Whirlpool Corp. c. Maytag Corp., [2000] 2 R.C.S. 1116
Maytag Corporation, Maytag Limited
et Maytag Québec Inc. Appelantes
c.
Whirlpool Corporation et Inglis Limited Intimées
Répertorié: Whirlpool Corp. c. Maytag Corp.
Référence neutre: 2000 CSC 68.
No du greffe: 27209.
1999: 14 décembre; 2000: 15 décembre.
Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.
en appel de la cour d’appel fédérale
Brevets — Interprétation des revendications — L’«interprétation téléologique» est‑elle la méthode qui doit‑être utilisée pour interpréter les revendications en ce qui concerne à la fois les questions de validité et les questions de contrefaçon?
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1999), 236 N.R. 330 (sub nom. Whirlpoool Corp. c. Camco Inc.), 85 C.P.R. (3d) 129, [1999] A.C.F. no 84 (QL), qui a rejeté l’appel des appelantes contre une décision du juge Hugessen de la Section de première instance. Pourvoi rejeté.
James D. Kokonis, c.r., Dennis S. K. Leung et Stephen M. Lane, pour les appelantes.
Christopher J. Kvas et Peter R. Everitt, pour les intimées.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Le juge Binnie — La présente affaire concerne une action en matière de brevet dans laquelle Whirlpool Corporation et sa filiale canadienne, Inglis Limited, ont allégué que leur brevet canadien 1 095 734 («brevet 734») relatif à des laveuses a été contrefait par Maytag Corporation et ses filiales canadiennes. General Electric Company et sa filiale canadienne Camco Inc. («Camco») avaient fait l’objet notamment des mêmes allégations un an auparavant. Dans les deux cas, on a fait valoir que Whirlpool avait le monopole d’un nouveau type d’agitateur dans les cuves de laveuse, à savoir un arbre à «double effet» muni d’un agitateur oscillant inférieur et d’une chemise supérieure qui contribuent à réaliser un meilleur nettoyage de la lessive.
2 À la différence du pourvoi de Camco, seules les revendications 1 à 5, 7 et 9 à 13 du brevet 734 (les «revendications relatives à l’entraînement intermittent») sont en cause en l’espèce. Les allégations de contrefaçon des revendications 6, 8 et 14 du brevet 734 (les «revendications relatives à l’entraînement continu») ont été retirées.
3 Le juge Cullen a instruit l’action intentée contre Camco et, dans un jugement rendu le 18 août 1997, les brevets de Whirlpool ont été jugés valides et l’un de ceux-ci a été jugé contrefait. Whirlpool a ensuite demandé, le 9 septembre 1997, qu’un jugement soit rendu dans la présente affaire. Le jugement a fait l’objet d’un consentement donné «sans préjudice», de manière à préserver le droit d'appel de Maytag à l'égard de la question de la validité du brevet 734. Dans le jugement de première instance, le juge Hugessen a adopté expressément les motifs de jugement du juge Cullen dans l’affaire Whirlpool Corp. c. Camco Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 150, dans la mesure où ils concernaient le brevet 734, et a ordonné que les faits additionnels suivants fassent partie du dossier d’instruction:
[traduction]
(i) L’agitateur contrefait des défenderesses, vendu sous les marques de commerce Loadsensor et Dependable Care, est bien décrit par les revendications 1 à 5, 7 et 9 à 13 du brevet canadien 1 095 734, et les contrefait;
(ii) Les défenderesses ont décidé de lancer leurs produits contrefaits sur le marché canadien même si elles étaient parfaitement au courant du brevet canadien 1 095 734.
4 La Cour d’appel fédérale a entendu l’appel de Maytag en même temps que celui de Camco. Les deux appels ont été rejetés le 22 janvier 1999 dans une seule série de motifs qui sont maintenant publiés à (1999), 85 C.P.R. (3d) 129.
5 Devant notre Cour, les pourvois ont, là encore, été entendus conjointement. Dans l’arrêt connexe Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67, rendu simultanément, la contestation de la validité du brevet 734 est rejetée. Les motifs concernant la validité du brevet 734 s’appliquent également au présent pourvoi. Maytag reconnaît que si le brevet 734 est valide, ses machines sont contrefaites.
6 Le présent pourvoi est donc rejeté. Les intimées ont droit à leurs dépens en l’espèce dans la mesure où ils excèdent ceux qu’elles ont engagés dans le pourvoi de Camco.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs des appelantes: Smart & Biggar, Ottawa; Sim, Hughes, Ashton & McKay, Toronto.
Procureurs des intimées: Barrigar & Moss, Toronto.