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17/06/1999 | CANADA | N°[1999]_2_R.C.S._744

Canada | R. c. LePage, [1999] 2 R.C.S. 744 (17 juin 1999)


R. c. LePage, [1999] 2 R.C.S. 744

Denis Lucien LePage Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

l’Association canadienne pour la santé mentale,

l’Association canadienne des policiers et

Kenneth Samuel Cromie au nom du

Queen Street Patients’ Council Intervenants

Répertorié: R. c. LePage

No du greffe: 26320.

1998: 15, 16 juin; 1999: 17 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarach

e et Binnie.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1997), 36 O.R. (3d) 3, 152 D.L....

R. c. LePage, [1999] 2 R.C.S. 744

Denis Lucien LePage Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

l’Association canadienne pour la santé mentale,

l’Association canadienne des policiers et

Kenneth Samuel Cromie au nom du

Queen Street Patients’ Council Intervenants

Répertorié: R. c. LePage

No du greffe: 26320.

1998: 15, 16 juin; 1999: 17 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1997), 36 O.R. (3d) 3, 152 D.L.R. (4th) 318, 119 C.C.C. (3d) 193, 11 C.R. (5th) 1, [1997] O.J. No. 4016 (QL), qui a infirmé un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1995), 40 C.R. (4th) 43, 28 C.R.R. (2d) 309, [1995] O.J. No. 823 (QL), qui avait déclaré que l’art. 672.54 du Code criminel était inconstitutionnel. Pourvoi rejeté.

Daniel J. Brodsky et Mara B. Greene, pour l’appelant.

Eric H. Siebenmorgen et Riun Shandler, pour l’intimée.

Kenneth J. Yule et George G. Dolhai, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Janet L. Budgell et Jennifer August, pour l’intervenante l’Association canadienne pour la santé mentale.

Timothy S. B. Danson, pour l’intervenante l’Association canadienne des policiers.

Paul Burstein et Leslie Paine, pour l’intervenant Kenneth Samuel Cromie.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par

//Le juge McLachlin//

Le juge McLachlin —

I. Introduction

1 Dans le cadre du présent pourvoi, nous devons examiner la constitutionnalité des dispositions du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, portant sur les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux. La même question est soulevée dans les pourvois connexes Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, Bese c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 722, et Orlowski c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733. Je conclus que, interprétées en fonction de leur objet, les dispositions du Code criminel, particulièrement l’art. 672.54, sont constitutionnelles, et je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

II. Les faits

2 Denis Lucien LePage est un homme de 52 ans qui est présentement détenu dans la division de Oak Ridge du centre de santé mentale de Penetanguishene. Il a un long passé de troubles mentaux et la majeure partie de sa vie adulte s’est partagée entre la détention dans un établissement correctionnel et l’internement dans un hôpital psychiatrique. À la suite d’une jeunesse mouvementée, M. LePage a été déclaré coupable de l’homicide involontaire coupable de sa tante le 4 octobre 1966, et il a été condamné à 12 ans d’emprisonnement. Il a été libéré le 17 janvier 1975. En 1976, il a été déclaré coupable relativement à plusieurs chefs d’accusation d’incitation à la délinquance d’un mineur et d’attentat à la pudeur. L’année suivante, M. LePage a été arrêté à l’extérieur du domicile d’un thérapeute qui avait cessé de le traiter. Il a été trouvé en possession de deux armes à feu, de munitions et de deux paires de menottes, de sorte qu’il a été accusé de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Au procès relatif à cette affaire, M. LePage a été déclaré non coupable pour cause d’aliénation mentale, et la cour a ordonné sa détention pour une durée relevant du bon plaisir du lieutenant‑gouverneur, conformément aux dispositions du Code criminel en vigueur à l’époque. Monsieur LePage a été envoyé à la division de Oak Ridge du centre de santé mentale de Penetanguishene où, exception faite de séjours temporaires à l’hôpital psychiatrique de Brockville et à la prison de Barrie, il est demeuré jusqu’à ce jour. En 1991, le législateur a modifié le Code criminel et M. LePage s’est retrouvé assujetti aux dispositions de la partie XX.1.

3 Selon le diagnostic établi, M. LePage souffrait d’un trouble de la personnalité grave accompagné de caractéristiques antisociales. Au cours de son séjour à la division de Oak Ridge du centre de santé mentale de Penetanguishene, il s’est montré de plus en plus rébarbatif à la thérapie, jusqu’au point où il a refusé de recevoir tout traitement pour sa maladie. Il a continué de faire des menaces et de faire preuve de violence verbale, de sorte qu’il a finalement fait l’objet de quatre chefs d’accusation d’avoir proféré des menaces contre des membres du personnel. Monsieur LePage a plaidé coupable à ces accusations en décembre 1993. Les demandes fondant le présent pourvoi découlent de cette instance et non pas, contrairement aux pourvois connexes, d’une décision de la commission d’examen.

III. Les jugements des juridictions inférieures

4 Avant de recevoir sa peine relativement aux quatre accusations d’avoir proféré des menaces, M. LePage a tenté d’obtenir un jugement déclarant que les art. 672.47 et 672.54 de la partie XX.1 du Code criminel violent l’art. 7 et le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu’ils sont inopérants, ainsi qu’une ordonnance de libération inconditionnelle. Le juge Howden a conclu que ces dispositions ne violaient pas l’art. 7, mais qu’elles violaient le par. 15(1) de la Charte et qu’elles ne pouvaient pas être sauvegardées par l’article premier: (1995), 40 C.R. (4th) 43. Toutefois, il a suspendu la prise d’effet de son jugement déclaratoire d’inopérabilité. En raison du fait que M. LePage n’avait pas encore fait l’objet d’une audience tenue en vertu des nouvelles dispositions, il n’a pas ordonné sa libération inconditionnelle.

5 Le ministère public a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario: (1997), 36 O.R. (3d) 3. S’exprimant au nom de la majorité, le juge Doherty (avec l’appui du juge Charron) a accueilli l’appel et conclu que la partie XX.1 du Code criminel ne violait pas le par. 15(1) de la Charte. Cependant, le juge Doherty a reconnu qu’un grand nombre des arguments soulevés par M. LePage, particulièrement en ce qui a trait au fardeau de la preuve qui lui serait imposé à tort par la partie XX.1, cadraient davantage avec l’art. 7 de la Charte qu’avec le par. 15(1). Sans se prononcer sur le fond de la demande relative à l’art. 7, il a émis l’opinion qu’il serait erroné de considérer que les dispositions visées imposent à l’intimé le fardeau de prouver qu’il n’est pas dangereux. Selon lui, les instances devant la commission d’examen sont plutôt conçues pour être non contradictoires. Le juge Goudge a conclu que la partie XX.1 du Code criminel violait le par. 15(1) de la Charte mais, parce qu’il était d’avis que les dispositions de cette partie étaient sauvegardées par l’article premier, il s’est joint à la majorité pour conclure que l’appel devait être accueilli. Monsieur LePage se pourvoit maintenant devant notre Cour.

IV. Les questions en litige

6 Le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes le 30 avril 1998:

1. L’article 672.54 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, porte‑t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’il crée de la discrimination à l’endroit des personnes souffrant de troubles mentaux ou de déficience mentale?

2. L’article 672.54 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, porte‑t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif que, d’une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale, il prive de leur droit à la liberté et à la sécurité de leur personne les personnes faisant l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux?

3. En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, l’atteinte portée constitue-t-elle une restriction raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

V. Analyse

7 Les motifs de notre Cour dans le pourvoi connexe Winko, précité, analysent de façon exhaustive la constitutionnalité des dispositions du Code criminel portant sur les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux. Dans ce pourvoi, je conclus que, interprétées en fonction de leur objet, les dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux, particulièrement l’art. 672.54, ne violent pas l’art. 7 ni le par. 15(1) de la Charte, et qu’elles sont donc constitutionnelles.

VI. Conclusion

8 Pour les motifs exposés dans le pourvoi connexe Winko, je conclus que l’art. 672.54 ne viole pas l’art. 7 ni le par. 15(1) de la Charte. Il s’agit d’une disposition législative valide, rédigée avec soin pour protéger la liberté de l’accusé non responsable criminellement, de la manière la plus compatible avec la situation actuelle de cette personne et avec la nécessité de protéger la sécurité du public.

9 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de répondre ainsi aux questions constitutionnelles:

1. L’article 672.54 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’il crée de la discrimination à l’endroit des personnes souffrant de troubles mentaux ou de déficience mentale?

Non.

2. L’article 672.54 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif que, d’une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale, il prive de leur droit à la liberté et à la sécurité de leur personne les personnes faisant l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux?

Non.

3. En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, l’atteinte portée constitue-t-elle une restriction raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Vu les réponses données aux questions précédentes, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé et Gonthier rendus par

//Le juge Gonthier//

Le juge Gonthier —

I. Introduction

10 Dans le cadre du présent pourvoi, nous sommes appelés à déterminer si la partie XX.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, contrevient à l’art. 7 ou à l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et, le cas échéant, si elle peut se justifier au sens de l’article premier. La même question est soulevée dans les pourvois connexes Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; Orlowski c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733, et Bese c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 722.

11 J’ai pris connaissance des motifs du juge McLachlin. J’adopte son exposé des faits ainsi que son résumé des jugements des instances inférieures. Comme je l’ai expliqué dans les motifs que j’ai rédigés dans Winko, je fais miennes pour l’essentiel son analyse de même que sa conclusion que les dispositions contestées du Code criminel ne violent ni l’art. 7 ni l’art. 15 de la Charte et, par conséquent, que le pourvoi doit être rejeté.

12 J’arrive toutefois à cette conclusion en recourant à une interprétation différente des dispositions en cause. À mon avis, l’al. 672.54a) du Code criminel exige clairement que le tribunal ou la commission d’examen conclue que l’accusé non responsable criminellement «ne représente pas un risque important pour la sécurité du public» (je souligne) avant de pouvoir rendre une décision portant libération inconditionnelle de celui‑ci. Pour les motifs exposés dans Winko, l’al. 672.54a) ne viole ni l’art. 7 ni l’art. 15.

13 Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles comme le propose le juge McLachlin.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Daniel J. Brodsky et Mara B. Greene, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureurs de l’intervenant le procureur général du Canada: Kenneth J. Yule et George G. Dolhai, Vancouver.

Procureur de l’intervenante l’Association canadienne pour la santé mentale: Centre de la défense des droits des handicapés, Toronto.

Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des policiers: Danson, Recht & Freedman, Toronto.

Procureurs de l’intervenant Kenneth Samuel Cromie: Burstein & Paine, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1999] 2 R.C.S. 744 ?
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Imprécision - Fardeau indu - Portée excessive - Verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prévu dans le Code criminel - Un accusé non responsable criminellement peut être libéré inconditionnellement, libéré sous réserve de modalités ou placé en détention - Les dispositions contreviennent‑elles aux principes de justice fondamentale? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 672.54.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droits à l’égalité - Déficiences mentales - Verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prévu dans le Code criminel - Un accusé non responsable criminellement peut être libéré inconditionnellement, libéré sous réserve de modalités ou placé en détention - Les dispositions portent‑elles atteinte au droit à l’égalité? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 672.54.

L’appelant a un long passé de troubles mentaux et la majeure partie de sa vie adulte s’est partagée entre la détention dans un établissement correctionnel et l’internement dans un hôpital psychiatrique. À la suite d’une jeunesse mouvementée, il a été déclaré coupable de l’homicide involontaire coupable de sa tante et condamné à 12 ans d’emprisonnement. Il a été libéré en 1975 et, en 1976, il a été déclaré coupable relativement à plusieurs chefs d’accusation d’incitation à la délinquance d’un mineur et d’attentat à la pudeur. L’année suivante, l’appelant a été arrêté à l’extérieur du domicile d’un thérapeute qui avait cessé de le traiter. Il a été déclaré non coupable de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique pour cause d’aliénation mentale, et la cour a ordonné sa détention pour une durée relevant du bon plaisir du lieutenant‑gouverneur, conformément aux dispositions du Code criminel en vigueur à l’époque. Au cours de son séjour au centre de santé mentale, l’appelant a fait l’objet de quatre chefs d’accusation d’avoir proféré des menaces contre des membres du personnel, auxquels il a plaidé coupable. Avant de recevoir sa peine, il a tenté d’obtenir un jugement déclarant que les art. 672.47 et 672.54 de la partie XX.1 du Code criminel, portant sur les accusés déclarés non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux, violent l’art. 7 et le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu’ils sont inopérants, ainsi qu’une ordonnance de libération inconditionnelle. Le juge du procès a conclu que les dispositions violaient le par. 15(1) de la Charte et qu’elles ne pouvaient pas être sauvegardées par l’article premier. Il a toutefois suspendu la prise d’effet de son jugement déclaratoire d’inopérabilité et, en raison du fait que l’appelant n’avait pas encore fait l’objet d’une audience tenue en vertu des nouvelles dispositions, n’a pas ordonné sa libération inconditionnelle. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: Pour les motifs exposés dans Winko, l’art. 672.54 du Code ne viole pas l’art. 7 ni le par. 15(1) de la Charte. Il s’agit d’une disposition législative valide, rédigée avec soin pour protéger la liberté de l’accusé non responsable criminellement, de la manière la plus compatible avec la situation actuelle de cette personne et avec la nécessité de protéger la sécurité du public.

Les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier: Pour les motifs exposés dans Winko, l’al. 672.54a) du Code ne viole ni l’art. 7 ni l’art. 15 de la Charte. Toutefois, il exige clairement que le tribunal ou la commission d’examen conclue que l’accusé non responsable criminellement «ne représente pas un risque important pour la sécurité du public» avant de pouvoir rendre une décision portant libération inconditionnelle de celui‑ci.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : LePage

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêt appliqué: Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625
arrêts mentionnés: Bese c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 722
Orlowski c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733.
Citée par le juge Gonthier
Arrêts mentionnés: Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625
Orlowski c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 722
Bese c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 15(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [mod. 1991, ch. 43], partie XX.1, art. 672.47, 672.54.

Proposition de citation de la décision: R. c. LePage, [1999] 2 R.C.S. 744 (17 juin 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-06-17;.1999..2.r.c.s..744 ?
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