La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1999 | CANADA | N°[1999]_2_R.C.S._475

Canada | R. c. G. (B.), [1999] 2 R.C.S. 475 (10 juin 1999)


R. c. G. (B.), [1999] 2 R.C.S. 475

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

B.G. Intimé

Répertorié: R. c. G. (B.)

No du greffe: 26226.

1999: 29 janvier; 1999: 10 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1997), 10 C.R. (5th) 235, 119 C.C.C. (3d) 276, [1997] A.Q. no 2267 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de

culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont di...

R. c. G. (B.), [1999] 2 R.C.S. 475

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

B.G. Intimé

Répertorié: R. c. G. (B.)

No du greffe: 26226.

1999: 29 janvier; 1999: 10 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1997), 10 C.R. (5th) 235, 119 C.C.C. (3d) 276, [1997] A.Q. no 2267 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents.

Maurice Galarneau et Caroline Vallières, pour l’appelante.

Robert Malo, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie a été rendu par

//Le juge Bastarache//

Le juge Bastarache —

I. Introduction

1 L’interprétation d’une disposition législative est souvent problématique lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure elle doit s’harmoniser avec les règles traditionnelles de la common law et avec les valeurs constitutionnelles de la Charte canadienne des droits et libertés. C’est ce qu’il nous faut faire en l’espèce au sujet de l’al. 672.21(3)f) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, portant sur les modalités applicables à l’admissibilité d’une «déclaration protégée» faite par un accusé au psychiatre qui procède à l’évaluation de sa capacité à subir son procès.

II. Les faits

2 L’intimé B.G., est accusé de s’être livré à divers actes à caractère sexuel sur son jeune cousin D.C. pendant une période de sept ans. Les événements reprochés débutent en 1983 alors que l’intimé est âgé de dix-neuf ans et la victime de cinq ans.

3 Le 18 mars 1993, à la demande des policiers, l’intimé se présente à un poste de la Sûreté du Québec, accompagné de son frère aîné. Après avoir reçu une mise en garde et obtenu lecture de ses droits constitutionnels, l’intimé fournit à la police une déclaration inculpatoire qui sera consignée par écrit, dans laquelle il admet et explique en détail le déroulement des agressions sexuelles reprochées. L’intimé est subséquemment inculpé par voie de procédure sommaire.

4 En février 1994, lors de l’enquête pro forma, le tribunal mandate, du consentement des parties, le psychiatre John Wolwertz afin d’évaluer l’aptitude de l’intimé à subir son procès et sa capacité d’encourir une responsabilité criminelle suivant les al. 672.11a) et b) du Code criminel. Lors de cette évaluation, le Dr Wolwertz obtient de l’intimé un aveu incriminant (ci-après la «déclaration protégée») en lui demandant de s’expliquer au sujet de la déclaration extrajudiciaire faite aux policiers l’année précédente.

5 Une seconde expertise est demandée par la défense, qui mandate le psychiatre Paul-André Lafleur à cette fin. Dans leurs rapports respectifs, le Dr Lafleur et le Dr Wolwertz, après avoir souligné les faibles capacités mentales, le manque d’éducation et l’état de dépendance de l’intimé, ont néanmoins conclu qu’il était apte à subir son procès et devait être tenu pour sain d’esprit au moment de la perpétration des actes reprochés. Les rapports soulignent également la grande complaisance de l’intimé devant les personnes en autorité et le peu de fiabilité de ses réponses lorsqu’il se trouve dans une situation anxiogène.

6 Au procès, à la suite du témoignage de la victime, le ministère public tente d’introduire en preuve la déclaration extrajudiciaire de l’intimé. À la suite d’un voir-dire, le juge Lamoureux, siégeant sans jury, déclare celle-ci inadmissible. Il se fonde en cela sur les expertises psychiatriques qui le font douter de la capacité de l’accusé à comprendre les conséquences de sa déclaration et de son utilisation éventuelle devant le tribunal, ainsi que sur le peu de fiabilité des réponses de l’accusé lorsqu’il se trouve dans une situation anxiogène.

7 Par la suite, l’intimé témoigne en défense et nie toute activité sexuelle avec la victime. Le ministère public le contre-interroge alors sur sa «déclaration protégée» en vertu de l’al. 672.21(3)f) du Code criminel, vu l’incompatibilité entre celle-ci et son témoignage. La défense ne s’oppose pas à ces questions. Enfin, avant de clore la preuve, les procureurs conviennent de déposer les témoignages rendus par les deux psychiatres lors du voir-dire, ainsi que leurs rapports respectifs.

III. Les dispositions législatives pertinentes

8 L’article 672.21 du Code criminel prévoit:

672.21 (1) Au présent article, «déclaration protégée» s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ou du traitement prévu par une décision à la personne désignée dans l’ordonnance d’évaluation ou la décision ou à un préposé de cette personne.

(2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), une preuve d’une déclaration protégée est admissible pour:

a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;

c) déterminer si l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux au sens de l’article 672.65;

d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;

f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;

g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.

IV. Historique judiciaire

A. La Cour du Québec (14 février 1996)

9 Confronté à des versions contradictoires des faits, le juge Lamoureux souligne que le débat porte entièrement sur la crédibilité des témoins. C’est en raison du manque de crédibilité de l’accusé, résultant entre autres de son admission de culpabilité au Dr Wolwertz et de la négation subséquente devant la cour, que le juge Lamoureux conclut à sa culpabilité, préférant la version des faits de la victime, qui constituait la seule preuve du ministère public. Il affirme à ce sujet:

L’accusé a donné, a inventé deux (2) scénarios pour le crime qu’on lui reproche. Quelle crédibilité dois-je donner au témoignage de l’accusé, qui a admis au docteur Wolwertz qu’il a agressé sexuellement la victime et qui, sous serment, devant la Cour, nie cette déclaration? Que l’accusé dise à la Cour qu’il était intimidé, je ne peux pas retenir cette à peu près seule défense que l’accusé a présentée, son état psychique. Je comprends que l’accusé peut avoir certains problèmes, mais pas au point de ne pas . . . d’ailleurs, il a prouvé lors de sa rencontre avec le docteur Wolwertz, qu’il pouvait raisonnablement bien comprendre les questions qui lui étaient posées. Alors, moi je retiens les paroles qu’il a tenues avec le docteur Wolwertz.

La deuxième partie, les motifs qui m’ont m’amené (sic) à une conclusion, est que je n’ai pas particulièrement été épaté par le témoignage rendu par l’accusé. Je comprends que l’accusé a certains problèmes, on les considère dans le rapport du docteur Wolwertz, dans le rapport du docteur Paul-André Lafleur, mais ni un (sic) ni l’autre ne peut m’amener à la conclusion que l’accusé ne savait pas ou ne pouvait pas comprendre les admissions qu’il a faites. C’est une question de crédibilité, et si, pour les fins de la jurisprudence, je me référais, et je dois le faire, aux impératifs de la cause W.B.C. de la Cour suprême sur la crédibilité vis-à-vis le comportement de l’accusé lors du procès, je ne retiens pas son témoignage, je ne retiens pas sa négation des gestes, des agressions sexuelles qu’il a commises.

B. La Cour d’appel du Québec (1997), 10 C.R. (5th) 235

10 Le juge Proulx, au nom de la cour, a d’abord examiné les dispositions législatives concernant l’usage d’une déclaration protégée, soit l’art. 672.21 du Code criminel. Il a noté que la recevabilité d’une déclaration extrajudiciaire de cette nature était fonction du but recherché par sa mise en preuve. Il a ajouté que l’al. (3)f), applicable en l’instance, était une codification des principes énoncés par la Cour suprême dans les arrêts R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272, et R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618.

11 Après avoir noté que l’aveu de l’intimé au Dr Wolwertz constituait bel et bien une «déclaration protégée» au sens de l’art. 672.21 du Code criminel, le juge Proulx a observé que cet aveu pouvait normalement être opposé à l’intimé en contre-interrogatoire pour mettre en doute sa crédibilité, mais que la source du problème en l’instance résidait dans l’obtention illégale de la déclaration elle-même. Il affirme à la p. 242:

Lire l’al. 672.21(3)f) de manière à autoriser l’utilisation de toute «déclaration protégée» d’un accusé, sans égard aux moyens utilisés pour l’obtenir, contreviendrait aux principes les plus élémentaires de justice fondamentale qui sont enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés et qui régissent également l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal d’écarter une preuve si le préjudice qui découlerait de son admission l’emportait sur sa valeur probante.

Dans le cas à l’étude, la preuve de l’aveu a été obtenue par le Dr Wolwertz en confrontant l’appelant [l’intimé dans le présent pourvoi] à sa déclaration donnée aux policiers qui a été par la suite jugée irrecevable par le premier juge parce que non libre et volontaire. Il me semble difficile d’imaginer un cas plus clair d’application de la règle qu’«on ne peut faire usage d’une déclaration involontaire», comme le rappelait récemment la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660 [. . .], p. 674. D’ailleurs dans cet arrêt, la Cour reprend ce qui avait été affirmé dans [. . .] Monette [c. The Queen, [1956] R.C.S. 400], à savoir, qu’ [traduction] «il n’en sera plus question» après qu’une déclaration d’un accusé ait été jugée irrecevable. En conséquence, l’aveu obtenu par le Dr Wolwertz était également irrecevable et c’est à tort que le premier juge l’a utilisé contre [l’intimé].

12 La Cour d’appel est d’avis que les mêmes raisons qui justifiaient l’exclusion de la première déclaration policière, à savoir le peu de fiabilité des réponses de l’intimé dans une situation inhabituelle et anxiogène, auraient dû être considérées par le juge Lamoureux dans son évaluation de la déclaration protégée.

13 La question du consentement de la défense à l’utilisation de l’aveu, soulevée par le ministère public, est aussi examinée par la Cour d’appel, qui en dispose en ces termes, à la p. 243:

. . . je peux difficilement concevoir qu’après avoir contesté avec succès l’admission en preuve des aveux faits par [l’intimé] aux policiers, l’avocat de [l’intimé] ait voulu que ces aveux soient néanmoins retenus contre son client, par le biais du rapport du Dr Wolwertz: le consentement à la production du rapport ne peut donc avoir cet effet.

V. Les questions en litige

14 Le 12 février 1998, notre Cour accordait à l’appelante l’autorisation de se pourvoir contre le jugement de la Cour d’appel du Québec sur la question suivante:

La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en décidant à l’unanimité que le juge de première instance a commis une erreur de droit en interprétant l’article 672.21(3)f) du Code criminel comme lui permettant d’utiliser contre l’intimé sa «déclaration protégée»?

L’appelante formule également la question suivante:

Une «déclaration protégée» peut-elle être utilisée selon les fins prescrites par la loi si elle a été obtenue en faisant usage d’une preuve, en l’occurrence une déclaration extrajudiciaire, jugée inadmissible ultérieurement?

VI. L’analyse

15 La partie XX.1 du Code criminel est le résultat d’une refonte de tous les principes du droit pénal concernant les personnes atteintes de troubles mentaux. Cette refonte est survenue en février 1992, à la suite de nombreuses consultations et d’une longue réflexion sur la question qui a pris en compte les principes établis par l’affaire M‘Naghten (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718, de la Chambre des lords au XIXe siècle, les recommandations de la Commission Archambault en 1938, du Comité Fauteux en 1956, du Comité Ouimet en 1969, et de la Commission de réforme du droit du Canada en 1976. L’élément clé de ces modifications fut cependant la décision de notre Cour dans R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933.

16 L’article 672.21 du Code traite spécifiquement des déclarations protégées faites par un accusé lors de l’évaluation de sa capacité mentale et consacre le principe général de leur inadmissibilité en preuve lors du procès. Le paragraphe (3) reconnaît cependant diverses exceptions au principe, en particulier à l’al. f), où l’admissibilité est prévue pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsqu’il rend un témoignage contredisant sa déclaration protégée.

A. La nature de la «déclaration protégée»

17 Afin de déterminer si l’al. 672.21(3)f) permettait en l’espèce d’utiliser au procès l’aveu fait par l’accusé au Dr Wolwertz, il convient d’abord d’examiner le contenu de la déclaration. Vu son importance, je reproduis intégralement l’extrait du rapport du psychiatre qui a donné naissance à la controverse:

Confronté à la déclaration faite aux policiers, il nous dit: «comme je ne savais pas quoi dire, j’ai dit une histoire et comme c’était la première fois que j’avais affaire avec la police, j’étais un peu mal à l’aise car c’est à cause de ma tante . . .». Questionné pourquoi [D.C.] ou sa tante [. . .] auraient fait des commentaires aux policiers, il me fournit la réponse suivante: «je ne sais pas pourquoi ils font ça, c’est peut-être que ma tante m’en veut parce que je les ai laissé tomber alors que j’ai toujours été avec eux, que je leur ai donné un coup de main, que je me suis toujours occupé de [D.]!» et d’ajouter: «je ne sais pas pourquoi ils font ça alors qu’on a toujours été de bons amis . . . j’ai dit ça comme ça parce que j’étais mal à l’aise, j’avais peur!». Il ajoutera encore plus loin: «quelqu’un qui n’aurait pas fait ça aurait de la difficulté à raconter ça en détails et j’ai dit ça comme tel!». Il est d’ailleurs conscient que ce qui lui est reproché est répréhensible car il nous dit «je sais qu’agresser un enfant, ça ne se fait pas et que ça peut aller loin. Si je suis reconnu coupable, je peux être envoyé en prison . . . mais je regrette d’avoir dit ça!». Reprenant avec lui les détails fournis dans sa déclaration et lui signifiant que ça explique assez bien ce qui se passait entre lui et [D.C.], il nous répond alors: «Oui, je le sais» et s’empressant d’ajouter «les policiers ont peut-être mal compris!».

Mais c’est surtout quand je compare sa déclaration à celle de [D.C.] et que je lui indique que des propos, des phrases sont similaires, qu’il exprime sa stupéfaction cherchant aussitôt une issue quand il dit: «j’ai inventé une histoire . . . c’est comme si [C.] avait copié mon histoire». Mais finalement, mis devant l’évidence que la déclaration de [D.C.] est antérieure à la sienne, il est désarçonné et pris de court et me dit: «là, ça ne marche pas l’affaire, je viens d’apprendre quelque chose, l’histoire que j’ai inventée c’est la même affaire!». Et il devient alors très tendu, inquiet: «j’étais énervé quand j’ai parlé aux policiers et je ne savais pas quoi dire!» Et alors que je lui pose la question suivante: «Tu étais tellement énervé devant les policiers que tu as dit l’histoire vraie?». C’est alors qu’il acquiesce répondant par l’affirmative.

18 Il ne fait pas de doute, et personne ne conteste, que l’aveu fait au psychiatre constitue bel et bien une déclaration protégée au sens de l’art. 672.21 du Code. L’intimé soutient toutefois qu’il s’agit d’une déclaration dérivée d’une déclaration inadmissible antérieure, ce qui la rendrait inadmissible.

19 Au sujet de cette première déclaration, il n’est pas clair, à la lecture des motifs du juge Lamoureux, que celui-ci a conclu que l’accusé n’était même pas en mesure de comprendre la mise en garde des policiers, auquel cas la déclaration était effectivement inadmissible, ou qu’il était d’avis que l’accusé était en mesure de comprendre le sens de la déclaration, mais qu’il n’était pas apte à saisir toute la gravité des conséquences de celle-ci. Si c’est à cette seconde conclusion que le juge du procès est parvenu, il y a tout lieu de croire que la première confession aurait dû être admise et que sa valeur probante devait être laissée à son appréciation en qualité de juge des faits. C’est ce que nous enseigne l’arrêt R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914, aux pp. 941 et 947, sur le critère de «l’état d’esprit conscient» en matière de confessions:

Le critère de l’état d’esprit conscient, qui est une facette de la règle des confessions, comporte un élément psychologique limité selon lequel l’accusé doit avoir une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu’il dit et ce qui est dit. Cela inclut la capacité de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre l’accusé.

. . .

En exerçant son droit [. . .] l’accusé doit avoir la capacité cognitive limitée qui est nécessaire pour être apte à subir son procès. . .

. . .

La décision du juge du procès d’exclure les déclarations se fondait sur l’opinion erronée que la preuve qu’il avait acceptée ne satisfaisait pas à un critère distinct de la conscience des conséquences.

20 La Cour n’ayant pas été saisie de cette question et n’ayant pas les moyens de la trancher, il me faut poursuivre l’analyse en tenant pour acquis que la première confession était de fait inadmissible. La question est néanmoins importante et il sera nécessaire qu’un juge de première instance la réexamine lors d’un éventuel nouveau procès.

21 L’arrêt principal sur la question de la «règle des confessions dérivées» en common law est R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504, où notre Cour a notamment établi les critères permettant d’évaluer la connexité des déclarations, afin de déterminer quand la seconde doit être exclue. Selon cet arrêt, la deuxième déclaration doit être exclue lorsqu’elle est issue de la première ou qu’elle ne fait qu’un avec elle. Le juge Sopinka, pour la Cour, résume l’état de la jurisprudence sur la question (à la p. 526):

Selon les règles de common law relatives aux confessions, la détermination de l'admissibilité d'une confession précédée d'une confession involontaire comportait une décision factuelle fondée sur des facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations. Ces facteurs comprenaient le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l'interrogatoire, la découverte d'une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d'autres similarités entre les deux cas. Voir Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262, Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376, et Hobbins c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 553. Aucune règle générale n'excluait les déclarations subséquentes pour le motif qu'elles étaient entachées d'un vice indépendamment de leur degré de connexité avec la déclaration initiale admissible. À cet égard, j'adopte les propos suivants que tient le juge en chef Laskin, à la p. 558 de l'arrêt Hobbins, précité:

Il ne peut y avoir de règle absolue selon laquelle, simplement parce qu'on a jugé irrecevable une déclaration antérieure, une seconde déclaration recueillie par les mêmes policiers doit, elle aussi, être irrecevable. Ce sont les faits, y compris la similitude des circonstances et des procédés employés par la police ainsi que le laps de temps entre les deux déclarations, qui doivent être déterminants. [Je souligne.]

Le juge Sopinka conclut ensuite son exposé sur la règle des confessions dérivées en disant:

Si on applique ces facteurs, une confession subséquente serait involontaire si les* caractéristiques ayant vicié la première confession existaient toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration.

22 À mon avis, il n’est pas nécessaire d’analyser ici l’arrêt I. (L.R.) et T. (E.) où le juge Sopinka traite d’une situation où deux confessions sont faites à des personnes en autorité. Il suffit de retenir de cet arrêt que la règle des confessions dérivées s’applique lorsqu’il y a connexité des deux déclarations. Ceci découle de la raison d’être de la règle. La Cour d’appel du Québec cite à ce sujet l’arrêt Monette c. The Queen, [1956] R.C.S. 400, où la Cour dit d’une déclaration irrecevable: «nothing more ought to be heard of it», c.-à-d. [traduction] «il n’en sera plus question». C’est en raison de la contamination qui existe entre la première confession et la seconde déclaration que cette dernière est inadmissible. Par conséquent, il n’y a pas lieu de décider si la deuxième déclaration est une confession faite à une personne en autorité en l’espèce. Cette interprétation est aussi conforme aux exigences de la Charte qui a constitutionnalisé certains éléments de la règle des confessions, à l’art. 7. Une confession jugée inadmissible ne saurait être introduite en preuve indirectement sans mettre en cause le droit au silence et le principe interdisant l’auto-incrimination, ce que l’on se trouverait à faire en admettant une déclaration «contaminée» par une confession inadmissible.

23 Le juge Sopinka indique clairement que la persistance des facteurs viciateurs ou l’importance de la première confession dans l’obtention de la seconde peuvent en établir le caractère dérivé. Bien que cela soit vrai dans les cas les plus clairs, il sera généralement plus facile d’établir ce caractère lorsque les deux conditions seront présentes dans une certaine mesure. En définitive, ce qui importe c’est que le tribunal soit convaincu que la connexité entre les deux déclarations est suffisante pour que la seconde ait été contaminée par la première.

24 En l’espèce, l’aveu fait au Dr Wolwertz résulte directement de la confrontation de l’accusé avec sa déclaration antérieure. Aucune information supplémentaire n’a été obtenue lors de l’entretien qui n’était déjà contenue dans la déclaration antérieure inadmissible; le dernier aveu n’est qu’une confirmation de la véracité de la première déclaration. Il est intéressant de souligner à cet égard qu’en vertu de la common law, l’aveu d’un accusé confirmant la véracité d’une confession antérieure lors d’un voir-dire est inadmissible au procès: Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926. Comme l’affirme l’intimé, le Dr Wolwertz a ni plus ni moins contre-interrogé l’accusé sur sa première déclaration.

25 En raison du fait que la seconde déclaration n’existe en l’espèce qu’en vertu de la première, il n’est pas nécessaire de s’attarder ici à la persistance des facteurs d’exclusion, quoiqu’il puisse être utile de faire un bref commentaire à ce sujet. Sous réserve des doutes exprimés aux par. 19 et 20, la confession faite aux policiers a été déclarée irrecevable par le juge Lamoureux, apparemment pour deux raisons: la première, c’est le doute quant à la capacité de l’accusé de comprendre les conséquences légales de sa déclaration; la seconde, c’est le manque de fiabilité des réponses de l’accusé lorsqu’il se trouve dans une situation anxiogène. Or il semble que ces deux facteurs étaient toujours présents dans une certaine mesure lors de l’aveu fait au Dr Wolwertz. Il est certain qu’une entrevue menée par un psychiatre suivant une ordonnance rendue en vertu de l’art. 672.11 du Code criminel donne lieu à une situation anxiogène. La confirmation de la véracité de l’aveu antérieur n’était donc pas plus fiable que l’aveu lui-même. Ensuite, il n’y a aucune raison de conclure que l’intimé était plus à même de réaliser les conséquences légales de sa déclaration au Dr Wolwertz que celles découlant de sa confession faite aux policiers. Bien au contraire, un accusé conserve généralement une certaine méfiance devant les autorités policières alors qu’il peut être moins méfiant quant à l’usage éventuel des déclarations qu’il peut faire devant un psychiatre qui procède à l’évaluation de sa capacité mentale.

26 Il importe peu que la déclaration d’inadmissibilité ait été subséquente à l’utilisation par le Dr Wolwertz de la confession originale. Cette confession n’est pas devenue inadmissible à ce moment; elle l’était dès qu’elle fut prononcée. La connaissance de cette inadmissibilité par celui qui obtient la seconde confession n’est pas pertinente. C’est parce qu’elle est dérivée de la première confession que la deuxième est inadmissible. Ce n’est pas en raison de son utilisation de mauvaise foi par la personne procédant à l’interrogatoire.

27 Puisque l’al. 672.21(3)f) du Code rend la déclaration protégée admissible afin de mettre en doute la crédibilité de l’accusé, il y a ici un conflit apparent entre deux règles. Pour en juger correctement, il faut d’abord examiner la portée de l’exclusion d’une preuve en vertu de la règle des confessions.

B. La portée de la règle des confessions

28 Les principes qui régissent l’admissibilité en preuve d’une déclaration faite par un accusé à une personne en autorité sont des éléments essentiels à l’intégrité du processus judiciaire. Comme le souligne le juge Sopinka dans l’arrêt Whittle, précité, aux pp. 931 et 932:

Bien que la règle des confessions et le droit de garder le silence aient leur origine dans la common law, ils sont, à titre de principes de justice fondamentale, constitutionnalisés à l’art. 7 de la Charte.

29 Puisque l’exception inscrite à l’al. 672.21(3)f) permet uniquement d’utiliser une déclaration afin de mettre en doute la crédibilité d’un accusé, et non de faire la preuve de son contenu, il importe de savoir si, nonobstant la règle des confessions, il est possible d’utiliser une déclaration dont le caractère volontaire n’a pas été établi à cette fin. C’est la première étape avant d’arriver à la question de l’utilisation d’une déclaration jugée inadmissible afin de mettre en doute la crédibilité d’un accusé.

30 Cette question a été examinée plusieurs fois par les tribunaux canadiens et en particulier par notre Cour, dès 1954, dans l’arrêt Hebert c. The Queen, [1955] R.C.S. 120. Dans cette affaire, le ministère public avait tenté de contre-interroger l’accusé sur une déclaration qu’il avait faite à la police, sans qu’il y ait eu de voir-dire au préalable, pour en établir le caractère volontaire. Le juge Estey, à la p. 134, affirme à propos de cette pratique:

[traduction] La tenue d’un contre-interrogatoire à l’égard d’une telle déclaration a été condamnée par la vaste majorité de nos cours provinciales ainsi que par la Cour d’appel en matière criminelle d’Angleterre.

Son collègue le juge Fauteux traite spécifiquement de la question de la crédibilité en ces termes, à la p. 147:

Aussi bien, la Couronne, au procès comme devant cette Cour, n’a-t-elle cherché à justifier l’introduction de cette preuve au dossier que par les dispositions des articles 10 et 11 de la Loi de la preuve, lesquelles autorisent d’attaquer la crédibilité d’un témoin en le contre-interrogeant sur ses déclarations antérieures incompatibles avec son témoignage. Le point de savoir si dans le contre-interrogatoire d’un accusé entendu comme témoin, il est loisible à la Couronne de référer à des déclarations faites par lui à la police alors que le caractère libre et volontaire de ces déclarations n’a pas été décidé, a été considéré dans plusieurs causes. Dans ses notes, mon collègue le Juge Cartwright réfère à ces décisions et, comme lui, je suis d’opinion que la Couronne ne peut davantage, sur cette base, justifier, en l’espèce, la position prise par elle au procès et devant cette Cour. L’introduction de cette preuve était donc totalement illégale et d’une illégalité qui, je crois, aurait justifié, sinon commandé, la mise à fin du procès comme mistrial.

31 Plus récemment, notre Cour s’est à nouveau penchée sur la question, quoique accessoirement, dans l’arrêt R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660. Le juge Sopinka y examine l’admissibilité d’une preuve au regard du par. 24(2) de la Charte, par analogie avec la règle des confessions. Il s’interroge cette fois sur la confession involontaire, au par. 26:

La distinction entre l’utilisation d’une déclaration à des fins générales et son utilisation à seule fin de mettre en doute la crédibilité est-elle valide dans l’application du par. 24(2)? L’intimé fait valoir par analogie la règle des confessions. On ne peut utiliser à quelque fin que ce soit une confession involontaire. [Je souligne.]

Citant Monette, précité, il ajoute, au par. 26:

La valeur jurisprudentielle de cet arrêt n’a pas été mise en doute. Qui plus est, l’appelante reconnaît que le ministère public ne peut faire aucun usage d’une déclaration involontaire. [Je souligne.]

32 Je ne crois pas qu’il soit possible aujourd’hui d’entretenir quelque doute quant à l’état du droit au Canada sur la question. S’il est possible, dans certaines circonstances, de faire la distinction entre l’utilisation d’une preuve dans le but de mettre en doute la crédibilité d’un accusé et son utilisation au fond, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la règle des confessions. Le caractère volontaire d’une déclaration, contrairement à l’effet d’une preuve sur l’administration de la justice, qui peut théoriquement dépendre de l’utilisation que l’on en fait, n’est établi qu’en fonction des circonstances qui existaient au moment où la déclaration a été faite. Une confession ne saurait devenir soudainement volontaire, au moment du contre-interrogatoire.

33 Réintroduire en preuve par ce moyen une déclaration involontaire irait à l’encontre de l’équité la plus élémentaire du procès. Dans bien des cas, comme en l’espèce, la culpabilité de l’accusé dépendra uniquement de sa crédibilité et de celle des autres témoins. Permettre l’utilisation de la déclaration, même à seules fins de miner la crédibilité de l’accusé, pourrait mener à des abus et à de graves injustices. C’est pourquoi la règle traditionnelle, qui est toujours en vigueur dans notre droit, doit être interprétée de façon à ce qu’il ne puisse être fait aucun usage d’une déclaration inadmissible à quelque étape du procès que ce soit.

34 Il ne faut pas confondre ce principe avec la règle applicable aux témoins qui permet d’introduire en contre-interrogatoire une déclaration antérieure incompatible pour mettre en doute la crédibilité du témoin seulement (voir à ce sujet l’arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740), ni avec celle portant sur l’art. 13 de la Charte, qui permet également de contre-interroger un accusé sur son témoignage antérieur afin de mettre en doute sa crédibilité seulement (voir Kuldip, précité). Il se peut qu’il existe aussi une exception dans le cas du contre-interrogatoire d’un coaccusé (voir R. c. Pelletier (1986), 29 C.C.C. (3d) 533 (C.A.C.-B.)).

35 En l’espèce, la règle des confessions prévoit l’exclusion de la déclaration protégée parce qu’elle est dérivée de la confession inadmissible antérieure. Il nous faut cependant aussi examiner l’art. 672.21 du Code afin de voir s’il y a un réel conflit entre cette disposition et la règle des confessions, ou s’il est possible de les harmoniser.

C. L’interprétation de l’al. 672.21(3)f) du Code criminel

36 L’interprétation d’une disposition législative telle que l’art. 672.21 du Code criminel ne saurait se faire dans un vide contextuel. Comme je l’ai déjà mentionné, cet article est le résultat d’un long processus consultatif et de la lente évolution du droit en matière de responsabilité criminelle dans le cas d’accusés souffrant de troubles mentaux.

37 Le but de cette disposition est d’offrir une garantie de confidentialité aux accusés afin de faciliter l’évaluation de leur capacité mentale. Le législateur était également préoccupé par le respect du principe primordial de tout procès criminel: la recherche de la vérité. Les travaux préparatoires sont d’ailleurs éloquents sur ce point. Lorsque les tribunaux sont appelés à évaluer la constitutionnalité d’une loi, il est en effet bien établi qu’ils peuvent se référer aux travaux préparatoires, contrairement à ce qui est généralement le cas pour la simple interprétation d’une loi. Comme l’indique le professeur P.-A. Côté dans son ouvrage Interprétation des lois (2e éd. 1990), à la p. 414:

Les travaux préparatoires des textes dont la constitutionnalité est contestée peuvent également être consultés, non pas en vue d’interpréter les textes, mais afin d’en apprécier la validité, soit au regard des règles du partage des compétences, soit en rapport avec la Charte des droits.

Il en va de même lorsqu’il s’agit d’examiner si une interprétation de la législation donnée est en harmonie avec les valeurs de la Charte.

38 Lors d’une allocution prononcée le 4 octobre 1991 (en deuxième lecture du projet de loi) à la Chambre des communes, la ministre de la Justice de l’époque, l’honorable Kim Campbell, a indiqué quels intérêts la loi cherchait à concilier. Elle affirme:

À l’heure actuelle, il y a un risque que des déclarations compromettantes faites à un médecin pendant une évaluation psychiatrique ordonnée par un tribunal soient utilisées comme preuves contre l’accusé. Par conséquent, nombre d’avocats de la défense conseillent à leurs clients de refuser de répondre aux questions pendant une telle évaluation, ce qui prive le médecin d’une très importante source de renseignements sur l’accusé et nuit à l’efficacité de l’ordonnance du tribunal.

En outre, les avocats du ministère public disent s’inquiéter du fait que l’interdiction complète du recours à ce genre de preuve priverait le tribunal de renseignements importants qui pourraient contribuer à faire toute la lumière sur l’accusé et le délit.

(Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e sess., 34e lég., à la p. 3296.)

C’est donc un équilibre entre la recherche de la vérité et la protection des accusés soumis à une évaluation de leur capacité mentale que cherchait à atteindre le législateur.

39 L’appelante soutient qu’il n’y a pas lieu de procéder à une interprétation plus poussée. Le texte de l’al. 672.21(3)f) permet clairement d’utiliser une déclaration protégée pour attaquer la crédibilité d’un accusé et c’est ce que le procureur du ministère public a fait en l’espèce. Selon l’appelante, si le législateur avait voulu que l’admissibilité de cette déclaration soit soumise aux règles de preuve en matière criminelle, il l’aurait certainement précisé. Or ce raisonnement ne saurait prévaloir. La présomption contre l’addition ou la suppression de termes dans l’interprétation d’une loi est certes un principe reconnu depuis fort longtemps en common law (voir Thompson c. Goold & Co., [1910] A.C. 409 (H.L.), à la p. 420), mais il ne s’agit pas de l’unique principe à considérer.

40 En premier lieu, le principe voulant qu’il faille interpréter restrictivement les lois dérogatoires au droit commun a longtemps prévalu au Canada. Selon ce principe, il faudrait considérer que l’art. 672.21 n’abolit en rien l’usage des règles de common law en matière de preuve, puisque le texte ne le précise pas explicitement. L’application de cette règle n’est cependant pas déterminante.

41 Deuxièmement, la règle cessante ratione legis, cessat ipsa lex, issue de la méthode téléologique et adoptée par cette Cour pour l’interprétation de la Charte dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, favorise aussi une interprétation restrictive de l’exception contenue à l’al. 672.21(3)f). Selon cette règle:

[traduction] Les termes généraux, si étendu soit leur sens, doivent, à moins de motifs impérieux, être restreints aux objets de la loi.

(Voir Motel Pierre Inc. c. Cité de Saint-Laurent, [1967] B.R. 239, à la p. 240.)

L’objet de la loi est ici d’atteindre l’équilibre entre la découverte de la vérité et le désir de faciliter un examen psychiatrique efficace. Cet équilibre sera difficilement atteint par une mise à l’écart des règles de preuve qui prévoient l’exclusion d’une preuve par ailleurs inadmissible. En effet, si l’exception permet de réintroduire indirectement des preuves précédemment exclues, les accusés refuseront de répondre à certaines questions de leur psychiatre de peur que ces preuves ne soient réintroduites au procès. La règle cessante ratione legis s’oppose donc à l’interprétation de l’appelante puisque celle-ci est contraire à l’un des objets de la loi.

42 L’argument décisif est cependant la présomption de validité. Celle-ci a été reconnue par notre Cour dans Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, et appliquée de nombreuses fois depuis. Le juge Lamer (maintenant Juge en chef) décrit ce principe de la manière suivante, à la p. 1078:

. . . quoique cette Cour ne doive pas ajouter ou retrancher un élément à une disposition législative de façon à la rendre conforme à la Charte, elle ne doit pas par ailleurs interpréter une disposition législative, susceptible de plus d’une interprétation, de façon à la rendre incompatible avec la Charte et, de ce fait, inopérante.

43 Comme je l’ai dit précédemment, la règle des confessions s’oppose à toute utilisation d’une déclaration involontaire. Cette règle étant maintenant constitutionnalisée par l’arrêt Whittle, précité, il faut conclure en vertu de la définition historique de la règle des confessions que l’obtention aussi bien que l’utilisation d’une preuve en contradiction de cette règle contrevient à l’art. 7 de la Charte. Ceci est d’ailleurs rendu manifeste par l’existence même du critère de «l’état d’esprit conscient», qui n’implique aucun comportement attentatoire aux droits de l’accusé par les policiers. En cela, la règle est similaire à l’art. 13 de la Charte, qui est susceptible d’être violée par l’utilisation d’un témoignage plutôt que par son obtention. Je ne partage pas l’avis du juge McLachlin lorsqu’elle voit en cela l’examen de la constitutionnalité d’une loi. Selon moi, cette question a déjà été réglée dans l’arrêt Whittle; il s’agit simplement ici d’évaluer la portée de cette décision. Contrairement aussi à ce qu’affirme l’appelante, le texte même de l’art. 672.21 n’est pas incompatible avec l’application de la règle des confessions. Rien dans le texte ne permet en effet d’affirmer que le législateur cherchait à l’abolir, particulièrement si on lit l’article en gardant à l’esprit les principes interprétatifs mentionnés précédemment. D’ailleurs, la conclusion inverse forcerait notre Cour à déclarer inconstitutionnel l’al. 672.21(3)f), ce qui serait non seulement incompatible avec l’intention du législateur, mais également avec la position de l’appelante elle-même, puisqu’elle ne pourrait désormais s’appuyer sur aucune disposition pour introduire en preuve la déclaration protégée.

44 Puisqu’en l’espèce, la déclaration protégée était inadmissible en raison de sa connexité avec la confession inadmissible antérieure, le législateur ne pouvait la rendre admissible pour quelque fin que ce soit sans violer l’art. 7 de la Charte. L’on a prétendu que le par. 24(2) de la Charte pourrait permettre l’utilisation de cette preuve; or je doute grandement que ceci soit le cas, en raison de l’arrêt Calder, précité, où notre Cour a jugé admissible, dans le but de mettre en doute la crédibilité de l’accusé, une déclaration obtenue en contravention du droit à l’assistance d’un avocat, mais uniquement dans des «circonstances très limitées» et pour certains «cas exceptionnels». Ceci est confirmé dans l’arrêt R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597, où les juges Cory et Iacobucci affirment pour la majorité, au par. 76:

Il n’est pas nécessaire de faire des conjectures sur les «cas exceptionnels» où une preuve par ailleurs non admissible serait admissible dans un but limité. À notre avis, pareils cas seraient rarissimes. En l’espèce, les circonstances n’autorisent pas une telle conclusion. Nous estimons au contraire qu’il ne doit pas y avoir de différence, pour ce qui est de décider s’il convient d’écarter la preuve en vertu du par. 24(2), entre l’utilisation de celle-ci en général et son utilisation dans le but limité d’attaquer la crédibilité de l’accusé.

45 Il est aussi indéniable que le par. 24(2) lui-même ne peut garantir la validité constitutionnelle de l’al. 672.21(3)f) du Code criminel. C’est là le rôle de l’art. 1. Par conséquent, nonobstant le par. 24(2), l’interprétation de l’appelante serait contraire à la Charte. À mon avis, en appliquant la présomption de validité, il faut préférer l’interprétation qui ne rend pas la disposition inopérante, si tant est qu’elle soit plausible, et ce même si une justification sous le régime de l’art. 1 serait possible. Ceci suffit pour disposer de l’appel.

46 Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’application de l’ensemble des règles de preuve à l’admissibilité d’une déclaration protégée. La question de savoir si la règle des confessions s’applique directement à l’évaluation psychiatrique ordonnée en vertu de l’art. 672.11, et si le psychiatre est une personne en autorité dans ce contexte, devra être décidée lorsqu’une cause appropriée se présentera.

47 Quel que soit le nombre éventuel des règles de preuve qui devront s’harmoniser avec l’al. 672.21(3)f), je tiens à préciser que l’application de celles-ci ne saurait affecter que l’admissibilité des déclarations protégées aux fins du procès. Les règles de preuve n’affectent en rien le travail du psychiatre dans son évaluation de la capacité mentale de l’accusé. En l’espèce, le Dr Wolwertz pouvait utiliser la confession faite aux policiers pour procéder à l’évaluation psychiatrique de l’accusé. Seule l’admissibilité aux fins du procès de la déclaration ainsi obtenue était compromise. La détermination de la capacité mentale ne soulève pas les mêmes considérations d’équité procédurale que le procès lui-même. Le psychiatre ne fait qu’une recommandation au tribunal et la défense peut toujours soumettre sa propre évaluation psychiatrique si elle croit que la première évaluation n’a pas été faite conformément aux règles prévues par l’article. L’équité du procès n’est tout simplement pas en cause. Ce qui importe, c’est d’obtenir l’évaluation la plus exacte possible de la capacité mentale de l’accusé.

D. La renonciation

48 L’appelante fait valoir que même si la déclaration était inadmissible, la défense a renoncé à se prévaloir de son droit et a accepté que le rapport du psychiatre, et la déclaration qu’il contenait, soient déposés en preuve. L’appelante souligne également que l’intimé ne s’est pas non plus opposé à l’utilisation de cette preuve par le ministère public lors du contre-interrogatoire de l’accusé.

49 En premier lieu, il convient de remettre cette renonciation dans son contexte. C’est à la suite de la production par la défense du rapport de son expert, le Dr Lafleur, dont l’opinion avait été utilisée par le juge Lamoureux lors du voir-dire sur l’admissibilité de la confession faite aux policiers, que le ministère public a demandé à déposer le rapport de Dr Wolwertz, ce à quoi la défense ne s’est pas opposée. Lorsque l’avocate du ministère public a ensuite questionné l’accusé concernant son aveu au Dr Wolwertz, elle s’est bien gardée d’identifier le document qu’elle brandissait comme étant la confession inadmissible. Dans un cas comme dans l’autre, la confession inadmissible n’était pas au cœur du débat et pouvait en quelque sorte passer inaperçue. Comme le souligne le juge Proulx de la Cour d’appel, à la p. 243:

. . . je peux difficilement concevoir qu’après avoir contesté avec succès l’admission en preuve des aveux faits par l’appelant aux policiers, l’avocat de l’appelant ait voulu que ces aveux soient néanmoins retenus contre son client, par le biais du rapport du Dr Wolwertz. . .

50 L’état du droit sur la question est d’ailleurs clair. Malgré les par. 672.21(2) et (3), il fallait déterminer si la déclaration protégée était admissible, étant donné sa connexité avec la confession antérieure jugée inadmissible. Cette connexité ne peut s’évaluer que lors d’un voir-dire dont la tenue était, pour cette raison, obligatoire (voir Erven, précité). Je n’affirme pas ici qu’un voir-dire sur le caractère volontaire de la déclaration protégée doit être tenu dans tous les cas; à nouveau, il s’agit là d’une question qui devra être tranchée lors d’un autre litige. Je confirme simplement qu’il doit y avoir voir-dire lorsque se pose, comme en l’espèce, la question de savoir si l’aveu est dérivé d’une confession inadmissible antérieure.

51 Que la possibilité de renoncer au voir-dire, ou de consentir à l’utilisation de la déclaration protégée, repose sur le par. 672.21(2) ou qu’elle repose sur un fondement plus large (voir à ce sujet l’arrêt R. c. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49 (C.A. Ont.)), il est bien établi que «[l]e silence ou la simple absence d’opposition ne constitue pas une renonciation valide» (voir Park c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 64, à la p. 74). Dans les circonstances, le ministère public ne peut prétendre qu’il s’est produit autre chose. J’adopte donc la position de la Cour d’appel et conclus qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, renonciation valable, ni consentement, à l’utilisation de la déclaration protégée.

E. La réparation appropriée

52 Même si j’ai conclu que l’aveu de l’accusé a été erronément admis en preuve par le juge Lamoureux, cela n’est pas suffisant pour trancher l’appel. Il importe aussi d’examiner l’usage qu’il en a fait dans ses motifs. En l’espèce, il ne fait aucun doute que la déclaration protégée a joué un rôle important dans la condamnation de B.G. par le juge du procès. Il justifie son verdict en disant:

Relativement à la crédibilité, il faut voir certains petits faits qui deviennent excessivement importants dans la décision que j’ai à prendre. L’accusé nie toute agression sexuelle sur sa victime. Pourtant, il a rencontré le docteur John Wolwertz et (inaudible) avec celui-ci. Et le docteur Wolwertz, dans son rapport, nous rapporte l’histoire inventée, à savoir que l’accusé avait, au docteur Wolwertz, fait des admissions relativement à son comportement sexuel. . .

L’accusé a donné, a inventé deux (2) scénarios pour le crime qu’on lui reproche. Quelle crédibilité dois-je donner au témoignage de l’accusé, qui a admis au docteur Wolwertz qu’il a agressé sexuellement la victime et qui, sous serment, devant la Cour, nie cette déclaration? [. . .] Alors, moi je retiens les paroles qu’il a tenues avec le docteur Wolwertz.

Étant donné qu’il existe d’autres preuves susceptibles d’être retenues contre l’accusé, c’est à bon droit que la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès plutôt que l’arrêt des procédures. Le ministère public n’a pas demandé l’application de la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) en vue de maintenir le verdict de culpabilité malgré l’erreur de droit, au motif qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit. En fait, le ministère public a spécifiquement refusé de se prévaloir de cette disposition malgré la demande expresse de la Cour d’appel du Québec.

VII. Conclusion et dispositif

53 Pour ces motifs, je rejetterais l’appel et confirmerais le jugement de la Cour d’appel du Québec qui ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin rendus par

//Le juge McLachlin//

54 Le juge McLachlin (dissidente) -- L’accusé a été inculpé de plusieurs chefs d’agression sexuelle. Il a fait à la police une déclaration dans laquelle il reconnaissait sa culpabilité. Il a plus tard confirmé la validité de cette déclaration à un psychiatre au cours de l’évaluation de son état mental ordonnée par le tribunal conformément aux al. 672.11a) et b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. À son procès, il a témoigné pour sa défense et nié avoir commis les infractions en question, donnant des événements une version différente de celle qu’il avait donnée à la police et confirmée au psychiatre.

55 L’article 672.21 du Code criminel dispose que les déclarations faites par l’accusé au cours d’une évaluation de son état mental ordonnée par la cour sont des «déclarations protégées» qui ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé, sous réserve de certaines exceptions. Suivant une exception, les déclarations protégées peuvent être utilisées pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé si le témoignage qu’il rend dans une procédure subséquente est incompatible sur un point important avec les déclarations protégées qu’il a déjà faites. Dans le présent pourvoi, il s’agit de déterminer si le juge du procès a commis une erreur en prenant en considération la déclaration faite par l’accusé au psychiatre lorsqu’il a apprécié la crédibilité du premier conformément à l’al. 672.21(3)f) du Code criminel.

56 La déclaration de l’accusé au psychiatre est une «déclaration protégée», expression qui a été définie ainsi par le législateur au par. 672.21(1):

672.21 (1) Au présent article, «déclaration protégée» s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ou du traitement prévu par une décision à la personne désignée dans l’ordonnance d’évaluation ou la décision ou à un préposé de cette personne.

Une déclaration protégée ne peut pas être utilisée au procès, sous réserve de certaines exceptions, notamment en vue de mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsqu’il fait une déclaration différente au cours de son témoignage:

(2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), une preuve d’une déclaration protégée est admissible pour:

. . .

f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;

57 L’accusé prétend que, lorsque que le juge du procès a apprécié sa crédibilité au procès, ce dernier a commis une erreur en prenant en considération la déclaration qu’il avait faite au psychiatre, et ce malgré le fait que le texte de l’al. 672.21(3)f) du Code criminel autorise une telle utilisation. Il avance les arguments suivants: (1) la déclaration au psychiatre est inadmissible parce qu’elle est une confession involontaire faite à une personne en situation d’autorité; (2) la déclaration est inadmissible parce qu’elle est le fruit d’une confession antérieure inadmissible; (3) dans un cas comme dans l’autre, l’al. 672.21(3)f) ne permet pas son utilisation, même aux fins d’appréciation de la crédibilité. Je ne peux pas accepter ces arguments. Je vais les examiner à tour de rôle.

58 Je tiens pour acquis que le juge du procès a utilisé la déclaration de l’accusé dans le seul but d’apprécier sa crédibilité. Le juge du procès a commencé et terminé ses motifs en affirmant clairement que la question centrale dont il était saisi était celle de la crédibilité de l’accusé. De fait, c’est la comparaison de la valeur relative du témoignage du plaignant et de celui de l’accusé qui a déterminé l’issue de l’affaire.

(1) L’argument que la déclaration de l’accusé au psychiatre est une confession involontaire

59 Le premier argument est que la déclaration de l’accusé au psychiatre constitue une confession inadmissible, indépendamment de la confession antérieure inadmissible faite à la police. Cet argument dépend de la capacité de la défense de démontrer que le psychiatre était une personne en situation d’autorité et qu’il a obtenu irrégulièrement la confession de l’accusé, au moyen de menaces ou de promesses, ou qu’il a, de quelque autre manière, effectivement privé l’accusé de son droit de décider de faire ou non une confession. À tout le moins, affirme la défense, le juge du procès aurait dû tenir un voir‑dire pour trancher ces questions. Il semble clair que, même s’il était possible de considérer le psychiatre comme une personne en situation d’autorité, personne ne prétend qu’il se soit servi de menaces, de promesses ou de tout autre moyen pour priver l’accusé de son droit de choisir. Personne ne prétend non plus que l’accusé ne connaissait pas ses droits ou qu’il n’était pas dans un état d’esprit conscient. Après examen du rapport du psychiatre nommé par la cour et celui du psychiatre de la défense, le juge du procès a conclu que l’accusé comprenait les aveux qu’il avait faits et leurs conséquences. En appel, on a donc, à juste titre, plaidé principalement que la déclaration faite au psychiatre était involontaire parce qu’elle était liée à la confession qui avait été faite auparavant par l’accusé à la police et qui avait été déclarée inadmissible par le juge du procès.

(2) L’argument que la déclaration faite au psychiatre est inadmissible en raison de ses liens avec la confession antérieure inadmissible faite à la police

60 Le deuxième argument est que la déclaration faite par l’accusé au psychiatre constitue une confession inadmissible en raison de ses liens avec la confession antérieure qui a été faite à la police et que le juge du procès a déclarée inadmissible. À mon avis, le lien entre la déclaration au psychiatre et la déclaration antérieure à la police ne satisfait pas au critère établi par notre Cour en matière d’inadmissibilité par dérivation.

61 La question préliminaire qui se pose est de savoir si les déclarations dérivées d’une confession involontaire peuvent être écartées, qu’elles aient ou non été faites à une personne en situation d’autorité. Je ne peux trouver aucun arrêt où une déclaration secondaire faite à une personne qui n’était pas en situation d’autorité aurait été écartée en vertu de la doctrine de common law concernant l’exclusion des éléments de preuve dérivée. Cette doctrine s’attache au caractère volontaire des déclarations, question qui ne se pose que dans le cas de confessions faites à des personnes en situation d’autorité.

62 Si l’on suppose, sans toutefois statuer sur la question, que la condition relative à la présence d’une personne en situation d’autorité est respectée, il faut alors se demander si la déclaration faite au psychiatre devient involontaire du fait de la déclaration antérieure à la police. Le critère applicable a été établi par le juge Sopinka dans l’arrêt R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504, à la p. 526:

...une confession subséquente serait involontaire si les** caractéristiques ayant vicié la première confession existaient toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration. [Je souligne.]

Comme l’indique clairement cet énoncé, la question est de savoir si la seconde confession est devenue involontaire. Si elle ne l’est pas, elle est valide en tant que confession admissible.

63 Relativement au premier volet du critère, le juge Sopinka a conclu qu’«une confession subséquente serait involontaire si les caractéristiques ayant vicié la première confession existaient toujours». Le juge Sopinka a qualifié de «vices» potentiels les facteurs suivants: le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l’interrogatoire, la découverte d’éléments de preuve incriminants supplémentaires après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires ainsi que d’autres similarités entre les cas (I. (L.R.) et T. (E.), précité, à la p. 526). Relativement au deuxième volet du critère, le juge Sopinka a dit qu’«une confession subséquente serait involontaire [. . .] si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration». De tels cas pourraient survenir lorsque la première déclaration provoque une «invitation pressante à expliquer des éléments incriminants révélés dans une déclaration antérieure» (p. 527), lorsque la seconde déclaration était une «continuité de la première» (p. 531), ou lorsque, à la lumière de la première déclaration, «il n’y avait plus de raison d’éviter de s’incriminer» (p. 532). Bref, il s’agit de se demander si la première confession inadmissible a effectivement privé l’accusé de la possibilité de choisir de faire ou non la confession subséquente, rendant celle‑ci involontaire et, de ce fait, inadmissible.

64 Affirmer que toute déclaration dérivée d’une déclaration inadmissible ou similaire à une telle déclaration devient de ce fait inadmissible a pour effet de miner la raison d’être du choix qui est au cœur de la règle des confessions: R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, à la p. 173. Cela aurait pour effet de rendre inadmissible pratiquement toute seconde confession, quelles que soient les circonstances, puisqu’une telle déclaration se rapporte presque toujours, de façon dérivée, à la déclaration antérieure. Cela empêcherait l’accusé qui a fait une première déclaration inadmissible de faire une seconde déclaration admissible, même lorsque cela serait à son avantage. Une telle situation ne favoriserait pas non plus la recherche de la vérité ni la bonne administration de la justice, et tout cela en l’absence des justifications fondées sur la protection contre l’auto‑incrimination et les abus sur lesquelles repose la règle selon laquelle les confessions involontaires doivent être écartées.

65 Pour ces motifs, je dois avec égards exprimer ma dissidence avec l’opinion de mon collègue le juge Bastarache qu’une déclaration subséquente est inadmissible lorsque la seconde déclaration «est issue de la première» ou «ne fait qu’un avec elle». Le fait que la seconde déclaration ne contenait aucune information supplémentaire et qu’elle n’était simplement qu’une affirmation de la véracité de la première ne rend pas, à lui seul, la seconde confession inadmissible. Une seconde déclaration ne devient pas non plus inadmissible parce qu’elle a été «contaminée» par la confession antérieure inadmissible ou qu’elle «n’existe [. . .] qu’en vertu de» celle‑ci. La connexité ou la similitude entre une première confession inadmissible et une déclaration subséquente ne rend cette dernière inadmissible que si cette connexité ou similitude est suffisante pour démontrer que le lien est susceptible d’avoir rendu la seconde déclaration involontaire.

66 Appliquant aux faits de l’espèce la doctrine de l’exclusion de la preuve dérivée qui a été énoncée dans I. (L.R.) et T. (E.), tout en gardant à l’esprit la protection contre l’auto‑incrimination involontaire qui est au cœur de cette doctrine, je conclus que la déclaration qui a été faite au psychiatre -- en tenant pour acquis qu’elle est une confession relevant du champ d’application de cette doctrine -- n’est pas inadmissible suivant l’un ou l’autre des volets du critère. Il s’est écoulé, entre la première et la seconde déclaration, un long délai -- environ un an -- au cours duquel l’accusé a consulté un avocat. On n’a pas découvert, subséquemment à la première déclaration, une masse d’éléments de preuve qui auraient eu pour effet de forcer concrètement l’accusé à passer aux aveux. Les circonstances et les personnes en cause dans les deux cas n’étaient pas du tout les mêmes. Bien que le psychiatre ait fait allusion à la première déclaration lorsqu’il a questionné l’accusé, il ne l’a pas fait de façon autoritaire ou de manière à prendre l’accusé en défaut. Ce dernier n’a jamais été privé de son droit de choisir de faire ou non la déclaration. Ces circonstances ne font pas de la présente affaire un des cas décrits par le juge Sopinka où la seconde déclaration pourrait être jugée inadmissible en raison d’une confession antérieure inadmissible. On n’a pas démontré l’existence, entre les deux déclarations, du degré de connexité important exigé par le droit pour établir le caractère involontaire, et la doctrine de l’exclusion des éléments de preuve dérivée ne s’applique pas et n’écarte pas la déclaration en litige.

(3) L’argument que l’al. 672.21(3)f) du Code criminel ne permet pas l’utilisation des confessions inadmissibles

67 Dans l’hypothèse où l’accusé a pu démontrer que sa déclaration au psychiatre constituait une confession inadmissible, hypothèse que je rejette, il devrait surmonter un obstacle supplémentaire, c’est‑à‑dire prouver que l’inadmissibilité de la déclaration a eu pour effet de soustraire celle‑ci à l’application de l’al. 672.21(3)f). À cet égard, l’accusé soutient que la règle de common law relative aux confessions et l’al. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés interdisent toute utilisation subséquente d’une confession involontaire. Il prétend que, pour que l’al. 672.21(3)f) soit conforme aux exigences de la Charte, il faut lui donner une interprétation atténuée ou considérer qu’il a incorporé la règle de common law relative aux confessions et qu’il écarte les confessions inadmissibles. Suivant ce raisonnement, l’expression «déclaration protégée» visée à l’al. 672.21(3)f) devrait plutôt être considérée comme visant les «déclarations protégées, à l’exception des confessions inadmissibles». Le juge Bastarache applique un raisonnement similaire et conclut que l’exception créée par l’al. 672.21(3)f) ne permet pas l’utilisation de déclarations dérivées de confessions inadmissibles pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé, étant donné que cela aurait pour effet d’invalider cet alinéa vu la «constitutionnalisation» de la règle des confessions.

68 À mon avis, la déclaration faite au psychiatre -- même si elle constituait une confession inadmissible -- pourrait être utilisée pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé en vertu de l’al. 672.21(3)f). Le texte de cet alinéa est clair et conforme à l’intention documentée du législateur. Vu l’absence d’ambiguïté du texte de l’al. 672.21(3)f) et le fait qu’on ne conteste pas sa constitutionnalité, je suis d’avis qu’il ne peut recevoir une interprétation atténuée pour des motifs d’ordre constitutionnel. Je souligne également que, même si la constitutionnalité de cet alinéa était contestée, tout indique qu’il résisterait à un tel examen.

69 Le principe fondamental d’interprétation est qu’un texte de loi doit recevoir une interprétation qui donne effet à l’intention du législateur. Bien que différentes règles et considérations aident à dégager cette intention, les mots choisis par le législateur sont les premiers indicateurs de l’objectif qu’il vise. En l’absence d’ambiguïté, on peut raisonnablement présumer que le législateur a dit ce qu’il entendait dire. Les tribunaux ne sont cependant pas esclaves du texte. Les mots utilisés doivent être lus en gardant à l’esprit l’objet de la loi et l’intention du législateur. Suivant une règle connexe, le texte de loi doit être interprété de manière à éviter les absurdités et à donner un sens à tous les mots utilisés par le législateur. Voir, de façon générale: Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, le juge Iacobucci. Cependant, selon une autre règle, lorsqu’une disposition est susceptible de deux interprétations et que l’une d’elles soulève des difficultés du point de vue constitutionnel, le tribunal devrait préférer l’interprétation qui est la plus conforme à la Constitution: Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1078, le juge Lamer (plus tard Juge en chef); R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, à la p. 771, le juge McLachlin. Cette règle découle de la présomption sensée selon laquelle le législateur entend respecter les limites constitutionnelles encadrant sa compétence, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), par R. Sullivan, aux pp. 322 et 323.

70 À mon avis, l’application de ces principes à l’al. 672.21(3)f) n’amène pas à conclure qu’il devrait être considéré comme inapplicable aux confessions inadmissibles. Je partage l’opinion du juge Bastarache que le législateur visait deux objectifs en édictant l’art. 672.21. Il désirait faciliter les évaluations psychiatriques ordonnées par les tribunaux, et ce en accordant aux accusés une garantie de confidentialité. Cependant, le législateur voulait également soutenir et protéger la recherche de la vérité. Lorsqu’elle a déposé les dispositions en question, la ministre de la Justice a indiqué que des associations d’avocats de la défense avaient affirmé que certains avocats conseillaient à leurs clients de refuser de répondre aux questions qui leur étaient posées au cours de ces évaluations, de façon à éviter de faire des déclarations incriminantes. La ministre a souligné que cette pratique risquait de compromettre l’efficacité des évaluations ordonnées par les tribunaux. À cette occasion, elle a également dit être sensible aux observations émanant des personnes chargées de l’application de la loi, qui affirmaient que le fait d’interdire complètement le recours à ce genre de déclarations priverait les tribunaux de renseignements importants qui pourraient faire la lumière sur la situation de l’accusé et sur le crime. L’alinéa 672.21(3)f) réalise un compromis entre ces deux objectifs du législateur. Pour protéger la confidentialité des déclarations de l’accusé, l’art. 672.21 affirme que les communications faites au cours d’évaluations ou de traitements ordonnés par les tribunaux ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé, sous réserve de certaines exceptions. Pour soutenir et protéger la recherche de la vérité, l’al. 672.21(3)f) crée une exception limitée, qui permet l’utilisation des déclarations protégées pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsqu’il se présente à la barre et rend un témoignage incompatible sur un point important avec de telles déclarations.

71 L’interprétation de l’al. 672.21(3)f) qui étend aux déclarations dérivées de confessions par ailleurs inadmissibles l’exception limitée en matière d’utilisation prévue par cette disposition est compatible avec l’intention du législateur. La common law fait une distinction entre la présentation d’un témoignage aux fins d’incrimination et la référence à ce témoignage aux fins de mise en doute de la crédibilité. La common law reconnaît depuis longtemps que, lorsqu’un accusé met sa crédibilité en cause en se présentant à la barre, toute une gamme d’éléments de preuve qui ne sont pas normalement admissibles le deviennent pour attaquer sa crédibilité. Cette situation n’est ni inéquitable ni injuste. En effet, l’accusé choisit alors, sous serment, de présenter au tribunal une certaine version des événements, qu’il lui demande de croire. Ce faisant, l’accusé ouvre la porte aux attaques contre la fiabilité de son témoignage au moyen de déclarations contradictoires. La découverte de la vérité est un objectif important des procès criminels. Permettre au ministère public de contre‑interroger un témoin en se référant à d’autres versions des événements qu’a données ce dernier contribue à la réalisation de cet objectif. Comme l’a dit le juge en chef Lamer dans R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, aux pp. 635 et 636:

Un accusé a le droit de garder le silence pendant son procès. Toutefois, si l’accusé choisit de témoigner, c’est qu’il se porte implicitement garant de sa crédibilité. Cet accusé, tout comme n’importe quel autre témoin, ouvre donc la porte aux attaques contre la fiabilité de son témoignage. Interpréter l’art. 13 de façon à protéger l’accusé contre un contre‑interrogatoire portant sur ses déclarations antérieures incompatibles aux seules fins d’attaquer sa crédibilité, équivaudrait, à mon avis, à trop «fausser la donne» en faveur de l’accusé.

Cette logique s’applique à toutes les déclarations antérieures incompatibles faites par un accusé, y compris les confessions inadmissibles. Bien que la règle de common law relative aux confessions ait évolué de telle façon qu’elle ne permet pas l’utilisation des confessions inadmissibles pour attaquer la crédibilité de leur auteur, le législateur a le pouvoir de modifier la common law. Il lui était donc loisible, en l’absence d’interdiction constitutionnelle, d’édicter que toutes les «déclarations protégées» visées par l’art. 672.21, y compris les confessions inadmissibles, peuvent être utilisées pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé qui se présente à la barre et relate une version différente des faits.

72 Je conclus que, loin d’aller à l’encontre des objectifs visés par le législateur, le fait de donner à l’al. 672.21(3)f) une interprétation qui inclut les confessions inadmissibles favorise plutôt la réalisation de ces objectifs. Il est interdit au ministère public d’utiliser comme preuve incriminante contre l’accusé toute déclaration faite au cours d’une évaluation ordonnée par le tribunal. Il ne peut déposer cette déclaration en preuve en tant que confession. Il ne peut l’inclure dans sa preuve contre l’accusé. Par ailleurs, si l’accusé choisit de témoigner pour sa défense et relate une version des faits différente de celle qu’il a donnée au cours de son évaluation, le ministère public peut alors utiliser la déclaration pour mettre en doute sa crédibilité. À moins qu’elle ne soit confirmée par l’accusé, cette déclaration ne devient pas un élément de preuve contre lui. Le juge ne peut en faire un des éléments sur lesquels il fonde la déclaration de culpabilité. Toutefois, il peut s’en servir pour apprécier la crédibilité de l’accusé si, au procès, ce dernier rend un témoignage incompatible.

73 Cette interprétation trouve également appui dans les règles d’interprétation législative précisant qu’il faut donner plein effet à chaque partie d’un texte de loi et éviter les absurdités. À l’article 672.21, le législateur a établi une règle générale, qu’il a soigneusement assortie d’exceptions. Pour accepter la position préconisée par la défense et par le juge Bastarache, il est nécessaire de conclure que le législateur entendait édicter une exception additionnelle — visant les confessions inadmissibles —, mais qu’il a négligé de le faire. L’argument semble être que le législateur n’a pas vu la nécessité de formuler expressément cette exception, puisqu’elle existait déjà en common law. Il ne me semble pas raisonnable de présumer que, après avoir soigneusement examiné le besoin d’établir une règle générale et les exceptions dont elle devrait être assortie, le législateur aurait oublié la règle des confessions -- qui occupe une place si importante en droit criminel -- lorsqu’il a rédigé son exception clairement formulée à l’al. 672.21(3)f).

74 On avance également l’argument que le fait de considérer que l’al. 672.21(3)f) permet l’utilisation de la déclaration pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé porte atteinte aux droits garantis à ce dernier par la Constitution. Appliquant le principe d’interprétation selon lequel lorsqu’une loi ambiguë est susceptible de deux interprétations -- l’une valide sur le plan constitutionnel et l’autre non -- le tribunal doit retenir celle qui est valide, on plaide que l’al. 672.21(3)f) doit être interprété comme ne s’appliquant pas aux confessions inadmissibles.

75 J’estime que ce principe est peu utile en l’espèce. Il s’applique seulement lorsque la disposition législative en cause est ambiguë, c’est‑à‑dire lorsqu’elle est susceptible de deux interprétations. Ce principe ne peut pas s’appliquer dans le présent cas puisque, à la lumière de son texte même et de l’intention exprimée du législateur, l’al. 672.21(3)f) n’est pas ambigu. Cette disposition est très claire: les déclarations protégées ne peuvent pas être utilisées en preuve contre l’accusé, mais elles peuvent, exceptionnellement, être utilisées pour mettre en doute sa crédibilité lorsqu’il se présente à la barre et donne une version différente des faits. Il me semble que la règle d’interprétation établie dans l’arrêt Slaight ne va pas jusqu’à autoriser la Cour à récrire, sous couleur de l’interpréter, une disposition législative non contestée et non ambiguë.

76 À mon avis, cela est suffisant pour disposer de ce point. En l’absence d’ambiguïté ou de contestation d’ordre constitutionnel, l’al. 672.21(3)f) devrait recevoir l’interprétation qui ressort de son texte et qui est confirmée par l’objectif du législateur. Cependant, étant donné que le juge Bastarache suggère que ce résultat serait inconstitutionnel, il pourrait être utile que je signale certains des problèmes que je vois dans l’affirmation de mon collègue.

77 Le raisonnement du juge Bastarache semble s’articuler ainsi: (1) la règle de common law relative aux confessions n’autorise pas l’utilisation des confessions inadmissibles ou des déclarations qui en sont dérivées pour attaquer la crédibilité d’un accusé; (2) certains aspects de la règle de common law relative aux confessions ont été «constitutionnalisés»; (3) le fait de permettre que les confessions inadmissibles ou les déclarations qui en sont dérivées soient utilisées pour mettre en doute la crédibilité est incompatible avec ces aspects et est, par conséquent, inconstitutionnel.

78 La première prémisse de ce syllogisme est correcte; la règle de common law relative aux confessions n’autorise pas l’utilisation des confessions inadmissibles pour attaquer la crédibilité de l’accusé. Si la déclaration de l’accusé était jugée être une confession inadmissible -- conclusion que je rejette -- en dehors du régime législatif contesté, elle ne pourrait pas être utilisée pour mettre en doute sa crédibilité.

79 Je ne peux cependant pas souscrire à la seconde prémisse de cet argument. Bien que certains aspects de la règle de common law relative aux confessions aient été «constitutionnalisés» (si ce terme convient), il faut cependant être bien clair sur ce que cela signifie. Il y a une distinction entre un droit qui est «constitutionnalisé» et les conséquences qui découlent d’une atteinte à ce droit. Le fait qu’une déclaration ait été obtenue en violation d’un droit reconnu par la Constitution, en l’occurrence le droit de ne pas s’incriminer, ne rend pas automatiquement inconstitutionnelle toute utilisation subséquente de cette déclaration. Une telle proposition irait à l’encontre de la Charte, qui écarte les éléments de preuve obtenus en violation des droits qu’elle garantit seulement «s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice»: par. 24(2). Voilà pourquoi notre Cour, dans Hebert, précité, examinant une confession obtenue en violation de l’art. 7, s’est demandé si la violation de la Constitution rendait la déclaration inadmissible en vertu du par. 24(2). Dans cette affaire, où le ministère public voulait déposer la déclaration en preuve contre l’accusé, notre Cour a conclu que la déclaration en cause avait été recueillie en violation du droit de l’accusé de ne pas s’incriminer, car on lui avait refusé le droit de choisir de faire ou non la déclaration. Examinant ensuite l’application du par. 24(2), elle a conclu que la déclaration ne pouvait pas être invoquée contre l’accusé pour faire foi de son contenu. Toutefois, cela ne signifie pas que toute utilisation de la déclaration aurait nécessairement été inconstitutionnelle. Bien que les arrêts Hebert, précité, et R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914, aient constitutionnalisé certains aspects de la règle de common law relative aux confessions, ils n’ont pas souscrit à l’existence, en tant que réparation inexorable, d’un droit constitutionnel protégeant les accusés contre toutes utilisations possibles d’une confession inadmissible. Dans le contexte du présent pourvoi, nous ne pouvons inférer du fait que l’accusé possède le droit constitutionnel de choisir de ne pas s’incriminer qu’il est nécessairement inconstitutionnel pour le législateur d’édicter une disposition législative autorisant l’utilisation de telles déclarations à seule fin de mettre en doute la crédibilité de l’accusé qui choisit de se présenter à la barre et qui demande au juge des faits de croire une version différente des événements.

80 L’aspect de la règle des confessions qui bénéficie de la protection de la Constitution est le droit de ne pas s’incriminer, que garantit l’art. 7 de la Charte. Ce droit a été interprété comme étant le droit de choisir de faire ou non une déclaration aux autorités. Les conséquences d’une atteinte à ce droit sont déterminées par application de l’art. 24 de la Charte, c’est‑à‑dire en décidant si l’utilisation de la déclaration en cause est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Les cas où une telle utilisation d’une déclaration commande d’écarter celle‑ci en vertu du par. 24(2) peuvent être décidés à la lumière des faits qui leur sont propres. Cela ne permet pas de conclure qu’il est généralement interdit au législateur de permettre l’utilisation de déclarations protégées, y compris les confessions inadmissibles, pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé.

81 Les commentaires suivants du juge Iacobucci dans l’arrêt R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, au par. 45, font bien ressortir ce point:

Le fait que le principe interdisant l’auto‑incrimination a effectivement le statut de principe prépondérant ne signifie pas que ce principe fournit à l’accusé une protection absolue contre toute utilisation des renseignements dont la divulgation a été forcée en vertu de la loi ou d’une autre manière. Les protections résiduelles qui découlent du principe interdisant l’auto‑incrimination et que contient l’art. 7 sont précises et varient selon le contexte. Cela ressort des arrêts Jones, précité, à la p. 257, le juge en chef Lamer, et S. (R.J.), précité, aux par. 96 à 100, le juge Iacobucci, où il est expliqué que les paramètres du droit à la liberté peuvent varier selon le contexte dans lequel le droit est invoqué. Le principe interdisant l’auto‑incrimination exige différentes choses à différents moments, la tâche dans chaque affaire étant de déterminer avec précision ce que le principe exige, s’il y a lieu, dans le contexte particulier en cause. Voir aussi R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 361, le juge La Forest.

82 Nous ne pouvons donc pas inférer du fait qu’une confession a été obtenue en violation du droit de l’accusé de ne pas s’incriminer qu’il est inconstitutionnel d’utiliser cette confession pour attaquer la crédibilité de ce dernier. Au contraire, la constitutionnalité de l’utilisation de déclarations par ailleurs inadmissibles dans le but de mettre en doute la crédibilité de l’accusé a été confirmée dans l’arrêt Kuldip, précité. Il n’y a aucune raison de présumer qu’il serait inconstitutionnel d’utiliser pour la même fin en vertu de l’al. 672.21(3)f) des déclarations dérivées de confessions. Il s’ensuit que rien ne permet d’affirmer que la constitutionnalité de l’al. 672.21(3)f), considéré dans son ensemble, est douteuse. Par conséquent, même si cette disposition était ambiguë, je conclurais que la présomption de validité énoncée dans l’arrêt Slaight, précité, ne s’applique pas.

83 Je reconnais volontiers que cet argument exige que nous acceptions que la protection reconnue par la common law puisse ne pas coïncider parfaitement avec celle reconnue par la Charte. Je ne vois rien d’anormal dans cette situation. Les principes de common law, même ceux qui correspondent aux valeurs exprimées par la Charte, peuvent, dans leurs particularités, offrir une protection plus grande que les garanties reconnues par la Charte. La Charte établit des normes minimales auxquelles la common law et le droit écrit doivent se conformer. Elle ne les empêche pas d’offrir une protection additionnelle. Il n’y a donc rien d’exceptionnel à ce que la règle de common law relative aux confessions accorde, contre l’utilisation des confessions involontaires, une protection qui n’est pas incorporée dans l’art. 7 de la Charte.

84 Je conclus qu’il est bien fondé de considérer que l’exception limitée en matière d’utilisation prévue par l’al. 672.21(3)f) s’applique à toutes les «déclarations protégées», y compris les confessions inadmissibles. Il s’ensuit que le juge du procès n’a pas commis d’erreur en utilisant la déclaration afin d’apprécier la crédibilité de l’accusé.

85 J’accueillerais le pourvoi et rétablirais la déclaration de culpabilité.

Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents.

Procureurs de l’appelante: Maurice Galarneau, Montréal; Caroline Vallières, Sainte‑Foy.

Procureurs de l’intimé: Malo & Associés, Joliette.

* L’erreur dans la traduction du texte cité a été corrigée.

* L’erreur dans la traduction du texte cité a été corrigée.


Synthèse
Référence neutre : [1999] 2 R.C.S. 475 ?
Date de la décision : 10/06/1999
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Troubles mentaux - Déclarations protégées - Admissibilité - Accusé inculpé de diverses infractions d’ordre sexuel - Évaluation de l’état mental de l’accusé faite par un psychiatre - Témoignage de l’accusé au procès incompatible avec la déclaration protégée qu’il a faite au psychiatre - Code criminel prévoyant l’admissibilité d’une déclaration protégée dans un tel cas pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé - Déclaration protégée liée à une déclaration extrajudiciaire faite à la police et déclarée inadmissible au début du procès - La déclaration protégée est‑elle également inadmissible? - Dans l’affirmative, peut‑elle être utilisée pour attaquer la crédibilité de l’accusé? - Interprétation de l’art. 672.21(3)f) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

L’accusé s’est présenté à un poste de police et, après avoir reçu une mise en garde et obtenu lecture de ses droits constitutionnels, il a fourni à la police une déclaration dans laquelle il admet s’être livré à divers actes à caractère sexuel sur son jeune cousin. L’accusé est subséquemment inculpé et un tribunal ordonne une évaluation de son état mental en vertu des al. 672.11a) et b) du Code criminel. Lors de cette évaluation, le psychiatre obtient de l’accusé un aveu incriminant (la “déclaration protégée”) lorsqu’il lui demande de s’expliquer au sujet de la déclaration extrajudiciaire faite aux policiers. Une seconde expertise est demandée par la défense. Les rapports des deux psychiatres soulignent les faibles capacités mentales de l’accusé mais concluent néanmoins qu’il est apte à subir son procès. Les rapports indiquent également la grande complaisance de l’accusé devant les personnes en autorité et le peu de fiabilité de ses réponses lorsqu’il se trouve dans une situation anxiogène. Au procès, à la suite du témoignage de la victime, le ministère public tente d’introduire en preuve la déclaration extrajudiciaire de l’accusé. Se fondant sur les expertises psychiatriques, le juge du procès la déclare inadmissible. Par la suite, l’accusé témoigne et nie toute activité sexuelle avec la victime. Le ministère public le contre‑interroge alors sur sa “déclaration protégée” en vertu de l’al. 672.21(3)f) du Code. Le paragraphe 672.21(3) énumère quelques exceptions au principe général de l’inadmissibilité en preuve d’une déclaration protégée, en particulier l’al. f) qui prévoit l’admissibilité d’une telle déclaration pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsqu’il rend un témoignage contredisant sa déclaration protégée. Pour le juge du procès, le débat porte entièrement sur la crédibilité des témoins. Soulignant le manque de crédibilité de l’accusé et préférant la version de la victime, il conclut à la culpabilité de celui‑ci. La Cour d’appel accueille l’appel de l’accusé et ordonne la tenue d’un nouveau procès. La cour indique que le juge du procès a commis une erreur en utilisant contre l’accusé la déclaration protégée pour mettre en doute sa crédibilité.

Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: L’aveu de l’accusé fait au psychiatre constitue une déclaration protégée au sens de l’art. 672.21 du Code. En tenant pour acquis que la première confession faite aux policiers est inadmissible, la deuxième déclaration le sera également si la connexité entre les deux déclarations est suffisante pour que la seconde ait été contaminée par la première. Cette interprétation est conforme aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés qui a constitutionnalisé, à l’art. 7, certains éléments de la règle des confessions. Une confession jugée inadmissible ne saurait être introduite en preuve indirectement sans mettre en cause le droit au silence et le principe interdisant l’auto‑incrimination. De plus, puisque c’est en raison de la contamination qui existe entre la première confession et la seconde déclaration que cette dernière est inadmissible, il n’y a donc pas lieu, dans un tel cas, de décider si la deuxième déclaration est une confession faite à une personne en autorité. En l’espèce, la seconde déclaration est inadmissible en raison de sa connexité avec la confession inadmissible antérieure. L’aveu fait au psychiatre résulte directement de la confrontation de l’accusé avec sa première déclaration. Aucune information supplémentaire n’a été obtenue. Puisque la seconde déclaration n’existe qu’en vertu de la première, il n’est pas nécessaire de s’attarder ici à la persistance des facteurs viciateurs, bien qu’en l’espèce ceux‑ci étaient toujours présents dans une certaine mesure.

S’il est possible, dans certaines circonstances, de faire la distinction entre l’utilisation d’une preuve dans le but de mettre en doute la crédibilité d’un accusé et son utilisation au fond, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la règle des confessions. Cette règle prévoit qu’on ne peut utiliser à quelque fin que ce soit une confession involontaire. La règle des confessions prévoit donc l’exclusion de la déclaration protégée parce qu’elle est dérivée de la confession inadmissible antérieure.

L’article 672.21 du Code n’est pas incompatible avec l’application de la règle des confessions. En adoptant cet article, le législateur a cherché un équilibre entre la recherche de la vérité et la protection des accusés soumis à une évaluation de leur capacité mentale. Cet équilibre sera difficilement atteint par la mise à l’écart des règles de preuve qui prévoient l’exclusion d’une preuve par ailleurs inadmissible. Si l’exception de l’al. 672.21(3)f) permet de réintroduire indirectement des preuves précédemment exclues, les accusés refuseront de répondre à certaines questions de leur psychiatre de peur que ces preuves ne soient réintroduites au procès. Plus important encore, il faut favoriser une interprétation de l’al. 672.21(3)f) qui ne rend pas la disposition inopérante, si tant est qu’elle soit plausible. Puisque la règle des confessions qui s’oppose à toute utilisation d’une déclaration involontaire est maintenant constitutionnalisée, l’utilisation d’une preuve en contradiction de cette règle contreviendrait à l’art. 7 de la Charte. Enfin, rien dans le texte de l’al. 672.21(3)f) ne permet d’affirmer que le législateur ait voulu écarter la règle des confessions; il faut donc rejeter l’interprétation qui est contraire à la Charte.

Dans les circonstances de l’espèce, le consentement de la défense au dépôt en preuve du rapport du psychiatre qui contenait la déclaration protégée et le fait que la défense ne se soit pas opposée à l’utilisation de cette preuve par le ministère public lors du contre‑interrogatoire de l’accusé ne constituent ni une renonciation valable ni un consentement à l’utilisation de la déclaration protégée.

Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): La déclaration de l’accusé au psychiatre est une «déclaration protégée». L’alinéa 672.21(3)f) du Code criminel permet l’utilisation des déclarations protégées en vue de mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsqu’il se présente à la barre et fait une déclaration différente au cours de son témoignage. En l’espèce, au procès, l’accusé a donné une version différente des événements de celle qu’il avait donnée au psychiatre. Conformément à l’exception limitée prévue par l’al. 672.21(3)f), le juge du procès n’a utilisé la déclaration de l’accusé au psychiatre qu’à l’égard de la question de la crédibilité.

L’argument de l’accusé que sa déclaration au psychiatre était inadmissible et soustrait à l’application de l’al. 672.21(3)f) doit être rejeté. Premièrement, cette déclaration n’était pas une confession involontaire. Même s’il était possible de considérer le psychiatre comme une personne en situation d’autorité, personne ne prétend que la déclaration au psychiatre n’était pas volontaire. L’accusé n’a pas été privé de son droit de décider de faire ou non une confession. En outre, la déclaration n’était pas inadmissible en raison de ses liens avec la confession antérieure qui avait été faite à la police et qui avait été déclarée inadmissible par le juge du procès. Le lien entre la déclaration de l’accusé au psychiatre et la déclaration antérieure à la police ne respecte ni l’un ni l’autre des volets du critère établi dans l’arrêt I. (L.R.) et T. (E.) en matière d’inadmissibilité par dérivation. Les caractéristiques ayant vicié la première confession n’existaient plus, et la première déclaration n’a pas effectivement privé l’accusé de la possibilité de décider de faire ou non la déclaration subséquente. Le degré de connexité important entre les deux déclarations qui est exigé par le droit pour établir le caractère involontaire n’existe donc pas dans la présente affaire. Affirmer que toute déclaration dérivée d’une confession inadmissible ou similaire à une telle confession devient de ce fait inadmissible a pour effet de miner la raison d’être du choix qui est au cœur de la règle des confessions et de la doctrine de l’exclusion de la preuve dérivée. La connexité ou la similitude entre une déclaration antérieure incompatible et une déclaration subséquente ne rend cette dernière inadmissible que si cette connexité ou similitude est suffisante pour démontrer que le lien est susceptible d’avoir rendu la seconde déclaration involontaire.

Deuxièmement, même si l’accusé avait établi que sa déclaration au psychiatre était inadmissible, elle pourrait néanmoins être utilisée pour mettre en doute sa crédibilité en vertu de l’al. 672.21(3)f) du Code criminel. Il est bien fondé de considérer que l’exception limitée en matière d’utilisation prévue par cette disposition s’applique à toutes les «déclarations protégées», y compris les confessions inadmissibles. Le texte de cet alinéa est clair et conforme à l’intention du législateur. En édictant l’art. 672.21, le législateur désirait non seulement faciliter les évaluations psychiatriques ordonnées par les tribunaux en accordant aux accusés une garantie de confidentialité, mais également soutenir et protéger la recherche de la vérité. L’alinéa 672.21(3)f) réalise un compromis entre ces deux objectifs. Bien que la règle de common law relative aux confessions n’autorise pas l’utilisation des confessions inadmissibles ou des déclarations qui en sont dérivées pour attaquer la crédibilité d’un accusé, le législateur a le pouvoir de modifier la common law. Vu l’absence d’ambiguïté du texte de l’al. 672.21(3)f) et le fait qu’on ne conteste pas sa constitutionnalité, cette disposition ne peut recevoir une interprétation atténuée pour des motifs d’ordre constitutionnel.

Même si la constitutionnalité de l’al. 672.21(3)f) était contestée, tout indique qu’il résisterait à un tel examen. Le fait qu’une déclaration a été obtenue en violation d’un droit reconnu par la Constitution, en l’occurrence le droit de ne pas s’incriminer, ne rend pas automatiquement inconstitutionnelle toute utilisation subséquente de cette déclaration. Les conséquences d’une atteinte à ce droit sont déterminées par application de l’art. 24 de la Charte, c’est‑à‑dire en décidant si l’utilisation de la déclaration en cause est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Les cas où une telle utilisation d’une déclaration commande d’écarter celle‑ci en vertu du par. 24(2) peuvent être décidés à la lumière des faits qui leur sont propres. Cela ne permet pas de conclure qu’il est généralement interdit au législateur de permettre l’utilisation de déclarations protégées, y compris les confessions inadmissibles, pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : G. (B.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Bastarache
Arrêt suivi: R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504
arrêts mentionnés: Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926
Hebert c. The Queen, [1955] R.C.S. 120
R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272
R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618
M‘Naghten’s Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718
R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933
R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914
Monette c. The Queen, [1956] R.C.S. 400
R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660
R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740
R. c. Pelletier (1986), 29 C.C.C. (3d) 533
Thompson c. Goold & Co., [1910] A.C. 409
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
Motel Pierre Inc. c. Cité de Saint‑Laurent, [1967] B.R. 239
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597
R. c. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49
Park c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 64.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731
R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618
R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914
R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11c), 13, 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [mod. 1991, ch. 43, art. 4], art. 672.11a), b), 672.21, 672.21(3)f), 686(1)b)(iii) [idem, art. 9 (ann., art. 8)].
Doctrine citée
Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Rapport. Justice pénale et correction: un lien à forger. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1969.
Canada. Commission de réforme du droit. Le désordre mental dans le processus pénal. Ottawa. La Commission, 1976.
Canada. Commission royale d’enquête sur le système pénal du Canada. Rapport de la Commission royale d’enquête sur le système pénal du Canada. Ottawa: Imprimeur du Roi, 1938.
Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e sess., 34e lég., 4 octobre 1991, p. 3296.
Canada. Ministère de la Justice. Rapport d’un comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au service des pardons du ministère de la Justice du Canada. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1956.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. by Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994.

Proposition de citation de la décision: R. c. G. (B.), [1999] 2 R.C.S. 475 (10 juin 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-06-10;.1999..2.r.c.s..475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award