribunal qu’il juge approprié si, après enquête, il est convaincu que, dans les circonstances, un nouveau procès ou une nouvelle audition, selon le cas, devrait être prescrit;

b) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne condamnée à la détention préventive, selon le cas;

c) à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

691. (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada—:

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26

40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.

III. Analyse

20 La présente requête porte sur la question de savoir si notre Cour est habilitée à entendre une demande d’autorisation de pourvoi contre la décision rendue par la Cour d’appel dans ce renvoi en application de l’art. 690 du Code criminel. L’avocat de M. Kelly soutient que les al. 690b) et c) sont tous deux mis en cause dans ce renvoi et que les motifs de la Cour d’appel constituent donc un « jugement » à l’égard duquel il est possible de solliciter une autorisation de pourvoi en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Il n’a pas repris dans sa plaidoirie son observation écrite portant qu’il peut être interjeté appel de la décision du ministre de la Justice. Ce n’est clairement pas le cas. Le substitut du procureur général de l’Ontario fait valoir que la Cour d’appel n’a donné qu’une « opinion » en vertu de l’al. 690c) du Code, laquelle ne peut faire l’objet d’une demande d’autorisation de pourvoi puisqu’il ne s’agit pas d’un « jugement » au sens de la Loi sur la Cour suprême.

21 Mon collègue le juge Major conclut qu’étant donné que le renvoi a été soumis en vertu de l’al. 690c) du Code, notre Cour n’est pas compétente pour connaître de la demande d’autorisation de pourvoi. Selon lui, les motifs de la Cour d’appel constituent une « opinion », aux termes l’al. 690c) du Code criminel, qui ne peut faire l’objet d’un pourvoi devant notre Cour. Je suis d’avis que cette interprétation de la question du renvoi repose trop sur la forme de la question, au lieu de tenir dûment compte à la fois de la forme et du fond de la question.

22 Essentiellement, le renvoi demande à la Cour d’appel de décider, comme elle le ferait dans n’importe quel pourvoi, si les nouveaux éléments de preuve sont admissibles et, dans l’affirmative, de leur incidence sur la culpabilité. La forme que revêt la question ne sollicite de la Cour d’appel qu’une « opinion » si elle conclut à l’inadmissibilité des nouveaux éléments de preuve en appel, mais on lui demande de rendre une décision quant au fond de l’appel si elle conclut que les éléments de preuve sont admissibles. La façon dont la question est structurée fait que, si l’« opinion » de la Cour d’appel est défavorable à M. Kelly, il ne dispose d’aucun recours devant notre Cour. Cependant, si la Cour d’appel tranche en sa faveur et conclut que les nouveaux éléments de preuve sont admissibles et qu’un nouveau procès doit être tenu, le ministère public peut solliciter une autorisation de pourvoi auprès de notre Cour ou même interjeter appel de plein droit en cas de dissidence, puisqu’il s’agit d’un appel d’une ordonnance définitive. Le ministère public pourrait donc se pourvoir contre une décision défavorable, ce qui n’est pas le cas pour M. Kelly s’il se trouvait dans cette même situation.

23 À mon sens, une telle interprétation formaliste de la question du renvoi ne devrait pas être adoptée. Il semble que la séparation des questions entre, d’une part, l’opinion non susceptible d’appel quant à l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve et, d’autre part, la décision pouvant faire l’objet d’un appel quant à l’incidence de la preuve si celle‑ci était admise ne vise qu’à empêcher M. Kelly de se prévaloir d’une révision en appel. On ne nous a soumis aucun autre objectif. En outre, j’estime qu’il est artificiel de prétendre séparer la question de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve (l’opinion visée à l’al. 690c)) et celle de la justification de la tenue d’un nouveau procès uniquement sur le fondement des nouveaux éléments de preuve (l’appel visé à l’al. 690b)). Vu que le fond de la question du renvoi nécessite, dans les deux cas, l’examen de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve et des incidences qu’ils auraient s’ils étaient admis, je suis d’avis que la décision rendue par la Cour d’appel est une décision dont autant le ministère public que M. Kelly peuvent interjeter appel auprès de notre Cour. Une interprétation différente donnerait lieu à la conclusion insoutenable que la partie du jugement de la Cour d’appel rédigée par le juge Goudge, si elle avait été exprimée par la majorité, aurait constitué une décision finale et aurait donc été susceptible d’appel, alors que les motifs de la majorité ne constitueraient qu’une « opinion » non susceptible d’appel. On ne peut prétendre que la nature juridique de la question du renvoi dépend de la manière d’y répondre.

24 Le critère de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve, énoncé par notre Cour dans Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, démontre que la question des nouveaux éléments de preuve est indissociable de l’appel à proprement parler. Selon l’un des critères de l’arrêt Palmer, la cour d’appel est tenue d’examiner si les nouveaux éléments de preuve sont susceptibles d’influencer l’issue du procès, à supposer qu’ils soient dignes de foi et évalués par rapport à l’ensemble de la preuve offerte. Une fois que la cour d’appel a décidé si les nouveaux éléments de preuve peuvent raisonnablement influencer l’issue du procès, l’appel est tranché. En conséquence, lorsque nous sommes en présence d’un appel fondé uniquement sur des nouveaux éléments de preuve, la décision de la cour sur leur admissibilité déterminera l’issue même de l’appel.

25 Ce point de vue est étayé par les motifs exposés par la Cour d’appel sur la question du renvoi. Il ressort clairement des motifs de la majorité que l’examen de l’admissibilité des éléments de preuve en vertu de l’al. 690c) est indissociable de la question de savoir si une ordonnance de nouveau procès devrait être rendue en vertu de l’al. 690b). Au paragraphe 171 des motifs, les juges Finlayson et Osborne, s’exprimant au nom de la majorité, énoncent que [TRADUCTION] « [d]onnant suite aux instructions du ministre, nous sommes tenus de traiter cette demande de la même façon que nous le ferions pour toute demande relative à l’admission de nouveaux éléments de preuve, dans le cadre d’un appel en matière criminelle en vertu de l’al. 683(1)d) du Code et de la jurisprudence qui en découle ». Plus loin, au par. 186, ils déclarent :

[TRADUCTION] Nous rejetons la proposition selon laquelle nous devrions simplement informer le ministre de la Justice qu’après tous les efforts que nous avons déployés, nous ne sommes pas en mesure de trancher les questions précises qui nous ont été soumises. Comme la réponse au renvoi visé à l’al. 690b) est négative et que les nouveaux éléments de preuve relatifs à la rétractation de Mme Taber ont été jugés inadmissibles, nous sommes tenus de trancher la question de l’al. 690c) en confirmant la décision rendue par le juge du procès. [Je souligne.] [Il semblerait que la Cour d’appel ait, par inadvertance, inversé l’identification des alinéas dans cet extrait.]

À mon avis, ces extraits des motifs de la majorité démontrent que l’« opinion » rendue par la Cour d’appel en vertu de l’al. 690c) est indissociable de l’issue de l’appel visé à l’al. 690b).

26 L’opinion dissidente du juge Goudge est également révélatrice. Étant d’avis que les nouveaux éléments de preuve sont admissibles, il a procédé à l’examen de l’appel. Il dit au par. 322 : [TRADUCTION] « [p]our disposer de la présente affaire comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par M. Kelly sur la question des nouveaux éléments de preuve, tel que l’a demandé le ministre, je suis d’avis d’ordonner un nouveau procès ». Puisque le renvoi stipulait que l’appel devait porter « sur la question des nouveaux éléments de preuve », l’examen de l’appel était alors complet. La seule question qu’il restait à trancher consistait à savoir si les nouveaux éléments de preuve étaient tels qu’un jury serait tenu d’acquitter l’accusé, auquel cas un verdict d’acquittement aurait été inscrit : voir R. c. Morin (1995), 37 C.R. (4th) 395 (C.A. Ont.). Autrement, l’affaire devait être renvoyée pour la tenue d’un nouveau procès. Aucun recours n’est prévu à l’égard du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel si le juge des faits n’a pas tenu compte des éléments de preuve visant à satisfaire au critère de l’arrêt Palmer. Cela illustre à mon avis qu’il ne reste que peu de choses de l’appel soumis par renvoi une fois qu’on a conclu à l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve. La cour n’a plus qu’à rendre une ordonnance. Cela démontre à quel point la séparation des questions dans le cadre du renvoi est artificielle.

27 À mon sens, la réponse fournie par la Cour d’appel aux deux questions posées dans ce renvoi constitue un jugement confirmant une déclaration de culpabilité. J’estime que c’était également l’avis de la Cour d’appel. Il n’est pas contesté que notre Cour a compétence pour entendre un appel d’une décision rendue par une cour d’appel en application de l’al. 690b) du Code criminel : Marcotte c. La Reine, [1965] R.C.S. 209. Vu ma conclusion que les al. 690b) et c) sont mis en cause dans ce renvoi, il s’ensuit que la décision de la Cour d’appel quant au renvoi constitue un « jugement » au sens de la Loi sur la Cour suprême, à l’égard duquel on peut chercher à obtenir une autorisation de pourvoi : Loi sur la Cour suprême, par. 2(1) et 40(1).

28 Vu ma conclusion que ce renvoi met en cause à la fois les al. 690b) et c) du Code, la question se pose à savoir si l’autorisation de pourvoi auprès de notre Cour est requise ou s’il s’agit plutôt d’un appel de plein droit en vertu de l’al. 691(1)a) du Code. Bien que M. Kelly ait déposé une demande d’autorisation de pourvoi, son avocat fait maintenant valoir que l’appel aurait dû être entendu de plein droit conformément à Marcotte, précité. J’estime pour ma part que l’arrêt Marcotte, précité, n’est pas déterminant quant à cette question, étant donné qu’il porte sur une disposition accordant un appel de plein droit en matière d’infractions punissables de la peine de mort. La décision que notre Cour a rendue dans Renvoi relatif à Gruenke, [2000] 1 R.C.S. 836, 2000 CSC 32, n’est pas non plus déterminante à cet égard. Dans cet arrêt, la décision de la Cour d’appel du Manitoba étant unanime, l’autorisation de pourvoi auprès de notre Cour était exigée et elle a été accordée en vertu de l’al. 691(1)b) du Code criminel : voir Reference re: Gruenke (1998), 131 C.C.C. (3d) 72. (Aucune objection n’a été soulevée quant à la compétence de notre Cour dans Gruenke et, par conséquent, cet arrêt ne peut servir de précédent pour confirmer la compétence de notre Cour en l’espèce.)

29 L’alinéa 690b) du Code prévoit que la Cour d’appel doit être saisie du renvoi « comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ». L’alinéa 691(1)a) du Code dispose qu’une personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la Cour d’appel peut interjeter appel de plein droit à la Cour suprême du Canada —sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident. Étant donné que je suis d’avis que la Cour d’appel a rendu une décision confirmant la déclaration de culpabilité de M. Kelly, je suis également d’avis que l’al. 691(1)a) s’applique et que l’appel interjeté auprès de notre Cour est un appel de plein droit.

30 Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter la requête visant l’annulation de la demande d’autorisation de pourvoi.

Requête accueillie, le juge Arbour est dissidente.

Procureur de la requérante : Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureurs de l’intimé : Ruby & Edwardh, Toronto.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Kelly

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Kelly, 2001 CSC 25 (20 avril 2001)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/04/2001
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2001 CSC 25 ?
Numéro d'affaire : 28007
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-04-20;2001.csc.25 ?
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