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17/06/1999 | CANADA | N°[1999]_2_R.C.S._722

Canada | Bese c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 722 (17 juin 1999)


Bese c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 722

Gordon Wayne Bese Appelant

c.

Le directeur du Forensic Psychiatric Institute et

le procureur général de la Colombie‑Britannique Intimés

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Québec,

l’Association canadienne pour la santé mentale et

Kevin George Wainwright Intervenants

Répertorié: Bese c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute)

No du greffe:

25855.

1998: 15, 16 juin; 1999: 17 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucc...

Bese c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 722

Gordon Wayne Bese Appelant

c.

Le directeur du Forensic Psychiatric Institute et

le procureur général de la Colombie‑Britannique Intimés

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Québec,

l’Association canadienne pour la santé mentale et

Kevin George Wainwright Intervenants

Répertorié: Bese c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute)

No du greffe: 25855.

1998: 15, 16 juin; 1999: 17 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 84 B.C.A.C. 68, 137 W.A.C. 68, [1996] B.C.J. No. 2263 (QL), qui a conclu que l’art. 672.54 du Code criminel était constitutionnel. Pourvoi rejeté.

Ann H. Pollak, pour l’appelant.

Harvey M. Groberman et Lisa J. Mrozinski, pour les intimés.

Kenneth J. Yule et George G. Dolhai, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Eric H. Siebenmorgen et Riun Shandler, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Pierre Lapointe, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

Janet L. Budgell et Jennifer August, pour l’intervenante l’Association canadienne pour la santé mentale.

Malcolm S. Jeffcock, pour l’intervenant Kevin George Wainwright.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par

//Le juge McLachlin//

Le juge McLachlin --

I. Introduction

1 Dans le cadre du présent pourvoi, nous devons examiner la constitutionnalité des dispositions du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, portant sur les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux. La même question est soulevée dans les pourvois connexes Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; Orlowski c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733, et R. c. LePage, [1999] 2 R.C.S. 744. Je conclus que, interprétées en fonction de leur objet, les dispositions du Code criminel, particulièrement l’art. 672.54, sont constitutionnelles, et je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

II. Les faits

2 Lorsque la commission d’examen a rendu la décision contestée en l’espèce, M. Bese avait 33 ans, il était célibataire et sans emploi et il résidait à la maison Willingdon, un centre d’hébergement pour malades mentaux ayant eu des démêlés avec la justice, à Burnaby (C.-B.). Monsieur Bese souffre de troubles mentaux depuis 1981 et a fait plusieurs séjours dans des établissements psychiatriques. À différents moments, on a diagnostiqué chez lui des troubles psychotiques induits par la drogue, des troubles schizo‑affectifs et des troubles affectifs bipolaires. Son dossier fait également état de toxicomanie et de non‑observation occasionnelle de son traitement.

3 Le 3 août 1987, il a mis le feu à la maison de son père. Dans son témoignage au procès, il a dit s’être assuré qu’il n’y avait personne dans la maison et avoir mis le feu afin d’être arrêté et d’être ainsi en mesure de prouver son délire, plus précisément, qu’il était la seconde incarnation du Christ. Déclaré coupable d’incendie criminel le 12 janvier 1989, M. Bese a été condamné à une peine avec sursis assortie de trois ans de probation. L’une des conditions de l’ordonnance de probation était qu’il se présente régulièrement à la Forensic Psychiatric Outpatient Clinic.

4 À 1 h 10 le 28 décembre 1993, M. Bese s’est présenté aux bureaux du poste de radio CFOX à Vancouver. S’étant vu refuser l’entrée, il a menacé de mettre le feu à l’édifice et s’est finalement introduit dans les lieux en brisant la porte vitrée. Arrivés sur place, les policiers ont entendu M. Bese crier et vociférer. Il prétendait avoir vu Jim Morrison et John Lennon vivants. Il a également ordonné à «Rock», son cacatoès, d’attaquer et de tuer les policiers. Au moment de l’incident, M. Bese venait de changer de médicaments et il pensait qu’il allait être expulsé de sa résidence. Il a été accusé d’introduction par effraction avec l’intention de commettre un acte criminel. Le 21 février 1994, il a fait l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Conformément à l’art. 672.54 du Code criminel, le tribunal lui a accordé une libération assortie de conditions et de restrictions, dont l’obligation de se soumettre à la surveillance du directeur des Adult Forensic Psychiatric Services et d’habiter là où il l’ordonnerait.

5 Dans la période de 18 mois qui a suivi la décision initiale, le statut de M. Bese a été examiné à quatre reprises par la commission d’examen: le 16 mai 1994, le 17 juin 1994, le 10 février 1995 et le 14 juillet 1995. À chaque fois, il a obtenu une libération conditionnelle. Pendant cette période, M. Bese a été admis à quatre reprises au Forensic Psychiatric Institute pour réévaluation et traitement. À trois de ces reprises, il a dû retourner à l’hôpital parce qu’il avait fait des gestes ou tenu des propos suicidaires, et une fois il a menacé de détruire des biens. Il a été impliqué deux fois dans des altercations avec un autre patient. Avant la dernière audience de la commission d’examen, M. Bese résidait dans la collectivité à la maison Willingdon. Il semble qu’il prenait ses médicaments et, malgré des épisodes récurrents de délire, son état mental paraissait s’être stabilisé.

III. Les jugements des juridictions inférieures

6 La commission d’examen a examiné le statut de M. Bese pour la dernière fois le 14 juillet 1995. Elle a refusé de lui accorder une libération inconditionnelle, se disant [traduction] «incapable de conclure qu’[il] ne présent[ait] pas une menace importante». À l’unanimité, la commission a plutôt décidé de libérer M. Bese sous conditions. Les conditions de la libération visaient les objectifs suivants: a) surveiller l’état mental de M. Bese, b) l’empêcher de posséder de l’alcool, des drogues et des armes à feu et c) protéger les employés de CFOX. Cette décision était quasi identique à celle que la commission d’examen avait rendue précédemment le 10 février 1995.

7 Conformément au droit d’appel conféré par l’art. 672.72, M. Bese a interjeté appel devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique de la décision de la commission d’examen rendue le 10 février 1995. Le 29 juillet 1996, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a confirmé la décision de la commission d’examen d’ordonner la libération conditionnelle: 79 B.C.A.C. 12.

8 Monsieur Bese s’est ensuite pourvu contre la décision de la commission d’examen rendue le 14 juillet 1995. À l’instar de MM. Winko et Orlowski, qui sont appelants dans deux des pourvois connexes, il a contesté la constitutionnalité des dispositions du Code criminel, portant sur les décisions relatives aux accusés non responsables criminellement, devant une formation différente de la Cour d’appel. Dans une décision rendue le 19 novembre 1996 (84 B.C.A.C. 68), les juges majoritaires ont conclu que les dispositions ne violaient pas l’art. 7 ni le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge Williams, dissident, a conclu que les dispositions faisaient reposer le fardeau de la preuve sur le demandeur, ce qui était contraire à l’art. 7 de la Charte et n’était pas justifié au sens de l’article premier. Le présent pourvoi découle de cette décision.

9 Devant notre Cour, M. Bese et ceux qui, dans le cadre des pourvois connexes, ont également interjeté appel, prétendent que l’art. 672.54 viole leurs droits à la liberté garantis par l’art. 7 ainsi que leurs droits à l’égalité garantis par le par. 15(1) de la Charte, et que ces violations ne sont pas justifiées au sens de l’article premier de la Charte. Ils demandent un jugement déclarant que les dispositions concernées du Code criminel sont inopérantes, ainsi qu’une ordonnance de libération inconditionnelle.

IV. Les questions en litige

10 Le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes le 16 septembre 1997:

1. L’article 672.54 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, porte‑t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’il crée de la discrimination à l’endroit des personnes souffrant de troubles mentaux -- y compris celles atteintes de déficiences mentales -- qui, pour cette cause, font l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle?

2. L’article 672.54 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, porte‑t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif que, d’une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale, il prive de leur droit à la liberté et à la sécurité de leur personne les personnes faisant l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux?

3. Si oui, s’agit-il d’atteintes dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

V. Analyse

11 Les motifs de notre Cour dans le pourvoi connexe Winko, précité, analysent de façon exhaustive la constitutionnalité des dispositions du Code criminel portant sur les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux. Dans ce pourvoi, je conclus que, interprétées en fonction de leur objet, les dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux, particulièrement l’art. 672.54, ne violent pas l’art. 7 ni le par. 15(1) de la Charte, et qu’elles sont donc constitutionnelles.

VI. Conclusion*

12 Pour les motifs exposés dans le pourvoi connexe Winko, je conclus que l’art. 672.54 ne viole pas l’art. 7 ni le par. 15(1) de la Charte. Il s’agit d’une disposition législative valide, rédigée avec soin pour protéger la liberté de l’accusé non responsable criminellement, de la manière la plus compatible avec la situation actuelle de cette personne et avec la nécessité de protéger la sécurité du public.

13 Monsieur Bese n’a pas interjeté appel de la décision rendue le 29 juillet 1996 par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique qui confirme la décision portant libération conditionnelle prononcée par la commission d’examen le 10 février 1995. Devant notre Cour, il a fondé l’ensemble de son argumentation et de sa demande de redressement sur l’inconstitutionnalité alléguée de l’art. 672.54. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si la Cour d’appel a commis une erreur en refusant d’infirmer la décision de la commission d’examen. J’aimerais souligner cependant que, lors de l’audition du 10 février 1995, les membres majoritaires de la commission semblent avoir tenu pour acquis que, s’ils n’étaient pas convaincus que l’appelant, M. Bese, ne constituait pas un risque important pour la sécurité du public, ils devaient continuer d’imposer des conditions restrictives. Pareille interprétation de l’art. 672.54 ne serait pas conforme à celle exposée dans les présents motifs.

14 Enfin, après l’audition du présent pourvoi, la commission d’examen a accordé une libération inconditionnelle à M. Bese. Son avocat a demandé que le pourvoi soit quand même maintenu en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire de notre Cour tel qu’il est exposé dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342. Dans les circonstances de l’espèce, j’estime que notre Cour peut à bon droit exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre le pourvoi de M. Bese quant au fond.

15 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de répondre ainsi aux questions constitutionnelles:

1. L’article 672.54 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’il crée de la discrimination à l’endroit des personnes souffrant de troubles mentaux -- y compris celles atteintes de déficiences mentales -- qui, pour cette cause, font l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle?

Non.

2. L’article 672.54 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif que, d’une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale, il prive de leur droit à la liberté et à la sécurité de leur personne les personnes faisant l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux?

Non.

3. Si oui, s’agit-il d’atteintes dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Vu les réponses données aux questions précédentes, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé et Gonthier rendus par

//Le juge Gonthier//

Le juge Gonthier --

I. Introduction

16 Dans le cadre du présent pourvoi, nous sommes appelés à déterminer si la partie XX.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, contrevient à l’art. 7 ou à l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et, le cas échéant, si elle peut se justifier au sens de l’article premier. La même question est soulevée dans les pourvois connexes Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, Orlowski c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733, et R. c. LePage, [1999] 2 R.C.S. 744.

17 J’ai pris connaissance des motifs du juge McLachlin. J’adopte son exposé des faits ainsi que son résumé des jugements des instances inférieures. Je conviens avec elle (au par. 14) que notre Cour devrait utiliser son pouvoir discrétionnaire pour trancher le pourvoi même si M. Bese a fait l’objet d’une libération inconditionnelle.

18 Comme je l’ai expliqué dans les motifs que j’ai rédigés dans Winko, je fais miennes pour l’essentiel l’analyse de ma collègue de même que sa conclusion que les dispositions contestées du Code criminel ne violent ni l’art. 7 ni l’art. 15 de la Charte et, par conséquent, que le pourvoi doit être rejeté.

19 J’arrive toutefois à cette conclusion en recourant à une interprétation différente des dispositions en cause. À mon avis, l’al. 672.54a) du Code criminel exige clairement que le tribunal ou la commission d’examen conclue que l’accusé non responsable criminellement «ne représente pas un risque important pour la sécurité du public» (je souligne) avant de pouvoir rendre une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci. Pour les motifs exposés dans Winko, l’al. 672.54a) ne viole ni l’art. 7 ni l’art. 15.

20 En l’espèce, après avoir examiné la preuve, la commission a été incapable d’arriver à la conclusion que l’appelant ne représentait pas un risque important pour la sécurité du public. La Cour d’appel n’a pu conclure que la décision de la commission était erronée en droit, déraisonnable ou non appuyée par les faits. Contrairement au juge McLachlin (au par. 13), je conclus que la commission et la Cour d’appel ont correctement interprété les dispositions contestées.

21 Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles comme le propose le juge McLachlin.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Community Legal Assistance Society, Vancouver.

Procureur de l’intimé le directeur du Forensic Psychiatric Institute: Mary P. Acheson, Vancouver.

Procureurs de l’intimé le procureur général de la Colombie‑Britannique: Harvey M. Groberman et Lisa J. Mrozinski, Victoria.

Procureurs de l’intervenant le procureur général du Canada: Kenneth J. Yule et George G. Dolhai, Vancouver.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Eric H. Siebenmorgen, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec: Pierre Lapointe, Québec.

Procureur de l’intervenante l’Association canadienne pour la santé mentale: Centre de la défense des droits des handicapés, Toronto.

Procureur de l’intervenant Kevin George Wainwright: Malcolm S. Jeffcock, Truro (Nouvelle‑Écosse).

* Voir Erratum [1999] 2 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : [1999] 2 R.C.S. 722 ?
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Imprécision - Fardeau indu - Portée excessive - Verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prévu dans le Code criminel - Un accusé non responsable criminellement peut être libéré inconditionnellement, libéré sous réserve de modalités ou placé en détention - Les dispositions contreviennent‑elles aux principes de justice fondamentale? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 672.54.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droits à l’égalité - Déficiences mentales - Verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prévu dans le Code criminel - Un accusé non responsable criminellement peut être libéré inconditionnellement, libéré sous réserve de modalités ou placé en détention - Les dispositions portent‑elles atteinte au droit à l’égalité? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 672.54.

L’appelant souffre de troubles mentaux depuis 1981 et a fait plusieurs séjours dans des établissements psychiatriques. En 1987, il a mis le feu à la maison de son père. Déclaré coupable d’incendie criminel, il a été condamné à une peine avec sursis. En 1993, l’appelant s’est présenté aux bureaux d’un poste de radio. S’étant vu refuser l’entrée, il a menacé de mettre le feu à l’édifice et s’est finalement introduit dans les lieux en brisant la porte vitrée. Il a été accusé d’introduction par effraction avec l’intention de commettre un acte criminel et a fait l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Conformément à l’art. 672.54 du Code criminel, le tribunal lui a accordé une libération assortie de conditions et de restrictions. Dans la période de 18 mois qui a suivi la décision initiale, le statut de l’appelant a été examiné à quatre reprises par la commission d’examen et, à chaque fois, il a obtenu une libération conditionnelle. L’appelant a interjeté appel d’une des décisions de la commission refusant de lui accorder une libération inconditionnelle, décision que la Cour d’appel a confirmée. Il a par la suite contesté la constitutionnalité des dispositions du Code criminel portant sur les décisions relatives aux accusés non responsables criminellement devant une formation différente de la Cour d’appel. Les juges majoritaires de la formation ont conclu que les dispositions ne violaient pas l’art. 7 ni le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: Pour les motifs exposés dans Winko, l’art. 672.54 du Code ne viole pas l’art. 7 ni le par. 15(1) de la Charte. Il s’agit d’une disposition législative valide, rédigée avec soin pour protéger la liberté de l’accusé non responsable criminellement, de la manière la plus compatible avec la situation actuelle de cette personne et avec la nécessité de protéger la sécurité du public. Les membres majoritaires de la commission semblent avoir tenu pour acquis que, s’ils n’étaient pas convaincus que l’appelant ne constituait pas un risque important pour la sécurité du public, ils devaient continuer d’imposer des conditions restrictives. Pareille interprétation de l’art. 672.54 ne serait pas conforme à celle exposée en l’espèce.

Les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier: Pour les motifs exposés dans Winko, l’al. 672.54a) du Code ne viole ni l’art. 7 ni l’art. 15 de la Charte. Toutefois, cet alinéa exige clairement que le tribunal ou la commission d’examen conclue que l’accusé non responsable criminellement «ne représente pas un risque important pour la sécurité du public» avant de pouvoir rendre une décision portant libération inconditionnelle de celui‑ci. La commission et la Cour d’appel ont correctement interprété les dispositions contestées.


Parties
Demandeurs : Bese
Défendeurs : Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêt appliqué: Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625
arrêts mentionnés: Orlowski c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733
R. c. LePage, [1999] 2 R.C.S. 744
Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342.
Citée par le juge Gonthier
Arrêts mentionnés: Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625
Orlowski c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733
R. c. LePage, [1999] 2 R.C.S. 744.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 15(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [mod. 1991, ch. 43], partie XX.1, art. 672.54, 672.72.

Proposition de citation de la décision: Bese c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 722 (17 juin 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-06-17;.1999..2.r.c.s..722 ?
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