Renvoi relatif à Gruenke, [2000] 1 R.C.S. 836
Adele Rosemary Breese (née Gruenke) Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: Renvoi relatif à Gruenke
Référence neutre: 2000 CSC 32.
No du greffe: 27207.
2000: 15 juin.
Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.
en appel de la cour d’appel du manitoba
Droit criminel — Preuve -- Nouveaux éléments de preuve -- Syndrome de la femme battue -- Accusée déclarée coupable de meurtre au premier degré en 1987 -- Comité d’examen de la légitime défense établi en 1995 pour examiner les déclarations de culpabilité prononcées contre des femmes avant l’arrêt Lavallee de la Cour suprême qui portait sur le syndrome de la femme battue -- Accusée interviewée par le comité qui a recommandé le renvoi de son cas devant la Cour d’appel -- Opinion de la Cour d’appel demandée relativement à la question de savoir si l’information obtenue par le comité était admissible comme élément de preuve nouveau -- Information déclarée inadmissible comme élément de preuve nouveau par la Cour d’appel -- Jugement de la Cour d’appel confirmé.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 690b).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1998), 131 Man. R. (2d) 161, 187 W.A.C. 161, 131 C.C.C. (3d) 72, [1999] 3 W.W.R. 118, [1998] M.J. No. 549 (QL), dans le cadre d’un renvoi fondé sur l’art. 690 du Code criminel qui posait la question de savoir si l’information obtenue par le comité d’examen de la légitime défense relativement au meurtre commis par l’accusée était admissible comme élément de preuve nouveau. Pourvoi rejeté.
Terence C. Semenuk, c.r., pour l’appelante.
Richard A. Saull, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le Juge en chef — Nous sommes tous d’avis que le pourvoi doit être rejeté. Nous estimons que la Cour d’appel a, à juste titre, jugé qu’aucune information obtenue par le comité d’examen de la légitime défense n’était admissible comme élément de preuve nouveau. Aux termes des questions renvoyées, l’admissibilité -- en tant qu’élément de preuve nouveau -- de toute information dont disposait le comité était une condition préalable à la tenue d’une nouvelle audition de la cause en vertu de l’al. 690b) du Code criminel. L’appelante concède que, si le rapport du Dr Shane n’est pas admissible, le pourvoi ne saurait être accueilli. Pour les motifs exposés par la Cour d’appel, le nouvel affidavit du Dr Shane n’est pas admissible. Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante: Scott Hall, Calgary.
Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Winnipeg.