R. c. Arrance, [2000] 1 R.C.S. 488
Christopher Ronald Arrance Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général de l’Ontario Intervenant
Répertorié: R. c. Arrance
Référence neutre: 2000 CSC 20.
No du greffe: 26802.
1999: 9 novembre; 2000: 13 avril.
Présents: Les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.
en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique
Droit criminel -- Détermination de la peine — Peines minimales obligatoires -- Vol qualifié -- Peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement prévue par le Code criminel en cas d’usage d’une arme à feu lors d’un vol qualifié -- Le tribunal qui détermine la peine peut-il réduire la peine minimale pour tenir compte de la période passée sous garde avant le prononcé de la sentence? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 344a), 719(3).
L’accusé a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié perpétré avec une arme à feu. Au moment de la détermination de sa peine, il était sous garde depuis son arrestation, près de trois mois auparavant. Conformément au par. 719(3) du Code criminel, le tribunal chargé de déterminer la peine a accordé à l’accusé une réduction de sa peine pour tenir compte de la période qu’il avait passée sous garde et l’a condamné à trois ans et demi d’emprisonnement. En appel, la Cour d’appel lui a infligé la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement prescrite à l’al. 344a) du Code.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Pour les motifs exposés dans l’arrêt R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18, le tribunal qui détermine la peine peut accorder au délinquant une réduction de sa peine pour tenir compte de toute période que ce dernier a passée sous garde avant le prononcé de celle-ci, même si cette réduction aboutit à une peine inférieure à la peine minimale prévue, étant donné que les peines minimales obligatoires doivent être interprétées et exécutées conformément au régime général de détermination de la peine du système de justice criminelle.
Jurisprudence
Arrêt suivi: R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18; arrêts mentionnés: R. c. Arthurs, [2000] 1 R.C.S. 481, 2000 CSC 19; R. c. Wust (1997), 43 C.R.R. (2d) 320.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 12.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 344 [rempl. 1995, ch. 39, art. 149], 719(1) [aj. 1995, ch. 22, art. 6], (3) [idem], 721(3) [abr. idem].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1998), 107 B.C.A.C. 130, 174 W.A.C. 130, 125 C.C.C. (3d) 43, 17 C.R. (5th) 45, 53 C.R.R. (2d) 306, [1998] B.C.J. No. 1076 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’accusé contre la peine qui lui avait été infligée. Pourvoi accueilli.
James Bahen, pour l’appelant.
Peter W. Ewert, c.r., et Geoffrey R. Gaul, pour l’intimée.
David Finley, pour l’intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Arbour —
I. Introduction
1 Le présent pourvoi a été entendu en même temps que les affaires R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18, et R. c. Arthurs, [2000] 1 R.C.S. 481, 2000 CSC 19, dont les motifs ont également été déposés aujourd’hui. La question en litige est celle de savoir si, dans les cas où le législateur a établi une peine minimale obligatoire, les tribunaux peuvent déduire de cette peine la période que le délinquant a passée sous garde avant son procès et le prononcé de sa peine, lorsque, du fait de cette réduction, la peine infligée à ce dernier serait inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Pour les motifs que j’ai exposés dans Wust, le par. 719(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 — qui confère aux juges le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte toute période que le contrevenant a passée sous garde avant le prononcé de sa peine lorsqu’ils en fixent la durée — peut être appliqué à la peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement prévue par l’al. 344a) du Code, pour l’infraction de vol qualifié perpétrée avec usage d’une arme à feu. Dans l’arrêt Wust, j’ai jugé que le tribunal qui détermine la peine peut accorder au délinquant une réduction de sa peine pour tenir compte de toute période que ce dernier a passée sous garde avant le prononcé de sa peine, même si cette réduction aboutit à une peine inférieure à la peine minimale prévue, étant donné que cela reflète l’intention du législateur que toutes les peines soient exécutées de manière uniforme dans le cadre du régime de détermination de la peine du système de justice criminelle.
II. Les faits et l’historique des procédures judiciaires
A. Les faits
2 Il convient de faire un bref survol des faits pour trancher le présent pourvoi. Le 15 janvier 1997, l’appelant a commis un vol qualifié dans une station‑service de Vancouver en Colombie‑Britannique. Il a braqué un fusil de chasse chargé sur le préposé, tenant le canon du fusil à environ cinq pouces de la poitrine de ce dernier, auquel il a demandé de lui remettre de l’argent et des cigarettes. Après avoir obtenu ce qu’il demandait, il s’est enfui dans une camionnette dans laquelle un complice l’attendait. Peu après, la camionnette a été interceptée par la police et l’appelant a été appréhendé après une courte poursuite à pied.
3 L’appelant a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié perpétré avec une arme à feu. Toxicomane âgé de 21 ans, l’appelant avait fait l’objet de 19 déclarations de culpabilité depuis avril 1990. Il est resté sous garde pendant presque trois mois en attendant le prononcé de sa peine.
B. Cour provinciale de la Colombie‑Britannique
4 Se fondant sur la décision rendue par le juge Grist dans l’affaire R. c. Wust (1997), 43 C.R.R. (2d) 320 (C.S.C.-B.), le juge Bendrodt de la Cour provinciale a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, le par. 721(3) du Code criminel (maintenant le par. 719(3)) pouvait être appliqué à la peine minimale prescrite. En conséquence, il a retranché six mois de la peine minimale prévue afin de prendre en compte les trois mois passés en détention par l’appelant avant le prononcé de sa peine, de sorte que ce dernier a été condamné à trois ans et demi d’emprisonnement.
C. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 125 C.C.C. (3d) 43
5 L’appelant a formé appel contre les peines qui lui avaient été infligées, invoquant l’inconstitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 344a) pour le motif qu’elle porterait atteinte au droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités que lui garantit l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, et plaidant le bien‑fondé de la réduction de peine qui lui avait été accordée pour tenir compte de la période de détention déjà purgée, au cas où la validité de la disposition contestée serait confirmée. L’appel a été entendu et tranché en même temps que quatre autres appels interjetés contre des peines infligées en vertu de l’al. 344a). Comme je l’ai souligné précédemment, deux de ces appels font également l’objet de pourvois que notre Cour a entendus en même temps que la présente affaire: Wust, précité, et Arthurs, précité.
6 Le juge en chef McEachern, qui a rédigé la décision unanime de la Cour d’appel, a confirmé la validité constitutionnelle de l’al. 344a) au regard de l’art. 12 de la Charte, en plus de juger que, suivant l’interprétation qu’il convient de donner à l’al. 344a), une peine d’emprisonnement d’au moins quatre ans devait être infligée. Comme le par. 719(1) précise qu’une peine commence au moment où elle est infligée, le juge en chef McEachern a estimé qu’une peine ne pouvait être réduite pour prendre en compte la période passée sous garde par le contrevenant avant le prononcé de sa peine, si cette réduction aboutit à une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. En conséquence, la cour a rejeté l’appel formé par l’appelant et accueilli celui du ministère public, haussant la peine d’emprisonnement qui avait été infligée à l’appelant à la période minimale de quatre ans prévue par la loi.
III. Les dispositions législatives pertinentes
7 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46
344. Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible:
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
719. . . .
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction.
IV. La conclusion et le dispositif
8 La seule question dont est saisie notre Cour est celle de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur lorsqu’elle a infirmé la décision du juge du procès d’appliquer le par. 719(3) afin de prendre en compte la période passée sous garde par l’appelant avant le prononcé de sa peine. Pour les motifs que j’ai exposés dans l’arrêt Wust, précité, j’estime que la Cour d’appel a effectivement fait erreur en infirmant la décision du juge du procès.
9 Tout comme l’affaire Arthurs, précitée, le présent pourvoi illustre bien l’iniquité qui résulte d’une interprétation du Code criminel ayant pour effet d’empêcher la prise en compte de la période passée sous garde avant la détermination de la peine. L’appelant a été détenu après avoir plaidé coupable, pendant qu’il attendait le prononcé de sa peine. Il serait injuste que cette période qui, du fait qu’elle survienne après le plaidoyer de culpabilité, fait incontestablement partie de la peine, soit ajoutée à la peine minimale prévue par la loi au lieu d’en être retranchée. Pour les motifs qui précèdent et pour ceux exposés dans Wust, précité, j’accueillerais le pourvoi, j’annulerais l’arrêt de la Cour d’appel et je rétablirais la peine infligée à l’appelant par le juge Bendrodt de la Cour provinciale.
Pourvoi accueilli.
Procureurs de l’appelant: Leask Bahen, Vancouver.
Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Victoria.
Procureur de l’intervenant: Le ministère du Procureur général, Toronto.